Décisions
CA Lyon, 2e ch. b, 26 octobre 2023, n° 22/01713
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/01713 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFA6
Décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE
JAF
du 15 novembre 2021
RG : 17/00280
ch n°
[D]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 26 Octobre 2023
APPELANT :
M. [B] [I] [V] [D]
né le 04 Juin 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté par Me HUGONNET-CHAPELAND avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme [N] [E]
née le 24 Mai 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence d'Elisa PHILIBERT élève avocate
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M. [B] [D] et Mme [N] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 24 novembre 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Ain), après avoir adopté le régime de séparation de biens par contrat reçu le 11 octobre 2001 par Maître [K], notaire à [Localité 6]. Deux enfants désormais majeurs sont nés de cette union.
M. [D] était propriétaire d'une maison, située au [Adresse 5], provenant d'une donation de ses parents en date du 31 juillet 2001, cadastrée AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] Gaboret Est.
Par acte du 11 octobre 2001 dressé par devant Maître [K], il a vendu à Mme [E] la moitié indivise de ce bien immobilier pour le prix de 47 460,22 euros, somme versée sur son compte personnel le 17 octobre 2001.
Le couple a ensuite contracté ensemble plusieurs crédits pour financer les travaux de rénovation, un crédit Banque postale pour un montant de 37 779 euros et un crédit CILOR d'un montant de 7 622 euros.
Le couple s'est séparé le 1er août 2010, M. [D] restant vivre dans l'ancien domicile conjugal.
Le 23 août 2012, Mme [E] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a notamment, à titre de mesures provisoires :
- mis en place la résidence alternée des enfants chez les parents, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe,
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à M. [D], à titre non-gratuit, reprenant sur ce point l'accord des parties, et dit qu'il remboursera, à titre provisoire, les échéances des crédits immobiliers,
- ordonné la remise des effets personnels de chaque époux et les a invités à procéder au partage des meubles par voie amiable.
Par jugement de divorce du 27 mars 2014, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, et :
- fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er août 2010, selon accord intervenu entre les parties,
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- maintenu la résidence alternée des enfants chez les parents, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe.
Les époux ont mandaté Maître [Z], notaire à [Localité 8], aux fins d'établissement de l'acte liquidatif, sans toutefois parvenir à un accord amiable.
Par assignation délivrée le 17 janvier 2017, remise au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 26 janvier 2017, M. [D] a fait assigner Mme [E] en partage.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- constaté l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la séparation de biens ayant existé entre les époux,
- ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la séparation de biens ayant existé entre M. [D] et Mme [E],
- dit que la date des effets du divorce quant aux biens est fixée au 1er août 2010,
- fixé à la somme de 220 000 euros la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5],
- ordonné, à défaut pour M. [D] de solliciter l'attribution du bien et de justifier de sa possibilité de payer la soulte à Mme [E], la mise en vente sur licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], sur la mise à prix de 220 000 euros avec baisse éventuelle de cette mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchères, sur le cahier des conditions de vente,
- commis Maître [M] [W], huissier de justice à [Localité 7], pour rédiger un procès-verbal descriptif de ce bien utile à la rédaction du cahier des conditions de vente,
- débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance entre époux à son profit concernant les factures acquittées pour un montant de 71 045,18 euros,
- débouté Mme [E] de sa demande portant sur l'existence d'une créance entre époux à son profit concernant les factures acquittées pour un montant de 51 415,58 euros,
- débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance à son profit envers l'indivision au titre de son apport en industrie pour un montant de 105 459,48 euros,
- fixé la créance que M. [D] détient à l'encontre de l'indivision à la somme de 48 176,94 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers CILOR, Banque Postale ainsi que des taxes foncières, et dit que cette somme sera à parfaire au jour du partage concernant les taxes foncières,
- fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [D] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 732 euros par mois à compter du 23 janvier 2013 et jusqu'au jour du partage,
- renvoyé les parties devant Maître [W], notaire à [Localité 7], pour qu'il soit procédé au partage de l'indivision conformément au jugement,
- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune d'elles à supporter ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par acte d'huissier délivré le 22 février 2022, Mme [E] a fait signifier ce jugement à M. [D].
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, M. [D] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, y compris s'agissant des dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 815-12, 815-13 et 1537 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
1° «ordonné, à défaut pour M. [D] de solliciter l'attribution du bien et de justifier de sa possibilité de payer la soulte à Mme [E], la mise en vente sur licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], sur la mise à prix de 220 000 euros avec baisse éventuelle de cette mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchère sur le cahier des conditions des ventes»,
2° «débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance entre époux à son profit concernant les factures acquittées pour un montant de 71 045,18 euros»,
3° «débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance à son profit envers l'indivision au titre de son apport en industrie pour un montant de 105 459,48 euros»,
4° «fixé la créance que M. [D] détient à l'encontre de l'indivision à la somme de 48 176,94 euros, au titre du remboursement des prêts immobiliers CILOR, Banque Postale, ainsi que des taxes foncières et dit que cette somme sera à parfaire au jour du partage concernant les taxes foncières»,
5° «fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [D], au titre de l'indemnité d'occupation, à la somme de 732 euros par mois, à compter du 23 janvier 2013 et jusqu'au jour du partage»,
6° «débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile»,
- dire qu'il détient une créance à l'encontre de l'indivision, au titre des factures qu'il a réglées avec des fonds propres et fixer cette créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 72 721,70 euros,
- dire qu'il a droit à la rémunération de son travail en industrie, et fixer cette créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 105 459,48 euros,
À titre subsidiaire,
- dire qu'il a droit à la rémunération de sa main d'œuvre, pour son travail, et fixer la créance qu'il détient sur l'indivision à ce titre à la somme de 83 680 euros,
- dire qu'il possède une créance sur l'indivision pour le remboursement des échéances du prêt immobilier Banque Postale, soit 29 976,50 euros et du prêt immobilier CILOR, soit 1 217,23 euros, et fixer à ce titre sa créance sur l'indivision à la somme totale de 31 193,73 euros,
- dire qu'il a une créance sur l'indivision pour le règlement des taxes foncières, soit 13 497 euros, taxes d'habitation (pour mémoire) et de l'assurance habitation, soit 1 877,22 euros, et fixer sa créance à ce titre sur l'indivision à ce titre à la somme de 15 374,22 euros,
- ramener l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision à 544 euros par mois,
- débouter Mme [E] de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de créance à hauteur de 51 415,58 euros,
- dire n'y avoir lieu à licitation du bien immobilier,
- statuer ce que de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, Mme [E] demande à la cour, au visa de l'article 815-9 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé la date des effets du mariage au 1er août 2010,
* fixé la masse active indivise à la somme de 220 000 euros,
* débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance entre époux concernant les factures pour un montant de 71 045 euros,
* débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance à l'égard de l'indivision au titre de son apport en industrie pour un montant de 105 459 euros,
* fixé la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 732 euros par mois à compter du 23 janvier 2013,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [E] de (sa) demande portant sur l'existence d'une créance entre époux concernant les factures pour un montant de 51 415,58 euros et juger de nouveau sa demande recevable,
* prononcé la licitation du bien indivis,
- condamner M. [D] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît toutefois des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Dans le cadre du présent litige, les parties s'accordent sur la valorisation du bien indivis à la somme de 220 000 euros et sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux fixée au 1er août 2010, M. [D] ne contestant pas non plus le principe d'une indemnité d'occupation du bien indivis, mais seulement son montant. Tous deux contestent aussi la licitation du bien immobilier indivis.
Au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, restent à ce stade de la procédure soumis à la cour les points suivants :
- les demandes de créances de M. [D] sur l'indivision :
* au titre des travaux d'amélioration de la maison,
* au titre de son apport en industrie,
* au titre du remboursement des échéances des prêts et du paiement des taxes foncières, d'habitation et de l'assurance habitation,
- le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] à l'indivision,
- la demande de créance de Mme [E] sur l'indivision,
- la licitation du bien indivis,
- les sommes réclamées par Mme [E] à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les sommes réclamées par M. [D] à titre de créances sur l'indivision
* au titre des travaux d'amélioration de la maison réglés durant la vie commune
M. [D] expose qu'il justifie avoir réglé, à partir de son compte personnel et en utilisant des fonds personnels (provenant notamment de ses placements), la somme de 72 721,70 euros au titre des matériaux et des factures réglées aux entreprises pour la réalisation des travaux d'amélioration du bien indivis, ces sommes ayant excédé sa contribution aux charges du mariage dès lors qu'il établit que Mme [E] a beaucoup moins contribué que lui aux dépenses du couple à partir du compte joint, un tel écart de contribution n'étant pas justifié par leur légère différence de revenus.
Selon lui, sa créance doit être réévaluée en tenant compte du profit subsistant qui a bénéficié au couple, la maison valant 95 280,64 euros au début du mariage alors que sa valeur finale a été estimée à 220 000 euros d'un commun accord entre les parties.
À défaut, il demande que sa créance apparaisse pour sa valeur nominative, correspondant à la dépense effectuée, soit 72 721,70 euros, par application des articles 815-12 (rémunération de la gestion d'un bien indivis par un indivisaire) et 815-13 du code civil (amélioration du bien indivis).
M. [D] produit au soutien de sa demande :
- le versement sur son compte personnel, le 17 octobre 2001, de la somme de 47 640,22 euros, préalablement versée par Mme [E] pour l'achat de la moitié du bien indivis ;
- les échéances des prêts Banque postale et CILOR soucrits par les deux époux ;
- les factures et relevés de compte afférents pour la période de 2001 à 2007, établissant un montant total de 72 721,70 euros,
- un relevé de son compte personnel pour le mois de décembre 2001, mentionnant des sommes provenant de son CEL et son CODEVI portées au crédit de son compte personnel pour 12 958,17 euros, dont rien n'indique cependant qu'elles sont venues abonder le compte commun, en dépit de la mention manuscrite en ce sens en marge, ni qu'elle sont venues régler les factures dont il fait état,
- les relevés du compte courant recensant la part contributive de chacun des époux aux frais communs, sensiblement plus importante pour M. [D] que Mme [E].
Pour sa part, Mme [E] fait valoir que la présomption résultant de la clause adoptée dans leur contrat de mariage, parfaitement valide, interdit à M. [D] de réclamer le paiement des sommes versées au titre de sa contribution aux charges du mariage, ce d'autant que les montants en cause n'excédant pas son obligation personnelle, les dispositions de l'article 214 du code civil prévoyant que chacun des époux contribue à proportion de ses facultés respectives ne sont que subsidiaires, de sorte qu'aucun compte ne peut être fait entre les époux au titre de la contribution aux charges du mariage.
Elle ajoute que M. [D] est défaillant dans la démonstration d'un excès de contribution aux charges du mariage alors que la charge de la preuve lui incombe, que ses revenus étaient plus élevés que ceux de l'épouse, qui a aussi contribué en réglant des factures avec son compte personnel pour plus de 22 708 euros, à l'aide d'un prêt épargne logement et de sommes remises par sa famille, chacun des époux ayant contribué aux charges du mariage à proportion de leurs capacités respectives et ces dépenses entrant dans les charges habituelles du mariage étant donné que ce bien immobilier constituait le logement de la famille.
À titre subsidiaire, elle note que le quantum de la demande réclamée diffère du montant retenu par le notaire, pour 66 618,89 euros, étant précisé que M. [D] ne démontre pas avoir réglé personnellement les factures qu'il produit au soutien de sa demande, puisqu'il ne produit que des factures et non ses relevés de compte, et que le tableau récapitulatif établi par lui-même comporte des sommes non-justifiées ou erronées pour un montant de 42 900 euros, certaines sommes lui ayant été remboursées.
Il sera relevé que M. [D] ne justifie pas du paiement effectif de l'ensemble des factures qu'il produit pour un montant total de 72 721,70 euros, dès lors que le montant de 23 090,45 euros n'est pas justifié :
- les paiements suivants ont été réglés en espèce :
* année 2002 : 29,22 euros ; 57,77 euros ; 46,64 euros ; 21 euros ; 16,90 euros ; 28,27 euros ; 23,50 euros ; 36,21 euros ; 5,36 euros ;
* année 2004 : 8,52 euros ; 25,83 euros ; 74,24 euros ; 22,93 euros ;
* année 2005 : 12,58 euros ;
- M. [D] ne démontre pas le débit effectif sur son compte personnel des factures suivantes :
* année 2002 : 292,40 euros ;
* année 2003 : 9 937,05 euros ; 7 215,47 euros ;
* année 2004 : 63,93 euros ; 4 867,01 euros ;
- une facture a été comptabilisée deux fois dans les calculs de l'appelant pour le mois de mars 2003, M. [D] démontrant le paiement effectif d'une facture de 264,30 euros qui porte le même numéro (20030301) qu'une facture de 299,62 euros établie le même jour, dont le paiement n'est pas justifié.
Si les factures produites par M. [D] correspondent à un montant total de 72 721,70 euros, il ne justifie du paiement effectif de ces factures qu'à hauteur de 49 631,25 euros (soit 72 721,70 - 23 090,45).
Le premier juge, qui évoque à ce titre de façon manifestement erronée une potentielle créance entre époux, relève que l'ensemble de ces sommes portent sur un bien qui constituait le logement de la famille, puis tient compte de la clause insérée dans le contrat de mariage «les futurs époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'il ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un à l'encontre de l'autre».
Il retient que les factures produites correspondent à des dépenses portant sur de l'outillage, du matériel ou des travaux d'aménagement du domicile familial, ces sommes ayant ainsi participé à l'exécution par M. [D] de sa contribution aux charges du mariage, dont il n'est pas démontré qu'elle a excédé ses capacités contributives ou ait été disproportionnée à ses capacités financières, étant précisé que, de 2001 à 2010, il a toujours eu des salaires légèrement supérieurs à ceux de son épouse.
La clause figurant au contrat de mariage des époux, dont la validité n'est pas remise en cause, constitue une présomption simple de nature à écarter toute réclamation concernant la contribution aux charges du mariage, présomption susceptible d'être renversée par la preuve d'une contribution excédant les capacités contributives.
Il est acquis que toutes les dépenses relatives au logement de la famille relèvent de l'article 214 du code civil et renvoient ainsi à la contribution aux charges du mariage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les dépenses d'amélioration du bien indivis ont été exposées alors que ce dernier constituait le logement de la famille.
M. [D] ne rapportant pas la preuve d'une surcontribution aux charges du mariage, il n'est, compte tenu de la clause figurant au contrat de mariage, titulaire d'aucune créance pour les factures acquittées, que ce soit sur le fondement de l'article 815-13 du code civil relatif à l'amélioration du bien indivis ou sur celui de l'article 815-12 du même code prévoyant la rémunération de la gestion d'un bien indivis par un indivisaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance à son profit au titre des factures acquittées pour un montant de 71 045,18 euros.
* au titre de son apport en industrie
M. [D] fait valoir qu'il a réalisé, pour partie avec certains membres de sa famille, tous les travaux d'amélioration de la maison, comme le démontrent les photos du chantier et les attestations qu'il produit. Il demande à la cour de le dire titulaire d'une créance correspondant à l'industrie qu'il a déployée et au coût des matériaux employés, par application des dispositions de l'article 815-12 du code civil prévoyant la rémunération de la gestion d'un bien indivis par un indivisaire. M. [D], qui expose avoir fait établir le coût des travaux par des artisans, chiffre son apport en industrie à la somme de 105 459,48 euros. Il demande, à titre subsidiaire, que la cour tienne compte des heures de main-d'œuvre qu'il a fournies à hauteur de 83 680 euros.
Au soutien de sa demande, M. [D] produit plusieurs pièces :
- des photographies et attestations faisant état de la construction intégrale du garage par lui-même, aidé de son père et de son oncle, ainsi que de M. [O] [H] ;
- un document intitulé 'Valorisation industrie [B]', établi par M. [D] lui-même, recensant les sommes qu'il demande au titre de son industrie, ventilées par postes ;
- trois articles issus d'internet, datant des 27 août 2021 et 1er juin 2022, détaillant les tarifs horaires moyens des artisans et les temps de construction d'une maison en fonction des étapes à réaliser.
Mme [E] estime que l'appelant doit être débouté de cette demande dès lors que l'apport en industrie ne peut être chiffré que si l'indivisaire qui le revendique apporte la preuve de son appauvrissement et prétent qu'elle-même s'occupait de la famille et des activités ménagères pendant qu'il réalisait lesdits travaux. Elle ajoute que M. [D] ne démontre pas la valeur qu'aurait le bien sans les travaux, alors que le montant des sommes réclamées correspond à presque la moitié de la valeur actuelle de ce bien et que l'évaluation de l'apport en industrie ne peut correspondre, au cas où il est indemnisé, qu'à la plus-value apportée au bien, étant précisé qu'il était loisible à M. [D] de le faire évaluer puisqu'il produit une estimation relative à sa valeur locative.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à l'application de l'article 815-13 du code civil, la plus-value venant accroître à l'indivision.
Dès lors, M. [D] a modifié le fondement de sa demande pour prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil.
Si les attestations versées aux débats par M. [D] démontrent qu'il a effectivement participé à la construction du garage, elles révèlent également qu'il a été aidé en cela par plusieurs personnes : son père, son oncle et M. [H]. Or, la rémunération de l'activité de l'indivisaire prévue par l'article 815-12 du code civil est limitée à celle qu'il a effectivement et personnellement fournie.
Les pièces dont M. [D] fait état ne permettent pas non plus d'évaluer le temps de travail qu'il a consacré aux travaux ni de chiffrer la rémunération de son activité, et ce d'autant que les devis produits comprennent le chiffrage du matériel, de l'outillage, et correspondent à un travail effectué par des professionnels, lesquels sont soumis à des charges.
Enfin, les dispositions de l'article 815-12 du code civil ne permettent pas de tenir compte des résultats de la gestion réalisée par l'indivisaire, ce qui exclut une rémunération proportionnelle au bénéfice dont a bénéficié l'indivision.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance envers l'indivision à son profit au titre de son apport en industrie pour un montant de 105 459,48 euros.
* au titre du remboursement des échéances des prêts et du paiement des taxes foncières, d'habitation et de l'assurance habitation postérieurement à la séparation du couple
M. [D] fait valoir qu'il a procédé seul, depuis la date des effets du divorce, au remboursement des échéances du prêt Banque postale à hauteur de 29 967,50 euros et du prêt CILOR pour 1 217,23 euros, mais aussi au paiement des taxes foncières pour la somme de 13 497 euros, à parfaire, ainsi que de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation de 2014 à 2018, pour un montant total de 46 567,95 euros (soit 31 193,73 euros + 15 374,22 euros).
Mme [E], qui admet ces créances en leur principe, signale qu'il convient de limiter à 27 982,10 euros le montant retenu au titre du remboursement du prêt Banque postale, faisant valoir que M. [D] retient une période de 22 mois au lieu de 21 mois et une échéance supérieure à celle réellement réglée, ce qui doit conduire la cour à limiter sa créance à la somme totale de 44 573,55 euros.
Le premier juge a retenu à ce titre la somme totale de 48 176,94 euros, détaillée comme suit :
- remboursement du prêt CILOR pour 1 276,56 euros (70,92 euros par mois durant 18 mois, du 1er août 2010 au 10 janvier 2012) ;
- remboursement du prêt Banque Postale pour 37 073,38 euros (343,40 euros du 1er août 2010 au 30 mai 2012, soit 22 mois, puis 415,26 euros durant 71 mois, du 1er juin 2012 au 30 avril 2018), une échéance de 35,12 euros en mai 2018 ;
- taxes foncières entre 2010 et 2018 pour 9 827 euros (constatant l'accord des parties sur ce point).
Mme [E] ne remet pas en cause la prise en charge des prêts par M. [D], et, partant, le principe même de ces créances, dont elle conteste uniquement le montant en ce qui concerne le prêt souscrit auprès de la Banque postale.
Concernant le prêt CILOR, le premier juge avait fixé la créance de M. [D] à la somme de 1 276,56 euros, conformément à l'accord des parties et au tableau d'amortissement versé aux débats. Au stade de l'appel, M. [D] sollicite désormais que sa créance à ce titre soit limitée à la somme de 1 217,23 euros.
Concernant le prêt souscrit auprès de la Banque postale, le premier juge a justement relevé que le tableau d'amortissement du prêt révèle que M. [D] a réglé la somme totale de 37 073,38 euros, composée comme suit :
- 22 échéances mensuelles de 343,40 euros du 1er août 2010, date de la séparation du couple, jusqu'au mois d'avril 2012, soit la somme totale de 7 554,80 euros ;
- 71 échéances de 415,26 euros à compter du mois de juin 2012 jusqu'au mois d'avril 2018, soit la somme totale de 29 483,46 euros ;
- une dernière échéance de 35,12 euros au mois de mai 2018.
Il ressort de ce tableau d'amortissement que M. [D] a ainsi réglé la somme totale de 37 073,38 euros au titre du remboursement des échéances du prêt Banque postale.
Mme [E], qui souhaite voir limiter la créance de M. [D] au titre du remboursement du prêt Banque postale à la somme de 27 982,10 euros, n'explique pas pour autant ce quantum.
Concernant les taxes foncières, les avis versés aux débats par M. [D] pour les années 2010 à 2021 mentionnent tous que le compte débité est celui de monsieur, ce qui n'est pas contesté par Mme [E].
Ces avis permettent également d'établir qu'il a réglé la somme totale de 13 497 euros au titre des taxes foncières sur cette période, ce montant étant celui, à parfaire, de sa créance sur l'indivision au titre des taxes foncières.
Concernant la taxe d'habitation et l'assurance habitation, le premier juge n'a pas retenu de créance au profit de M. [D], qui justifie pourtant les avoir réglées de janvier 2014 à janvier 2018. La somme de 1 877,22 euros qu'il revendique à ce titre n'est au demeurant pas contestée par Mme [E], qui acquiesce expressément à cette créance dans ses conclusions.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de M. [D], qui sollicite d'une part l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 48 176,94 euros au titre du remboursement des échéances de prêt et des taxes foncières, et d'autre part la fixation de sa créance au titre des prêts, des taxes foncières, des taxes d'habitation et des cotisations d'assurance habitation à la somme totale de 46 567,95 euros.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] à l'indivision
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le premier juge a fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation du bien indivis à la somme de 732 euros, à compter du 23 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'au jour du partage, en déduisant un coefficient de précarité classique de 20 % sur la valeur locative du bien, valeur locative égale à 5 % de sa valeur vénale s'élevant à 220 000 euros selon l'accord des parties, lesquelles ne justifiaient d'aucun autre élément d'évaluation en première instance.
M. [D] se reconnaît redevable d'une indemnité d'occupation tout en contestant le montant de 732 euros par mois retenu à ce titre par le premier juge, après déduction de l'abattement de 20 % communément pratiqué.
Il produit, au soutien de sa demande, une évaluation établie le 31 mai 2022 par la Régie Immobilière du Haut-Bugey, qui estime la valeur locative mensuelle de la maison entre 680 et 690 euros par mois, dont il propose de retrancher le coefficient de précarité de 20 % habituellement retenu, pour voir fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 544 euros par mois (soit 80 % de 680 euros).
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation à partir du 23 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation. Elle prétend que l'attestation de l'agent immobilier produite par M. [D] est une attestation de complaisance en se fondant sur deux annonces immobilières pour des maisons du secteur qui justifient la valeur locative du bien qui ressort à 920 euros par mois, s'agissant d'une maison de caractère, avec du cachet et entièrement rénovée.
Elle fait valoir que cette somme correspond également à la valeur de rendement de l'immeuble (220 000 euros x 5% = 11 000 euros par an, soit 916,66 euros par mois), soit après application de la réfaction de 20 % une indemnité d'occupation de 732 euros par mois, soit 84 180 euros jusqu'au 1er septembre 2022, à parfaire.
Il y a lieu de retenir l'attestation la plus probante quant au bien immobilier litigieux qui est celle produite par M. [D], réalisée le 31 mai 2022 après visite du bien immobilier, qui tient compte de la superficie de 140 m² de la maison, de son emplacement en bord de route, de son mode de chauffage au fuel, de la présence d'une cheminée avec insert, du double vitrage dont sont équipées les fenêtres et de l'état général de l'intérieur du bien, mais également du prix du marché alors en cours sur le secteur, pour établir la valeur locative mensuelle du bien entre 680 et 690 euros.
Mme [E] ne produit au demeurant aucun élément permettant d'établir que l'attestation produite par M. [D] serait de complaisance ou erronée, les pièces qu'elle verse aux débats concernant de simples annonces figurant sur internet pour des maisons ayant des caractéristiques différentes.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [D] et de fixer l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision, du 23 janvier 2013 jusqu'à la date de jouissance divise, à la somme de 544 euros par mois, correspondant à la valeur locative mensuelle du bien de 680 euros après déduction du coefficient de 20 % habituellement retenu pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation par l'indivisaire.
Sur la demande de créance de Mme [E] sur l'indivision
M. [D] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [E] de sa demande de créance à hauteur de 51 415,58 euros, sans motivation spécifique sur ce point.
Mme [E] expose avoir réglé certaines factures au moyen d'un prêt qu'elle a souscrit auprès de la Caisse d'Épargne pour 22 708 euros, de ses deniers personnels pour 5 907,30 euros, et d'un chèque émis par ses parents pour 7 777,57 euros, ces derniers ayant par ailleurs réglé eux-mêmes directement des factures pour un montant de 9 025,71 euros et leur ayant versé une somme globale de 5 950 euros pour leur permettre de faire face aux frais relatifs à la maison.
Elle se prévaut d'une attestation indiquant que ses parents ont participé aux travaux d'aménagement de la salle de bain du bien indivis, dont ils ont payé toutes les fournitures.
Elle réclame au total à l'indivision une somme de 51 415,58 euros à ce titre.
Si l'intimée, appelante incidente, ne vise pas expressément dans ses écritures les pièces à l'appui de cette demande, elle verse néanmoins aux débats les pièces suivantes :
- facture du 12 février 2002 d'un montant de 8 204,56 euros établie par la société Chardeyron ;
- facture du 29 décembre 2001 d'un montant de 2 006,77 euros établie par la société Goncet ;
- factures du 28 janvier 2002 de 2 048,60 euros et de 377,69 euros établies par la société Viennet Locatelli ;
- un chèque du 25 février 2002 d'un montant de 893,75 euros à l'ordre de [C], non associé à une facture ;
- une facture du 9 mars 2002 d'un montant de 1 355,90 euros établie par l'entreprise Durand ;
- une facture du 20 décembre 2001 d'un montant de 702,12 euros établie par la société Brachot ;
- une facture du 18 mars 2002 d'un montant de 312,83 euros établie par la société Samse,
- une facture du 16 mars 2002, d'un montant de 1 705,58 euros, établie par la société Belin ;
- un chèque du 11 janvier 2003, provenant de son compte personnel pour un montant de 2 000 euros à destination du compte joint, et un chèque émanant du compte joint le 20 janvier 2003 pour un montant de 1 890,10 euros à l'ordre de la société Chardeyron ;
- une facture du 26 novembre 2003 d'un montant de 828,78 euros établie par la société Samse ;
- une facture du 10 mai 2004 établie par la société Nord Sud mentionnant de manière manuscrite un acompte d'un montant de 1 306,94 euros, ce montant apparaissant sur son relevé bancaire personnel,
- une facture établie le 16 mars 2002 par la société Belin pour un montant de 1 944,48 euros, ainsi que le chèque afférent émis de son compte personnel.
Mme [E] indique également avoir encaissé un chèque de 8 000 euros émis par ses parents afin de lui permettre de régler les sommes de 4 890,11 euros pour la société Chardeyron et de 2 887,46 euros pour la société Goncet, soit la somme totale de 7 777,57 euros. Si les montants ont bien été débités sur son compte personnel, elle ne justifie toutefois d'aucune facture afférente.
Mme [E] verse également aux débats les factures suivantes, dont le paiement aurait été directement supporté par ses parents :
- une facture établie par Mobalpa du 19 octobre 2002 mentionnant un acompte de 4 000 euros par chèque, ainsi qu'un chèque de 4 000 euros émanant de ses parents ;
- une facture établie le 29 mai 2006 par la SARL Pellegrini pour un montant de 4 209,45 euros ;
- une facture établie le 6 décembre 2003 par la société Seve pour un montant de 816,26 euros.
Le premier juge a rejeté cette demande en notant qu'elle n'est présentée qu'à titre subsidiaire, au cas où il serait retenu que la somme de 71 045 euros réclamée par M. [D] ne constitue pas une contribution aux charges du mariage.
A hauteur d'appel, cette demande n'est plus présentée à titre subsidiaire dans le cadre du dispositif de ses conclusions, en divergence avec les observations qu'elle a présentées dans le corps de ses conclusions.
L'article 815-13 du code civil prévoyant une indemnité uniquement pour l'indivisaire ayant amélioré à ses frais l'état du bien indivis, il ne peut être tenu compte des factures réglées par les parents de Mme [E].
Il convient de relever que la clause susvisée qui figure au contrat de mariage des époux, dont la validité n'est pas remise en cause, constitue une présomption simple de nature à écarter toute réclamation concernant la contribution aux charges du mariage, présomption susceptible d'être renversée par la preuve d'une surcontribution.
Il est acquis que toutes les dépenses relatives au logement de la famille relèvent de l'article 214 du code civil et renvoient ainsi à la contribution aux charges du mariage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les dépenses d'amélioration du bien indivis ont été exposées alors que ce dernier constituait le logement de la famille.
Il convient dès lors de débouter Mme [E] de la demande de créance qu'elle forme au titre des factures qu'elle a acquittées,dès lors qu'elle ne démontre pas avoir contribué aux charges du mariage au delà de ses capacités et de façon excessive, le jugement entrepris méritant confirmation sur ce point.
Sur la licitation du bien indivis
M. [D] fait valoir, d'une part, qu'il n'est pas encore en mesure de se prononcer sur son souhait de conserver le bien indivis dès lors qu'il ne connaît pas encore le montant des créances qui vont lui être allouées, et, d'autre part, qu'il ne souhaite pas la licitation du bien indivis au prix de 220 000 euros, les parties pouvant décider ensemble de vendre la maison sur cette base si cela s'avère nécessaire.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la licitation du bien indivis.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, auquel ils ont consenti librement, chacun étant assisté de son conseil, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien indivis.
Sur les frais de procédure et les dépens
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre elles et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- ordonné la mise en vente sur licitation du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 220'000'euros avec baisse éventuelle de cette mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchères, sur le cahier des conditions de vente,
- fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M.'[D] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 732'euros par mois à compter du 23'janvier 2013'et jusqu'au jour du partage,
- fixé à 48 176,94 euros la créance de M. [D] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers CILOR et Banque postale, ainsi que des taxes foncières,
Statuant à nouveau sur ces points,
Constate qu'aucune des parties ne sollicite la licitation du bien immobilier indivis,
Fixe la créance de l'indivision à l'encontre de M. [D] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 544 euros par mois à compter du 23 janvier 2013 et jusqu'à la date de jouissance divise,
Fixe à 46 567,95 euros la créance que détient M. [D] à l'encontre de l'indivision au titre des prêts qu'il a remboursés, des taxes foncières, des taxes habitation et des cotisations d'assurance habitation qu'il a payées depuis la date des effets du divorce,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE
JAF
du 15 novembre 2021
RG : 17/00280
ch n°
[D]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 26 Octobre 2023
APPELANT :
M. [B] [I] [V] [D]
né le 04 Juin 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté par Me HUGONNET-CHAPELAND avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme [N] [E]
née le 24 Mai 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence d'Elisa PHILIBERT élève avocate
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M. [B] [D] et Mme [N] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 24 novembre 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Ain), après avoir adopté le régime de séparation de biens par contrat reçu le 11 octobre 2001 par Maître [K], notaire à [Localité 6]. Deux enfants désormais majeurs sont nés de cette union.
M. [D] était propriétaire d'une maison, située au [Adresse 5], provenant d'une donation de ses parents en date du 31 juillet 2001, cadastrée AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] Gaboret Est.
Par acte du 11 octobre 2001 dressé par devant Maître [K], il a vendu à Mme [E] la moitié indivise de ce bien immobilier pour le prix de 47 460,22 euros, somme versée sur son compte personnel le 17 octobre 2001.
Le couple a ensuite contracté ensemble plusieurs crédits pour financer les travaux de rénovation, un crédit Banque postale pour un montant de 37 779 euros et un crédit CILOR d'un montant de 7 622 euros.
Le couple s'est séparé le 1er août 2010, M. [D] restant vivre dans l'ancien domicile conjugal.
Le 23 août 2012, Mme [E] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a notamment, à titre de mesures provisoires :
- mis en place la résidence alternée des enfants chez les parents, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe,
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à M. [D], à titre non-gratuit, reprenant sur ce point l'accord des parties, et dit qu'il remboursera, à titre provisoire, les échéances des crédits immobiliers,
- ordonné la remise des effets personnels de chaque époux et les a invités à procéder au partage des meubles par voie amiable.
Par jugement de divorce du 27 mars 2014, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, et :
- fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er août 2010, selon accord intervenu entre les parties,
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- maintenu la résidence alternée des enfants chez les parents, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe.
Les époux ont mandaté Maître [Z], notaire à [Localité 8], aux fins d'établissement de l'acte liquidatif, sans toutefois parvenir à un accord amiable.
Par assignation délivrée le 17 janvier 2017, remise au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 26 janvier 2017, M. [D] a fait assigner Mme [E] en partage.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- constaté l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la séparation de biens ayant existé entre les époux,
- ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la séparation de biens ayant existé entre M. [D] et Mme [E],
- dit que la date des effets du divorce quant aux biens est fixée au 1er août 2010,
- fixé à la somme de 220 000 euros la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5],
- ordonné, à défaut pour M. [D] de solliciter l'attribution du bien et de justifier de sa possibilité de payer la soulte à Mme [E], la mise en vente sur licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], sur la mise à prix de 220 000 euros avec baisse éventuelle de cette mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchères, sur le cahier des conditions de vente,
- commis Maître [M] [W], huissier de justice à [Localité 7], pour rédiger un procès-verbal descriptif de ce bien utile à la rédaction du cahier des conditions de vente,
- débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance entre époux à son profit concernant les factures acquittées pour un montant de 71 045,18 euros,
- débouté Mme [E] de sa demande portant sur l'existence d'une créance entre époux à son profit concernant les factures acquittées pour un montant de 51 415,58 euros,
- débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance à son profit envers l'indivision au titre de son apport en industrie pour un montant de 105 459,48 euros,
- fixé la créance que M. [D] détient à l'encontre de l'indivision à la somme de 48 176,94 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers CILOR, Banque Postale ainsi que des taxes foncières, et dit que cette somme sera à parfaire au jour du partage concernant les taxes foncières,
- fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [D] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 732 euros par mois à compter du 23 janvier 2013 et jusqu'au jour du partage,
- renvoyé les parties devant Maître [W], notaire à [Localité 7], pour qu'il soit procédé au partage de l'indivision conformément au jugement,
- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune d'elles à supporter ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par acte d'huissier délivré le 22 février 2022, Mme [E] a fait signifier ce jugement à M. [D].
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, M. [D] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, y compris s'agissant des dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 815-12, 815-13 et 1537 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
1° «ordonné, à défaut pour M. [D] de solliciter l'attribution du bien et de justifier de sa possibilité de payer la soulte à Mme [E], la mise en vente sur licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], sur la mise à prix de 220 000 euros avec baisse éventuelle de cette mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchère sur le cahier des conditions des ventes»,
2° «débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance entre époux à son profit concernant les factures acquittées pour un montant de 71 045,18 euros»,
3° «débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance à son profit envers l'indivision au titre de son apport en industrie pour un montant de 105 459,48 euros»,
4° «fixé la créance que M. [D] détient à l'encontre de l'indivision à la somme de 48 176,94 euros, au titre du remboursement des prêts immobiliers CILOR, Banque Postale, ainsi que des taxes foncières et dit que cette somme sera à parfaire au jour du partage concernant les taxes foncières»,
5° «fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [D], au titre de l'indemnité d'occupation, à la somme de 732 euros par mois, à compter du 23 janvier 2013 et jusqu'au jour du partage»,
6° «débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile»,
- dire qu'il détient une créance à l'encontre de l'indivision, au titre des factures qu'il a réglées avec des fonds propres et fixer cette créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 72 721,70 euros,
- dire qu'il a droit à la rémunération de son travail en industrie, et fixer cette créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 105 459,48 euros,
À titre subsidiaire,
- dire qu'il a droit à la rémunération de sa main d'œuvre, pour son travail, et fixer la créance qu'il détient sur l'indivision à ce titre à la somme de 83 680 euros,
- dire qu'il possède une créance sur l'indivision pour le remboursement des échéances du prêt immobilier Banque Postale, soit 29 976,50 euros et du prêt immobilier CILOR, soit 1 217,23 euros, et fixer à ce titre sa créance sur l'indivision à la somme totale de 31 193,73 euros,
- dire qu'il a une créance sur l'indivision pour le règlement des taxes foncières, soit 13 497 euros, taxes d'habitation (pour mémoire) et de l'assurance habitation, soit 1 877,22 euros, et fixer sa créance à ce titre sur l'indivision à ce titre à la somme de 15 374,22 euros,
- ramener l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision à 544 euros par mois,
- débouter Mme [E] de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de créance à hauteur de 51 415,58 euros,
- dire n'y avoir lieu à licitation du bien immobilier,
- statuer ce que de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, Mme [E] demande à la cour, au visa de l'article 815-9 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé la date des effets du mariage au 1er août 2010,
* fixé la masse active indivise à la somme de 220 000 euros,
* débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance entre époux concernant les factures pour un montant de 71 045 euros,
* débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance à l'égard de l'indivision au titre de son apport en industrie pour un montant de 105 459 euros,
* fixé la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 732 euros par mois à compter du 23 janvier 2013,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [E] de (sa) demande portant sur l'existence d'une créance entre époux concernant les factures pour un montant de 51 415,58 euros et juger de nouveau sa demande recevable,
* prononcé la licitation du bien indivis,
- condamner M. [D] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît toutefois des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Dans le cadre du présent litige, les parties s'accordent sur la valorisation du bien indivis à la somme de 220 000 euros et sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux fixée au 1er août 2010, M. [D] ne contestant pas non plus le principe d'une indemnité d'occupation du bien indivis, mais seulement son montant. Tous deux contestent aussi la licitation du bien immobilier indivis.
Au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, restent à ce stade de la procédure soumis à la cour les points suivants :
- les demandes de créances de M. [D] sur l'indivision :
* au titre des travaux d'amélioration de la maison,
* au titre de son apport en industrie,
* au titre du remboursement des échéances des prêts et du paiement des taxes foncières, d'habitation et de l'assurance habitation,
- le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] à l'indivision,
- la demande de créance de Mme [E] sur l'indivision,
- la licitation du bien indivis,
- les sommes réclamées par Mme [E] à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les sommes réclamées par M. [D] à titre de créances sur l'indivision
* au titre des travaux d'amélioration de la maison réglés durant la vie commune
M. [D] expose qu'il justifie avoir réglé, à partir de son compte personnel et en utilisant des fonds personnels (provenant notamment de ses placements), la somme de 72 721,70 euros au titre des matériaux et des factures réglées aux entreprises pour la réalisation des travaux d'amélioration du bien indivis, ces sommes ayant excédé sa contribution aux charges du mariage dès lors qu'il établit que Mme [E] a beaucoup moins contribué que lui aux dépenses du couple à partir du compte joint, un tel écart de contribution n'étant pas justifié par leur légère différence de revenus.
Selon lui, sa créance doit être réévaluée en tenant compte du profit subsistant qui a bénéficié au couple, la maison valant 95 280,64 euros au début du mariage alors que sa valeur finale a été estimée à 220 000 euros d'un commun accord entre les parties.
À défaut, il demande que sa créance apparaisse pour sa valeur nominative, correspondant à la dépense effectuée, soit 72 721,70 euros, par application des articles 815-12 (rémunération de la gestion d'un bien indivis par un indivisaire) et 815-13 du code civil (amélioration du bien indivis).
M. [D] produit au soutien de sa demande :
- le versement sur son compte personnel, le 17 octobre 2001, de la somme de 47 640,22 euros, préalablement versée par Mme [E] pour l'achat de la moitié du bien indivis ;
- les échéances des prêts Banque postale et CILOR soucrits par les deux époux ;
- les factures et relevés de compte afférents pour la période de 2001 à 2007, établissant un montant total de 72 721,70 euros,
- un relevé de son compte personnel pour le mois de décembre 2001, mentionnant des sommes provenant de son CEL et son CODEVI portées au crédit de son compte personnel pour 12 958,17 euros, dont rien n'indique cependant qu'elles sont venues abonder le compte commun, en dépit de la mention manuscrite en ce sens en marge, ni qu'elle sont venues régler les factures dont il fait état,
- les relevés du compte courant recensant la part contributive de chacun des époux aux frais communs, sensiblement plus importante pour M. [D] que Mme [E].
Pour sa part, Mme [E] fait valoir que la présomption résultant de la clause adoptée dans leur contrat de mariage, parfaitement valide, interdit à M. [D] de réclamer le paiement des sommes versées au titre de sa contribution aux charges du mariage, ce d'autant que les montants en cause n'excédant pas son obligation personnelle, les dispositions de l'article 214 du code civil prévoyant que chacun des époux contribue à proportion de ses facultés respectives ne sont que subsidiaires, de sorte qu'aucun compte ne peut être fait entre les époux au titre de la contribution aux charges du mariage.
Elle ajoute que M. [D] est défaillant dans la démonstration d'un excès de contribution aux charges du mariage alors que la charge de la preuve lui incombe, que ses revenus étaient plus élevés que ceux de l'épouse, qui a aussi contribué en réglant des factures avec son compte personnel pour plus de 22 708 euros, à l'aide d'un prêt épargne logement et de sommes remises par sa famille, chacun des époux ayant contribué aux charges du mariage à proportion de leurs capacités respectives et ces dépenses entrant dans les charges habituelles du mariage étant donné que ce bien immobilier constituait le logement de la famille.
À titre subsidiaire, elle note que le quantum de la demande réclamée diffère du montant retenu par le notaire, pour 66 618,89 euros, étant précisé que M. [D] ne démontre pas avoir réglé personnellement les factures qu'il produit au soutien de sa demande, puisqu'il ne produit que des factures et non ses relevés de compte, et que le tableau récapitulatif établi par lui-même comporte des sommes non-justifiées ou erronées pour un montant de 42 900 euros, certaines sommes lui ayant été remboursées.
Il sera relevé que M. [D] ne justifie pas du paiement effectif de l'ensemble des factures qu'il produit pour un montant total de 72 721,70 euros, dès lors que le montant de 23 090,45 euros n'est pas justifié :
- les paiements suivants ont été réglés en espèce :
* année 2002 : 29,22 euros ; 57,77 euros ; 46,64 euros ; 21 euros ; 16,90 euros ; 28,27 euros ; 23,50 euros ; 36,21 euros ; 5,36 euros ;
* année 2004 : 8,52 euros ; 25,83 euros ; 74,24 euros ; 22,93 euros ;
* année 2005 : 12,58 euros ;
- M. [D] ne démontre pas le débit effectif sur son compte personnel des factures suivantes :
* année 2002 : 292,40 euros ;
* année 2003 : 9 937,05 euros ; 7 215,47 euros ;
* année 2004 : 63,93 euros ; 4 867,01 euros ;
- une facture a été comptabilisée deux fois dans les calculs de l'appelant pour le mois de mars 2003, M. [D] démontrant le paiement effectif d'une facture de 264,30 euros qui porte le même numéro (20030301) qu'une facture de 299,62 euros établie le même jour, dont le paiement n'est pas justifié.
Si les factures produites par M. [D] correspondent à un montant total de 72 721,70 euros, il ne justifie du paiement effectif de ces factures qu'à hauteur de 49 631,25 euros (soit 72 721,70 - 23 090,45).
Le premier juge, qui évoque à ce titre de façon manifestement erronée une potentielle créance entre époux, relève que l'ensemble de ces sommes portent sur un bien qui constituait le logement de la famille, puis tient compte de la clause insérée dans le contrat de mariage «les futurs époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'il ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un à l'encontre de l'autre».
Il retient que les factures produites correspondent à des dépenses portant sur de l'outillage, du matériel ou des travaux d'aménagement du domicile familial, ces sommes ayant ainsi participé à l'exécution par M. [D] de sa contribution aux charges du mariage, dont il n'est pas démontré qu'elle a excédé ses capacités contributives ou ait été disproportionnée à ses capacités financières, étant précisé que, de 2001 à 2010, il a toujours eu des salaires légèrement supérieurs à ceux de son épouse.
La clause figurant au contrat de mariage des époux, dont la validité n'est pas remise en cause, constitue une présomption simple de nature à écarter toute réclamation concernant la contribution aux charges du mariage, présomption susceptible d'être renversée par la preuve d'une contribution excédant les capacités contributives.
Il est acquis que toutes les dépenses relatives au logement de la famille relèvent de l'article 214 du code civil et renvoient ainsi à la contribution aux charges du mariage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les dépenses d'amélioration du bien indivis ont été exposées alors que ce dernier constituait le logement de la famille.
M. [D] ne rapportant pas la preuve d'une surcontribution aux charges du mariage, il n'est, compte tenu de la clause figurant au contrat de mariage, titulaire d'aucune créance pour les factures acquittées, que ce soit sur le fondement de l'article 815-13 du code civil relatif à l'amélioration du bien indivis ou sur celui de l'article 815-12 du même code prévoyant la rémunération de la gestion d'un bien indivis par un indivisaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance à son profit au titre des factures acquittées pour un montant de 71 045,18 euros.
* au titre de son apport en industrie
M. [D] fait valoir qu'il a réalisé, pour partie avec certains membres de sa famille, tous les travaux d'amélioration de la maison, comme le démontrent les photos du chantier et les attestations qu'il produit. Il demande à la cour de le dire titulaire d'une créance correspondant à l'industrie qu'il a déployée et au coût des matériaux employés, par application des dispositions de l'article 815-12 du code civil prévoyant la rémunération de la gestion d'un bien indivis par un indivisaire. M. [D], qui expose avoir fait établir le coût des travaux par des artisans, chiffre son apport en industrie à la somme de 105 459,48 euros. Il demande, à titre subsidiaire, que la cour tienne compte des heures de main-d'œuvre qu'il a fournies à hauteur de 83 680 euros.
Au soutien de sa demande, M. [D] produit plusieurs pièces :
- des photographies et attestations faisant état de la construction intégrale du garage par lui-même, aidé de son père et de son oncle, ainsi que de M. [O] [H] ;
- un document intitulé 'Valorisation industrie [B]', établi par M. [D] lui-même, recensant les sommes qu'il demande au titre de son industrie, ventilées par postes ;
- trois articles issus d'internet, datant des 27 août 2021 et 1er juin 2022, détaillant les tarifs horaires moyens des artisans et les temps de construction d'une maison en fonction des étapes à réaliser.
Mme [E] estime que l'appelant doit être débouté de cette demande dès lors que l'apport en industrie ne peut être chiffré que si l'indivisaire qui le revendique apporte la preuve de son appauvrissement et prétent qu'elle-même s'occupait de la famille et des activités ménagères pendant qu'il réalisait lesdits travaux. Elle ajoute que M. [D] ne démontre pas la valeur qu'aurait le bien sans les travaux, alors que le montant des sommes réclamées correspond à presque la moitié de la valeur actuelle de ce bien et que l'évaluation de l'apport en industrie ne peut correspondre, au cas où il est indemnisé, qu'à la plus-value apportée au bien, étant précisé qu'il était loisible à M. [D] de le faire évaluer puisqu'il produit une estimation relative à sa valeur locative.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à l'application de l'article 815-13 du code civil, la plus-value venant accroître à l'indivision.
Dès lors, M. [D] a modifié le fondement de sa demande pour prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil.
Si les attestations versées aux débats par M. [D] démontrent qu'il a effectivement participé à la construction du garage, elles révèlent également qu'il a été aidé en cela par plusieurs personnes : son père, son oncle et M. [H]. Or, la rémunération de l'activité de l'indivisaire prévue par l'article 815-12 du code civil est limitée à celle qu'il a effectivement et personnellement fournie.
Les pièces dont M. [D] fait état ne permettent pas non plus d'évaluer le temps de travail qu'il a consacré aux travaux ni de chiffrer la rémunération de son activité, et ce d'autant que les devis produits comprennent le chiffrage du matériel, de l'outillage, et correspondent à un travail effectué par des professionnels, lesquels sont soumis à des charges.
Enfin, les dispositions de l'article 815-12 du code civil ne permettent pas de tenir compte des résultats de la gestion réalisée par l'indivisaire, ce qui exclut une rémunération proportionnelle au bénéfice dont a bénéficié l'indivision.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande portant sur l'existence d'une créance envers l'indivision à son profit au titre de son apport en industrie pour un montant de 105 459,48 euros.
* au titre du remboursement des échéances des prêts et du paiement des taxes foncières, d'habitation et de l'assurance habitation postérieurement à la séparation du couple
M. [D] fait valoir qu'il a procédé seul, depuis la date des effets du divorce, au remboursement des échéances du prêt Banque postale à hauteur de 29 967,50 euros et du prêt CILOR pour 1 217,23 euros, mais aussi au paiement des taxes foncières pour la somme de 13 497 euros, à parfaire, ainsi que de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation de 2014 à 2018, pour un montant total de 46 567,95 euros (soit 31 193,73 euros + 15 374,22 euros).
Mme [E], qui admet ces créances en leur principe, signale qu'il convient de limiter à 27 982,10 euros le montant retenu au titre du remboursement du prêt Banque postale, faisant valoir que M. [D] retient une période de 22 mois au lieu de 21 mois et une échéance supérieure à celle réellement réglée, ce qui doit conduire la cour à limiter sa créance à la somme totale de 44 573,55 euros.
Le premier juge a retenu à ce titre la somme totale de 48 176,94 euros, détaillée comme suit :
- remboursement du prêt CILOR pour 1 276,56 euros (70,92 euros par mois durant 18 mois, du 1er août 2010 au 10 janvier 2012) ;
- remboursement du prêt Banque Postale pour 37 073,38 euros (343,40 euros du 1er août 2010 au 30 mai 2012, soit 22 mois, puis 415,26 euros durant 71 mois, du 1er juin 2012 au 30 avril 2018), une échéance de 35,12 euros en mai 2018 ;
- taxes foncières entre 2010 et 2018 pour 9 827 euros (constatant l'accord des parties sur ce point).
Mme [E] ne remet pas en cause la prise en charge des prêts par M. [D], et, partant, le principe même de ces créances, dont elle conteste uniquement le montant en ce qui concerne le prêt souscrit auprès de la Banque postale.
Concernant le prêt CILOR, le premier juge avait fixé la créance de M. [D] à la somme de 1 276,56 euros, conformément à l'accord des parties et au tableau d'amortissement versé aux débats. Au stade de l'appel, M. [D] sollicite désormais que sa créance à ce titre soit limitée à la somme de 1 217,23 euros.
Concernant le prêt souscrit auprès de la Banque postale, le premier juge a justement relevé que le tableau d'amortissement du prêt révèle que M. [D] a réglé la somme totale de 37 073,38 euros, composée comme suit :
- 22 échéances mensuelles de 343,40 euros du 1er août 2010, date de la séparation du couple, jusqu'au mois d'avril 2012, soit la somme totale de 7 554,80 euros ;
- 71 échéances de 415,26 euros à compter du mois de juin 2012 jusqu'au mois d'avril 2018, soit la somme totale de 29 483,46 euros ;
- une dernière échéance de 35,12 euros au mois de mai 2018.
Il ressort de ce tableau d'amortissement que M. [D] a ainsi réglé la somme totale de 37 073,38 euros au titre du remboursement des échéances du prêt Banque postale.
Mme [E], qui souhaite voir limiter la créance de M. [D] au titre du remboursement du prêt Banque postale à la somme de 27 982,10 euros, n'explique pas pour autant ce quantum.
Concernant les taxes foncières, les avis versés aux débats par M. [D] pour les années 2010 à 2021 mentionnent tous que le compte débité est celui de monsieur, ce qui n'est pas contesté par Mme [E].
Ces avis permettent également d'établir qu'il a réglé la somme totale de 13 497 euros au titre des taxes foncières sur cette période, ce montant étant celui, à parfaire, de sa créance sur l'indivision au titre des taxes foncières.
Concernant la taxe d'habitation et l'assurance habitation, le premier juge n'a pas retenu de créance au profit de M. [D], qui justifie pourtant les avoir réglées de janvier 2014 à janvier 2018. La somme de 1 877,22 euros qu'il revendique à ce titre n'est au demeurant pas contestée par Mme [E], qui acquiesce expressément à cette créance dans ses conclusions.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de M. [D], qui sollicite d'une part l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 48 176,94 euros au titre du remboursement des échéances de prêt et des taxes foncières, et d'autre part la fixation de sa créance au titre des prêts, des taxes foncières, des taxes d'habitation et des cotisations d'assurance habitation à la somme totale de 46 567,95 euros.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] à l'indivision
L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le premier juge a fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation du bien indivis à la somme de 732 euros, à compter du 23 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, jusqu'au jour du partage, en déduisant un coefficient de précarité classique de 20 % sur la valeur locative du bien, valeur locative égale à 5 % de sa valeur vénale s'élevant à 220 000 euros selon l'accord des parties, lesquelles ne justifiaient d'aucun autre élément d'évaluation en première instance.
M. [D] se reconnaît redevable d'une indemnité d'occupation tout en contestant le montant de 732 euros par mois retenu à ce titre par le premier juge, après déduction de l'abattement de 20 % communément pratiqué.
Il produit, au soutien de sa demande, une évaluation établie le 31 mai 2022 par la Régie Immobilière du Haut-Bugey, qui estime la valeur locative mensuelle de la maison entre 680 et 690 euros par mois, dont il propose de retrancher le coefficient de précarité de 20 % habituellement retenu, pour voir fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 544 euros par mois (soit 80 % de 680 euros).
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, exposant qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation à partir du 23 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation. Elle prétend que l'attestation de l'agent immobilier produite par M. [D] est une attestation de complaisance en se fondant sur deux annonces immobilières pour des maisons du secteur qui justifient la valeur locative du bien qui ressort à 920 euros par mois, s'agissant d'une maison de caractère, avec du cachet et entièrement rénovée.
Elle fait valoir que cette somme correspond également à la valeur de rendement de l'immeuble (220 000 euros x 5% = 11 000 euros par an, soit 916,66 euros par mois), soit après application de la réfaction de 20 % une indemnité d'occupation de 732 euros par mois, soit 84 180 euros jusqu'au 1er septembre 2022, à parfaire.
Il y a lieu de retenir l'attestation la plus probante quant au bien immobilier litigieux qui est celle produite par M. [D], réalisée le 31 mai 2022 après visite du bien immobilier, qui tient compte de la superficie de 140 m² de la maison, de son emplacement en bord de route, de son mode de chauffage au fuel, de la présence d'une cheminée avec insert, du double vitrage dont sont équipées les fenêtres et de l'état général de l'intérieur du bien, mais également du prix du marché alors en cours sur le secteur, pour établir la valeur locative mensuelle du bien entre 680 et 690 euros.
Mme [E] ne produit au demeurant aucun élément permettant d'établir que l'attestation produite par M. [D] serait de complaisance ou erronée, les pièces qu'elle verse aux débats concernant de simples annonces figurant sur internet pour des maisons ayant des caractéristiques différentes.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [D] et de fixer l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision, du 23 janvier 2013 jusqu'à la date de jouissance divise, à la somme de 544 euros par mois, correspondant à la valeur locative mensuelle du bien de 680 euros après déduction du coefficient de 20 % habituellement retenu pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation par l'indivisaire.
Sur la demande de créance de Mme [E] sur l'indivision
M. [D] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [E] de sa demande de créance à hauteur de 51 415,58 euros, sans motivation spécifique sur ce point.
Mme [E] expose avoir réglé certaines factures au moyen d'un prêt qu'elle a souscrit auprès de la Caisse d'Épargne pour 22 708 euros, de ses deniers personnels pour 5 907,30 euros, et d'un chèque émis par ses parents pour 7 777,57 euros, ces derniers ayant par ailleurs réglé eux-mêmes directement des factures pour un montant de 9 025,71 euros et leur ayant versé une somme globale de 5 950 euros pour leur permettre de faire face aux frais relatifs à la maison.
Elle se prévaut d'une attestation indiquant que ses parents ont participé aux travaux d'aménagement de la salle de bain du bien indivis, dont ils ont payé toutes les fournitures.
Elle réclame au total à l'indivision une somme de 51 415,58 euros à ce titre.
Si l'intimée, appelante incidente, ne vise pas expressément dans ses écritures les pièces à l'appui de cette demande, elle verse néanmoins aux débats les pièces suivantes :
- facture du 12 février 2002 d'un montant de 8 204,56 euros établie par la société Chardeyron ;
- facture du 29 décembre 2001 d'un montant de 2 006,77 euros établie par la société Goncet ;
- factures du 28 janvier 2002 de 2 048,60 euros et de 377,69 euros établies par la société Viennet Locatelli ;
- un chèque du 25 février 2002 d'un montant de 893,75 euros à l'ordre de [C], non associé à une facture ;
- une facture du 9 mars 2002 d'un montant de 1 355,90 euros établie par l'entreprise Durand ;
- une facture du 20 décembre 2001 d'un montant de 702,12 euros établie par la société Brachot ;
- une facture du 18 mars 2002 d'un montant de 312,83 euros établie par la société Samse,
- une facture du 16 mars 2002, d'un montant de 1 705,58 euros, établie par la société Belin ;
- un chèque du 11 janvier 2003, provenant de son compte personnel pour un montant de 2 000 euros à destination du compte joint, et un chèque émanant du compte joint le 20 janvier 2003 pour un montant de 1 890,10 euros à l'ordre de la société Chardeyron ;
- une facture du 26 novembre 2003 d'un montant de 828,78 euros établie par la société Samse ;
- une facture du 10 mai 2004 établie par la société Nord Sud mentionnant de manière manuscrite un acompte d'un montant de 1 306,94 euros, ce montant apparaissant sur son relevé bancaire personnel,
- une facture établie le 16 mars 2002 par la société Belin pour un montant de 1 944,48 euros, ainsi que le chèque afférent émis de son compte personnel.
Mme [E] indique également avoir encaissé un chèque de 8 000 euros émis par ses parents afin de lui permettre de régler les sommes de 4 890,11 euros pour la société Chardeyron et de 2 887,46 euros pour la société Goncet, soit la somme totale de 7 777,57 euros. Si les montants ont bien été débités sur son compte personnel, elle ne justifie toutefois d'aucune facture afférente.
Mme [E] verse également aux débats les factures suivantes, dont le paiement aurait été directement supporté par ses parents :
- une facture établie par Mobalpa du 19 octobre 2002 mentionnant un acompte de 4 000 euros par chèque, ainsi qu'un chèque de 4 000 euros émanant de ses parents ;
- une facture établie le 29 mai 2006 par la SARL Pellegrini pour un montant de 4 209,45 euros ;
- une facture établie le 6 décembre 2003 par la société Seve pour un montant de 816,26 euros.
Le premier juge a rejeté cette demande en notant qu'elle n'est présentée qu'à titre subsidiaire, au cas où il serait retenu que la somme de 71 045 euros réclamée par M. [D] ne constitue pas une contribution aux charges du mariage.
A hauteur d'appel, cette demande n'est plus présentée à titre subsidiaire dans le cadre du dispositif de ses conclusions, en divergence avec les observations qu'elle a présentées dans le corps de ses conclusions.
L'article 815-13 du code civil prévoyant une indemnité uniquement pour l'indivisaire ayant amélioré à ses frais l'état du bien indivis, il ne peut être tenu compte des factures réglées par les parents de Mme [E].
Il convient de relever que la clause susvisée qui figure au contrat de mariage des époux, dont la validité n'est pas remise en cause, constitue une présomption simple de nature à écarter toute réclamation concernant la contribution aux charges du mariage, présomption susceptible d'être renversée par la preuve d'une surcontribution.
Il est acquis que toutes les dépenses relatives au logement de la famille relèvent de l'article 214 du code civil et renvoient ainsi à la contribution aux charges du mariage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les dépenses d'amélioration du bien indivis ont été exposées alors que ce dernier constituait le logement de la famille.
Il convient dès lors de débouter Mme [E] de la demande de créance qu'elle forme au titre des factures qu'elle a acquittées,dès lors qu'elle ne démontre pas avoir contribué aux charges du mariage au delà de ses capacités et de façon excessive, le jugement entrepris méritant confirmation sur ce point.
Sur la licitation du bien indivis
M. [D] fait valoir, d'une part, qu'il n'est pas encore en mesure de se prononcer sur son souhait de conserver le bien indivis dès lors qu'il ne connaît pas encore le montant des créances qui vont lui être allouées, et, d'autre part, qu'il ne souhaite pas la licitation du bien indivis au prix de 220 000 euros, les parties pouvant décider ensemble de vendre la maison sur cette base si cela s'avère nécessaire.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la licitation du bien indivis.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, auquel ils ont consenti librement, chacun étant assisté de son conseil, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien indivis.
Sur les frais de procédure et les dépens
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre elles et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- ordonné la mise en vente sur licitation du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 220'000'euros avec baisse éventuelle de cette mise à prix d'un quart en cas de carence d'enchères, sur le cahier des conditions de vente,
- fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M.'[D] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 732'euros par mois à compter du 23'janvier 2013'et jusqu'au jour du partage,
- fixé à 48 176,94 euros la créance de M. [D] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers CILOR et Banque postale, ainsi que des taxes foncières,
Statuant à nouveau sur ces points,
Constate qu'aucune des parties ne sollicite la licitation du bien immobilier indivis,
Fixe la créance de l'indivision à l'encontre de M. [D] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 544 euros par mois à compter du 23 janvier 2013 et jusqu'à la date de jouissance divise,
Fixe à 46 567,95 euros la créance que détient M. [D] à l'encontre de l'indivision au titre des prêts qu'il a remboursés, des taxes foncières, des taxes habitation et des cotisations d'assurance habitation qu'il a payées depuis la date des effets du divorce,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président