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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 27 septembre 2023, n° 20/11780

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 20/11780

27 septembre 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11780 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHNX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/03683

APPELANTE

Société AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

Ayant pour avocat plaidant Me Jeanne BARBIER, SELEUR BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

INTIMES

Madame [H] [L]

née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 21] (Croatie)

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 0247

Monsieur [D] [J] [V]

né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 17] (76)

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

ayant pour avocat plaidant : Me Eric NOUAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Madame [M] [I] [B] [A]

née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18] (28)

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

ayant pour avocat plaidant : Me Eric NOUAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Monsieur [R], [W] [Z]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 20] (93)

[Adresse 5]

[Localité 16]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Par acte authentique du 11 janvier 2010, la société à responsabilité limitée ADT Promotion a vendu à M. [W] [Z] et Mme [P] [X] un pavillon sis [Adresse 12], édifié au cours du 1er semestre 2008.

Par courrier des 18 janvier et 1er février 2010, le propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 10], M. [N] [K], aux droits duquel vient Mme [H] [K] épouse [L], s'est plaint auprès de la société ACDR, en sa qualité de constructeur de l'ouvrage, d'une humidité importante dans son pavillon, de chutes de béton du pignon de la maison voisine sur son terrain et d'un bruit très important dans son garage.

Le constructeur a alors saisi son assurance, la société Axa France Iard, dont l'expert a pu constater, suivant rapport du 27 juillet 2010, l'existence d'infiltrations provenant de l'absence de protection en tête du muret lors de l'édification du pavillon du [Adresse 12].

M. [D] [V] et Mme [M] [A] ont acquis le pavillon sis [Adresse 12] par acte du 30 septembre 2011.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [C] [O] en qualité d'expert judiciaire.

La mission de l'expert a été étendue aux dégradations et désordres dénoncés par les consorts [V] [A] par une ordonnance du 18 février 2013.

Du fait du décès de M. [N] [K] survenu le [Date décès 4] 2013, M. [O] a déposé son rapport en l'état le 15 mars 2014 sans chiffrage des travaux de réfection nécessaires à la cessation des désordres.

Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des référés a de nouveau désigné M. [C] [O] en qualité d'expert en étendant sa mission à l'examen des désordres affectant le pavillon des consorts [A] [V] et aux moyens d'y remédier et en lui demandant notamment de chiffrer les travaux de reprise à effectuer pour mettre fin aux désordres.

L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2018.

Par acte du 12 mars 2018, Mme [H] [K] épouse [L] a assigné M. [D] [V] et Mme [M] [A] au fond, devant le tribunal afin d'obtenir réparation des préjudices subis.

Ces derniers ont fait citer la société Axa France, M. [W] [Z] et Mme [P] [X] par exploit du 4 juillet 2018 et les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 12 mars 2019 qui a également mis à la charge des consorts [V] [A] deux provisions de 1.525,70 € et 1.299,62 € au titre des frais engagés.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2020, Mme [H] [K] épouse [L] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [M] [A] à régler la somme de 176.697,06 € tout chef de préjudice confondu avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, outre la somme de 1.600 € mensuel à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à règlement de la condamnation au principal au titre du trouble de jouissance, se décomposant comme suit :

50.370,92 € TTC pour la reprise en sous-oeuvre et l'étanchéité extérieure,

15.285,21 € TTC pour la remise en état limitée des parties dégradées, et après déduction des postes sans lien avec le sinistre,

33.000 € TTC pour le traitement des fondations en profondeur, ramenée à 5 mètres et pour la partie impactée par les désordres,

9.865,61 € TTC pour la maîtrise d'oeuvre, soit 10 % des travaux,

1.299,62 € TTC au titre de la réparation provisoire du caniveau selon, la facture Poggio,

1.525,70 € TTC au titre du restant dû de la facture de la société Unisol,

4.350 € TTC pour les frais d'étude préalable au chiffrage des travaux par la maîtrise d'oeuvre,

64.000 € TTC au titre de la perte de jouissance de septembre 2013 à décembre 2017,

1.600 € TTC mensuels à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au règlement de la condamnation au principal au titre de la perte de jouissance,

- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [M] [A] aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 13 janvier 2020, M. [D] [V] et Mme [M] [A] ont demandé au tribunal de :

- débouter Mme [H] [L] de toutes ses demandes,

- condamner la société Axa France à les garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens, frais d'expertise et accessoires, qui pourraient être prononcée à leur encontre sur la demande de Mme [H] [L],

- condamner la société Axa France à leur payer les sommes de :

24.024 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande,

6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [Z] et Mme [P] [X] à leur payer les sommes de :

12.000 € à titre de dommages-intérêts,

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa France aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Par conclusions signifiées le 7 janvier 2020, la société Axa France Iard a demandé au tribunal de :

- in limine litis, constater que la demande de Mme [H] [L] souffre d'une fin de non-recevoir en ce qu'elle a d'ores et déjà été tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 avril 2019 revêtue de l'autorité de la chose jugée et rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes,

- à titre principal, débouter les consorts [V]-[A] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,

