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Décisions

CA Colmar, ch. 3 a, 23 octobre 2023, n° 22/01991

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 22/01991

23 octobre 2023

MINUTE N° 23/449

Copie exécutoire à :

- Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL

- Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Octobre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01991 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H245

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le tribunal de proximité de Molsheim

APPELANT :

Monsieur [P] [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 4] Représentée par son Président en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme SCHIRMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [G] exploitait en tant que preneur depuis 2008 diverses parcelles de terres agricoles d'une superficie d'environ un hectare et demi dont la commune de [Localité 3] est devenue propriétaire en 2010.

La commune de [Localité 3] ayant été autorisé à résilier les baux dont Monsieur [P] [G] bénéficiait, portant sur des parcelles de terre comprises dans le périmètre d'une zone d'activité communale (ZAC), le tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim l'a, par jugement du 8 décembre 2017, condamné à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 29 279 € au titre de l'indemnisation résultant de la résiliation des baux et dit que Monsieur [P] [G] devrait avoir libéré les parcelles louées au plus tard le 31 décembre 2018.

Cette indemnité a été réglée à Monsieur [P] [G] au cours de l'année 2018.

Par arrêt partiellement infirmatif du 31 août 2020, la cour d'appel de Colmar a dit que Monsieur [P] [G] devra avoir libéré au plus tard les parcelles litigieuses à la fin de l'année culturale ayant débuté en juillet 2018.

Monsieur [P] [G] n'ayant pas libéré les lieux conformément au prescrit du jugement du 8 décembre 2017, la commune l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, par acte d' huissier du 16 janvier 2019, aux fins d'expulsion.

Par ordonnance en date du 15 avril 2019, le juge des référés ainsi saisi a rejeté les demandes de la commune.

Celle-ci a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance et la communauté de communes du [Localité 4], a qui la commune de [Localité 3] a vendu les parcelles litigieuses par acte du 20 mars 2019, est intervenue volontairement à l'instance.

Par arrêt du 27 janvier 2020, la cour d'appel de Colmar a notamment condamné Monsieur [P] [G] à évacuer les parcelles litigieuses et condamné ce dernier à payer à la

communauté de communes du [Localité 4] à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme de 1 000 € par mois pour la période du 20 mars 2019 jusqu'à la libération effective des lieux.

Tenant compte du dispositif de l'arrêt du 31 août 2020, la communauté des communes du [Localité 4] a restitué à Monsieur [P] [G] les indemnités d'occupation qu'il avait payées pour la période courant du mois de mars 2019 au mois de juillet 2019 inclus.

Par assignation du 6 juillet 2021, Monsieur [P] [G] a assigné la Communauté de communes du [Localité 4] devant le tribunal de proximité de Molsheim en paiement d'une somme de 7 680 € correspondant au montant qu'il a réglé à la Communauté des communes en exécution de l'arrêt du 27 janvier 2020 ayant fixé à 1 000 € par mois le montant provisionnel de l'indemnité d'occupation, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que la Communauté des communes a trompé la religion de la cour en affirmant être bénéficiaire d'un permis d'aménager et avoir débuté les travaux d'aménagement de la Zac et en ayant affirmé que Monsieur [P] [G] aurait bloqué l'avancement des travaux en se maintenant sur les lieux alors que par jugement du 18 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté que le permis d'aménager invoqué était périmé depuis le 18 mai 2018. Selon lui, la valeur locative des parcelles considérées ne pouvait correspondre qu'à celle d'un terrain nu et la somme de 1 000 € par mois, comme fixé par la cour d'appel au titre de l'indemnité d'occupation, dans une décision qui n'a pas autorité de chose jugée, est totalement injustifiée alors au surplus que l'ancien bailleur avait de facto accordé la jouissance gratuite des parcelles litigieuses entre 2012 et 2019.

La Communauté de communes du [Localité 4] s'est opposée à la demande et a réclamé la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Molsheim a débouté Monsieur [P] [G] de sa demande en paiement sur le fondement de la répétition de l'indu, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné Monsieur [P] [G] aux dépens et à payer à la Communauté de communes du [Localité 4] une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu d'une part que le principe de l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur [P] [G] compte tenu de son

occupation illicite ne fait pas discussion et d'autre part, quant au quantum, que compte tenu de la contenance des parcelles et de leur destination, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [G] pour son occupation illicite du 20 mars 2019 au 20 mars 2020 sera fixée à la somme mensuelle de 1 000 €, ce dont il résulte que les indemnités d'occupation versées par Monsieur [P] [G] pour la période considérée sont objectivement causées et ne peuvent donner lieu à répétition sur le fondement de l'indu.

Monsieur [P] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 18 mai 2022 et par écritures d'appel notifiées le 2 août 2022, il conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et demande à la cour de :

Par l'effet dévolutif de l'appel

À titre liminaire,

-constater l'omission de statuer par le tribunal de proximité sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [G] ,

En conséquence,

-fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [G] à la somme de 27,66 € par mois pour la période allant du 20 mars 2019 au 20 mars 2020, soit 332 € au total,

-constater que la somme de 11 668 € versée par Monsieur [P] [G] correspondant à la différence entre l'indemnité d'occupation réellement du et l'indemnité versée à la Communauté de communes du [Localité 4] est non causée,

En conséquence,

-condamner la Communauté de communes du [Localité 4] au remboursement des sommes trop perçues s'élevant à 11 668 €,

-assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, ces intérêts étant capitalisés annuellement à la date anniversaire par application de l'article 1343-2 du code civil,

En tout état de cause,

-condamner la Communauté de communes du [Localité 4] à une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

-condamner la Communauté de communes du [Localité 4] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, Monsieur [P] [G] soutient d'abord que le premier juge aurait commis une omission de statuer quant à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due à raison de son occupation sans droit ni titre.

Il prétend que, dans la mesure où le permis d'aménager obtenu par le maire de la commune de [Localité 3] était périmé au 18 mai 2018, soit antérieurement à la période d'occupation sans droit ni titre, la commune ne pouvait pas se prévaloir de l'impossibilité de procéder à l'aménagement des terres en application du dit permis d'aménager, pour justifier la fixation d'une indemnité d'occupation au montant exorbitant de 1 000 € par mois.

Il fait valoir à cet égard que l'étendue de la réparation est limitée par application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

Il ajoute que la Cour de cassation est venue préciser que l'indemnité d'occupation due par l'exploitant qui s'est maintenu sur les terres agricoles sans titre doit être fixé en référence à la valeur locative des terrains occupés. Il affirme que le montant du loyer acquitté auprès des anciens propriétaires s'élevait à 332 € par mois soit 27,66 euros par mois, somme à laquelle il demande à la cour de fixer le montant des indemnités d'occupation.

Par conclusions d'intimé notifiées le 26 octobre 2022, la Communauté de communes du [Localité 4] demande à la cour de :

-déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] [G] tendant à constater l'existence d'une omission de statuer et la fixation d'une indemnité d'occupation,

-rejeter l'appel,

-confirmer le jugement,

-débouter Monsieur [P] [G] de l'intégralité de ses demandes,

À titre subsidiaire,

-donner acte à la Communauté de communes du [Localité 4] de son remboursement à Monsieur [P] [G] d'une somme de 4 320 € correspondant à l'indemnité d'occupation payée par Monsieur [P] [G] pour la période courant du mois de mars 2019 au mois de juillet 2019,

En tout état de cause,

-condamner Monsieur [P] [G] à payer à la Communauté de communes du [Localité 4] un montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [P] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

La Communauté de communes conteste l'existence d'une omission de statuer puisque le premier juge n'était pas saisi d'une demande de fixation d'une indemnité d'occupation.

Elle considère que la demande en fixation d'une indemnité d'occupation constitue une demande nouvelle, partant irrecevable de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée puisqu'elle s'est bornée à mettre en œuvre la décision de la cour d'appel de Colmar du 24 janvier 2020.

En tout état de cause, elle observe que l'indemnité d'occupation qui doit au minimum correspondre à la valeur locative du marché, peut lui être supérieure puisque doit réparer tous les préjudices subis par le propriétaire du fait de la privation de son bien.

Elle rappelle que les terrains en cause sont classés non pas en zone agricole mais en zone IAUx depuis plus de 10 ans, soit en zone destinée à l'urbanisation à court ou moyen terme et notamment l'installation d'activités industrielles et /ou artisanales, projet en vue duquel la commune de [Localité 3] avait dès le mois de mai 2010 sollicité la délivrance d'un permis d'aménager un lotissement à destination d'activités artisanales et ceux en vue d'implanter des entreprises.

Elle assure que ce projet est toujours d'actualité et que si le premier permis d'aménager est périmé depuis le 18 mai 2018, la raison en est que Monsieur [P] [G] multiplie les procédures judiciaires ou administratives pour remettre en cause le projet d'aménagement et pour se maintenir le plus longtemps possible sur les parcelles qu'il occupe et qui constituent 80 % de la zone d'activités projetées.

Elle reprend à son compte la motivation de l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 janvier 2020 qui a fixé à 1 000 € le montant de l'indemnité d'occupation et considère ne rien devoir à Monsieur [P] [G].

L'ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2023.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur la demande au titre d'une omission de statuer

Il sera relevé l'absence de toute omission de statuer dès lors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, reprises oralement à l'audience, Monsieur [P] [G] n'a aucunement sollicité la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, se bornant à réclamer le paiement des sommes qu'il a payées à ce titre, comme n'étant pas causées.

Sur la recevabilité de la demande en fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [G] .

En vertu des article 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande en fixation au fond du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [G] , présentée pour la première fois devant la cour, est l'accessoire de sa demande en restitution des sommes qu'il a versées à ce titre et tend à la même fin que la demande initiale présentée devant le premier juge.

Au demeurant, ce dernier, pour statuer sur la demande en restitution a nécessairement été amené à apprécier le montant de cette indemnité d'occupation dans les motifs de sa décision.

Il convient donc de déclarer recevable la demande en fixation du montant de l'indemnité d'occupation présentée par Monsieur [P] [G].

Au fond

Il n'est pas discuté que la décision rendue par la cour d'appel de céans le 27 janvier 2020 n'ayant pas autorité de chose jugée au fond, Monsieur [P] [G] est recevable à solliciter au fond la fixation du montant de l' indemnité d'occupation dont il est

redevable pour avoir occupé sans droit ni titre les parcelles litigieuses du mois d' août 2019 à mars 2020, étant observé que les indemnités d'occupation qu'il a versées pour la période de mars 2019 au 31 juillet 2019, en exécution de l'arrêt du 24 janvier 2020, lui ont été remboursées par la Communauté des communes du [Localité 4].

Il n'est pas non plus contestable que selon jugement définitif du tribunal de Strasbourg du 18 février 2021, la communauté des communes du [Localité 4] ne pouvait se prévaloir pour la période d'août 2019 à mars 2020 d'un permis d'aménager lui permettant d'engager les travaux en vue de l'édification de la Zac projetée, ledit permis ayant été périmé depuis le 18 mai 2018.

Comme le premier juge l'a exactement relevé, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite et dans ce cadre, l'indemnité d'occupation pouvant être allouée au propriétaire a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance de son bien et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien de sorte que l'indemnité d'occupation peut être fixée à un montant supérieur à la simple valeur locative du fonds occupé indûment.

En l'espèce, la communauté des communes du [Localité 4] n'apporte aucun élément propre à permettre l'appréciation de son préjudice lié à la perte de jouissance de son bien tandis que Monsieur [P] [G] fait valoir, sans être contredit, qu'il a réglé aux anciens propriétaires une somme annuelle de 332 € à titre de fermage sur la parcelle qu'il exploitait.

Il n'en demeure cependant pas moins que le maintien sans droit ni titre de Monsieur [P] [G] sur la parcelle de terrain litigieux et pour la période considérée, en violation du droit de propriété de la Communauté des communes, a nécessairement causé à cette dernière un préjudice indépendant de la seule perte des fruits quelle aurait pu retirer de la jouissance de son fonds.

Il n'est pas inutile de rappeler que si certes, le permis d'aménager accordé était périmé depuis le mois de mai 2018, il n'en demeure pas moins que cette situation a été notamment générée par la durée de la procédure en fixation d'indemnité de résiliation du bail, initiée dès le 8 février 2013 par la commune de [Localité 3], longueur partiellement causée par les contestations élevées tous azimuts par Monsieur [P] [G] de sorte que la communauté des communes s'est heurtée à une procédure qui a duré au-delà du prévisible.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 500 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [G] à la communauté des

communes du [Localité 4] pour la période du mois d'août 2019 au mois de mars 2020.

En conséquence, Monsieur [P] [G] devait régler la somme de 8 × 500 € = 4 000 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période d'occupation sans droit ni titre courue du mois d'août 2019 au mois de mars 2020.

Monsieur [P] [G] déclare sans être contredit avoir réglé au total la somme de 12 000 € pour la période du 20 mars 2019 au mois de mars 2020.

Il est constant et expressément reconnu par les deux parties que la Communauté des communes du [Localité 4] a remboursé à Monsieur [P] [G] une somme de 4 320 € correspondant à l'indemnité d'occupation payée par ce dernier en exécution de l'arrêt du 24 janvier 2020, pour la période courant du mois de mars 2019 au mois de juillet 2019.

En fonction de ce qui a été jugé au fond, la Communauté de communes doit lui restituer la somme de 12 000 € - 4 320 € - 4 000 € = 3 680 € avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qu'elles ont condamné Monsieur [P] [G] aux dépens et en ce qu'elles l'ont condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante , la communauté des communes du [Localité 4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche fait droit à la demande de Monsieur [P] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement ,

CONSTATE que le jugement déféré n'est pas affecté d'une omission de statuer,

INFIRME la décision déférée,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [P] [G] en fixation de l'indemnité d'occupation due pour la période du mois d'août 2019 au mois de mars 2020 inclus,

FIXE à la somme de 500 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [G] pour la période d'occupation sans droit ni titre du mois d'août 2019 au mois de mars 2020 inclus,

CONDAMNE la communauté des communes du [Localité 4] à rembourser à Monsieur [P] [G] la somme de 3 680 € avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

DIT que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts pour autant qu'ils seront dus pour une année entière,

DEBOUTE la communauté des communes du [Localité 4] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la communauté des communes du [Localité 4] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la communauté des communes du [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière La Présidente