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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 26 octobre 2023, n° 22/12960

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/12960

26 octobre 2023

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2023

N° 2023/ 325

Rôle N° RG 22/12960 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC2M

[E] [G] épouse [D]

[C] [D]

C/

[K] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie BAGNIS

Me Stéphanie LEGRAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 16 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0000.

APPELANTS

Madame [E] [G] épouse [D]

née le 23 Juin 1984 à MAROC, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [D]

né le 03 Novembre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [W]

né le 16 Septembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 26 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Alors que M. [K] [W] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 2], il a fait délivrer à l'encontre de M. [C] [D] et de Mme [E] [D] née [G] une sommation de déguerpir par acte d'huissier de justice du 3 mars 2022.

Par acte du 15 avril 2022, M. [K] [W] a fait assigner les époux [D] aux fins de voir obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- leur expulsion des lieux avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, avec suppression du délai de deux mois qui le commandement prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis prévu par l'article L. 412-6 du même code,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,

- leur condamnation solidaire au versement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE a statué ainsi :

- DIT que le contrat d'août 2021 liant M. [W] aux époux [D] est un prêt à usage à terme indéterminé;

- CONSTATE la résiliation du commodat portant sur l'appartement sis [Adresse 2] au jour de la présente décision ;

- ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [D] et de son épouse Madame [E] [G] des lieux loués tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier ce, à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- ORDONNE que les meubles et effets se trouvant sur les lieux soient remis aux frais et risques de la personne expulsée dans un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut ils soient entreposés en un autre

lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation

à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai fixé,

- CONDAMNE Monsieur [C] [D] et son épouse Madame [E] [G] en tant que de besoin à payer à M. [K] [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 1000 euros à compter de la présente décision jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire ou son mandataire, ou reprise des lieux;

- CONDAMNE Monsieur [C] [D] et son épouse Madame [E] [G] aux dépens de

l'instance ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [D] et son épouse Madame [E] [G] à payer à M. [K] [W] une indemnité de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le premier juge retient essentiellement que la preuve d'un bail verbal n'est pas établi ; que la preuve d'une contrepartie financière à l'occupation des lieux n'est pas établie ; que la commune intention des parties tend à justifier qu'elles sont liées par un contrat de commodat ; qu'il n'est justifié d'aucun terme convenu, ni de terme naturel prévisible ; que le terme ne saurait résider dans le relogement hypothétique des époux [D] en l'absence de preuve d'une telle démarche ; que la sommation du 3 mars 2022 constitue la manifestation non ambiguë de la résiliation du commodat par le prêteur ; qu'il convient de fixer le terme du commodat à la date de la présente décision à défaut de demande précise sur ce point ; que les défendeurs ne justifient pas d'un quelconque préjudice pouvant permettre le versement de dommages-intérêts.

Par déclaration du 29 septembre 2022, M et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance du 8 novembre 2022.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [D] demandent de voir :

- INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le contrat d'août 2021 liant Monsieur [W] aux époux [D] est un prêt à usage indéterminé,

- constaté la résiliation du commodat portant sur l'appartement sis [Adresse 2] au jour de la présente décision,

- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [C] [D] et son épouse Madame [E] [G] des lieux loués tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et dun serrurier ce, à compter d'un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance,

- ordonné que les meubles et effets se trouvant sur les lieux soient remis aux frais et risques de la personne expulsée dans un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut ils soient entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai fixé,

- condamné Monsieur [C] [D] et son épouse Madame [E] [G] en tant que de besoin à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 € à compter de la présente décision jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clefs au propriétaire ou son mandataire, ou reprise des lieux,

- condamné Monsieur [C] [D] et son épouse Madame [E] [G] aux dépens de l'instance,

- condamné Monsieur [C] [D] et son épouse Madame [E] [G] à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rappelé que l'exécution provisoire et de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- La Cour, statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés :

- A TITRE PRINCIPAL

- ORDONNER que le contrat liant les parties est un bail verbal,

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

- A TITRE SUBSIDIAIRE,

- ORDONNER que l'usage pour lequel la chose est prêtée n'est pas terminé à ce jour,

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- ACCORDER aux époux [D] et à tous occupants de leur chef les délais les plus larges afin de quitter les lieux,

- EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code procédure civile et des dépens,

- CONDAMNER Monsieur [W] à régler aux époux [D] la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral,

- CONDAMNER Monsieur [W] à régler aux époux [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance.

Y ajoutant,

- CONDAMNER Monsieur [W] à régler aux époux [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Les époux [D] font essentiellement valoir que M. [W], employeur de Mme [D], leur a proposé de les loger avec leurs deux enfants suite à leur précédente expulsion; qu'un loyer mensuel de 880 euros a été convenu, prélevé sur le salaire de Mme [D] ; que les concluants ont adressé leur dossier à la CAF et ont souscrit une assurance habitation pour le bien; que subsidiairement, il convient de dire que l'usage pour lequel le bien a été prêté n'est pas terminé.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] demande de voir :

- CONFIRMER le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Salon de Provence en toutes ses dispositions ;

- CONSTATER la résiliation du commodat portant sur l'appartement sis [Adresse 2].

- DÉBOUTER Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes.

- CONSTATER que Monsieur et Madame [D] et tous les occupants du logement de leur chef sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3].

- ORDONNER l'expulsion de Monsieur et Madame [D] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier.

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 1000€ par mois et ce jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.

M. [W] fait essentiellement valoir que dans l'attente de la vente de son appartement, il a prêté le bien aux appelants ; qu'il n'a jamais souhaité qu'ils se maintiennent dans les lieux ; que le fonds de commerce de restauration, dont il est propriétaire, a fait l'objet d'un compromis de vente le 13 décembre 2022 ; que les appelants ne justifient pas d'une demande de relogement.

La procédure a été clôturée à l'audience.

MOTIVATION :

Sur la qualification du contrat liant les parties :

Il résulte de l'article 1709 du code civil qu'il n'y a pas de bail en l'absence d'accord des parties sur la chose et le prix.

L'article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L'article 1876 du code civil prévoit que ce prêt (ou commodat) est essentiellement gratuit.

En application de l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, les appelants soutiennent, à titre principal, que M. [W] leur a consenti un bail verbal moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 880 euros, réglé par prélèvement sur le salaire de Mme [D] alors que l'intimé prétend leur avoir prêté l'appartement sans contrepartie financière, à compter du mois d'août 2021.

Or, si les appelants produisent aux débats le récapitulatif de leur démarche en ligne auprès de la caisse d'allocations familiales en date du 12 août 2021 faisant état d'un loyer hors charges de 880 euros, ce document, qui précise que le bailleur n'a pas été trouvé, émane des seuls appelants et n'établit pas l'existence d'un accord entre eux et M. [W] pour fixer un loyer à la somme évoquée.

Il en est d'ailleurs de même des échanges de SMS entre Mme [D] et Mme [W], qui n'est d'ailleurs pas propriétaire du logement concerné par la démarche.

De même, si les appelants versent aux débats une attestation d'assurance habitation du 10 août 2021 au 31 juillet 2022, ce document ne suffit pas à établir que le propriétaire leur a consenti l'usage de l'appartement contre une contrepartie financière.

De plus, les appelants ne démontrent pas avoir versé un loyer à l'intimé, ni qu'une quelconque somme ait été prélevée par ce dernier sur le salaire de Mme [D], qui ne prouve pas non plus que l'occupation du logement consistait en la contrepartie de son travail auprès de M. [W].

Enfin, il est constant que les époux [D] venaient d'être expulsés de leur précédent logement, qu'ils cherchaient un logement en urgence et qu'ils ont été aidés par les époux [W].

Ainsi, à défaut de démontrer le caractère onéreux du contrat liant les parties, il convient de le qualifier leurs relations contractuelles de commodat ou prêt à usage, comme l'a justement retenu le premier juge.

Sur la résiliation du contrat liant les parties :

L'article 1888 du code civil prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Il en résulte, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 3 février 2004, n°01-004 P).

En l'espèce, à défaut d'écrit établi entre les parties, il y a lieu de faire application de l'article 1888 in fine et donc de considérer qu'il n'a pas été convenu d'un terme.

Les époux [D] invoquent que M. [W] a entendu leur prêter le logement jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre logement.

Cependant, cette allégation n'est pas démontrée et les appelants ne justifient d'ailleurs d'aucune démarche en ce sens.

Il convient donc de considérer qu'aucun terme naturel n'étant prévisible en l'espèce, M. [W] était en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.

En faisant signifier aux époux [D] une sommation de déguerpir par acte d'huissier du 3 mars 2022, M. [W] a ainsi entendu expressément mettre fin au commodat portant sur le logement.

En fixant le terme du prêt à usage au jour de sa décision, le premier juge a relevé, à juste titre, que cela constituait, à défaut de demande précise sur ce point, un délai raisonnable pour y mettre fin.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du commodat portant sur l'appartement sis [Adresse 2], au jour de sa décision, et a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des époux [D], tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef , avec si besoin l'aide de la force publique et d'un serrurier.

Le montant de l'indemnité d'occupation n'étant pas discuté et étant justifié au vu de l'avis de valeur locative en date du 10 juin 2021 produit par l'intimé, il convient de la fixer à la somme de 1000 euros par mois et de condamner les époux [D] à la payer à M. [W] à compter de la date du jugement déféré jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés au propriétaire ou par la reprise des lieux.

Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais des appelants :

Les époux [D] sollicitent un délai pour quitter les lieux en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Cependant, ils ne justifient pas avoir effectué des diligences en vue de leur relogement alors que la résiliation du commodat a été prononcée le 16 septembre 2022 et qu'ils bénéficient de l'usage gratuit d'un appartement prêté depuis août 2021 en vue de les aider provisoirement suite à leur précédente expulsion.

Il convient donc de rejeter la demande de délais formée par les appelants et de confirmer sur ce point le jugement déféré.

Sur la demande de dommages-intérêts des appelants :

Compte tenu que M et Mme [D] succombent en leur appel et que les prétentions de M. [W] sont jugées bien-fondées, ils ne peuvent valablement invoquer subir un préjudice du fait de la résiliation du commodat et de leur expulsion.

En outre, ils ne justifient pas de la réalité de leurs autres allégations selon lesquelles le propriétaire a tout tenté pour envisager de leur couper l'eau et l'électricité en hiver et les a menacés.

Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner M et Mme [D], qui succombent, aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il paraît équitable que M et Mme [D] soient condamnés à payer à M. [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 16 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [E] [D] née [G] à payer à M. [K] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [C] [D] et Mme [E] [D] née [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,