- à titre subsidiaire, limiter la condamnation à la reprise des infiltrations dans le salon, soit la somme de 2.255,40 € HT et lui accorder le bénéfice de sa franchise contractuelle actualisée,

- en tout état de cause, condamner les consorts [V]-[A], ainsi que toute partie succombante aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [Z] et Mme [P] [X] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a :

- déclaré Mme [H] [K] épouse [L] recevable en ses demandes,

- condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] à payer à Mme [H] [K] épouse [L] les sommes de :

108.521,74 € TTC au titre des travaux réparatoires,

7.175,32 € TTC au titre des frais avancés en cours d'expertise,

124.800 € au titre de la perte de jouissance subie de septembre 2013 à février 2020 inclus,

10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes d'ores et déjà versées par M. [D] [V] et Mme [M] [A] en exécution de l'ordonnance du 12 mars 2019 devront être déduites,

- condamné la société Axa France Iard à garantir M. [D] [V] et Mme [M] [A] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [H] [L],

- rappelé que s'agissant d'une garantie facultative, l'assureur est fondé à opposer ses franchises et limitations de garantie contractuelles,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [D] [V] et Mme [M] [A] les sommes de :

24.024 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,

6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [Z] et Mme [P] [X] à payer à M. [D] [V] et Mme [M] [A] les sommes de :

10.000 € à titre de dommages et intérêts,

3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] aux dépens, incluant les frais d'expertise et de la procédure de référé,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

La société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 août 2020.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté les demandes de nullité des actes de signification du 3 février 2021 et 21 septembre 2020,

- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions valant assignation en appel provoqué du 3 février 2021,

- dit n'y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,

- déclaré non avenu à l'égard de Mme [P] [X] le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 6 mars 2020,

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées à hauteur d'appel à son encontre,

- prononcé la caducité à l'égard de Mme [P] [X] de la déclaration d'appel de la société Axa France Iard contre le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans le litige l'opposant à Mme [H] [K] épouse [L], M. [D] [V], Mme [M] [A] et M. [R] [Z],

- dit que l'instance se poursuit entre la société Axa France Iard d'une part et Mme [H] [K] épouse [L], M. [D] [V], Mme [M] [A] et M. [R] [Z] d'autre part,

- condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] et la société Axa France Iard aux dépens,

- condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] à payer à Mme [P] [X] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

La procédure devant la cour a été clôturée le 19 avril 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2023 par lesquelles la société anonyme Axa France Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9 et 455 du code de procédure civile et 1792 et suivants et 1382 ancien et suivants du code civil, de :

à titre principal et incident,

- réformer le jugement en ce qu'il :

l'a condamnée à garantir M. [D] [V] et Mme [M] [A] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [H] [L],

l'a condamnée à verser à M. [D] [V] et Mme [M] [A] :

24.024 € TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel,

6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [D] [V] et Mme [M] [A] de l'ensemble de leurs demandes,

- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il :

a déclaré Mme [H] [K] épouse [L] recevable en ses demandes,

a condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] à verser à Mme [H] [L] :

108.521,74 € TTC au titre des travaux réparatoires,

7.175,32 € au titre des frais avancés en cours d'expertise,

124.800 € au titre du préjudice de jouissance,

10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

a rappelé que les sommes versées par M. [D] [V] et Mme [M] [A] en exécution de l'ordonnance du 12 mars 2019 devront être déduites,

l'a condamnée à garantir M. [D] [V] et Mme [M] [A] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [H] [L],

l'a condamnée à verser à M. [D] [V] et Mme [M] [A] :

24.024 € TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel,

6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] aux dépens, incluant les frais d'expertise et la procédure de référé,

a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- limiter sa condamnation à la seule reprise des conséquences préjudiciables du désordre relatif aux infiltrations en séjour qui en tout état de cause ne sauraient excéder la somme de 12.525,65 € HT conformément aux évaluations de M. [O],

- ordonner que toute éventuelle condamnation se fera après déduction de sa franchise contractuelle opposable,

- limiter en tout état de cause le montant des préjudices matériels de Mme [H] [L] à la somme de 110.372,36 €,

- débouter Mme [H] [L] de sa demande au titre de l'application des intérêts sur l'ensemble des condamnations prononcées,

- condamner M. [W] [Z] et Mme [P] [X] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,

- débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter le préjudice de jouissance de Mme [H] [L] à la somme de 15.000 €,

en tout état de cause,

- condamner in solidum ou au besoin solidairement de Mme [H] [L] ainsi que M. [D] [V] et Mme [M] [A] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2023 par lesquelles Mme [H] [L], intimée, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement,

y ajoutant,

- actualiser les condamnations en raison de l'augmentation du coût des travaux et y ajouter :

3.459,16 € au titre de l'augmentation des travaux de reprise des fondations et étanchéité,

1.049,69 € au titre de l'augmentation des travaux de traitement des fondations,

743,51 € au titre de l'augmentation des travaux d'embellissement,

525,24 € au titre de l'augmentation du coût de la maîtrise d'oeuvre,

- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [M] [A] à régler la somme de 57.600 € à titre de perte de jouissance complémentaire de mars 2020 à février 2023,

- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts à compter de la délivrance de

l'assignation, soit à compter du 12 mars 2018,

- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [M] [A] aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2023 par lesquelles M. [D] [V] et Mme [M] [A], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1240 et 1791-1 et suivants du code de procédure civile et L.113-1, L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, à :

- déclarer irrecevable en cause d'appel la demande de la société Axa France de nullité de garantie fondée sur l'article 231-1 du code de la construction et de l'habitation,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à indemniser Mme [H] [L],

statuant à nouveau,

- débouter Mme [H] [L] de ses demandes en tant que dirigées à leur encontre,

- subsidiairement, limiter l'indemnisation des troubles de jouissance endurés par Mme [H] [L] à la somme de 15.000 €, et les travaux de reprise à 75.521,74 €,

- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné la société Axa France à les garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires, et en ce qu'il a condamné la société Axa France à leur payer la somme de 24.024 € avec intérêts au taux légal,

- dire que les intérêts échus au bout d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,

faisant droit à l'appel incident,

- condamner M. [W] [Z] et à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts,

- condamner la société Axa France à leur payer la somme de 6.000 € au titre des frais exposés devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [Z] au paiement d'une somme complémentaire de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour,

- condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre la société Axa France, M. [W] [Z], et Mme [H] [L] en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvré dans les formes prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de la société Axa France Iard délivrée le 21 septembre 2020 à M. [W] [Z], l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation en appel incident provoqué à la requête de M. [D] [V] et Mme [M] [A] délivrée le 3 février 2021 à M. [W] [Z], l'huissier ayant dressé procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile ;

SUR CE,

M. [W] [Z] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les demandes contre Mme [P] [X]

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a, pour l'essentiel :

- déclaré non avenu à l'égard de Mme [P] [X] le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 6 mars 2020,

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées à hauteur d'appel à son encontre,

- prononcé la caducité à l'égard de Mme [P] [X] de la déclaration d'appel de la société Axa France Iard contre le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans le litige l'opposant à Mme [H] [K] épouse [L], M. [D] [V], Mme [M] [A] et M. [R] [Z],

- dit que l'instance se poursuit entre la société Axa France Iard d'une part et Mme [H] [K] épouse [L], M. [D] [V], Mme [M] [A] et M. [R] [Z] d'autre part ;

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour, elle est donc définitive ;

Les demandes de la société AXA France et de M. [D] [V] & Mme [M] [A] contre Mme [P] [X] doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les désordres et les responsabilités

Sur le rapport d'expertise

Aux termes de son rapport du 15 janvier 2018, M. [O] confirme les désordres invoqués, à savoir :

- des mouvements sur le pavillon sis au [Adresse 10], provoqués par le non-respect des règles de l'art de la construction, en limite de mitoyenneté, du pavillon sis au [Adresse 22],

- des ouvrages en superstructures, à la liaison entre les deux pavillons, non conformes, créant des infiltrations et chutes de matériaux sur le pavillon du n°30,

- des infiltrations en sous-sol du pavillon sis au n° 32, suite à la rupture de canalisations du pavillon sis au n°[Adresse 10], provoquées par les mouvements de déstabilisation de celui-ci, conséquences de la construction voisine ;

Il ajoute que si ces désordres ne se sont pas aggravés concernant les mouvements liés à la stabilisation du pavillon sis au 30, par blocage précaire des constructions, ni au niveau des fuites en sous-sol du n°32, de par la réparation des canalisations du n°30, les dégradations liées à l'humidité dans le pavillon sis au n°[Adresse 10] se sont en revanche amplifiées, surtout au niveau séjour/salon ;

Il indique que l'origine des phénomènes pathologiques provient de l'absence de dispositif de protection, au droit des ouvrages en contact des deux pavillons élevés en limite de mitoyenneté, et au mouvement d'une partie du pavillon sis au n° [Adresse 10], proche de la mitoyenneté ;

Selon l'expert, la cause est une mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art du pavillon édifié en limite de mitoyenneté du n° [Adresse 12], tant en superstructure qu'en infrastructure, avec les effets liés aux malfaçons ;

Il précise que les désordres sont limités aux parties limitrophes des deux constructions (dernier tiers) et que les conséquences en sont ou étaient :

- un danger provoqué par la chute de matériaux sur le terrain du n° [Adresse 10], condamnant l'accès au garage,

- une humidification des pièces contre le mitoyen du pavillon sis au n° [Adresse 10], rendant celui-ci difficilement habitable et surtout inlouable,

- un mouvement par décompression du terrain sis au n° [Adresse 10], plus ou moins stabilisé de façon précaire, ayant dégradé des équipements (canalisation et recueil d'eaux pluviales),

- des infiltrations dans le pavillon sis au n° [Adresse 12], ensuite à la rupture de canalisations du pavillon sis au n° [Adresse 10], avec dégradation des sols d'assise des fondations des deux pavillons, le long de cette mitoyenneté, mettant en état de stabilité précaire les deux constructions ;

L'expert n'ayant eu aucun document concernant la méthodologie constructive du pavillon sis au n° [Adresse 12] n'a pu se dire s'il a été édifié conformément aux documents contractuels, mais il pu affirmer que l'édification de celui-ci n'est pas conforme aux règles de l'art ;

Sur la responsabilité de M. [D] [V] et Mme [M] [A]

Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :

'Mme [L] fondent sa demande indemnitaire à l'encontre des M. [D] [V] et Mme [M] [A] sur la théorie des troubles anormaux du voisinage en faisant valoir que le pavillon sis [Adresse 12] est à l'origine des désordres ;

Ces derniers opposent qu'il n'est pas établi qu'ils sont les auteurs des troubles allégués puisqu'ils n'étaient pas encore devenus propriétaires du pavillon du [Adresse 12] lorsque les troubles sont apparus et n'étaient pas non plus maîtres de l'ouvrage ;

Le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;

Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les désordres proviennent de la mise oeuvre non conforme aux règles de l'art du pavillon édifié en limite de mitoyenneté du n°[Adresse 12], tant en superstructure qu'en infrastructure ;

Ces nuisances, par leur nature et leur intensité, excèdent les inconvénients normaux du voisinage et engagent par conséquent la responsabilité des propriétaires actuels du bien auxquels les désordres sont imputables, sans qu'il y ait lieu de démontrer l'existence d'une faute ;

Il est en effet de jurisprudence constante qu'un propriétaire est responsable à l'égard de son voisin des travaux réalisés sur son ouvrage par un ancien propriétaire et ce quand bien même il ne serait pas l'auteur des travaux à l'origine du trouble anormal' ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] au paiement de l'ensemble des indemnités allouées à Mme [H] [K] épouse [L] ;

Sur la responsabilité de la société ADCR et la garantie de la société AXA France

La société AXA France conteste devoir sa garantie au motif que l'intervention de la société ADCR sur le chantier de construction du pavillon sis [Adresse 12] n'est pas démontrée dans la mesure où ni le devis de cette société, son marché de travaux, ses factures et le CCTP de son ou ses lots, ni le procès verbal de réception et les comptes rendus de chantier ne sont versés aux débats ;

Sont versés aux débats les éléments suivants :

- le permis de construire le pavillon sis [Adresse 12] a été délivré le 19 décembre 2007 à la société à responsabilité limitée ADT Promotions représentée par M. [U], le projet architectural ayant été élaboré par M. [Y] [G]

- selon l'avenant de réception de la police dommages- ouvrage souscrite par la société ADT Promotions, en qualité de souscripteur et de maître de l'ouvrage, auprès de la société Gaia Insurance, la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du19 mars 2008 et les travaux ont été réceptionnés le 11 juillet 2008,

- la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, datée du 11 juillet 2008, a été remise en mairie par la société ADT Promotions représentée par M. [U] le 15 juillet 2008,

- le 15 octobre 2008 la Mairie de [Localité 19] a délivré le certificat de non opposition à la déclaration attestant l'achèvement des travaux,

- le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO) mentionne comme intervenants à l'opération de la construction de la maison sis [Adresse 12] :

maître de l'ouvrage : société ADT Promotions

maître d'oeuvre : société AD Constructions Rénovations

- le pavillon achevé a été vendu par la société ADT promotions à M. [R] [Z] et Mme [P] [X] le 11 janvier 2010 : sont annexées à l'acte authentique les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société ADCR auprès de la société AXA France(pièce [V]-[A] n°16) ;

- le 13 avril 2010 M. [N] [K], propriétaire de la maison voisine sis [Adresse 10] a déclaré un sinistre auprès de la société AXA France, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée ADCR suivant police 'multirisque artisan du bâtiment' n° 847192804 ;

- la société AXA France a missionné M. [F] [S] en qualité d'expert, lequel a rédigé son rapport le 27 juillet 2010 : l'expert confirme que la société ADCR est assurée auprès de la société AXA France et qu'elle était présente à sa réunion d'expertise du 31 mai 2010 en la personne de M. [U] mais il indique que ce dernier a été évincé de la réunion par M. [K] ; M. [S] conclut : 'en l'état de nos constations et du peu de pièces ayant rejoint notre dossier, nous considérons que seules les infiltrations affectant le séjour [du pavillon [K]], par l'intermédiaire du pignon mitoyen, relèvent de la responsabilité de la société ADCR, pour absence de protection en tête du mur séparatif de la terrasse accolée au pignon existant... Les autres dommages allégués sont sans rapport avec la construction réalisée par la société ADCR au [Adresse 12]';

- dans un courrier du 9 septembre 2010 adressé à son agent local la société AXA France, se référant au rapport de M. [S], et après avoir écarté 4 types de désordres invoqués par M. [K] dans sa déclaration de sinistre, écrit : 'nous vous confirmons que la responsabilité de notre assuré est engagée au titre du dommage suivant : 'infiltrations dans le séjour et le salon relevant de l'absence de protection en tête du muret édifié au [Adresse 12].

Les dommages aux embellissements chez M. [K] relèvent de la garantie responsabilité civile du contrat. Le montant de ce désordre s'élève à 2.954 € TTC.

Nous avons le plaisir de proposer à M. [K] une indemnité de116 € (déduction faite de la franchise de 2.838 €)...

En ce qui concerne l'origine du dommage, nous vous informons que la garantie responsabilité décennale du contrat s'applique à ce dommage.

Cependant le coût des travaux de réparation s'élèvent à 2.584,75 € TTC. Nous ne pourrons donc intervenir en règlement sur ce point, ce montant étant inférieur au montant de la franchise contractuelle due par l'assuré...' ;

- par courrier du 19 octobre 2010 adressé à la société AXA France M. [N] [K] a refusé la proposition d'indemnisation à hauteur de 116 € ;

- le 23 août 2011 M. [N] [K] assigne la société ADCR et la société AXA France en référé expertise,

- le 30 septembre 2011 M. [R] [Z] et Mme [P] [X] vendent leur pavillon à M. [D] [V] et Mme [M] [A] ;

- le 10 octobre 2011 M. [K] assigne M. [Z] et Mme [X] en référé expertise

- le 31 octobre 2011 M. [K] assigne aux mêmes fins M. [V] et Mme [A] ;

- le 20 décembre 2011 le juge des référés joint les différentes assignations et désigne M. [C] [O] en qualité d'expert ;

Il résulte de ces pièces que la société ADCR est bien assurée auprès de la société AXA France, ce que cette dernière ne conteste pas, et qu'elle a participé à la construction du pavillon sis au n° [Adresse 12] ; en revanche, aucune de ces pièces n'indique à quel titre la société ADCR est intervenue : maître d'oeuvre comme le mentionne le DIUO, entreprise générale ou entreprise titulaire d'un ou plusieurs lots '

Comme le souligne à juste titre la société AXA France, le devis de la société ADCR, son marché de travaux, ses factures, le procès verbal de réception, les comptes rendus de chantier et le CCTP correspondant aux travaux effectués par cette société ne sont communiqués ;

Or, même dans le cadre de régimes de responsabilité de plein droit incombant aux entreprises qui ont réalisé des travaux, que ce soit en l'occurrence la garantie décennale ou la responsabilité tirée de la théorie des troubles anormaux de voisinage, il importe de connaître la sphère d'intervention de l'entreprise pour déterminer si les désordres concernent son intervention ou si elle a eu, durant l'exécution de ses travaux qui ont causé des dommages à la propriété voisine, la qualité de voisin occasionnel ; une telle preuve fait ici défaut ;

Et si l'on s'en tient au fondement invoqué par M. [V] et Mme [A] qui recherchent la garantie de la société AXA France au motif que son assurée, la société ADCR est responsable du fait des fautes professionnelles par application de l'article 1240 du code civil, la connaissance de l'intervention exacte de la société ADCR est aussi requise, sinon plus, s'agissant d'une responsabilité pour faute prouvée ;

Par ailleurs, la circonstance que, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, la société AXA France ait reconnu la responsabilité de son assurée, accepté sa garantie pour un seul désordre ('infiltrations dans le séjour et le salon relevant de l'absence de protection en tête du muret édifié au [Adresse 12]') et offert au tiers lésé une somme de 116 € (ce que celui ci a refusé), n'a pas pour effet de la priver de son droit à contester sa garantie pour l'ensemble des désordres et préjudices retenus par l'expert judiciaire qui a évalué le coût des travaux de reprise de l'immeuble voisin du [Adresse 10] à la somme de 108.521,74 € et les autres préjudices à la somme de 71.175,32 €, soit 179.697,06 € au total ;

L'absence d'éléments permettant de déterminer l'intervention de la société ADCR sur le chantier de construction du pavillon sis [Adresse 12] rend impossible l'analyse du contrat d'assurance quant à la mobilisation des garanties de la société AXA France, la seule production du contrat d'assurance n'étant pas suffisante ;

La société AXA France doit donc être mise hors de cause ;

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :

- condamné la société Axa France Iard à garantir M. [D] [V] et Mme [M] [A] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [H] [L],

- rappelé que s'agissant d'une garantie facultative, l'assureur est fondé à opposer ses franchises et limitations de garantie contractuelles,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [D] [V] et Mme [M] [A] les sommes de :

24.024 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,

6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [D] [V] et Mme [M] [A] doivent être déboutés de leurs demandes contre la société anonyme AXA France Iard ;

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Sur la réparation des préjudices de Mme [L]

Sur le préjudice matériel

¿ Sur la demande en première instance

M. [V] et Mme [A] font valoir que le montant des travaux de réfection du pavillon du [Adresse 9] inclut une somme de 33 000 € TTC au titre de la reprise des fondations ; ils soutiennent que M. [O] a établi, sans être contredit, que les fondations de ce pavillon étaient inadaptées au terrain préexistant (page 42 § 3), de sorte que la reprise des fondations constitue une amélioration du bien, sans lien de causalité avec les désordres occasionnés par la construction voisine ; ils demandent à la cour de retrancher cette somme de 33 000 € du montant des travaux de réfection ;

Cependant l'expert a déjà retranché les travaux qu'il jugeait sans lien avec le sinistre ; concernant le traitement des fondations l'expert a retenu la somme de 33.000 € TTC sur le devis de 51.300 € TTC en indiquant ce qui suit :

'En ramenant la profondeur du traitement à 5 mètres de profondeur sous les fondations, compte tenu des qualités de sol et de la charge supportée, pour la partie impactée par les désordres causés, lors de la construction du n° [Adresse 12] uniquement.

La partie préventive sous le restant des fondations est tout à fait justifiée techniquement, mais n'a pas de rapport avec la mission qui nous a été dévolue, surtout que des sondages de sol complémentaires seront nécessaires' ;

Il en résulte que la somme de 33.000 € qui correspond aux travaux de reprise strictement liés aux désordres provoqués par la construction du pavillon du [Adresse 12] n'a pas à être déduite du montant de l'indemnisation octroyée à Mme [L] ;

Les travaux réparatoires du pavillon de Mme [H] [L] situé au [Adresse 10] ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 108.521,74 € TTC se décomposant ainsi :

- reprise en sous-oeuvre et étanchéité extérieure : 50.370,92 € TTC suivant devis de la société Pro Bat,

- remise en état limitée des parties dégradées et après déduction des postes sans lien avec le sinistre : 15.285,21 € TTC suivant devis Pro Bat

- traitement des fondations en profondeur, ramenée à 5 mètres et pour la partie impactée par les désordres : 33.000 € TTC suivant devis de la société Uretek,

- maîtrise d'oeuvre : sur la base de 10 % HT du montant HT des travaux : 9.865,61 € TTC ;

Les frais avancés en cours d'expertise pour réparer provisoirement le caniveau (1.299,62 € selon facture de la société Poggio du 26 mars 2014), réaliser le sondage géotechnique (1.525,70 € sur le devis de la société Unisol d'un montant de 3.677,70 € TTC) ainsi que l'étude préalable au chiffrage des travaux (4.350 € TTC suivant devis de la société Fonstabat) participent également du préjudice financier de Mme [H] [L], comme l'ont exactement relevé les premiers juges ; ces sommes représentent un total de7.175,32 € ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] à payer à Mme [H] [K] épouse [L] les sommes de :

108.521,74 € TTC au titre des travaux réparatoires,

7.175,32 € TTC au titre des frais avancés en cours d'expertise,

les dites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1231-7 du code civil,

- rappelé que les sommes d'ores et déjà versées par M. [D] [V] et Mme [M] [A] en exécution de l'ordonnance du 12 mars 2019 devront être déduites,

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation du 12 mars 2018 ;

¿ Sur l'actualisation de la demande en cause d'appel

Mme [L] actualise sa demande en cause d'appel pour solliciter la condamnation de M. [V] et Mme [A] à lui payer les sommes supplémentaires de :

- 3.459,16 € au titre de l'augmentation des travaux de reprise des fondations et étanchéité,

- 1.049,69 € au titre de l'augmentation des travaux de traitement des fondations,

- 743,51 € au titre de l'augmentation des travaux d'embellissement,

- 524,24 € au titre de l'augmentation du coût de la maîtrise d'oeuvre ;

M. [V] et Mme [A] s'opposent à ces demandes au motif que les travaux mettant un terme aux dégâts causés par l'humidité ont été effectués et que Mme [L] se garde bien de verser aux débats les factures acquittées correspondantes ; ils soutiennent que les demandes de réactualisation du coût des travaux ne peuvent être accueillies, d'autant plus que Mme [L] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire l'avance desdits travaux ;

Il y lieu d'observer que les devis Pro Bat et Uretk pris en compte par l'expert datent de juin 2017 et que Mme [L] produit les devis réactualisés ce qui est suffisant pour démontrer la réalité de l'augmentation du coût des travaux ;

En outre, Mme [L] n'est pas restée inerte puisqu'une partie des travaux ont été réalisés ;

Il ressort des pièces produites qu'ont été effectués :

- les travaux par l'entreprise Uretek : injection de résine expansive pour un montant de

50.169,68 € (pièce [L] n° 32 : procès verbal de réception des travaux Uretek et pièce n° 33 : facture Uretek du 30 avril 2022),

- le lot n° 1 des travaux de Pro-Bat : travaux en sous oeuvre et étanchéité toiture pour un

montant total de 53.830,08 € (pièce [L] n° 34 : procès verbal de réception Pro Bat et pièce 35 : facture Pro Bat du 2 mai 2022 ;

Mme [L] indique sans être contredite que sur ces travaux ont été réglés :

- 50.169,68 € correspondant aux travaux Uretek qui sont terminés,

- 51.027,83 € sur la facture de 53.803,03 € des travaux réalisés par Pro Bat pour le lot 1 ; le reliquat à régler correspond aux finitions sur les parpaings en sous-sol qui seront effectuées avec le lot 2 à savoir les réparations intérieures ;

