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Décisions

CA Agen, ch. soc., 12 septembre 2023, n° 22/01000

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 22/01000

12 septembre 2023

ARRÊT DU

12 Septembre 2023

PF / NC*

---------------------

N° RG 22/01000

N° Portalis DBVO-V- B7G -DB4U

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[L] [S]

C/

SA FRANCE TÉLÉVISIONS

------------------

Grosses le

aux avocats

ARRÊT n° 129/2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [L] [Y] [S]

née le 24 juillet 1955 à [Localité 4]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Véronique L'HOTE, CABINET SABATTE & ASSOCIÉES, avocate au barreau de TOULOUSE

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 cassant et annulant un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE (RG 18/03313) en date du 26 juin 2020 sur l'appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en date du 25 juin 2018

D'une part,

ET :

SA FRANCE TÉLÉVISIONS, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro 432 766 947, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat associé de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 juillet 2023 devant la cour composée de :

Présidente : Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller

Benjamin FAURE, Conseiller

Greffière : Lors des débats : Chloé ORRIERE

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [S], engagée en qualité d'employée de gestion et d'administration le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France Régions, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de gestion comptabilité.

Le 19 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de Toulouse de demandes de reclassification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur.

Le 29 mai 2017, la salariée a notifié à la société France télévisions qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017 et qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par jugement du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes.

Par déclaration du 4 juillet 2018, Mme [S] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 26 juin 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit et jugé que la salariée aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013,

- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 23 548,44 euros à titre de rappel de salaire et 2 354,84 euros au titre des congés payés afférents,

- dit et jugé que le départ à la retraite de la salariée s'analyse en une prise d'acte justifiée

produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 84 256,07 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société France télévisions a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision et, par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a':

- Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse

- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen

Par déclaration de saisine enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2022, Mme [L] [S] a régulièrement saisi la cour d'appel d'Agen, en désignant la société France Télévisions en qualité de partie intimée.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 16 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 4 juillet 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I- Moyens et prétentions de l'appelante

Selon dernières conclusions d'appelante n° 2 enregistrées au greffe de la cour le 29 juin 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Mme [L] [S] demande à la cour de':

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il l'a déboutée de sa demande':

- de dire et juger qu'elle aurait dû bénéficier du niveau 8S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013 ;

- de condamnation de la société France télévisions à lui verser la somme de 24 380,03 € de rappel de salaire dans le cadre de la prescription triennale ;

- de condamnation de la société France télévisions à lui verser la somme de 2 438 € de congés payés y afférents ;

- de dire et juger que son départ à la retraite, en raison des faits qu'elle reproche à son employeur, s'analyse en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ;

- de condamnation de la société France télévisions à lui verser la somme de 100 125,60 euros d'indemnité conventionnelle ;

- de condamnation de la société France télévisions à lui verser la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamnation de la société France télévisions à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

- Dire et juger qu'elle aurait dû bénéficier du niveau 8S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013.

En conséquence,

- Condamner la société France télévisions à lui verser les sommes suivantes :

- Rappel de salaire dans le cadre de la prescription triennale : 24 380,03 €

- Congés payés y afférents : 2 438 €

- Dire et juger que son départ à la retraite, en raison des faits qu'elle reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse.

En conséquence,

- Condamner la société France télévisions à lui verser les sommes suivantes :

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 100 125,60 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €

- Condamner la société France télévisions à lui verser à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouter la société France télévisions de ses demandes.

A l'appui de ses demandes, Mme [L] [S] fait valoir que :

- Sur le niveau conventionnel revendiqué au visa de l'inégalité de traitement

- Elle fonde sa demande sur une inégalité de traitement entre hommes et femmes

- L'article 3.4 de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013 en son livre II': «'. Salariés occupant un emploi relevant du groupe 7': Accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux Bsup et supérieurs et cadres supérieurs FTVSA et supérieurs'»

- Or, l'article 3.1 prévoit': «'Groupes de classification 1 à 4 spécialisé':

3.1.a) Le repositionnement de chaque salarié sur un des niveaux de classification et des niveaux de placement du groupe de classification correspondant à l'emploi ou au poste occupé par le salarié, s'opère sur la base du salaire fixe annuel brut perçu par le salarié, déduction faite de sa prime d'ancienneté calculée en application des règles inscrites à l'article lll.1.2 des présentes dispositions.

Ce salaire fixe annuel brut, déduction faite de la nouvelle prime d'ancienneté, constitue le nouveau salaire annuel brut de base du salarié. Le repositionnement du salarié s'opère au sein de son groupe de classification sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé.

3.1.b) S'agissant des salariés dont l'emploi relève des groupes 1, 2 et 3, lorsque le salaire ainsi calculé est supérieur ou égal au salaire minimal annuel brut du groupe d'évolution spécialisé applicable à leur emploi, le repositionnement s'opère au sein de ce groupe de classification «'spécialisé'», sur le niveau de placement immédiatement inférieur au dit salaire.'»

- Le niveau 7 qui lui est appliqué depuis le 1er janvier 2013 ne correspond pas à la réalité de ses fonctions ni à son expérience professionnelle de 40 ans

- Ses homologues à [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 2] sont positionnés en 8S

- Elle sollicite sa requalification de son poste au groupe 8S, niveau 17, cadre 4, au regard de ses responsabilités et de ses fonctions et du principe d'égalité de traitement hommes/femmes par comparaison à son collègue de [Localité 5], M. [C] [P], qui exerce les fonctions de responsable de gestion comptable et qui est positionné niveau 8S cadre 4 spécialisé

- Elle exerce les mêmes fonctions à [Localité 8] où la charge de travail est plus importante et possède une expérience d'une durée plus longue

- Comme elle le démontre par la production des fiches de carrières, tous ont atteint simultanément le niveau cadre BSup

- La classification de son collègue a évolué chaque année à compter de 2009 alors que la sienne a stagné

- Les fiches de carrière de M. [W] [G] et M. [D] [H], produites sur sommation de son conseil, établissent qu'ils exercent les mêmes fonctions de responsable de gestion comptable et qu'ils sont positionnés niveau 8S spécialisé alors que Mme [N] [I], à [Localité 2], qui exerce les mêmes fonctions, est positionnée au même niveau qu'elle-même

- Elle demande son évolution au groupe 8S qui est intermédiaire entre le groupe 7 et 8 et non son passage au groupe 8 et son alignement sur les comptables régionaux soit une augmentation de 8'%

- Dans le respect de la prescription triennale, elle est fondée à demander le rappel de salaire revendiqué et les congés payés afférents

- Le maintien de son positionnement à un niveau inférieur lui a généré un préjudice quant à ses droits à la retraite de 373 euros par an

- Sur la prise d'acte et son départ en retraite

- Elle lui a adressé le 29 mai 2017 un courrier par lequel elle l'informait de son départ compte tenu des agissements hostiles qu'elle subissait depuis sa saisine du conseil de prud'hommes

- Elle a adressé en vain de multiples alertes à son employeur au sujet de sa déqualification professionnelle et de «'sa mise au placard'»

II- Moyens et prétentions de l'intimée

Selon dernières conclusions d'intimée n°2 enregistrées au greffe de la cour le 9 mai 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société France télévisions demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Dire et juger irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes présentées par Madame [L] [Y] [S],

- Débouter Madame [L] [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,

- Condamner Madame [L] [Y] [S] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [L] [Y] [S] en tous les dépens.

A l'appui de ses demandes, la société France télévisions fait valoir que':

1- Sur le niveau de classification :

- La salariée supporte la charge de la preuve. Or, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande et ne produit aucune pièce

- le moyen tenant à l'égalité de traitement n'est qu'une tentative à l'appui de sa demande de classification.

1.1.1.L'emploi de Responsable de Gestion Comptable occupé par Madame [S] est classé dans le Groupe 7 - Cadres 3 par la nomenclature générale annexée à l'accord d'entreprise.

Le 28 mai 2013, la Société France Télévisions et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord collectif d'entreprise comportant notamment des dispositions nouvelles relatives aux emplois, à la classification et à la rémunération des personnels.

Cet accord est applicable rétroactivement au 1er janvier 2013, ainsi que le prévoient les

modalités d'intégration produites en annexe.

L'annexe à l'accord collectif spécifique aux personnels administratifs et techniques comporte notamment une « nomenclature générale des familles professionnelles, métiers et emplois ».

Les Responsables de Gestion Comptable figurent dans cette nomenclature, dans le Groupe 7 « Cadres 3 », famille « Gestion d'entreprise », métier « Comptabilité et finance ».

En application de ces dispositions, Madame [S], Responsable de Gestion Comptabilité, a été positionnée, à effet du 1er janvier 2013, dans le groupe Cadre 3, groupe de classification 7, au niveau d'expertise « Maîtrise » et au niveau de placement 12.

