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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 18 octobre 2023, n° 20/15993

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 20/15993

18 octobre 2023

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 18 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15993 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTI3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 - TJ de CRETEIL - RG n° 17/03904

APPELANTS

Monsieur [OV] [Y]

né le 28 Octobre 1984 à [Localité 28] (94)

[Adresse 12] - [Localité 17]

assisté de Me Hélène HAZIZA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 382

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039187 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES - DNID, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [TH] [C] et de mandataire de M. [N] [AZ]

[Adresse 27] - [Localité 28]

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMES

Maître [D] [YH], Avocat

[Adresse 5] - [Localité 18]

ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Delphine MABEAU, substituant Me Dorothée LOURS, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [H] [K]

né le 17 Novembre 1971 à [Localité 25] (EGYPTE)

[Adresse 3] - [Localité 20]

et

Madame [I] [Z] [W] épouse [K]

née le 27 Février 1969 à [Localité 26] (MEXIQUE)

[Adresse 3] - [Localité 20]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 446-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Parquet le 23.09.2021 qui a apposé son visa sur le dossier le 24.09.2021.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte reçu le 9 juillet 1965 par Me [WU], notaire à [Localité 22], un état descriptif de division portant règlement de copropriété a été établi sur un bien immobilier situé à [Localité 19], [Adresse 16], comprenant à l'origine une maison d'habitation et un terrain attenant.

En application de ce règlement de copropriété, ledit bien immobilier a été divisé en quatre lots comme suit :

-1er lot : la jouissance exclusive et particulière d'une partie de terrain et les 300/1000èmes des parties communes de l'ensemble de l'immeuble,

-2ème lot : la maison d'habitation édifiée sur le lot n°1 et les 200/1000èmes des parties communes de l'ensemble de l'immeuble,

-3ème lot : la jouissance exclusive et particulière d'une partie de terrain, et les 300/1000èmes des parties communes de l'ensemble de l'immeuble,

-4ème lot : le droit d'édifier un pavillon d'habitation sur le terrain compris dans le 3ème lot, ainsi que les 200/1000èmes des parties communes de l'ensemble de l'immeuble.

Il est stipulé que les lots 1 et 2 ne pourront être aliénés, dévolus ou attribués indépendamment l'un de l'autre ; de même concernant les lots 3 et 4.

Par acte établi par le même notaire le 9 juillet 1965 et publié le 31 mars 1967, [TH] [C] et M. [N] [AZ] ont acquis indivisément les lots n°1 et 2.

Après le décès de [TH] [C] le 10 janvier 1986 dont l'hérédité était inconnue, la Direction nationale d'interventions domaniales (ci-après : DNID) a été nommée en qualité d'administrateur provisoire de la succession du défunt par ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil du 20 avril 1989.

Par ailleurs, les lots 3 et 4 avaient été acquis en indivision par [I] [Y] et [L] [B] par acte notarié du 12 octobre 1984, étant précisé à cet acte que le lot n°4 comprend une maison d'habitation en bois de trois pièces couvertes en tôle édifiée sur le lot n°3.

[I] [Y] est décédée le 18 avril 2007. Il résulte de l'acte de notoriété reçu le 18 octobre 2007 qu'elle laisse pour recueillir sa succession son petit-fils, M. [OV] [Y], unique héritier réservataire venant en représentation de son père [V] [Y], pré-décédé le 31 décembre 2004.

Par ordonnance du 4 février 2010, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la DNID, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de [TH] [C], à représenter M. [N] [AZ], devenu introuvable, en vue de l'aliénation aux enchères publiques de l'immeuble indivis, et d'agir à sa place dans tous les actes nécessaires à cette opération.

La DNID a été autorisée à procéder à la vente de ce bien par adjudication sur le cahier des charges déposé au greffe par Me [D] [YH], avocat au barreau de Créteil.

Courant juillet 2010, la DNID a fait débarrasser la maison située sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 7] qui constitue l'assiette de la copropriété composée des lots 1 à 4 susdits.

Par lettre du 12 juillet 2010, la DNID a mandaté Me [D] [YH], afin qu'il procède à la vente aux enchères des lots 1 et 2.

Le 2 septembre 2010, M. [OV] [Y] a formé une déclaration de main courante au commissariat de police de [Localité 21], expliquant qu'il était propriétaire indivis du bien immobilier faisant l'objet de la procédure de saisie immobilière et qu'au cours de sa dernière visite il avait constaté que les serrures de la maison avaient été changées et son contenu vidé.

