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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 12 septembre 2023, n° 21/02809

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/02809

12 septembre 2023

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 21/02809 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAAI

Ordonnance n° 2023/M191

Mme [C] [K] [Z]-[F]

Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

défenderesse à l'incident

M. [V] [W] [M]-[O]

Représenté par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

Intimé

demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,

Après débats à l'audience du 13 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 14 octobre 2002 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse prononçant le divorce aux torts partagés de Mme [C] [Z]-[F] et M. [V] [M]-[O], mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens,

Vu le jugement contradictoire rendu par le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse dans le litige opposant Mme [C] [Z]-[F] à son ex-époux M. [V] [M]-[O], dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, décision revêtue de l'exécution provisoire,

Vu la signification de cette décision par acte d'huissier du 09 février 2021 à la demande de M. [V] [M]-[O],

Vu l'appel interjeté par Mme [C] [Z]-[F] le 23 février 2021,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2021 par l'appelante,

Vu les conclusions portant appel incident signifiées le 13 juin 2021 par l'intimé,

Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de condamnation au paiement d'une provision transmises le 09 juin 2023 par l'intimé qui sollicite de "la cour" de :

Vu les dispositions des articles 789.3 et 907 du CPC,

Vu les pièces visées dans le bordereau annexé à la présente, et notamment le projet d'acte de partage établi en exécution du jugement de première instance par l'étude de Maître [T], notaire à [Localité 4],

Vu les droits prévisibles de Monsieur [M] [O] dans la liquidation de l'indivision [M] [O]/ [Z] [F],

Vu le défaut de contestation sérieuse,

CONDAMNER Madame [C] [Z] [F] à payer à Monsieur [V] [M] [O] une somme provisionnelle de 300 000 € à valoir sur les droits indivis de Monsieur [M] [O] dans cette indivision composé principalement du bien immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 3] et résultant principalement de ses droits en propriété sur ce bien immobilier et de l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] [F].

CONDAMNER encore Madame [C] [Z] [F] à payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du "CPC" ainsi que les entiers dépens.

DEBOUTER Madame [C] [Z] [F] de l'ensemble de ses prétentions devant votre Juridiction.

FIXER le dossier à une date de plaidoirie au fond,

Vu les premières conclusions sur incident notifiées le 28 septembre 2022 par lesquelles l'appelante demande à Mme le conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 789.3 et 5 et 907 du CPC ;

Vu les pièces visées dans le bordereau annexé à la présente et au fond ;

Vu les contestations sérieuses quant aux créances et dettes des parties et au compte à faire entre elles ;

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [M]-[O] de toutes ses demandes, fins et conclusions

DESIGNER tel expert qu'il plaira au Conseiller avec mission de:

- Donner tous éléments utiles à la solution du litige, notamment sur les récompenses éventuelles dues par chacune des parties, notamment au titre des travaux de réparations, d'entretien, taxes foncières et dépenses réalisées depuis l'acquisition du bien immobilier, et d'une manière générale de toutes les créances que les Parties peuvent avoir I'une sur l'autre ou à l'égard de l'indivislon communautaire, pour permettre à la Cour de statuer en parfaite connaissance de cause.

CONDAMNER Monsieur [M]-[O] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 29 mai 2023 par lesquelles l'appelante demande à Mme le conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 789.3 et 5 et 907 du CPC ;

Vu les pièces visées dans le bordereau annexé à la présente et au fond ;

Vu les contestations sérieuses quant aux créances et dettes des parties et au compte à faire entre elles ;

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [M]-[O] de toutes ses demandes, fins et conclusions

ALLOUER à Madame [Z]-[F] une provision de 500 000 euros à valoir sur ses créances parfaitement établies et prouvées

DESIGNER tel expert qu'il plaira au Conseiller avec mission de:

- Donner tous éléments utiles à la solution du litige, notamment sur les récompenses éventuelles dues par chacune des parties, notamment au titre des travaux de réparations, d'entretien, taxes foncières et dépenses réalisées depuis l'acquisition du bien immobilier, et d'une manière générale de toutes les créances que les Parties peuvent avoir I'une sur l'autre ou à l'égard de l'indivislon communautaire, pour permettre à la Cour de statuer en parfaite connaissance de cause.

CONDAMNER Monsieur [M]-[O] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,

Vu l'avis du 27 janvier 2023 fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2023,

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées, devant le conseiller de la mise en état, qui seules le lient, et non devant la cour.

Sur la procédure d'incident

Les compétences du conseiller de la mise en état, et non de la cour comme le vise les conclusions de l'intimé, sont définies à l'article 914 du code de procédure civile.

Sur les demandes de provision

Au soutien de sa demande de provision, l'intimé demandeur à l'incident fait essentiellement valoir que le divorce a été prononcé le 14 octobre 2002 aux torts partagés des époux et que l'appelante occupe le bien indivis situé à [Localité 4] (06) depuis cette date, soit depuis 20 ans, sans aucune contrepartie financière jusqu'à maintenant.

Ajoutant à ses premières conclusions, l'appelante demande reconventionnellement une provision d'un montant de 500 000 euros, visant en substance les créances qu'elle détient envers son ex-époux et les manoeuvres dilatoires de celui-ci afin de retarder la fixation de l'affaire au fond.

Le 3° de l'article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d' "accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable".

Outre que les multiples décisions judiciaires et les présentes conclusions des parties attestent des nombreuses contestations émises par l'une ou l'autre, cristallisées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire saisi pour procéder aux opérations de liquidation en date du 26 février 2019, cette disposition n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Or, en l'ecpèce, l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 21 mars 2019, rendant ainsi la demande irrecevable.

Le juge de la mise en état ne peut donc octroyer de provision à ce titre.

En conséquence, les demandes doivent être déclarées irrecevables.

sur la demande d'expertise

L'appelante conteste le rapport d'expertise en date du 17 juillet 2009 au motif qu'il est incomplet, le chef de mission consistant à faire les comptes entre les parties n'ayant pas été rempli.

L'intimé vise le rapport d'expertise déjà déposé, largement suffisant selon lui.

Par ordonnance en la forme des référés rendue le 29 octobre 2013, le juge du tribunal de grande instance de Grasse a désigné Mme [U] [B] en qualité d'expert dans le but notamment de procéder à la valeur vénale et à la valeur locative du bien indivis, de déterminer l'indemnité d'occupation due par l'appelante depuis le 14 octobre 2002 et de donner "tous éléments utiles à la solution du litige, notamment sur les récompenses éventuelles dues par chacune des parties, notamment au titre des travaux de réparation, d'entretien, taxe foncière et dépenses réalisées depuis l'acquisition du bien immobilier".

L'experte a rendu un volumineux rapport de 73 pages, étant précisé qu'une expertise avait déjà été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 20 mars 2007 aux fins d'examiner l'acte de partage notarié sous condition suspensive du 08 janvier 1999 dans le cadre d'une action en rescision pour lésion intentée par l'intimé, et ayant conduit la cour d'appel de céans par arrêt du 17 février 2010 à ordonner la rescision pour lésion de l'acte de partage notarié du 08 janvier 1999.

Aucune des parties ne justifie avoir sollicité une contre-expertise à l'époque de la restitution du rapport, le 05 juillet 2017, alors même que l'appelante soutient que l'expert n'a que partiellement rempli sa mission.

Il n'est donc pas opportun d'ordonner une nouvelle expertise, qui n'aurait de surcroît que pour conséquence, en l'absence d'éléments nouveaux apportés par les parties cinq ans après le rapport de l'expert désigné en 2013, de différer encore plus la fin judiciaire du litige, ce dont l'appelante se plaint tout au long de ses écritures.

En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande d'expertise.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [V] [M]-[O], intimé demandeur à l'incident qui succombe, doit être condamné aux dépens de cette procédure d'incident.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'incident pour formuler des prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclarons irrecevables les demandes de provision,

Déboutons Mme [C] [Z]-[F] de sa demande d'expertise,

Condamnons M. [V] [M]-[O] aux dépens de la procédure d'incident,

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffère, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier