Décisions
CA Nancy, ch. soc.-sect. 1, 25 octobre 2023, n° 22/02404
NANCY
Arrêt
Autre
ARRÊT N° /2023
SS
DU 25 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02404 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCBK
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EPINAL
21/00085
05 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Aurélie HARBIL-BONNE, avocat au barreau d'EPINAL
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES VOSGES
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [N] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2023 ;
Le 25 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [V] a été embauchée le 1er octobre 2004 par la SAS société [9], en qualité de serveuse puis, selon avenant du 5 mai 2013, a occupé un poste de caissière machines à sous et jeux traditionnels.
Le 28 août 2017, le casino a été victime d'un vol à main armée.
Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) pour madame [V], l'accident étant décrit comme suit : « occupait son poste de caissière ; a été témoin du braquage ».
Par décision du 4 décembre 2017, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de madame [R] [V] a été déclaré consolidé le 11 mars 2018 et un taux d'incapacité de 7%, dont 2% au titre du taux professionnel, lui a été attribué.
Le 27 mars 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 27 avril 2018, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 octobre 2018, madame [R] [V] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 14 mai 2019.
Le 9 avril 2021, Madame [R] [V] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 21/85 du 5 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré madame [R] [V] recevable en son recours.
- dit que l'accident de madame [R] [V] survenu le 28 août 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à madame [R] [V],
- condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges cette majoration,
- ordonné une expertise médicale de madame [R] [V], pour statuer sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- désigné pour y procéder le docteur [J] [Z], expert près la cour d'appel de Nancy demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] (tél. [XXXXXXXX01]), l'expert désigné ayant pour mission de :
' Se faire communiquer avant l'expertise tout document utile en lien avec l'accident du travail et plus généralement tous les documents médicaux concernant madame [R] [V]
' Convoquer l'ensemble des parties et leurs conseils
' Détailler les blessures de madame [R] [V]
' Décrire l'état antérieur de madame [R] [V], en déterminer les conséquences et l'évolution possible
' Exclure de l'évaluation les préjudices imputables à son état antérieur
' Décrire les séquelles consécutives à l'accident et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles
' Evaluer les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique et d'agrément
' Indiquer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et évaluer le taux de cette incapacité
' Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles
' Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité
' Dire si l'état de la victime nécessite l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne
' Dire si la victime subit une perte ou une diminution des possibilités de promotions professionnelles
' Evaluer le préjudice corporel consécutif à l'accident
' Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
' Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels
' Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications
' Evaluer les préjudices de recours de l'organisme de sécurité sociale tels que visés à l'article L. 451-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation
' Faire toutes observations utiles
- dit que l'expert avant le dépôt de son rapport, devra donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de la saisine au greffe de ce tribunal
- dit que madame [R] [V] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif
- dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du Président de la juridiction
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction
- rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tout sachant qu'il estimera utiles sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne
- condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant des éventuels préjudices subis par madame [R] [V], en lien avec la faute inexcusable de son employeur
- condamné la société [9] à payer à madame [R] [V] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fera l'avance de cette provision
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 18 octobre 2022, la SA [9] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 5 avril 2023, l'affaire a été successivement renvoyée aux 31 mai 2023, 28 juin 2023 et 20 septembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SA [9], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 et a sollicité ce qui suit:
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- débouter purement et simplement madame [V] de l'intégralité de ses demandes
- condamner madame [V] à payer à la société [9] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner madame [V] aux entiers dépens.
Madame [R] [V], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées en vue de l'audience du 5 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance
- dire et juger que la CPAM fera l'avance des sommes mises à la charge de la société [9]
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de liquidation des préjudices.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
- confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal
- condamner la société [9] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
-oo0oo-
En l'espèce, la SA [9] fait valoir que madame [V] se contente de dire que pèserait sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat, ce qui est erroné, et que sa responsabilité est engagée du seul fait de la survenance du braquage. Elle ajoute que le casino est un lieu ouvert au public de telle sorte qu'aucun dispositif de sécurité ne peut empêcher une personne mal intentionnée d'entrer et de réaliser un braquage. Elle indique que les dispositifs de sécurité ont pour objet de former le personnel à répondre à ce type de situations ou enregistrer sur bandes vidéo aux fins de dissuasion. Elle précise que la situation des établissements bancaires, exposés à des braquages réguliers, ou des établissements de nuit, exposés à des violences, n'est pas comparable à celle des casinos.
Elle fait également valoir que son DUERP, établi le 1er novembre 2016, vise bien le risque de braquage et qu'une note de service du 20 avril 2011 prévoyait une procédure d'attitude pendant un hold-up ou un braquage. Elle ajoute que des affiches à l'entrée du casino et aux caisses précisent qu'il n'y a plus d'espèces en caisse, et que madame [V] occupant un poste de caissière machines à sous, il n'y avait que peu de cash dans sa caisse. Elle précise que l'argent remis au braqueur provenait presque exclusivement de la salle des coffres. Elle indique que les braquages de casinos sont très rares, et que le casino de [Localité 8] n'avait jamais fait précédemment l'objet de braquage. Elle ajoute que suite aux faits du 28 août 2017, la société a installé des dispositifs de sécurité complémentaires, à savoir un coffre tirelire avec temporisation en caisse, un renforcement de l'éclairage extérieur, l'installation d'un écran intérieur devant la porte de sortie du personnel diffusant les prises de vue des caméras extérieures, l'installation d'un kiosk en salle de jeu et l'installation d'un portillon de sécurité pour réguler l'accès à la salle de jeux. Elle précise qu'aucune norme ne prévoit l'obligation d'installer une vidéosurveillance extérieure ou la présence d'un agent de sécurité, et qu'à la date du braquage, un agent de sécurité ne pouvait être armé.
Madame [R] [V] fait valoir que le braquage a été effectué par un homme qui a pénétré dans le casino équipé d'une arme de poing, assisté de complices à l'extérieur, puis est reparti avec son butin après avoir menacé le personnel à la caisse. Elle ajoute qu'au vu de l'activité de jeux d'argent du casino, le risque de braquage était élevé et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque. Elle indique que l'entrée du casino n'est pas sécurisée puisqu'il n'existe aucune caméra qui filme à l'extérieur l'entrée du casino, qu'il n'existe aucun sas de sécurité ni aucune porte sécurisée permettant de filtrer les entrées, qu'il n'y a pas d'agent de sécurité et que l'hôtesse chargée de contrôler les entrées et l'identité des personnes n'a aucune formation spécifique à la sécurité.
Elle fait également valoir que si l'employeur se contentait d'attendre la réalisation d'un risque pour prendre les mesures propres à éviter sa survenue, il violerait nécessairement l'obligation de sécurité. Elle ajoute que le casino admet qu'il était en son pouvoir de prendre des mesures de sécurité complémentaires pour minorer le risque de braquage, mais ne produit aucune pièce relative aux mesures complémentaires prises.
La caisse s'en remet quant à l'appréciation de la faute inexcusable.
-oo0oo-
La société [9] ne conteste ni le fait que madame [V] ait été présente lors du braquage du casino le 28 août 2017, ni le fait qu'elle avait conscience de l'existence d'un tel risque, qu'elle avait expressément mentionné dans son DUERP.
Le débat ne porte dès lors que sur l'appréciation des mesures prises par la société [9] pour préserver sa salariée du risque de braquage.
La salariée fait grief à son employeur de ne pas avoir mis en place de caméras de surveillance extérieures, de sas de sécurité et d'agent de sécurité.
Il n'existe aucune réglementation imposant aux casinos d'adopter des mesures de sécurité destinées à se protéger d'un vol à main armée, les seules réglementations spécifiques étant relatives aux autorisations de jeux, aux contrôles d'identité à l'entrée pour exclure les mineurs et les interdits de jeu, à la prévention de la corruption, à la lutte contre le blanchiment, à la prévention de la dépendance aux jeux etc.
Néanmoins, l'absence de réglementation spécifique ne peut exonérer l'employeur de son obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés d'un risque de braquage.
Le casino justifie disposer d'un système de vidéosurveillance couvrant l'ensemble de la salle de jeu, et avoir apposé de nombreuses affiches informant le public du stockage des espèces en caisse-tirelire temporisée et sécurisée. En outre, suite à des braquages dans d'autres casinos, il a diffusé le 20 avril 2011 une note de service, détaillant les comportements à adopter pour éviter les braquages, fondés sur la vigilance de chacun, et les comportements à adopter en cas de braquage.