Le cahier des charges établi par Me [D] [YH] le 8 juin 2011 désignait les biens et droits mis en vente comme suit :

-lot n°1 : la jouissance exclusive et particulière d'une partie du terrain qui aura une surface de 22,04m sur la [Adresse 14], d'une superficie de 150,70 m2 ; et les 300/1000èmes des parties communes générales ;

-lot n°2 : une maison d'habitation légère et en dur et les 200/1000èmes des parties communes générales.

La mise à prix a été fixée à 56 000 euros.

En raison de la difficulté soulevée par M. [OV] [Y], M. [E] [S], géomètre-expert foncier a été chargé par Me [YH] de délimiter les lots n°1 et 3 de la parcelle AV [Cadastre 7], les opérations d'adjudication étant suspendues dans l'attente du dépôt du rapport du géomètre-expert.

M. [S] a déposé son rapport le 12 juin 2013.

Il y indique avoir replacé les lots 1 à 4 définis à l'état descriptif de division sur un extrait de plan cadastral joint et qu'il existe une «remise décrite plus haut '' qui « semble être située sur le lot n°3 », et qu' « un mesurage de la propriété devra être effectué pour confirmer la position de cette dernière ».

Par jugement d'adjudication du 27 mars 2014 de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil, le bien désigné au cahier des charges précité a été vendu à M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K], au prix de 61 000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 11 913,28 euros.

Préalablement à cette vente sur saisie immobilière, M. [OV] [Y] avait saisi d'un incident la chambre des saisies immobilières du tribunal aux fins d'enjoindre aux services des Domaines de rectifier le cahier des charges et la description des lots vendus afin d'en retirer les lots n°3 et 4 dont il se prévalait être le propriétaire. Par jugement du 27 mars 2014 rendu avant qu'il ne soit procédé aux enchères, M. [Y] a été débouté de ses demandes et a été condamné à payer à la DNID 15 000 € à titre de dommages-intérêts. M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Le 23 octobre 2014, alors que l'appel était en cours, la DNID écrivait au conseil de M. [OV] [Y] un courriel par lequel elle reconnaissait l'existence d'une erreur commise au préjudice de ce dernier dans le marquage des lots en vue de la vente et dans le recouvrement des dommages-intérêts auxquels il avait été condamné, et précisait qu'elle était désireuse de trouver une solution transactionnelle.

Me [M], notaire à [Localité 24], délivrait à M. [OV] [Y] une attestation en date du 3 juillet 2014 par laquelle il certifie qu'ont été transmis M. [OV] [Y] en sa qualité héréditaire dans une propriété située à [Localité 19], cadastrée AV [Cadastre 7], la jouissance exclusive et particulière du lot 3 et la propriété du lot 4 décrit comme « une maison d'habitation en bois de trois pièces couvertes en tôle édifiée sur le terrain composant le lot numéro 3 », outre les 300/1000ème et 200/1000ème des parties communes attachées à ces deux lots.

Par un arrêt du 19 mai 2016, suivi d'un arrêt en rectification d'erreur matérielle du 30 juin 2016, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement sur incident 27 mars 2014, débouté la DNID de ses demandes de dommages-intérêts et frais irrépétibles, rejeté toutes autres demandes et condamné la DNID aux dépens d'appel.

La cour d'appel dans son arrêt a souligné que la reconnaissance du droit de propriété de M. [OV] [Y] relevait d'une action en revendication que celui-ci n'avait pas encore engagée, s'étant borné à agir contre les adjudicataires aux fins d'expulsion.

M. [OV] [Y] a fait assigner la DNID par exploit du 16 mars 2017, puis les époux [K] par acte délivré le 12 avril 2017, devant le tribunal de grande instance de Créteil, en revendication de l'immeuble objet du litige.

Par acte du 5 octobre 2017, les époux [K] ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat en intervention forcée et par acte du 1 1 août 2017, la DNID a assigné Maître [D] [YH] en intervention forcée.

Parallèlement, M. [OV] [Y] a assigné la DNID et les époux [K] devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie aux fins de voir prononcer la libération des lieux situés [Adresse 16] et [Adresse 8], ordonner l'expulsion des époux [K] et obtenir leur condamnation solidaire à des dommages-intérêts.

Par jugements des 10 décembre 2015 et 9 novembre 2017, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la demande en revendication.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil saisi par M. [OV] [Y] de l'action en revendication a statué dans les termes suivants :

- dit sans objet le désistement formé par les époux [K] contre l'agent judiciaire de l'État,

- dit que M. [OV] [Y], en qualité d'ayant droit de [I] [Y], est propriétaire, en indivision avec M. [L] [B], du bien immobilier comprenant une maison d'habitation, situé [Adresse 16] et [Adresse 8], à [Localité 19] (94), constitué du lot n°3 et du lot n°4, cadastré comme suit :

* une propriété bâtie cadastrée section AV n°[Cadastre 7], [Adresse 9],

* une propriété non bâtie cadastrée AN[Cadastre 11], section AV n°[Cadastre 7], [Adresse 14],

- dit que la maison d'habitation située [Adresse 16] et [Adresse 8], à [Localité 19] (94), objet de la vente par jugement d'adjudication du 27 mars 2014 de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K], est la propriété de M. [OV] [Y], en qualité d'ayant droit de Mme [I] [Y],

- annule la vente par jugement d'adjudication sur publication judiciaire, prononcée le 27 mars 2014 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K],

- dit M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] occupants sans droit ni titre,

- ordonne la restitution à M. [OV] [Y] du bien dans tous ses attributs (usage, jouissance et libre disposition) et la libération des lieux situés [Adresse 16] et [Adresse 8], à [Localité 19] (94) par M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] , et par tous les occupants de leur chef, avec remise des clés,

- dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K], ainsi que tous occupants de leur chef, pourront être expulsés à la requête de M. [OV] [Y], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

- dit, le cas échéant et en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamne solidairement M [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] à payer à M. [OV] [Y] une indemnité d'occupation de 30 euros par jour pour la période courant du 12 avril 2017 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs,

- condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à M. [OV] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] la somme de 61 000 euros en remboursement du prix d'acquisition, et les charges et frais de vente taxés à 11 913,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] la somme de 15 000 euros en remboursement des travaux effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à relever M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamne la Direction nationale d'interventions domaniales aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Me [T] [F] (pour M. [OV] [Y]), la SCP Raffin et associés en la personne de Me [J] [IH] (pour Me [D] [YH]) et la SCP A.K.P.R. en la personne de Me [A] [PP] (pour M. et Mme [K] ) de recouvrer, chacun, ceux de ces dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamne la Direction nationale d'interventions domaniales, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à verser :

* 2 000 euros au total à M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K],

* 3 000 euros à M. [OV] [Y], lesquels seront recouvrés par Me Hélène [F] dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (n°91-647) relative à l'aide juridictionnelle,

- ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent, dans les conditions prévues par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, aux frais de la Direction nationale d'interventions domaniales,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La Direction nationale d'interventions domaniales a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2020 sous le numéro RG 20/15993.

M. [OV] [Y] a également interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2020 sous le numéro RG 20/16186.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2021 sous le numéro RG 20/15993.

Par arrêt avant dire droit du 2 février 2022, la cour de céans a statué dans les termes suivants :

-désigne en qualité de consultant :

[G] [R]

Cabinet Arpentude

[Adresse 6] ' [Localité 13],

Tel : [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX02]

email : [Courriel 23]

avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :

*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

*entendre tous sachants,

*recueillir les déclarations de toutes personnes,

*se rendre sur place à [Localité 19], [Adresse 16] sur la parcelle AV [Cadastre 7],

*décrire cette parcelle,

*indiquer sur cette parcelle l'emprise des lots 1, 2, 3 et 4 et la limite entre les lots 1 et 3,

*indiquer précisément l'emplacement des constructions existantes sur ces lots,

*préciser s'il existe des traces d'une ancienne construction,

-dit que le consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 262 du code de procédure civile,

-dit que le contrôle de cette mesure d'expertise sera assuré par un des magistrats de la chambre 3-1 de la cour d'appel de Paris,

-dit que le consultant déposera l'original de son rapport au greffe de la cour dans les six mois à compter du présent arrêt,

-dit que M. [OV] [Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation à valoir sur la rémunération du technicien,

-dit que faute par le consultant d'accepter sa désignation ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée,

-dit que dans l'attente qu'il soit statué au vu du rapport du consultant, il est sursis aux demandes,

-réserve les dépens.

Le 9 février 2022, M. [R] a accepté sa mission.

L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2022 dans lequel il confirme que la construction litigieuse est bien située sur les lots n° 3 et 4 appartenant à l'indivision [Y]/[B], alors que l'indivision [C]/[AZ] n'était propriétaire que des lots 1 et 2.

Par ordonnance du 30 août 2022, le magistrat chargé du contrôle des mesures d'expertises a fixé à la somme de 6 435,63 euros la rémunération de l'expert.

A l'audience, la DNID, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [C] et de mandataire de M. [AZ], a développé oralement ses dernières conclusions après expertise notifiées le 31 août 2023, par lesquelles elle demande à la cour de :

-déclarer le directeur de la Direction d'interventions domaniales agissant ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [TH] [C] et de mandataire de M. [N] [AZ] recevable et bien fondé en ses prétentions, fins, assignation et conclusions,

y faisant droit,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Direction nationale d'interventions domaniales de ses demandes formées à l'encontre de Me [D] [YH], tendant à voir celui-ci la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 30 € l'indemnité journalière d'occupation mise à la charge de M. [H] [K] et de Mme [I] [Z] [W] épouse [K], dont la Direction nationale d'interventions domaniales a été condamnée à les relever,

statuant à nouveau :

-juger que Maître [YH] a commis une faute dans l'accomplissement du mandat qui lui avait été confié par la Direction nationale des interventions domaniales ayant entraîné un préjudice dont il lui doit réparation,

-juger que la responsabilité contractuelle de Me [YH] est engagée à l'égard de la Direction nationale d'interventions domaniales,

-condamner à ce titre Me [D] [YH], avocat, à garantir la Direction nationale d'interventions domaniales de toutes les condamnations mises à sa charge personnellement ou ès-qualités, par le jugement dont appel, et de toutes les condamnations qui viendraient à y être ajoutées en cause d'appel,

-fixer l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [H] [K] et de Mme [I] [Z] [W] épouse [K] à une somme plus raisonnable, en cohérence avec l'état et la situation du bien litigieux en 2014,

-débouter les époux [K] de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la Direction nationale d'interventions domaniales,

-déclarer Me [D] [YH] mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions telles que dirigées contre la Direction nationale d'interventions domaniales,

pour le cas où la Cour déciderait que les lots n°1 et 2 (dépendant de l'indivision [C] / [AZ]), sont bien situés à gauche de la parcelle,

-ordonner à M. [Y] de procéder à ses frais à la rectification de la limite des deux propriétés et la remise en état du lot n°1, au besoin en détruisant le mur de séparation et la destruction au moins partielle de la remise, en sorte que les portions initiales du lot n°1 soient restaurées comme indiqué sur le rapport d'expertise de M. [R], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

en tous les cas :

-condamner Me [D] [YH] à payer à la Direction nationale des interventions domaniales la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l'audience, M. [OV] [Y] a développé oralement ses dernières conclusions après expertise notifiées le 28 août 2023, par lesquelles il demande à la cour de :

-confirmer partiellement le jugement du 22 septembre 2020 de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil,

-dire irrecevable et sinon mal fondée la demande de la DNID afférente à la question d'un empiétement d'un lot sur l'autre,

-dire que M. [OV] [Y] en qualité d'ayant-droit de Mme [I] [Y] est propriétaire en indivision avec M. [L] [B] du bien immobilier comprenant une maison d'habitation située [Adresse 16] et [Adresse 8], à [Localité 19] (94), constitué du lot n° 3 et du lot n° 4, cadastré comme suit :

* une propriété bâtie cadastrée section AV le n° [Cadastre 7], [Adresse 9],

* et une propriété non bâtie cadastrée AN [Cadastre 11] section AV numéro [Cadastre 7], [Adresse 14],

- dire que la maison d'habitation située [Adresse 16] et [Adresse 8], à [Localité 19] (94), objet de la vente par jugement d'adjudication du 27 mars 2014 de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K], est la propriété de M. [OV] [Y] en qualité d'ayant droit de Mme [I] [Y],

-annuler la vente par jugement d'adjudication sur publication judiciaire prononcé le 27 mars 2014 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K],

-dire M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] occupants sans droit ni titre,

-ordonner la restitution à M. [Y] du bien dans tous ses attributs (usage jouissance et libre disposition) et la libération des lieux situés [Adresse 16] et [Adresse 8] à [Localité 19] (94) et par tous occupants de leur chef, avec remise des clés,

-dire qu'à défaut de départ volontaire M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] ainsi que tous occupants de leur chef pourront être expulsés à la requête de M. [Y] au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

-dire le cas échéant, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut ils seront laissés sur place où entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur l'autorisation du juge de l'exécution ce conformément à ce que prévoit les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,

-ordonner la libération des lieux de toute personne installée sans l'autorisation de M. [Y], et notamment par M. [H] [K] et Mme [I] Aguinica [W] épouse [K] et la remise des clés,

-ordonner l'expulsion de toute personne installée sans l'autorisation de M. [Y] et notamment de M. [H] [K] et Mme [I] Aguinica [W] épouse [K] et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,

-ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. [H] [K] et Mme [I] Aguinica [W] épouse [K],

-assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,

-se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte,

-condamner solidairement les Domaines et M. [H] [K] et Mme [I] Aguinica [W] épouse [K] à payer à M. [Y] une indemnité d'occupation de 50 euros par jour, depuis l'assignation du 16 mars 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux,

-condamner solidairement la DNID et M. [H] [K] et Mme [I] Aguinica [W] épouse [K] à payer à M. [Y] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, et l'atteinte à son droit de propriété et la somme de 162 000 euros sauf à parfaire en fonction de la date de remise des clés, au titre de son préjudice financier,

dans tous les cas,

-ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent, dans les conditions prévues par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, aux frais de la DNID,

-condamner M. [H] [K] et Mme [I] Aguinica [W] épouse [K], la DNID, es qualité, à payer chacun la somme de 5 000 euros qui sera recouvrée directement par Maître [F] en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile.

A l'audience, Me [YH], intimé, a développé oralement ses dernières conclusions après expertise notifiées le 22 mai 2023, par lesquelles il demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions favorables à Maître [YH] et notamment en ce qu'il a débouté la DNID de toutes ses demandes à l'encontre de Maître [YH],

-rejeter la demande de la DNID en son appel en garantie à défaut de rapporter la preuve de son intérêt et des trois éléments cumulatifs de la responsabilité civile professionnelle susceptibles d'être opposés à Maître [YH],

-juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute précise et caractérisée commise par Maître [YH] dans le cadre du mandat donné, reçu et accepté,

-juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice ni en son principe, ni en son quantum caractérisant une perte de chance indemnisable,

-juger enfin qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué,

en conséquence,

- débouter la DNID de toutes ses demandes,

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,

reconventionnellement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maître [YH] de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau sur ce point,

- juger tant recevable que bien fondé Maître [YH] en sa demande reconventionnelle,

y faisant droit et statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la DNID au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire portant atteinte à son honneur et à sa réputation,

- condamner la DNID aux entiers dépens de première instance et d'appel dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la DNID au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en premières instance,

- condamner la DNID au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

A l'audience, Mme [I] [W] et M. [H] [K], intimés, ont développé oralement leurs conclusions après expertise notifiées le 7 juillet 2023 par lesquelles ils demandent à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur l'appel incident de M. et Mme [K],

- débouter M. [OV] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que M. et Mme [K] sont propriétaires des droits et biens immobiliers comprenant une maison d'habitation et un terrain situés [Adresse 16] et [Adresse 8] à [Localité 19] (94), constitués des lots de copropriété n° 1 et 2, pour les avoir acquis suivant jugement d'adjudication du 27 mars 2014 de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil,

à titre subsidiaire,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*annulé la vente prononcée par jugement d'adjudication du 27 mars 2014 de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil,

*condamné la DNID à payer à M. et Mme [K] la somme de 61 000 € en remboursement du prix d'acquisition, et les charges et frais de vente taxés à 11 913,28 €,

*dit ne pas avoir lieu d'assortir la libération des lieux d'une astreinte,

*fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 30 € par jour à compter du 12 avril 2017, date de délivrance de l'assignation,

*condamné la DNID à relever et garantie M. et Mme [K] des condamnations prononcées à leur encontre,

-infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

statuant à nouveau sur l'appel incident de M. et Mme [K] :

- dire que les intérêts au taux légal sur la restitution du prix d'acquisition des charges et des frais de vente courent à compter du 23 avril 2014 sur la somme de 6 100 euros et à compter du 5 juin 2014 sur la somme de 54 900 €,

- condamner in solidum M. [OV] [Y] et la DNID à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 688 € au titre du remboursement des dépenses de conservation,

-condamner in solidum M. [OV] [Y] et la DNID à payer à M. et Mme [K] la somme de 150 000 € au titre du remboursement des dépenses d'amélioration,

à titre encore plus subsidiaire,

- ordonner une mesure d'instruction à l'effet d'évaluer la valeur de la maison présentée à la vente à M. et Mme [K] en l'état des travaux que ces derniers y ont fait exécuter,

- condamner la DNID, ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de [TH] [C] et de mandataire de [N] [AZ], à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem,

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à M. et Mme [K] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner tout succombant à payer à M. et Mme [K] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL AKPR, pour ceux dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en revendication

La DNID ne conteste plus l'erreur. Elle a reconnu depuis ses conclusions d'appel du 23 septembre 2015 que « le service contentieux, après analyse minutieuse des pièces de la procédure et visite sur place par un agent enquêteur du service du domaine, a constaté, contre toute attente, qu'en effet, la maison mentionnée tant dans les publicités données à la vente que dans le procès-verbal de description se situe non pas sur le lot n°1 (indivision [C]-[AZ]) mais sur le lot n° 3 (indivision [Y]-[B]) ».

Mme [I] [W] et M. [H] [K] critiquent le rapport.

Ils font valoir qu'il ressort dudit rapport les constatations suivantes :

« Aucune personne présente à l'expertise n'est en mesure d'apporter une réponse ou une preuve de

l'existence de ce bâtiment [situé au sud de la parcelle], ni d'une date de démolition éventuelle. Il

n'est également pas possible de savoir si cela peut correspondre au témoignage de la voisine indiquant un incendie en 1996. » (cf. page 39)

Si Monsieur [G] [R] indique qu'il ne peut y avoir de doute sur la position des lots 1, 2, 3 et 4 sur la parcelle, force est de constater qu'il n'a eu d'autre choix que de se baser purement et simplement sur le Règlement de copropriété et l'état descriptif de division d'origine (à l'instar de Monsieur [S], Monsieur [Y] et le Tribunal) établi par Maître [WU], Notaire, lequel a dès le départ commis une erreur quant à la consistance réelle des lots et/ou leur localisation.

Monsieur [G] [R] précise d'ailleurs bien dans son rapport « l'expression littérale des lots, indiquée dans le règlement de copropriété, est suffisamment claire, tant dans leurs dimensions que dans leurs positions. » (cf. page 42)

Il poursuit cependant en indiquant : « En revanche, il est impossible de retracer l'évolution de ces habitations. On ignore si la maison présente sur le lot n° 2 a été détruire, si elle a subi des travaux, si c'est elle qui est sur place. On ignore également la date de construction de la maison sur le lot n° 4, peut être entre 1965 et 1967. On ignore si cette maison a été détruite ou si elle a subi des travaux pour devenir celle qui est sur place. » (cf. page 44)

Ils soutiennent qu'en définitive, le rapport de Monsieur [R] n'apporte rien de nouveau, à une exception près, en ce qu'il indique que sur la partie sud de la parcelle, « il n'existe trace de fondations ou de dalle, ni de constructions. » (cf. page 38)

Selon eux, la seule habitation qui était susceptible de disparaître en ne laissant aucune trace de fondations, de dalle ou encore de constructions, ne peut être que la « maison en bois couverte de tôle » ayant appartenu à l'indivision [Y]-[B] et admettre le contraire reviendrait à considérer que la maison qui subsiste aujourd'hui est la maison en bois couverte de tôle.

M. [Y] répond qu'aucune construction n'existe sur les lots 1 et 2 ; que cette réalité résulte d'abord des titres de propriété, ensuite de l'expertise du géomètre expert près la Cour d'Appel et de la lettre d'excuses officielles et circonstanciée adressée par La Direction Nationale d'Interventions Domaniales à son conseil Me [F] ; que Monsieur [R] a confirmé l'expertise précédente du géomètre du 12 juin 2013 et que les époux [K], adjudicataires des lots 1 et 2 de la copropriété cadastrée section AV N° [Cadastre 7], du lieudit « [Adresse 15] » [Localité 19] et non des lots 3 et 4, ne disposent d'aucun droit ni titre valable pour pouvoir continuer à occuper la maison dont il a hérité et qui est en indivision avec Monsieur [B].

