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Décisions

CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 7 septembre 2023, n° 22/00203

CHAMBÉRY

Arrêt

Autre

CA Chambéry n° 22/00203

7 septembre 2023

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5BM

S.A.S. SAIT SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE

C/ [D] [A]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 10 Janvier 2022, RG 20/00168

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. SAIT SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [D] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE

et par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles, chargée du rapport,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER.

Copies délivrées le :

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] a été engagé par la société Alpine d'isolation thermique selon contrat à durée indéterminée à compter du 8 juin 2015 en qualité de comptable, catégorie ETAM, niveau E. Selon avenant du 1er décembre 2016, il devenait responsable comptable, niveau F.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait le poste de responsable comptable, niveau G et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 838,66 euros.

Il était placé sous la hiérarchie directe de M. [Z], président de la société, qui sera remplacé par M. [Y], ancien directeur général, le 1er août 2017, M. [N] devenant directeur général à cette date.

Le 19 mars 2018, Maître [K], huissier de justice, se présentait à M. [A] en présence de M. [N] pour lui remettre une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement à signer contre décharge ce que refusait de faire M. [A].

M. [A] était convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2018 à un entretien préalable pour le 27 mars 2018 avec notification d'une mise à pied conservatoire et était licencié pour faute grave le 4 avril 2018 pour état d'insubordination, dénigrement de la direction générale, agressivité à l'égard des collègues de travail, refus de l'organisation en place.

Contestant son licenciement, M. [A] saisissait le conseil de prud'hommes de Grenoble le 28 décembre 2018.

L'affaire était renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Chambéry en application de l'article 47 du code de procédure civile par décision du 25 septembre 2020, M. [N], directeur général de la société Alpine d'isolation thermique, ayant été nommé récemment conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Grenoble.

Par jugement en date du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry, statuant en départage, a :

- rejeté la demande en nullité du licenciement de M. [A] pour faute grave,

En conséquence,

- débouté M. [A] de ses demandes de dommages-intérêts d'un montant de 35 000 euros et d'un montant de 50 000 euros pour nullité du licenciement,

- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-condamné la société Alpine d'isolation thermique à payer à M. [A] les sommes de:

.2 879 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

.7 677,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

.767,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,

.1 959,10 euros buts au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,

.195,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- dit que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions abusives et vexatoires,

En conséquence,

- débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 5 000 euros,

- déclaré recevable et bien fondé la demande de M. [A] en paiement des jours de RTT,

En conséquence,

- condamné la société Alpine d'isolation thermique à payer à M. [A] les sommes suivantes :

.531,92 euros bruts au titre de rappel de salaire pour jours de RTT,

.53,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- déclaré recevable et bien fondé la demande de M. [A] en paiement des heures supplémentaires,

En conséquence,

- condamné la société Alpine d'isolation thermique à payer à M. [A] les sommes suivantes :

.9 722,49 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la durée des heures supplémentaires,

.972,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

.7 909,56 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

.790,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 23 032 euros pour travail dissimulé,

- débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- condamné la société Alpine d'isolation thermique à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Alpine d'isolation thermique aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2022, la société Alpine d'isolation thermique a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Alpine d'isolation thermique demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement :

.en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. [A] les indemnités de rupture et rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,

.en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé la demande de M. [A] en paiement des jours RTT, en paiement des heures supplémentaires et sur les sommes allouées ,

.en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

.rejeté la demande de nullité du licenciement et débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts de 35 000 euros pour licenciement abusif et de 50 000 euros pour nullité du licenciement,

.dit que le licenciement n'était pas intervenu dans des conditions abusives et vexatoires et débouté en conséquence M. [A] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros,

.débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 23 032 euros pour travail dissimulé,

.débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

En conséquence,

- débouter M. [A] de l'intégralité de sa demande,

- condamner M. [A] au paiement de la somme de 5 000 euros en première instance et de 5 000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle expose qu'à compter du changement de direction le 1er août 2017, M. [N] remplaçant M. [Z], le comportement de M. [A] a radicalement changé.

Il a été clairement porté à la connaissance du personnel que M. [N] remplaçait M. [Z].

L'attitude hostile et malveillante de M. [A] à l'égard des salariés et de la direction s'est développée l'obligeant à lui adresser de multiples mises en garde verbales lors de réunions du 22 septembre, 13 octobre et 20 novembre 2017.

