Décisions
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 octobre 2023, n° 21/01299
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/10/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPQ6
Jugement (N° 14/02734)
rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [C] [V]
née le 31 mai 1957 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Olivier Lopes, avocat au barreau de Saintes, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [B]
né le 21 mars 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2021/003412 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 05 octobre 2023(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 juin 2023
****
M. [N] [B] et Mme [C] [V] ont vécu en concubinage d'août 2005 à avril 2013. Par acte authentique en date du 27 décembre 2006, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par jugement en date du 22 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigné Me [E], notaire, aux fins d'y procéder, ordonné la licitation de l'immeuble et dit que le notaire évaluerait l'indemnité d'occupation due par Mme [V].
L'immeuble commun a été revendu le 18 juin 2018 pour un montant de 145 000 euros.
Le 18 décembre 2018, Me [E] a établi un procès-verbal de dires reprenant les points de désaccord des parties.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- dit que Mme [V] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 480 euros par mois du 1er mai 2013 au 19 avril 2017, pour un total de 22 800 euros,
- débouté cette dernière de sa demande tendant à dire qu'elle est créancière de l'indivision à hauteur de 7 537,34 euros au titre du remboursement du prêt Sofinco,
- condamné M. [B] à payer à Mme [V] la somme de 1 433 euros au titre du financement du tracteur-tondeuse et débouté cette dernière du surplus de ses demandes relatives au financement du tracteur-tondeuse,
- débouté Mme [V] de sa demande tendant à condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 168 euros au titre du matériel professionnel soustrait,
- dit que celui-ci était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du véhicule Mondeo de 28,80 euros par mois entre le 18 décembre 2013 et le 7 janvier 2017, pour un montant total de 1 036,80 euros,
- dit que l'indivision lui était redevable des dépenses nécessaires engagées sur le véhicule Mondeo à hauteur de 1 762,02 euros,
- dit que Mme [V] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du véhicule Clio de 19,20 euros par mois depuis le 24 mai 2014 jusqu'à la date du jugement, soit un total de 1 516,80 euros,
- dit que cette dernière était créancière envers l'indivision des dépenses nécessaires qu'elle avait engagées sur le véhicule indivis Clio à hauteur de 963,20 euros.
- déclaré irrecevable la demande de Mme [V] au titre du financement du véhicule Mondeo par les fonds issus de la vente de son véhicule personnel Passat,
- condamné M. [B] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de sa quote-part sur la moto Kawasaki vendue sans son consentement,
- débouté Mme [V] de ses demandes au titre des dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis, ainsi que de sa demande tendant à se faire rembourser la somme de 10'800 euros provenant de la vente de la SCI Vermon,
- homologué le projet d'acte liquidatif pour le surplus, ordonné le partage conformément au jugement et renvoyé les parties devant Me [E] aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conformément à la décision,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, et rappelé que les modalités de cet emploi étaient incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de le réformer partiellement et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa prétendue occupation de l'immeuble indivis, subsidiairement, dire et juger que cette indemnité n'est due que jusqu'au mois d'octobre 2015 et qu'un abattement de 30 % sur la valeur locative de 400 euros doit s'appliquer,
- dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision à hauteur de 7 537,34 euros au titre du prêt Finaref, somme à parfaire au jour du partage,
- condamner l'intimé à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du remboursement du tracteur-tondeuse soustrait, ainsi que celle de 1 168 euros au titre du matériel professionnel soustrait,
- dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision à hauteur de la somme de 4 872 euros au titre du financement du véhicule Ford Mondeo,
- arrêter l'indemnité d'occupation due pour l'usage de la Clio à la date du jugement, soit le 30 novembre 2020,
- dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis dont l'évaluation s'effectuera par le notaire liquidateur au regard des pièces qu'elle a fournies, subsidiairement, dire et juger que sa créance au titre des dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis doit être fixée à 20 000 euros, et dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision à concurrence de 10'800 euros au titre de l'apport effectué dans les travaux d'amélioration de l'immeuble.
Elle sollicite, en outre, le débouté de l'intimé de ses demandes, que le partage soit ordonné sur la base de ses prétentions, la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la confirmation du jugement dont appel pour le surplus et la condamnation de M. [B], outre aux entiers dépens d'appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme [V] sauf en ce qu'il a fixé le terme de celle-ci à la date du 19 avril 2017, dire qu'elle sera due jusqu'au 27 juillet 2017 et que l'appelante est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 480 euros par mois du 1er mai 2013 au 27 juillet 2017, soit un total de 24 480 euros ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le prêt Sofinco était personnel à l'appelante et l'exclure des opérations de comptes, liquidation et partage ;
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au tracteur-tondeuse et dire l'appelante prescrite en ses demandes, dire que celle-ci ne justifie pas avoir procédé seule au paiement de son prix, l'exclure en conséquence des opérations de liquidation et, subsidiairement, fixer sa valeur liquidative à 150 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes formulées
au titre du mobilier professionnel ;
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au véhicule Ford Mondeo, dire et juger qu'il ne peut être redevable à l'indivision d'une indemnité de jouissance du véhicule que pour la période du 24 mai 2014 au 7 janvier 2017 pour la somme totale de 892,80 euros, et qu'il lui est dû remboursement par l'indivision de la somme de 1 762,02 euros au titre des frais d'entretien et de réparation du véhicule ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [V] était redevable au profit de l'indivision d'une somme de 19,20 euros par mois au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Renault Clio depuis le 24 mai 2014, soit la somme de 1 516,80 euros à la date du 30 novembre 2020 mais, par infirmation, dire que cette indemnité d'occupation mensuelle sera due jusqu'au jour du partage à intervenir ;
- dire et juger que l'appelante est prescrite en sa demande de remboursement d'une somme de 4 872 euros résultant de la vente de son véhicule Passat et qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, de l'utilisation de cette somme ;
- s'agissant de la moto Kawasaki, fixer les droits des parties comme suit :
- 526,80 euros à son profit ;
- 2 473,20 euros au profit de Mme [V] ;
- débouter celle-ci de toutes demandes au titre d'un compte d'administration de l'immeuble indivis ;
- la débouter de sa demande de créance de 10 800 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'apport effectué dans les travaux d'amélioration de l'immeuble ;
- la condamner aux dépens, avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable-Trunecek-Tachon-Aubron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 euros par procédure pour la première instance et pour l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'immeuble indivis
* sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'elle était redevable à l'indivision d'une indemnité de 480 euros par mois pour l'occupation de l'immeuble indivis du 1er mai 2013 au 19 avril 2017, soit un total de 22 800 euros, Mme [V] fait valoir qu'elle a quitté les lieux définitivement en mai 2013, soit un mois après M. [B] ; que son fils n'a occupé les lieux que pendant 3 à 4 mois à compter de son propre départ, durée maximum à laquelle elle pourrait être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. [B] venait de manière incessante dans le logement pendant cette période ; que son fils n'a ensuite laissé ses chiens dans le jardin que pour sécuriser les lieux ; que M. [B] n'a jamais été empêché d'accéder à l'immeuble, dont il avait conservé les clefs, à l'exception de ces 3/4 mois en 2013.
M. [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation de 480 euros par mois à la charge de Mme [V], mais demande son infirmation concernant la période pendant laquelle cette indemnité est due, sollicitant qu'elle soit étendue jusqu'au 27 juillet 2017 en raison de l'occupation des lieux par le fils de Mme [V].
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires de jouir de la chose ; que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux et qu'elle peut être due en cas d'occupation des lieux par un tiers du chef de l'un des coïndivisaires, dès lors que cette occupation exclut celle des autres coïndivisaires.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [B] a quitté l'immeuble indivis courant avril 2013 et que Mme [V] l'a quitté fin mai 2013, M. [L] [P] attestant l'avoir hébergée à son domicile de juin 2013 à mai 2015 et l'agence Bertin AJP certifiant lui avoir donné un logement en location à [Localité 11] du 20 mai 2015 au 11 mai 2018.
M. [G] [T], fils de Mme [V], atteste quant à lui avoir habité le bien indivis pendant trois à quatre mois en 2013 avant de le quitter car M. [B] 'venait voir ce qu'il se passait au domicile et rentrait même dans la maison'. Il expose s'être occupé de l'entretien de la maison et des visites de l'agence immobilière et indique avoir laissé ses chiens pour protéger la maison des intrusions indésirables, mais ne précise pas la durée de cette occupation. Il atteste également avoir vécu chez Mme [Z] de 2013 à 2016 (sans plus de précision), puis chez Mme [J] [F] à partir de 2016, laquelle confirme cette information.
Il résulte par ailleurs de la correspondance adressée par le conseil de M. [B] à Mme [V] le 12 juin 2013 que celui-ci évoque, non pas une occupation du bien indivis par Mme [V], mais par le fils de celle-ci et par ses chiens (présence d'un chenil). Dans son courrier en réponse du 30 juin 2013, Mme [V] reconnaît cette occupation et, dans un autre courrier du 24 septembre 2013, indique que son fils lui verse une somme de 300 euros par mois qui lui sert à apurer les factures de la maison.
Enfin, dans son procès-verbal de constat dressé les 19 avril et 27 juillet 2017, Maître [H] [K], huissier de justice, relève, lors de son premier passage, la présence de poubelles pleines à l'extérieur de l'immeuble, de volets ouverts et, à l'arrière de l'immeuble de chenils occupés par des chiens de type Staff américains, le voisin M. [I] lui précisant que l'immeuble était occupé occasionnellement les week-ends par M. [G] [T], celui-ci exerçant la profession d'éleveur de chiens. Le 27 juillet 2017, l'huissier expose avoir rencontré sur place Mme [V], qui lui a indiqué que son fils avait quitté les lieux 'dernièrement', pour demeurer désormais à '[Localité 9], [Adresse 3]', que l'élevage de staffs américains avait été transféré à la nouvelle adresse de celui-ci et qu'elle était présente sur place pour procéder au nettoyage de l'immeuble suite à ce départ, l'immeuble étant désormais vide de tout élément mobilier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'occupation de la maison d'habitation par le fils de Mme [V], avérée pendant trois à quatre mois courant 2013, n'a plus ensuite été qu'occasionnelle, ce qu'atteste l'échéancier Edf mentionnant une consommation mensuelle de 11 euros à partir d'octobre 2015, il n'est pas contestable que celui-ci a laissé à l'arrière de l'habitation des chenils renfermant ses chiens de type staff américain, jusqu'à une date indéterminée entre avril et juillet 2017.
Or, c'est a juste titre que le premier juge a estimé que la présence de ces chiens, même en cage, et la venue fréquente de M. [T] qu'elle imposait étaient de nature à empêcher M. [B] de jouir du bien indivis et qu'il a en conséquence estimé qu'une indemnité d'occupation devait être mise à la charge de Mme [V] pour la période de mai 2013 à avril 2017, le départ de M. [T] étant intervenu à une date indéterminée entre les deux passages de l'huissier.
Le quantum de l'indemnité d'occupation, calculé à partir de la valeur locative mensuelle estimée à 600 euros par le notaire à laquelle a été appliqué l'abattement usuel de 20 % lié à la précarité de l'occupation est par ailleurs justifié.
La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme [V].
* sur les frais d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis
Mme [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande de créance sur l'indivision au titre des frais d'amélioration et de conservation qu'elle a engagés sur l'immeuble indivis et demande à titre principal que le notaire soit chargé d'évaluer sa créance au regard des pièces qu'elle fournira et, à titre subsidiaire, de fixer sa créance au titre des frais d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis à 20 000 euros.
M. [B] demande la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Mme [V] de toute demande au titre du compte d'administration de l'immeuble indivis, faisant valoir que les factures produites sont pour certaines à l'ordre d'un gîte rural, pour d'autres des factures de consommation de fuel, gaz, électricité, eau, internet personnelles à l'occupant, et qu'il n'est pas démontré pour le reste des factures qu'elles correspondraient à des dépenses nécessaires de conservation ou d'amélioration de l'immeuble.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, Mme [V] justifie de diverses factures relatives à l'immeuble commun pour les années 2013 à 2018.
Cependant, parmi ces factures, seules peuvent être qualifiées de dépenses d'amélioration ou de conservation de l'immeuble les factures suivantes :
- facture Totalgaz du 31 janvier 2013 pour l'entretien du réservoir de la citerne de fuel, d'un montant de 81,28 euros ;
- factures [D] de ramonage de la cheminée d'un montant de 100 euros en date du 10 septembre 2013, d'un montant de 70 euros le 8 août 2014, d'un montant de 80 euros le 22 octobre 2015, d'un montant de 80 euros le 11 janvier 2017, soit un total de 330 euros,
- assurance de la maison (Groupama) : 297,03 euros en 2013, 323,93 euros en 2014, 225,36 euros en 2015, 248,13 euros en 2016, 248,13 euros en 2017, 167,42 euros en 2018, soit un total de 1'510 euros,
- factures de Gaz service 80 d'entretien de la chaudière du 20 novembre 2013 (132 euros), du 16 décembre 2014 (138,60 euros), du 28 avril 2016 (188,62 euros), soit un total de 459,22 euros,
- factures Panero du 16 décembre 2014, de 395,45 euros et 890 euros, correspondant à des travaux de réfection du pignon et de démolition partielle et réfection du plafond, l'adresse des travaux à Offin (62990) étant bien indiquée sur la deuxième de ces factures et l'artisan étant domicilié à [Localité 8]) ce qui accrédite que les travaux ont bien été réalisés à Offin sur le bien indivis, et non à l'adresse à laquelle avait déménagé Mme [V] à [Localité 10] ; facture du même artisan du 20 juin 2015 pour la réparation de tuiles (269,50 euros), soit un total de 1 554,95 euros,
- facture [H] [O] du 24 mai 2016 relative au démontage et refixation d'un radiateur, de ses supports, d'une tablette et à la réfection du torchis, pour un montant de 360 euros,
- facture Bigmat du 18 avril 2016, relative à divers matériels de bricolage destiné à la pose de lasure, pour un montant de 207,35 euros,
soit un total de 4 043,58 euros.
Pour le reste, c'est à juste titre que le premier juge a écarté :
- les factures relatives à la consommation de fuel, de gaz, d'électricité, d'eau et d'internet, correspondant à des dépenses faites par Mme [V] pour son compte ou celui de son fils, la cour y ajoutant qu'il ne s'agit pas de dépenses de conservation ou d'amélioration de l'immeuble ;
- les dépenses relatives à un emprunt auprès du Crédit mutuel pour les années 2013 à 2018, prélevées sur un compte joint au nom des deux concubins, la cour y ajoutant que Mme [V] ne démontre pas l'origine des fonds ayant alimenté ce compte et l'affectation de cet emprunt à des dépenses afférentes à l'immeuble.
Il convient donc d'infirmer partiellement la décision entreprise et de dire que Mme [V] est créancière de l'indivision à hauteur de 4 043,58 euros au titre des dépenses d'entretien et d'amélioration de l'immeuble commun.
* sur la demande de Mme [V] de créance sur l'indivision d'un montant de 10 800 euros provenant de la vente de sa SCI
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge ayant constaté qu'il ressortait du relevé de compte en date du 2 août 2007 de la SCI Vermon en l'étude de la SCP Dupond et associés, notaires, que Mme [C] [V] avait perçu la somme de 10 800 euros à la suite de la vente de cette SCI, mais que celle-ci ne démontrait pas avoir dépensé ces fonds pour le compte de l'indivision et ne fournissait pas la moindre précision sur les travaux d'amélioration qu'elle prétendait avoir financés, l'a déboutée de sa demande de créance sur l'indivision au titre du financement de tels travaux.
En l'absence de nouveaux éléments produits en cause d'appel, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le prêt Sofinco/Finaref
Aux termes de l'article 1134 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1315 devenu 1353 dudit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à dire qu'elle est créancière de l'indivision à hauteur de 7537,34 euros au titre du remboursement du prêt Sofinco, Mme [V] produit une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 53 000 euros émis par la société Finaref le 17 juillet 2008, à son nom en qualité d'emprunteur et celui de M. [B] en qualité de co-emprunteur.
Cependant, la cour ne peut que constater que cette offre de crédit n'est pas signée à l'emplacement prévu pour l'acception des emprunteurs, que ce soit par Mme [V] ou M.'[B], de sorte que cette pièce est insuffisante à rapporter la preuve de ce qu'un tel contrat ait été conclu par les parties.
Le courrier adressé par la société Finaref à M. [B] le 20 mai 2011 pour lui réclamer le paiement d'échéances impayées à hauteur de 1790,74 euros pour un prêt Espace ne permet pas plus d'établir l'existence d'un contrat dans lequel les parties seraient co-emprunteurs et le courrier envoyé par M. [B] le 2 novembre 2009 à Finaref pour solliciter la résiliation de l'assurance démontre qu'il était informé de l'existence d'un prêt mais pas qu'il s'était engagé à le rembourser.
C'est en définitive M. [B] qui produit la copie d'un contrat de crédit Finaref émis le 29 juillet 2008 et signé par les deux parties le même jour, tout en contestant être l'auteur de la signature qui lui est attribuée.
Le classement sans suite, auquel a donné lieu la plainte déposée par M. [B] contre Mme [V] pour faux en écriture dans le cadre de la souscription d'un crédit de 53 000 euros auprès de la banque Finaref le 29 juillet 2008, ne lie pas la juridiction civile et c'est de manière pertinente que le premier juge, ayant constaté que la signature attribuée à M. [B] dans l'offre de crédit litigieuse était manifestement fausse, ce que la cour constate à son tour, a considéré que Mme [V] ne démontrait pas la nature indivise du prêt et l'a déboutée de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 7 537,34 euros au titre du remboursement de ce prêt.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les sommes dues au titre du financement du tracteur tondeuse
Mme [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a l'a déboutée du surplus de ses demandes relatives au tracteur tondeuse, limitant la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 433 euros au titre du financement de ce bien repris par son ex-compagnon lors de la séparation. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci, elle fait valoir que sa créance n'est pas prescrite dès lors que le délai quinquennal de prescription n'a commencé à courir non pas au jour de l'acquisition du tracteur mais au jour où M. [B] a soustrait celui-ci, donc au moment de l'ouverture des opérations de compte et de partage en 2016.
M. [B] soulève à titre principal l'irrecevabilité pour cause de prescription de cette demande, soutenant que le délai de prescription quinquennal a couru à compter du versement du 29 avril 2004 effectué par Mme [V] et ce jusqu'au 29 avril 2009, soit antérieurement à la demande de celle-ci. En tout état de cause, il conclut au mal fondé de cette demande, faisant valoir que le tracteur avait été acquis de manière indivise par le couple et que Mme [V] ne démontre pas qu'elle aurait procédé seule à son paiement, ajoutant que la valeur résiduelle de l'engin n'était plus que symbolique, voir nulle lors de la séparation intervenue neuf ans après, de sorte qu'il l'a fait reprendre en épave très rapidement et que sa valeur pourrait être retenue à hauteur de 150 euros dans l'hypothèse où une récompense devrait être fixée au profit de Mme [V].
Ceci étant exposé, conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que ce délai de prescription est notamment interrompu par un procès-verbal de dires rappelant les points de désaccord, dès lors que celui-ci fait état de réclamations entre époux ou concubins.
Mme [C] [V] a formulé pour la première fois sa demande de remboursement à l'encontre de M. [B] au titre du financement du tracteur-tondeuse qu'il a conservé après la séparation du couple lors du procès-verbal de dires établi par Me [E] le 15 janvier 2016, alors que cette séparation datait d'avril 2013, marquant le moment à partir duquel elle a connu les faits lui permettant d'exercer sa demande, laquelle n'est donc pas prescrite.
Bien que Mme [V] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle devait être examinée sur le fondement de la répétition de l'indu.
La facture d'achat du tracteur-tondeuse en date du 29 avril 2004 a été émise au nom de M.'[B] et il n'est pas contesté que celui-ci l'a conservé après la séparation du couple.
Le bien doit donc être considéré comme lui appartenant seul.
Mme [V] apporte la preuve qu'elle en assuré le financement à hauteur de la somme de 1 433 euros par la reprise du matériel Solo 555 dont il n'est pas contesté qu'il lui appartenait. Elle ne démontre pas en revanche que le solde du prix de vente, d'un montant de 1 240 euros, ait été financé par le chèque n° 0154404 de 1 879 euros dont elle ne produit pas la copie.
C'est à juste titre que le premier juge a énoncé que les règles relatives aux récompenses n'étaient pas applicables s'agissant du financement d'un bien appartenant à M. [B] seul et qu'il y avait donc lieu de retenir, pour la fixation de la créance entre les ex-concubins, le montant nominal de l'acquisition et non la valeur du bien lors de leur séparation.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une créance à son encontre au profit de Mme [V], d'un montant de 1 433 euros.
Sur le sort du mobilier professionnel
Mme [V] sollicite l'infirmation de la décision contestée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 168 euros au titre d'un échafaudage (168 euros) et d'une remorque (1 100 euros) qu'elle aurait financés seule par un prêt de son employeur de 4 000 euros, matériel que son ex-compagnon lui aurait soustrait lors de la séparation
M. [B] s'y oppose, contestant avoir soustrait le matériel en question.
Ceci étant exposé, si Mme [V] rapporte bien la preuve du prêt de 4 000 euros consenti par son employeur le 20 avril 2004, elle ne démontre pas que ce prêt aurait servi à financer le matériel qu'elle évoque, alors que la facture de l'échafaudage, en date du 31 mars 2007, est établie aux deux noms du couple et que le chèque de 1 100 euros prétendument émis pour l'achat de la remorque le 27 avril 2004, est antérieur de plus d'un an à la facture de cette remorque, en date du 26 août 2005. Cette dernière est cependant établie au seul nom de Mme [V], ce qui fait à tout le moins présumer qu'elle en est seule propriétaire.
Cependant, Mme [V] ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que M. [B] serait resté en possession de ce matériel après la séparation du couple, alors que ce dernier produit en revanche une attestation de Mme [M] [R], fille de Mme [V], qui témoigne que sa mère aurait emporté les matériels litigieux courant mai 2013 avec un fourgon, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.
Sur le véhicule Mondeo
* Sur l'indemnité d'occupation (de jouissance) due à l'indivision
par M. [B]
C'est par de justes motifs que le premier juge a estimé que la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [V] au titre de la jouissance du véhicule Mondeo indivis par M. [B] après la séparation n'était pas prescrite pour la période postérieure au 18 décembre 2013, Mme [V] ayant formulé sa demande pour la première fois dans le procès-verbal de dires établi par Me [E] le 18 décembre 2018.
C'est de manière tout aussi pertinente qu'ayant constaté que M. [B] avait joui privativement du véhicule indivis à compter de la séparation intervenue en avril 2013 et qu'il l'avait revendu le 7 janvier 2017 à la SAS Garage Hesdinois, il était tenu d'une indemnité d'occupation que la cour qualifiera plutôt d'indemnité de jouissance, pour la période du 18 décembre 2013 au 7 janvier 2017.
Il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a fixé cette indemnité, sur la base d'une estimation du véhicule par le notaire à 1 200 euros compte tenu de sa mise en circulation le 20 décembre 2004 et de son kilométrage (250 000 km) lors de la séparation, à la somme de 28,80 euros par mois (1 200 euros x 2,4 %), soit un montant total de 1 036,80 euros pour la période concernée.
* Sur la créance de M. [B] sur l'indivision au titre des dépenses engagées pour le véhicule
C'est encore à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 1 762,02 euros le montant des dépenses nécessaires engagées par M. [B] pour le véhicule et dont il justifie dans le cadre des débats, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'indivision lui était redevable de cette somme.
Sur le véhicule Clio
* Sur l'indemnité d'occupation (de jouissance) due par Mme [V]
C'est par une motivation n'appelant pas de critique que le premier juge a fixé l'indemnité de jouissance du véhicule Clio indivis conservé par Mme [V] après la séparation à la somme de 19,20 euros par mois (2,4% de la valeur du véhicule estimée par le notaire à 800 euros), soit 1'516,80 euros pour la période du 24 mai 2014 à la date du jugement de première instance, la période antérieure étant prescrite compte tenu de la première demande formulée par M. [B] devant le juge commis le 24 mai 2019.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point et il ne sera pas fait droit à la demande de M.'[B] d'une indemnité complémentaire pour la période postérieure au jugement de première instance compte tenu de la faible valeur résiduelle du véhicule.
Sur les sommes réclamées au titre de la vente du véhicule Passat de Mme [V]
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule Ford Mondeo dont Mme [V] et M.'[B] ont fait l'acquisition en indivision en 2005 a été en partie financé par la reprise par le garage [A] [X] du véhicule Volkswagen Passat n°1554TJ62 appartenant à Mme [V], dont la valeur argus était alors de 4 872 euros.
Mme [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a déclaré prescrite sa demande de créance sur l'indivision, faisant valoir que le point de départ du délai de prescription est la vente du véhicule Mondeo intervenue en 2017, qui aurait fait naître sa créance.
Cependant, c'est par de justes motifs qu'au visa de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 19 juin 2008 ayant modifié la prescription de droit commun et de l'article 26 II de cette loi relative aux dispositions transitoires, le premier juge a constaté qu'une première prescription trentenaire avait commencé à courir dès le 1er mars 2005, date d'acquisition du véhicule Mondeo, avant d'être remplacée par un nouveau délai de prescription quinquennal à compter du 19 juin 2008, l'action étant donc prescrite lors Mme [V] a présenté pour la première fois cette demande lors du procès-verbal de dires établi par Maître [E] le 18 décembre 2013.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [V] irrecevable en cette demande.
Sur les demandes au titre de la moto Kawasaki
M. [B] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de sa quote-part de la moto Kawasaki commune vendue sans son consentement et demande l'affectation du prix de vente du véhicule, d'un montant de 3 000 euros, à hauteur de 526,80 euros (17,56 % du prix de vente)en ce qui le concerne et 2 473,20 euros (82,44 %) en ce qui concerne Mme [V], correspondant à leurs quote-part respectives dans le prix d'achat initial, d'un montant de 6 065 euros.
Mme [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 815-3, alinéa 7 du code civil que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° (vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision).
Il n'est pas discuté que la moto Kawasaki litigieuse a été acquise par le couple le 3 avril 2009, pour un montant de 6 065 euros, payé à hauteur de 5 000 euros par Mme [V] et de 1 065 euros par M. [B].
C'est à juste titre que le premier juge a indiqué que le véhicule, immatriculé au nom des deux concubins, devait être considéré comme un bien indivis que M. [B] a vendu seul et sans consentement de Mme [V], au mépris des dispositions de l'article 815-3 alinéa 7 précité.
M. [B], à qui incombe la preuve de ses allégations, ne démontre pas qu'il ait vendu le bien pour la somme de 3 000 euros, ni la valeur argus du véhicule au moment de son aliénation, de sorte qu'il n'est pas possible d'affecter le prix de vente aux ex-concubins au prorata de leurs quote-parts respectives dans l'achat de celui-ci.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de sa quote-part sur la moto commune vendue sans son consentement.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
De même en cause d'appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [C] [V] de ses demandes au titre des dépenses d'amélioration et de conservation sur l'immeuble indivis ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que Mme [C] [V] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 4 043,58 euros au titre des dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [B] de sa demande d'indemnité de jouissance complémentaire du véhicule Clio pour la période postérieure au jugement de première instance ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/10/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPQ6
Jugement (N° 14/02734)
rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [C] [V]
née le 31 mai 1957 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Olivier Lopes, avocat au barreau de Saintes, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [B]
né le 21 mars 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2021/003412 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 05 octobre 2023(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 juin 2023
****
M. [N] [B] et Mme [C] [V] ont vécu en concubinage d'août 2005 à avril 2013. Par acte authentique en date du 27 décembre 2006, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par jugement en date du 22 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigné Me [E], notaire, aux fins d'y procéder, ordonné la licitation de l'immeuble et dit que le notaire évaluerait l'indemnité d'occupation due par Mme [V].
L'immeuble commun a été revendu le 18 juin 2018 pour un montant de 145 000 euros.
Le 18 décembre 2018, Me [E] a établi un procès-verbal de dires reprenant les points de désaccord des parties.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- dit que Mme [V] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 480 euros par mois du 1er mai 2013 au 19 avril 2017, pour un total de 22 800 euros,
- débouté cette dernière de sa demande tendant à dire qu'elle est créancière de l'indivision à hauteur de 7 537,34 euros au titre du remboursement du prêt Sofinco,
- condamné M. [B] à payer à Mme [V] la somme de 1 433 euros au titre du financement du tracteur-tondeuse et débouté cette dernière du surplus de ses demandes relatives au financement du tracteur-tondeuse,
- débouté Mme [V] de sa demande tendant à condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 168 euros au titre du matériel professionnel soustrait,
- dit que celui-ci était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du véhicule Mondeo de 28,80 euros par mois entre le 18 décembre 2013 et le 7 janvier 2017, pour un montant total de 1 036,80 euros,
- dit que l'indivision lui était redevable des dépenses nécessaires engagées sur le véhicule Mondeo à hauteur de 1 762,02 euros,
- dit que Mme [V] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du véhicule Clio de 19,20 euros par mois depuis le 24 mai 2014 jusqu'à la date du jugement, soit un total de 1 516,80 euros,
- dit que cette dernière était créancière envers l'indivision des dépenses nécessaires qu'elle avait engagées sur le véhicule indivis Clio à hauteur de 963,20 euros.
- déclaré irrecevable la demande de Mme [V] au titre du financement du véhicule Mondeo par les fonds issus de la vente de son véhicule personnel Passat,
- condamné M. [B] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de sa quote-part sur la moto Kawasaki vendue sans son consentement,
- débouté Mme [V] de ses demandes au titre des dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis, ainsi que de sa demande tendant à se faire rembourser la somme de 10'800 euros provenant de la vente de la SCI Vermon,
- homologué le projet d'acte liquidatif pour le surplus, ordonné le partage conformément au jugement et renvoyé les parties devant Me [E] aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conformément à la décision,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, et rappelé que les modalités de cet emploi étaient incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de le réformer partiellement et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa prétendue occupation de l'immeuble indivis, subsidiairement, dire et juger que cette indemnité n'est due que jusqu'au mois d'octobre 2015 et qu'un abattement de 30 % sur la valeur locative de 400 euros doit s'appliquer,
- dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision à hauteur de 7 537,34 euros au titre du prêt Finaref, somme à parfaire au jour du partage,
- condamner l'intimé à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du remboursement du tracteur-tondeuse soustrait, ainsi que celle de 1 168 euros au titre du matériel professionnel soustrait,
- dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision à hauteur de la somme de 4 872 euros au titre du financement du véhicule Ford Mondeo,
- arrêter l'indemnité d'occupation due pour l'usage de la Clio à la date du jugement, soit le 30 novembre 2020,
- dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis dont l'évaluation s'effectuera par le notaire liquidateur au regard des pièces qu'elle a fournies, subsidiairement, dire et juger que sa créance au titre des dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis doit être fixée à 20 000 euros, et dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision à concurrence de 10'800 euros au titre de l'apport effectué dans les travaux d'amélioration de l'immeuble.
Elle sollicite, en outre, le débouté de l'intimé de ses demandes, que le partage soit ordonné sur la base de ses prétentions, la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la confirmation du jugement dont appel pour le surplus et la condamnation de M. [B], outre aux entiers dépens d'appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme [V] sauf en ce qu'il a fixé le terme de celle-ci à la date du 19 avril 2017, dire qu'elle sera due jusqu'au 27 juillet 2017 et que l'appelante est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 480 euros par mois du 1er mai 2013 au 27 juillet 2017, soit un total de 24 480 euros ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le prêt Sofinco était personnel à l'appelante et l'exclure des opérations de comptes, liquidation et partage ;
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au tracteur-tondeuse et dire l'appelante prescrite en ses demandes, dire que celle-ci ne justifie pas avoir procédé seule au paiement de son prix, l'exclure en conséquence des opérations de liquidation et, subsidiairement, fixer sa valeur liquidative à 150 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes formulées
au titre du mobilier professionnel ;
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au véhicule Ford Mondeo, dire et juger qu'il ne peut être redevable à l'indivision d'une indemnité de jouissance du véhicule que pour la période du 24 mai 2014 au 7 janvier 2017 pour la somme totale de 892,80 euros, et qu'il lui est dû remboursement par l'indivision de la somme de 1 762,02 euros au titre des frais d'entretien et de réparation du véhicule ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [V] était redevable au profit de l'indivision d'une somme de 19,20 euros par mois au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule Renault Clio depuis le 24 mai 2014, soit la somme de 1 516,80 euros à la date du 30 novembre 2020 mais, par infirmation, dire que cette indemnité d'occupation mensuelle sera due jusqu'au jour du partage à intervenir ;
- dire et juger que l'appelante est prescrite en sa demande de remboursement d'une somme de 4 872 euros résultant de la vente de son véhicule Passat et qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, de l'utilisation de cette somme ;
- s'agissant de la moto Kawasaki, fixer les droits des parties comme suit :
- 526,80 euros à son profit ;
- 2 473,20 euros au profit de Mme [V] ;
- débouter celle-ci de toutes demandes au titre d'un compte d'administration de l'immeuble indivis ;
- la débouter de sa demande de créance de 10 800 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'apport effectué dans les travaux d'amélioration de l'immeuble ;
- la condamner aux dépens, avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable-Trunecek-Tachon-Aubron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 euros par procédure pour la première instance et pour l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'immeuble indivis
* sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'elle était redevable à l'indivision d'une indemnité de 480 euros par mois pour l'occupation de l'immeuble indivis du 1er mai 2013 au 19 avril 2017, soit un total de 22 800 euros, Mme [V] fait valoir qu'elle a quitté les lieux définitivement en mai 2013, soit un mois après M. [B] ; que son fils n'a occupé les lieux que pendant 3 à 4 mois à compter de son propre départ, durée maximum à laquelle elle pourrait être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation ; que M. [B] venait de manière incessante dans le logement pendant cette période ; que son fils n'a ensuite laissé ses chiens dans le jardin que pour sécuriser les lieux ; que M. [B] n'a jamais été empêché d'accéder à l'immeuble, dont il avait conservé les clefs, à l'exception de ces 3/4 mois en 2013.
M. [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation de 480 euros par mois à la charge de Mme [V], mais demande son infirmation concernant la période pendant laquelle cette indemnité est due, sollicitant qu'elle soit étendue jusqu'au 27 juillet 2017 en raison de l'occupation des lieux par le fils de Mme [V].
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires de jouir de la chose ; que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux et qu'elle peut être due en cas d'occupation des lieux par un tiers du chef de l'un des coïndivisaires, dès lors que cette occupation exclut celle des autres coïndivisaires.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [B] a quitté l'immeuble indivis courant avril 2013 et que Mme [V] l'a quitté fin mai 2013, M. [L] [P] attestant l'avoir hébergée à son domicile de juin 2013 à mai 2015 et l'agence Bertin AJP certifiant lui avoir donné un logement en location à [Localité 11] du 20 mai 2015 au 11 mai 2018.
M. [G] [T], fils de Mme [V], atteste quant à lui avoir habité le bien indivis pendant trois à quatre mois en 2013 avant de le quitter car M. [B] 'venait voir ce qu'il se passait au domicile et rentrait même dans la maison'. Il expose s'être occupé de l'entretien de la maison et des visites de l'agence immobilière et indique avoir laissé ses chiens pour protéger la maison des intrusions indésirables, mais ne précise pas la durée de cette occupation. Il atteste également avoir vécu chez Mme [Z] de 2013 à 2016 (sans plus de précision), puis chez Mme [J] [F] à partir de 2016, laquelle confirme cette information.
Il résulte par ailleurs de la correspondance adressée par le conseil de M. [B] à Mme [V] le 12 juin 2013 que celui-ci évoque, non pas une occupation du bien indivis par Mme [V], mais par le fils de celle-ci et par ses chiens (présence d'un chenil). Dans son courrier en réponse du 30 juin 2013, Mme [V] reconnaît cette occupation et, dans un autre courrier du 24 septembre 2013, indique que son fils lui verse une somme de 300 euros par mois qui lui sert à apurer les factures de la maison.
Enfin, dans son procès-verbal de constat dressé les 19 avril et 27 juillet 2017, Maître [H] [K], huissier de justice, relève, lors de son premier passage, la présence de poubelles pleines à l'extérieur de l'immeuble, de volets ouverts et, à l'arrière de l'immeuble de chenils occupés par des chiens de type Staff américains, le voisin M. [I] lui précisant que l'immeuble était occupé occasionnellement les week-ends par M. [G] [T], celui-ci exerçant la profession d'éleveur de chiens. Le 27 juillet 2017, l'huissier expose avoir rencontré sur place Mme [V], qui lui a indiqué que son fils avait quitté les lieux 'dernièrement', pour demeurer désormais à '[Localité 9], [Adresse 3]', que l'élevage de staffs américains avait été transféré à la nouvelle adresse de celui-ci et qu'elle était présente sur place pour procéder au nettoyage de l'immeuble suite à ce départ, l'immeuble étant désormais vide de tout élément mobilier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'occupation de la maison d'habitation par le fils de Mme [V], avérée pendant trois à quatre mois courant 2013, n'a plus ensuite été qu'occasionnelle, ce qu'atteste l'échéancier Edf mentionnant une consommation mensuelle de 11 euros à partir d'octobre 2015, il n'est pas contestable que celui-ci a laissé à l'arrière de l'habitation des chenils renfermant ses chiens de type staff américain, jusqu'à une date indéterminée entre avril et juillet 2017.
Or, c'est a juste titre que le premier juge a estimé que la présence de ces chiens, même en cage, et la venue fréquente de M. [T] qu'elle imposait étaient de nature à empêcher M. [B] de jouir du bien indivis et qu'il a en conséquence estimé qu'une indemnité d'occupation devait être mise à la charge de Mme [V] pour la période de mai 2013 à avril 2017, le départ de M. [T] étant intervenu à une date indéterminée entre les deux passages de l'huissier.
Le quantum de l'indemnité d'occupation, calculé à partir de la valeur locative mensuelle estimée à 600 euros par le notaire à laquelle a été appliqué l'abattement usuel de 20 % lié à la précarité de l'occupation est par ailleurs justifié.
La décision entreprise sera donc confirmée en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme [V].
* sur les frais d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis
Mme [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande de créance sur l'indivision au titre des frais d'amélioration et de conservation qu'elle a engagés sur l'immeuble indivis et demande à titre principal que le notaire soit chargé d'évaluer sa créance au regard des pièces qu'elle fournira et, à titre subsidiaire, de fixer sa créance au titre des frais d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis à 20 000 euros.
M. [B] demande la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Mme [V] de toute demande au titre du compte d'administration de l'immeuble indivis, faisant valoir que les factures produites sont pour certaines à l'ordre d'un gîte rural, pour d'autres des factures de consommation de fuel, gaz, électricité, eau, internet personnelles à l'occupant, et qu'il n'est pas démontré pour le reste des factures qu'elles correspondraient à des dépenses nécessaires de conservation ou d'amélioration de l'immeuble.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, Mme [V] justifie de diverses factures relatives à l'immeuble commun pour les années 2013 à 2018.
Cependant, parmi ces factures, seules peuvent être qualifiées de dépenses d'amélioration ou de conservation de l'immeuble les factures suivantes :
- facture Totalgaz du 31 janvier 2013 pour l'entretien du réservoir de la citerne de fuel, d'un montant de 81,28 euros ;
- factures [D] de ramonage de la cheminée d'un montant de 100 euros en date du 10 septembre 2013, d'un montant de 70 euros le 8 août 2014, d'un montant de 80 euros le 22 octobre 2015, d'un montant de 80 euros le 11 janvier 2017, soit un total de 330 euros,
- assurance de la maison (Groupama) : 297,03 euros en 2013, 323,93 euros en 2014, 225,36 euros en 2015, 248,13 euros en 2016, 248,13 euros en 2017, 167,42 euros en 2018, soit un total de 1'510 euros,
- factures de Gaz service 80 d'entretien de la chaudière du 20 novembre 2013 (132 euros), du 16 décembre 2014 (138,60 euros), du 28 avril 2016 (188,62 euros), soit un total de 459,22 euros,
- factures Panero du 16 décembre 2014, de 395,45 euros et 890 euros, correspondant à des travaux de réfection du pignon et de démolition partielle et réfection du plafond, l'adresse des travaux à Offin (62990) étant bien indiquée sur la deuxième de ces factures et l'artisan étant domicilié à [Localité 8]) ce qui accrédite que les travaux ont bien été réalisés à Offin sur le bien indivis, et non à l'adresse à laquelle avait déménagé Mme [V] à [Localité 10] ; facture du même artisan du 20 juin 2015 pour la réparation de tuiles (269,50 euros), soit un total de 1 554,95 euros,
- facture [H] [O] du 24 mai 2016 relative au démontage et refixation d'un radiateur, de ses supports, d'une tablette et à la réfection du torchis, pour un montant de 360 euros,
- facture Bigmat du 18 avril 2016, relative à divers matériels de bricolage destiné à la pose de lasure, pour un montant de 207,35 euros,
soit un total de 4 043,58 euros.
Pour le reste, c'est à juste titre que le premier juge a écarté :
- les factures relatives à la consommation de fuel, de gaz, d'électricité, d'eau et d'internet, correspondant à des dépenses faites par Mme [V] pour son compte ou celui de son fils, la cour y ajoutant qu'il ne s'agit pas de dépenses de conservation ou d'amélioration de l'immeuble ;
- les dépenses relatives à un emprunt auprès du Crédit mutuel pour les années 2013 à 2018, prélevées sur un compte joint au nom des deux concubins, la cour y ajoutant que Mme [V] ne démontre pas l'origine des fonds ayant alimenté ce compte et l'affectation de cet emprunt à des dépenses afférentes à l'immeuble.
Il convient donc d'infirmer partiellement la décision entreprise et de dire que Mme [V] est créancière de l'indivision à hauteur de 4 043,58 euros au titre des dépenses d'entretien et d'amélioration de l'immeuble commun.
* sur la demande de Mme [V] de créance sur l'indivision d'un montant de 10 800 euros provenant de la vente de sa SCI
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge ayant constaté qu'il ressortait du relevé de compte en date du 2 août 2007 de la SCI Vermon en l'étude de la SCP Dupond et associés, notaires, que Mme [C] [V] avait perçu la somme de 10 800 euros à la suite de la vente de cette SCI, mais que celle-ci ne démontrait pas avoir dépensé ces fonds pour le compte de l'indivision et ne fournissait pas la moindre précision sur les travaux d'amélioration qu'elle prétendait avoir financés, l'a déboutée de sa demande de créance sur l'indivision au titre du financement de tels travaux.
En l'absence de nouveaux éléments produits en cause d'appel, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le prêt Sofinco/Finaref
Aux termes de l'article 1134 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1315 devenu 1353 dudit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à dire qu'elle est créancière de l'indivision à hauteur de 7537,34 euros au titre du remboursement du prêt Sofinco, Mme [V] produit une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 53 000 euros émis par la société Finaref le 17 juillet 2008, à son nom en qualité d'emprunteur et celui de M. [B] en qualité de co-emprunteur.
Cependant, la cour ne peut que constater que cette offre de crédit n'est pas signée à l'emplacement prévu pour l'acception des emprunteurs, que ce soit par Mme [V] ou M.'[B], de sorte que cette pièce est insuffisante à rapporter la preuve de ce qu'un tel contrat ait été conclu par les parties.
Le courrier adressé par la société Finaref à M. [B] le 20 mai 2011 pour lui réclamer le paiement d'échéances impayées à hauteur de 1790,74 euros pour un prêt Espace ne permet pas plus d'établir l'existence d'un contrat dans lequel les parties seraient co-emprunteurs et le courrier envoyé par M. [B] le 2 novembre 2009 à Finaref pour solliciter la résiliation de l'assurance démontre qu'il était informé de l'existence d'un prêt mais pas qu'il s'était engagé à le rembourser.
C'est en définitive M. [B] qui produit la copie d'un contrat de crédit Finaref émis le 29 juillet 2008 et signé par les deux parties le même jour, tout en contestant être l'auteur de la signature qui lui est attribuée.
Le classement sans suite, auquel a donné lieu la plainte déposée par M. [B] contre Mme [V] pour faux en écriture dans le cadre de la souscription d'un crédit de 53 000 euros auprès de la banque Finaref le 29 juillet 2008, ne lie pas la juridiction civile et c'est de manière pertinente que le premier juge, ayant constaté que la signature attribuée à M. [B] dans l'offre de crédit litigieuse était manifestement fausse, ce que la cour constate à son tour, a considéré que Mme [V] ne démontrait pas la nature indivise du prêt et l'a déboutée de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 7 537,34 euros au titre du remboursement de ce prêt.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les sommes dues au titre du financement du tracteur tondeuse
Mme [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a l'a déboutée du surplus de ses demandes relatives au tracteur tondeuse, limitant la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 433 euros au titre du financement de ce bien repris par son ex-compagnon lors de la séparation. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci, elle fait valoir que sa créance n'est pas prescrite dès lors que le délai quinquennal de prescription n'a commencé à courir non pas au jour de l'acquisition du tracteur mais au jour où M. [B] a soustrait celui-ci, donc au moment de l'ouverture des opérations de compte et de partage en 2016.
M. [B] soulève à titre principal l'irrecevabilité pour cause de prescription de cette demande, soutenant que le délai de prescription quinquennal a couru à compter du versement du 29 avril 2004 effectué par Mme [V] et ce jusqu'au 29 avril 2009, soit antérieurement à la demande de celle-ci. En tout état de cause, il conclut au mal fondé de cette demande, faisant valoir que le tracteur avait été acquis de manière indivise par le couple et que Mme [V] ne démontre pas qu'elle aurait procédé seule à son paiement, ajoutant que la valeur résiduelle de l'engin n'était plus que symbolique, voir nulle lors de la séparation intervenue neuf ans après, de sorte qu'il l'a fait reprendre en épave très rapidement et que sa valeur pourrait être retenue à hauteur de 150 euros dans l'hypothèse où une récompense devrait être fixée au profit de Mme [V].
Ceci étant exposé, conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que ce délai de prescription est notamment interrompu par un procès-verbal de dires rappelant les points de désaccord, dès lors que celui-ci fait état de réclamations entre époux ou concubins.
Mme [C] [V] a formulé pour la première fois sa demande de remboursement à l'encontre de M. [B] au titre du financement du tracteur-tondeuse qu'il a conservé après la séparation du couple lors du procès-verbal de dires établi par Me [E] le 15 janvier 2016, alors que cette séparation datait d'avril 2013, marquant le moment à partir duquel elle a connu les faits lui permettant d'exercer sa demande, laquelle n'est donc pas prescrite.
Bien que Mme [V] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle devait être examinée sur le fondement de la répétition de l'indu.
La facture d'achat du tracteur-tondeuse en date du 29 avril 2004 a été émise au nom de M.'[B] et il n'est pas contesté que celui-ci l'a conservé après la séparation du couple.
Le bien doit donc être considéré comme lui appartenant seul.
Mme [V] apporte la preuve qu'elle en assuré le financement à hauteur de la somme de 1 433 euros par la reprise du matériel Solo 555 dont il n'est pas contesté qu'il lui appartenait. Elle ne démontre pas en revanche que le solde du prix de vente, d'un montant de 1 240 euros, ait été financé par le chèque n° 0154404 de 1 879 euros dont elle ne produit pas la copie.
C'est à juste titre que le premier juge a énoncé que les règles relatives aux récompenses n'étaient pas applicables s'agissant du financement d'un bien appartenant à M. [B] seul et qu'il y avait donc lieu de retenir, pour la fixation de la créance entre les ex-concubins, le montant nominal de l'acquisition et non la valeur du bien lors de leur séparation.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une créance à son encontre au profit de Mme [V], d'un montant de 1 433 euros.
Sur le sort du mobilier professionnel
Mme [V] sollicite l'infirmation de la décision contestée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 168 euros au titre d'un échafaudage (168 euros) et d'une remorque (1 100 euros) qu'elle aurait financés seule par un prêt de son employeur de 4 000 euros, matériel que son ex-compagnon lui aurait soustrait lors de la séparation
M. [B] s'y oppose, contestant avoir soustrait le matériel en question.
Ceci étant exposé, si Mme [V] rapporte bien la preuve du prêt de 4 000 euros consenti par son employeur le 20 avril 2004, elle ne démontre pas que ce prêt aurait servi à financer le matériel qu'elle évoque, alors que la facture de l'échafaudage, en date du 31 mars 2007, est établie aux deux noms du couple et que le chèque de 1 100 euros prétendument émis pour l'achat de la remorque le 27 avril 2004, est antérieur de plus d'un an à la facture de cette remorque, en date du 26 août 2005. Cette dernière est cependant établie au seul nom de Mme [V], ce qui fait à tout le moins présumer qu'elle en est seule propriétaire.
Cependant, Mme [V] ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que M. [B] serait resté en possession de ce matériel après la séparation du couple, alors que ce dernier produit en revanche une attestation de Mme [M] [R], fille de Mme [V], qui témoigne que sa mère aurait emporté les matériels litigieux courant mai 2013 avec un fourgon, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.
Sur le véhicule Mondeo
* Sur l'indemnité d'occupation (de jouissance) due à l'indivision
par M. [B]
C'est par de justes motifs que le premier juge a estimé que la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [V] au titre de la jouissance du véhicule Mondeo indivis par M. [B] après la séparation n'était pas prescrite pour la période postérieure au 18 décembre 2013, Mme [V] ayant formulé sa demande pour la première fois dans le procès-verbal de dires établi par Me [E] le 18 décembre 2018.
C'est de manière tout aussi pertinente qu'ayant constaté que M. [B] avait joui privativement du véhicule indivis à compter de la séparation intervenue en avril 2013 et qu'il l'avait revendu le 7 janvier 2017 à la SAS Garage Hesdinois, il était tenu d'une indemnité d'occupation que la cour qualifiera plutôt d'indemnité de jouissance, pour la période du 18 décembre 2013 au 7 janvier 2017.
Il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a fixé cette indemnité, sur la base d'une estimation du véhicule par le notaire à 1 200 euros compte tenu de sa mise en circulation le 20 décembre 2004 et de son kilométrage (250 000 km) lors de la séparation, à la somme de 28,80 euros par mois (1 200 euros x 2,4 %), soit un montant total de 1 036,80 euros pour la période concernée.
* Sur la créance de M. [B] sur l'indivision au titre des dépenses engagées pour le véhicule
C'est encore à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 1 762,02 euros le montant des dépenses nécessaires engagées par M. [B] pour le véhicule et dont il justifie dans le cadre des débats, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'indivision lui était redevable de cette somme.
Sur le véhicule Clio
* Sur l'indemnité d'occupation (de jouissance) due par Mme [V]
C'est par une motivation n'appelant pas de critique que le premier juge a fixé l'indemnité de jouissance du véhicule Clio indivis conservé par Mme [V] après la séparation à la somme de 19,20 euros par mois (2,4% de la valeur du véhicule estimée par le notaire à 800 euros), soit 1'516,80 euros pour la période du 24 mai 2014 à la date du jugement de première instance, la période antérieure étant prescrite compte tenu de la première demande formulée par M. [B] devant le juge commis le 24 mai 2019.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point et il ne sera pas fait droit à la demande de M.'[B] d'une indemnité complémentaire pour la période postérieure au jugement de première instance compte tenu de la faible valeur résiduelle du véhicule.
Sur les sommes réclamées au titre de la vente du véhicule Passat de Mme [V]
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule Ford Mondeo dont Mme [V] et M.'[B] ont fait l'acquisition en indivision en 2005 a été en partie financé par la reprise par le garage [A] [X] du véhicule Volkswagen Passat n°1554TJ62 appartenant à Mme [V], dont la valeur argus était alors de 4 872 euros.
Mme [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a déclaré prescrite sa demande de créance sur l'indivision, faisant valoir que le point de départ du délai de prescription est la vente du véhicule Mondeo intervenue en 2017, qui aurait fait naître sa créance.
Cependant, c'est par de justes motifs qu'au visa de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 19 juin 2008 ayant modifié la prescription de droit commun et de l'article 26 II de cette loi relative aux dispositions transitoires, le premier juge a constaté qu'une première prescription trentenaire avait commencé à courir dès le 1er mars 2005, date d'acquisition du véhicule Mondeo, avant d'être remplacée par un nouveau délai de prescription quinquennal à compter du 19 juin 2008, l'action étant donc prescrite lors Mme [V] a présenté pour la première fois cette demande lors du procès-verbal de dires établi par Maître [E] le 18 décembre 2013.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [V] irrecevable en cette demande.
Sur les demandes au titre de la moto Kawasaki
M. [B] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de sa quote-part de la moto Kawasaki commune vendue sans son consentement et demande l'affectation du prix de vente du véhicule, d'un montant de 3 000 euros, à hauteur de 526,80 euros (17,56 % du prix de vente)en ce qui le concerne et 2 473,20 euros (82,44 %) en ce qui concerne Mme [V], correspondant à leurs quote-part respectives dans le prix d'achat initial, d'un montant de 6 065 euros.
Mme [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 815-3, alinéa 7 du code civil que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° (vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision).
Il n'est pas discuté que la moto Kawasaki litigieuse a été acquise par le couple le 3 avril 2009, pour un montant de 6 065 euros, payé à hauteur de 5 000 euros par Mme [V] et de 1 065 euros par M. [B].
C'est à juste titre que le premier juge a indiqué que le véhicule, immatriculé au nom des deux concubins, devait être considéré comme un bien indivis que M. [B] a vendu seul et sans consentement de Mme [V], au mépris des dispositions de l'article 815-3 alinéa 7 précité.
M. [B], à qui incombe la preuve de ses allégations, ne démontre pas qu'il ait vendu le bien pour la somme de 3 000 euros, ni la valeur argus du véhicule au moment de son aliénation, de sorte qu'il n'est pas possible d'affecter le prix de vente aux ex-concubins au prorata de leurs quote-parts respectives dans l'achat de celui-ci.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de sa quote-part sur la moto commune vendue sans son consentement.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
De même en cause d'appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [C] [V] de ses demandes au titre des dépenses d'amélioration et de conservation sur l'immeuble indivis ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que Mme [C] [V] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 4 043,58 euros au titre des dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [B] de sa demande d'indemnité de jouissance complémentaire du véhicule Clio pour la période postérieure au jugement de première instance ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet