Décisions
CA Rouen, 1re ch. civ., 27 septembre 2023, n° 22/00928
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 22/00928 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA6C
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00208
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [F] exerçant sous l'enseigne [F] CREATIONS
né le 30 novembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [I] [D]
née le 24 décembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PESCHIUTTA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur devis du 12 août 2015, Mme [I] [D] a confié à M. [K] [F], artisan exerçant sous l'enseigne [F] création, la réalisation de travaux de rénovation dans son appartement situé à [Localité 5] pour un montant de 12 573 euros TTC.
Invoquant l'absence de réalisation complète des travaux, Mme [D] a fait convoquer en vain M. [F] à une réunion fixée au 13 septembre 2016 au cours de laquelle sont intervenus un huissier de justice et un expert pour procéder à un état des lieux des travaux et s'est prévalue par courrier du 16 octobre 2016 de la résiliation du marché aux torts exclusifs du professionnel.
Par exploit d'huissier du 28 décembre 2017, Mme [D] a fait assigner M. [F] aux fins de résiliation du marché et d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résiliation aux torts exclusifs de M. [F] le marché de travaux du 12 août 2015,
- condamné M. [F] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
. 1 427,80 euros TTC au titre du trop-perçu,
. 6 226,27 euros TTC au titre des travaux de reprise,
. 3 000 euros au titre de son préjudice financier,
. 300 euros TTC au titre des honoraires de l'expert,
- condamné M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, M. [F] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, M. [K] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris du chef de la résiliation du marché et des condamnations prononcées à son encontre,
statuant à nouveau,
- recevoir Mme [D] en son appel incident mais l'en déclarer mal fondée,
- la débouter de toutes ses demandes,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens de l'instance.
Il fait valoir que le premier juge s'est fondé à tort sur une seule pièce non contradictoire au titre de l'avis d'un expert non corroborée par d'autres : la note de synthèse technique du de M. [O] du 21 septembre 2016 ; qu'il a ainsi retenu ce document pour déterminer l'existence d'un trop-perçu au regard des travaux exécutés alors que Mme [D] s'est opposée aux constatations relatives à l'état d'avancement des travaux. Il relève notamment que si le lavabo notamment n'a pas été posé pour des raisons imputables à l'intimée, cette commande ne correspond pas à la prestation énoncée dans le devis de M. [S] pour un ensemble 'caisson meuble... plan vasque... armoire de toilette avec porte miroir...'. Il estime que le trop-perçu ne pourrait être supérieur à la somme de 767,80 euros suivant ce décompte :
- le devis initial : 12 573 euros TTC dont il y a lieu de déduire l'électricité soit
3 282,40 euros TTC
- les travaux exécutés : 9 290,60 euros pour un montant payé de 10 058,40 euros TTC.
Quant aux travaux d'électricité, Mme [D] ne peut prétendre bénéficier d'un montant correspondant à l'exécution des travaux d'électricité par un tiers à hauteur de 5 718,26 euros au regard de la restitution du trop-perçu. Il en est de même pour les travaux de plomberie les prestations dont le coût est réclamé en ce qu'ils ne correspondent pas au devis accepté. La réalisation des travaux de peinture n'est pas davantage justifiée.
Il impute la responsabilité des retards à Mme [D] en sollicitant le débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, Mme [I] [D] demande à la cour, au visa des articles 74, 114, 649, 914 du code de procédure civile, 1134 ancien, 1184 ancien, 1147 ancien et 1353 du code civil, de :
- déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement ou subsidiairement de la rejeter en l'absence de démonstration d'un grief,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de M. [F] le marché de travaux du 12 août 2015, condamné M. [F] à payer à Mme [D] les sommes de 1 427,80 euros TTC au titre du trop-perçu et de 300 euros TTC au titre des honoraires de l'expert, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
. 14 598,15 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise,
. 2 875 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
. 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que M. [F] s'était engagé à exécuter les travaux en quatre semaines et n'ai passé que de façon aléatoire sans terminer le chantier entrepris, ce malgré mise en demeure, d'abord le 25 janvier 2016 puis le 20 mai 2016 et le 7 juin 2016 ; qu'elle a fait intervenir un expert et un huissier de justice et a provoqué la résiliation du contrat aux torts de M. [F] le 10 octobre 2016.
Elle relève que si M. [F] a formé appel de la décision ayant prononcé la résiliation du marché et différentes condamnations, ils ne discutent que certaines indemnisations de sorte qu'il n'y a lieu de répondre que sur ses contestations limitées ; que ses prétentions ont été soutenues par des pièces soumises à la libre discussion des parties et sont corroborées l'une par l'autre ; que s'agissant du lavabo, le devis ne donne aucune précision ; que des travaux n'ont été réalisés ; qu'ils ont été facturés et que la réparation intégrale du préjudice exige que soit intégré les montants qu'elle réclame au titre des travaux inexécutés. M. [F] ne peut se plaindre d'une mesure d'expertise à laquelle il était invité.
Elle reprend les termes de l'article 1353 du code civil qui impose à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de ses obligations et l'absence de consentement exprès donnée par elle pour modifier les engagements prévus au contrat.
Son accord pour l'inexécution des travaux d'électricité était soumis à une condition non réalisée. Les travaux de plomberie était d'évidence l'accessoire des travaux devant être réalisés par M. [F]. L'indemnité de jouissance a été minorée par le premier juge et sa demande au titre du préjudice moral rejetée. Elle demande dès lors la réformation de la décision sur les différents postes tels que retenus en première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
MOTIFS
Les textes applicables sont les articles 1183 et 1184 ancien du code civil, le devis ayant été accepté avant la modification intervenue sur ces dispositions à compter du 1er octobre 2016.
Comme le souligne l'intimée, M. [F] ne discute pas, dans ses conclusions, les conditions dans lesquelles est intervenue la résiliation du contrat mais n'évoque que les postes à l'origine du compte entre les parties et des indemnités allouées ou réclamées. En conséquence, cette disposition du jugement n'a pas lieu d'être examinée.
Sur la force probante des pièces
Mme [D] verse aux débats :
- le devis du 12 août 2015 signé par elle,
- un message de M. [F] du 15 novembre 2015 relatif au retard d'exécution des travaux et l'obtention d'un devis d'un électricien,
- une première mise en demeure du 25 janvier 2016 précisant les carences reprochées à M. [F],
- un message de M. [F] par lequel il indique déduire du devis la partie électricité 'comme prévu',
- la réponse à une mise en demeure de M. [F] du 4 juin 2016 confirmant la possibilité de programmer un rendez-vous pour 'planifier la fin des travaux',
- une convocation à une réunion avec un expert privé : M. [F] n'a pas retiré la lettre recommandée.
Il ne sera dès lors pas présent lors de l'intervention conjointe de l'expert et de l'huissier de justice.
Dans ce contexte, l'expert a repris dans sa note du 21 septembre 2016 à la fois des désordres affectant les travaux et les travaux non exécutés. L'huissier de justice a procédé aux constations et a photographié. Ces pièces établies par des professionnels, de façon contemporaine, se complètent sur les faits constatés au titre des manquements commis par M. [F].
Elles répondent, de façon cohérente, aux réclamations répétées de Mme [D] depuis une année et à la reconnaissance de M. [F] de l'inexécution de l'intégralité des travaux. M. [F] n'a pas été privé du droit de les discuter. Il n'y a pas lieu de les écarter du débat au titre de la démonstration des responsabilités encourues.
Sur le compte entre les parties
Au titre du trop-perçu, le premier juge a retenu une somme de 1 427,80 euros dans les conditions décrites au regard des travaux non réalisés : l'installation électrique à hauteur de 2 984 euros HT, la pose du placard et du lavabo de la salle de bains et le raccordement du groupe de sécurité du cumulus suivant une estimation de 600 euros HT soit un total de 3 942,40 euros TTC sur une somme devisée de 12 573 euros.
M. [F] soutient que la somme doit se limiter au coût de la prestation sur l'électricité soit la somme de 3 282,40 euros TTC.
Le seul défaut d'exécution relevé de façon commune entre l'expert et l'huissier de justice est l'absence de raccordement du groupe de sécurité du cumulus à sa vidange. L'huissier de justice sollicitée par Mme [D] a constaté les défaillances de
M. [F] et n'aurait pas manqué de viser au soutien des constatations de l'expert l'absence de lavabo ou de placard en prenant notamment une photographie complète de la salle de bain. M. [F] est dans l'impossibilité d'accéder à l'appartement de Mme [D] désormais pour assurer sa défense. La cohérence des pièces invoquée par Mme [D] conduit à en tirer toutes les conséquences.
Le poste susvisé n'est pas précisément chiffré s'agissant des pièces détachées du raccordement et de la main d'oeuvre : une somme de 100 euros sera admise (50 euros pour la pièce et 50 euros pour la main d'oeuvre).
Le trop perçu s'établit comme suit :
le montant du devis initial 2 573 euros
- travaux d'électricité 3 281,40 euros
- le groupe de sécurité 100 euros
soit des travaux réalisés de 9 191,60 euros
soit un trop-perçu de 10 058,40 (somme payée) ' 9 191,60 euros soit 866,80 euros.
La décision est infirmée sur ce montant.
Sur les indemnisations sollicitées
1- Les travaux de reprise
- l'électricité
Le premier juge a écarté cette demande en considérant que Mme [D] était d'accord pour cette réfection alors qu'elle conteste en appel l'application de leur accord en invoquant une condition tenant à la production d'un devis.
Par courriel du 17 octobre 2015, Mme [D] évoque explicitement le passage d'un électricien pour l'élaboration d'un devis. Par mise en demeure, elle vise 'la mise en conformité de l'électricité sur l'ensemble de l'appartement'.
Par message du 22 février 2016, M. [F] lui confirme qu'il déduit la partie des travaux concernant l'électricité 'comme prévu' en suite d'un rendez-vous ce que ne conteste pas Mme [D] en réponse le 24 février 2016. Ces observations sont cohérentes avec la production d'un devis émis le 19 janvier 2016 par la l'Eurl Ide services à hauteur de 5 000,60 euros. La comparaison entre le devis de M. [F] et ce devis du 19 janvier 2016 met en évidence des travaux plus importants justifiant une augmentation du prix et notamment des interventions dans le couloir, les toilettes, le dressing, le séjour avec pose de prise TV et PTT particulièrement.
Mme [D] produit une facture de la Sarl [S] services qui n'est pas une société d'électricité et qui vise très peu de travaux électriques du 29 novembre 2016 concernant essentiellement des travaux de plomberie.
Elle verse une seconde facture du 27 octobre 2016 concernant des travaux électriques effectués par M. [U] [S] à hauteur de 4 450,60 euros TTC, de
5 718,26 euros avec une option s'agissant de moulures avec accessoires. Ce document parfaitement dactylographié, sur papier libre, sans logo et sans cachet justifie des interrogations sur son authenticité alors qu'aucun devis accepté ne permet d'en vérifier la concordance. En toutes hypothèses, il n'est pas divergent dans les valeurs portés en 2016 par la Sarl Ide services, ce alors qu'il vise encore davantage de prestations que le devis initial versé par M. [F].
En conséquence, M. [F] a proposé une réfection du prix pour des travaux qu'il n'était pas en mesure d'exécuter. Aucun professionnel n'a donc été contraint d'effectuer une reprise au sens strict. Il n'est pas démontré que ce défaut d'exécution ait justifié un surcoût pour Mme [D] puisque la commande de travaux, suivant les pièces produites et décrites, comportait des prestations supplémentaires justifiant une augmentation objective du prix.
Mme [D] sera déboutée de toute prétention à ce titre.
- la plomberie
Le premier juge a retenu une somme de 1 726,48 euros TTC au lieu de
1 966,82 euros, en déduisant une somme de 240,33 euros pour le défaut de pose d'une alimentation de machine à laver non prévu au devis de M. [F].
Ce dernier soutient que le premier juge a retenu l'indemnisation de prestations non prévues au devis:
- l'installation d'un ensemble meuble et vasque, d'une armoire de toilette avec prise miroir au lieu d'un lavabo simple,
- la pose d'une douchette qui n'est pas évoquée dans le courrier de Mme [D] le 25 janvier 2016,
et alors que selon la note technique les prestations devisées non exécutées ne s'élèveraient qu'à la somme de 600 euros.
Mme [D] ne reprend pas le décompte de ses prétentions en cause d'appel en ne visant que la somme totale de 14 598,15 euros. Le premier juge visait une demande à hauteur de 1 966,82 euros.
Comme l'indique M. [F], le devis ne comporte pas de référence à une douchette, cet équipement dépendant du modèle choisi par la cliente. Même si factuellement, cette prétention peut se comprendre, il n'en reste pas moins que sur le plan probatoire, ce matériel ne devait pas être fourni par le professionnel à la lecture du devis accepté par Mme [D].
Quant au meuble avec vasque et armoire de toilette et ses accessoires, il en est de même en l'absence de toute mention dans le devis accepté par Mme [D].
Le devis prévoit en revanche la 'création et raccordement au réseau d'1 arrivée d'eau froide ... d'1 évacuation pour le lave linge, en PVC D 40'. La commande est claire quant à l'efficience des travaux permettant le branchement d'un lave linge.
Toutefois, les postes visés par Mme [D] ne correspondent pas à des malfaçons mais à des inexécutions justifiant la limitation des sommes dues au titre des prestations réellement exécutées dans les conditions ci-dessus examinées. Ces inexécutions devant être traitées par un tiers n'a pas engendré de préjudice particulier, de surcoût dans l'achèvement des travaux. Dès lors aucune somme ne peut être accordée à ce titre.
- la peinture
De façon concordante, l'expert et l'huissier de justice ont relevé les malfaçons affectant les travaux de peinture.
Sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre l'intégralité des constatations formulées par les professionnels, il convient de relever que dans chaque pièce traitée par M. [F] (la cuisine, les toilettes, le couloir, la salle de bain, la chambre nord et la chambre sud, le séjour), les enduits se décollent et sont irréguliers, les joints ne sont pas effectués. Fissures et boursouflures affectent les murs et présentent une telle importance que la reprise doit être intégrale.
Le premier juge a retenu la somme de 4 499,79 euros en déduisant de la somme réclamée sur un devis de 6 913,07 euros la fourniture et la pose de plinthe, l'entourage des fenêtres et la peinture des portes.
Cette déduction est effectivement conforme au regard des prestations commandées auprès de M. [F]. Cette appréciation sera confirmée.
Au total, le coût des reprises sera arrêté à la somme de 4 499,79 euros.
2- Le préjudice de jouissance
Le premier juge a accordé la somme de 3 000 euros.
Mme [D] réclame celle de 25 875 euros correspondant jusqu'en octobre 2019 à 45 mois à hauteur de 575 euros par mois, en précisant que les travaux de plomberie et d'électricité avaient certes étaient exécutés à compter du 29 novembre 2016 mais que les travaux restaient encore alors en attente.
Le devis a été accepté le 12 août 2015, M. [F] s'étant engagé par message électronique le 9 août 2015 'sauf imprévu ou complément de chantier' à les exécuter dans un délai de l'ordre de quatre semaines.
Mme [D] a commencé à s'inquiéter de l'exécution des travaux dès le 17 octobre 2015 soit deux mois après signature du devis et dans un délai raisonnable devant permettre l'exécution des prestations.
L'absence d'exécution de l'électricité et de la plomberie jusqu'au 29 novembre 2016 justifie une indemnisation pleine de l'impossibilité d'occuper le logement dans des conditions normales d'hygiène et de sécurité soit 1/2 mois + 13 mois sur la valeur médiane de 575 euros (attestations de valeur locative de 530 euros à 620 euros) =
7 762,50 euros.
S'agissant des travaux de peinture, Mme [D] verse aux débats un devis sans produire de facture quant à la réalisation des prestations. Elle demande une indemnisation jusqu'en octobre 2019. Il est constant que jusqu'à l'indemnisation des préjudices, le titulaire du droit à indemnisation n'est pas tenu de faire l'avance des frais de reprise des travaux. L'état des peintures n'a pas fait obstacle à l'occupation du logement mais a dégradé sa qualité : en conséquence, l'indemnisation due de décembre 2016 à octobre sera d'un tiers de la valeur locative soit :
575 euros /3× 35 mois = 6 708,33 euros.
Le compte entre les parties peut s'établir comme suit :
- le trop-perçu devant être remboursé par M. [F] : 866,80 euros,
- le coût des travaux de reprise : 4 499,79 euros,
- l'indemnisation du préjudice de jouissance : 14 470,83 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé.
3- Le préjudice moral
Le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande.
Mme [D] réclame une somme de 3 500 euros.
Elle ne justifie d'aucune conséquence particulière des retards pris dans l'exécution des travaux qu'elle a fait exécuter après résiliation du contrat. La décision critiquée sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement seront confirmées.
M. [F] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Il sera condamné en équité à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [F] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [K] [F] à payer à Mme [I] [D] les sommes suivantes :
- au titre du trop-perçu : 866,80 euros,
- au titre des travaux de reprise : 4 499,79 euros,
- au titre du préjudice de jouissance : 14 470,83 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne M. [K] [F] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00208
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [F] exerçant sous l'enseigne [F] CREATIONS
né le 30 novembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [I] [D]
née le 24 décembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PESCHIUTTA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur devis du 12 août 2015, Mme [I] [D] a confié à M. [K] [F], artisan exerçant sous l'enseigne [F] création, la réalisation de travaux de rénovation dans son appartement situé à [Localité 5] pour un montant de 12 573 euros TTC.
Invoquant l'absence de réalisation complète des travaux, Mme [D] a fait convoquer en vain M. [F] à une réunion fixée au 13 septembre 2016 au cours de laquelle sont intervenus un huissier de justice et un expert pour procéder à un état des lieux des travaux et s'est prévalue par courrier du 16 octobre 2016 de la résiliation du marché aux torts exclusifs du professionnel.
Par exploit d'huissier du 28 décembre 2017, Mme [D] a fait assigner M. [F] aux fins de résiliation du marché et d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- prononcé la résiliation aux torts exclusifs de M. [F] le marché de travaux du 12 août 2015,
- condamné M. [F] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
. 1 427,80 euros TTC au titre du trop-perçu,
. 6 226,27 euros TTC au titre des travaux de reprise,
. 3 000 euros au titre de son préjudice financier,
. 300 euros TTC au titre des honoraires de l'expert,
- condamné M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2022, M. [F] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, M. [K] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris du chef de la résiliation du marché et des condamnations prononcées à son encontre,
statuant à nouveau,
- recevoir Mme [D] en son appel incident mais l'en déclarer mal fondée,
- la débouter de toutes ses demandes,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux dépens de l'instance.
Il fait valoir que le premier juge s'est fondé à tort sur une seule pièce non contradictoire au titre de l'avis d'un expert non corroborée par d'autres : la note de synthèse technique du de M. [O] du 21 septembre 2016 ; qu'il a ainsi retenu ce document pour déterminer l'existence d'un trop-perçu au regard des travaux exécutés alors que Mme [D] s'est opposée aux constatations relatives à l'état d'avancement des travaux. Il relève notamment que si le lavabo notamment n'a pas été posé pour des raisons imputables à l'intimée, cette commande ne correspond pas à la prestation énoncée dans le devis de M. [S] pour un ensemble 'caisson meuble... plan vasque... armoire de toilette avec porte miroir...'. Il estime que le trop-perçu ne pourrait être supérieur à la somme de 767,80 euros suivant ce décompte :
- le devis initial : 12 573 euros TTC dont il y a lieu de déduire l'électricité soit
3 282,40 euros TTC
- les travaux exécutés : 9 290,60 euros pour un montant payé de 10 058,40 euros TTC.
Quant aux travaux d'électricité, Mme [D] ne peut prétendre bénéficier d'un montant correspondant à l'exécution des travaux d'électricité par un tiers à hauteur de 5 718,26 euros au regard de la restitution du trop-perçu. Il en est de même pour les travaux de plomberie les prestations dont le coût est réclamé en ce qu'ils ne correspondent pas au devis accepté. La réalisation des travaux de peinture n'est pas davantage justifiée.
Il impute la responsabilité des retards à Mme [D] en sollicitant le débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, Mme [I] [D] demande à la cour, au visa des articles 74, 114, 649, 914 du code de procédure civile, 1134 ancien, 1184 ancien, 1147 ancien et 1353 du code civil, de :
- déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement ou subsidiairement de la rejeter en l'absence de démonstration d'un grief,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de M. [F] le marché de travaux du 12 août 2015, condamné M. [F] à payer à Mme [D] les sommes de 1 427,80 euros TTC au titre du trop-perçu et de 300 euros TTC au titre des honoraires de l'expert, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes :
. 14 598,15 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise,
. 2 875 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
. 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que M. [F] s'était engagé à exécuter les travaux en quatre semaines et n'ai passé que de façon aléatoire sans terminer le chantier entrepris, ce malgré mise en demeure, d'abord le 25 janvier 2016 puis le 20 mai 2016 et le 7 juin 2016 ; qu'elle a fait intervenir un expert et un huissier de justice et a provoqué la résiliation du contrat aux torts de M. [F] le 10 octobre 2016.
Elle relève que si M. [F] a formé appel de la décision ayant prononcé la résiliation du marché et différentes condamnations, ils ne discutent que certaines indemnisations de sorte qu'il n'y a lieu de répondre que sur ses contestations limitées ; que ses prétentions ont été soutenues par des pièces soumises à la libre discussion des parties et sont corroborées l'une par l'autre ; que s'agissant du lavabo, le devis ne donne aucune précision ; que des travaux n'ont été réalisés ; qu'ils ont été facturés et que la réparation intégrale du préjudice exige que soit intégré les montants qu'elle réclame au titre des travaux inexécutés. M. [F] ne peut se plaindre d'une mesure d'expertise à laquelle il était invité.
Elle reprend les termes de l'article 1353 du code civil qui impose à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de ses obligations et l'absence de consentement exprès donnée par elle pour modifier les engagements prévus au contrat.
Son accord pour l'inexécution des travaux d'électricité était soumis à une condition non réalisée. Les travaux de plomberie était d'évidence l'accessoire des travaux devant être réalisés par M. [F]. L'indemnité de jouissance a été minorée par le premier juge et sa demande au titre du préjudice moral rejetée. Elle demande dès lors la réformation de la décision sur les différents postes tels que retenus en première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
MOTIFS
Les textes applicables sont les articles 1183 et 1184 ancien du code civil, le devis ayant été accepté avant la modification intervenue sur ces dispositions à compter du 1er octobre 2016.
Comme le souligne l'intimée, M. [F] ne discute pas, dans ses conclusions, les conditions dans lesquelles est intervenue la résiliation du contrat mais n'évoque que les postes à l'origine du compte entre les parties et des indemnités allouées ou réclamées. En conséquence, cette disposition du jugement n'a pas lieu d'être examinée.
Sur la force probante des pièces
Mme [D] verse aux débats :
- le devis du 12 août 2015 signé par elle,
- un message de M. [F] du 15 novembre 2015 relatif au retard d'exécution des travaux et l'obtention d'un devis d'un électricien,
- une première mise en demeure du 25 janvier 2016 précisant les carences reprochées à M. [F],
- un message de M. [F] par lequel il indique déduire du devis la partie électricité 'comme prévu',
- la réponse à une mise en demeure de M. [F] du 4 juin 2016 confirmant la possibilité de programmer un rendez-vous pour 'planifier la fin des travaux',
- une convocation à une réunion avec un expert privé : M. [F] n'a pas retiré la lettre recommandée.
Il ne sera dès lors pas présent lors de l'intervention conjointe de l'expert et de l'huissier de justice.
Dans ce contexte, l'expert a repris dans sa note du 21 septembre 2016 à la fois des désordres affectant les travaux et les travaux non exécutés. L'huissier de justice a procédé aux constations et a photographié. Ces pièces établies par des professionnels, de façon contemporaine, se complètent sur les faits constatés au titre des manquements commis par M. [F].
Elles répondent, de façon cohérente, aux réclamations répétées de Mme [D] depuis une année et à la reconnaissance de M. [F] de l'inexécution de l'intégralité des travaux. M. [F] n'a pas été privé du droit de les discuter. Il n'y a pas lieu de les écarter du débat au titre de la démonstration des responsabilités encourues.
Sur le compte entre les parties
Au titre du trop-perçu, le premier juge a retenu une somme de 1 427,80 euros dans les conditions décrites au regard des travaux non réalisés : l'installation électrique à hauteur de 2 984 euros HT, la pose du placard et du lavabo de la salle de bains et le raccordement du groupe de sécurité du cumulus suivant une estimation de 600 euros HT soit un total de 3 942,40 euros TTC sur une somme devisée de 12 573 euros.
M. [F] soutient que la somme doit se limiter au coût de la prestation sur l'électricité soit la somme de 3 282,40 euros TTC.
Le seul défaut d'exécution relevé de façon commune entre l'expert et l'huissier de justice est l'absence de raccordement du groupe de sécurité du cumulus à sa vidange. L'huissier de justice sollicitée par Mme [D] a constaté les défaillances de
M. [F] et n'aurait pas manqué de viser au soutien des constatations de l'expert l'absence de lavabo ou de placard en prenant notamment une photographie complète de la salle de bain. M. [F] est dans l'impossibilité d'accéder à l'appartement de Mme [D] désormais pour assurer sa défense. La cohérence des pièces invoquée par Mme [D] conduit à en tirer toutes les conséquences.
Le poste susvisé n'est pas précisément chiffré s'agissant des pièces détachées du raccordement et de la main d'oeuvre : une somme de 100 euros sera admise (50 euros pour la pièce et 50 euros pour la main d'oeuvre).
Le trop perçu s'établit comme suit :
le montant du devis initial 2 573 euros
- travaux d'électricité 3 281,40 euros
- le groupe de sécurité 100 euros
soit des travaux réalisés de 9 191,60 euros
soit un trop-perçu de 10 058,40 (somme payée) ' 9 191,60 euros soit 866,80 euros.
La décision est infirmée sur ce montant.
Sur les indemnisations sollicitées
1- Les travaux de reprise
- l'électricité
Le premier juge a écarté cette demande en considérant que Mme [D] était d'accord pour cette réfection alors qu'elle conteste en appel l'application de leur accord en invoquant une condition tenant à la production d'un devis.
Par courriel du 17 octobre 2015, Mme [D] évoque explicitement le passage d'un électricien pour l'élaboration d'un devis. Par mise en demeure, elle vise 'la mise en conformité de l'électricité sur l'ensemble de l'appartement'.
Par message du 22 février 2016, M. [F] lui confirme qu'il déduit la partie des travaux concernant l'électricité 'comme prévu' en suite d'un rendez-vous ce que ne conteste pas Mme [D] en réponse le 24 février 2016. Ces observations sont cohérentes avec la production d'un devis émis le 19 janvier 2016 par la l'Eurl Ide services à hauteur de 5 000,60 euros. La comparaison entre le devis de M. [F] et ce devis du 19 janvier 2016 met en évidence des travaux plus importants justifiant une augmentation du prix et notamment des interventions dans le couloir, les toilettes, le dressing, le séjour avec pose de prise TV et PTT particulièrement.
Mme [D] produit une facture de la Sarl [S] services qui n'est pas une société d'électricité et qui vise très peu de travaux électriques du 29 novembre 2016 concernant essentiellement des travaux de plomberie.
Elle verse une seconde facture du 27 octobre 2016 concernant des travaux électriques effectués par M. [U] [S] à hauteur de 4 450,60 euros TTC, de
5 718,26 euros avec une option s'agissant de moulures avec accessoires. Ce document parfaitement dactylographié, sur papier libre, sans logo et sans cachet justifie des interrogations sur son authenticité alors qu'aucun devis accepté ne permet d'en vérifier la concordance. En toutes hypothèses, il n'est pas divergent dans les valeurs portés en 2016 par la Sarl Ide services, ce alors qu'il vise encore davantage de prestations que le devis initial versé par M. [F].
En conséquence, M. [F] a proposé une réfection du prix pour des travaux qu'il n'était pas en mesure d'exécuter. Aucun professionnel n'a donc été contraint d'effectuer une reprise au sens strict. Il n'est pas démontré que ce défaut d'exécution ait justifié un surcoût pour Mme [D] puisque la commande de travaux, suivant les pièces produites et décrites, comportait des prestations supplémentaires justifiant une augmentation objective du prix.
Mme [D] sera déboutée de toute prétention à ce titre.
- la plomberie
Le premier juge a retenu une somme de 1 726,48 euros TTC au lieu de
1 966,82 euros, en déduisant une somme de 240,33 euros pour le défaut de pose d'une alimentation de machine à laver non prévu au devis de M. [F].
Ce dernier soutient que le premier juge a retenu l'indemnisation de prestations non prévues au devis:
- l'installation d'un ensemble meuble et vasque, d'une armoire de toilette avec prise miroir au lieu d'un lavabo simple,
- la pose d'une douchette qui n'est pas évoquée dans le courrier de Mme [D] le 25 janvier 2016,
et alors que selon la note technique les prestations devisées non exécutées ne s'élèveraient qu'à la somme de 600 euros.
Mme [D] ne reprend pas le décompte de ses prétentions en cause d'appel en ne visant que la somme totale de 14 598,15 euros. Le premier juge visait une demande à hauteur de 1 966,82 euros.
Comme l'indique M. [F], le devis ne comporte pas de référence à une douchette, cet équipement dépendant du modèle choisi par la cliente. Même si factuellement, cette prétention peut se comprendre, il n'en reste pas moins que sur le plan probatoire, ce matériel ne devait pas être fourni par le professionnel à la lecture du devis accepté par Mme [D].
Quant au meuble avec vasque et armoire de toilette et ses accessoires, il en est de même en l'absence de toute mention dans le devis accepté par Mme [D].
Le devis prévoit en revanche la 'création et raccordement au réseau d'1 arrivée d'eau froide ... d'1 évacuation pour le lave linge, en PVC D 40'. La commande est claire quant à l'efficience des travaux permettant le branchement d'un lave linge.
Toutefois, les postes visés par Mme [D] ne correspondent pas à des malfaçons mais à des inexécutions justifiant la limitation des sommes dues au titre des prestations réellement exécutées dans les conditions ci-dessus examinées. Ces inexécutions devant être traitées par un tiers n'a pas engendré de préjudice particulier, de surcoût dans l'achèvement des travaux. Dès lors aucune somme ne peut être accordée à ce titre.
- la peinture
De façon concordante, l'expert et l'huissier de justice ont relevé les malfaçons affectant les travaux de peinture.
Sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre l'intégralité des constatations formulées par les professionnels, il convient de relever que dans chaque pièce traitée par M. [F] (la cuisine, les toilettes, le couloir, la salle de bain, la chambre nord et la chambre sud, le séjour), les enduits se décollent et sont irréguliers, les joints ne sont pas effectués. Fissures et boursouflures affectent les murs et présentent une telle importance que la reprise doit être intégrale.
Le premier juge a retenu la somme de 4 499,79 euros en déduisant de la somme réclamée sur un devis de 6 913,07 euros la fourniture et la pose de plinthe, l'entourage des fenêtres et la peinture des portes.
Cette déduction est effectivement conforme au regard des prestations commandées auprès de M. [F]. Cette appréciation sera confirmée.
Au total, le coût des reprises sera arrêté à la somme de 4 499,79 euros.
2- Le préjudice de jouissance
Le premier juge a accordé la somme de 3 000 euros.
Mme [D] réclame celle de 25 875 euros correspondant jusqu'en octobre 2019 à 45 mois à hauteur de 575 euros par mois, en précisant que les travaux de plomberie et d'électricité avaient certes étaient exécutés à compter du 29 novembre 2016 mais que les travaux restaient encore alors en attente.
Le devis a été accepté le 12 août 2015, M. [F] s'étant engagé par message électronique le 9 août 2015 'sauf imprévu ou complément de chantier' à les exécuter dans un délai de l'ordre de quatre semaines.
Mme [D] a commencé à s'inquiéter de l'exécution des travaux dès le 17 octobre 2015 soit deux mois après signature du devis et dans un délai raisonnable devant permettre l'exécution des prestations.
L'absence d'exécution de l'électricité et de la plomberie jusqu'au 29 novembre 2016 justifie une indemnisation pleine de l'impossibilité d'occuper le logement dans des conditions normales d'hygiène et de sécurité soit 1/2 mois + 13 mois sur la valeur médiane de 575 euros (attestations de valeur locative de 530 euros à 620 euros) =
7 762,50 euros.
S'agissant des travaux de peinture, Mme [D] verse aux débats un devis sans produire de facture quant à la réalisation des prestations. Elle demande une indemnisation jusqu'en octobre 2019. Il est constant que jusqu'à l'indemnisation des préjudices, le titulaire du droit à indemnisation n'est pas tenu de faire l'avance des frais de reprise des travaux. L'état des peintures n'a pas fait obstacle à l'occupation du logement mais a dégradé sa qualité : en conséquence, l'indemnisation due de décembre 2016 à octobre sera d'un tiers de la valeur locative soit :
575 euros /3× 35 mois = 6 708,33 euros.
Le compte entre les parties peut s'établir comme suit :
- le trop-perçu devant être remboursé par M. [F] : 866,80 euros,
- le coût des travaux de reprise : 4 499,79 euros,
- l'indemnisation du préjudice de jouissance : 14 470,83 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé.
3- Le préjudice moral
Le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande.
Mme [D] réclame une somme de 3 500 euros.
Elle ne justifie d'aucune conséquence particulière des retards pris dans l'exécution des travaux qu'elle a fait exécuter après résiliation du contrat. La décision critiquée sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement seront confirmées.
M. [F] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Il sera condamné en équité à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [F] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [K] [F] à payer à Mme [I] [D] les sommes suivantes :
- au titre du trop-perçu : 866,80 euros,
- au titre des travaux de reprise : 4 499,79 euros,
- au titre du préjudice de jouissance : 14 470,83 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne M. [K] [F] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,