Mme [H] et Mme [X] en témoignent, de même que Mme [V], ancienne responsable des ressources humaines ainsi que M. [F], expert comptable.

L'attitude de M. [A] a atteint son paroxysme lors de la journée du 15 mars 2018 au cours de laquelle il a adopté, à l'endroit de son supérieur hiérarchique, M. [N] et de plusieurs collègues de travail, un comportement irrespectueux, injurieux et violent.

Il s'est montré injurieux a l'encontre de Mme [H] qui avait ouvert le courrier et prélever un document pour le soumettre à la direction et lorsque M. [N] lui a dit qu'il reprenait la gestion du courrier pour apaiser la situation il l'a convoqué à une réunion le lendemain en rédigeant une procédure inexistante, envoyée par courriel à M. [Z].

Il a indiqué en caractères gras, majuscules, soulignées en rouge à une collègue Mme [L] que la réunion ne servait à rien.

Alors qu'il ne s'était pas rendu volontairement à un rendez-vous avec des conseillers bancaires de la société Alpine d'isolation thermique, il a une nouvelle fois adressé au directeur général de la société Alpine d'isolation thermique une lettre contestant ouvertement son autorité.

Il a délibérément refusé de transmettre la situation financière et comptable de la société Alpine d'isolation thermique à M. [N], contestant une nouvelle fois son autorité, d'établir la situation comptable de l'entreprise en imputant la responsabilité du retard à Mme [H] et s'emportant violemment à son encontre, de procéder à un virement de salaire concernant M. [R] en s'adressant de manière agressive et irrespectueuse à l'encontre de Mme [H].

Elle n'a jamais révoqué les procurations bancaires détenues par M. [A] mais suspendu provisoirement celles-ci, le courrier dont fait état M. [A] reçu de la CIC, révoquant la procuration n'est pas signé et M. [A] a tenté postérieurement de faire signer ce courrier

par la chargée de clientèle de la banque.

Il n'existe aucune procédure spécifique d'ouverture du courrier au sein de la société.

La décision de le licencier n'a pas été prise 'afin de l'évincer au plus vite' et repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Les trois 'alertes' de M. [A] sont toutes intervenues en réaction :

.l'email du 11 octobre 2017 a été envoyé en réaction à des emails concernant ses horaires de travail, et notamment un mail de M. [N] le rappelant à l'ordre et lui fixant un entretien,

.l'émail du 15 mars 2018 a été envoyé en réaction aux échanges d'émails concernant l'ouverture du courrier,

.la réunion du 16 mars 2018 et le compte rendu ont eux aussi été établis en réaction aux nombreux emails du 15 mars 2016, de sorte que M. [A] ne saurait se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte, qui est une personne, qui signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit.

Le courrier du 30 novembre 2016 ne contient aucune dénonciation de prétendues manoeuvres frauduleuses.

Au demeurant, deux contrôles Urssaf des 17 novembre 2021 et 13 novembre 2018 ne relève aucune irrégularité.

En raison du comportement de M. [A], elle n'a eu d'autre choix que de faire appel à un huissier de justice afin d'obtenir les clés du locaux et les codes informatiques.

Lors de la venue de l'huissier de justice, M. [A] a simulé un accident, en remontant les escaliers du rez-de-chaussée vers le premier étage, accident que la CPAM a refusé de reconnaître comme un accident du travail.

Son licenciement pour faute grave étant parfaitement justifié et la mise à pied conservatoire étant en date du 19 mars 2018, il n'a pas droit à des RTT sur préavis de deux mois.

Sur les heures supplémentaires, M. [A] était tenu de respecter l'horaire collectif de travail affiché dans les bureaux du siège à [Localité 3].

M. [A] n'était nullement seul en charge de la comptabilité, Mme [X] en était également chargée exceptée pendant ces deux mois d'arrêt maladie.

En plus de ses fonctions de responsable comptable, M. [A] co-dirigeait avec M. [O], la société Net service, prestataire de nettoyage et assurait pendant son temps de travail, certaines formalités déclaratives et comptables de cette entreprise et gérait des dossiers de sa vie personnelle.

Ce n'est que le 11 septembre 2017 qu'il a prétendu pour la première fois faire des heures supplémentaires.

Le tableau excel qu'il présente, n'est corroboré par aucun autre élément matériel extérieur au salarié.

Aucun élément matériel ne laisse supposer qu'elle a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [A] se contente de procéder par voie d'affirmation sur la dérogation aux règles en vigueur par Mme [H] et Mme [X].

