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Cass. crim., 20 septembre 2023, n° 23-85.299

COUR DE CASSATION

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Cass. crim. n° 23-85.299

20 septembre 2023

N° S 23-85.299 FS-N

N° 01200

ECF
20 septembre 2023

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Pau a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [Z] [C], entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Pau contre personne non dénommée, des chefs de meurtre, actes de barbarie, omission de porter secours, dénonciation calomnieuse, séquestration, harcèlement, violation de domicile, usage de faux aggravé, usurpation d'identité, discrimination, corruption active et trafic d'influence.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

Vu les observations de Mme [Z] [C] :

Il convient d'adopter les motifs de la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au Tribunal judiciaire de Pau de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.