Décisions
Cass. crim., 27 septembre 2023, n° 23-81.322
COUR DE CASSATION
Autre
QPC autres
N° U 23-81.322 F-D
N° 01239
27 SEPTEMBRE 2023
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 SEPTEMBRE 2023
Mme [L] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 juillet 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 février 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de détournement de fonds publics, blanchiment, complicité d'abus de confiance, recel et corruption d'agent public étranger, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [L] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 706-150 du code de procédure pénale est-il entaché d'une incompétence négative du législateur et méconnaît-il en tout état de cause les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne permet pas au tiers propriétaire visé par une mesure de saisie pénale immobilière, d'une part, d'avoir un accès complet au dossier pénal ayant conduit à la saisie de ses biens et, d'autre part, de présenter des observations avant que cette mesure ne soit ordonnée ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, en ne prévoyant pas de débat contradictoire devant le juge avant la saisie et en ne conférant pas d'effet suspensif à l'appel devant la chambre de l'instruction, le législateur a entendu éviter que le propriétaire du bien puisse mettre à profit les délais consécutifs à ces procédures pour faire échec à la saisie par des manoeuvres et a, ce faisant, assuré la caractère effectif de la saisie. Par ailleurs, les tiers ayant des droits sur le bien immobilier saisi, qu'ils aient fait appel ou non, peuvent être entendus par la chambre de l'instruction avant que celle-ci ne statue.
5. D'autre part, l'article 706-150 du code de procédure pénale, en limitant l'accès au dossier de la procédure du tiers appelant de l'ordonnance autorisant la saisie de l'immeuble aux seules pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste, garantit un juste équilibre entre le droit de l'intéressé à un recours effectif devant la chambre de l'instruction contre la décision de saisie et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, étant précisé que la chambre de l'instruction est tenue d'assurer la communication à l'appelant des pièces du dossier précisément identifiées sur lesquelles elle fonde sa décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ni au droit de propriété non plus qu'aux droits de la défense.
7. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
N° 01239
27 SEPTEMBRE 2023
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 SEPTEMBRE 2023
Mme [L] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 juillet 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 février 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de détournement de fonds publics, blanchiment, complicité d'abus de confiance, recel et corruption d'agent public étranger, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [L] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 706-150 du code de procédure pénale est-il entaché d'une incompétence négative du législateur et méconnaît-il en tout état de cause les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne permet pas au tiers propriétaire visé par une mesure de saisie pénale immobilière, d'une part, d'avoir un accès complet au dossier pénal ayant conduit à la saisie de ses biens et, d'autre part, de présenter des observations avant que cette mesure ne soit ordonnée ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, en ne prévoyant pas de débat contradictoire devant le juge avant la saisie et en ne conférant pas d'effet suspensif à l'appel devant la chambre de l'instruction, le législateur a entendu éviter que le propriétaire du bien puisse mettre à profit les délais consécutifs à ces procédures pour faire échec à la saisie par des manoeuvres et a, ce faisant, assuré la caractère effectif de la saisie. Par ailleurs, les tiers ayant des droits sur le bien immobilier saisi, qu'ils aient fait appel ou non, peuvent être entendus par la chambre de l'instruction avant que celle-ci ne statue.
5. D'autre part, l'article 706-150 du code de procédure pénale, en limitant l'accès au dossier de la procédure du tiers appelant de l'ordonnance autorisant la saisie de l'immeuble aux seules pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste, garantit un juste équilibre entre le droit de l'intéressé à un recours effectif devant la chambre de l'instruction contre la décision de saisie et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, étant précisé que la chambre de l'instruction est tenue d'assurer la communication à l'appelant des pièces du dossier précisément identifiées sur lesquelles elle fonde sa décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ni au droit de propriété non plus qu'aux droits de la défense.
7. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.