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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 11 octobre 2023, n° 21/16984

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/16984

11 octobre 2023

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 11 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16984 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMQC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 20/02283

APPELANTE

Madame [U] [T]

née le 03 Juillet 1969 à [Localité 8] (93)

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941

INTIME

Monsieur [G], [X], [P] [B]

né le 17 Avril 1974 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté et plaidant par Me Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0388

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [T] et M. [G] [B] ont vécu en concubinage.

Deux enfants sont nés de leur relation :

- [V], le 13 septembre 2007,

- [J], le 6 décembre 2010.

Ils se sont séparés le 14 février 2017.

Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision pour moitié chacun un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 11] (93), vendu en septembre 2018.

Par acte du 31 mars 2011, les parents de Mme [U] [T], M. [L] [T] et Mme [H] [Z] [M] [C], ont vendu à M. [G] [B] la moitié en pleine propriété des droits immobiliers d'un pavillon situé au [Adresse 6] à [Localité 9].

Par un acte authentique distinct du même jour, ils ont fait donation entre vifs, pour moitié chacun et en avancement de part successorale, à Mme [U] [T] de l'autre moitié en pleine propriété des droits portant sur ce bien.

Les parties ont souscrit solidairement auprès de la banque [...], le 18 janvier 2011, un prêt immobilier de 65 400 euros et, le 20 avril 2011, un autre prêt d'un montant de 135 352,80 euros.

Depuis la séparation du couple, Mme [T] occupe le bien immobilier situé à [Localité 9] (93) ayant abrité le logement de la famille.

Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable des intérêts des ex-concubins n'a pu aboutir.

Par acte d'huissier signifié le 12 février 2020, M. [B] a assigné Mme [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'ordonner le partage de l'indivision subsistant entre eux, aux fins de licitation du bien immobilier indivis, et aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 28 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] et Mme [T],

- désigné pour poursuivre les opérations de compte, liquidation, partage Me [A] [E], notaire, de la SCP Demachiy et [E], [Adresse 2], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,

- fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision au 14 février 2017 jusqu'à son départ effectif,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 000 euros par mois,

- débouté Mme [T] de sa demande d'attribution préférentielle,

- débouté Mme [T] de sa demande d'expertise,

- débouté M. [B] de sa demande de prise en charge des crédits par Mme [T],

- dit que M. [B] est créancier de l'indivision pour la somme de 29 372,51 euros du 14 février 2017 au 30 octobre 2020,

-dit que Mme [T] est créancière de l'indivision pour la somme de 5 485,85 euros du 14 février 2017 au 30 octobre 2020,

préalablement à ces opérations,

- ordonné la vente par adjudication du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9],

- fixé la mise à prix à 350 000 euros (trois cent cinquante mille euros) avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

- débouté M. [B] et Mme [T] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Mme [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision au 14 février 2017 jusqu'à son départ effectif,

* a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 000 euros par mois,

* l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle,

* l'a déboutée de sa demande d'expertise,

* a dit qu'elle est créancière de l'indivision pour la somme de 5 485 euros du 14 février au 30 octobre 2020,

* a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section F numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 3a et 7ca,

* a rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

* a fixé la mise à prix à 350 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

* a autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement d'un procès-verbal descriptif,

* a autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

* a dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,

le confirmer pour le surplus,

et statuant à nouveau :

- désigner un expert avec mission de déterminer la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 9],

- ordonner que le notaire désigné pour poursuivre les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l'article 1366 du code de procédure civile,

dans tous les cas :

- dire qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité à l'égard de l'indivision au titre de l'occupation des biens indivis sis [Adresse 6] à [Localité 9],

à titre infiniment subsidiaire :

- dire que le point de départ à compter de laquelle l'indemnité d'occupation serait due ne pourra être antérieur à la date de l'assignation aux fins de partage comportant cette demande, soit le 12 février 2020,

si la cour retenait qu'une indemnité est due :

- ordonner que l'expert qui sera désigné aura également mission d'estimer la valeur locative des biens indivis en vue de la détermination du quantum de l'indemnité d'occupation,

subsidiairement :

- fixer la valeur locative de la maison indivise sise [Adresse 6] à [Localité 9] à 1 500 euros par mois et ordonner qu'un abattement de 30 % soit appliqué sur ce chiffre pour arrêter le quantum de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 050 euros,

- lui attribuer préférentiellement les biens immobiliers indivis sis [Adresse 6] à [Localité 9],

- ordonner que les paiements faits par M. [B] au titre des échéances afférentes au prêt dit de travaux ne pourront être retenus pour arrêter le quantum de sa créance à l'égard de l'indivision existant entre eux qu'à compter du 8 octobre 2019, les paiements effectués jusqu'à cette date étant une modalité d'exécution partielle par M. [B] de ses obligations à l'égard de ses enfants,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle prévoit que M. [B] n'est titulaire d'aucune créance au titre du paiement par lui des échéances afférentes au prêt souscrit par les parties pour financer l'acquisition de sa quote-part des biens indivis sis [Adresse 6] à [Localité 9],

- ordonner que les paiements effectués par M. [B] au titre du prêt souscrit pour l'acquisition de ses droits sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 9], restent définitivement à sa charge,

- débouter M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, l'intimé demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* a dit qu'il était créancier de l'indivision pour un montant de 29 372,51 euros pour la période du 14 février 2017 au 30 octobre 2020,

* l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

* a dit qu'il supportera les dépens à proportion de sa part dans l'indivision,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté Mme [T] de sa demande d'expertise,

* ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

et préalablement à ces opérations,

> ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section F n°[Cadastre 3] pour une contenance de 3a et 7ca,

> rappeler que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,

> déclarer que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,

> déclarer qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-31 et R322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

> autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,

> autoriser tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

> déclarer que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l'avance,

> désigner Me [A] [E], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,

- confirmer la fixation de la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision au 14 février 2017 jusqu'à son départ effectif,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision à la somme de 2 000 euros par mois,

à titre subsidiaire, sur la demande d'expertise de Mme [T], et si la cour faisait droit à cette demande,

- ordonner la prise en charge par Mme [T] des frais d'expertise, qu'elle sollicite,

y ajoutant, et statuant à nouveau :

- fixer la mise à prix du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9] cadastré section F n°[Cadastre 3] pour une contenance de 3a et 7ca, à 405 000 euros (quatre cent cinq mille euros) avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,

- condamner Mme [T] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 2 000 euros par mois depuis le 14 février 2017 et ce jusqu'au partage définitif,

- ordonner, sous le visa de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, la mise à la charge de l'indivision à son propre profit du remboursement des impenses réalisées pour la conservation du bien indivis au titre des échéances des emprunts souscrits auprès du [...] n°[...] et n°[...] d'un montant global mensuel de 1 255,40 euros qu'il a réglées depuis le 14 février 2017,

en conséquence,

- le déclarer créancier de l'indivision pour la somme de 48 311,33 euros du 14 février 2017 au 31 décembre 2021, à parfaire jusqu'au partage définitif,

- déclarer que la somme de 48 311,33 euros qu'il a réglée sera affectée en priorité au remboursement du crédit [...] n°[...],

- ordonner, conformément à l'article 815-13 du code civil et afin de répondre au mieux à l'équité, que sa créance au titre de sa prise en charge des crédits immobiliers soit égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant selon la règle : (créance x prix de vente du bien indivis) / prix d'acquisition du bien

- débouter Mme [T] de toutes demandes plus amples et contraires,

- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme [T] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes du premier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La cour constate d'abord que ni l'appelante principale ni l'appelant incident ne critiquent les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire commis pour les réaliser.

Il n'y a dès lors pas lieu même de confirmer ces chefs de dispositif comme le sollicitent les parties, puisqu'ils n'ont pas été dévolus à la cour.

Ensuite, bien que les dernières conclusions de l'appelante ne reprennent pas, au titre des chefs de dispositif dont l'infirmation est poursuivie, celui ayant dit que M. [G] [B] est créancier de l'indivision pour la somme de 29 372,51 euros du 14 février 2017 au 30 octobre 2020, la déclaration d'appel le mentionne parmi les chefs de dispositif critiqués, de sorte qu'il est dévolu à la cour par l'appelante, qui entend voir cette créance réduite à néant, comme par l'intimé, qui demande que le montant retenu soit augmenté au titre de son appel incident.

Il revient donc à la cour de statuer sur ce point.

En revanche, alors que les dernières conclusions de l'appelante citent le chef de dispositif du jugement entrepris ayant dit qu'elle est créancière de l'indivision pour la somme de 5 485,85 euros du 14 février 2017 au 30 octobre 2020, il y a lieu de constater que ce chef de dispositif n'est pas critiqué dans ses écritures et qu'elle ne forme aucune prétention contraire.

Il sera donc confirmé par application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Selon l'article 146, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Enfin, l'article 147 dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Le jugement entrepris a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [T] en rappelant d'abord que la valeur des biens composant la masse à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage et en retenant qu'une expertise aurait pour seule conséquence un retard et des frais supplémentaires dans la liquidation de leurs intérêts.

L'appelante critique cette décision en soutenant que les désaccords entre les parties quant à la valeur du bien immobilier indivis justifient à eux seuls qu'une expertise immobilière soit ordonnée puisque les évaluations produites de part et d'autre diffèrent grandement.

L'intimé fait valoir que, dans le cadre de sa mission, le notaire commis, qui pouvait d'adjoindre un expert sans qu'il soit utile de le demander à nouveau, a sollicité un service notarial d'estimations immobilières, avec l'accord des deux parties, et que le bien indivis a été estimé entre 400 000 et 410 000 euros.

D'une part il ne revient pas à la cour statuant en appel d'un jugement de fond, alors qu'aucune mesure d'instruction n'a été sollicitée du conseiller de la mise en état, d'ordonner une mesure d'instruction qui n'est pas immédiatement utile pour la solution du litige dont elle est saisie mais pour la liquidation future des intérêts patrimoniaux des parties qui est confiée à un notaire commis dont ni la désignation ni la mission ne sont critiquées.

D'autre part, les diligences effectuées par le notaire commis avec l'accord des parties en vertu de dernier alinéa de l'article 1365 du code de procédure civile a déjà permis une estimation impartiale du bien immobilier indivis.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Mme [T].

Sur la demande d'attribution préférentielle

Pour débouter Mme [T] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, le premier juge a visé les dispositions de l'article 1476 du code civil et retenu qu'il en résulte que l'attribution préférentielle relève des règles établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers et également applicables aux partages des communautés mais non dans les relations entre coïndivisaires.

L'appelante soutient qu'aucun texte n'interdit d'attribuer préférentiellement un bien indivis à un des coïndivisaires.

Si les coïndivisaires peuvent en effet toujours convenir de l'attribution d'un bien indivis à l'un d'eux, la loi prévoit, en cas de désaccord, que l'attribution préférentielle peut être judiciairement demandée seulement par le conjoint ou un héritier en vertu des articles 831 et suivants du code civil, le partenaire d'un pacte civil de solidarité en vertu de l'article 515-6 du code civil qui renvoie aux articles précités, ou un associé en vertu de l'article 1844-9 du code civil.

Comme l'a justement retenu le premier juge, Mme [T], qui ne présente aucune de ces qualités, ne peut donc prétendre à une telle attribution préférentielle du bien indivis. Le rejet de sa demande sera confirmé.

Sur la licitation

Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L'article 1377 du code de procédure civile dispose pour sa part que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Le premier juge, qui avait rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [T], a ordonné la vente aux enchères du bien immobilier indivis au motif que le bien litigieux en l'espèce « est un bien immobilier qui ne peut donc faire l'objet d'un partage en nature ».

L'appelante critique cette décision en soutenant qu'il n'est pas établi que le bien n'est pas partageable.

Toutefois, il sera précisé au vu des pièces produites et notamment des estimations des agents immobiliers qu'il s'agit d'une maison d'habitation, ayant abrité le logement de la famille, avec un seul séjour et une seule cuisine de sorte que, même avec quatre chambres et une salle d'eau en sus de la salle de bains et deux WC, elle ne saurait être divisée en deux lots utiles.

Sa nature et sa composition ne permettent pas d'envisager son partage en nature.

Sa licitation sera donc confirmée.

L'article 1377 du code de procédure civile précité précise que la vente par adjudication ordonnée est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.

Or, selon l'article 1273, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.

L'appelante soutient que la valeur du bien immobilier indivis est à ce jour inconnu de sorte que la mise à prix ne peut être fixée.

Cependant, l'estimation réalisée par le service sollicité par le notaire commis avec l'accord des parties permet désormais de connaître la valeur vénale du bien, de l'ordre de 400 000 à 410 000 euros.

Au vu de ce nouvel élément, les modalités de licitation fixées par le premier juge, en particulier la mise à prix de 350 000 euros, seront également confirmées. Il n'est en effet pas pertinent, dans un objectif d'attraction des acquéreurs potentiels, que la mise en prix soit fixée à la valeur vénale estimée du bien comme le sollicite l'intimé, appelant incident.

Sur l'indemnité d'occupation

En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Le premier juge a mis à la charge de Mme [T], à compter du 14 février 2017 et jusqu'à son départ effectif du bien immobilier indivis, une indemnité d'occupation de 2 000 euros par mois, calculée sur la base d'une valeur locative du bien de 2 500 euros, après avoir caractérisé la jouissance privative du bien par la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à cette adresse et par les déclarations de Mme [T] dans une main-courante du 15 février 2017, et écarté l'hypothèse, soutenue par Mme [T], selon laquelle l'occupation de la maison indivise constituait une modalité d'exécution de l'obligation de M. [B] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs en relevant qu'il était déjà tenu au paiement d'une pension alimentaire de 1 000 euros par mois à ce titre.

L'appelante maintient à titre principal qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être mise à sa charge dans la mesure où l'occupation privative du bien résulte du seul choix de M. [B] de quitter le domicile familial, non d'un empêchement découlant de son propre comportement.

A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnité d'occupation mise à sa charge ne soit due qu'à compter de la date de l'assignation comportant une demande de M. [B] à ce titre et que le montant de l'indemnité soit fixé sur la base d'une valeur locative de 1 500 euros correspondant à l'évaluation qu'elle produit, à défaut d'expertise, avec application d'un abattement de 30 %, majoré eu égard à la fixation de la résidence habituelle des enfants dans le logement et à l'état inachevé de la maison où des travaux restaient à réaliser.

L'intimé fait valoir en réplique que Mme [T] a elle-même indiqué, lors de son dépôt de main-courante du 15 février 2017, qu'elle ne répondait plus aux sollicitations de M. [B] alors qu'il lui avait remis les clés du logement lors de son départ la veille et qu'il n'avait donc plus accès au domicile. Il affirme que, par la suite, elle lui en a effectivement interdit l'accès.

Il conteste par ailleurs que l'occupation gratuite du bien immobilier indivis puisse constituer une modalité de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs en affirmant avoir satisfait à son obligation à ce titre, dès avant la fixation judiciaire d'une pension alimentaire, par le règlement direct de dépenses concernant les enfants. Il s'oppose pour le même motif à une majoration de l'abattement d'usage et ajoute que Mme [T] ne justifie pas de la nécessité de travaux de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation due. Il poursuit dès lors la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision au 14 février 2017 jusqu'à son départ effectif et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 000 euros par mois, et forme une demande complémentaire de condamnation de Mme [T] à payer cette somme mensuelle à l'indivision.

C'est par une fausse interprétation des motifs du jugement entrepris que l'appelante affirme qu'il a retenu que le fait que la résidence habituelle des enfants ait été fixée auprès de leur mère aux termes d'un jugement du 8 octobre 2019 interdisait à M. [B] de jouir du bien indivis. La fixation de la résidence habituelle au « domicile familial occupé par Mme [U] [T] », avec la précision de son adresse, est mentionnée par le premier juge pour caractériser la jouissance privative de ce bien par Mme [T].

Cette jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour l'autre co- indivisaire d'user de la chose.

Il est vrai que l'indemnité n'est pas due si l'impossibilité pour un indivisaire d'occuper l'immeuble ne procède pas du fait du coïndivisaire occupant.

Mais l'impossibilité de fait d'entrer dans le logement excipée par M. [B] pour fonder sa demande d'indemnité d'occupation ne découle pas seulement de son propre choix de remettre son jeu de clés du bien immobilier indivis à sa coïndivisaire lorsqu'il l'a quittée, mais également du refus de Mme [T] de maintenir toute communication avec lui. La preuve du comportement de Mme [T] découle en effet des termes de ses propres déclarations reproduites au procès-verbal de main-courante versé aux débats.

Dans ces conditions qui s'ajoutent à la seule séparation, la jouissance exclusive du bien par Mme [T] donne lieu à une créance d'indemnité d'occupation à son encontre.

Dès lors qu'il est constant et établi que, depuis le 14 février 2017, Mme [T] dispose seule des clés du bien immobilier indivis où elle a entendu maintenir sa résidence, elle est redevable de l'indemnité d'occupation à compter de cette date. Il ressort suffisamment des règles de prescription applicables à l'indemnité d'occupation que celle-ci peut être sollicitée de façon rétroactive, sous certaines limites.

La demande de Mme [T] de dire que le point de départ à compter de laquelle l'indemnité d'occupation serait due ne pourra être antérieur à la date de l'assignation aux fins de partage comportant cette demande, soit le 12 février 2020, sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision au 14 février 2017.

Pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, il y a lieu de se référer à la valeur locative du bien immobilier indivis telle qu'elle ressort des estimations fournies.

Celles de l'agence Laforêt, en date du 26 mai 2020 comme en date du 3 mars 2022, produites par Mme [T] retiennent une valeur locative de 1 500 euros par mois.

M. [B] produit une estimation locative d'une agence ERA, en date du 5 octobre 208, pour un loyer mensuel situé entre 2 800 et 2 900 euros par mois hors charges. Les comparatifs avec les valeurs locatives d'autres biens ne présentant, par hypothèse, pas les mêmes caractéristiques que le bien indivis, ne sont pas pertinents.

A défaut d'éléments de nature à discréditer l'une ou l'autre de ces estimations, il convient d'en retenir la moyenne soit 2 175 euros par mois.

Mme [T] ne justifie nullement d'un état dégradé du bien non pris en compte par les professionnels de l'immobilier pour réaliser leurs estimations, alors que les travaux qu'elle évoque (isolation extérieure et ravalement de finition de la maison, ravalement de la clôture sur rue, peinture du mur mitoyen') sont parfaitement visibles.

Il convient en revanche d'appliquer à la valeur locative du bien un abattement de précarité.

S'agissant de la prise en compte de la présence des enfants, il sera relevé que le jugement du 8 octobre 2019, statuant sur les mesures relatives aux enfants communs, a condamné M. [B] à régler une pension alimentaire d'un montant de 500 euros par enfant et par mois, soit 1 000 euros par mois au total, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, à compter du prononcé du jugement. Il résulte de la requête de M. [B], versée aux débats devant la cour par Mme [T], qu'il affirmait avoir pris en charge directement divers frais pour les enfants, à hauteur de 321,21 euros par mois en moyenne, et ajoutant que « cette contribution doit également s'entendre de la résidence des enfants », proposait une pension alimentaire de 300 euros par enfant et par mois. Pour l'appréciation de la situation financière des parties, le jugement du 8 octobre 2019 retient que Mme [T], propriétaire indivis avec M. [B] de son logement, ne règle pas de loyer.

Il en découle que l'absence de frais de logement de Mme [T] a été pris en considération pour la fixation de la pension alimentaire mise à la charge de M. [B] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs.

Afin de ne pas bouleverser les prévisions judiciaires antérieures et leurs conséquences, il convient en retour de prendre en compte la présence des enfants à titre principal au domicile de leur mère pour apprécier le montant de l'indemnité d'occupation.

Conformément à la demande de Mme [T], l'abattement sera en conséquence fixé à 30 %.

Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision sera fixé à 1 522,50 euros par mois.

Sur la créance revendiquée par M. [B]

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

M. [B] sollicite sur ce fondement que lui soit reconnue une créance d'un montant de 48 311,33 euros au titre des paiements qu'il a seul effectués sur la période du 14 février 2017 au 31décembre 2021 pour le remboursement des deux prêts souscrits auprès du [...] solidairement avec Mme [T] qu'il assimile à une dépense nécessaire. Il demande que la somme de 48 311,33 euros soit « affectée en priorité au remboursement du crédit [...] n° [...] » et que sa créance soit fixée à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant calculé en fonction du « prix de vente du bien indivis ».

Le premier juge a constaté qu'il justifiait des prélèvements effectués sur son compte pour la période du 14 février 2017 au mois d'octobre 2020 pour un montant de 47 246,83 euros mais a exclu la somme de 17 874,31 euros correspondant au règlement des échéances du prêt n° [...] dans la mesure où ce prêt a été souscrit pour régler la moitié des droits immobiliers vendus par les parents de Mme [T] à M. [B] seul. Il a ainsi limité la créance de M. [B] à la somme de 29 372,51 euros correspondant au remboursement du prêt souscrit avec Mme [T] pour les travaux d'édification de leur maison.

Mme [T] reprend à son compte cette motivation du premier juge et entend voir confirmer le rejet de la prétention de M. [B] à hauteur du montant correspondant au remboursement du prêt souscrit pour financer l'acquisition de sa seule part indivise. Pour le surplus, elle ne conteste pas que M. [B] ait seul procédé au remboursement des deux prêts solidaires et ne discute pas le montant total des paiements effectués sur la période retenue par l'appelant incident. Elle soutient seulement qu'au moins jusqu'au jour du prononcé du jugement ayant fixé une pension alimentaire à la charge de M. [B] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit jusqu'au 8 octobre 2019, les paiements qu'il a effectués au titre du remboursement du prêt souscrit pour la construction de leur logement doivent être considérés comme une modalité d'exécution partielle de ses obligations à l'égard de ses enfants.

M. [B] relève, bien qu'il estime avoir satisfait à ces obligations, que Mme [T] sollicite parallèlement devant le juge aux affaires familiales la fixation rétroactive d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour la période du 14 février 2017 au 8 octobre 2019 pour un montant total de 31 741,93 euros.

Mme [T] réplique qu'elle modifiera ses prétentions devant le juge aux affaires familiales en fonction de la décision rendue dans le cadre de la présente instance.

Les arrêts dont se prévaut l'intimée incidente pour soutenir que les paiements effectués par M. [B] pour rembourser les prêts immobiliers afférents à leur logement familial ont participé de l'exécution de son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ont jugé que, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées de sorte qu'il peut être admis que les frais exposés par un concubin pour la construction et le financement de l'immeuble ayant constitué le logement de la famille l'avaient été au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et ne lui ouvraient dès lors pas droit à créance.

Dans la mesure où Mme [T] excipe, non d'une participation de M. [B] aux dépenses de la vie courante pendant la vie commune mais d'une modalité de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour la période postérieure à la séparation, sa demande relève des mesures relatives à l'autorité parentale et non du partage des intérêts patrimoniaux des concubins dont la présente juridiction est appelée à connaître. Elle a d'ailleurs déjà saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de contribution de M. [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants pour la même période dans le cadre d'une instance relative à l'autorité parentale par requête du 21 octobre 2021, comme il est indiqué dans l'exposé du litige du jugement du 19 juillet 2022 qu'elle verse aux débats.

Le moyen qu'elle soulève pour réduire la créance de M. [B] sera donc écarté.

L'appelant incident, qui se contente d'actualiser sa demande de première instance au regard des paiements postérieurs au 30 octobre 2020, n'expose aucun moyen critiquant le rejet par le premier juge de la part de sa demande correspondant au remboursement du prêt contracté pour régler la moitié des droits immobiliers sur le bien de [Localité 9] qui lui a été vendue par les parents de Mme [T].

Il résulte de la description du projet financé par le prêt immobilier d'un montant de 65 400 euros mentionnée sur l'offre de prêt qu'il a été souscrit pour financer l' « acquisition seule » de leur « résidence principale » alors que la moitié des droits sur le bien immobilier destiné à abriter leur résidence principale a été reçue par Mme [T] par donation ; le prêt a donc manifestement été souscrit pour financer l'acquisition par M. [B] seul de ses propres droits indivis sur le bien au prix de 60 000 euros.

S'il s'agit d'un prêt que les parties sont solidairement tenues de rembourser compte tenu de leur engagement contractuel à l'égard de la banque, M. [B] ne saurait faire valoir de créance au titre de son remboursement puisqu'il en a seul tiré profit.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a limité sa créance au titre du remboursement des prêts immobiliers à hauteur des remboursement afférents au seul crédit n°[...] d'un montant de 135 352,80 euros.

Au vu des décomptes établis par M. [B] et produits en pièces n°28 et 34, il se prévaut de deux virements complémentaires au-delà de la date du 30 octobre 2020 retenu par le premier juge : l'un d'un montant de 853,73 euros en date du 11 novembre 2020 et l'autre d'un montant de 209,77 euros en date du 27 mai 2021. La réalité de ces virements est établie par les relevés de compte correspondants. Il en ressort que la somme de 853,73 euros créditée le 11 novembre 2020 a été ventilée en régularisation de deux échéances impayées respectivement à hauteur de 180,94 euros et de 672,79 euros, et que la somme de 209,77 euros créditée le 27 mai 2021 a été ajoutée à un virement de même montant effectué par Mme [T] pour régulariser une échéance impayée à hauteur de 403,12 euros.

Les relevés de compte ne font pas apparaître la ventilation des paiements entre les deux prêts, y compris ceux aux fins de régularisation.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de M. [B] tendant à ce que les paiements qu'il a effectués soient affectés en priorité au remboursement du crédit [...] n°[...].

Puisqu'il est établi que les échéances mensuelles de remboursement des deux prêts étaient respectivement de 401,67 euros pour le prêt d'un montant initial de 65 500 euros et de 853,73 euros pour le prêt d'un montant initial de 135 352,80 euros, il convient d'appliquer le même prorata aux paiements qu'il a effectués postérieurement au 30 octobre 2020 et de retenir, sur la somme totale de 1 063,50 euros qu'il a versée, une créance à ajouter à celle retenue par le premier juge de 723,23 euros.

Par conséquent, ajoutant au jugement entrepris qui sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [B] est créancier de l'indivision pour la somme de 29 372,51 euros du 14 février 2017 au 30 octobre 2020, il sera dit que M. [B] est créancier de l'indivision à hauteur de 723,23 euros au titre du remboursement du prêt [...] d'un montant initial de 135 352,80 euros pour la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2021. M. [B] indique n'avoir procédé à aucun règlement après cette date.

Dès lors que seul le remboursement du prêt travaux est retenu, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] de bénéficier des règles d'évaluation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre résultant de l'article 815-13 du code civil.

Sur les frais et dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions respectives des parties, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.

A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris, qui a statué dans le même sens s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement prononcé le 28 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [T] à la somme de 2 000 euros par mois ;

Statuant à nouveau,

Fixe à 1 522,50 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [T] au titre de la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 9] ;

Confirme le jugement prononcé le 28 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour le surplus de ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;

Y ajoutant,

Dit que M. [G] [B] dispose d'une créance à inscrire au passif de l'indivision au titre de l'indemnité pour le remboursement du prêt [...] d'un montant initial de 135 352,80 euros sur la période du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2021 à hauteur de 723,23 euros ;

Dit que pour fixer le montant de l'indemnité de M. [G] [B] au titre du remboursement du prêt [...] pour la période du 14 février 2017 au 31 décembre 2021, il lui sera tenu compte de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense de 30 095,74 euros qu'il a faite et le profit subsistant ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;

Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,