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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 27 septembre 2023, n° 21/16670

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/16670

27 septembre 2023

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELTC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -TJ d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 20/02026

APPELANTE

Madame [H] [Y] divorcée [W]

née le 01 Janvier 1952 à [Localité 9] (97)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/033107 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [F], [T] [W]

né le 03 Juin 1952 à [Localité 8] (97)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [W] et Mme [H] [Y] se sont mariés le 4 décembre 1976, sans contrat de mariage préalable, devant l'officier de l'état civil de [Localité 6] ([Localité 6]).

Par ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2013 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry, la jouissance provisoire du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse, à titre gratuit, le règlement de la taxe foncière devant être assuré par chacun des époux par moitié.

Par jugement du 12 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a notamment'ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d'un notaire formée par l'époux, rappelant qu'il appartient aux parties de choisir un notaire commun en vue de tenter de procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2019, M. [W] a assigné Mme'[Y] en liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Par jugement du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a notamment :

- déclaré M. [W] recevable et bien fondé en sa demande de liquidation et de partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de M.'[W] et Mme [Y],

- désigné Me [R] [V], notaire à [Localité 10] (77), pour procéder aux opérations de liquidation partage,

- dit qu'il entrera notamment dans la mission du notaire de':

* procéder à une évaluation actualisée de l'immeuble commun,

* procéder au calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [Y] à l'indivision pour son occupation privative dudit bien, en conformité avec les modalités précisées au présent jugement, pour la période du 28 septembre 2017 jusqu'à la date de libération effective des lieux ou au jour le plus proche du partage ' sauf meilleur accord des parties,

- dit que pour l'exécution de sa mission, le notaire pourra en cas de besoin interroger tous sachant (sur le territoire national comme à l'étranger) et notamment les fichiers FICOBA et FICOVIE, ainsi que tous établissements bancaires ou placements,

- rejeté en l'état le surplus des demandes des parties,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

- dit n'y avoir lieu en l'état à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 20 septembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en mentionnant un «'appel nullité'».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2023, l'appelante demande à la cour de :

- constater qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable,

en conséquence,

- prononcer la nullité de la décision déférée à la censure de la cour d'appel,

vu l'appel incident de l'intimé,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes,

vu l'article 37 de la loi n°91-47 du 10 juillet 1991,

- condamner M. [W] à verser à Me Martine Blanc la somme de 2'000'euros,

en tout état de cause,

- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, l'intimé demande à la cour de :

- rejeter la demande de nullité du jugement et toutes les autres demandes, fins et conclusions de Mme'[Y],

- infirmer le jugement entrepris des chefs suivants':

* rejette en l'état le surplus des demandes des parties,

statuant à nouveau,

- fixer au 28 juillet 2017 le point de départ de l'indemnité d'occupation due mensuellement à l'indivision post-communautaire par Mme [Y],

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1'200'euros à compter du 28 juillet 2017,

- fixer au 28 juillet 2018 le point de départ de l'indexation annuelle de l'indemnité d'occupation en fonction de l'indice de référence des loyers (I.R.L) publié par l'INSEE,

- ordonner la vente aux enchères du bien immobilier cadastré section AT n°[Cadastre 4] et section AT n°[Cadastre 5] situé 35 et [Adresse 2] à [Localité 7] (91) sur une mise à prix de 280'000'euros avec faculté de réduction du quart dans les six mois du jugement à intervenir,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

en tout état de cause,

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement

Bien que la déclaration d'appel mentionne un «'appel nullité'», il ressort des écritures de l'appelante qu'elle poursuit en réalité l'annulation du jugement frappé d'appel en excipant d'une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle soutient que l'avocat qui a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour défendre ses intérêts devant le juge aux affaires familiales ne s'est pas constitué et que cette carence de son conseil ne lui a pas permis de faire valoir ses observations devant le premier juge.

L'intimé souligne qu'elle se prévaut ainsi de circonstances extrinsèques à la procédure critiquée qui sont inopérantes et que les relations entre une partie et l'avocat qui lui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, si elles peuvent engager la responsabilité de ce dernier dans le cadre d'une procédure dédiée, sont sans incidence sur la régularité de la procédure judiciaire. Il fait valoir au surplus que c'est Mme [Y] qui, par sa propre négligence, a rendu impossible la mise en œuvre de sa défense.

Aux termes de l'exposé du litige du jugement frappé d'appel, le premier juge, ayant vérifié la régularité de l'assignation délivrée à Mme [Y] le 27 décembre 2019, a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 25 mars 2021 en relevant que la défenderesse n'avait pas constitué avocat «'en dépit de deux avis l'ayant invitée à le faire'». Le jugement précise que, par message électronique du 11 mai 2021, Mme [Y] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que son conseil avait été tardivement saisi «'en raison de son état de santé'» et qu'il n'avait pas été fait droit à cette demande compte tenu des dates de la procédure déjà mentionnées et de l'absence de justificatif de l'état de santé défaillant allégué.

Il n'en résulte aucune violation du droit à un procès équitable de Mme [Y].

Au surplus, il découle des pièces de l'appelante elle-même que l'absence de constitution de son avocat lui est exclusivement imputable.

Alors qu'elle ne produit pas la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant désigné un avocat pour défendre ses intérêts dans la procédure engagée par M. [W] et se contente d'indiquer que cette décision date du 22 septembre 2020 et que l'avocat désigné était Me [D] [C], elle produit la lettre que cette dernière lui a adressé le 6 avril 2021. Il en ressort que les options qui s'offraient à elle à la suite de l'assignation de M. [W] lui ont été exposées lors d'un rendez-vous que l'appelante date elle-même du mois d'octobre 2020, qu'elle a souhaité prendre le temps d'y réfléchir et qu'en l'absence de retour de sa part, Me [C] l'a avisée qu'elle ne s'était pas constituée devant le premier juge et que la procédure pouvait être terminée dans ces conditions.

L'appelante établit donc que l'absence de constitution de son avocat en première instance résulte seulement d'une abstention de sa part.

Sa demande d'annulation sera donc rejetée.

Sur l'appel incident

Au vu de l'exposé du litige du jugement entrepris, M. [W] a demandé au juge aux affaires familiales de':

- dire que Mme [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 28 juillet 2017,

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 1'050'euros,

- ordonner l'indexation de l'indemnité d'occupation à compter du 28 juillet 2018 en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, [']

- ordonner la vente amiable du bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir,

- au-delà de ce délai, ordonner la vente aux enchères du bien ['] sur une mise à prix de 280'000'euros avec faculté de réduction du quart ['].

Le premier juge a rappelé qu'il n'appartient pas au juge d'ordonner une vente amiable et rejeté les demandes de fixation du montant de l'indemnité d'occupation et de licitation comme étant «'prématurées'» «'au regard des pièces versées aux débats'».

Sur l'indemnité d'occupation

En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Le premier juge a énoncé que le principe de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à l'indivision n'est pas contestable. Seul son montant est litigieux.

Mme [Y] reprend à son compte la motivation du premier juge quant au caractère prématuré de sa fixation'; elle ne propose dès lors aucun montant et ne fournit aucune pièce susceptible de constituer un élément d'évaluation de l'indemnité d'occupation.

Elle se prévaut également des termes d'un jugement postérieur, rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 octobre 2022, ayant débouté M. [W] de sa demande de provision sur sa part des bénéfices de l'indivision aux motifs que les comptes n'ont pas encore été commencés entre les parties et que les sommes dont les indivisaires sont redevables envers l'indivision ou envers les autres indivisaires ne sont pas connues.

M. [W] fait valoir qu'eu égard au délai quinquennal de prescription en matière d'indemnité d'occupation, sa demande ne saurait être qualifiée de prématurée, alors qu'il impute à Mme [Y] une attitude dilatoire, y compris devant le notaire commis, caractérisée par son abstention à produire une estimation venant contredire sa demande. Il souligne que Mme [Y] a elle-même fait réaliser en 2019 une évaluation immobilière du bien qu'elle occupe faisant état d'une valeur locative de 1'500'euros par mois et qu'il est donc possible de se baser sur celle-ci pour fixer l'indemnité d'occupation.

Puisqu'il incombe au juge de trancher les difficultés qui lui sont soumises dans le cadre d'une demande en partage judiciaire avant de renvoyer les parties devant le notaire, il y a lieu d'examiner les pièces versées aux débats.

L'appelant incident produit une estimation réalisée en 2019 à la demande de Mme [Y] d'après les termes de la lettre du conseiller en immobilier en date du 6 novembre 2019 envoyée à l'adresse du bien indivis. Elle mentionne une valeur locative de 1'500'euros.

En l'absence d'élément d'appréciation complémentaire, cette évaluation s'avère suffisante.

Le montant de l'indemnité d'occupation que l'appelant incident entend voir fixer à 1'200'euros tient compte d'un abattement pour précarité de 20'% que la cour retient.

Infirmant le jugement entrepris, il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [W] s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation.

La demande d'indexation étant légitime, dès lors que l'indemnité d'occupation se substitue au loyer dont les indivisaires auraient pu bénéficier en cas de location, il y sera fait droit également.

S'agissant de la date à compter de laquelle elle est due, il sera rappelé qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, Mme [Y] a bénéficié de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal au titre des mesures provisoires. Celles-ci prennent fin, par application de l'article 254 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable en l'espèce, à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution'; le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

En l'espèce, le jugement de divorce du 12 mai 2017 a été signifié à Mme [Y] par acte d'huissier du 28 juin 2017, produit par M. [W]. Ce dernier produit également un certificat de non-appel en date du 27 septembre 2017. Il est donc établi que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification, soit le 29 juillet 2017, puisqu'en vertu des articles 641 et 642, le délai a expiré le jour du mois suivant portant le même quantième, soit le 28 juillet 2017, à vingt-quatre heures.

Le point de départ de l'indemnité d'occupation due mensuellement à l'indivision post-communautaire par Mme [Y] sera donc fixé au 29 juillet 2017.

Sur la demande de licitation

Le premier juge, tout en rejetant la demande de M. [W], a entendu rappeler qu'en vertu de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Les moyens de l'appelant incident tenant à l'absence d'accès au bien depuis 2013, à sa propre situation financière, à l'égalité des droits des coïndivisaires ou au droit au partage de chacun sont inopérants au regard du critère légal.

A défaut de liquidation des intérêts patrimoniaux de M. [W] et Mme [Y], puisque le notaire commis, désigné par le jugement entrepris, n'a pas encore dressé de projet d'état liquidatif et a obtenu une prolongation de sa mission jusqu'au 15 novembre 2023, et que Mme [Y] ne conclut pas sur les masse active et passive de l'indivision post-communautaire, il n'est pas établi que le bien immobilier du [Adresse 2] à [Localité 7] ne peut être facilement partagé ou attribué.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de licitation de ce bien formée par M. [W].

Sur les frais et dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient, en application de cette disposition, de condamner aux dépens l'appelante principale, M. [W] n'ayant formé qu'un appel incident.

Rien ne justifie dès lors que, s'agissant des dépens de première instance, dont le juge aux affaires familiales a ordonné l'emploi en frais privilégiés de partage, soit infirmé pour condamner M. [W] à les supporter, comme le sollicite Mme [Y].

L'équité commande qu'elle soit en outre condamnée au paiement de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande fondée sur l'article 37 de la loi n°91-47 du 10 juillet 1991 étant nécessairement rejetée eu égard à sa propre condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'annulation du jugement prononcé le 31 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes'présentée par Mme [H] [Y] ;

Infirme ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] [W] tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [Y] pour la jouissance du bien situé [Adresse 2] à [Localité 7] (91)';

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [Y] à l'indivision post-communautaire pour la jouissance du bien situé [Adresse 2] à [Localité 7] (91) à la somme mensuelle de 1'200'euros à compter du 29 juillet 2017, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers (I.R.L) publié par l'INSEE';

Confirme le jugement prononcé le 31 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour';

Condamne Mme [H] [Y] aux dépens ;

Condamne Mme [H] [Y] à payer à M. [F] [W] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [H] [Y] au titre de l'article 37 de la loi n°91-47 du 10 juillet 1991.

Le Greffier, Le Président,