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Cass. crim., 11 octobre 2023, n° 23-81.670

COUR DE CASSATION

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Annulation

Cass. crim. n° 23-81.670

11 octobre 2023

N° X 23-81.670 F-D

N° 01150

GM
11 OCTOBRE 2023

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

La société Venteo a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de corruption active, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Venteo, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société Venteo est mise en examen du chef de corruption active.

3. Elle a formé le 20 octobre 2021 une demande d'actes auprès du juge d'instruction.

4. Ce juge a rejeté sa demande par ordonnance du 21 novembre 2022.

5. Elle a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 21 novembre 2022 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, alors :

« 1°/ que depuis le 12 mai 2021, la convention conclue entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux le 5 février 2021, prise en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, permet aux avocats de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication, à l'adresse électronique des tribunaux les demandes d'actes fondées sur l'article 175 de ce code, selon les modalités prévues à ladite convention ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'actes de la société Venteo fondée sur l'article 175 du code de procédure pénale, qu'elle était irrecevable car elle avait été adressée « par courriel » au juge d'instruction et non par « déclaration au greffier », cependant qu'il s'évince des pièces de la procédure que cette demande avait été transmise par son avocat, à partir de son adresse électronique sécurisée, à l'adresse structurelle de la juridiction d'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 175 et D. 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en application de l'article 81 du code de procédure pénale, les demandes d'actes fondées sur l'article 175 de ce code peuvent être formées par déclaration au greffier du juge d'instruction au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'actes de la société Venteo fondée sur l'article 175 du code de procédure pénale, qu'elle était irrecevable car elle avait été adressée « par courriel » au juge d'instruction et non par « déclaration au greffier », cependant qu'il s'évince des pièces de la procédure qu'en parallèle, cette demande avait été formée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le greffier dans le délai de trois mois imparti par cet article, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 175 et 81 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 175, 82-1 et D. 591 du code de procédure pénale :

7. Aux termes du premier de ces textes, les parties peuvent, dans le délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois dans les autres cas, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, formuler des demandes d'actes sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 du même code.

8. Selon l'application combinée des deuxième et troisième de ces textes, cette demande peut être transmise à la juridiction concernée selon les modalités électroniques sécurisées définies dans la convention passée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux.

9. Il résulte des pièces du dossier que l'avis de fin d'information a été notifié le 22 juillet 2022 et que la demande d'actes a été adressée par courriel sur la boîte structurelle du greffe de l'instruction le 20 octobre et reçue le même jour, ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le lundi 24 octobre 2022.

10. Pour dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance rejetant la demande d'actes présentée par la société Venteo, le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable au motif que la demande a été adressée par courriel au juge d'instruction et non par déclaration au greffe comme il est dit à l'article 81, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale.

11. En statuant ainsi, alors qu'il est justifié de la transmission de cette demande, dans le délai de la loi, par voie électronique selon les modalités prévues par la convention précitée et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

12. L'annulation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2023 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel du demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.