Décisions
CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 13 septembre 2023, n° 21/03289
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03289 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 19/36500
APPELANTE
Madame [J] [W] [T]
née le 19 Février 1971 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Agnès PROTAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [M] [R] [K]
né le 02 Septembre 1965 à [Localité 10] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 juin 2000, Mme [J] [T] et M. [E] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Par acte du 13 septembre 2002, les partenaires pacsés ont acquis indivisément, pour moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91). Ce bien était alors constitué d'une maison de type F3 de 75 m² et d'un hangar ; après d'importants travaux, il se composait d'une part d'une habitation principale dite « loft » d'environ 200 m² habitables ayant abrité le logement de la famille et d'autre part de la maison de 75 m², louée à la s'ur de Mme [T].
M. [K] et Mme [T], après avoir rompu leur pacte civil de solidarité le 3 mai 2004, se sont mariés le 5 juin 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (91), en ayant fait précédé leur union d'un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens.
Saisi d'une requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a, par ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2008, notamment attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à M. [K] à titre onéreux.
Sur appel de Mme [T], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 30 avril 2009, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a notamment attribué à Mme [T] la jouissance provisoire à titre onéreux de la maison de 75 m² attenante au domicile conjugal.
Par conclusions sur incident du 10 novembre 2009, Mme [T] a saisi le juge de la mise en état aux de se voir accorder la jouissance provisoire à titre gratuit de l'intégralité du domicile conjugal. Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du 12 avril 2010.
Le divorce des époux a été prononcé à leurs torts partagés par jugement du 24 mai 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2013.
En cours de procédure, M. [K] a fait assigner Mme [T] sur le fondement de l'article 217 du code civil aux fins d'être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis ; il a été débouté de sa demande par jugement du 2 novembre 2010, qui a également débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Saisi d'une nouvelle demande de M. [K] aux mêmes fins, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry a, par ordonnance du 6 juin 2014, notamment :
- autorisé M. [K] à mettre en vente la totalité du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91), au prix de 580 000 euros avec faculté de baisse,
- autorisé M. [K] à mandater toute agence et tout notaire afin d'établir la promesse de vente et l'acte de vente définitif,
- dit que le notaire chargé de la vente sera autorisé à régler les créanciers hypothécaires,
- dit que les fonds tirés du produit de la vente après paiement des créanciers hypothécaires, seront consignés chez le notaire chargé de la vente jusqu'à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires,
- enjoint à Mme [T] de laisser visiter les lieux et de remettre les clés aux agences immobilières, en disant n'y avoir lieu à astreinte.
Par arrêt du 12 février 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé l'autorisation de vente du bien indivis, sauf à dire que le bien devra être vendu à un prix minimum de 520 000 euros, sans faculté de baisse, et, y ajoutant, a dit que le notaire chargé de la vente sera autorisé à régler l'ensemble des crédits immobiliers et mobiliers communs et assorti d'une astreinte l'injonction faite à Mme [T] de laisser visiter les lieux et de remettre les clés aux agences mandatées.
Le bien a été vendu pour la somme de 520 000 euros le 2 novembre 2016 et le reliquat du prix de vente, après paiement des crédits mobiliers et immobiliers communs, a été consigné en l'étude de Me [N].
Par acte d'huissier du 1er juillet 2016, M. [K] a assigné Mme [T] devant le président du tribunal de grande instance d'Évry aux fins de lui enjoindre de quitter les lieux et de fixer une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 9 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Évry, statuant en la forme des référés, a notamment :
- débouté M. [K] de sa demande tendant à voir 'ordonner la vente" du bien situe [Adresse 3], - débouté M. [K] de sa demande d'expulsion,
- dit que Mme [T] est tenue à l'égard de l'indivision au paiement des indemnités d'occupation suivantes :
* au titre de la maison d'habitation de 75 m², la somme de 56 092 euros pour la période du 30 avril 2009 au 30 juin 2015,
*au titre de la maison d'habitation de 75 m², la somme mensuelle de 758 euros à compter du 1er juillet 2015 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
* au titre du loft, la somme de 1 000 euros à compter du 14 juin 2015 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- en tant que de besoin condamné Mme [T] au paiement de ces sommes à l'égard de l'indivision,
- débouté M. [T] (sic) de ses demandes au titre des dispositions de l'article 815-11 du code civil,
- débouté M. [K] de ses demandes au titre des dégradations du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6],
- condamné Mme [T] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [T] de sa demande tendant à avoir la jouissance du bien jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de l'indivision,
- débouté Mme [T] de ses demandes au titre des dégradations du bien.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance sauf quant au montant de l'indemnité d'occupation pour le loft, le rejet des demandes fondées sur l'article 815-11 du code civil et le montant des dommages et intérêts dus par Mme [T]. Statuant à nouveau, elle a notamment :
- dit que Mme [T] est tenue à l'égard de l'indivision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au titre de l'occupation du loft de 1 760 euros à compter du 14 juin 2015 et jusqu'au 2 novembre 2016,
- dit que les indemnités d'occupation dues pour la petite maison portent intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 9 septembre 2016 et celles dues pour le loft, à compter de l'arrêt,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts,
- condamné Mme [T] à payer à M. [K] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [T] à payer à M. [K] la somme de 40 000 euros à titre de provision sur la part d'indemnité d'occupation due à ce dernier et dit que cette somme doit être prise sur les fonds disponibles à la site de la vente du 2 novembre 2016.
Le pourvoi formé contre cette décision par Mme [T] a été rejeté par arrêt du 17 octobre 2019.
Me [C], notaire à [Localité 11] (91), a été désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. Il a dressé le 6 juillet 2017 un « procès-verbal de difficultés ».
Par acte d'huissier du 21 juin 2019, Mme [T] a assigné M. [K] aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 28 mars 2008,
- rappelé que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage,
- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [K] et Mme [J] [T],
- désigné pour procéder aux opérations de partage Me [I] [H], notaire à [Localité 9],
- débouté M. [K] de sa demande formée au titre des loyers encaissés par Mme [T] entre août 2015 et novembre 2016,
- débouté M. [K] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-12 du code civil,
- débouté Mme [T] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-2 du code civil,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour faire les comptes des sommes dues sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [T] s'agissant de l'indemnité d'occupation due par M. [K],
- renvoyé les parties devant le notaire qui sera chargé d'effectuer les calculs des sommes dues à l'indivision, en principal et en intérêts, par Mme [T] au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis,
- débouté Mme [T] de sa demande de créance au titre des frais de pénalité réglés en raison du non-paiement par M. [K] des mensualités mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [T] relative à la créance qu'elle possède sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [K] tendant à rappeler qu'il détient à l'encontre de Mme [T] une créance de 45 537,54 euros, arrêtée au 31 décembre 2019, au titre de la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts,
- débouté Mme [T] de sa demande de rejet du calcul des intérêts afférents à sa condamnation à verser des dommages-intérêts à M. [K],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [K] relative à la créance qu'il possède sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] de sa demande relative au défaut de restitution par Mme [T] de ses effets personnels,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par déclaration du 18 février 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande s'agissant de l'indemnité d'occupation due par M. [K] et tendant à voir dire que M. [K] est redevable envers l'indivision de la somme de 162 203,20 euros au titre de sa jouissance privative de la totalité du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] (91) entre le 28 mars 2008 et le 30 avril 2009 ainsi que de sa jouissance privative du loft du 30 avril 2009 au 14 juin 2015.
L'appelante a remis au greffe ses premières conclusions le 20 avril 2021.
L'intimé a constitué avocat le 24 février 2021. Il a remis au greffe et notifié ses premières conclusions, portant appel incident, le 15 juillet 2021.
L'appelante y a répliqué par conclusions déposées le 21 octobre 2021.
Une médiation judiciaire a été engagée sans aboutir à un accord.
Les parties ont été avisées le 22 mars 2022 de la fixation de l'affaire à l'audience du 28 mars 2023, avec une clôture prévue le 7 mars 2023 à 13h00.
L'intimé ayant conclu le 21 février 2023 et l'appelante le 3 mars 2023, la clôture a été reportée au 14 mars 2023. Eu égard aux nouvelles conclusions déposées par l'intimé le 13 mars 2023 à 14h41, un nouveau report de clôture au 21 mars 2023 a été accordé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel partiel et l'y dire bien fondée,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déclarée au visa de l'article 815-10 alinéa 3 irrecevable car prescrite s'agissant de l'indemnité d'occupation due par M. [K],
et statuant à nouveau,
- juger que M. [K] détenant les clés du loft est resté l'occupant exclusif jusqu'à ce qu'elle reprenne le loft par exploit de Me [V] [Z], huissier de justice à [Localité 8] le 17 juin 2015,
- la déclarer recevable à demander une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à M. [K] pour l'occupation de la totalité du bien (grande et petite maison) à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 28 mars 2008, jusqu'au 30 avril 2009,
- la déclarer recevable à demander une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à M. [K] pour l'occupation du loft du 30 avril 2009, jusqu'au 14 juin 2015,
en conséquence,
- condamner M. [K] à payer à l'indivision la somme de 162 203,20 euros, calculée sur la base des prix de loyer fixés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2017 soit :
* 32 901,87 euros au titre de l'occupation par M. [K] de la totalité du bien (grande et petite maison) à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 28 mars 2008, jusqu'au 30 avril 2009, soit 13 mois et 2 jours, soit (13 mois et 2 jours x 2 518 euros) = 32 734 euros + 167,87 euros
avec les intérêts légaux du 28 mars 2008, jusqu'au 30 avril 2009 capitalisés année par année en application de l'article 1343-2 du code civil,
* 129 301,33euros au titre de l'occupation par M. [K] de la grande maison (loft) à compter du 30 avril 2009, jusqu'au 14 juin 2015, soit 73 mois et 14 jours, soit (73 mois et 14 jours x 1 760 euros) = 128 480 euros + 821,33 euros
avec les intérêts légaux du 30 avril 2009 jusqu'au 14 juin 2015 capitalisés année par année en application de l'article 1343-2 du code civil,
sur l'appel partiel de M. [K] :
- débouter M. [K] de toutes ses demandes et notamment celle au visa de l'article 815-12 du code civil comme mal fondées,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [K] à payer à Mme [T] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son opposition abusive et malicieuse à toute déconsignation amiable même partielle du produit de la vente au seul motif que Mme [T] ne devait rien recevoir sans cependant l'avoir justifié même par un projet de compte justifié par des pièces comptables ; en revanche Mme [T] a produit ses relevés de comptes devant le tribunal et ont été mis à la disposition du notaire commis pour analyse,
- condamner M. [K] qui succombe à payer à Mme [T] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de l'avocat poursuivant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, M. [K], intimé, demande à la cour de :
- écarter des débats la pièce 38 de Mme [T] et ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023 (sic : en réalité le 17 mars 2023),
- confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il :
* déboute Mme [T] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-12 du code civil
* déclare irrecevable la demande de Mme [T] s'agissant de l'indemnité d'occupation due par M. [K],
* déboute Mme [T] de sa demande de créance au titre des frais de pénalités réglées en raison du non paiement par M. [K] des mensualités mises à sa charge par ordre par l'ordonnance de non-conciliation,
* déboute Mme [T] opérée de sa demande de créance au titre des frais de saisie attribution,
* déboute Mme [T] de sa demande de rejet du calcul des intérêts afférents à sa condamnation à verser des dommages-intérêts M. [K],
-infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il :
* déboute M. [K] de sa demande formée au titre des loyers encaissés par Mme [T] opérée entre août 2015 et novembre 2016,
* déboute M. [K] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-12 du code civil,
* déboute M. [K] de sa demande de créance relative au défaut de restitution par Mme [T] de ses effets personnels,
statuant à nouveau,
- dire irrecevable car prescrite et subsidiairement infondée la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [T], et en conséquence l'en débouter,
- dire irrecevable la demande de 40 000 euros de dommages et intérêt de Mme [T] en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, subsidiairement infondée et l'en débouter,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que lui-même détient à l'encontre de Mme [T] une créance relative au défaut de restitution de ses effets personnels conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 avril 2009 et le jugement du 24 mai 2011, et fixer celle-ci à la somme de 18 000 euros,
- dire qu'il détient contre l'indivision une créance sur le fondement de l'article 815-12 du code civil et fixer celle-ci à la somme de 340 000 euros,
- dire Mme [T] redevable envers l'indivision par application des dispositions de l'article 815-10 du code civil des loyers encaissés au titre de la location de la petite maison d'août 2015 à novembre 2016, soit au total la somme de 2 272 euros et en conséquence l'y condamner,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En dépit des demandes des parties en vue d'un troisième report, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.
Sur autorisation de la cour, Mme [T] a présenté ses observations en réplique quant à la demande adverse d'écarter des débats sa pièce 38 et ses dernières conclusions par note en délibéré du 3 avril 2022. Elle refuse de retirer la pièce faisant l'objet de la demande adverse, en indiquant par erreur qu'il s'agit de sa pièce n°32, et s'oppose en toute hypothèse au rejet de ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et de l'appel incident résultant des premières conclusions de l'intimé, l'effet dévolutif a uniquement opéré pour les chefs de dispositif concernant la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [T] et les demandes de créance de M. [K].
Ainsi, il n'y a même pas lieu de confirmer les autres chefs de dispositif, comme le sollicite l'intimé. Par ailleurs, la déclaration d'appel de Mme [T] ne critiquant pas le jugement entrepris qui a, de même, ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs de dispositif n'ont pas été dévolus à la cour qui ne statuera donc pas sur les demandes de l'appelante tendant à voir condamner M. [K] aux frais et dépens de première instance.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce 38 de Mme [T] et ses dernières conclusions
L'intimé fait valoir que cette pièce est un courrier confidentiel entre avocats du 7 juillet 2020 dont le tribunal n'a pas été destinataire. Il demande à ce qu'elle soit écartée des débats, ainsi que les conclusions évoquant le contenu de ce courrier et de la réponse à celui-ci, également confidentielle, en date du 22 juillet 2020, en affirmant d'ailleurs que cette évocation est dénuée de sincérité.
En vertu du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvertes par le secret professionnel.
En outre, l'article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qui a une valeur normative de nature réglementaire, prévoit que tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels, et que les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.
Mme [T] ne conteste pas le caractère confidentiel de la correspondance figurant sur sa pièce n°38 mais elle expose qu'elle n'entend pas se prévaloir du contenu de la lettre mais seulement de la preuve de l'envoi par voie postale au conseil de M. [K] de ses relevés de compte bancaire.
L'intimé admet que le contenu de la lettre est masqué par un formulaire de preuve de dépôt Colissimo.
Il est néanmoins visible que la lettre apparaissant sous ce formulaire est adressée à « Maître Marie-Laure Charollois » qui est le conseil de M. [K].
Puisque Mme [T] ne se prévaut pas d'une exception au principe de confidentialité des correspondances entre avocats, la copie, même largement tronquée, de cette lettre doit être écartée des débats, la preuve de dépôt seule n'étant au surplus d'aucune utilité sans référence à la lettre concernée.
En revanche, il serait excessif d'écarter des débats l'intégralité des conclusions de l'appelante déposées le 17 mars 2023 alors que seuls les paragraphes de la page 23 commençant par « Le conseil de Mme [T] a envoyé par la voie postale et comme cela est d'usage habituel entre confrères... » et se terminant par « ' le conseil de Mme [T] n'a pas plus 'répondu (mais à qui ') qu'elle produirait ses justificatifs quand elle en aurait envie, devant le notaire !! », font référence à des échanges entre avocats.
Seuls ces passages seront écartés des débats pour violation du principe de confidentialité de ces échanges.
Sur l'appel principal
Sur la demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [K]
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Comme en première instance, Mme [T] demande que M. [K] soit condamné à verser à l'indivision une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de la totalité du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91), composé des deux bâtiments, le « loft » et la « petite maison », entre le 28 mars 2008 et le 30 avril 2009, ainsi que pour la jouissance privative du loft du 30 avril 2009 au 14 juin 2015.
Il est constant que la demande d'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 815-10 du code civil.
Le premier juge a déclaré la demande de Mme [T] à ce titre irrecevable comme étant prescrite, en retenant qu'au vu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2010 et du jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 2 novembre 2010, M. [K] a quitté le loft en septembre 2009, et que Mme [T] n'a formé aucune demande au titre de cette indemnité d'occupation au cours des précédentes procédures, jusqu'à l'assignation délivrée en juin 2019.
L'appelante conteste cette prescription en soutenant que le juge aux affaires familiales a fait une lecture erronée des décisions prises dans le cadre de la procédure de divorce concernant la date à laquelle M. [K] a quitté le bien. Elle admet avoir disposé de la petite maison du 30 avril 2009 au 2 novembre 2016 et du loft du 14 juin 2015 au 2 novembre 2016. Elle affirme que M. [K] a en conséquence disposé de la petite maison et du loft du 28 mars 2008 au 30 avril 2009 et du loft seul du 30 avril 2009 jusqu'au 13 juin 2015. Elle affirme en effet que, si M. [K] a décidé de quitter les lieux courant novembre 2009, il a conservé les clés du loft dont la jouissance provisoire lui était par ailleurs attribuée et qu'il a continué à se comporter comme le seul à en avoir la jouissance jusqu'à ce qu'elle s'y réinstalle, comme cela ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2015. Elle en veut pour preuve le compte-rendu d'infraction du 17 avril 2012.
Par ailleurs, elle excipe de l'interruption du délai de prescription par le procès-verbal de difficulté du 7 juillet 2017 faisant état d'une première réunion en date du 8 juillet 2014 à l'issue de laquelle il est apparu que l'actif indivis se composait notamment l'indemnité d'occupation due par chaque co-partageant, pour un montant restant à déterminer. Elle ajoute que ce montant est devenu déterminable avec l'arrêt du 15 novembre 2017 fixant la valeur locative de la petite maison et du loft.
M. [K] expose qu'il n'a jamais occupé la petite maison et qu'il a occupé le loft jusqu'au mois de septembre 2009 comme l'a constaté la décision du 12 avril 2010, de sorte qu'il entend voir confirmer la prescription de la demande de Mme [T]. Il ajoute qu'il découle des décisions ayant enjoint à Mme [T] de laisser visiter le bien pour sa mise en vente qu'elle en avait bien les clés.
Il conteste que Mme [T] ait valablement formé une demande d'indemnité d'occupation devant Me [C], par un dire, et soutient qu'en toute hypothèse, la prescription était déjà acquise au jour de l'établissement du procès-verbal de difficultés du 6 juillet 2017. Il prétend que la demande d'indemnité d'occupation ne figurait même pas dans l'assignation du 21 juin 2019 mais qu'elle a présentée pour la première fois dans ses conclusions déposées le 7 juin 2020.
Il ressort notamment de l'arrêt du 30 avril 2009 que Mme [T], qui avait quitté le domicile conjugal, a occupé la « petite maison » à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2008, laquelle a attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, c'est-à-dire du loft, à M. [K].
Le jugement du 2 novembre 2010 présente ensuite comme un fait constant que M. [K] a quitté ce logement « courant septembre 2009 ».
Les termes du procès-verbal du 17 avril 2012 où M. [K] dépose plainte pour des dégradations commises par trois individus non identifiés sur « [son] ancien pavillon » ne démontrent nullement qu'il continuait à se présenter comme en ayant seul la jouissance, d'autant qu'il précise qu'il a été avisé des dégradations par Mme [T].
Au contraire, le fait que l'ordonnance du 6 juin 2014 et l'arrêt du 12 février 2015 aient enjoint à Mme [T] de laisser visiter les lieux et de remettre les clés aux agences immobilières tend à établir que celle-ci en disposait.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2015, établi à la demande de Mme [T], qui a déclaré qu'elle occupait l'ensemble du bien depuis le samedi 13 juin 2015, ne démontre nullement que M. [K] en ait eu la jouissance privative jusque là. L'intimée n'explique d'ailleurs pas comment, dans ce cas, elle aurait pu en prendre possession à son tour.
Il convient par conséquent de retenir, comme le premier juge, que la période de jouissance privative du loft par M. [K] a pris fin au plus tard le 30 septembre 2009, Mme [T] étant en mesure ensuite d'en jouir au même titre que lui, ce qu'elle n'a pas manqué de faire valoir dans sa lettre du 29 juin 2015 signifiée à M. [K] pour justifier de son installation.
Bien que l'article 2236 du code civil ne soit visé par aucune des parties, ni par le premier juge, il y a lieu de rappeler que ce texte prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux de sorte que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Il résulte de l'arrêt du 9 janvier 2013 que la cause du divorce était discutée et que cette décision a confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés des époux. M.[K] produit l'acte de signification de cet arrêt à Mme [T], le 5 avril 2013. Le délai de pourvoi a, en application de l'article 612 du code de procédure civile, expiré deux mois plus tard. Le divorce des parties a donc acquis force de chose jugée le 6 juin 2013.
Sauf interruption, Mme [T] pouvait donc former sa demande d'indemnité d'occupation jusqu'au 6 juin 2018.
Alors que l'intimé produit seulement un extrait de l'assignation du 21 juin 2019 comportant le dispositif, lequel ne porte en effet pas mention d'une prétention à la fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge mais se contente de demander que soit prononcé le partage de l'indivision et qu'un notaire soit désigné pour y procéder, Mme [T] verse aux débats l'intégralité du document qui détaille, au titre de sa proposition de liquidation des créances de chaque époux à l'égard de l'indivision, les sommes qu'elle réclame à M. [K] au titre de l'indemnité d'occupation.
Cependant, cet acte judiciaire a été délivré après l'expiration du délai de prescription.
Il convient donc d'examiner l'éventuel effet interruptif de l'acte établi par Me [C], notaire, dont se prévaut l'appelante.
D'après les indications de l'appelante elle-même et ainsi qu'il ressort de la lettre adressée le 11 avril 2014 par la chambre des notaires de l'Essonne à son conseil, c'est sur sa demande que Me [C] a été désigné par le président de la chambre départementale des notaires, pour assister les parties dans leur tentative amiable de règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Il n'a pas été commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage judiciairement ordonnées en application de l'article 1364 du code de procédure civile. Le document qu'il a rédigé le 6 juillet 2017, intitulé « procès-verbal de difficultés », n'est dès lors pas de nature à interrompre la prescription quinquennale, pas plus que les demandes des parties présentées devant lui.
A défaut d'acte interruptif, la prescription était acquise à la demande à laquelle Mme [T] a demandé en justice la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [K].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur l'appel incident
Sur la demande au titre des loyers de la petite maison
L'ordonnance du 9 septembre 2016, confirmée par l'arrêt du 15 novembre 2017 sur ce point, a notamment dit que Mme [T] était tenue à l'égard de l'indivision au paiement d'indemnités d'occupation pour la maison d'habitation de 75 m², fixée à la somme de 56 092 euros pour la période du 30 avril 2009 au 30 juin 2015 et à la somme mensuelle de 758 euros à compter du 1er juillet 2015. Cette décision est définitive.
M. [K] ayant découvert que Mme [T] avait loué la maison de 75 m² à compter du mois d'août 2015 au loyer mensuel de 900 euros, il faisait valoir en première instance une créance de l'indivision d'un montant de 14 400 euros au titre des loyers encaissés jusqu'en novembre 2016.
Le premier juge a retenu que la mise à la charge de Mme [T] d'une indemnité d'occupation était incompatible avec cette demande qui tend à ce qu'elle rapporte les loyers perçus.
En appel, M. [K] demande alors que Mme [T] soit redevable du différentiel entre l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [T] et les loyers encaissés au titre de la location de la petite maison d'août 2015 à la vente du bien immobilier indivis en novembre 2016, soit la somme de 142 euros par mois sur 16 mois correspondant à un montant total de 2 272 euros.
Mme [T] fait valoir qu'une indemnité d'occupation est mise à sa charge parce qu'elle avait l'usus et le fructus de la petite maison de sorte qu'il ne saurait lui être réclamer davantage.
L'article 815-12 prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
L'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis répare le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et se substitue à ces derniers.
Par conséquent, dès lors que Mme [T] a déjà été déclarée judiciairement redevable d'une indemnité d'occupation, fixée à titre définitif, il ne saurait lui être réclamé une indemnité complémentaire au titre des fruits et revenus tirés du bien indivis.
Au demeurant, il n'est pas acquis que le bien ait été loué sur l'intégralité de la période pour laquelle M. [K] réclame le différentiel allégué et la somme de 900 euros mise en exergue correspond, d'après les déclarations des locataires, à la somme versée à Mme [T], qui peut comprendre, outre le loyer proprement dit, une provision sur charges.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande formée au titre des loyers encaissés par Mme [T] entre août 2015 et novembre 2016.
Sur la demande de créance de M. [K] pour valorisation de la rénovation du loft
Si l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, la plus-value de l'immeuble accroissant à l'indivision, l'indivisaire peut prétendre à une rémunération de son activité conformément à l'article 815-12 du même code.
M. [K] demande sur ce fondement la rémunération de son industrie personnelle dans la valorisation du hangar initial transformé en loft. Il soutient avoir travaillé quotidiennement pendant trois ans pour élaborer des plans en 3D, réaliser le gros œuvre puis les travaux de finition, d'aménagement et de décoration. Sur la base de l'expertise privée A.B.Expertises, il évalue à 340 000 euros la plus-value apportée au bien indivis par la création de ce loft, sans tenir compte des travaux d'amélioration réalisés dans la petite maison.
Pour rejeter sa demande, le premier juge a retenu qu'il n'était pas contestable que M. [K] ait participé aux travaux réalisés pour transformer le hangar en loft mais qu'aucune pièce du dossier ne permettait de déterminer le temps investi ou la nature exacte du travail qu'il a personnellement fourni alors qu'il ressortait des attestations produites et des écritures de M. [K] que les travaux n'ont pas été réalisés par lui seul mais avec des « ouvriers ».
Il sera relevé que Mme [T] demandait aussi la fixation d'une créance à son profit pour sa participation aux travaux, qu'elle en a été déboutée et qu'elle ne la présente pas en appel.
Devant la cour, M. [K] se fonde sur l'estimation réalisée par une société d'économie de la construction (FMBI) pour étayer le temps qu'il affirme avoir consacré à ces travaux, la nature de l'activité qu'il a fallu déployer et le montant mis en compte puisque la société FMBI évalue le coût de la main-d'œuvre pour l'ensemble des postes détaillés à 328 885 euros HT.
Sans contester avoir bénéficié d'une aide pour la réalisation des travaux, il soutient que cette aide ne vient pas en déduction de son travail mais s'y ajoute au contraire.
Cependant, l'évaluation fournie par la société FMBI, dont il se prévaut pour chiffrer sa demande, correspond à l'intégralité des prestations énoncées et à la rémunération qui aurait été celle de l'ensemble des personnes appelées à travailler sur un tel chantier pour les effectuer. De même, la plus-value de 340 000 euros correspond au résultat de l'ensemble des interventions l'ayant rendu possible.
Comme l'a souligné à juste titre le premier juge, il découle par exemple de l'attestation de M. [X] [G] que M. [K] a travaillé « avec les ouvriers pour finir au plus vite cette maison », établissant ainsi que des ouvriers ont travaillé sur ce chantier.
Certes, les postes évalués par la société FMBI ne comprennent pas les travaux de plomberie, couverture, charpente (hors traitement) et huisserie dont M. [P] [B] indique, dans son attestation du 17 février 2023, qu'ils ont été confiés à des professionnels, M. [K] « endossant le rôle de maître d'ouvrage ».
M. [K] reconnaît lui-même dans ses écritures que « la pose d'IPN ou d'une structure d'acier de 7 tonnes ne peut se faire seul, sans aucune aide » et qu'il a donc été aidé pour ces travaux en particulier qui figurent dans les postes pris en compte par la société FMBI.
Ensuite, si MM. [S], [L], [D] et [B] confirment que M. [K] a réalisé les plans d'aménagement du loft, l'apposition de la signature et du cachet d'un architecte dans la ligne dédiée à l'« auteur du projet modificatif » de la demande de permis de construire montre qu'il n'a pas porté seul ce travail de conception, lequel a, à tout le moins, été validé par un architecte. Il sera encore relevé qu'alors que l'évaluation fournie par la société FMBI prend en compte « l'installation d'un tableau, distribution de l'électricité dans l'ensemble de l'habitation », M. [A] [S] indique avoir « participé activement ['] à toute l'électricité ».
L'intervention de ces ouvriers, architecte et amis, mérite également d'être prise en compte et intégrée à l'évaluation de l'activité globale consacrée aux travaux listés par la société FMBI.
L'importance du temps et de l'énergie consacrés par M. [K] aux travaux portant sur le bien immobilier indivis, confortés en particulier par les témoignages déjà cités évoquant une implication quotidienne, en-dehors de son temps de travail, justifie que son activité soit rémunérée à hauteur de 50 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour les effets personnels non restitués
L'arrêt du 30 avril 2009, sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, a ordonné à Mme [T] de restituer à M. [K] « son outillage, un siège racine, sa lampe de valeur, ses livres d'art, un canapé, l'ensemble de ses courriers personnels » sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard courant 15 jours après la signification de l'arrêt, et ce pendant un mois.
L'intimé, appelant incident, soutient que Mme [T] ne lui a jamais restitué ces effets et réclame en conséquence des dommages et intérêts ventilés comme suit :
- siège racine : 763 euros (pièce 60),
- lampe Jacobsen : 4 399 euros (pièce 59),
- outillage ayant servi à la construction du loft : 10 000 euros (notamment pièces 58.4 marteau piqueur ; 58.10 échafaudage ; 58.11 échafaudage ; 96.4 perceuse visseuse ; 96.9 forêts BET ; 97.9 pelles brouettes),
- canapé : 1 000 euros,
- livres d'art : 2 000 euros.
Il souligne que le jugement de divorce du 24 mai 2011 a précisé, « s'agissant de la demande de l'époux de voir ordonner une nouvelle astreinte aux fins de restitution de ses effets mobiliers tels que déterminés par l'arrêt de la cour d'appel rendu le 30 avril 2009 » qu' « il incombera à l'époux de solliciter dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, soit cette remise en nature, soit l'indemnisation en argent par le truchement du partage des biens immobiliers ».
En réplique, Mme [T] soutient que M. [K] a récupéré l'ensemble de ses objets personnels lorsqu'il a quitté le bien indivis ; elle affirme qu'elle « ignore à quelle lampe et à quel fauteuil il peut bien faire allusion », les objets listés étant « non identifiables, sans aucun intérêt particulier et d'aucune valeur d'occasion » ; elle note en outre qu'ils auraient été acquis au cours du mariage et qu'ils seraient « donc a priori communs ».
Alors qu'en première instance, elle faisait valoir que M. [K] ne fournissait aucune preuve de l'existence des biens revendiqués ni de leur valeur, le premier juge a retenu que M. [K] ne produisait en effet aucune facture de nature à justifier d'une part de la réalité de la possession de ces biens et d'autre part de leur valeur, en précisant que son dossier transmis au tribunal ne comportait pas les pièces n°59 et n°60 mentionnées comme correspond aux factures du siège et de la lampe.
Ces pièces figurent désormais au dossier reçu par la cour.
La pièce n°59 est une facture du 23 décembre 2005 établie au nom de M. [K] pour un « lampadaire Great numéro 47 design Jak Jacobsen », d'un montant de 4 399 euros.
La pièce n°60 est une facture du 8 octobre 2000 établie au nom de M. [K] pour un « siège racine pièce unique », d'un montant de 762,24 euros.
Les factures d'outillage produites par l'appelant incident en pièce n°58 sont échelonnées de mai 2003 à janvier 2005.
L'appelant incident fournit une représentation photographique du siège racine et de la lampe pour lesquels il réclame une indemnisation qui rend ces deux meubles parfaitement identifiables à supposer que leur intitulé ait été insuffisant à cet égard.
En revanche, la seule indication d'un canapé, d'outillage et de livres d'art manque en effet de précision.
La cour, saisie de la demande de restitution des effets personnels de M. [K] dans le cadre des mesures provisoires, a, dans son arrêt du 30 avril 2009, précisé que Mme [T] n'avait alors formulé aucune observation en réponse à cette demande, laquelle avait déjà fait l'objet d'une sommation de faire délivrée le 4 avril 2008. Contrairement à ce que soutient l'appelant incident, il ne saurait s'en déduire qu'elle avait ainsi, du seul fait de ce silence, admis être en possession de ces biens, d'autant que le jugement du 24 mai 2011 note que chacune des parties disait ne pas être en possession des effets mobiliers concernés. L'allégation de Mme [T] en ce sens ne date donc pas de la présente instance.
La chronologie des événements ne rend pas non plus évidente la possession de Mme [T] puisque c'est elle qui a quitté le domicile conjugal alors que M. [K] y résidait encore avec les enfants, que la jouissance provisoire de ce domicile a été attribuée à l'époux et que ce dernier l'a quitté pour déménager à une autre adresse.
Le procès-verbal de constat d'huissier dont se prévaut M. [K] en page 40 de ses conclusions aux fins d'établir que des éléments d'échafaudage étaient stockés au domicile de Mme [T] n'est pas versé aux débats et aucune référence de pièce n'est citée à cet égard. La reproduction, dans ces conclusions, d'une unique page de ce document comportant deux photographies ne permet pas de vérifier que les photographies reproduites ont bien été prises au domicile de Mme [T] et de savoir à quelle date.
L'appelant incident échoue donc à rapporter la preuve que les biens qu'il liste ont été conservés par Mme [T].
Au surplus, il sera rappelé que les parties se sont mariés le 5 juin 2004 sous le régime de la séparation de biens et qu'antérieurement, du 30 juin 2000 au 3 mai 2004, ils étaient soumis à un pacte civil de solidarité.
Si Mme [T] qualifie par erreur les biens acquis sur cette période de « communs » « a priori », le cour constate en effet qu'eu égard à leurs dates respectives d'acquisition, tous les biens énumérés par l'arrêt du 30 avril 2009 sont présumés indivis ; il appartient à M. [K] de rapporter la preuve de sa propriété personnelle. A cet égard, le nom apparaissant sur les factures est insuffisant.
L'attribution de la jouissance provisoire de ces biens par l'arrêt du 30 avril 2009, au titre des mesures provisoires valables le temps de la procédure de divorce, ne préjuge en rien de leur propriété. De même, les motifs du jugement de divorce du 24 mai 2011 ne dispensent nullement M. [K] de rapporter la preuve de la propriété personnelle des biens concernés au soutien des prétentions qu'il suggère à M. [K] de présenter dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux.
L'indemnisation sollicitée par M. [K] ne saurait donc correspondre à la valeur vénale des biens concernés ; elle ne peut réparer, le cas échéant, que le défaut de jouissance provisoire causé par l'absence de restitution imputée à Mme [T].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de créance de M. [K] relative au défaut de restitution de ses effets personnels.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante
Mme [T] réclame des dommages et intérêts de 60 000 euros à M. [K] « pour son opposition abusive et malicieuse à toute déconsignation amiable même partielle du produit de la vente au seul motif que Mme [T] ne devait rien recevoir sans cependant l'avoir justifié même par un projet de compte justifié par des pièces comptables » alors qu'elle-même aurait produit ses relevés de comptes devant le tribunal et les auraient mis à la disposition du notaire commis.
L'intimé soulève l'irrecevabilité de cette demande qui est nouvelle en appel.
A titre subsidiaire, il souligne la variation des moyens exposés au soutien de la demande, et, sur la base de ceux développés dans les conclusions d'appelante du 7 mars 2023, il conteste sa carence dans la production des documents utiles à la liquidation et impute au contraire l'enlisement des opérations de partage à la partie adverse.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or il résulte de l'exposé du moyen soulevé par l'appelante au soutien de sa demande indemnitaire qu'elle fonde celle-ci sur les conséquences de « la présente procédure d'appel », qui, par hypothèse, est survenue à l'issue de la procédure de première instance.
Sa demande n'encourt dès lors pas l'irrecevabilité de l'article 564 du code de procédure civile précité.
Pour fonder sa demande dans ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que « l'arrêt des opérations du notaire qu'implique la présente procédure d'appel [la] laisse ['] désemparée et démunie alors qu'il existe des fonds disponibles qui lui permettraient de faire face aux procédures malicieuses de saisie-immobilière et de saisie attribution que M. [K] diligente actuellement et parallèlement contre elle et de pouvoir non seulement régler les condamnations mises à sa charges par les diverses procédures antérieures mais encore profiter de sa part, quelle qu'elle puisse être dans l'indivision. »
Dans la mesure où Mme [T] a elle-même pris l'initiative de ce recours, elle ne saurait en reprocher à M. [K] les conséquences.
Par ailleurs, elle n'établit pas le caractère malicieux de l'opposition de M. [K] au débloquage des fonds issus de la vente de leur biens indivis alors que les décisions prises dans le cadre de la présente instance d'appel, les droits respectifs des parties n'étaient pas arrêtés.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de l'appelant, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application ni de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats la pièce n°38 produite par Mme [J] [T] ainsi que les paragraphes de la page 23 commençant par « Le conseil de Mme [T] a envoyé par la voie postale et comme cela est d'usage habituel entre confrères... » et se terminant par « ' le conseil de Mme [T] n'a pas plus 'répondu (mais à qui ') qu'elle produirait ses justificatifs quand elle en aurait envie, devant le notaire !! » de ses conclusions déposées le 17 mars 2023 ;
Infirme le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [E] [K] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-12 du code civil ;
Statuant à nouveau,
Déclare que M. [E] [K] a, à l'égard de l'indivision, une créance d'un montant de 50 000 euros au titre de la rémunération de son activité personnelle pour l'amélioration du bien immobilier indivis ;
Confirme le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03289 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 19/36500
APPELANTE
Madame [J] [W] [T]
née le 19 Février 1971 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Agnès PROTAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [M] [R] [K]
né le 02 Septembre 1965 à [Localité 10] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 juin 2000, Mme [J] [T] et M. [E] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Par acte du 13 septembre 2002, les partenaires pacsés ont acquis indivisément, pour moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91). Ce bien était alors constitué d'une maison de type F3 de 75 m² et d'un hangar ; après d'importants travaux, il se composait d'une part d'une habitation principale dite « loft » d'environ 200 m² habitables ayant abrité le logement de la famille et d'autre part de la maison de 75 m², louée à la s'ur de Mme [T].
M. [K] et Mme [T], après avoir rompu leur pacte civil de solidarité le 3 mai 2004, se sont mariés le 5 juin 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (91), en ayant fait précédé leur union d'un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens.
Saisi d'une requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a, par ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2008, notamment attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à M. [K] à titre onéreux.
Sur appel de Mme [T], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 30 avril 2009, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a notamment attribué à Mme [T] la jouissance provisoire à titre onéreux de la maison de 75 m² attenante au domicile conjugal.
Par conclusions sur incident du 10 novembre 2009, Mme [T] a saisi le juge de la mise en état aux de se voir accorder la jouissance provisoire à titre gratuit de l'intégralité du domicile conjugal. Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du 12 avril 2010.
Le divorce des époux a été prononcé à leurs torts partagés par jugement du 24 mai 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2013.
En cours de procédure, M. [K] a fait assigner Mme [T] sur le fondement de l'article 217 du code civil aux fins d'être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis ; il a été débouté de sa demande par jugement du 2 novembre 2010, qui a également débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Saisi d'une nouvelle demande de M. [K] aux mêmes fins, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry a, par ordonnance du 6 juin 2014, notamment :
- autorisé M. [K] à mettre en vente la totalité du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91), au prix de 580 000 euros avec faculté de baisse,
- autorisé M. [K] à mandater toute agence et tout notaire afin d'établir la promesse de vente et l'acte de vente définitif,
- dit que le notaire chargé de la vente sera autorisé à régler les créanciers hypothécaires,
- dit que les fonds tirés du produit de la vente après paiement des créanciers hypothécaires, seront consignés chez le notaire chargé de la vente jusqu'à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires,
- enjoint à Mme [T] de laisser visiter les lieux et de remettre les clés aux agences immobilières, en disant n'y avoir lieu à astreinte.
Par arrêt du 12 février 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé l'autorisation de vente du bien indivis, sauf à dire que le bien devra être vendu à un prix minimum de 520 000 euros, sans faculté de baisse, et, y ajoutant, a dit que le notaire chargé de la vente sera autorisé à régler l'ensemble des crédits immobiliers et mobiliers communs et assorti d'une astreinte l'injonction faite à Mme [T] de laisser visiter les lieux et de remettre les clés aux agences mandatées.
Le bien a été vendu pour la somme de 520 000 euros le 2 novembre 2016 et le reliquat du prix de vente, après paiement des crédits mobiliers et immobiliers communs, a été consigné en l'étude de Me [N].
Par acte d'huissier du 1er juillet 2016, M. [K] a assigné Mme [T] devant le président du tribunal de grande instance d'Évry aux fins de lui enjoindre de quitter les lieux et de fixer une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 9 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance d'Évry, statuant en la forme des référés, a notamment :
- débouté M. [K] de sa demande tendant à voir 'ordonner la vente" du bien situe [Adresse 3], - débouté M. [K] de sa demande d'expulsion,
- dit que Mme [T] est tenue à l'égard de l'indivision au paiement des indemnités d'occupation suivantes :
* au titre de la maison d'habitation de 75 m², la somme de 56 092 euros pour la période du 30 avril 2009 au 30 juin 2015,
*au titre de la maison d'habitation de 75 m², la somme mensuelle de 758 euros à compter du 1er juillet 2015 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
* au titre du loft, la somme de 1 000 euros à compter du 14 juin 2015 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- en tant que de besoin condamné Mme [T] au paiement de ces sommes à l'égard de l'indivision,
- débouté M. [T] (sic) de ses demandes au titre des dispositions de l'article 815-11 du code civil,
- débouté M. [K] de ses demandes au titre des dégradations du bien sis [Adresse 3] à [Localité 6],
- condamné Mme [T] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [T] de sa demande tendant à avoir la jouissance du bien jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de l'indivision,
- débouté Mme [T] de ses demandes au titre des dégradations du bien.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance sauf quant au montant de l'indemnité d'occupation pour le loft, le rejet des demandes fondées sur l'article 815-11 du code civil et le montant des dommages et intérêts dus par Mme [T]. Statuant à nouveau, elle a notamment :
- dit que Mme [T] est tenue à l'égard de l'indivision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au titre de l'occupation du loft de 1 760 euros à compter du 14 juin 2015 et jusqu'au 2 novembre 2016,
- dit que les indemnités d'occupation dues pour la petite maison portent intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 9 septembre 2016 et celles dues pour le loft, à compter de l'arrêt,
- dit que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts,
- condamné Mme [T] à payer à M. [K] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [T] à payer à M. [K] la somme de 40 000 euros à titre de provision sur la part d'indemnité d'occupation due à ce dernier et dit que cette somme doit être prise sur les fonds disponibles à la site de la vente du 2 novembre 2016.
Le pourvoi formé contre cette décision par Mme [T] a été rejeté par arrêt du 17 octobre 2019.
Me [C], notaire à [Localité 11] (91), a été désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. Il a dressé le 6 juillet 2017 un « procès-verbal de difficultés ».
Par acte d'huissier du 21 juin 2019, Mme [T] a assigné M. [K] aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 28 mars 2008,
- rappelé que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage,
- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [E] [K] et Mme [J] [T],
- désigné pour procéder aux opérations de partage Me [I] [H], notaire à [Localité 9],
- débouté M. [K] de sa demande formée au titre des loyers encaissés par Mme [T] entre août 2015 et novembre 2016,
- débouté M. [K] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-12 du code civil,
- débouté Mme [T] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-2 du code civil,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour faire les comptes des sommes dues sur le fondement de l'article 815-13 du code civil,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [T] s'agissant de l'indemnité d'occupation due par M. [K],
- renvoyé les parties devant le notaire qui sera chargé d'effectuer les calculs des sommes dues à l'indivision, en principal et en intérêts, par Mme [T] au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis,
- débouté Mme [T] de sa demande de créance au titre des frais de pénalité réglés en raison du non-paiement par M. [K] des mensualités mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [T] relative à la créance qu'elle possède sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [K] tendant à rappeler qu'il détient à l'encontre de Mme [T] une créance de 45 537,54 euros, arrêtée au 31 décembre 2019, au titre de la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts,
- débouté Mme [T] de sa demande de rejet du calcul des intérêts afférents à sa condamnation à verser des dommages-intérêts à M. [K],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [K] relative à la créance qu'il possède sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] de sa demande relative au défaut de restitution par Mme [T] de ses effets personnels,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par déclaration du 18 février 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande s'agissant de l'indemnité d'occupation due par M. [K] et tendant à voir dire que M. [K] est redevable envers l'indivision de la somme de 162 203,20 euros au titre de sa jouissance privative de la totalité du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6] (91) entre le 28 mars 2008 et le 30 avril 2009 ainsi que de sa jouissance privative du loft du 30 avril 2009 au 14 juin 2015.
L'appelante a remis au greffe ses premières conclusions le 20 avril 2021.
L'intimé a constitué avocat le 24 février 2021. Il a remis au greffe et notifié ses premières conclusions, portant appel incident, le 15 juillet 2021.
L'appelante y a répliqué par conclusions déposées le 21 octobre 2021.
Une médiation judiciaire a été engagée sans aboutir à un accord.
Les parties ont été avisées le 22 mars 2022 de la fixation de l'affaire à l'audience du 28 mars 2023, avec une clôture prévue le 7 mars 2023 à 13h00.
L'intimé ayant conclu le 21 février 2023 et l'appelante le 3 mars 2023, la clôture a été reportée au 14 mars 2023. Eu égard aux nouvelles conclusions déposées par l'intimé le 13 mars 2023 à 14h41, un nouveau report de clôture au 21 mars 2023 a été accordé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel partiel et l'y dire bien fondée,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déclarée au visa de l'article 815-10 alinéa 3 irrecevable car prescrite s'agissant de l'indemnité d'occupation due par M. [K],
et statuant à nouveau,
- juger que M. [K] détenant les clés du loft est resté l'occupant exclusif jusqu'à ce qu'elle reprenne le loft par exploit de Me [V] [Z], huissier de justice à [Localité 8] le 17 juin 2015,
- la déclarer recevable à demander une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à M. [K] pour l'occupation de la totalité du bien (grande et petite maison) à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 28 mars 2008, jusqu'au 30 avril 2009,
- la déclarer recevable à demander une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à M. [K] pour l'occupation du loft du 30 avril 2009, jusqu'au 14 juin 2015,
en conséquence,
- condamner M. [K] à payer à l'indivision la somme de 162 203,20 euros, calculée sur la base des prix de loyer fixés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2017 soit :
* 32 901,87 euros au titre de l'occupation par M. [K] de la totalité du bien (grande et petite maison) à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 28 mars 2008, jusqu'au 30 avril 2009, soit 13 mois et 2 jours, soit (13 mois et 2 jours x 2 518 euros) = 32 734 euros + 167,87 euros
avec les intérêts légaux du 28 mars 2008, jusqu'au 30 avril 2009 capitalisés année par année en application de l'article 1343-2 du code civil,
* 129 301,33euros au titre de l'occupation par M. [K] de la grande maison (loft) à compter du 30 avril 2009, jusqu'au 14 juin 2015, soit 73 mois et 14 jours, soit (73 mois et 14 jours x 1 760 euros) = 128 480 euros + 821,33 euros
avec les intérêts légaux du 30 avril 2009 jusqu'au 14 juin 2015 capitalisés année par année en application de l'article 1343-2 du code civil,
sur l'appel partiel de M. [K] :
- débouter M. [K] de toutes ses demandes et notamment celle au visa de l'article 815-12 du code civil comme mal fondées,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [K] à payer à Mme [T] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son opposition abusive et malicieuse à toute déconsignation amiable même partielle du produit de la vente au seul motif que Mme [T] ne devait rien recevoir sans cependant l'avoir justifié même par un projet de compte justifié par des pièces comptables ; en revanche Mme [T] a produit ses relevés de comptes devant le tribunal et ont été mis à la disposition du notaire commis pour analyse,
- condamner M. [K] qui succombe à payer à Mme [T] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de l'avocat poursuivant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, M. [K], intimé, demande à la cour de :
- écarter des débats la pièce 38 de Mme [T] et ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023 (sic : en réalité le 17 mars 2023),
- confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il :
* déboute Mme [T] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-12 du code civil
* déclare irrecevable la demande de Mme [T] s'agissant de l'indemnité d'occupation due par M. [K],
* déboute Mme [T] de sa demande de créance au titre des frais de pénalités réglées en raison du non paiement par M. [K] des mensualités mises à sa charge par ordre par l'ordonnance de non-conciliation,
* déboute Mme [T] opérée de sa demande de créance au titre des frais de saisie attribution,
* déboute Mme [T] de sa demande de rejet du calcul des intérêts afférents à sa condamnation à verser des dommages-intérêts M. [K],
-infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il :
* déboute M. [K] de sa demande formée au titre des loyers encaissés par Mme [T] opérée entre août 2015 et novembre 2016,
* déboute M. [K] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-12 du code civil,
* déboute M. [K] de sa demande de créance relative au défaut de restitution par Mme [T] de ses effets personnels,
statuant à nouveau,
- dire irrecevable car prescrite et subsidiairement infondée la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [T], et en conséquence l'en débouter,
- dire irrecevable la demande de 40 000 euros de dommages et intérêt de Mme [T] en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, subsidiairement infondée et l'en débouter,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que lui-même détient à l'encontre de Mme [T] une créance relative au défaut de restitution de ses effets personnels conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 avril 2009 et le jugement du 24 mai 2011, et fixer celle-ci à la somme de 18 000 euros,
- dire qu'il détient contre l'indivision une créance sur le fondement de l'article 815-12 du code civil et fixer celle-ci à la somme de 340 000 euros,
- dire Mme [T] redevable envers l'indivision par application des dispositions de l'article 815-10 du code civil des loyers encaissés au titre de la location de la petite maison d'août 2015 à novembre 2016, soit au total la somme de 2 272 euros et en conséquence l'y condamner,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En dépit des demandes des parties en vue d'un troisième report, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.
Sur autorisation de la cour, Mme [T] a présenté ses observations en réplique quant à la demande adverse d'écarter des débats sa pièce 38 et ses dernières conclusions par note en délibéré du 3 avril 2022. Elle refuse de retirer la pièce faisant l'objet de la demande adverse, en indiquant par erreur qu'il s'agit de sa pièce n°32, et s'oppose en toute hypothèse au rejet de ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et de l'appel incident résultant des premières conclusions de l'intimé, l'effet dévolutif a uniquement opéré pour les chefs de dispositif concernant la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [T] et les demandes de créance de M. [K].
Ainsi, il n'y a même pas lieu de confirmer les autres chefs de dispositif, comme le sollicite l'intimé. Par ailleurs, la déclaration d'appel de Mme [T] ne critiquant pas le jugement entrepris qui a, de même, ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs de dispositif n'ont pas été dévolus à la cour qui ne statuera donc pas sur les demandes de l'appelante tendant à voir condamner M. [K] aux frais et dépens de première instance.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce 38 de Mme [T] et ses dernières conclusions
L'intimé fait valoir que cette pièce est un courrier confidentiel entre avocats du 7 juillet 2020 dont le tribunal n'a pas été destinataire. Il demande à ce qu'elle soit écartée des débats, ainsi que les conclusions évoquant le contenu de ce courrier et de la réponse à celui-ci, également confidentielle, en date du 22 juillet 2020, en affirmant d'ailleurs que cette évocation est dénuée de sincérité.
En vertu du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvertes par le secret professionnel.
En outre, l'article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qui a une valeur normative de nature réglementaire, prévoit que tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique '), sont par nature confidentiels, et que les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.
Mme [T] ne conteste pas le caractère confidentiel de la correspondance figurant sur sa pièce n°38 mais elle expose qu'elle n'entend pas se prévaloir du contenu de la lettre mais seulement de la preuve de l'envoi par voie postale au conseil de M. [K] de ses relevés de compte bancaire.
L'intimé admet que le contenu de la lettre est masqué par un formulaire de preuve de dépôt Colissimo.
Il est néanmoins visible que la lettre apparaissant sous ce formulaire est adressée à « Maître Marie-Laure Charollois » qui est le conseil de M. [K].
Puisque Mme [T] ne se prévaut pas d'une exception au principe de confidentialité des correspondances entre avocats, la copie, même largement tronquée, de cette lettre doit être écartée des débats, la preuve de dépôt seule n'étant au surplus d'aucune utilité sans référence à la lettre concernée.
En revanche, il serait excessif d'écarter des débats l'intégralité des conclusions de l'appelante déposées le 17 mars 2023 alors que seuls les paragraphes de la page 23 commençant par « Le conseil de Mme [T] a envoyé par la voie postale et comme cela est d'usage habituel entre confrères... » et se terminant par « ' le conseil de Mme [T] n'a pas plus 'répondu (mais à qui ') qu'elle produirait ses justificatifs quand elle en aurait envie, devant le notaire !! », font référence à des échanges entre avocats.
Seuls ces passages seront écartés des débats pour violation du principe de confidentialité de ces échanges.
Sur l'appel principal
Sur la demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. [K]
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Comme en première instance, Mme [T] demande que M. [K] soit condamné à verser à l'indivision une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de la totalité du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91), composé des deux bâtiments, le « loft » et la « petite maison », entre le 28 mars 2008 et le 30 avril 2009, ainsi que pour la jouissance privative du loft du 30 avril 2009 au 14 juin 2015.
Il est constant que la demande d'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 815-10 du code civil.
Le premier juge a déclaré la demande de Mme [T] à ce titre irrecevable comme étant prescrite, en retenant qu'au vu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2010 et du jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 2 novembre 2010, M. [K] a quitté le loft en septembre 2009, et que Mme [T] n'a formé aucune demande au titre de cette indemnité d'occupation au cours des précédentes procédures, jusqu'à l'assignation délivrée en juin 2019.
L'appelante conteste cette prescription en soutenant que le juge aux affaires familiales a fait une lecture erronée des décisions prises dans le cadre de la procédure de divorce concernant la date à laquelle M. [K] a quitté le bien. Elle admet avoir disposé de la petite maison du 30 avril 2009 au 2 novembre 2016 et du loft du 14 juin 2015 au 2 novembre 2016. Elle affirme que M. [K] a en conséquence disposé de la petite maison et du loft du 28 mars 2008 au 30 avril 2009 et du loft seul du 30 avril 2009 jusqu'au 13 juin 2015. Elle affirme en effet que, si M. [K] a décidé de quitter les lieux courant novembre 2009, il a conservé les clés du loft dont la jouissance provisoire lui était par ailleurs attribuée et qu'il a continué à se comporter comme le seul à en avoir la jouissance jusqu'à ce qu'elle s'y réinstalle, comme cela ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2015. Elle en veut pour preuve le compte-rendu d'infraction du 17 avril 2012.
Par ailleurs, elle excipe de l'interruption du délai de prescription par le procès-verbal de difficulté du 7 juillet 2017 faisant état d'une première réunion en date du 8 juillet 2014 à l'issue de laquelle il est apparu que l'actif indivis se composait notamment l'indemnité d'occupation due par chaque co-partageant, pour un montant restant à déterminer. Elle ajoute que ce montant est devenu déterminable avec l'arrêt du 15 novembre 2017 fixant la valeur locative de la petite maison et du loft.
M. [K] expose qu'il n'a jamais occupé la petite maison et qu'il a occupé le loft jusqu'au mois de septembre 2009 comme l'a constaté la décision du 12 avril 2010, de sorte qu'il entend voir confirmer la prescription de la demande de Mme [T]. Il ajoute qu'il découle des décisions ayant enjoint à Mme [T] de laisser visiter le bien pour sa mise en vente qu'elle en avait bien les clés.
Il conteste que Mme [T] ait valablement formé une demande d'indemnité d'occupation devant Me [C], par un dire, et soutient qu'en toute hypothèse, la prescription était déjà acquise au jour de l'établissement du procès-verbal de difficultés du 6 juillet 2017. Il prétend que la demande d'indemnité d'occupation ne figurait même pas dans l'assignation du 21 juin 2019 mais qu'elle a présentée pour la première fois dans ses conclusions déposées le 7 juin 2020.
Il ressort notamment de l'arrêt du 30 avril 2009 que Mme [T], qui avait quitté le domicile conjugal, a occupé la « petite maison » à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 28 mars 2008, laquelle a attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, c'est-à-dire du loft, à M. [K].
Le jugement du 2 novembre 2010 présente ensuite comme un fait constant que M. [K] a quitté ce logement « courant septembre 2009 ».
Les termes du procès-verbal du 17 avril 2012 où M. [K] dépose plainte pour des dégradations commises par trois individus non identifiés sur « [son] ancien pavillon » ne démontrent nullement qu'il continuait à se présenter comme en ayant seul la jouissance, d'autant qu'il précise qu'il a été avisé des dégradations par Mme [T].
Au contraire, le fait que l'ordonnance du 6 juin 2014 et l'arrêt du 12 février 2015 aient enjoint à Mme [T] de laisser visiter les lieux et de remettre les clés aux agences immobilières tend à établir que celle-ci en disposait.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2015, établi à la demande de Mme [T], qui a déclaré qu'elle occupait l'ensemble du bien depuis le samedi 13 juin 2015, ne démontre nullement que M. [K] en ait eu la jouissance privative jusque là. L'intimée n'explique d'ailleurs pas comment, dans ce cas, elle aurait pu en prendre possession à son tour.
Il convient par conséquent de retenir, comme le premier juge, que la période de jouissance privative du loft par M. [K] a pris fin au plus tard le 30 septembre 2009, Mme [T] étant en mesure ensuite d'en jouir au même titre que lui, ce qu'elle n'a pas manqué de faire valoir dans sa lettre du 29 juin 2015 signifiée à M. [K] pour justifier de son installation.
Bien que l'article 2236 du code civil ne soit visé par aucune des parties, ni par le premier juge, il y a lieu de rappeler que ce texte prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux de sorte que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Il résulte de l'arrêt du 9 janvier 2013 que la cause du divorce était discutée et que cette décision a confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés des époux. M.[K] produit l'acte de signification de cet arrêt à Mme [T], le 5 avril 2013. Le délai de pourvoi a, en application de l'article 612 du code de procédure civile, expiré deux mois plus tard. Le divorce des parties a donc acquis force de chose jugée le 6 juin 2013.
Sauf interruption, Mme [T] pouvait donc former sa demande d'indemnité d'occupation jusqu'au 6 juin 2018.
Alors que l'intimé produit seulement un extrait de l'assignation du 21 juin 2019 comportant le dispositif, lequel ne porte en effet pas mention d'une prétention à la fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge mais se contente de demander que soit prononcé le partage de l'indivision et qu'un notaire soit désigné pour y procéder, Mme [T] verse aux débats l'intégralité du document qui détaille, au titre de sa proposition de liquidation des créances de chaque époux à l'égard de l'indivision, les sommes qu'elle réclame à M. [K] au titre de l'indemnité d'occupation.
Cependant, cet acte judiciaire a été délivré après l'expiration du délai de prescription.
Il convient donc d'examiner l'éventuel effet interruptif de l'acte établi par Me [C], notaire, dont se prévaut l'appelante.
D'après les indications de l'appelante elle-même et ainsi qu'il ressort de la lettre adressée le 11 avril 2014 par la chambre des notaires de l'Essonne à son conseil, c'est sur sa demande que Me [C] a été désigné par le président de la chambre départementale des notaires, pour assister les parties dans leur tentative amiable de règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Il n'a pas été commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage judiciairement ordonnées en application de l'article 1364 du code de procédure civile. Le document qu'il a rédigé le 6 juillet 2017, intitulé « procès-verbal de difficultés », n'est dès lors pas de nature à interrompre la prescription quinquennale, pas plus que les demandes des parties présentées devant lui.
A défaut d'acte interruptif, la prescription était acquise à la demande à laquelle Mme [T] a demandé en justice la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [K].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur l'appel incident
Sur la demande au titre des loyers de la petite maison
L'ordonnance du 9 septembre 2016, confirmée par l'arrêt du 15 novembre 2017 sur ce point, a notamment dit que Mme [T] était tenue à l'égard de l'indivision au paiement d'indemnités d'occupation pour la maison d'habitation de 75 m², fixée à la somme de 56 092 euros pour la période du 30 avril 2009 au 30 juin 2015 et à la somme mensuelle de 758 euros à compter du 1er juillet 2015. Cette décision est définitive.
M. [K] ayant découvert que Mme [T] avait loué la maison de 75 m² à compter du mois d'août 2015 au loyer mensuel de 900 euros, il faisait valoir en première instance une créance de l'indivision d'un montant de 14 400 euros au titre des loyers encaissés jusqu'en novembre 2016.
Le premier juge a retenu que la mise à la charge de Mme [T] d'une indemnité d'occupation était incompatible avec cette demande qui tend à ce qu'elle rapporte les loyers perçus.
En appel, M. [K] demande alors que Mme [T] soit redevable du différentiel entre l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [T] et les loyers encaissés au titre de la location de la petite maison d'août 2015 à la vente du bien immobilier indivis en novembre 2016, soit la somme de 142 euros par mois sur 16 mois correspondant à un montant total de 2 272 euros.
Mme [T] fait valoir qu'une indemnité d'occupation est mise à sa charge parce qu'elle avait l'usus et le fructus de la petite maison de sorte qu'il ne saurait lui être réclamer davantage.
L'article 815-12 prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
L'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis répare le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et se substitue à ces derniers.
Par conséquent, dès lors que Mme [T] a déjà été déclarée judiciairement redevable d'une indemnité d'occupation, fixée à titre définitif, il ne saurait lui être réclamé une indemnité complémentaire au titre des fruits et revenus tirés du bien indivis.
Au demeurant, il n'est pas acquis que le bien ait été loué sur l'intégralité de la période pour laquelle M. [K] réclame le différentiel allégué et la somme de 900 euros mise en exergue correspond, d'après les déclarations des locataires, à la somme versée à Mme [T], qui peut comprendre, outre le loyer proprement dit, une provision sur charges.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande formée au titre des loyers encaissés par Mme [T] entre août 2015 et novembre 2016.
Sur la demande de créance de M. [K] pour valorisation de la rénovation du loft
Si l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, la plus-value de l'immeuble accroissant à l'indivision, l'indivisaire peut prétendre à une rémunération de son activité conformément à l'article 815-12 du même code.
M. [K] demande sur ce fondement la rémunération de son industrie personnelle dans la valorisation du hangar initial transformé en loft. Il soutient avoir travaillé quotidiennement pendant trois ans pour élaborer des plans en 3D, réaliser le gros œuvre puis les travaux de finition, d'aménagement et de décoration. Sur la base de l'expertise privée A.B.Expertises, il évalue à 340 000 euros la plus-value apportée au bien indivis par la création de ce loft, sans tenir compte des travaux d'amélioration réalisés dans la petite maison.
Pour rejeter sa demande, le premier juge a retenu qu'il n'était pas contestable que M. [K] ait participé aux travaux réalisés pour transformer le hangar en loft mais qu'aucune pièce du dossier ne permettait de déterminer le temps investi ou la nature exacte du travail qu'il a personnellement fourni alors qu'il ressortait des attestations produites et des écritures de M. [K] que les travaux n'ont pas été réalisés par lui seul mais avec des « ouvriers ».
Il sera relevé que Mme [T] demandait aussi la fixation d'une créance à son profit pour sa participation aux travaux, qu'elle en a été déboutée et qu'elle ne la présente pas en appel.
Devant la cour, M. [K] se fonde sur l'estimation réalisée par une société d'économie de la construction (FMBI) pour étayer le temps qu'il affirme avoir consacré à ces travaux, la nature de l'activité qu'il a fallu déployer et le montant mis en compte puisque la société FMBI évalue le coût de la main-d'œuvre pour l'ensemble des postes détaillés à 328 885 euros HT.
Sans contester avoir bénéficié d'une aide pour la réalisation des travaux, il soutient que cette aide ne vient pas en déduction de son travail mais s'y ajoute au contraire.
Cependant, l'évaluation fournie par la société FMBI, dont il se prévaut pour chiffrer sa demande, correspond à l'intégralité des prestations énoncées et à la rémunération qui aurait été celle de l'ensemble des personnes appelées à travailler sur un tel chantier pour les effectuer. De même, la plus-value de 340 000 euros correspond au résultat de l'ensemble des interventions l'ayant rendu possible.
Comme l'a souligné à juste titre le premier juge, il découle par exemple de l'attestation de M. [X] [G] que M. [K] a travaillé « avec les ouvriers pour finir au plus vite cette maison », établissant ainsi que des ouvriers ont travaillé sur ce chantier.
Certes, les postes évalués par la société FMBI ne comprennent pas les travaux de plomberie, couverture, charpente (hors traitement) et huisserie dont M. [P] [B] indique, dans son attestation du 17 février 2023, qu'ils ont été confiés à des professionnels, M. [K] « endossant le rôle de maître d'ouvrage ».
M. [K] reconnaît lui-même dans ses écritures que « la pose d'IPN ou d'une structure d'acier de 7 tonnes ne peut se faire seul, sans aucune aide » et qu'il a donc été aidé pour ces travaux en particulier qui figurent dans les postes pris en compte par la société FMBI.
Ensuite, si MM. [S], [L], [D] et [B] confirment que M. [K] a réalisé les plans d'aménagement du loft, l'apposition de la signature et du cachet d'un architecte dans la ligne dédiée à l'« auteur du projet modificatif » de la demande de permis de construire montre qu'il n'a pas porté seul ce travail de conception, lequel a, à tout le moins, été validé par un architecte. Il sera encore relevé qu'alors que l'évaluation fournie par la société FMBI prend en compte « l'installation d'un tableau, distribution de l'électricité dans l'ensemble de l'habitation », M. [A] [S] indique avoir « participé activement ['] à toute l'électricité ».