- 8.442 € au titre de la maîtrise d'oeuvre (pièce [L] n° 36 : facture maîtrise d'oeuvre Fonstabat) ;

Il apparaît par conséquent qu'entre juin 2017 et avril-mai 2022 les devis ont été revus à la hausse ;

Les travaux correspondant au lot 2 ne pourront être entrepris qu'après une vérification de la stabilisation de l'ouvrage qui doit intervenir courant mai 2023 selon les indications de Mme [L] ;

L'augmentation du coût des travaux étant justifiée et Mme [L] ayant accompli les diligences nécessaires pour les entamer, il doit être ajouté au jugement que M. [V] et Mme [A] sont condamnés in solidum à lui payer les sommes supplémentaires de :

- 3.459,16 € au titre de l'augmentation des travaux de reprise des fondations et étanchéité,

- 1.049,69 € au titre de l'augmentation des travaux de traitement des fondations,

- 743,51 € au titre de l'augmentation des travaux d'embellissement,

- 524,24 € au titre de l'augmentation du coût de la maîtrise d'oeuvre,

avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil, la demande tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter de l'assignation du 12 mars 2018 étant rejetée ;

Sur le trouble de jouissance

¿ Sur la demande en première instance

M. [O] indique que le pavillon ne peut être loué depuis le mois d'août 2013, date du décès de M. [N] [K], en raison de l'humidité sur le mur pignon de la partie habitation et des risques de chute de matériaux au niveau de l'accès au garage ;

Mme [H] [L] sollicite d'être indemnisée de la perte de jouissance subie de septembre 2013 à février 2020 inclus à hauteur de 124.800 € (soit 78 mois x 1.600 €) ;

Elle actualise sa demande en cause d'appel pour solliciter la somme supplémentaire de 57.600 € au titre de la perte de jouissance de mars 2020 à février 2023 ;

Les estimations émanant de deux agences immobilières produites en cours d'expertise (pièce n° 26 en annexe du rapport : estimations Plaza Immobilier et Century 21) aboutissent à une valeur locative de 1.600 à 1.700 € par mois s'agissant d'une maison d'environ 120 m² avec un terrain de 400 m² ; la maison comprend :

- au sous-sol : un garage, une chaufferie, un bureau, un atelier, un WC indépendant,

- au rez-de-chaussée : une entrée, un double séjour, une cuisine indépendante, un couloir avec rangements, une chambre avec placard, une salle d'eau et un WC indépendant,

- à l'étage : 3 chambres avec placards, dont une suite parentale comprenant une salle d'eau ;

Les estimations partent cependant du postulat que le bien est en bon état général, ce qui n'est pas le cas ; en dehors des travaux de remise en état nécessités par les désordres imputables à la construction du pavillon voisin, l'agence Plaza fait bien remarquer que son estimation ne vaut qu'après 'un rafraîchissement général et la mise aux normes du tableau électrique' (pièce [L] n° 19), ce qui n'a rien à voir avec la construction voisine ; il en est de même de l'évaluation de la société Century 21 dont il résulte que l'avis est fait sous réserve du bon état général du bien (pièce [L] n° 20) ;

L'estimation de 1.600 € par mois, qui est donc théorique, ne peut être retenue ;

Par ailleurs, le pavillon était occupé par un membre de la famille [K] et n'a jamais été loué ; après le décès de M. [N] [K], il n'y a pas eu de tentative de mise en location ; la perte locative, qui n'existe pas ici ne peut donc être indemnisée ;

En revanche il est établi, du fait des désordres, une perte de jouissance partielle ; sans être totalement inhabitable, la maison l'était difficilement ; il a été vu plus haut que, selon l'expert, la zone affectée par les désordres représente le tiers de la maison ; sur la base d'une valeur locative mensuelle de 900 € compte tenu de l'état général médiocre de la maison, en dehors des désordres causés par la construction voisine : 900 x 1 /3 = 300 € ;

Il faut également tenir compte que le bien n'a été occupé que durant de courtes périodes après le décès de M. [N] [K], de sorte qu'il doit être appliqué un abattement d'un tiers sur la valeur locative résiduelle de 300€ ; l'indemnisation est donc réduite à 2 /3 % de 300 €, soit 200 € ;

Sur la période soumise au tribunal, de septembre 2013 à février 2020, soit 78 mois, l'évaluation de la perte de jouissance s'établit à 200 € x 78 mois = 15.600 € ;

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] à payer à Mme [H] [K] épouse [L] la somme de 124.800 € au titre de la perte de jouissance subie de septembre 2013 à février 2020 inclus ;

M. [D] [V] et Mme [M] [A] doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [H] [K] épouse [L] la somme de 15.600 € au titre de la perte de jouissance subie de septembre 2013 à février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par application de l'article 1231-7 du code civil ;

¿ Sur l'actualisation de la demande en cause d'appel

Mme [L] sollicite la condamnation de M. [V] et Mme [A] à lui payer la somme supplémentaire de 57.600 € au titre de la perte de jouissance de mars 2020 à février 2023 ;

Compte tenu des travaux déjà effectués, la perte de jouissance, réelle, est cependant réduite et doit être réparée par l'allocation d'une somme de 100 € (au lieu de 200 €) x 36 mois = 3.600 € ;

M. [D] [V] et Mme [M] [A] doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [H] [K] épouse [L] la somme de 3.600 € au titre de la perte de jouissance subie de mars 2020 à février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, par application de l'article 1231-7 du code civil ;

Sur les demandes de M. [V] et Mme [A] contre M. [Z]

Les consorts [V]-[A] soutiennent qu'en leur dissimulant le contentieux les opposant à M. [K], leurs vendeurs se sont rendus responsables d'un dol générateur d'un important préjudice puisqu'ils ont dû subir un contentieux long et lourd ; ils font valoir que le tribunal a sous estimé leur préjudice et sollicitent la condamnation de M. [Z] à leur payer la somme de 20.000 € de dommages-intérêts ;

Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :

'La dissimulation intentionnelle par le vendeur d'une information de nature à modifier les conditions auxquelles l'acquéreur aurait acquis le bien s'il l'avait connue est constitutive d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige ;

Dans l'hypothèse où la réticence dolosive n'a pas porté sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur de nature à justifier la nullité de la convention, elle peut être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts dans la mesure où, sans cette réticence, la victime aurait contracté à des conditions différentes ;

Il ne fait en l'espèce aucun doute que les époux [Z]-[X] avaient connaissance des désordres causés au voisin par les malfaçons affectant leur pavillon puisqu'ils avaient notamment participé à l'expertise confiée par la société Axa France Iard à M. [S] ;

En taisant en toute connaissance de cause cette situation lors de la vente aux consorts [V]-[A], alors qu'ils étaient tenus d'une obligation légale et loyale d'information à ce titre, laissant ceux-ci croire qu'ils acquéraient un bien dépourvu de tout désordre, situation qu'ils savaient ne pas correspondre à la réalité, réticence de nature à tromper les acquéreurs sur les qualités de la chose vendue et à modifier, s'ils en avaient eu connaissance, les conditions auxquelles ils auraient pu accepter de contracter notamment en terme de prix d'acquisition, M. [W] [Z] et Mme [P] [X] ont commis un dol par réticence qui engage leur responsabilité et justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

M. [D] [V] et Mme [M] [A] ont été contraints de subir une procédure

longue, coûteuse et aléatoire génératrice d'un préjudice d'anxiété' ;

Ce préjudice a été insuffisamment évalué par les premiers juges ;

M. [Z] doit être condamné à payer à M. [V] et Mme [A] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d'expertise et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] et Mme [A] de première part, et M. [Z] de deuxième part, parties perdantes en cause d'appel, doivent être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société AXA France la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

M. [V] et Mme [A] doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

M. [Z] doit être condamné à payer à M. [V] et Mme [A] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Déclare irrecevables les demandes de la société anonyme AXA France Iard et de M. [D] [V] & Mme [M] [A] dirigées contre Mme [P] [X] ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] à payer à Mme [H] [K] épouse [L] la somme de 124.800 € au titre de la perte de jouissance subie de septembre 2013 à février 2020 inclus,

- condamné la société Axa France Iard à garantir M. [D] [V] et Mme [M] [A] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [H] [L],

- rappelé que s'agissant d'une garantie facultative, l'assureur est fondé à opposer ses franchises et limitations de garantie contractuelles,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [D] [V] et Mme [M] [A] les sommes de :

24.024 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,

6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [Z] et Mme [P] [X] à payer à M. [D] [V] et Mme [M] [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] à payer à Mme [H] [K] épouse [L] la somme de 15.600 € au titre de la perte de jouissance subie de septembre 2013 à février 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, par application de l'article 1231-7 du code civil ;

Met la société anonyme AXA France hors de cause ;

Déboute M. [D] [V] et Mme [M] [A] de leurs demandes contre la société anonyme AXA France Iard ;

Condamne M. [W] [Z] à payer à M. [D] [V] et Mme [M] [A] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] à payer à Mme [H] [L] les sommes supplémentaires de :

- 3.459,16 € au titre de l'augmentation des travaux de reprise des fondations et étanchéité,

- 1.049,69 € au titre de l'augmentation des travaux de traitement des fondations,

- 743,51 € au titre de l'augmentation des travaux d'embellissement,

- 524,24 € au titre de l'augmentation du coût de la maîtrise d'oeuvre,

avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] à payer à Mme [H] [K] épouse [L] la somme supplémentaire de 3.600 € au titre de la perte de jouissance subie de mars 2020 à février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, par application de l'article 1231-7 du code civil ;

Condamne M. [D] [V] et Mme [M] [A] de première part, et M. [W] [Z] de deuxième part aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme AXA France la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Condamne in solidum M. [D] [V] et Mme [M] [A] in solidum à payer à Mme [H] [L] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [W] [Z] à payer à M. [D] [V] et Mme [M] [A] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT