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Décisions

CA Riom, 1re ch., 17 octobre 2023, n° 21/02490

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 21/02490

17 octobre 2023

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 17 octobre 2023

N° RG 21/02490 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW6F

-LB- Arrêt n° 446

[D] [O] / [X] [L], S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER es qualité de Mandataire Liquidateur de la SCI MALAKOFF, S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER es qualité de Mandataire Judiciaire de la SCI ELVIS

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00142

Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [D] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Séverine FERRY, avocat au barreau de NICE

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [X] [L]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Maître Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2021/012374 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [Y] [C], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SCI MALAKOFF

et

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [Y] [C], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SCI ELVIS

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentées par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 28 août 2023

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 12 septembre 2000, M. [X] [L] et Mme [D] [O], dans la perspective de l'acquisition d'une exploitation agricole, ont constitué la SCI Malakoff et la SCI Elvis, au sein desquelles ils étaient associés à parts égales, Mme [D] [O] exerçant les fonctions de gérante dans chaque société.

Par acte notarié du 7 octobre 2000, la SCI Elvis et la SCI Malakoff ont fait l'acquisition en viager libre d'une exploitation agricole, « Le Domaine de la Grange », d'une superficie de 57 hectares 75 ares 3 centiares, située à [Localité 9] (03) comprenant des terres, des bâtiments à usage d'exploitation et d'habitation, une cour et un jardin.

M. [L] et Mme [O] ont créé le 24 novembre 2000 la SARL « Domaine de la Grange » dont l'objet social était la vente et la production de foin et de céréales ainsi que l'exploitation d'une pension pour chevaux.

M. [L] et Mme [O] se sont mariés le 2 janvier 2001, sans contrat de mariage préalable.

Le 5 février 2002, un bail à ferme a été conclu entre les SCI Malakoff et Elvis d'une part et Mme [O] d'autre part. Ce contrat a été résilié le 7 mai 2003.

Le même jour, Mme [O] a déposé une requête en divorce. Le 8 mai 2003, elle a quitté le domicile conjugal.

Par ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Moulins, saisi par requête en divorce déposée par Mme [O] le 7 mai 2003, a notamment autorisé les époux à résider séparément, attribuant la jouissance du domicile conjugal à M. [L], et arrêté diverses mesures dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise aux fins de constat des ressources de ce dernier.

Le 23 février 2004, un incendie provoqué par le dysfonctionnement d'un insert installé par la SARL FC2D en 2001, a entraîné la destruction totale de la maison d'habitation et des biens s'y trouvant.

Au cours des assemblées générales tenues le 19 mars 2005, Mme [O] et M. [L] ont voté le changement de gérance de la SCI Elvis et de la SCI Malakoff, M. [L] devenant seul gérant de ces deux sociétés.

Le divorce des époux [L]-[O] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Moulins en date du 22 novembre 2006.

Par jugement du 16 avril 2013, le tribunal de grande instance de Moulins, saisi dans le cadre de la procédure diligentée après l'incendie du 22 février 2004 ayant détruit la maison d'habitation de M. [L] et Mme [O], a retenu la responsabilité de la SARL FC2D et condamné cette dernière à indemniser d'une part les SCI Malakoff et Elvis de leur préjudice immobilier, sous réserve de l'indemnisation par la MACIF, assureur multirisques habitation, d'autre part M. [L] au titre de ses préjudices personnels.

Par arrêt 9 décembre 2015, la cour d'appel de Riom, statuant sur le recours formé à l'encontre cette décision, a notamment dit que la SMABTP, assureur décennal de la société FC2D, était tenue in solidum et sans recours contre cette dernière au titre du préjudice immobilier. Le pourvoi formé par la SMABTP à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

Par arrêt du 12 janvier 2016, la cour d'appel de Riom, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 2 mai 2014 ayant statué sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, a, notamment :

- Infirmé le jugement du chef ayant constaté l'absence d'actif de communauté, et, statuant à nouveau, dit que l'indemnisation de la perte des meubles qui meublaient l'ancien domicile conjugal au jour de l'incendie, dont la provision de 15'245 euros déjà versée à M. [L], faisait partie de l'actif commun à partager ;

- Infirmé le jugement du chef ayant dit que Mme [O] était redevable envers M. [L] en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 23 mai 2013 de la somme de 53'077,65 euros et, statuant à nouveau, dit que Mme [O] était redevable envers M. [L], en vertu d'un arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence , d'une somme de 25'538,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 octobre 2009, qui devrait être comprise dans les opérations liquidatives ;

- Renvoyé les parties devant Maître [G] [A], notaire à [Localité 8], pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage ;

Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance de Moulins pour obtenir la dissolution et la liquidation des SCI Elvis et Malakoff pour justes motifs, par application de l'article 1844-7 du code civil.

Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Moulins a prononcé la dissolution anticipée et la liquidation de la société Elvis et de la société Malakoff, et désigné maître [Y] [C] en qualité de liquidateur.

La SELARL MJ de l'Allier a perçu en 2019 les fonds dus aux SCI Malakoff et Elvis au titre de l'indemnisation accordée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 décembre 2015.

Les démarches entreprises tant par le conseil de Mme [O] que par le liquidateur pour parvenir à un règlement amiable des opérations de liquidation et partage des sociétés étant restées vaines, en l'absence de toute réaction de M.[L], Mme [O], par acte d'huissier signifié le 30 janvier 2020, a fait assigner M. [X] [L], la SCI Elvis et la SCI Malakoff, représentées par la SELARL MJ de l'Allier, mandataire judiciaire, elle-même représentée par maître [Y] [C], devant le tribunal judiciaire de Moulins, en présentant les demandes suivantes :

- Ordonner la cessation de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [O],

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [O], tant à titre personnel que dans la cadre de la liquidation et le partage des SCI Elvis et Malakoff dont ils sont associés égalitaires,

-Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des SCI Elvis et Malakoff,

- Ordonner qu'il soit procédé à la vente de gré à gré ou sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Moulins, de la propriété acquise par les SCI Elvis et Malakoff,

- Autoriser maître [Y] [C], liquidateur des SCI Elvis et Malakoff , à procéder à la vente de la propriété acquise par les SCI Elvis et Malakoff selon acte authentique reçu par maître [P] [N], notaire associé à [Localité 6], le 7 octobre 2000, et lui donner mandat express en ce sens,

-Juger que les frais en cas de vente aux enchères seront des frais privilégiés de partage et ordonner qu'ils soient remboursés à Mme [O] sur les fonds à provenir de la vente de la propriété,

- Désigner au préalable un expert avec pour mission d'évaluer la propriété dont il s'agit et de proposer les mises à prix les plus avantageuses dans le cas d'une licitation aux enchères

publiques,

-Condamner les SCI Elvis et Malakoff à payer à Mme [O] la somme de 222 629,79 euros correspondant à la moitié de l'actif des SCI Elvis et Malakoff s'élevant à la somme de 445 259,58 euros, à prélever sur les fonds actuellement détenus par maître [Y] [C] et autoriser le liquidateur à procéder à un tel versement,

-Condamner M. [L] à régler aux SCI Elvis et Malakoff une indemnité d'occupation de 163 208,58 euros :

- Au titre de son occupation professionnelle : 22 208,57 euros somme due au 31 décembre 2019, sauf mémoire jusqu'au partage des SCI ;

- Au titre de son occupation personnelle : 141 000 euros, somme due au 31 décembre 2019 sauf mémoire jusqu'au partage des SCI, indemnité devant ensuite être répartie par moitié entre chacun des associés.

- Condamner M. [L] à régler aux SCI Elvis et Malakoff des dommages et intérêts pour faute de gestion de 10 000 euros ;

- Condamner M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 45 122,14 euros au titre de son préjudice immobilier détruit par l'incendie :

- 7 622,14 euros au titre de la moitié de la somme perçue par M. [L] selon

ordonnance du 23 juin 2019 ;

- 37 500 euros au titre de la moitié de la somme perçue par M. [L] selon

arrêt du 9 décembre 2015 ;

- Condamner M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Condamner M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [D] [O] de sa demande de provision et ordonné, aux frais avancés des sociétés, une expertise des biens immobiliers, confiée à M. [K] [B]. Celui-ci a déposé son rapport le 5 mars 2021, précisant toutefois n'avoir pu visiter les lieux en raison de l'opposition de M. [L].

Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes :

-Déboute Mme [D] [O] de sa demande tendant à la cessation de l'indivision existant entre elle-même et M. [X] [L],

-Ordonne qu'il soit procédé à la vente de gré à gré ou par adjudication publique ou privée avec mise à prix de 100'000 euros en un seul lot ou en plusieurs, de la propriété acquise par les SCI Elvis et Malakoff selon acte authentique reçu par maître [N], notaire associé à [Localité 6], le 7 octobre 2000, publié et enregistré le 20 novembre 2000 à la conservation des hypothèques de Moulins, volume 2000 P numéro 3278, dépôt numéro 2000D04961, constituée sur la commune de [Localité 9] (03), d'un domaine dénommé « Domaine de la Grange », comprenant des bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation ainsi que cour et jardin, terres et prés, d'une surface totale de 57 hectares 75 ares 3 centiares,

-Autorise la SELARL MJ de l'Allier, représentée par maître [Y] [C] ès qualités de liquidateur des SCI Elvis et Malakoff, à procéder à cette vente de gré à gré ou sur adjudication publique ou privée,

-Dit que les frais de vente seront des frais privilégiés de partage qui pourront être remboursés à ceux qui en auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante,

-Dit que dans l'attente de la liquidation définitive, maître [Y] [C] versera à Mme [D] [O] une somme de 147'000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des SCI Elvis et Malakoff,

-Déboute Mme [D] [O] et maître [Y] [C] de leur demande de condamnation de M. [X] [L] au versement d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation personnelle,

-Sursoit à statuer sur les demandes de condamnation de M. [X] [L] au versement d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation professionnelle et sur celle relative à une faute de gestion,

-Dit qu'il appartiendra maître [Y] [C] et Mme [D] [O] de saisir le juge de la mise en état, dès qu'ils disposeront des éléments nécessaires à la fixation des indemnités d'occupation et des dommages et intérêts, pour qu'il soit statué sur ces demandes par le tribunal,

- Déboute Mme [D] [O] de sa demande relative à son préjudice mobilier,

- Condamne M. [X] [L] à verser à Mme [D] [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par ordonnance du 1er octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Moulins, saisi par la SELARL MJ de l'Allier, a autorisé M. [K] [B], expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2020, à pénétrer dans la propriété des SCI Elvis et Malakoff, accompagné, le cas échéant, de maître [Y] [C], ou de tout huissier de son choix afin de procéder aux constatations nécessaires à la réalisation de la mission du liquidateur.

Mme [D] [O] a relevé appel du jugement du 27 juillet 2021 par déclaration électronique du 29 novembre 2021.

M.[B] a déposé un nouveau rapport le 20 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.

Vu les conclusions en date du 28 juillet 2022 aux termes desquelles Mme [D] [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 27 juillet 2021 en ce qu'il :

-L'a déboutée et a débouté maître [C] de leur demande tendant à la condamnation de M. [L] au versement d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation personnelle ;

-L'a déboutée de sa demande relative à son préjudice mobilier ;

En conséquence, statuant à nouveau,

-Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-Débouter maître [C], représentant ès qualités de liquidateur les SCI Malakoff et Elvis, de sa demande visant au débouté de ses demandes de versement immédiat des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] ;

-Condamner M. [L] à payer aux SCI Elvis et Malakoff une indemnité d'occupation au titre de son occupation personnelle de 159'000 euros due au 31 décembre 2021 sauf mémoire jusqu'au partage des SCI, indemnité devant ensuite être répartie par moitié entre chacun des associés ;

-A titre subsidiaire, condamner M. [L] à régler aux SCI Elvis et Malakoff la somme provisoire de 159'000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion, indemnité devant ensuite être répartie par moitié entre chacun des associés ;

-Condamner les SCI Elvis et Malakoff, représentées par leur liquidateur, maître [Y] [C], à lui payer la somme de 79'500 euros, moitié des sommes lui revenant au titre de l'indemnité d'occupation personnelle due par M. [L] aux SCI Elvis et Malakoff, sauf mémoire ;

-Ordonner le paiement immédiat de la somme de 79'500 euros, somme devant être prélevée sur les fonds actuellement détenus par maître [Y] [C] et autoriser le liquidateur à procéder à un tel versement ;

-Condamner M. [L] à payer la somme de 45'122,14 euros au titre de son préjudice mobilier détruit dans l'incendie :

-7622,14 euros au titre de la moitié de la somme perçue par M. [L] selon ordonnance du 23 juin 2019 (15'245 euros),

-37'500 euros au titre de la moitié de la somme reçue par M. [L] selon arrêt du 9 décembre 2015 (75'000 euros),

-Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

-Condamner M. [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Le Condamner aux entiers dépens, distraits au profit de maître Lacquit, avocat, sur son affirmation de droit.

Vu les conclusions en date du 29 mai 2022 aux termes desquelles la SCI Elvis et la SCI Malakoff, représentées par la SELARL MJ de l'Allier, agissant par maître [Y] [C], mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a ordonné la vente de gré à gré ou par adjudication publique ou privée de la propriété acquise par les SCI Elvis et Malakoff et en ce qu'il a autorisé la SELARL MJ de l'Allier à procéder à cette vente ou adjudication ;

Sur l'appel incident :

-Réformant le jugement rendu le 27 juillet 2021 en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande en versement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il a dit qu'il appartiendrait à maître [Y] [C] de saisir le juge de la mise en état pour faire fixer l'indemnité d'occupation et celle en dommages et intérêts relativement à une faute de gestion, et statuant à nouveau :

-Statuer ce que de droit sur la demande de condamnation de M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation pour jouissance exclusive et privative des biens appartenant aux société Elvis et Malakoff ou au paiement d'une indemnité de dommages et intérêts en raison de la faute de gestion de M. [L] ;

-Débouter, en l'état, Mme [O] de sa demande de condamnation des SCI Elvis et Malakoff au paiement de la somme de 79'500 euros correspondant à la moitié de la somme réclamée à M. [L] au titre de l'indemnité d'occupation pour son occupation personnelle ;

-Dire que l'indemnité d'occupation est une créance sociale qui devra être réglée par M. [L] entre les mains de la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur des SCI Elvis et Malakoff ;

-Débouter M. [L] de sa demande tendant à ce que le jugement de première instance soit infirmé en ce qu'il a autorisé la vente de gré à gré ou sur licitation aux enchères publiques des biens propriétés des SCI Elvis et Malakoff, constitués, sur le territoire de la commune de Villeneuve- sur-Allier d'un ensemble de terrains et bâtiments composant ensemble le domaine dénommé « Domaine de la Grange » ;

-Statuer ce que de droit sur l'ensemble des autres demandes, ainsi que sur les dépens, lesquels ne sauraient toutefois être mis à la charge des sociétés représentées par le mandataire liquidateur.

Vu les conclusions en date du 28 avril 2022 aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

-Autorisé la vente de gré à gré par adjudication publique ou privée des SCI Elvis et Malakoff,

-Accordé le versement à Mme [O], par maître [Y] [C] dans l'attente de la liquidation définitive, de la somme de 147'000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des SCI Elvis et Malakoff,

En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :

-Dire que Mme [O] a volontairement omis de libérer l'apport des SCI Elvis et Malakoff,

-Dire que Mme [O] n'est plus associée des SCI Elvis et Malakoff depuis l'assemblée générale du 2 juillet 2009,

-Dire qu'il n'y a pas lieu à la vente de gré à gré des biens des SCI Elvis et Malakoff,

- Dire et juger infondé le versement de la somme de 147'000 euros à titre de provision à Mme [O] par maître [Y] [C], et en conséquence condamner Mme [O] à rembourser la somme de 147'000 euros aux SCI Elvis et Malakoff ;

-Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 à la somme de 2000 euros,

-Condamner Mme [O] à la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Mme [O] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur l'étendue de la saisine de la cour :

L'appel de Mme [O] est limité aux dispositions du jugement ayant :

«-Débouté Mme [D] [O] et maître [Y] [C] de leur demande de condamnation de M. [X] [L] au versement d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation personnelle,

- Débouté Mme [D] [O] de sa demande relative à son préjudice mobilier. »

M. [L] forme appel incident du jugement en ce qu'il a :

- Ordonné qu'il soit procédé à la vente de gré à gré par adjudication publique ou privée de la propriété acquise par les SCI Elvis et Malakoff ;

-Accordé à Mme [D] [O] une somme de 147'000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des SCI Elvis et Malakoff.

Les SCI Elvis et Malakoff forment appel du jugement en ce qu'il a :

-Sursis à statuer sur les demandes de condamnation de M. [X] [L] au versement d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation professionnelle et sur celle relative à une faute de gestion.

- Sur les demandes de condamnation de M. [L] au versement d'une indemnité d'occupation au profit des SCI Elvis et Malakoff :

Mme [O] explique que depuis la séparation en 2003, M. [L] occupe personnellement l'ensemble immobilier appartenant aux SCI Elvis et Malakoff, précisant que depuis l'incendie il habite dans un mobil-home installé sur le terrain.

Expliquant que M. [L] a perçu une indemnisation de 93'750 euros au titre de son préjudice de jouissance, reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 décembre 2015 sur la base d'une valeur locative de 750 euros, elle considère que celui-ci est redevable de cette somme envers les SCI, auquel il n'a jamais versé aucun loyer. Elle réclame la fixation de la créance à ce titre, sur la même base, à la somme totale de 159'000 euros jusqu'au 31 décembre 2021.

La SCI Elvis et la SCI Malakoff, représentées par la SELARL MJ de l'Allier, agissant par maître [Y] [C], ès qualités, s'associent au principe de la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [L], soulignant d'une part qu'il est incontestable que celui-ci occupe matériellement les lieux dont il jouit privativement depuis 2003, d'autre part que, compte tenu de l'obstruction de M. [L] à toute investigation, le liquidateur n'est pas en mesure de produire davantage d'éléments, de sorte que le premier juge ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, surseoir à statuer en lui imposant de produire dans le cadre d'une réouverture des débats les pièces justificatives nécessaires au chiffrage de l'indemnité.

Il n'est pas contesté que depuis le départ de Mme [O] du domaine, M. [L], bénéficie de la jouissance exclusive et privative de l'ensemble immobilier appartenant aux SCI Elvis et Malakoff, situation qui est confirmée notamment par l'expert immobilier dans le rapport déposé en février 2021 (pièce n°44 de Mme [O] ).

Il convient de préciser que, par jugement définitif du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Moulins, qui a prononcé la dissolution des SCI et nommé maître [Y] [C] pour procéder aux opérations de liquidation et partage dans les conditions prévues par les articles 1844-8 et suivants du code civil, a débouté Mme [O] de la demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de la maison, après avoir retenu que celle-ci avait été détruite par l'incendie et était devenue inhabitable.

Le premier juge a ainsi justement estimé qu'une indemnité d'occupation ne pouvait être réclamée à M. [L] que pour la jouissance du terrain. Il sera observé à cet égard que, contrairement à ce que soutient M. [L], le tribunal de grande instance, dans son jugement du 27'juin 2017 n'a pas statué sur ce point, mais a considéré qu'il ne disposait d'aucun moyen pour se prononcer sur cette question, précisant encore que celle-ci relevait de la mission du liquidateur, chargé de déterminer l'actif des sociétés et leurs éventuelles créances à l'encontre des associés.

M. [L] soutient qu'en toute hypothèse, l'occupation à titre gratuit des terres serait intervenue, à partir de la résiliation du bail initialement consenti à Mme [O], dans le cadre d'un prêt à usage, prévu par les dispositions de l'article 1875 du code civil.

Il ne rapporte cependant aucune preuve écrite de l'existence d'une telle convention, étant précisé que le fait que le principe d'une occupation à titre gratuit ne soit pas contraire aux statuts de la SCI Malakoff ne peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit.

Par ailleurs M. [L] ne peut sérieusement invoquer, pour faire obstacle à la demande d'indemnité d'occupation, l'inertie des SCI ou de Mme [O] au motif que celles-ci n'auraient pas revendiqué une contrepartie onéreuse à l'occupation des terres , alors que M. [L] est seul gérant des deux sociétés depuis 2005, étant précisé que Mme [O] et M. [L] ont été opposés dans le cadre de multiples procédures. Notamment, Mme [O], associée au sein des SCI, est intervenue volontairement à l'instance concernant l'indemnisation des SCI après l'incendie survenu en 2004. Les sociétés étaient représentées tant en référé que pour la procédure au fond, ayant abouti au jugement du 16 avril 2013, par M. [L]. Or, Mme [O] a fait valoir dès ce moment que le préjudice de jouissance devant être indemnisé était celui des sociétés, et non pas celui de M. [L]. Si Mme [O] a été déclarée irrecevable en son action, au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir, pour autant il ne peut être soutenu que les associés des SCI s'étaient accordés sur la gratuité de la mise à disposition de l'ensemble immobilier au profit de M. [L].

Enfin, il apparaît que la mise à disposition gratuite des terres au profit d'un associé est contraire à la pratique initialement suivie par les SCI , puisque Mme [O] elle-même, jusqu'à son départ du domaine, était engagée par un contrat de bail conclu le 5 février 2002 avec les SCI Malakoff et Elvis, qui a été résilié au moment de la séparation des époux, le 7 mai 2003.

Il résulte de ces explications que M. [L], qui occupe effectivement les terres appartenant aux SCI Elvis et Malakoff, à titre privatif et exclusif, ne peut se prévaloir d'une convention de mise à disposition gratuite ni d'aucun autre titre d'occupation, de sorte qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation au profit des SCI.

Sur le montant revendiqué, le premier juge, après avoir indiqué qu'il ne disposait d'aucun document lui permettant de déterminer si M. [X] [L] occupait et exploitait les terres pour son compte, et relevé que cette difficulté tenait essentiellement au fait que celui-ci faisait obstruction à l'intervention du liquidateur, a pourtant ordonné le sursis à statuer et renvoyé ce dernier à solliciter la réouverture des débats lorsqu'il serait en possession des éléments demandés.

L'obstruction de M. [L] aux opérations de liquidation des SCI est en effet établie par de nombreuses pièces, étant rappelé en outre que la résistance de M. [L] au bon déroulement des opérations d'expertise suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2020 a justifié que l'expert judiciaire soit autorisé par ordonnance rendue sur requête le 1er octobre 2021 à pénétrer dans la propriété, accompagné de maître [C], « afin de procéder aux constatations nécessaires à la réalisation de la mission de la SELARL MJ de l'Allier, agissant en qualité de liquidateur des SCI Elvis et Malakoff, en présence d'un huissier et, si nécessaire le concours de la force publique. »

Dans ce contexte, il paraît vain d'imposer au liquidateur, qui se heurte depuis plusieurs années à la réticence de M. [L] et se trouve manifestement dans l'impossibilité d'obtenir davantage d'informations , de procéder à des investigations dans la perspective du chiffrage de l'indemnité d'occupation, alors que la valeur locative du bien n'a pu être examinée par l'expert, dont les constatations se sont en définitive limitées à l'examen de la valeur vénale du bien.

Mme [O], pour réclamer la fixation à la somme de 159'000 euros, arrêtée au 31 décembre 2021, de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [L], se base sur la valeur locative retenue par la cour d'appel de Riom dans son arrêt du 9 décembre 2015, soit 750 euros par mois, qui toutefois ne peut être retenue alors que cette somme correspondait en réalité à l'estimation de la valeur locative de la maison, qui a été incendiée en 2004.

Par défaut, les SCI Elvis et Malakoff, représentées par le liquidateur, estiment qu'au regard de la superficie concernée (environ 60 hectares), « un fermage de 6000 euros aurait pu être raisonnablement obtenu ». Il n'est toutefois produit aucun justificatif permettant d'étayer cette évaluation.

La cour dispose cependant d'informations sur la valeur locative des terres, dans la mesure où Mme [O] en a elle-même été locataire, suivant bail conclu le 5 février 2002, qui prévoyait un loyer de 2246,26 euros, outre une clause indexation d'indexation (pièce n°7 de Mme [O]). À partir de ce loyer de référence, en tenant compte de l'évolution de l'indice des fermages jusqu'à 2009, puis à partir de 2010, compte tenu de la réforme de l'indexation intervenue à cette date, la créance des SCI Elvis et Malakoff au titre de l'indemnité d'occupation peut justement être évaluée, pour la période de 2006 à 2022, ainsi que le réclament ces dernières, à la somme totale de 33'500 euros. Il sera précisé, pour prévenir les difficultés futures, que l'indemnité d'occupation retenue dans ce calcul pour l'année 2022, s'élève à 2314 euros.

S'agissant de la période de réclamation, il convient d'observer d'une part que M. [O], dont l'argumentation est limitée à la contestation du droit des SCI à la perception d'une indemnité d'occupation, ne soulève pas la prescription éventuelle de l'action, d'autre part que le principe d'une telle créance a été discuté au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 16 avril 2013 dans laquelle l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2012.

La créance de M. [L] envers les SCI Elvis et Malakoff, dans le cadre des opérations de liquidation de ces sociétés, sera ainsi fixée à la somme de 33'500 euros et M. [L] sera condamné au paiement de cette somme entre les mains du liquidateur, ès qualités.

-Sur la demande de Mme [O] tendant à la condamnation du liquidateur à lui payer la moitié de la somme fixée au titre de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [L] :

Cette demande sera rejetée alors que, comme le fait valoir le liquidateur, la somme mise à la charge de M. [L] constitue une créance sociale qui devra être prise en considération dans le cadre des opérations de liquidation des SCI, étant rappelé que le liquidateur ne peut être tenu à ce stade qu'au versement d'acomptes, les droits des associés respectifs ne pouvant être connus qu'au moment du partage, après détermination des masses actives et passives et du boni de liquidation.

-Sur la demande présentée par Mme [O] au titre de l'indemnisation perçue par M. [L] en réparation de son préjudice mobilier :

Dans le cadre de l'instance ayant opposé, après l'incendie de 2004, les SCI Elvis et Malakoff et M. [L] aux différentes compagnies d'assurances, le préjudice de ce dernier au titre de la perte du mobilier de la maison a été fixé à la somme de 75'000 euros, étant précisé qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt du 12 janvier 2016, rendu par la cour d'appel de Riom statuant sur les intérêts patrimoniaux des époux suite au divorce, que M. [L] a perçu une somme totale de 15'245 euros à titre de provision à valoir sur ce poste de préjudice .

Dans le cadre de la présente instance, Mme [O] réclame la condamnation de M. [L] à lui payer la moitié des sommes perçues au titre de l'indemnisation de ce préjudice.

Il sera observé que dans son arrêt du 12 janvier 2016, la cour d'appel de Riom a expressément jugé que « l'indemnisation de la perte des meubles qui meublaient l'ancien domicile conjugal au jour de l'incendie du 23 février 2004, dont la provision de 15'245 euros déjà versée, fait partie de l'actif commun à partager entre M. [X] [L] et Mme [D] [O] ».

Dans les motifs de cette même décision, il est indiqué qu'en l'absence de preuve contraire de part et d'autre, la présomption de communauté devait s'appliquer à tous les meubles meublants détruits dans l'incendie, et encore que la somme de 15'245 euros reçue à titre de provision ne correspondait pas à l'indemnisation définitive et que « toute indemnité venant réparer le préjudice subi de fait de la destruction de ces meubles communs fait partie de l'actif commun partageable (subrogation) ».

Ainsi, le principe de la fixation à l'actif de la communauté des sommes provenant de l'indemnisation des meubles a-t-il été arrêté dans le cadre de la procédure relative au partage des intérêts patrimoniaux des époux à la suite de leur divorce.

La cour d'appel a par ailleurs, sur les bases définies dans l'arrêt, renvoyé les parties devant Maître [G] [A], notaire à [Localité 8], pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage.

Or, dans le cadre de la présente instance, les parties ne donnent aucune information sur l'état d'avancement de ces opérations, et aucune d'elles ne produit l'acte de partage qui a été établi suite au renvoi de l'affaire devant le notaire.

Mme [O] ne peut en conséquence obtenir dans le cadre de la présente instance, alors que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sont encore en cours, la condamnation de M. [L] au paiement de sommes, qui en l'état font partie de l'actif commun à partager, le différend opposant les parties à ce sujet devant être envisagé dans le cadre du règlement global de leurs intérêts patrimoniaux. La demande de Mme [L] sera en conséquence rejetée, en l'état, sans que cette décision ne remette en cause ses droits à l'issue de la procédure de partage et le principe de l'intégration à l'actif de la communauté de toutes les indemnisations perçues par M. [L] en réparation du préjudice résultant de la perte des biens qui meublaient le domicile conjugal et qui ont été incendiés.

Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.

-Sur la vente des biens immobiliers appartenant aux SCI Elvis et Malakoff :

M. [L] ne développe devant la cour aucun argument susceptible de remettre en cause la décision du premier juge relative à la vente de gré à gré ou sur adjudication des biens acquis le 7 octobre 2000 par les SCI Elvis et Malakoff, sauf à paralyser à nouveau durablement les opérations de liquidation qui n'ont pu avancer depuis de la dissolution anticipée des sociétés.

Il sera observé que l'existence éventuelle d'une créance personnelle M. [L] à l'égard de Mme [O] au titre de la libération des apports, dont ce dernier ne s'est prévalu ni auprès du liquidateur, auquel il n'a jamais répondu lorsque des propositions de règlement amiable ont été formulées, ni devant le premier juge puisqu'il n'a pas comparu, ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations de liquidation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente des biens appartenant aux SCI Elvis et Malakoff.

-Sur l'allocation à Mme [O] d'une somme de 147'000 euros à titre d'acompte :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la libération d'un acompte de 147'000 euros au profit de Mme [O], après avoir retenu que la SMABTP avait versé à maître [C], ès qualités, la somme de 295 391, 58 euros en réparation du préjudice immobilier subi par la SCI Elvis et la SCI Malakoff, étant observé d'une part que Mme [O] subit depuis plusieurs années l'inertie de M. [L] quant au règlement des opérations de liquidation des sociétés, dissoutes depuis 2017, d'autre part que la SELARL MJ de l'Allier indique dans ses écritures que la décision a été exécutée.

M. [L] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] à rembourser les sommes perçues.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Mme [O] a obtenu en première instance la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de celui-ci, caractérisée par son attitude d'opposition, notamment à l'égard de maître [Y] [C] et de l'expert chargé par le juge de la mise en état de procéder à l'évaluation des actifs immobiliers des sociétés. Le jugement sera confirmé alors que l'obstruction de M. [L] à l'action du liquidateur est suffisamment démontrée à travers les développements précédents. Ce comportement fautif est à l'origine d'un préjudice pour Mme [O], qui attend depuis plusieurs années d'être fixée sur la détermination de ses droits et a dû, dans cette perspective, multiplier les démarches.

Pour les mêmes motifs, et alors que M. [L] ne produit devant la cour aucun élément susceptible de faire avancer la procédure de liquidation, la demande supplémentaire de dommages et intérêts présentée par Mme [O] en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de M. [L] à ses prétentions sera accueillie, à hauteur de 3000 euros.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] la somme réclamée de 2000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il serait inéquitable de faire supporter à cette dernière l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-Ordonné qu'il soit procédé à la vente de gré à gré ou par adjudication publique ou privée avec mise à prix de 100'000 euros en un seul lot ou en plusieurs, de la propriété acquise par les SCI Elvis et Malakoff selon acte authentique reçu par maître [N], notaire associé à [Localité 6], le 7 octobre 2000, publié et enregistré le 20 novembre 2000 à la conservation des hypothèques de Moulins, volume 2000 P numéro 3278, dépôt numéro 2000D04961, constitué, sur la commune de [Localité 9] (03) d'un domaine dénommé « Domaine de la Grange » d'une surface totale de 57 hectares 75 ares 3 centiares ;

-Autorisé la SELARL MJ de l'Allier, représentée par maître [Y] [C], ès qualités de liquidateur des SCI Elvis et Malakoff, à procéder à cette vente de gré à gré ou sur adjudication publique ou privée ;

-Dit que les frais de vente seront des frais privilégiés de partage qui pourront être remboursés à ceux qui en auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

-Dit que dans l'attente de la liquidation définitive, maître [Y] [C] versera à Mme [D] [O] une somme de 147'000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation des SCI Elvis et Malakoff ;

- Débouté Mme [D] [O] de sa demande relative à son préjudice mobilier ;

-Débouté Mme [O] de sa demande de condamnation des SCI Malakoff et Elvis au paiement de la moitié des sommes dues par M.[L] à titre d'indemnité d'occupation ;

- Condamné M. [X] [L] à verser à Mme [D] [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Infirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne M. [X] [L] à payer entre les mains de la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur des SCI Elvis et Malakoff, la somme totale de 33'500 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à ces dernières pour l'occupation des terres dont elles sont propriétaires en vertu de l'acte acte authentique reçu par maître [N], notaire associé à Combrondes, le 7 octobre 2000, sises commune de [Localité 9] (03) constituant le « Domaine de la Grange », d'une surface totale de 57 ha 75 ares 3 centiares ;

- Déboute Mme [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur des SCI Elvis et Malakoff, à lui payer la moitié des sommes au paiement duquel M.[L] est condamné au titre de l'indemnité d'occupation ;

- Condamne M.[L] à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice causé par la résistance abusive de M. [L] ;

- Condamne M.[L] aux dépens, cette condamnation étant assortie au profit de maître Sophie Lacquit, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne M.[L] à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président