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Décisions

CA Versailles, 14e ch., 12 octobre 2023, n° 23/00620

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/00620

12 octobre 2023

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 OCTOBRE 2023

N° RG 23/00620 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU2L

AFFAIRE :

[V] [G]

C/

[D] [C]...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de [Localité 3]

N° RG : 22-000031

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.10.2023

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [G]

né le 17 Septembre 1975 à [Localité 5] (SRI LANKA),

de nationalité Sri Lankaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BRUNET, du barreau de Paris

APPELANT

****************

Monsieur [D] [C]

né le 15 Mars 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. COTE RIVE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. PALAMOCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société Côté Rive est locataire d'un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3] (92) dans lequel est exploitée l'activité de bar, brasserie, restaurant et ce, en vertu d'un acte sous-seing privé en date du 14 avril 2010, renouvelé le 1er juillet 2018 pour 9 années entières pour se terminer le 30 juin 2027, le local comprenant divers éléments dont un appartement situé au 1er étage comprenant : entrée, 3 pièces, WC privatif, cagibis et salle d'eau.

La société Côté Rive a par ailleurs conclu le 10 avril 2012 avec les propriétaires des lieux, M. et Mme [L], à la même adresse, un contrat de location d'un appartement situé au 1er étage, composé de 2 pièces comprenant : entrée, séjour, cuisine, chambre, salle d'eau et WC séparé.

Les 2 appartements sont contigus et forment une seule habitation.

Par acte sous seing privé en date du 2 août 2018, la société Côté Rive a conclu un contrat de location-gérance avec la société Clem, représentée par M. [D] [C], s'agissant du fonds de commerce du café-brasserie-restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Il y est précisé que le 1er étage ne pourra être utilisé qu'à usage d'habitation, soit par le gérant du preneur, le locataire-gérant du fonds de commerce ou un salarié du preneur dans le cadre du contrat de travail.

Le 18 mars 2019, un contrat de travail a durée indéterminée a été conclu entre la société Clem et M. [V] [G] en qualité de cuisinier.

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la société Côté Rive a conclu un contrat de location-gérance avec la société Palamoce, représentée par M. [F] [T], s'agissant du fonds de commerce du café-brasserie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2020, la société Côté Rive a mis en demeure la société Clem de faire libérer les lieux s'agissant des deux appartements occupés par un salarié de la société Clem.

Par lettre de remise en main propre en date du 28 juin 2021, la société Palamoce a procédé au licenciement économique de M. [G] et l'a informé de son obligation de libérer les lieux situés au-dessus du restaurant qui avaient été mis à disposition par la société Clem, au plus tard le 30 septembre 2021.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 novembre 2021, une sommation de quitter les lieux sous 15 jours a été délivrée par la société Côté Rive à M. [G], arguant d'une occupation sans droit ni titre.

Par acte d'huissier de justice délivré les 11 et le 20 janvier 2022, les sociétés Côté Rive et Palamoce ont fait assigner en référé M. [G] et M. [C] aux fins d'obtenir principalement :

- l'expulsion de M. [G] de tous occupants de son chef des deux appartements qu'il occupe au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], avec le recours à la force publique si besoin,

- voir déclarer que les sociétés Côté Rive et Palamoce pourront mettre les biens et objets meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais et risques de M. [G],

- la fixation du montant de l'indemnité d'occupation mise à charge de M. [G] à un montant mensuel de 1 500 euros,

- la condamnation conjointe et solidaire de M. [G] et M. [C] au paiement de la somme de 4 500 euros sauf à parfaire au titre des indemnités d'occupation échues au titre des mois d'octobre à décembre 2021,

- la condamnation conjointe et solidaire de M. [G] et M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation conjointe et solidaire de M. [G] et M. [C] aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- déclaré recevable l'action en référé de la sarl Côté Rive et de la société Palamoce,

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formée par M. [V] [G] et l'a renvoyé à mieux se pourvoir en ce qui les concerne,

- débouté M. [V] [G] de sa demande de sursis à statuer,

- constaté que M. [V] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux sis au 1er étage du [Adresse 1] à [Localité 3] constitués d'un appartement de deux pièces et d'un autre appartement de trois pièces,

- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [V] [G] et de tous occupants de son chef, des lieux sis au 1er étage du [Adresse 1] à [Localité 3] constitués d'un appartement de deux pièces et d'un autre appartement de trois pièces avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants et du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [V] [G] à payer d'une part à la sarl Côté Rive et d'autre part à la société Palamoce la somme provisionnelle de 700 euros par mois chacune, au titre de l'indemnité d'occupation due pour les appartements occupés sans droit ni titre, et ce à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés,

- débouté la sarl Côté Rive et la société Palamoce de leur demande de condamnation solidaire contre M. [D] [C],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [V] [G] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 56, 81, 750-1, 753, 834 et suivants, 1343 et 700 du code de procédure civile, 1353, 1217 et 1714 du code civil, de :

'- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des intimées relatives à l'article 700 du code de procédure civile

et, statuant à nouveau,

in limine litis et à titre principal, juger nulle l'assignation délivrée à M. [G] en l'absence des mentions obligatoires

sur le fond, à titre subsidiaire,

- juger irrecevable la demande d'expulsion

- juger que l'appelant soulève des contestations sérieuses

- juger qu'il n'y a ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent,

- débouter les sociétés Côté Rive et Palamoce de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

à titre très subsidiaire,

- renvoyer les sociétés Côté Rive et Palamoce à mieux se pourvoir

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le montant du loyer s'élève à la somme de 700 euros

- octroyer à M. [G] les plus larges délais en termes de paiement et pour quitter le domicile familial

en tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Côté Rive et Palamoce à délivrer à M. [G] un bail écrit conforme à l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

- condamner solidairement les sociétés Côté Rive et Palamoce au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [G] au titre de provision sur dommages et intérêts

- condamner solidairement les sociétés Côté Rive et Palamoce au paiement de la somme de 3 600 euros à M. [G] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.'

M. [C], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

La société Côté Rive, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'étude d'huissier le 22 février 2023, n'a pas constitué avocat.

La société Palamoce, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à personne morale, le 22 février 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [G] soulève in limine litis la nullité de l'assignation faisant valoir que celle-ci mentionne à tort en page 2 qu'il était tenu de constituer avocat, indication anxiogène dès lors que l'acte avait pour objet son éviction et celle de sa famille de leur domicile.

Il relate ensuite qu'il est marié et père de 5 enfants mineurs et qu'il habite dans le logement situé au-dessus du fonds de commerce de restaurant depuis le 9 janvier 2019 à la demande de son employeur, M. [C], moyennant un loyer de 700 euros versé en espèces.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance querellée en soutenant d'abord qu'elle a été rendue au vu de l'urgence, laquelle n'était pas caractérisée en l'espèce.

Il rappelle que par l'intermédiaire de son conseil, il a demandé au bailleur les coordonnées bancaires sur lesquelles il pourrait s'acquitter du loyer, et que celui-ci a attendu un an avant de les lui fournir, soulignant qu'en tout état de cause, ce n'était pas au visa de l'urgence que les demandes étaient formulées, mais à celui du trouble manifestement illicite.

Il fait ensuite valoir qu'il existe des contestations sérieuses et que le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent n'est pas caractérisé.

Il expose que les intimées se sont prévalues de la fin du contrat de travail de cuisinier pour exiger qu'il restitue les lieux, alors qu'il existe un bail d'habitation verbal.

Il indique que son contrat de travail, qui a été transféré à la société Palamoce lors du changement de locataire-gérant à compter du 1er octobre 2019, ne porte aucune mention relative à un avantage en nature.

Or il prétend que la fin de son contrat de travail n'entraînait pas la fin du bail d'habitation puisque le logement n'en était pas l'accessoire.

Il considère qu'il n'est pas occupant sans droit ni titre puisque le bailleur n'a pas respecté les règles de la loi du 6 juillet 1989 sur les congés pour rompre le bail.

Il conteste également la fixation par le premier juge d'une indemnité d'occupation à la somme de 1 500 euros, laquelle n'était aucunement démontrée par les intimés, rappelant qu'il a toujours payé 700 euros en espèces pour la totalité du logement.

Il ajoute qu'en l'absence d'accord écrit sur le montant du loyer, la fixation de l'indemnité d'occupation requiert de se prononcer sur la valeur locative de l'appartement, ce qui relève de l'appréciation du juge du fond.

A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation solidaire des intimées à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice.

Il expose n'avoir pu jouir paisiblement du logement puisque dès avant le changement de locataire-gérant, il subissait avec sa famille des attaques incessantes des intimées, déplorant un harcèlement à son encontre pour qu'il démissionne et quitte les lieux (dans le cadre du projet de changement de gérant) (main courante 1) et avoir subi des coupures d'électricité malveillantes depuis près de 2 ans, ainsi que des menaces de mort (main courante 2).

Il fait valoir que la violence de ces procédés doit être sanctionnée.

Il ajoute que le bailleur s'est sans cesse refusé à lui délivrer un contrat de bail écrit, le plaçant dans une situation précaire, n'ayant pu solliciter d'aide au logement.

A titre très subsidiaire, il sollicite l'octroi de délais pour quitter les lieux et s'acquitter de la dette.

Sur ce,

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur la nullité de l'assignation :

S'il est exact que l'assignation introductive d'instance mentionne à tort que le défendeur est tenu de charger un avocat de le représenter devant le tribunal, s'agissant d'une procédure menée devant le tribunal de proximité où cette représentation n'est au contraire pas obligatoire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une nullité de forme pour laquelle, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, celui qui l'invoque doit prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Or M. [G] se contente d'invoquer une indication erronée qui serait « anxiogène », alors qu'il a toutefois constitué avocat et était valablement représenté en première instance, ce qui est dès lors insuffisant pour justifier d'un grief.

