Décisions
CA Nîmes, 3e ch. famille, 20 septembre 2023, n° 22/02926
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02926 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRTI
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AVIGNON
07 juillet 2022
[U]
C/
[V]
Grosse délivrée le
20/09/2023 à :
Me Peyrac
Me Daussant
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'AVIGNON en date du 07 juillet 2022, N°21/00929
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le 05 mai 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure PEYRAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
né le 04 décembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] et Madame [U] ont vécu en concubinage de 2004 au 19 juin 2008, date à laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, puis se sont mariés, sans contrat préalable, le 20 octobre 2012.
Par acte notarié du 6 janvier 2006, Monsieur [V] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2] au prix de 168.400 euros, frais de notaire inclus, finançant l'acquisition par un apport personnel de 41.400 euros et trois prêts immobiliers d'un montant total de 135.000 euros souscrits auprès de la Banque Postale le 8 décembre 2005, remboursable pour l'un en 84 mensualités de 53,56 euros et pour les deux autres en 240 mensualités de 730,66 et 29 euros.
Par acte notarié du 31 mars 2009, Monsieur [V] a fait donation de la moitié indivise du bien immobilier à Madame [U], donation évaluée à la somme de 80.000 euros dans l'acte.
En août 2009, les parties ont contracté deux prêts pour financer des travaux à réaliser sur le bien indivis pour un montant total de 40.625,64 euros.
Après avoir quitté le domicile conjugal en mars 2014, Madame [U] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2017, le juge aux affaires familiales d'Avignon a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais afférents à ce domicile et le paiement du crédit immobilier à charge de récompense, et condamné Monsieur [V] à la prise en charge du crédit lié aux travaux pour un montant de 199,35 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement du 17 décembre 2018, le divorce a été prononcé, la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux étant fixée au 26 octobre 2017 et le mari étant condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 5.000 euros.
Par arrêt du 22 avril 2020, la présente juridiction a confirmé le jugement de divorce sauf à fixer les effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 1er mars 2014.
Un projet de liquidation de communauté et d'indivision a été établi par Maître [W], notaire, en 2016, et le 3 décembre 2020, un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire.
Madame [U] a fait assigner Monsieur [V] en partage devant le juge aux affaires familiales d'Avignon par acte d'huissier du 19 février 2021.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et de l'indivision existant entre Monsieur [V] et Madame [U],
- désigné Maître [G] [R], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 180.000 euros,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] à l'indivision à la somme de 720 euros par mois à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour de la jouissance divise qui sera fixée à la date la plus proche possible du partage,
- débouté Monsieur [V] de sa demande de fixation d'une créance au titre de la somme de 41.300 euros correspondant à son apport personnel et aux frais de notaire,
- dit que Monsieur [V] a une créance sur l'indivision correspondant aux mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque Postale, uniquement sur la période du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, et du 1er mars 2014 jusqu'au jour du partage,
- fixé cette créance à la somme de 107.263,40 euros au 5 mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- débouté Monsieur [V] de sa demande de fixation d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des mensualités des trois prêts immobiliers remboursés par ses soins du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009, et du 20 octobre 2012 au 1er mars 2014,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre des mensualités des crédits travaux LCL réglées par ses soins à compter du 1er mars 2019, s'élevant à la somme de 9.320,16 euros au 1er mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance de la maison et du remplacement du chauffe-eau à la somme de 15.444 euros, somme à parfaire au jour du partage,
- débouté Madame [U] de sa demande de fixation d'une récompense en faveur de la communauté,
- débouté Madame [U] de sa demande de licitation,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, notamment sur la base des points juridiques et désaccords tranchés dans le cadre du jugement, à la constitution des lots et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qui n'auraient pas été tranchés dans le cadre du présent jugement, ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir pour chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile,
- rappelé les dispositions relatives à la mission du notaire,
- désigné Madame [K] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou de l'expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 août 2022, Madame [U] a relevé appel de la décision cantonné aux dispositions du jugement ayant :
- désigné Maître [G] [R], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 180.000 euros,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] à l'indivision à la somme de 720 euros par mois à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour de la jouissance divise qui sera fixée à la date la plus proche possible du partage,
- dit que Monsieur [V] a une créance sur l'indivision correspondant aux mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque Postale, uniquement sur la période du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, et du 1er mars 2014 jusqu'au jour du partage,
- fixé cette créance à la somme de 107.263,40 euros au 5 mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre des mensualités des crédits travaux LCL réglées par ses soins à compter du 1er mars 2019, s'élevant à la somme de 9.320,16 euros au 1er mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance de la maison et du remplacement du chauffe-eau à la somme de 15.444 euros, somme à parfaire au jour du partage,
- débouté Madame [U] de sa demande de fixation d'une récompense en faveur de la communauté,
- débouté Madame [U] de sa demande de licitation,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, notamment sur la base des points juridiques et désaccords tranchés dans le cadre du jugement, à la constitution des lots et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qui n'auraient pas été tranchés dans le cadre du présent jugement, ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir pour chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 31 mai 2023, Madame [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1377 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 894 du code civil,
Vu l'article 815-13 du code civil,
Vu les articles 514 et 517-7 du code civil
Vu l'article 864 du code civil,
Vu le PV de difficulté du 03 décembre 2020;
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
-Fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 180.000 euros
- Fixé l'indemnité d'occupation due par M. [V] à l'indivision à la somme de 720 euros par mois à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour de la jouissance divise qui sera fixée à la
date la plus proche possible du partage
-Dit que Monsieur [S] [V] a une créance sur l'indivision correspondant aux
mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la banque postale, uniquement sur la période du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, et du 1 er mars 2014 jusqu'au jour du partage
-Fixé cette créance à la somme de 107.263,40 euros au 05 mars 2022, somme à parfaire au jour du partage
-Débouté Mme [U] de sa demande de fixation d'une récompense en faveur de la communauté
- et jugeant à nouveau :
- fixer le prix de la maison indivise située [Adresse 2]), cadastrée section DO n°[Cadastre 4] d'une contenance de 00 ha 00 a 52 ca à la somme de 200.000 euros
- fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. [V] à l'indivision à la somme de 1.000 euros par mois à compter du 26 octobre 2017 (date de l'ONC) jusqu'au jour de la jouissance divise qui sera fixée à la date la plus proche possible du partage
- A titre principal :
- débouter Monsieur [V] de sa demande relative à l'existence d'une prétendue créance d'indivision portant sur ses 3 prêts immobiliers personnels BANQUE POSTALE souscrits seul en 2005.
- A titre subsidiaire
- débouter Monsieur [V] de sa demande relative à l'existence d'une prétendue créance d'indivision portant sur ses 3 prêts immobiliers personnels BANQUE POSTALE souscrits seul sur la période de PACS de 2009 à octobre 2012.
- juger que le remboursement des échéances des prêts BANQUE POSTALE par M. [V] sur la période de PACS (31 mars 2009- 20 octobre 2012) se rattache à l'aide matérielle des partenaires du PACS eu égard à la disparité de revenus entre les PACSÉS et aux charges communes déjà supportées par Mme [U] durant la période de PACS en ce compris la participation aux frais du logement.
- A titre infiniment subsidiaire, Si le juge d'appel reconnait l'existence d'une créance d'indivision au bénéfice de M. [V] portant sur ses 3 prêts immobiliers personnels BANQUE POSTALE sur la période de PACS de 2009 à octobre 2012 :
- juger que Mme [U] a payé la somme de 11.033,5 € à M. [V] au titre des remboursements du crédit immobilier BANQUE POSTALE durant la période de PACS de 2009 à 2012
- juger qu'il convient de soustraire la participation de Mme [U] au remboursement du crédit immobilier BANQUE postale soit la somme de 11.033,5 € du montant de la créance revendiquée par M. [V] à ce titre sur la période de PACS soit de 2009 à octobre 2012
En tout état de cause :
- juger que Mme [U] bénéficie d'une créance personnelle de 80.000 € contre M. [V] au titre de la donation de 2009
- allotir Mme [U] de sa créance d'un montant de 80.000 € dans le partage à concurrence de ses droits conformément aux dispositions de l'article 864 du code civil.
- condamner Monsieur [V] à verser une récompense à hauteur de 13.824,74 euros à la communauté au titre du remboursement de ses 3 crédits immobiliers BANQUE POSTALE propre au cours du mariage du 20 octobre 2012 au 1er mars 2014
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner Monsieur [V] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 26 mai 2023, Monsieur [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 515'4, 815-13, 1467, 1468, 1439 du code civil
Vu les dispositions des articles 564 et 910-2 du CPC
- in limine litis,
- dire et juger que Madame [U] expose une prétention nouvelle en cause d'appel
- Par conséquent, déclarer irrecevable la prétention visant à voir fixer une créance personnelle de 80.000 euros de Madame [U] à l'endroit de Monsieur [V]
- au fond,
- déclarer recevable et bien fondé Monsieur [V] en son appel incident,
- y faisant droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] à l'indivision à la somme de 720 euros à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour du partage
- statuant à nouveau
- fixer l'indemnité d'occupation du bien à la somme de 576 euros par mois à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour du partage
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
- en tout état de cause,
- débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, il sera rappelé que, de jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les parties ne peuvent se prévaloir de l'irrecevabilité d'une demande devant la cour au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [U] est, contrairement à ce qu'oppose l'intimé, recevable à demander à la cour de dire qu'elle bénéficie d'une créance personnelle de 80.000 euros contre Monsieur [V] au titre de la donation de 2009 et de l'allotir de sa créance dans le partage à ce titre.
Liminairement encore, il convient de rappeler que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.
Au dispositif des écritures de l'appelante ne figure aucune demande d'infirmation des dispositions suivantes qu'elle avait pourtant visées dans sa déclaration d'appel, à savoir :
- désigné Maître [G] [R], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre des mensualités des crédits travaux LCL réglées par ses soins à compter du 1er mars 2019, s'élevant à la somme de 9.320,16 euros au 1er mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance de la maison et du remplacement du chauffe-eau à la somme de 15.444 euros, somme à parfaire au jour du partage,
- débouté Madame [U] de sa demande de licitation,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, notamment sur la base des points juridiques et désaccords tranchés dans le cadre du jugement, à la constitution des lots et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qui n'auraient pas été tranchés dans le cadre du présent jugement, ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir pour chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont donc abandonnés.
1/ Sur la valeur du bien immobilier :
Le premier juge a fixé la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 180.000 euros, comme demandé par Monsieur [V] alors que Madame [U] sollicitait qu'elle soit retenue à 200.000 euros, demande qu'elle reprend devant la cour.
Le premier juge a retenu la valeur de 180.000 euros sur la base de trois avis d'agences immobilières évaluant le bien dans une fourchette de prix de 161.000 à 190.000 euros, le quatrième avis très supérieur n'étant pas argumenté et n'analysant pas les travaux à réaliser en vue de la mise en vente.
La valeur de la maison lors de l'acquisition puis de la donation ou l'augmentation du nombre de mètres carrés ne sont, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'aucun intérêt pour la fixation de la valeur à ce jour, le prix dépendant de l'état du marché immobilier et de son évolution sans pouvoir être fixé en fonction de l'historique de l'immeuble.
Les éléments versés aux débats devant la cour sont les mêmes qu'en première instance, à savoir quatre évaluations, dont deux fournies par chacune des parties.
Selon les évaluations produites par Monsieur [V], datées de juillet et septembre 2020, le prix est proposé entre 165.000 et 177.352 euros et entre 170.000 et 185.000 euros. Madame [U] ne saurait soutenir que l'un d'eux n'est pas pertinent au prétexte qu'il a été établi par une agence d'[Localité 6] (et non d'[Localité 5]). En toute hypothèse les deux agences ont conclu au même prix à peu de chose près.
Quant aux évaluations produites par Madame [U], réalisées en août 2020, elles retiennent un prix entre 180.000 et 190.000 euros pour l'une et entre 225.000 et 235.000 euros pour l'autre.
Ainsi que l'a estimé le premier juge, l'évaluation faite par ORPI très nettement supérieure à celles de trois autres agences immobilières ne peut être retenue comme seule probante quant à la valeur de l'immeuble, aucun motif n'étant explicité pour justifier une telle différence. Le seul fait que cette agence fasse état de quatre autres biens vendus avec un prix au m² sans que ne soient précisés ni la localisation dans [Localité 5] ni l'état des biens ne permet pas de donner plus de crédit à l'évaluation de cette agence qu'à celles des autres professionnels de l'immobilier.
Le prix moyen du m² dans le secteur, dont Madame [U] fait état en se fondant sur 'le figaro immobilier' de novembre 2022 et 'l'apporteur d'immo' de novembre 2022, retenant pour l'un 2.909 €/m² et pour l'autre 2.664 €/m², n'est pas un élément qui permet à lui seul de connaître la valeur du bien des parties, ne constituant qu'une moyenne. Quant au caractère déterminant de telles informations, il suffit pour le relativiser de constater l'écart important entre les deux prix au m² donnés pour le même quartier au même moment par deux sites différents dont on ignore sur quelles bases sont fondés leurs calculs.
Il n'est pas plus pertinent de la part de Madame [U] de mettre en avant le prix de 200.000 euros net vendeur que les parties avaient retenu en 2015 lorsqu'elles avaient envisagé de vendre l'immeuble, et ce compte tenu du temps écoulé depuis comme du caractère non objectif du prix.
Enfin Monsieur [V] produit deux extraits du site de la direction générale des finances publiques qui montrent que deux biens vendus dans la même rue en novembre 2020 et mars 2021 ont été vendus au prix de 1.769 €/m² pour une grande maison avec parcelle de terrain et au prix de 1.250 €/m² pour un appartement.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé quant à la valeur de l'immeuble.
2/ Sur l'indemnité d'occupation :
Les parties critiquent toutes deux le jugement déféré, Monsieur [V] en ce que le premier juge a refusé d'appliquer à la valeur locative de 720 euros retenue un abattement de 20% tenant à la précarité de l'occupation et Madame [U] en ce que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 720 euros par mois alors qu'elle prétend à un montant de 1.000 euros par mois.
Au vu des avis des agences immobilières quant à la valeur locative (qui varient de 680 à 920 euros par mois) mais également des différents sites permettant de constater des valeurs locatives au m² pour le quartier considéré, la valeur locative doit être retenue à 900 euros par mois, sur laquelle il convient d'appliquer un abattement de 20% au regard de la nature par définition précaire de l'occupation, peu important la durée de celle-ci.
En conséquence, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation est retenu à 720 euros par mois, le jugement étant confirmé de ce chef avec substitution de motifs.
3/ Sur la créance réclamée par Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre des prêts immobiliers souscrits en 2006 :
L'article 815-13 du code civil dispose :
'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'
Le jugement déféré a dit que Monsieur [V] a une créance sur l'indivision correspondant aux mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque Postale, uniquement sur la période du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, et du 1er mars 2014 jusqu'au jour du partage, et fixé cette créance à la somme de 107.263,40 euros au 05 mars 2022, somme à parfaire au jour du partage.
Alors que Monsieur [V] sollicite confirmation de ces dispositions, Madame [U] en réclame l'infirmation en reprochant au premier juge d'une part d'avoir modifié l'intention libérale de Monsieur [V] et violé le principe d'irrévocabilité des donations qui doit primer, et d'autre part d'avoir retenu que le remboursement des échéances du crédit constituait des dépenses nécessaires au sens de l'article 815-13 du code civil.
A titre principal, l'appelante fait valoir d'une part que :
- conformément aux dispositions de l'article 894 du code civil, la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire,
- par acte notarié du 31 mars 2009, Monsieur [V] lui a donné la moitié indivise du bien immobilier évaluée dans l'acte à la somme de 80.000 euros, et la donation ne comprend aucune charge,
- l'absence de toute référence dans l'acte de donation aux prêts immobiliers souscrits quatre ans plus tôt par Monsieur [V] seul auprès de la Banque Postale pour l'acquisition de l'immeuble démontre la volonté indiscutable du donateur de ne donner que l'actif et de supporter seul le remboursement des crédits immobiliers,
- en outre, si les crédits immobiliers avaient été pris en compte, ils auraient nécessairement été portés dans l'acte comme diminuant la donation, et Monsieur [V] n'aurait pas payé des droits de mutation sur la somme de 80.000 euros,
- Monsieur [V] a reconnu lors de la procédure de divorce que la donation concernait seulement l'actif, ayant écrit dans ses conclusions avoir été très mal informé par le notaire quant aux conséquences de la donation et devant seul assumer le passif, à savoir les mensualités du prêt immobilier,
- le premier juge a modifié l'intention libérale de Monsieur [V] et révoqué la donation en réduisant la valeur à environ 26.368 euros au lieu de 80.000 euros (valeur du bien - la créance retenue au profit de Monsieur [V]).
L'appelante soutient d'autre part que :
- le remboursement des prêts immobiliers, souscrits par Monsieur [V] seul, ne peut être analysé en une dépense nécessaire au sens de l'article 815-13 du code civil, et la jurisprudence citée par l'intimé ne concerne que l'hypothèse où un indivisaire règle le crédit contracté par les indivisaires solidairement,
- elle n'est en rien tenue par les crédits et si Monsieur [V] devait cesser de les régler, elle ne serait nullement affectée dans ses droits sur le bien immobilier, restant en toute hypothèse propriétaire de la moitié indivise du bien immobilier évalué à 80.000 euros au jour de la donation, et ce d'autant que les prêts souscrits par Monsieur [V] ne sont pas garantis par une hypothèque sur le bien et sont garantis uniquement par la caution de la MGEN qui au cas de défaillance de Monsieur [V] réglerait le crédit et ne pourrait se retourner que contre Monsieur [V] et son patrimoine, sans pouvoir agir contre le patrimoine de la concluante.
L'intimé réplique qu'il n'entend nullement révoquer la donation dont a bénéficié Madame [U], mais qu'il s'agit de faire application des règles de l'indivision, faisant valoir que, s'il en était autrement, Madame [U] bénéficierait d'un enrichissement sans cause en se voyant attribuer une valeur de la moitié indivise du bien évaluée sans tenir compte des sommes exposées par lui au titre du financement et de la conservation du bien. Il ajoute que, une fois la donation effectuée, Madame [U] est devenue propriétaire indivise et doit se comporter en coindivisaire, peu important la façon dont elle a acquis la propriété.
Il soutient que le premier juge n'a nullement violé le principe d'irrévocabilité des donations puisque les créances de chacun ne remettent pas en question le droit de propriété de Madame [U], et prétend que, s'il n'avait pas réglé les échéances des prêts, la Banque Postale aurait engagé des voies d'exécution et aurait pu provoquer le partage.
Enfin il s'appuie sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil et son application par la Cour de cassation pour conclure à la confirmation de la créance retenue par le premier juge, s'agissant de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis.
- Sur ce :
La cour approuve pleinement l'analyse du premier juge, Madame [U] prétendant à tort que la fixation des créances de son co-indivisaire à l'égard de l'indivision viendrait remettre en cause la donation dont elle a bénéficié. En effet le droit de propriété de Madame [U] n'est en rien remis en cause pas plus que la valeur de la donation, et devenue indivisaire en suite de la donation, elle doit évidemment supporter les obligations liées à ce statut juridique.
Le fait que Monsieur [V] ait pu, à l'occasion d'autres écritures, se méprendre sur l'ampleur de ses droits au regard des sommes par lui exposés, n'est d'aucune emport quant aux réclamations formées dans le cadre du partage.
Quant au caractère de dépense nécessaire à la conservation du bien indivis attaché au remboursement des emprunts souscrits pour financer le bien, il ne fait aucun doute, peu important que les emprunts aient été contractés par Monsieur [V] seul avant que le bien immobilier ne devienne indivis.
À titre subsidiaire, l'appelante soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une créance de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision pour la période correspondant au pacte civil de solidarité, du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, alors que le remboursement des crédits immobiliers par Monsieur [V] sur cette période correspondait à l'aide matérielle que se doivent les partenaires en vertu des dispositions de l'article 515-4 du code civil, précision faite que Monsieur [V] percevait un revenu bien supérieur à celui de la concluante (de l'ordre du double) et qu'elle participait de manière prépondérante aux charges communes, adressant notamment chaque mois à Monsieur [V] un virement d'environ 400 euros au titre de sa participation au remboursement du prêt immobilier Banque Postale, et participant également à la prise en charge des frais de l'enfant de Monsieur [V].
À cet égard, elle estime que le premier juge s'est contredit en retenant d'une part que le règlement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation par Monsieur [V] durant la période de pacte civil de solidarité se rattachait à l'aide matérielle des partenaires mais en retenant d'autre part que le remboursement des crédits immobiliers n'était pas rattachable à cette aide.
L'intimé réplique que la prétendue disparité de revenus n'existait pas, que Madame [U] pouvait financer la moitié des trois prêts, à savoir 406 euros par mois, et qu'elle prétend sans preuve à une participation aux dépenses communes. Il précise qu'il supportait les charges du ménage et la charge exclusive de sa fille qu'il élevait seul. Il estime que la jurisprudence invoquée par l'appelante ne peut recevoir application en l'espèce, concernant une situation dans laquelle les revenus des partenaires étaient très déséquilibrés.
- Sur ce :
Si l'appelante rapporte la preuve de ce que ses revenus étaient sur la période du pacte civil de solidarité moins élevés que ceux de son partenaire par la production des avis d'imposition, il n'en reste pas moins que la disparité doit être appréciée au regard de la prise en charge par Monsieur [V], d'une part, de sa fille, assumée sans perception d'une pension alimentaire, et Madame [U] ne justifiant que de dépenses ponctuelles et modestes par elle exposées pour l'enfant, et d'autre part, des taxes foncières, taxes d'habitation et assurances habitation.
En conséquence la distorsion entre les revenus respectifs, d'un montant mensuel de 650 euros en 2009, 1.600 euros en 2010, 1.200 euros en 2011 et 1.000 euros en 2012, étant relativisée par la prise en charge exclusive de diverses charges par Monsieur [V] outre les dépenses relatives à sa fille, il n'y a pas lieu de considérer, contrairement à ce que soutient l'appelante, que l'intimé ne peut prétendre à une créance au titre du remboursement des prêts au motif qu'il n'aurait fait que remplir son obligation d'aide matérielle entre partenaires, proportionnellement à sa situation financière.
À titre infiniment subsidiaire, l'appelante fait valoir que, si la créance revendiquée par Monsieur [V] devait être retenue et l'aide matérielle entre partenaires écartée, il conviendrait alors de déduire les versements par elle effectués au titre du prêt Banque Postale à hauteur de 11.033,50 euros.
L'intimé conclut au rejet de cette demande, estimant que les virements dont Madame [U] fait état servaient à rembourser le crédit pour les travaux de rénovation mais aussi à payer la femme de ménage, l'assurance locative ou de menus travaux d'entretien.
- Sur ce :
En revanche, c'est à bon droit que Madame [U] prétend à la déduction de la somme de 11.033,50 euros de la créance revendiquée par Monsieur [V], n'étant pas contesté par celui-ci que sur la période considérée, elle lui a mensuellement viré une somme comprise entre 350 et 400 euros, précisément comme indiqué dans les intitulés des virements au titre d'un loyer ou remboursement prêt maison.
Elle justifie en outre avoir par ailleurs participé au remboursement des prêts travaux en effectuant des virements pour un montant total de 4.879 euros sur la période considérée, de sorte que l'affectation de la somme de 11.033,50 euros ne fait aucun doute contrairement à ce que soutient l'intimé.
Il sera donc ajouté au jugement déféré de ce chef afin que déduction de la part de remboursement assumée par Madame [U] soit opérée.
4/ Sur la demande de fixation de créance de Madame [U] à l'encontre de Monsieur [V] à hauteur de 80.000 euros :
Madame [U] prétend à la fixation d'une créance à l'encontre de Monsieur [V] à hauteur de 80.000 euros au titre de la donation de 2009, faisant valoir que la liquidation retenue par le premier juge conduit à lui allouer une somme d'à peine 24.000 euros alors qu'elle a reçu donation à hauteur de 80.000 euros.
Elle invoque les dispositions de l'article 864 du code civil selon lesquelles lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, et à due concurrence, la dette s'éteint par confusion, le copartageant alloti devant, si le montant excède les droits du débiteur dans cette masse, payer le solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
L'intimé réplique que la demande de Madame [U] est incompréhensible et infondée, l'intéressée devenue propriétaire de la moitié indivise d'un bien immobilier, évalué à 160.000 euros à l'époque, prétendant désormais à une créance, en sus, de 80.000 euros. Il explique qu'elle tente en réalité par tout moyen d'échapper à une éventuelle action en réduction que pourrait intenter la fille du concluant.
- Sur ce :
La cour déboutera Madame [U] de sa demande, qui ne saurait prospérer, la donation reçue par l'intéressée ne pouvant avoir d'incidence sur les règles applicables à la liquidation de l'indivision.
5/ Sur la demande de récompense au bénéfice de la communauté formée par Madame [U] :
L'article 1437 du code civil dispose que, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Le premier juge a rejeté la demande de Madame [U] qui revendiquait une récompense due par Monsieur [V] à la communauté pour la période du mariage du 20 octobre 2012 au 1er mars 2014, au titre du remboursement par Monsieur [V] d'une dette propre, à savoir les crédits immobiliers, par des fonds communs, à savoir son salaire, retenant que le règlement des prêts immobiliers, certes souscrits au seul nom de Monsieur [V], ne pouvait être considéré comme une dépense personnelle dans la mesure où l'opération était destinée au financement d'un bien immobilier indivis constituant le domicile conjugal et où elle n'avait généré aucun enrichissement en faveur de Monsieur [V].
Madame [U] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite que Monsieur [V] soit jugé redevable d'une récompense d'un montant de 13.824,74 euros au titre du remboursement par la communauté de sa dette propre, les crédits immobiliers ayant été souscrits par lui seul.
Monsieur [V] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que le règlement des prêts immobiliers ne peut être regardé comme une dépense personnelle, en ce que l'opération était destinée au financement d'un bien immobilier indivis, de surcroît, le logement familial, et qu'il ne s'est pas enrichi, ne tirant ainsi aucun profit personnel des biens de la communauté.
- Sur ce :
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la demande de récompense au bénéfice de la communauté formée par Madame [U], retenant à juste titre que le règlement des prêts immobiliers, même souscrits au seul nom de Monsieur [V], ne pouvait être considéré comme une dépense personnelle dans la mesure où l'opération était destinée au financement d'un bien immobilier indivis constituant le domicile conjugal et où elle n'avait généré aucun enrichissement en faveur de Monsieur [V].
Le jugement est dès lors confirmé.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que doit être déduite de la créance de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012 d'un montant de 34.693,245 euros, la somme de 11.033,50 euros correspondant à la participation de Madame [U] au remboursement du crédit immobilier,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02926 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRTI
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AVIGNON
07 juillet 2022
[U]
C/
[V]
Grosse délivrée le
20/09/2023 à :
Me Peyrac
Me Daussant
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'AVIGNON en date du 07 juillet 2022, N°21/00929
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le 05 mai 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure PEYRAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [V]
né le 04 décembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] et Madame [U] ont vécu en concubinage de 2004 au 19 juin 2008, date à laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, puis se sont mariés, sans contrat préalable, le 20 octobre 2012.
Par acte notarié du 6 janvier 2006, Monsieur [V] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2] au prix de 168.400 euros, frais de notaire inclus, finançant l'acquisition par un apport personnel de 41.400 euros et trois prêts immobiliers d'un montant total de 135.000 euros souscrits auprès de la Banque Postale le 8 décembre 2005, remboursable pour l'un en 84 mensualités de 53,56 euros et pour les deux autres en 240 mensualités de 730,66 et 29 euros.
Par acte notarié du 31 mars 2009, Monsieur [V] a fait donation de la moitié indivise du bien immobilier à Madame [U], donation évaluée à la somme de 80.000 euros dans l'acte.
En août 2009, les parties ont contracté deux prêts pour financer des travaux à réaliser sur le bien indivis pour un montant total de 40.625,64 euros.
Après avoir quitté le domicile conjugal en mars 2014, Madame [U] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2017, le juge aux affaires familiales d'Avignon a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais afférents à ce domicile et le paiement du crédit immobilier à charge de récompense, et condamné Monsieur [V] à la prise en charge du crédit lié aux travaux pour un montant de 199,35 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement du 17 décembre 2018, le divorce a été prononcé, la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux étant fixée au 26 octobre 2017 et le mari étant condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 5.000 euros.
Par arrêt du 22 avril 2020, la présente juridiction a confirmé le jugement de divorce sauf à fixer les effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 1er mars 2014.
Un projet de liquidation de communauté et d'indivision a été établi par Maître [W], notaire, en 2016, et le 3 décembre 2020, un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire.
Madame [U] a fait assigner Monsieur [V] en partage devant le juge aux affaires familiales d'Avignon par acte d'huissier du 19 février 2021.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et de l'indivision existant entre Monsieur [V] et Madame [U],
- désigné Maître [G] [R], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 180.000 euros,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] à l'indivision à la somme de 720 euros par mois à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour de la jouissance divise qui sera fixée à la date la plus proche possible du partage,
- débouté Monsieur [V] de sa demande de fixation d'une créance au titre de la somme de 41.300 euros correspondant à son apport personnel et aux frais de notaire,
- dit que Monsieur [V] a une créance sur l'indivision correspondant aux mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque Postale, uniquement sur la période du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, et du 1er mars 2014 jusqu'au jour du partage,
- fixé cette créance à la somme de 107.263,40 euros au 5 mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- débouté Monsieur [V] de sa demande de fixation d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des mensualités des trois prêts immobiliers remboursés par ses soins du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009, et du 20 octobre 2012 au 1er mars 2014,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre des mensualités des crédits travaux LCL réglées par ses soins à compter du 1er mars 2019, s'élevant à la somme de 9.320,16 euros au 1er mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance de la maison et du remplacement du chauffe-eau à la somme de 15.444 euros, somme à parfaire au jour du partage,
- débouté Madame [U] de sa demande de fixation d'une récompense en faveur de la communauté,
- débouté Madame [U] de sa demande de licitation,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, notamment sur la base des points juridiques et désaccords tranchés dans le cadre du jugement, à la constitution des lots et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qui n'auraient pas été tranchés dans le cadre du présent jugement, ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir pour chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile,
- rappelé les dispositions relatives à la mission du notaire,
- désigné Madame [K] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, du juge ou de l'expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 août 2022, Madame [U] a relevé appel de la décision cantonné aux dispositions du jugement ayant :
- désigné Maître [G] [R], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 180.000 euros,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] à l'indivision à la somme de 720 euros par mois à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour de la jouissance divise qui sera fixée à la date la plus proche possible du partage,
- dit que Monsieur [V] a une créance sur l'indivision correspondant aux mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque Postale, uniquement sur la période du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, et du 1er mars 2014 jusqu'au jour du partage,
- fixé cette créance à la somme de 107.263,40 euros au 5 mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre des mensualités des crédits travaux LCL réglées par ses soins à compter du 1er mars 2019, s'élevant à la somme de 9.320,16 euros au 1er mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance de la maison et du remplacement du chauffe-eau à la somme de 15.444 euros, somme à parfaire au jour du partage,
- débouté Madame [U] de sa demande de fixation d'une récompense en faveur de la communauté,
- débouté Madame [U] de sa demande de licitation,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, notamment sur la base des points juridiques et désaccords tranchés dans le cadre du jugement, à la constitution des lots et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qui n'auraient pas été tranchés dans le cadre du présent jugement, ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir pour chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 31 mai 2023, Madame [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1377 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 894 du code civil,
Vu l'article 815-13 du code civil,
Vu les articles 514 et 517-7 du code civil
Vu l'article 864 du code civil,
Vu le PV de difficulté du 03 décembre 2020;
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :
-Fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 180.000 euros
- Fixé l'indemnité d'occupation due par M. [V] à l'indivision à la somme de 720 euros par mois à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour de la jouissance divise qui sera fixée à la
date la plus proche possible du partage
-Dit que Monsieur [S] [V] a une créance sur l'indivision correspondant aux
mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la banque postale, uniquement sur la période du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, et du 1 er mars 2014 jusqu'au jour du partage
-Fixé cette créance à la somme de 107.263,40 euros au 05 mars 2022, somme à parfaire au jour du partage
-Débouté Mme [U] de sa demande de fixation d'une récompense en faveur de la communauté
- et jugeant à nouveau :
- fixer le prix de la maison indivise située [Adresse 2]), cadastrée section DO n°[Cadastre 4] d'une contenance de 00 ha 00 a 52 ca à la somme de 200.000 euros
- fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. [V] à l'indivision à la somme de 1.000 euros par mois à compter du 26 octobre 2017 (date de l'ONC) jusqu'au jour de la jouissance divise qui sera fixée à la date la plus proche possible du partage
- A titre principal :
- débouter Monsieur [V] de sa demande relative à l'existence d'une prétendue créance d'indivision portant sur ses 3 prêts immobiliers personnels BANQUE POSTALE souscrits seul en 2005.
- A titre subsidiaire
- débouter Monsieur [V] de sa demande relative à l'existence d'une prétendue créance d'indivision portant sur ses 3 prêts immobiliers personnels BANQUE POSTALE souscrits seul sur la période de PACS de 2009 à octobre 2012.
- juger que le remboursement des échéances des prêts BANQUE POSTALE par M. [V] sur la période de PACS (31 mars 2009- 20 octobre 2012) se rattache à l'aide matérielle des partenaires du PACS eu égard à la disparité de revenus entre les PACSÉS et aux charges communes déjà supportées par Mme [U] durant la période de PACS en ce compris la participation aux frais du logement.
- A titre infiniment subsidiaire, Si le juge d'appel reconnait l'existence d'une créance d'indivision au bénéfice de M. [V] portant sur ses 3 prêts immobiliers personnels BANQUE POSTALE sur la période de PACS de 2009 à octobre 2012 :
- juger que Mme [U] a payé la somme de 11.033,5 € à M. [V] au titre des remboursements du crédit immobilier BANQUE POSTALE durant la période de PACS de 2009 à 2012
- juger qu'il convient de soustraire la participation de Mme [U] au remboursement du crédit immobilier BANQUE postale soit la somme de 11.033,5 € du montant de la créance revendiquée par M. [V] à ce titre sur la période de PACS soit de 2009 à octobre 2012
En tout état de cause :
- juger que Mme [U] bénéficie d'une créance personnelle de 80.000 € contre M. [V] au titre de la donation de 2009
- allotir Mme [U] de sa créance d'un montant de 80.000 € dans le partage à concurrence de ses droits conformément aux dispositions de l'article 864 du code civil.
- condamner Monsieur [V] à verser une récompense à hauteur de 13.824,74 euros à la communauté au titre du remboursement de ses 3 crédits immobiliers BANQUE POSTALE propre au cours du mariage du 20 octobre 2012 au 1er mars 2014
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner Monsieur [V] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 26 mai 2023, Monsieur [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 515'4, 815-13, 1467, 1468, 1439 du code civil
Vu les dispositions des articles 564 et 910-2 du CPC
- in limine litis,
- dire et juger que Madame [U] expose une prétention nouvelle en cause d'appel
- Par conséquent, déclarer irrecevable la prétention visant à voir fixer une créance personnelle de 80.000 euros de Madame [U] à l'endroit de Monsieur [V]
- au fond,
- déclarer recevable et bien fondé Monsieur [V] en son appel incident,
- y faisant droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] à l'indivision à la somme de 720 euros à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour du partage
- statuant à nouveau
- fixer l'indemnité d'occupation du bien à la somme de 576 euros par mois à compter du 17 octobre 2017 jusqu'au jour du partage
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
- en tout état de cause,
- débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, il sera rappelé que, de jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les parties ne peuvent se prévaloir de l'irrecevabilité d'une demande devant la cour au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [U] est, contrairement à ce qu'oppose l'intimé, recevable à demander à la cour de dire qu'elle bénéficie d'une créance personnelle de 80.000 euros contre Monsieur [V] au titre de la donation de 2009 et de l'allotir de sa créance dans le partage à ce titre.
Liminairement encore, il convient de rappeler que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.
Au dispositif des écritures de l'appelante ne figure aucune demande d'infirmation des dispositions suivantes qu'elle avait pourtant visées dans sa déclaration d'appel, à savoir :
- désigné Maître [G] [R], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre des mensualités des crédits travaux LCL réglées par ses soins à compter du 1er mars 2019, s'élevant à la somme de 9.320,16 euros au 1er mars 2022, somme à parfaire au jour du partage,
- fixé la créance de Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance de la maison et du remplacement du chauffe-eau à la somme de 15.444 euros, somme à parfaire au jour du partage,
- débouté Madame [U] de sa demande de licitation,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, notamment sur la base des points juridiques et désaccords tranchés dans le cadre du jugement, à la constitution des lots et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qui n'auraient pas été tranchés dans le cadre du présent jugement, ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir pour chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont donc abandonnés.
1/ Sur la valeur du bien immobilier :
Le premier juge a fixé la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 180.000 euros, comme demandé par Monsieur [V] alors que Madame [U] sollicitait qu'elle soit retenue à 200.000 euros, demande qu'elle reprend devant la cour.
Le premier juge a retenu la valeur de 180.000 euros sur la base de trois avis d'agences immobilières évaluant le bien dans une fourchette de prix de 161.000 à 190.000 euros, le quatrième avis très supérieur n'étant pas argumenté et n'analysant pas les travaux à réaliser en vue de la mise en vente.
La valeur de la maison lors de l'acquisition puis de la donation ou l'augmentation du nombre de mètres carrés ne sont, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'aucun intérêt pour la fixation de la valeur à ce jour, le prix dépendant de l'état du marché immobilier et de son évolution sans pouvoir être fixé en fonction de l'historique de l'immeuble.
Les éléments versés aux débats devant la cour sont les mêmes qu'en première instance, à savoir quatre évaluations, dont deux fournies par chacune des parties.
Selon les évaluations produites par Monsieur [V], datées de juillet et septembre 2020, le prix est proposé entre 165.000 et 177.352 euros et entre 170.000 et 185.000 euros. Madame [U] ne saurait soutenir que l'un d'eux n'est pas pertinent au prétexte qu'il a été établi par une agence d'[Localité 6] (et non d'[Localité 5]). En toute hypothèse les deux agences ont conclu au même prix à peu de chose près.
Quant aux évaluations produites par Madame [U], réalisées en août 2020, elles retiennent un prix entre 180.000 et 190.000 euros pour l'une et entre 225.000 et 235.000 euros pour l'autre.
Ainsi que l'a estimé le premier juge, l'évaluation faite par ORPI très nettement supérieure à celles de trois autres agences immobilières ne peut être retenue comme seule probante quant à la valeur de l'immeuble, aucun motif n'étant explicité pour justifier une telle différence. Le seul fait que cette agence fasse état de quatre autres biens vendus avec un prix au m² sans que ne soient précisés ni la localisation dans [Localité 5] ni l'état des biens ne permet pas de donner plus de crédit à l'évaluation de cette agence qu'à celles des autres professionnels de l'immobilier.
Le prix moyen du m² dans le secteur, dont Madame [U] fait état en se fondant sur 'le figaro immobilier' de novembre 2022 et 'l'apporteur d'immo' de novembre 2022, retenant pour l'un 2.909 €/m² et pour l'autre 2.664 €/m², n'est pas un élément qui permet à lui seul de connaître la valeur du bien des parties, ne constituant qu'une moyenne. Quant au caractère déterminant de telles informations, il suffit pour le relativiser de constater l'écart important entre les deux prix au m² donnés pour le même quartier au même moment par deux sites différents dont on ignore sur quelles bases sont fondés leurs calculs.
Il n'est pas plus pertinent de la part de Madame [U] de mettre en avant le prix de 200.000 euros net vendeur que les parties avaient retenu en 2015 lorsqu'elles avaient envisagé de vendre l'immeuble, et ce compte tenu du temps écoulé depuis comme du caractère non objectif du prix.
Enfin Monsieur [V] produit deux extraits du site de la direction générale des finances publiques qui montrent que deux biens vendus dans la même rue en novembre 2020 et mars 2021 ont été vendus au prix de 1.769 €/m² pour une grande maison avec parcelle de terrain et au prix de 1.250 €/m² pour un appartement.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé quant à la valeur de l'immeuble.
2/ Sur l'indemnité d'occupation :
Les parties critiquent toutes deux le jugement déféré, Monsieur [V] en ce que le premier juge a refusé d'appliquer à la valeur locative de 720 euros retenue un abattement de 20% tenant à la précarité de l'occupation et Madame [U] en ce que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 720 euros par mois alors qu'elle prétend à un montant de 1.000 euros par mois.
Au vu des avis des agences immobilières quant à la valeur locative (qui varient de 680 à 920 euros par mois) mais également des différents sites permettant de constater des valeurs locatives au m² pour le quartier considéré, la valeur locative doit être retenue à 900 euros par mois, sur laquelle il convient d'appliquer un abattement de 20% au regard de la nature par définition précaire de l'occupation, peu important la durée de celle-ci.
En conséquence, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation est retenu à 720 euros par mois, le jugement étant confirmé de ce chef avec substitution de motifs.
3/ Sur la créance réclamée par Monsieur [V] à l'égard de l'indivision au titre des prêts immobiliers souscrits en 2006 :
L'article 815-13 du code civil dispose :
'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'
Le jugement déféré a dit que Monsieur [V] a une créance sur l'indivision correspondant aux mensualités des prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque Postale, uniquement sur la période du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, et du 1er mars 2014 jusqu'au jour du partage, et fixé cette créance à la somme de 107.263,40 euros au 05 mars 2022, somme à parfaire au jour du partage.
Alors que Monsieur [V] sollicite confirmation de ces dispositions, Madame [U] en réclame l'infirmation en reprochant au premier juge d'une part d'avoir modifié l'intention libérale de Monsieur [V] et violé le principe d'irrévocabilité des donations qui doit primer, et d'autre part d'avoir retenu que le remboursement des échéances du crédit constituait des dépenses nécessaires au sens de l'article 815-13 du code civil.
A titre principal, l'appelante fait valoir d'une part que :
- conformément aux dispositions de l'article 894 du code civil, la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire,
- par acte notarié du 31 mars 2009, Monsieur [V] lui a donné la moitié indivise du bien immobilier évaluée dans l'acte à la somme de 80.000 euros, et la donation ne comprend aucune charge,
- l'absence de toute référence dans l'acte de donation aux prêts immobiliers souscrits quatre ans plus tôt par Monsieur [V] seul auprès de la Banque Postale pour l'acquisition de l'immeuble démontre la volonté indiscutable du donateur de ne donner que l'actif et de supporter seul le remboursement des crédits immobiliers,
- en outre, si les crédits immobiliers avaient été pris en compte, ils auraient nécessairement été portés dans l'acte comme diminuant la donation, et Monsieur [V] n'aurait pas payé des droits de mutation sur la somme de 80.000 euros,
- Monsieur [V] a reconnu lors de la procédure de divorce que la donation concernait seulement l'actif, ayant écrit dans ses conclusions avoir été très mal informé par le notaire quant aux conséquences de la donation et devant seul assumer le passif, à savoir les mensualités du prêt immobilier,
- le premier juge a modifié l'intention libérale de Monsieur [V] et révoqué la donation en réduisant la valeur à environ 26.368 euros au lieu de 80.000 euros (valeur du bien - la créance retenue au profit de Monsieur [V]).
L'appelante soutient d'autre part que :
- le remboursement des prêts immobiliers, souscrits par Monsieur [V] seul, ne peut être analysé en une dépense nécessaire au sens de l'article 815-13 du code civil, et la jurisprudence citée par l'intimé ne concerne que l'hypothèse où un indivisaire règle le crédit contracté par les indivisaires solidairement,
- elle n'est en rien tenue par les crédits et si Monsieur [V] devait cesser de les régler, elle ne serait nullement affectée dans ses droits sur le bien immobilier, restant en toute hypothèse propriétaire de la moitié indivise du bien immobilier évalué à 80.000 euros au jour de la donation, et ce d'autant que les prêts souscrits par Monsieur [V] ne sont pas garantis par une hypothèque sur le bien et sont garantis uniquement par la caution de la MGEN qui au cas de défaillance de Monsieur [V] réglerait le crédit et ne pourrait se retourner que contre Monsieur [V] et son patrimoine, sans pouvoir agir contre le patrimoine de la concluante.
L'intimé réplique qu'il n'entend nullement révoquer la donation dont a bénéficié Madame [U], mais qu'il s'agit de faire application des règles de l'indivision, faisant valoir que, s'il en était autrement, Madame [U] bénéficierait d'un enrichissement sans cause en se voyant attribuer une valeur de la moitié indivise du bien évaluée sans tenir compte des sommes exposées par lui au titre du financement et de la conservation du bien. Il ajoute que, une fois la donation effectuée, Madame [U] est devenue propriétaire indivise et doit se comporter en coindivisaire, peu important la façon dont elle a acquis la propriété.
Il soutient que le premier juge n'a nullement violé le principe d'irrévocabilité des donations puisque les créances de chacun ne remettent pas en question le droit de propriété de Madame [U], et prétend que, s'il n'avait pas réglé les échéances des prêts, la Banque Postale aurait engagé des voies d'exécution et aurait pu provoquer le partage.
Enfin il s'appuie sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil et son application par la Cour de cassation pour conclure à la confirmation de la créance retenue par le premier juge, s'agissant de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis.
- Sur ce :
La cour approuve pleinement l'analyse du premier juge, Madame [U] prétendant à tort que la fixation des créances de son co-indivisaire à l'égard de l'indivision viendrait remettre en cause la donation dont elle a bénéficié. En effet le droit de propriété de Madame [U] n'est en rien remis en cause pas plus que la valeur de la donation, et devenue indivisaire en suite de la donation, elle doit évidemment supporter les obligations liées à ce statut juridique.
Le fait que Monsieur [V] ait pu, à l'occasion d'autres écritures, se méprendre sur l'ampleur de ses droits au regard des sommes par lui exposés, n'est d'aucune emport quant aux réclamations formées dans le cadre du partage.
Quant au caractère de dépense nécessaire à la conservation du bien indivis attaché au remboursement des emprunts souscrits pour financer le bien, il ne fait aucun doute, peu important que les emprunts aient été contractés par Monsieur [V] seul avant que le bien immobilier ne devienne indivis.
À titre subsidiaire, l'appelante soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une créance de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision pour la période correspondant au pacte civil de solidarité, du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012, alors que le remboursement des crédits immobiliers par Monsieur [V] sur cette période correspondait à l'aide matérielle que se doivent les partenaires en vertu des dispositions de l'article 515-4 du code civil, précision faite que Monsieur [V] percevait un revenu bien supérieur à celui de la concluante (de l'ordre du double) et qu'elle participait de manière prépondérante aux charges communes, adressant notamment chaque mois à Monsieur [V] un virement d'environ 400 euros au titre de sa participation au remboursement du prêt immobilier Banque Postale, et participant également à la prise en charge des frais de l'enfant de Monsieur [V].
À cet égard, elle estime que le premier juge s'est contredit en retenant d'une part que le règlement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de l'assurance habitation par Monsieur [V] durant la période de pacte civil de solidarité se rattachait à l'aide matérielle des partenaires mais en retenant d'autre part que le remboursement des crédits immobiliers n'était pas rattachable à cette aide.
L'intimé réplique que la prétendue disparité de revenus n'existait pas, que Madame [U] pouvait financer la moitié des trois prêts, à savoir 406 euros par mois, et qu'elle prétend sans preuve à une participation aux dépenses communes. Il précise qu'il supportait les charges du ménage et la charge exclusive de sa fille qu'il élevait seul. Il estime que la jurisprudence invoquée par l'appelante ne peut recevoir application en l'espèce, concernant une situation dans laquelle les revenus des partenaires étaient très déséquilibrés.
- Sur ce :
Si l'appelante rapporte la preuve de ce que ses revenus étaient sur la période du pacte civil de solidarité moins élevés que ceux de son partenaire par la production des avis d'imposition, il n'en reste pas moins que la disparité doit être appréciée au regard de la prise en charge par Monsieur [V], d'une part, de sa fille, assumée sans perception d'une pension alimentaire, et Madame [U] ne justifiant que de dépenses ponctuelles et modestes par elle exposées pour l'enfant, et d'autre part, des taxes foncières, taxes d'habitation et assurances habitation.
En conséquence la distorsion entre les revenus respectifs, d'un montant mensuel de 650 euros en 2009, 1.600 euros en 2010, 1.200 euros en 2011 et 1.000 euros en 2012, étant relativisée par la prise en charge exclusive de diverses charges par Monsieur [V] outre les dépenses relatives à sa fille, il n'y a pas lieu de considérer, contrairement à ce que soutient l'appelante, que l'intimé ne peut prétendre à une créance au titre du remboursement des prêts au motif qu'il n'aurait fait que remplir son obligation d'aide matérielle entre partenaires, proportionnellement à sa situation financière.
À titre infiniment subsidiaire, l'appelante fait valoir que, si la créance revendiquée par Monsieur [V] devait être retenue et l'aide matérielle entre partenaires écartée, il conviendrait alors de déduire les versements par elle effectués au titre du prêt Banque Postale à hauteur de 11.033,50 euros.
L'intimé conclut au rejet de cette demande, estimant que les virements dont Madame [U] fait état servaient à rembourser le crédit pour les travaux de rénovation mais aussi à payer la femme de ménage, l'assurance locative ou de menus travaux d'entretien.
- Sur ce :
En revanche, c'est à bon droit que Madame [U] prétend à la déduction de la somme de 11.033,50 euros de la créance revendiquée par Monsieur [V], n'étant pas contesté par celui-ci que sur la période considérée, elle lui a mensuellement viré une somme comprise entre 350 et 400 euros, précisément comme indiqué dans les intitulés des virements au titre d'un loyer ou remboursement prêt maison.
Elle justifie en outre avoir par ailleurs participé au remboursement des prêts travaux en effectuant des virements pour un montant total de 4.879 euros sur la période considérée, de sorte que l'affectation de la somme de 11.033,50 euros ne fait aucun doute contrairement à ce que soutient l'intimé.
Il sera donc ajouté au jugement déféré de ce chef afin que déduction de la part de remboursement assumée par Madame [U] soit opérée.
4/ Sur la demande de fixation de créance de Madame [U] à l'encontre de Monsieur [V] à hauteur de 80.000 euros :
Madame [U] prétend à la fixation d'une créance à l'encontre de Monsieur [V] à hauteur de 80.000 euros au titre de la donation de 2009, faisant valoir que la liquidation retenue par le premier juge conduit à lui allouer une somme d'à peine 24.000 euros alors qu'elle a reçu donation à hauteur de 80.000 euros.
Elle invoque les dispositions de l'article 864 du code civil selon lesquelles lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse, et à due concurrence, la dette s'éteint par confusion, le copartageant alloti devant, si le montant excède les droits du débiteur dans cette masse, payer le solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
L'intimé réplique que la demande de Madame [U] est incompréhensible et infondée, l'intéressée devenue propriétaire de la moitié indivise d'un bien immobilier, évalué à 160.000 euros à l'époque, prétendant désormais à une créance, en sus, de 80.000 euros. Il explique qu'elle tente en réalité par tout moyen d'échapper à une éventuelle action en réduction que pourrait intenter la fille du concluant.
- Sur ce :
La cour déboutera Madame [U] de sa demande, qui ne saurait prospérer, la donation reçue par l'intéressée ne pouvant avoir d'incidence sur les règles applicables à la liquidation de l'indivision.
5/ Sur la demande de récompense au bénéfice de la communauté formée par Madame [U] :
L'article 1437 du code civil dispose que, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Le premier juge a rejeté la demande de Madame [U] qui revendiquait une récompense due par Monsieur [V] à la communauté pour la période du mariage du 20 octobre 2012 au 1er mars 2014, au titre du remboursement par Monsieur [V] d'une dette propre, à savoir les crédits immobiliers, par des fonds communs, à savoir son salaire, retenant que le règlement des prêts immobiliers, certes souscrits au seul nom de Monsieur [V], ne pouvait être considéré comme une dépense personnelle dans la mesure où l'opération était destinée au financement d'un bien immobilier indivis constituant le domicile conjugal et où elle n'avait généré aucun enrichissement en faveur de Monsieur [V].
Madame [U] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite que Monsieur [V] soit jugé redevable d'une récompense d'un montant de 13.824,74 euros au titre du remboursement par la communauté de sa dette propre, les crédits immobiliers ayant été souscrits par lui seul.
Monsieur [V] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que le règlement des prêts immobiliers ne peut être regardé comme une dépense personnelle, en ce que l'opération était destinée au financement d'un bien immobilier indivis, de surcroît, le logement familial, et qu'il ne s'est pas enrichi, ne tirant ainsi aucun profit personnel des biens de la communauté.
- Sur ce :
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la demande de récompense au bénéfice de la communauté formée par Madame [U], retenant à juste titre que le règlement des prêts immobiliers, même souscrits au seul nom de Monsieur [V], ne pouvait être considéré comme une dépense personnelle dans la mesure où l'opération était destinée au financement d'un bien immobilier indivis constituant le domicile conjugal et où elle n'avait généré aucun enrichissement en faveur de Monsieur [V].
Le jugement est dès lors confirmé.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que doit être déduite de la créance de Monsieur [V] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers du 31 mars 2009 au 20 octobre 2012 d'un montant de 34.693,245 euros, la somme de 11.033,50 euros correspondant à la participation de Madame [U] au remboursement du crédit immobilier,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,