L'intervention de ces ouvriers, architecte et amis, mérite également d'être prise en compte et intégrée à l'évaluation de l'activité globale consacrée aux travaux listés par la société FMBI.
L'importance du temps et de l'énergie consacrés par M. [K] aux travaux portant sur le bien immobilier indivis, confortés en particulier par les témoignages déjà cités évoquant une implication quotidienne, en-dehors de son temps de travail, justifie que son activité soit rémunérée à hauteur de 50 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour les effets personnels non restitués
L'arrêt du 30 avril 2009, sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, a ordonné à Mme [T] de restituer à M. [K] « son outillage, un siège racine, sa lampe de valeur, ses livres d'art, un canapé, l'ensemble de ses courriers personnels » sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard courant 15 jours après la signification de l'arrêt, et ce pendant un mois.
L'intimé, appelant incident, soutient que Mme [T] ne lui a jamais restitué ces effets et réclame en conséquence des dommages et intérêts ventilés comme suit :
- siège racine : 763 euros (pièce 60),
- lampe Jacobsen : 4 399 euros (pièce 59),
- outillage ayant servi à la construction du loft : 10 000 euros (notamment pièces 58.4 marteau piqueur ; 58.10 échafaudage ; 58.11 échafaudage ; 96.4 perceuse visseuse ; 96.9 forêts BET ; 97.9 pelles brouettes),
- canapé : 1 000 euros,
- livres d'art : 2 000 euros.
Il souligne que le jugement de divorce du 24 mai 2011 a précisé, « s'agissant de la demande de l'époux de voir ordonner une nouvelle astreinte aux fins de restitution de ses effets mobiliers tels que déterminés par l'arrêt de la cour d'appel rendu le 30 avril 2009 » qu' « il incombera à l'époux de solliciter dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, soit cette remise en nature, soit l'indemnisation en argent par le truchement du partage des biens immobiliers ».
En réplique, Mme [T] soutient que M. [K] a récupéré l'ensemble de ses objets personnels lorsqu'il a quitté le bien indivis ; elle affirme qu'elle « ignore à quelle lampe et à quel fauteuil il peut bien faire allusion », les objets listés étant « non identifiables, sans aucun intérêt particulier et d'aucune valeur d'occasion » ; elle note en outre qu'ils auraient été acquis au cours du mariage et qu'ils seraient « donc a priori communs ».
Alors qu'en première instance, elle faisait valoir que M. [K] ne fournissait aucune preuve de l'existence des biens revendiqués ni de leur valeur, le premier juge a retenu que M. [K] ne produisait en effet aucune facture de nature à justifier d'une part de la réalité de la possession de ces biens et d'autre part de leur valeur, en précisant que son dossier transmis au tribunal ne comportait pas les pièces n°59 et n°60 mentionnées comme correspond aux factures du siège et de la lampe.
Ces pièces figurent désormais au dossier reçu par la cour.
La pièce n°59 est une facture du 23 décembre 2005 établie au nom de M. [K] pour un « lampadaire Great numéro 47 design Jak Jacobsen », d'un montant de 4 399 euros.
La pièce n°60 est une facture du 8 octobre 2000 établie au nom de M. [K] pour un « siège racine pièce unique », d'un montant de 762,24 euros.
Les factures d'outillage produites par l'appelant incident en pièce n°58 sont échelonnées de mai 2003 à janvier 2005.
L'appelant incident fournit une représentation photographique du siège racine et de la lampe pour lesquels il réclame une indemnisation qui rend ces deux meubles parfaitement identifiables à supposer que leur intitulé ait été insuffisant à cet égard.
En revanche, la seule indication d'un canapé, d'outillage et de livres d'art manque en effet de précision.
La cour, saisie de la demande de restitution des effets personnels de M. [K] dans le cadre des mesures provisoires, a, dans son arrêt du 30 avril 2009, précisé que Mme [T] n'avait alors formulé aucune observation en réponse à cette demande, laquelle avait déjà fait l'objet d'une sommation de faire délivrée le 4 avril 2008. Contrairement à ce que soutient l'appelant incident, il ne saurait s'en déduire qu'elle avait ainsi, du seul fait de ce silence, admis être en possession de ces biens, d'autant que le jugement du 24 mai 2011 note que chacune des parties disait ne pas être en possession des effets mobiliers concernés. L'allégation de Mme [T] en ce sens ne date donc pas de la présente instance.
La chronologie des événements ne rend pas non plus évidente la possession de Mme [T] puisque c'est elle qui a quitté le domicile conjugal alors que M. [K] y résidait encore avec les enfants, que la jouissance provisoire de ce domicile a été attribuée à l'époux et que ce dernier l'a quitté pour déménager à une autre adresse.
Le procès-verbal de constat d'huissier dont se prévaut M. [K] en page 40 de ses conclusions aux fins d'établir que des éléments d'échafaudage étaient stockés au domicile de Mme [T] n'est pas versé aux débats et aucune référence de pièce n'est citée à cet égard. La reproduction, dans ces conclusions, d'une unique page de ce document comportant deux photographies ne permet pas de vérifier que les photographies reproduites ont bien été prises au domicile de Mme [T] et de savoir à quelle date.
L'appelant incident échoue donc à rapporter la preuve que les biens qu'il liste ont été conservés par Mme [T].
Au surplus, il sera rappelé que les parties se sont mariés le 5 juin 2004 sous le régime de la séparation de biens et qu'antérieurement, du 30 juin 2000 au 3 mai 2004, ils étaient soumis à un pacte civil de solidarité.
Si Mme [T] qualifie par erreur les biens acquis sur cette période de « communs » « a priori », le cour constate en effet qu'eu égard à leurs dates respectives d'acquisition, tous les biens énumérés par l'arrêt du 30 avril 2009 sont présumés indivis ; il appartient à M. [K] de rapporter la preuve de sa propriété personnelle. A cet égard, le nom apparaissant sur les factures est insuffisant.
L'attribution de la jouissance provisoire de ces biens par l'arrêt du 30 avril 2009, au titre des mesures provisoires valables le temps de la procédure de divorce, ne préjuge en rien de leur propriété. De même, les motifs du jugement de divorce du 24 mai 2011 ne dispensent nullement M. [K] de rapporter la preuve de la propriété personnelle des biens concernés au soutien des prétentions qu'il suggère à M. [K] de présenter dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux.
L'indemnisation sollicitée par M. [K] ne saurait donc correspondre à la valeur vénale des biens concernés ; elle ne peut réparer, le cas échéant, que le défaut de jouissance provisoire causé par l'absence de restitution imputée à Mme [T].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de créance de M. [K] relative au défaut de restitution de ses effets personnels.
Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante
Mme [T] réclame des dommages et intérêts de 60 000 euros à M. [K] « pour son opposition abusive et malicieuse à toute déconsignation amiable même partielle du produit de la vente au seul motif que Mme [T] ne devait rien recevoir sans cependant l'avoir justifié même par un projet de compte justifié par des pièces comptables » alors qu'elle-même aurait produit ses relevés de comptes devant le tribunal et les auraient mis à la disposition du notaire commis.
L'intimé soulève l'irrecevabilité de cette demande qui est nouvelle en appel.
A titre subsidiaire, il souligne la variation des moyens exposés au soutien de la demande, et, sur la base de ceux développés dans les conclusions d'appelante du 7 mars 2023, il conteste sa carence dans la production des documents utiles à la liquidation et impute au contraire l'enlisement des opérations de partage à la partie adverse.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or il résulte de l'exposé du moyen soulevé par l'appelante au soutien de sa demande indemnitaire qu'elle fonde celle-ci sur les conséquences de « la présente procédure d'appel », qui, par hypothèse, est survenue à l'issue de la procédure de première instance.
Sa demande n'encourt dès lors pas l'irrecevabilité de l'article 564 du code de procédure civile précité.
Pour fonder sa demande dans ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que « l'arrêt des opérations du notaire qu'implique la présente procédure d'appel [la] laisse ['] désemparée et démunie alors qu'il existe des fonds disponibles qui lui permettraient de faire face aux procédures malicieuses de saisie-immobilière et de saisie attribution que M. [K] diligente actuellement et parallèlement contre elle et de pouvoir non seulement régler les condamnations mises à sa charges par les diverses procédures antérieures mais encore profiter de sa part, quelle qu'elle puisse être dans l'indivision. »
Dans la mesure où Mme [T] a elle-même pris l'initiative de ce recours, elle ne saurait en reprocher à M. [K] les conséquences.
Par ailleurs, elle n'établit pas le caractère malicieux de l'opposition de M. [K] au débloquage des fonds issus de la vente de leur biens indivis alors que les décisions prises dans le cadre de la présente instance d'appel, les droits respectifs des parties n'étaient pas arrêtés.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il n'est que partiellement fait droit aux prétentions de l'appelant, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application ni de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats la pièce n°38 produite par Mme [J] [T] ainsi que les paragraphes de la page 23 commençant par « Le conseil de Mme [T] a envoyé par la voie postale et comme cela est d'usage habituel entre confrères... » et se terminant par « ' le conseil de Mme [T] n'a pas plus 'répondu (mais à qui ') qu'elle produirait ses justificatifs quand elle en aurait envie, devant le notaire !! » de ses conclusions déposées le 17 mars 2023 ;
Infirme le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [E] [K] de sa demande de créance fondée sur l'article 815-12 du code civil ;
Statuant à nouveau,
Déclare que M. [E] [K] a, à l'égard de l'indivision, une créance d'un montant de 50 000 euros au titre de la rémunération de son activité personnelle pour l'amélioration du bien immobilier indivis ;
Confirme le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,