Décisions
CA Toulouse, etrangers, 27 octobre 2023, n° 23/01186
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1189
N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY2O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 octobre à 16h45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [J]
né le 16 Juin 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/10/2023 à 14 h 42 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [J]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [J], né le 16 juin 1988 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 23 octobre 2023 d'un arrêté de la préfecture du Var portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'un arrêté portant placement en rétention administrative, notifiés le 23 octobre 2023 à 17h05, à l'issue d'une garde à vue pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et corruption de mineur.
Sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 24 octobre 2023 à 11h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 25 octobre 2023 à 16h33.
M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 26 octobre 2023 à 14h42.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, M. [E] [J] soutient que :
in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour contrôle d'identité illicite, défaut de mention précise de l'auteur de la consultation du fichier FPR et de son habilitation, l'information tardive du parquet de Toulon, l'absence de justification de l'impossibilité d'être assisté par un interprète physique lors de son nouveau placement en garde à vue à 20h10, information tardive de la permanence des avocats du souhait du gardé à vue d'être assisté, prolongation artificielle de la garde à vue dans l'attente des actes de l'administration.
À l'audience, Maître GONTIER, a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [E] [J], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet du Var, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
M. [E] [J] conteste tout d'abord les conditions de son interpellation.
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, M. [E] [J] a été contrôlé à la gare de [Localité 2] le 21 octobre 2023 à 17h05.
Les agents interpellateurs l'ont appréhendé car il a opéré un brusque changement de direction à leur vue.
Les agents interpellateurs doivent baser leur appréhension sur un signe objectif, visible de tous. Il est de jurisprudence constante que le fait de changer de direction à la vue des policiers constitue ce signe objectif apparent.
Il en résulte que les APJ, auteurs du contrôle contesté, ont respecté les dispositions de l'article précité.
Le moyen sera donc rejeté.
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
La présomption d'habilitation de l'article 15-5 entraîne la nécessité de démonstration d'un grief par la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre.
La procédure permet d'identifier l'agent de police ayant consulté le fichier FPR comme étant le Gardien de la paix Rayan Birem et de présumer son habilitation.
M. [E] [J] n'indiquant pas quel grief cette absence de jonction de l'habilitation en pièce aurait pu lui causer et n'en rapportant aucune preuve, le moyen ne sera pas accueilli.
Il soutient ensuite une information tardive du Parquet de Toulon à la reprise de sa garde à vue ainsi qu'une notification de ses droits en garde à vue sans le recours à un interprète physiquement présent.
Aux termes de l'article 63 I alinéa 2 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l'espèce le procureur de la République de Marseille a été informé du début de la mesure initiale à 17h47. A 18h30, le Parquet de Marseille a donné au commissariat de [Localité 2] l'instruction de remettre M. [J] au commissariat de [Localité 1], émetteur du mandat de recherche.
La remise de M. [J] a été faite à 20h10. Il a été replacé en garde à vue à l'arrivée dans le commissariat de [Localité 1] le même jour à 22h30 où ses droits lui sont notifiés par Mme [Y] [K] interprète en langue arabe intervenant téléphoniquement.
Le Parquet de Toulon est alors avisé à 22h49. L'avis ainsi opéré n'est nullement tardif.
En revanche, il est de jurisprudence constante qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du CPP applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal et qu'il doit être procédé, dans l'intervalle, à la remise à la personne gardée à vue d'un document écrit comportant la présentation desdits droits dans une langue qu'elle comprend.
Or il ne figure nulle part en procédure la preuve que M. [J] s'est vu remettre un document explicatif de ses droits en langue arabe, pas plus qu'il ne peut être trouvé de procès-verbal attestant des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé à la notification des droits de l'intéressé autrement que par téléphone.
S'agissant d'une nullité d'ordre public puisque touchant aux droits des personnes au cours de la garde à vue, la démonstration d'un grief n'est pas requise.
Le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 octobre 2023 à 16h33,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [E] [J]
Rappelons à M. [E] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [E] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.
Minute 2023/1189
N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY2O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 octobre à 16h45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [J]
né le 16 Juin 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/10/2023 à 14 h 42 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [J]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [J], né le 16 juin 1988 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 23 octobre 2023 d'un arrêté de la préfecture du Var portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'un arrêté portant placement en rétention administrative, notifiés le 23 octobre 2023 à 17h05, à l'issue d'une garde à vue pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et corruption de mineur.
Sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 24 octobre 2023 à 11h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 25 octobre 2023 à 16h33.
M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 26 octobre 2023 à 14h42.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, M. [E] [J] soutient que :
in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour contrôle d'identité illicite, défaut de mention précise de l'auteur de la consultation du fichier FPR et de son habilitation, l'information tardive du parquet de Toulon, l'absence de justification de l'impossibilité d'être assisté par un interprète physique lors de son nouveau placement en garde à vue à 20h10, information tardive de la permanence des avocats du souhait du gardé à vue d'être assisté, prolongation artificielle de la garde à vue dans l'attente des actes de l'administration.
À l'audience, Maître GONTIER, a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [E] [J], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet du Var, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
M. [E] [J] conteste tout d'abord les conditions de son interpellation.
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l'espèce, M. [E] [J] a été contrôlé à la gare de [Localité 2] le 21 octobre 2023 à 17h05.
Les agents interpellateurs l'ont appréhendé car il a opéré un brusque changement de direction à leur vue.
Les agents interpellateurs doivent baser leur appréhension sur un signe objectif, visible de tous. Il est de jurisprudence constante que le fait de changer de direction à la vue des policiers constitue ce signe objectif apparent.
Il en résulte que les APJ, auteurs du contrôle contesté, ont respecté les dispositions de l'article précité.
Le moyen sera donc rejeté.
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
La présomption d'habilitation de l'article 15-5 entraîne la nécessité de démonstration d'un grief par la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre.
La procédure permet d'identifier l'agent de police ayant consulté le fichier FPR comme étant le Gardien de la paix Rayan Birem et de présumer son habilitation.
M. [E] [J] n'indiquant pas quel grief cette absence de jonction de l'habilitation en pièce aurait pu lui causer et n'en rapportant aucune preuve, le moyen ne sera pas accueilli.
Il soutient ensuite une information tardive du Parquet de Toulon à la reprise de sa garde à vue ainsi qu'une notification de ses droits en garde à vue sans le recours à un interprète physiquement présent.
Aux termes de l'article 63 I alinéa 2 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l'espèce le procureur de la République de Marseille a été informé du début de la mesure initiale à 17h47. A 18h30, le Parquet de Marseille a donné au commissariat de [Localité 2] l'instruction de remettre M. [J] au commissariat de [Localité 1], émetteur du mandat de recherche.
La remise de M. [J] a été faite à 20h10. Il a été replacé en garde à vue à l'arrivée dans le commissariat de [Localité 1] le même jour à 22h30 où ses droits lui sont notifiés par Mme [Y] [K] interprète en langue arabe intervenant téléphoniquement.
Le Parquet de Toulon est alors avisé à 22h49. L'avis ainsi opéré n'est nullement tardif.
En revanche, il est de jurisprudence constante qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du CPP applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal et qu'il doit être procédé, dans l'intervalle, à la remise à la personne gardée à vue d'un document écrit comportant la présentation desdits droits dans une langue qu'elle comprend.
Or il ne figure nulle part en procédure la preuve que M. [J] s'est vu remettre un document explicatif de ses droits en langue arabe, pas plus qu'il ne peut être trouvé de procès-verbal attestant des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé à la notification des droits de l'intéressé autrement que par téléphone.
S'agissant d'une nullité d'ordre public puisque touchant aux droits des personnes au cours de la garde à vue, la démonstration d'un grief n'est pas requise.
Le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 octobre 2023 à 16h33,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [E] [J]
Rappelons à M. [E] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [E] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère.