Décisions
CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 17 octobre 2023, n° 22/05358
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 22/05358 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMDD
AFFAIRE :
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
C/
DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection D'ASNIERES-SUR-
SEINE
N° RG : 11-21-000978
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/10/23
à :
Me Martine DUPUIS
M. [W] [N] (Inspecteur des finances publiques)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
Représentant : Maître Charles BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181
APPELANTE
****************
DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : M. [W] [N] (Inspecteur des finances publiques) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [K] [U] - [Adresse 2]
Chez Madame [F] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [J]
Chez Madame [F] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissement Hauts-de-Seine Habitat ' OPH est propriétaire d'un pavillon n°142 sis [Adresse 2].
Par acte sous seing privé à effet au 1er janvier 1995, et avenants des 15 janvier 1997 et 27 février 2004, la société Etablissement Hauts-de-Seine Habitat ' OPH a donné à bail le pavillon n°142 sis [Adresse 2]) à Mme [U] et M. [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2021, la société Etablissement Hauts-de-Seine Habitat ' OPH a assigné Mme [U] et M. [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation de Mme [U] portant sur un pavillon n°[Adresse 2] et ce, à la date de son décès, soit au 20 janvier 2017, aux droits de laquelle vient, par suite dudit décès, le Directeur de la Direction Nationale des Interventions domaniales - DNID -, en sa qualité de curateur à la succession vacante de la locataire décédée,
- ordonner en conséquence et sans délai, l'expulsion de Mme [U] et de M. [J] qui sont occupants sans droit ni titre du logement social dont s'agit, ainsi que celle de tous occupants sans droit ni titre de leur chef, avec l'éventuelle assistance de « la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'autorisation à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux risques et péril des sus nommés,
- condamner solidairement des défendeurs au paiement de la somme de 29 374,38 euros, mois d'avril 2021 inclus, au titre des indemnités d'occupation non acquittées qui ont couru mois après mois depuis le décès, date à laquelle Mme [U] et M. [J] habitaient déjà dans le logement,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la Direction Nationale des Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [U],
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens,
- prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022 le tribunal de proximité d'Asnières a :
- constaté que Mme [U] et M. [J] sont occupants sans droit ni titre du pavillon n°[Adresse 2],
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu initialement entre la société Etablissement Hauts-de-Seine Habitat ' OPH et Mme [U] par le décès de la locataire le 20 janvier 2017,
- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Mme [U] et M. [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à l'issue du délai de grâce,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 29 374,38 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamné Mme [U] et M. [J] aux dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du 3 décembre 2020, à l'exclusion du coût de la sommation de quitter les lieux du 13 avril 2021 et de celui de la sommation de payer du 13 avril 2021,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 16 août 2022, l'Etablissement Hauts-de-Seine Habitat - OPH a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 novembre 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- de condamner Mme [U] et M. [J] à lui porter et payer la somme de 6 954,23 euros correspondant aux indemnités d'occupation non acquittées qui ont couru mois après mois depuis le décès, selon décompte arrêté au 31 octobre 2022,
- de condamner Mme [U] et M. [J] à porter et payer au concluant la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [U] et M. [J] aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] et M. [J] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales, par conclusions signifiées le 16 février 2023, demande à la cour, de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée,
- l'y déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation partielle du jugement entrepris, s'en remettant à la sagesse de la cour,
- statuer ce que de droit sur la demande de confirmation de la décision déférée pour le surplus de ses dispositions, s'en remettant à la sagesse de la cour,
statuant à nouveau, de :
- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de M. [J] et Mme [U] au paiement de la somme de 6 954,23 euros à Hauts de Seine Habitat- OPH, s'en remettant à la sagesse de la cour,
- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de M. [J] et Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à Hauts de Seine Habitat- OPH, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'en remettant à la sagesse de la cour,
- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de M. [J] et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, s'en remettant à la sagesse de la cour,
- statuer ce que de droit sur la demande de distraction des dépens d'appel au profit de la SELARL Lexavoue-Paris-Versailles, s'en remettant à la sagesse de la cour,
en tout état de cause, de :
- dire et juger qu'à l'égard de la succession de feu Mme [U], l'engagement de location conventionné a pris fin le 20 janvier 2017, jour de son décès,
- dire et juger qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable,
- statuer ce que de droit sur la demande d'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir dans la mesure où elle ne s'y oppose pas.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de l'établissement Hauts de Seine Habitat - OPH.
L'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH ne poursuit l'infirmation du jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine qu'en sa disposition l'ayant débouté purement et simplement de sa demande de condamnation de M. [J] et Mme [U] en paiement des indemnités d'occupation dues depuis le décès de Mme [F] dont le montant s'élevait à la somme de 6 954,22 euros, terme d'octobre 2022 inclus. Il fait valoir que, si c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il ne pouvait solliciter le paiement du supplément de loyer de solidarité, il était néanmoins bien fondé en sa demande en paiement des indemnités d'occupation dues en contrepartie de l'occupation des lieux par les M. [J] et Mme [U], déclarés sans droit ni titre.
Sur ce,
L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à une indemnité d'occupation sollicitée par l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH et de fixer le montant de l'indemnité à une somme égale au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi.
M. [J] et Mme [U] doivent, en conséquence, être condamnés à verser à l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH la somme de 6 954,23 euros selon décompte actualisé au mois d'octobre 2022, terme d'octobre 2022 inclus. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH de sa demande en paiement des indemnités d'occupation.
La cour constate que qu'à l'égard de la succession de feu Mme [U], l'engagement de location conventionné a pris fin le 20 janvier 2017, jour de son décès.
Il y a lieu de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Direction Nationale d'interventions domaniales.
Sur les mesures accessoires.
M. [J] et Mme [U] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant M. [J] et Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant, par ailleurs, d'une procédure sans représentation obligatoire conformément à l' article R. 2331-11 du Code général de la propriété des personnes publiques, les dépens ne peuvent comprendre les émoluments d'avocat au titre de la postulation et qu'il ne saurait donc y avoir distraction des dépens sur le fondement de l' article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Asnières sur Seine en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH de sa demande en paiement des indemnités d'occupation dues,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [J] et Mme [U] à verser à l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH la somme de 6 954,23 euros au titre des indemnités d'occupation dues depuis le décès de Mme [F], selon décompte actualisé au mois d'octobre 2022, terme d'octobre 2022 inclus,
Y ajoutant,
Constate que qu'à l'égard de la succession de feue Mme [U], l'engagement de location conventionné a pris fin le 20 janvier 2017, jour de son décès.
Déclare l'arrêt à intervenir opposable à la Direction Nationale d'interventions domaniales,
Condamne M. [J] et Mme [U] à verser à l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] et Mme [U] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 22/05358 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMDD
AFFAIRE :
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
C/
DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection D'ASNIERES-SUR-
SEINE
N° RG : 11-21-000978
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/10/23
à :
Me Martine DUPUIS
M. [W] [N] (Inspecteur des finances publiques)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
Représentant : Maître Charles BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181
APPELANTE
****************
DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : M. [W] [N] (Inspecteur des finances publiques) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [K] [U] - [Adresse 2]
Chez Madame [F] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [J]
Chez Madame [F] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Etablissement Hauts-de-Seine Habitat ' OPH est propriétaire d'un pavillon n°142 sis [Adresse 2].
Par acte sous seing privé à effet au 1er janvier 1995, et avenants des 15 janvier 1997 et 27 février 2004, la société Etablissement Hauts-de-Seine Habitat ' OPH a donné à bail le pavillon n°142 sis [Adresse 2]) à Mme [U] et M. [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2021, la société Etablissement Hauts-de-Seine Habitat ' OPH a assigné Mme [U] et M. [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation de Mme [U] portant sur un pavillon n°[Adresse 2] et ce, à la date de son décès, soit au 20 janvier 2017, aux droits de laquelle vient, par suite dudit décès, le Directeur de la Direction Nationale des Interventions domaniales - DNID -, en sa qualité de curateur à la succession vacante de la locataire décédée,
- ordonner en conséquence et sans délai, l'expulsion de Mme [U] et de M. [J] qui sont occupants sans droit ni titre du logement social dont s'agit, ainsi que celle de tous occupants sans droit ni titre de leur chef, avec l'éventuelle assistance de « la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'autorisation à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux risques et péril des sus nommés,
- condamner solidairement des défendeurs au paiement de la somme de 29 374,38 euros, mois d'avril 2021 inclus, au titre des indemnités d'occupation non acquittées qui ont couru mois après mois depuis le décès, date à laquelle Mme [U] et M. [J] habitaient déjà dans le logement,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la Direction Nationale des Interventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession vacante de Mme [U],
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens,
- prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022 le tribunal de proximité d'Asnières a :
- constaté que Mme [U] et M. [J] sont occupants sans droit ni titre du pavillon n°[Adresse 2],
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu initialement entre la société Etablissement Hauts-de-Seine Habitat ' OPH et Mme [U] par le décès de la locataire le 20 janvier 2017,
- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de Mme [U] et M. [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à l'issue du délai de grâce,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 29 374,38 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- condamné Mme [U] et M. [J] aux dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du 3 décembre 2020, à l'exclusion du coût de la sommation de quitter les lieux du 13 avril 2021 et de celui de la sommation de payer du 13 avril 2021,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 16 août 2022, l'Etablissement Hauts-de-Seine Habitat - OPH a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 novembre 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- de condamner Mme [U] et M. [J] à lui porter et payer la somme de 6 954,23 euros correspondant aux indemnités d'occupation non acquittées qui ont couru mois après mois depuis le décès, selon décompte arrêté au 31 octobre 2022,
- de condamner Mme [U] et M. [J] à porter et payer au concluant la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [U] et M. [J] aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] et M. [J] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales, par conclusions signifiées le 16 février 2023, demande à la cour, de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée,
- l'y déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation partielle du jugement entrepris, s'en remettant à la sagesse de la cour,
- statuer ce que de droit sur la demande de confirmation de la décision déférée pour le surplus de ses dispositions, s'en remettant à la sagesse de la cour,
statuant à nouveau, de :
- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de M. [J] et Mme [U] au paiement de la somme de 6 954,23 euros à Hauts de Seine Habitat- OPH, s'en remettant à la sagesse de la cour,
- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de M. [J] et Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros à Hauts de Seine Habitat- OPH, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'en remettant à la sagesse de la cour,
- statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de M. [J] et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, s'en remettant à la sagesse de la cour,
- statuer ce que de droit sur la demande de distraction des dépens d'appel au profit de la SELARL Lexavoue-Paris-Versailles, s'en remettant à la sagesse de la cour,
en tout état de cause, de :
- dire et juger qu'à l'égard de la succession de feu Mme [U], l'engagement de location conventionné a pris fin le 20 janvier 2017, jour de son décès,
- dire et juger qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable,
- statuer ce que de droit sur la demande d'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir dans la mesure où elle ne s'y oppose pas.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de l'établissement Hauts de Seine Habitat - OPH.
L'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH ne poursuit l'infirmation du jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine qu'en sa disposition l'ayant débouté purement et simplement de sa demande de condamnation de M. [J] et Mme [U] en paiement des indemnités d'occupation dues depuis le décès de Mme [F] dont le montant s'élevait à la somme de 6 954,22 euros, terme d'octobre 2022 inclus. Il fait valoir que, si c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il ne pouvait solliciter le paiement du supplément de loyer de solidarité, il était néanmoins bien fondé en sa demande en paiement des indemnités d'occupation dues en contrepartie de l'occupation des lieux par les M. [J] et Mme [U], déclarés sans droit ni titre.
Sur ce,
L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à une indemnité d'occupation sollicitée par l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH et de fixer le montant de l'indemnité à une somme égale au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi.
M. [J] et Mme [U] doivent, en conséquence, être condamnés à verser à l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH la somme de 6 954,23 euros selon décompte actualisé au mois d'octobre 2022, terme d'octobre 2022 inclus. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH de sa demande en paiement des indemnités d'occupation.
La cour constate que qu'à l'égard de la succession de feu Mme [U], l'engagement de location conventionné a pris fin le 20 janvier 2017, jour de son décès.
Il y a lieu de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Direction Nationale d'interventions domaniales.
Sur les mesures accessoires.
M. [J] et Mme [U] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant M. [J] et Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant, par ailleurs, d'une procédure sans représentation obligatoire conformément à l' article R. 2331-11 du Code général de la propriété des personnes publiques, les dépens ne peuvent comprendre les émoluments d'avocat au titre de la postulation et qu'il ne saurait donc y avoir distraction des dépens sur le fondement de l' article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Asnières sur Seine en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH de sa demande en paiement des indemnités d'occupation dues,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [J] et Mme [U] à verser à l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH la somme de 6 954,23 euros au titre des indemnités d'occupation dues depuis le décès de Mme [F], selon décompte actualisé au mois d'octobre 2022, terme d'octobre 2022 inclus,
Y ajoutant,
Constate que qu'à l'égard de la succession de feue Mme [U], l'engagement de location conventionné a pris fin le 20 janvier 2017, jour de son décès.
Déclare l'arrêt à intervenir opposable à la Direction Nationale d'interventions domaniales,
Condamne M. [J] et Mme [U] à verser à l'établissement public Hauts de Seine Habitat-OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] et Mme [U] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,