En effet, l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 comporte une autre annexe : « Dispositions

spécifiques aux personnels techniques et administratifs », portant notamment sur les « modalités de mise en œuvre de l'accord ».

Le principe qui en résulte est clair : lorsque le salarié occupe « un des emplois de référence de la nomenclature générale », ce qui est le cas de Madame [S], il s'y trouve positionné, comme le prévoit l'article 1, paragraphe 1, alinéa c) : « Chaque collaborateur est repositionné sur l'emploi de la nomenclature générale correspondant à celui qu'il occupe effectivement ».

Madame [S] conteste en justice ce positionnement quatre ans plus tard, en affirmant

qu'elle devrait être positionnée au niveau 8S.

1.1.2. L'accord collectif prévoit des grilles d'évolution de carrière mentionnant les salaires

minima de chaque catégorie et groupe de la nomenclature.

Le salaire minimum du groupe 8S est 45 154 €. groupe Cadre 3, groupe de classification 7, au niveau d'expertise « Maîtrise » et au niveau de placement 12 .

En effet, l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 comporte une autre annexe : « Dispositions

spécifiques aux personnels techniques et administratifs », portant notamment sur les « modalités de mise en œuvre de l'accord » (pièce n° 26, page 292 et suivantes).

La salariée occupe un des emplois de référence de la nomenclature générale et s'y trouve positionnée, comme le prévoit l'article 1, paragraphe 1, alinéa c) : « Chaque collaborateur est repositionné sur l'emploi de la nomenclature générale correspondant à celui qu'il occupe effectivement ».

La salariée a contesté ce positionnement quatre ans plus tard.

1.1.3. Le groupe de classification 8 S « 8 spécialisé »

L'annexe : « Dispositions spécifiques aux personnels techniques et administratifs » comporte des mesures « transitoires » qui « visent (notamment) à apporter des garanties de rémunération aux personnels techniques et administratifs à l'occasion de la mise en place des nouvelles dispositions relatives à l'emploi, la classification et à la rémunération des PTA, pour ce qui concerne le repositionnement des salariés dans la nouvelle grille de classification / rémunération (transposition) ».

« La qualification acquise par le collaborateur antérieurement à la date de mise en œuvre

des présentes dispositions peut conduire à le repositionner sur le groupe de classification

supérieur relevant de la grille « spécialisée » (groupe d'évolution associé à son emploi), dans les conditions décrites au point 3 ci-dessous » (pièce n° 26, pages 292 et 293).

C'est l'objet de l'article 3 : « Repositionnement dans un des niveaux de classification, niveaux de placement et groupes de classification d'évolution « spécialisé » (pièce n° 26 pages 294 et 295).

« 3.4. Groupes de classification 6 spécialisé, 7 spécialisé, 8 spécialisé et 9 spécialisé (Expertise) »

« Dès lors qu'il s'avère possible au terme du calcul opéré dans les conditions décrites au

point 3.1.a) ci-dessus, le repositionnement sur le groupe de classification spécialisé applicable à l'emploi salarié (expertise) est retenu pour les salariés antérieurement positionnés sur un des groupes de qualification mentionnés ci-après (issus de la convention collective de la communication et de la production audio-visuelles ou des accords d'entreprise France 2, France 3, FTVSA et RFO) :

'

- Salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 :

Accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux BSup et supérieurs et cadres supérieurs FTVSA et supérieurs' ».

L'article 3.1.a) prévoit que « Le repositionnement de chaque salarié sur un des niveaux de

classification et des niveaux de placement du groupe de classification correspondant à l'emploi ou au poste occupé par le salarié s'opère sur la base du salaire fixe annuel brut

perçu par le salarié, déduction faite de sa prime d'ancienneté'

Ce salaire fixe annuel brut, déduction faite de la nouvelle prime d'ancienneté, constitue le

nouveau salaire annuel brut de base du salarié. Le repositionnement du salarié s'opère au sein de son groupe de classification sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé ».

Cette règle « implique que son salaire fixe annuel soit d'un niveau au moins égal au salaire

minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé », comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 14 septembre 2022.

En conclusion, il faut pour être repositionné dans le groupe 8S :

- que le salarié soit classé BSup ou plus dans l'ancienne classification

- et que le salaire fixe annuel du salarié soit au moins égal au salaire minimal du premier

niveau de placement du groupe 8S, soit 45 154 €.

La première condition est acquise par la salariée mais la seconde fait défaut.

1.1.5 la nature de ses missions

- la salariée allègue sans démontrer quelles sont les fonctions qu'elle prétend occuper

- elle produit des organigrammes pour justifier de l'emploi occupé par la salariée

1.2 L'égalité de traitement

- S'agissant de la charge de la preuve, le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit, en vertu de l'article 1353 du code civil, soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe par la suite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence

- Par exception à ce principe, les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

- La disparité de traitement alléguée a été opérée par la voie de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013

- Si la salariée n'a pas été repositionnée dans le groupe 8S, c'est parce qu'elle ne remplissait pas les conditions expressément prévues par l'accord d'entreprise

- La disparité de traitement est donc présumée justifiée, de telle sorte que la salariée supporte la charge de la preuve

- Le positionnement en groupe 8 n'avait pas pour but de permettre une évolution salariale

- La salariée critique le fait qu'elle ne soit pas classée au même niveau que certains des collègues auxquels elle se compare : M. [P], M. [H], M. [G] et Mme [I]

- Les éléments objectifs et pertinents justifiant que les salariés classés au niveau 8S et auxquels elle se compare, se trouvent dans une situation différente de la sienne par leurs diplômes, leur expérience professionnelle, la poursuite de formation en interne

- La salariée invoque le principe d'égalité hommes-femmes

- Elle justifie le positionnement de Monsieur [P] par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination : diplômes, expérience, niveau lors de l'embauche

- Sur ses demandes pécuniaires, rappels de salaire et congés payés :

- Aucune justification, ni aucun mode de calcul n'est produit

- Le groupe de qualification 8S n'avait nullement pour objet d'allouer aux salariés concernés une rémunération accrue, mais seulement de leur garantir une rémunération au niveau du salaire fixe antérieurement perçu.

2- La rupture du contrat de travail

1.1- Son départ à la retraite a été déterminé parce qu'elle avait atteint l'âge, ce qui fait perdre tout fondement à sa demande de prise d'acte

1.2- Les manquements allégués n'ont pas suffi pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail jusqu'au moment où Madame [S] a pu faire valoir ses droits à la retraite.

1.3- Les griefs présentés par Madame [S] sont sans fondement, ni gravité suffisante.

- sur le rappel de salaire : il n'est pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail

- la différence résultant du groupe 8S par rapport au salaire effectif de la salariée était très faible

- Un écart de 70 € brut mensuel, soit à peu près 50 € net avant impôt, représentant environ 1,7 % de la rémunération globale ne permet pas, a fortiori compte tenu de la forte contestation auquel la demande se heurte et du droit fondamental de toute personne de faire valoir ses droits en justice, de légitimer la rupture du contrat aux torts de l'employeur

- Rien ne permet de considérer que cet écart ait perduré lorsque Madame [S] a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, car il s'est inévitablement comblé, au moins en partie, entre 2013 et 2017, eu égard à l'augmentation de la rémunération au cours de cette période

- Enfin, le contrat s'est exécuté, depuis 2013 et jusqu'en 2017, sans impossibilité liée à la rémunération, de telle sorte que ce grief est sans portée

- sur les autres griefs :

- La salariée ne présente aucun fait précis qui permettrait de préciser ses griefs

- la salariée a fait preuve d'une attitude insubordonnée consistant à remettre en cause les choix légitimes de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction : demande d'absence, charge de travail

- La salariée s'est avérée incapable de l'objectiver ; au contraire, ses récriminations sur le nombre de factures à traiter restaient sans fondement et elle ne répondait pas à l'invitation d'assister à une formation sur la gestion du temps ou de noter le temps passé aux tâches confiées pour en mesurer l'ampleur réelle

- Le CHSCT a évoqué la situation le 25 juin 2015, mais les explications données par la direction ont permis d'aplanir les difficultés et les craintes relayées par le secrétaire, de telle sorte que ce sujet n'a plus été envisagé par la suite ; il n'a jamais été question de l'enquête envisagée à l'origine, ce qui confirme l'absence de risque identifié

- La salariée n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'un comportement fautif ou inapproprié de l'employeur

- Elle ne fait pas la preuve du préjudice qui en aurait été la conséquence et qui, seul, permettrait à d'éventuels manquements de rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et donc de justifier la prise d'acte de la rupture

- Le contrat de travail n'a été suspendu qu'exceptionnellement et pour de courtes périodes en 2010, 2014 et 2017

1.4- Les demandes pécuniaires

- L'indemnité conventionnelle de licenciement aurait représenté la somme de 79 681,25 €, et non 100 125,60 € comme le prétend la salariée

- La salariée a perçu la somme de 34 409,77 € en juillet 2017 dans le cadre de son départ

en retraite

- L'indemnité de départ en retraite devrait donc, en toute hypothèse, être déduite de l'indemnité de licenciement, de telle sorte que le solde restant dû ne saurait excéder la somme de 45 271,48 € (79 681,25 ' 34 409,77).

MOTIFS :

I. SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Sur le niveau de classification

La cour de renvoi statue dans les limites de sa saisine.

La salariée a été repositionnée au groupe 7 cadre 3 avec effet au 1er janvier 2013 conformément à la grille de rattachement des emplois, dans la famille professionnelle gestion de l'entreprise, métier comptabilité et finance, dans l'emploi de responsable de gestion comptable, au niveau d'expertise maîtrise, placement 12 puis 13.

La salariée revendiquait, lors du repositionnement dans la nouvelle grille de classification, un positionnement dans le groupe de classification 8, grille « spécialisé » rendu possible par l'article 3.4 de l'annexe qui permettait aux salariés occupant un emploi relevant du groupe 7, un accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux BSup et supérieurs et cadres supérieurs FTVSA et supérieurs.

Elle contestait son positionnement au niveau 7 qui ne correspondait, selon elle, ni à la réalité des fonctions réellement exercées ni à son expérience professionnelle et par application du principe «'à travail égal, salaire égal'» et du principe d'égalité hommes/femmes en donnant l'exemple de son homologue de [Localité 5], M. [P] et de ses collègues, M. [G], M. [H] et Mme [I].

L'article 3.4 de l'annexe de l'accord collectif d'entreprise du 28 mai 2013 prévoit pour les groupes de classification 6 spécialisé à 9 spécialisé, «'dès lors qu'il s'avère possible au terme du calcul opéré dans les conditions décrites au point 3.1 a) ci-dessus, le repositionnement sur le groupe de classification spécialisé applicable à l'emploi du salarié (expertise) est retenu pour les salariés antérieurement positionnés sur un des groupes de qualification mentionnés ci-après (') : salariés occupant un emploi relevant du groupe 7': accès au groupe de classification 8 spécialisé réservé aux B Sup et supérieurs et cadres FTVSA et supérieurs'»

L'article 3.1a) alinéa 2 prévoit que : «'ce salaire fixe annuel brut, déduction faite de la nouvelle prime d'ancienneté, constitue le nouveau salaire annuel brut de base du salarié. Le repositionnement du salarié s'opère au sein de son groupe de classification sur le niveau de classification et le niveau de placement immédiatement inférieurs au salaire ainsi calculé.

Il en résulte que les salariés occupant un emploi relevant du groupe 7 ne peuvent accéder au groupe 8 qu'à la double condition :

- leur salaire fixe annuel doit être d'un niveau au moins égal au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé

- ils avaient dans l'ancienne grille la qualification B Sup, cadres supérieurs ou une qualification supérieure.

Sur la première condition : la salariée appartenait, avant la mise en oeuvre de l'accord de repositionnement, à un emploi relevant du groupe de qualification B Sup, comme le reconnaît l'employeur.

Sur la seconde condition : Il ressort de la fiche de transposition versée aux débats par la société France télévisions que, en application de l'article 3.1a), le nouveau salaire brut de base de la salariée s'élevait, hors prime d'ancienneté, à la somme de 39 630,76 euros brut annuel.

Son salaire était donc inférieur au salaire minimal du premier niveau de placement du groupe 8 spécialisé (niveau 15) s'élevant à 45 154 euros, selon les grilles détaillées d'évolution de carrière produites en pièce 26 page 268.

Sur les fonctions réellement exercées

Il convient de rappeler qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié, à la nature de l'emploi effectivement occupé et à la qualification qu'il requiert.

Par ailleurs, c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.

Force est de constater que Mme [S] ne soutient aucun moyen ni ne produit aucune pièce justifiant des fonctions qu'elle revendique.

Sur l'égalité de traitement

Selon la Cour de cassation, la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constitue une application de la règle plus générale «'à travail égal, salaire égal'».

Conformément à l'article 1353 du code civil, le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit en soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

La salariée soutient que :

- ses homologues de [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 2] sont positionnés en 8S

- M. [P], son homologue masculin de [Localité 5], est positionné en 8S depuis le 1er janvier 2013 alors qu'il bénéficie d'une ancienneté inférieure à la sienne et qu'il assume environ 40'% de travail en moins car il ne traite pas la filière production

- il est faux de prétendre que le groupe 8 nécessite l'obtention d'un diplôme Bac +5

Elle produit les fiches de carrière de quatre responsables de gestion : M. [P] à [Localité 5], M. [G] à [Localité 7], M. [H] à [Localité 6] et Mme [I] à [Localité 2] en faisant valoir que cette dernière est la seule positionnée au même niveau qu'elle.

L'employeur répond que :

- Mme [S] ne justifie d'aucun diplôme lors de son recrutement ni de la formation initialement suivie.

- M. [P] est au niveau 8S cadre spécialisé : était titulaire lors de son embauche en 1989 comme technicien supérieur de gestion, d'un BTS de comptabilité et gestion d'entreprise, niveau 5, utile à l'exercice de fonctions comptables. Mme [S] n'a atteint ce niveau qu'en 1991. Il bénéficiait d'une expérience dans l'encadrement, niveau auquel elle a accédé en 1996.

- M. [H] est au niveau 8S cadre spécialisé : il est titulaire d'un DUT gestion des entreprises et des administrations, finances et comptabilité ainsi qu'une UV du diplôme d'études comptables et financières. Il bénéficie d'une expérience appréciable car il a exercé en qualité de comptable de 1986 à 1992.

- M. [G] est au niveau 8S cadre spécialisé : il est titulaire d'un BTS de comptabilité et de gestion des entreprises et d'un DECS ce qui a permis son recrutement comme cadre administratif. Il a ensuite poursuivi en formation continue.

- Mme [I] est classée au niveau 7C cadre 3': elle est titulaire d'un BTS de comptabilité et gestion. Son parcours professionnel est comparable à celui de Mme [S].

L'employeur produit ainsi des éléments objectifs et pertinents justifiant le classement des trois salariés au niveau 8S et l'absence de rupture dans l'égalité de traitement.

Sur la discrimination liée au sexe

L'article L1132-1 du code du travail dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à'l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008'portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016'relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Aux termes de l'article L1134-1 du code du travail '« Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».

En l'espèce, Mme [S] invoque de manière lapidaire une discrimination liée au genre en page 8 de ses conclusions : «'(') Mme [S] sollicite la requalification de son poste au groupe 8S niveau expertise au regard des responsabilités et des fonctions de responsable de gestion comptable qu'elle assume mais encore en vertu du principe d'égalité hommes/femmes dans la mesure où son homologue, homme, à [Localité 5] est bien positionné niveau 8S depuis le 1er janvier 2013'alors qu'il témoigne d'une ancienneté moindre et assume environ 40'% de travail en moins dans la mesure où il ne traite pas la filière production'».

Force est de constater que Mme [S] assimile inégalité de traitement liée à la rémunération et inégalité de traitement liée au sexe. Or, il s'agit de deux moyens distincts qu'elle ne différencie pas. Elle n'apporte en effet aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée au sexe.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en reclassification et par voie de conséquence, de ses demandes indemnitaires en rappel de salaire et congés payés afférents.

II- SUR LA PRISE D'ACTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EMPLOYEUR

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.

Le juge examine la gravité des manquements invoqués à la date où il statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.

Ils se regroupent en trois thèmes : une modification contractuelle imposée au salarié, un non respect des obligations inhérentes au contrat de travail et une atteinte à l'obligation de sécurité.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcé aux torts de l'employeur entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [S] a notifié à son employeur, le 29 mai 2017, qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017 en raison de la dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs années, du déroulement anormal de sa carrière et des agissements hostiles de l'employeur. Elle déclarait prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait de son comportement fautif et qu'elle demanderait en justice la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cause d'appel, elle plaide que le comportement fautif de l'employeur est caractérisé par une déclassification professionnelle et des agissements hostiles.

Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnité conventionnelle de licenciement, il suffira d'ajouter que :

- d'une part, le manquement fautif allégué tenant à une classification ne correspondant pas à l'accord du 28 mai 2013 contraire au principe de l'égalité de traitement et à l'égalité entre hommes et femmes vient d'être jugé non constitué par la cour

- au moment de son repositionnement, son salaire n'a pas été diminué et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice

- elle n'a jamais invoqué les dispositions de l'article 3.4 de l'annexe pour réclamer son repositionnement

- d'autre part, aucun des agissements hostiles prétendus n'est précisé ni démontré dans ses dernières conclusions

III- SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES DE PROCÉDURE

Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur renvoi de cassation dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,