Il a été convoqué à une visite médicale dès qu'il l'a sollicité mais ne s'est pas présenté, a été reconvoqué et a été déclaré apte le 8 janvier 2018.

M. [A] a été informé qu'il bénéficiait de la garantie complémentaire santé à titre gratuit s'il était pris en charge par l'assurance chômage et la garantie prévoyance a été résilié, M. [A] ne faisant plus partie des effectifs.

Dans ses conclusions n°2 notifiées le 2 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [A] demande à la cour d'appel de :

A titre principal :

- juger son licenciement nul parce qu'intervenu en violation des articles L.1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail et ainsi infirmer le jugement,

A titre subsidiaire :

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ainsi infirmer le jugement,

En conséquence :

- infirmer le jugement,

- condamner la société Alpine d'isolation thermique à lui payer la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et celle , à titre subsidiaire de 35 000 euros nets pour licenciement abusif,

- confirmer par conséquent le jugement quand à l'absence de faute grave et ainsi condamner la société Alpine d'isolation thermique à lui payer :

.2 879 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

.7 677,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

.767,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,

.1 959,10 euros buts au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,

.195,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- juger que son licenciement est intervenu dans des conditions abusives et vexatoires,

En conséquence,

- infirmer le jugement et condamner la société Alpine d'isolation thermique à lui payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts à ce titre,

- juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des RTT et que les heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et confirmer les sommes allouées par le jugement,

- juger que le travail dissimulé est parfaitement constitué,

En conséquence,

- infirmer le jugement et condamner la société Alpine d'isolation thermique à lui payer la somme de 23 032 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail,

- juger que la société Alpine d'isolation thermique a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,

En conséquence,

- infirmer le jugement et condamner la société Alpine d'isolation thermique à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale,

- condamner la société Alpine d'isolation thermique à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il indique qu'il n'a jamais reçu le moindre rappel à l'ordre, ni même la moindre remarque quant à son comportement, avant ses alertes des jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018 dénonçant des faits graves susceptibles d'être constitutif du délit de marchandage illicite ou de travail dissimulé et qui ont provoqué son licenciement.

Les contrôles de l'Urssaf dont se prévaut l'employeur étaient circonscrits à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires et il ressort des documents consultés qu'elle n'avait pas en sa possession les tableaux de pointage.

S'il a été promu au poste de responsable comptable à compter de juin 2016 (officiellement en janvier 2017), c'est en raison des défaillances de Mme [X] et ce n'est que quleques mois après sa nomination au poste de responsable comptable qu'il donnait l'alerte en septembre et octobre 2017.

Il expose qu'à plusieurs reprises, il a alerté son employeur sur les agissement de Mme [X], ancienne responsable administrative et financière qui atteste à six reprises contre lui et Mme [H], responsable des ressources humaines, lesquelles ne respectaient pas les procédures organisationnelles internes mais surtout les règles comptables, fiscales et sociales, sans que cela ne soit pris en compte par la société.

Il lui est reproché une dégradation de son comportement depuis l'année 2017 alors qu'aucune remontrance ne lui est faite.

Son licenciement est donc nul.

Sur le licenciement pour faute grave, il lui a été reproché certains faits dans la lettre de licenciement (refus de transmettre à M. [N] la situation financière et comptable, d'établir à temps cettes situation , réaction négative sur virement de salaire de M.[R]), qui n'ont pas été discutés en entretien préalable.

Il expose que dans le cadre de ses fonctions de responsable comptable, il était placé sous le lien hiérarchique direct de M. [Z], ancien président. A aucun moment il n'était subordonné à M. [Y], ancien directeur général. Le 1er août 2017, lorsque M. [Z] a quitté sa fonction de président, il a continué à exercer ses fonctions en lien direct avec son remplaçant M. [Y]. La nomination de M. [N], comme directeur général, le 1er août 2017 n'avait aucun impact sur lui. Il ne pouvait être à la fois président et directeur général.

Le bilan de la journée du 17 janvier 2018 effectué suite à une réunion du personnel pour faire un état des lieux six mois après les évolutions au niveau de la direction montre que la situation était toujours aussi confuse.

Le 15 mars 2018, il déplorait une nouvelle fois que Mme [H] ne respecte pas la procédure d'ouverture du courrier et retire du paraphe un courrier non lu par lui au mépris des procédures mises en place par M. [Z], confirmé dans sa fiche de poste transmise à M. [N] dès le mois d'août 2017 et qu'il lui avait demandé d'établir.

Le 15 mars 2018, il avait organisé une réunion avec deux représentants de banque que M. [N] a reçu seul sans l'avertir et il est faux de dire qu'il ne se serait pas rendu à ce rendez-vous. Il a alors rappelé à M. [N] que ce dernier n'avait aucun pouvoir sur lui.

Il n'a jamais été agressif avec ses collègues mais avait à coeur de faire respecter les procédures et directives internes en vigueur.

Mme [X] a établit six attestations qui sont sujettes à caution.

M. [N] modifiait les procédures en vigueur unilatéralement et à sa convenance sans l'informer et il a organisé une réunion avec M. [J] en conviant M. [N] pour mettre fin à ces dysfonctionnements.

ll a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave à l'appui de griefs parfaitement infondés alors qu'aucun reproche ne lui avait été fait précédemment. La société Alpine d'isolation thermique est allée jusqu'à mandater, le 19 mars 2018, un huissier de justice pour lui remettre la convocation à un entretien préalable, dans son bureau, devant ses collègues, l'humiliant publiquement. Il a été victime d'un malaise le jour même sur son lieu de travail, faisant une chute dans l'escalier que l'employeur a prétendu simulée.

Il n'a jamais refusé de donner les codes d'accès et mots de passe aux outils informatiques de l'entreprise tels que logiciels comptables et bancaires, ce que M. [N] n'a nullement évoqué devant l'huissier de justice. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire est fondé.

Il a réalisé un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées tout au long de la relation de travail du fait que le service comptabilité qui était passé en 2015 de trois personnes, a été réduit très peu de temps après sa prise de poste à deux salariés. En novembre 2016, Mme [X] a été nommée contrôleur de gestion. Il devait assurer (seul excepté l'aide qu'il a eu, sur la partie trésorerie à compter d'avril 2017), l'ensemble de la comptabilité de la société, ce qui représentait le travail de trois personnes.

Il a alerté Mme [H], directrice des ressources humaines, sur la situation et la réalisation d'heures supplémentaires le 11 septembre 2017, puis le 15 mars 2018.

Il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au delà du contingent annuel.

C'est bien volontairement que la société Alpine d'isolation thermique ne lui a pas réglé les heures supplémentaires réalisées puisqu'elle en avait pleinement conscience compte tenu de ses réclamations.

A compter de sa prise de poste de responsable comptable à l'été 2017, il a du gérer seul le service et des procédures avaient été mises en place par ses soins que Mme [H] et Mme [X] ont enfreint sans réaction de M. [N] qui le court-circuitait et modifiait les procédures internes sans l'informer, entraînant la désorganisation du service.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

Aux termes des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 et selon les deux premiers alinéas du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et aux termes du second, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

Dans ses écritures d'appel, M. [A] indique avoir exercé son droit d'alerte les jeudi 15 mars et vendredi 16 mars 2018.

Le courriel du 15 mars 2018 adressé à Mme [H], responsable des ressources humaines, avec une copie à M. [N], qui mentionne 'il faut cesser les magouilles avec Lisoter, la direction est elle au courant que tu modifies les pointages et que les paies sont erronées dans le but d'escroquer les organismes sociaux, peux tu faire moins cotiser les salariés qui auront une retraite plus petite puisque tu ne déclares pas tous ', où en primes ce n'est pas légal non plus', n'est pas une dénonciation d'un délit de la part de la société Alpine d'isolation thermique, ni l'exercice d'un droit d'alerte puisque M. [A] s'adresse à une salariée de l'entreprise et qu'il s'interroge pour savoir si la société est au courant.

Pour le 16 mars 2018, il s'agit d'un compte rendu d'une réunion, organisée à l'initiative de M. [A], en présence de M. [J], président du CHSCT et où M. [A] s'était permis de convoquer M. [N] dont il ne pouvait sérieusement feindre d'ignorer qu'il était son responsable hiérarchique, une lettre du 1er août 2017 adressée à l'ensemble du personnel

indiquant que M. [N] remplaçait M. [Z], ancien responsable de M. [A], le changement d'intitulé du poste directeur général au lieu de président, ne pouvant tromper M. [A].

M. [A] écrit : 'j'alerte à plusieurs reprises sur le respect des règles fiscales, sociales et organisationnelles afin d'éviter tout risque qui pourrait conduite la SAIT à sa perte. Malgré tout deux services supports , comme vous le savez enfreignent les règles et je n'ai pas autorité pour les faire respecter. Je décline ainsi tout responsabilité en la matière'.

Ce courrier ne contient aucune dénonciation d'un délit

Le courrier antérieur du 7 septembre 2017 de M. [A] mentionnant des difficultés relatives aux situations mensuelles, à des données inexactes du bilan,à des encours systématiquement faux, ne constitue pas la dénonciation d'un délit ou exercice d'un droit d'alerte mais relate des difficultés rencontrés dans l'exercice de ses missions.

Seul le courriel du 7 octobre 2017 adressé par M. [A] à M. [N] fait état de contrat de main d'oeuvre illicite qui pourrait recevoir une qualification pénale.

Cependant, la société Alpine d'isolation thermique démontre que le licenciement de M. [A] était fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute dénonciation d'un délit ou exercice d'un droit d'alerte.

En effet, la société Alpine d'isolation thermique établit par les nombreux mails adressés par M. [A] les 15 et 16 mars 2018, l'état d'insubordination totale dans lequel il se plaçait, les mails agressifs adressés à des salariées de la société, des reproches injustifiés adressés à M. [N] alors que sa propre responsabilité était engagée.

M. [A] s'est tout d'abord emporté sur l'ouverture du courrier par Mme [H] en l'absence de la secrétaire de direction [P], en lui demandant de cesser immédiatement ces agissements.

M. [A] se prévaut d'une procédure d'ouverture du courrier validée par M. [Z], telle qu'il résulte de sa fiche de fonction dont il reconnaît qu'elle a été établie par ses soins en août 2017 et transmise à M. [N] qui est la suivante : ouverture par [P] ' puis paraphe à la direction 'puis à la direction 'puis à la comptabilité ' puis à [P] qui dispatche.

La procédure d'ouverture du courrier ne fait pas partie des fonctions spécifiques d'un responsable comptable et en tout état de cause, le courrier était vu en premier par la direction qui avait tout loisir de choisir les options qu'elle avait envie de prendre.

Lorsque M. [N] lui a indiqué qu'il reprenait la gestion du courrier en direct, M. [A] n'avait pas à s'élever contre cette décision qui relève du pouvoir propre de direction.

Or M. [A] adressait un courriel à M. [N] du 15 mars 2018 à 15h40 'nous en reparlerons désormais demain lors d'un rendez-vous que j'impose demain 9h'.

Le 15 mars 2018 à 17h20, M. [A] s'étonnait de ne pas avoir été convié à un rendez-vous avec deux représentants de la banque qu'il avait initié. Or la société Alpine d'isolation thermique établit que c'est lui même qui n'a pas souhaité se rendre à ce rendez-vous puisque ces deux représentants de la banque étaient accompagnés de M. [J], ami de M. [A], auprès duquel ce dernier s'était assuré qu'il s'agissait des deux représentants, de la banque, que Mme [X] présente dans le bureau de M. [A] à ce moment là, indique que les deux représentants sont passés à moins d'un mètre du bureau et que c'est volontairement que M. [A] n'a pas assisté à ce rendez-vous.

Dans ce même courriel, il écrivait en majuscule 'vous n'avez pas compétence pour modifier ma charge de travail, ni mon rôle dans la société. Votre rôle de directeur général ne le permet pas. Encore un fait qui devra être expliqué demain à 9 heures'.

Toujours le 15 mars 2018, M. [A] écrivait à une collègue Mme [L] en caractères gras, imposants, majuscules :'une réunion qui ne sert à rien'.

La société Alpine d'isolation thermique établit d'autres actes d'insubordination de la part de M. [A], peu important qu'il n'ait pas été discuté lors de l'entretien préalable, refus de transmettre la situation comptable et financière de la société Alpine d'isolation thermique à M. [N] (courriel du 15 mars 2018 à 14h50), d'établir la situation comptable de l'entreprise en imputant la responsabilité du retard à Mme [H] (courriel du 15 mars 2018 à 15h17) en s'emportant violemment à son encontre, en refusant de procéder à un virement de salaire de mars 2018 concernant M. [R] en s'adressant de manière irrespectueuse et agressive à Mme [H] et M. [N] (courriel du 15 mars 2018 à 15h15).

Le licenciement de M. [A] n'a pas été décidé antérieurement à sa notification.

La société Alpine d'isolation thermique a simplement suspendu les pouvoirs et accès bancaires de M. [A] à compter du 21 mars 2018 jusqu'à l'issue de la procédure auprès de cinq établissements bancaires.

M. [A] a produit aux débats une attestation de la CIC non signée, datée du 21 mars 2018 qui lui aurait été envoyée en lettre recommandée avec avis de réception révoquant la procuration.

Or il résulte d'un courriel de Mme [X] du 23 juillet 2019 que la chargée de clientèle du CIC l'a contacté pour lui indiquer que M. [A] était passé à la banque ce jour pour que la chargée de clientèle signe le courrier du 21 mars 2018 et fasse des recherches ce qu'a refusé la chargée de clientèle.

Si les comportements de M. [A] sont fautifs, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave.

En effet, il convient d'observer que jusqu'alors, le comportement de M. [A] qui s'est dégradé , d'après certains salariés à compter de l'arrivée de M. [N] en août 2017, n'a pas fait l'objet de remontrances écrites, ni de rappels à l'ordre de la société Alpine d'isolation thermique, que M. [N], lui même dans une attestation indique que la situation s'est dégradée début mars lorsque M. [Z] a quitté l'entreprise et lorsque M. [J] a annoncé sa volonté de partir. Dans ses courriers postérieurs à août 2017, M. [A] demande à la société de clarifier la situation, de répondre à ses interrogations sans qu'une mise au point ne soit faite.

Dès lors le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande en nullité du licenciement et qui a dit qu'il reposait sur une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement, sera confirmé ainsi que sur les indemnités de rupture, rappel de salaires et rappel de RTT alloués.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire :

La venue d'un huissier de justice le 19 mars 2018 pour notifier la mise à pied conservatoire était rendue nécessaire par le comportement de M. [A], totalement irrationnel les 15 et 16 mars 2018, par lequel il a fait preuve d'insubordination vis à vis de son supérieur hiérarchique et pour s'assurer de la remise des clés et des différents codes d'accès et mots de passe aux logiciels informatiques et applications auxquels il avait accès en sa qualité de comptable, demandes faites par l'huissier de justice (p 4 du constat) qui a constaté qu'il avait été satisfait à ses demandes. L'huissier de justice a demandé à la collègue présente dans le bureau de le quitter. M. [A] a pu s'entretenir avec M. [J] sur la position à avoir. Ses droits ont été respectés.

Quand au malaise que cela aurait engendré et la chute qui s'en est suivie en haut de l'escalier alors que M. [A] remontait à son bureau situé au 1er étage après s'être entretenu avec M. [J] dont le bureau était au rez-de-chaussée, il convient d'observer que :

.la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par décision du 26 juillet 2018 a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle,

.l'huissier de justice a constaté : 'arrivé en haut de l'escalier, sur le palier, j'ai constaté que M. [A] s'est soudainement allongé au sol, face à terre, en indiquant avoir trébuché sur la dernière marche de l'escalier, qu'il s'est relevé seul, sans l'aide ou l'assistance de ses collègues, que M. [A] a indiqué qu'il n'était pas en mesure de conduire son véhicule, que M. [N] a appelé les pompiers qui l'ont dirigé vers le SAMU, qui après entretien avec M. [A] lui a demandé de consulter son médecin traitant, M. [A] étant raccompagné à son domicile par M. [J],

.M. [W] qui indique avoir entendu le 19 mars 2018"un grand bruit sourd' ne s'est même pas déplacé pour voir de quoi il s'agissait, son collègue lui ayant fait part de 'l'incident avec M. [A]',

.Mme [E] relate ce que lui aurait dit Mme [L] qui avait vu et entendu M. [A] tombé.

Les circonstances du licenciement de M. [A] ne sont ni brutales, ni vexatoires.

Le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera confirmé.

Sur les heures supplémentaires, le droit à repos compensateur et le travail dissimulé :

M. [A] était soumis à un horaire collectif affiché dans les locaux de l'entreprise qui était pour le bureau et l'encadrement de 8h à12h et de 14hà 18h du lundi au jeudi et de 8hà 12h et de 14h à 17h le vendredi, soit 39 heures hebdomadaires avec une demi-journée de RTT par mois.

Une note de service du 31 août 2017 que M. [A] a refusé de signer, rappelait que les heures supplémentaires au delà de l'horaire de 38 heures hebdomadaires seront planifiées, réalisées après autorisation de la direction générale et uniquement si elles ont été vendues au client.

M. [A] pour sa part a établi un décompte journalier des heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées depuis sa date d'embauche le 8 juin 2015.

Il a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires pour la première fois par courriels du 11 septembre 2017, 11 octobre 2017 et 15 mars 2018.

M. [A] savait à ces dates qu'un accord de l'employeur était nécessaire (note de service du 31 août 2017 portée à sa connaissance) pour l'accomplissement des heures supplémentaires.

M. [A] peut néanmoins prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Dès lors qu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement.

M. [A] indique qu'avant son arrivée en juin 2015, le service comptable comptait trois personne, M. [B], comptable, Mme [X], responsable administrative et financière et un intérimaire, aide comptable en la personne de Mme [M].

Cette affirmation est formellement démentie par l'organigramme versé aux débats par M. [A] en date du 2 février 2015 où M. [B] ne figure nullement en qualité de comptable, seule Mme [X] apparaissant, comme responsable administrative et financière.

Le service comptable de la société était composé de deux personnes, M. [A] et Mme [X] outre le cabinet d'expertise comptable de la société qui exerçait conjointement les fonctions avec M. [A].

M. [A] n'est devenu responsable comptable qu'à compter de décembre 2016, Mme [X] devenant contrôleuse de gestion à compter de cette date.

Cette configuration ne permet pas de dire que la nature ou quantité des tâches à accomplir nécessitait l'accomplissement d'heures supplémentaires si ce n'est pendant l'arrêt maladie de Mme [X] de deux mois de décembre 2017 à février 2018, ce que reconnaît d'ailleurs l'employeur, étant souligné que la société Alpine d'isolation thermique justifie que M. [A] qui s'occupait d'une entreprise 'société net service' passait du temps à pour cette entreprise pendant son temps de travail à faire les formalités administratives.

Au vu des éléments fournis par les parties, il y a lieu de retenir que M. [A] a réalisé des heures supplémentaires sur la période du 4 décembre 2017 au 28 février 2018 soit pour un montant selon le décompte produit par M. [A] de 1 111,53 euros brut outre 111,15 euros brut au titre de congés payés afférents.

Le contingent d'heures supplémentaires annuel n'a pas été dépassé et M. [A] n'avait pas droit à repos compensateur. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il n'est pas établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande au titre du travail dissimulé sera confirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Il n'est pas justifié que Mme [H] ou Mme [X], qui n'étaient pas sous lien de subordination avec M. [A] aient enfreint de quelconques règles édictées par M. [A] dans l'intention de l'empêcher d'exécuter son travail loyalement et avec l'accord tacite de M. [N].

M. [A] a pu faire part de ce qu'il estimait des dysfonctionnements dans les règles comptables et a pu exécuter la mission qui lui était confiée sans que la qualité de son travail ne soit en cause.

Il a été vu par le médecin du travail à sa demande qui l'a déclaré apte le 8 janvier 2018.

M. [A] reproche également à son employeur d'avoir résilié la complémentaire santé dont il bénéficiait alors qu'il avait demandé de conserver le bénéfice de celle-ci.

La lettre de licenciement du 4 avril 2018 indiquait que M. [A] bénéficiait à l'issue de son contrat de travail s'il était pris en charge par l'assurance chômage d'un maintien des droits ouverts au titre des couvertures complémentaires de santé et de prévoyance appliquées au sein de l'entreprise ce que confirmait la mutelle MTRL à M. [A] le 14 mai 2018 en indiquant que M. [A] bénéficiait du maintien de ses garanties à condition d'être pris en charge par le régime d'assurance maladie et la mutuelle joignait une demande de maintien des garanties qui devait être accompagnée de la notification des ses droits à allocation chômage, ce que M. [A] ne justifie pas avoir fait.

Il n'y a pas de manquement de l'employeur à ses obligations.

Le jugement qui a débouté M. [A] de sa demande à ce titre sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant partiellement la société Alpine d'isolation thermique sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a condamné la société Alpine d'isolation thermique à payer à M. [A] les sommes suivantes :

.9 722,49 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la durée des heures supplémentaires,

.972,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

.7 909,56 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

.790,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

CONDAMNE la société Alpine d'isolation thermique à payer à M. [A] la somme de 1.111,53 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 111,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;

DÉBOUTE M. [A] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos;

CONDAMNE la société Alpine d'isolation thermique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Alpine d'isolation thermique à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président