L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.

Sur la demande d'expulsion et de condamnation à payer une indemnité d'occupation :

A titre liminaire il sera relevé que si l'appelant sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit jugée irrecevable la demande d'expulsion, il n'expose dans le corps de ses écritures aucun moyen à l'appui de cette prétention, de sorte qu'en application des dispositions du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.

Il est admis que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l'application du texte rappelé ci-dessus qui autorise la mesure d'expulsion pour mettre fin au trouble.

Au cas d'espèce, le premier juge a exactement analysé que les locaux à usage d'habitation litigieux, constitués de deux appartements réunis en un seul, faisaient l'objet de deux statuts distincts : un appartement régi par la loi du 6 juillet 1989 et un appartement inclus dans le bail commercial, pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail.

Il a également relevé que le contrat de travail à durée indéterminé signé le 18 mars 2019 entre la société Clem et M. [G] pour un emploi de cuisinier ne faisait pas mention de la mise à disposition d'un local à usage d'habitation comme accessoire ou avantage en nature à cet emploi.

Il est aussi noté qu'il n'est pas contesté que M. [G] occupe les locaux d'habitation du 1er étage du [Adresse 1] à [Localité 3] depuis au moins le 9 janvier 2019 ainsi qu'il résulte des attestations d'assurance habitation et des factures de téléphone produites aux débats, et que M. [G] a reconnu qu'il bénéficiait d'un bail verbal de la part de son employeur.

Alors que la charge de la preuve de l'existence du trouble manifestement illicite repose sur ceux qui l'allèguent, le premier juge a ensuite retenu que M. [G] ne justifiait d'aucun élément contractuel justifiant de l'existence d'un bail.

Pourtant, il apparaît qu'à tout le moins s'agissant de la partie du logement soumise à la loi du 6 juillet 1989, il existait un bail verbal conclu avec la société Côté Rive pour lequel entre le 7 avril et le 23 novembre 2022, le conseil de l'appelant a sollicité à 4 reprises la communication d'un RIB où verser le loyer.

Or il est de principe que bail verbal portant sur un logement principal à usage d'habitation est soumis à la réglementation d'ordre public résultant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, concernant la durée du bail, les motifs et délais de congés.

Dès lors, en l'absence de congé donné par le bailleur dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de cette loi, la validité de la rupture du bail qui ressortirait de la sommation de quitter les lieux délivrée le 12 novembre 2021 n'apparaît pas acquise avec l'évidence nécessaire en référé.

Par voie d'infirmation, il sera donc constaté que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé et qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes de la société Côté Rive et de la société Palamoce.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La première main courante déposée par M. [G] date du 12 juin 2019 et vise à faire constater que « son patron », le gérant du restaurant Côté Rive, ne lui délivre ni justificatif de domicile, ni fiche de paie.

La seconde main courante a été établie par M. [G] le 17 octobre 2019. Il y est fait mention de son « patron », M. [C] [E], ainsi que du « fils du patron » du restaurant Côté Rive.

Ainsi, il n'apparaît pas établi que les faits de menaces, notamment décrits dans la seconde main courante, seraient imputables à la société Côté Rive ou à la société Palamoce.

De la même manière, l'appelant ne détermine pas dans ses conclusions quel serait « le bailleur » à qui il reproche un refus de délivrance d'un contrat de bail écrit, refus qui au demeurant, outre les faits relatés dans la première main courante, n'est étayé par aucun autre élément.

Les sommations de déguerpir, délivrées pour la première le 12 novembre 2021 à la demande de la société Côté Rive et pour la seconde le 6 janvier 2022 à la demande de la société Palamoce, sont insuffisantes pour caractériser une faute commise par ces sociétés.

L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle de provision.

Sur la demande de délivrance d'un bail écrit :

L'appelant se contente dans ses écritures d'indiquer « il est indispensable de condamner les sociétés Côté Rive et Palamoce à délivrer à M. [G] un bail écrit conforme à l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 », sans caractériser davantage les fondements factuels et juridiques de sa demande dont il sera dès lors débouté.

Sur les demandes accessoires :

M. [G] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en sa disposition relative aux dépens de première instance.

Parties perdantes, la société Côté Rive et la société Palamoce devront supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [G] la charge des frais irrépétibles exposés. La société Côté Rive et la société Palamoce seront en conséquence condamnées in solidum, à défaut de solidarité légale ou conventionnelle, à lui verser une somme globale de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [V] [G],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Côté Rive et de la société Palamoce en l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite,

Déboute M. [V] [G] du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum la société Côté Rive et la société Palamoce à verser à M. [V] [G] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que la société Côté Rive et la société Palamoce supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,