Ces mesures étaient manifestement très insuffisantes puisque l'auteur du braquage a pénétré sans aucune difficulté dans les lieux et a agi selon un mode opératoire simple. II résulte en effet de l'enquête menée par la gendarmerie de [Localité 11] que le 28 août 2017, à 2h45, un individu cagoulé, muni de gants et exhibant un pistolet, a pénétré dans le casino, traversé la salle de jeux, s'est rendu à la caisse et a intimé l'ordre aux caissiers de lui remettre du numéraire et a jeté un sac au pied du caissier. Il quittera les lieux avec le sac contenant près de 24 000 euros et prendra la fuite à pied.
Au vu de ce mode opératoire, si la présence d'un agent de sécurité à l'entrée du casino, l'installation d'un système de vidéo surveillance à l'extérieur du casino ou d'un sas de sécurité à l'entrée du casino ne pouvaient exclure de manière certaine l'intrusion d'une personne mal intentionnée, ces mesures auraient été de nature à réduire considérablement ce risque
Par ailleurs, il ne peut y avoir de faute inexcusable de l'employeur que si ce dernier n'a pas pris de mesures en adéquation avec le risque encouru, ce risque devant être caractérisé par des éléments objectifs au regard de sa nature et son intensité.
Si le casino n'avait jamais précédemment fait l'objet de quelconque braquage, la nature même de son activité, à savoir une activité de jeux d'argent, constitue en elle-même un facteur de risque de braquage important puisqu'elle implique la détention de montants d'espèces qui restent importants.
Cela est d'autant plus vrai que son DUERP prévoyait expressément ce risque, et le qualifiait de « significatif » dans certains lieux du casino.
Au vu de ce qui précède, l'accident du travail de madame [R] [V] est dû à une faute inexcusable de la SAS [9] qui n'a pas mis en œuvre des mesures de sécurité suffisantes pour préserver ses salariés d'un risque de braquage.
Le rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges ayant été déposé, qui sont dès lors en mesure de liquider les préjudices, il n'y a pas lieu à provision complémentaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SA société [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de présente instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [R] [V] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/85 du 5 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [R] [V] de sa demande de provision complémentaire,
DEBOUTE la SA [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [9] à verser à madame [R] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [9] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
SS
DU 25 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02404 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCBK
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EPINAL
21/00085
05 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Aurélie HARBIL-BONNE, avocat au barreau d'EPINAL
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES VOSGES
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [N] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Octobre 2023 ;
Le 25 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [V] a été embauchée le 1er octobre 2004 par la SAS société [9], en qualité de serveuse puis, selon avenant du 5 mai 2013, a occupé un poste de caissière machines à sous et jeux traditionnels.
Le 28 août 2017, le casino a été victime d'un vol à main armée.
Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) pour madame [V], l'accident étant décrit comme suit : « occupait son poste de caissière ; a été témoin du braquage ».
Par décision du 4 décembre 2017, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de madame [R] [V] a été déclaré consolidé le 11 mars 2018 et un taux d'incapacité de 7%, dont 2% au titre du taux professionnel, lui a été attribué.
Le 27 mars 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 27 avril 2018, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 octobre 2018, madame [R] [V] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 14 mai 2019.
Le 9 avril 2021, Madame [R] [V] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 21/85 du 5 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré madame [R] [V] recevable en son recours.
- dit que l'accident de madame [R] [V] survenu le 28 août 2017 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à madame [R] [V],
- condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges cette majoration,
- ordonné une expertise médicale de madame [R] [V], pour statuer sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- désigné pour y procéder le docteur [J] [Z], expert près la cour d'appel de Nancy demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] (tél. [XXXXXXXX01]), l'expert désigné ayant pour mission de :
' Se faire communiquer avant l'expertise tout document utile en lien avec l'accident du travail et plus généralement tous les documents médicaux concernant madame [R] [V]
' Convoquer l'ensemble des parties et leurs conseils
' Détailler les blessures de madame [R] [V]
' Décrire l'état antérieur de madame [R] [V], en déterminer les conséquences et l'évolution possible
' Exclure de l'évaluation les préjudices imputables à son état antérieur
' Décrire les séquelles consécutives à l'accident et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles
' Evaluer les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice esthétique et d'agrément
' Indiquer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et évaluer le taux de cette incapacité
' Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles
' Indiquer la durée pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité
' Dire si l'état de la victime nécessite l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne
' Dire si la victime subit une perte ou une diminution des possibilités de promotions professionnelles
' Evaluer le préjudice corporel consécutif à l'accident
' Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
' Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels
' Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications
' Evaluer les préjudices de recours de l'organisme de sécurité sociale tels que visés à l'article L. 451-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire et la tierce personne avant consolidation
' Faire toutes observations utiles
- dit que l'expert avant le dépôt de son rapport, devra donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de la saisine au greffe de ce tribunal
- dit que madame [R] [V] devra communiquer à l'expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le président du tribunal de céans
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif
- dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du Président de la juridiction
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du président de la juridiction
- rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tout sachant qu'il estimera utiles sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne
- condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant des éventuels préjudices subis par madame [R] [V], en lien avec la faute inexcusable de son employeur
- condamné la société [9] à payer à madame [R] [V] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fera l'avance de cette provision
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 18 octobre 2022, la SA [9] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 5 avril 2023, l'affaire a été successivement renvoyée aux 31 mai 2023, 28 juin 2023 et 20 septembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SA [9], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 et a sollicité ce qui suit:
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- débouter purement et simplement madame [V] de l'intégralité de ses demandes
- condamner madame [V] à payer à la société [9] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner madame [V] aux entiers dépens.
Madame [R] [V], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées en vue de l'audience du 5 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance
- dire et juger que la CPAM fera l'avance des sommes mises à la charge de la société [9]
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de liquidation des préjudices.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
- confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal
- condamner la société [9] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
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En l'espèce, la SA [9] fait valoir que madame [V] se contente de dire que pèserait sur l'employeur une obligation de sécurité de résultat, ce qui est erroné, et que sa responsabilité est engagée du seul fait de la survenance du braquage. Elle ajoute que le casino est un lieu ouvert au public de telle sorte qu'aucun dispositif de sécurité ne peut empêcher une personne mal intentionnée d'entrer et de réaliser un braquage. Elle indique que les dispositifs de sécurité ont pour objet de former le personnel à répondre à ce type de situations ou enregistrer sur bandes vidéo aux fins de dissuasion. Elle précise que la situation des établissements bancaires, exposés à des braquages réguliers, ou des établissements de nuit, exposés à des violences, n'est pas comparable à celle des casinos.
Elle fait également valoir que son DUERP, établi le 1er novembre 2016, vise bien le risque de braquage et qu'une note de service du 20 avril 2011 prévoyait une procédure d'attitude pendant un hold-up ou un braquage. Elle ajoute que des affiches à l'entrée du casino et aux caisses précisent qu'il n'y a plus d'espèces en caisse, et que madame [V] occupant un poste de caissière machines à sous, il n'y avait que peu de cash dans sa caisse. Elle précise que l'argent remis au braqueur provenait presque exclusivement de la salle des coffres. Elle indique que les braquages de casinos sont très rares, et que le casino de [Localité 8] n'avait jamais fait précédemment l'objet de braquage. Elle ajoute que suite aux faits du 28 août 2017, la société a installé des dispositifs de sécurité complémentaires, à savoir un coffre tirelire avec temporisation en caisse, un renforcement de l'éclairage extérieur, l'installation d'un écran intérieur devant la porte de sortie du personnel diffusant les prises de vue des caméras extérieures, l'installation d'un kiosk en salle de jeu et l'installation d'un portillon de sécurité pour réguler l'accès à la salle de jeux. Elle précise qu'aucune norme ne prévoit l'obligation d'installer une vidéosurveillance extérieure ou la présence d'un agent de sécurité, et qu'à la date du braquage, un agent de sécurité ne pouvait être armé.
Madame [R] [V] fait valoir que le braquage a été effectué par un homme qui a pénétré dans le casino équipé d'une arme de poing, assisté de complices à l'extérieur, puis est reparti avec son butin après avoir menacé le personnel à la caisse. Elle ajoute qu'au vu de l'activité de jeux d'argent du casino, le risque de braquage était élevé et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque. Elle indique que l'entrée du casino n'est pas sécurisée puisqu'il n'existe aucune caméra qui filme à l'extérieur l'entrée du casino, qu'il n'existe aucun sas de sécurité ni aucune porte sécurisée permettant de filtrer les entrées, qu'il n'y a pas d'agent de sécurité et que l'hôtesse chargée de contrôler les entrées et l'identité des personnes n'a aucune formation spécifique à la sécurité.
Elle fait également valoir que si l'employeur se contentait d'attendre la réalisation d'un risque pour prendre les mesures propres à éviter sa survenue, il violerait nécessairement l'obligation de sécurité. Elle ajoute que le casino admet qu'il était en son pouvoir de prendre des mesures de sécurité complémentaires pour minorer le risque de braquage, mais ne produit aucune pièce relative aux mesures complémentaires prises.
La caisse s'en remet quant à l'appréciation de la faute inexcusable.
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La société [9] ne conteste ni le fait que madame [V] ait été présente lors du braquage du casino le 28 août 2017, ni le fait qu'elle avait conscience de l'existence d'un tel risque, qu'elle avait expressément mentionné dans son DUERP.
Le débat ne porte dès lors que sur l'appréciation des mesures prises par la société [9] pour préserver sa salariée du risque de braquage.
La salariée fait grief à son employeur de ne pas avoir mis en place de caméras de surveillance extérieures, de sas de sécurité et d'agent de sécurité.
Il n'existe aucune réglementation imposant aux casinos d'adopter des mesures de sécurité destinées à se protéger d'un vol à main armée, les seules réglementations spécifiques étant relatives aux autorisations de jeux, aux contrôles d'identité à l'entrée pour exclure les mineurs et les interdits de jeu, à la prévention de la corruption, à la lutte contre le blanchiment, à la prévention de la dépendance aux jeux etc.
Néanmoins, l'absence de réglementation spécifique ne peut exonérer l'employeur de son obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés d'un risque de braquage.
Le casino justifie disposer d'un système de vidéosurveillance couvrant l'ensemble de la salle de jeu, et avoir apposé de nombreuses affiches informant le public du stockage des espèces en caisse-tirelire temporisée et sécurisée. En outre, suite à des braquages dans d'autres casinos, il a diffusé le 20 avril 2011 une note de service, détaillant les comportements à adopter pour éviter les braquages, fondés sur la vigilance de chacun, et les comportements à adopter en cas de braquage.
Ces mesures étaient manifestement très insuffisantes puisque l'auteur du braquage a pénétré sans aucune difficulté dans les lieux et a agi selon un mode opératoire simple. II résulte en effet de l'enquête menée par la gendarmerie de [Localité 11] que le 28 août 2017, à 2h45, un individu cagoulé, muni de gants et exhibant un pistolet, a pénétré dans le casino, traversé la salle de jeux, s'est rendu à la caisse et a intimé l'ordre aux caissiers de lui remettre du numéraire et a jeté un sac au pied du caissier. Il quittera les lieux avec le sac contenant près de 24 000 euros et prendra la fuite à pied.
Au vu de ce mode opératoire, si la présence d'un agent de sécurité à l'entrée du casino, l'installation d'un système de vidéo surveillance à l'extérieur du casino ou d'un sas de sécurité à l'entrée du casino ne pouvaient exclure de manière certaine l'intrusion d'une personne mal intentionnée, ces mesures auraient été de nature à réduire considérablement ce risque
Par ailleurs, il ne peut y avoir de faute inexcusable de l'employeur que si ce dernier n'a pas pris de mesures en adéquation avec le risque encouru, ce risque devant être caractérisé par des éléments objectifs au regard de sa nature et son intensité.
Si le casino n'avait jamais précédemment fait l'objet de quelconque braquage, la nature même de son activité, à savoir une activité de jeux d'argent, constitue en elle-même un facteur de risque de braquage important puisqu'elle implique la détention de montants d'espèces qui restent importants.
Cela est d'autant plus vrai que son DUERP prévoyait expressément ce risque, et le qualifiait de « significatif » dans certains lieux du casino.
Au vu de ce qui précède, l'accident du travail de madame [R] [V] est dû à une faute inexcusable de la SAS [9] qui n'a pas mis en œuvre des mesures de sécurité suffisantes pour préserver ses salariés d'un risque de braquage.
Le rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges ayant été déposé, qui sont dès lors en mesure de liquider les préjudices, il n'y a pas lieu à provision complémentaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SA société [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de présente instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [R] [V] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/85 du 5 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [R] [V] de sa demande de provision complémentaire,
DEBOUTE la SA [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [9] à verser à madame [R] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [9] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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