Le rapport de Monsieur [R] ne laisse aucun doute sur l'emplacement de la maison, objet de l'adjudication.

Il situe maintenant sans contestation possible les différents lots sur la parcelle AV n° [Cadastre 7].

Monsieur [R] a relevé que la position actuelle des bâtiments figurant au plan cadastral actuel, constant depuis 1967, figurent sur un plan (page 48 du rapport) laissant apparaître le seul bâtiment d'habitation existant sur place et sa remise, la maison étant située uniquement sur le lot n° 3 au nord de la parcelle et la remise étant à cheval sur la limite des lots 1 et 3.

Depuis le croquis de conservation de 1967, le plan cadastral a peu évolué, seule l'adresse a changé, le numéro 10 de l'adresse de la parcelle ayant été remplacé par le numéro 5 et les bâtiments dessinés sont les mêmes.

Monsieur [R] indique qu'après examen des lieux, sur la partie nord de la parcelle, le bâtiment présent sur le plan cadastral correspond au bâtiment relevé sur site mais que sur la partie sud, le bâtiment présent sur le plan cadastral n'existe plus, qu'il n'existe aucune trace de construction (pas de trace de fondations ou de dalle, ni de constructions), la végétation ayant même eu le temps de prendre le dessus sur toute construction qui a pu exister puisqu'il n'y a que de l'herbe et des souches d'arbre de 20 et 35 cm de diamètre, ces arbres ayant eu le temps de pousser puis d'être abattus.

Monsieur [R] a conduit ses opérations contradictoirement et son document de synthèse, préalable au dépôt de son rapport, a été adressé aux parties sans observations de leur part.

Il a ainsi confirmé toutes les études et observations précédentes et notamment les constatations de l'expert géomètre attestant que l'unique maison présente sur la section AV N°[Cadastre 7] n'est pas située sur les lots 1 et 2.

Si le bien acquis par l'indivision [Y]/[B] comprenait au moment de l'achat, sur le lot n°3, une maison d'habitation en bois de 3 pièces couverte en tôle et si la maison d'habitation objet de la vente aux enchères litigieuse est aujourd'hui construite en béton avec un toit composé de cimenterie et de tuiles ondulées, le cahier des charges de la vente aux enchères faisant état d'une maison d'habitation sur les lots 1 et 2, était manifestement erroné puisqu'une une telle maison n'existe plus depuis de très longues années et que seule la maison construite sur les lots de l'indivision [Y]/[B], telle qu'elle se présente aujourd'hui, existait.

La maison qu'occupent actuellement les époux [K] n'est pas située sur les lots 1et 2 dont ils sont adjudicataires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il :

- dit que M. [OV] [Y], en qualité d'ayant droit de [I] [Y], est propriétaire, en indivision avec M. [L] [B], du bien immobilier comprenant une maison d'habitation, situé [Adresse 16] et [Adresse 8], à [Localité 19] (94), constitué du lot n°3 et du lot n°4, cadastré comme suit :

* une propriété bâtie cadastrée section AV n°[Cadastre 7], [Adresse 9],

* une propriété non bâtie cadastrée AN[Cadastre 11], section AV n°[Cadastre 7], [Adresse 14],

- dit que la maison d'habitation située [Adresse 16] et [Adresse 8], à [Localité 19] (94), objet de la vente par jugement d'adjudication du 27 mars 2014 de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K], est la propriété de M. [OV] [Y], en qualité d'ayant droit de Mme [I] [Y], en indivision avec M. [L] [B] .

- annule la vente par jugement d'adjudication sur publication judiciaire, prononcée le 27 mars 2014 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K],

- dit M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] occupants sans droit ni titre,

- ordonne la restitution à M. [OV] [Y] du bien dans tous ses attributs (usage, jouissance et libre disposition) et la libération des lieux situés [Adresse 16] et [Adresse 8], à [Localité 19] (94) par M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] , et par tous les occupants de leur chef, avec remise des clés,

- dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K], ainsi que tous occupants de leur chef, pourront être expulsés à la requête de M. [OV] [Y], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

-dit, le cas échéant et en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d'astreinte formée par Monsieur [Y]

M. [Y] demande à la cour, par infirmation du jugement, d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.

L'astreinte n'est pas une peine mais une condamnation pécuniaire au versement d'une somme d'argent proportionnelle au degré de résistance du débiteur afin de l'inciter à exécuter ses obligations.

Faute pour Monsieur [Y] d'établir qu'au vu du présent arrêt qui confire l'annulation de la vente par jugement d'adjudication sur publication judiciaire, prononcée le 27 mars 2014 au profit de M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K], il ne court pas le moindre risque que ces derniers se maintiennent dans les lieux, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit ne pas avoir lieu d'assortir la libération des lieux d'une astreinte.

Sur l'empiétement de la remise

Pour le cas où la cour déciderait que les lots n°1 et 2 (dépendant de l'indivision [C] / [AZ]), sont bien situés à gauche de la parcelle, la DNID lui demande d'ordonner à M. [Y] de procéder à ses frais à la rectification de la limite des deux propriétés et la remise en état du lot n°1, au besoin en détruisant le mur de séparation et la destruction au moins partielle de la remise, en sorte que les portions initiales du lot n°1 soient restaurées comme indiqué sur le rapport d'expertise de M. [R], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

Elle fait valoir que le rapport de Monsieur [R] a également fait ressortir que la remise présente sur le lot n°3 « est à cheval sur la limite entre les lots n°1 et 3 » et qu'il en va de même du mur important sur lequel est adossée la remise » séparant les lots n°1 et 3, qui est manifestement construit en totalité sur le lot n°1, ainsi que le laisse apparaître le « calage» dont parle Monsieur [R] dans son rapport en page 49.

Elle estime cette demande nouvelle recevable puisque fondée sur l'élément nouveau que constitue le rapport de Monsieur [R].

Monsieur [Y] répond que la DNID est irrecevable en ses demandes relatives à l'empiétement sans indiquer dans ses conclusions le moyen sur lequel elle fonde cette irrecevabilité, mais ayant dit à l'audience que la demande est sans rapport avec l'objet du litige et que la DNID ne peut revendiquer l'empiétement n'étant pas propriétaire du lot, il estime en tout état de cause la demande mal fondée.

Le lot n°1 objet de l'empiétement appartient indivisément à [TH] [C] et à M. [N] [AZ] pour l'avoir acquis par acte du 9 juillet 1965 et publié le 31 mars 1967, et la DNID a été nommée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [TH] [C].

Seul le propriétaire du fond peut agir en démolition des constructions érigées sur son terrain par un tiers.

Si la DNID n'a pas pouvoir pour représenter M. [N] [AZ], devenu introuvable, puisque l'ordonnance du 4 février 2010 ne l'a autorisée à le représenter qu'en vue de l'aliénation aux enchères publiques de l'immeuble indivis et d'agir à sa place dans tous les actes nécessaires à cette opération, elle agit pour le compte de la succession de [TH] [C] et l'indivisaire ayant toutes les qualités du propriétaire a qualité à agir.

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nés de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Or en l'espèce, c'est l'expertise qui a révélé l'empiétement comme étant un fait nouveau et la demande se rattache par un lien suffisant avec la demande principale qui porte sur les droits de propriété détenus sur chacun des lots.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y], propriétaire des lots n° 3 et 4, à procéder à ses frais au rétablissement de la situation, en rectifiant la limite des deux propriétés et la remise en état du lot n°1, par la destruction totale du mur de séparation et la destruction au moins partielle de la remise, de telle sorte que les proportions initiales du lot n°1 soient restaurées, à savoir : une longueur de 23,09 m par devant, du côté du [Adresse 16], et une longueur de 22,91 m par derrière, du côté de la parcelle AV n°[Cadastre 4].

Sur la restitution du prix d'acquisition, des charges et des frais de vente

Les premiers juges ont condamné la DNID à restituer à Monsieur et Madame [K] le prix d'acquisition et les frais y afférents, à savoir les sommes de 61.000 € et 11.913,28€.

Mme [I] [W] et M. [H] [K], subsidiairement, demandent la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de son prononcé de dire que les intérêts au taux légal sur la restitution du prix d'acquisition des charges et des frais de vente courent à compter du 23 avril 2014 sur la somme de 6 100 euros et à compter du 5 juin 2014 sur la somme de 54 900 €.

Selon la DNID, le point de départ ne peut être fixé qu'au jour de la consignation des fonds, et non au jour du jugement d'adjudication, qui est nécessairement antérieur au paiement et il appartient aux consorts [K] d'établir la date à laquelle ils se sont effectivement libérés des fonds.

Monsieur et Madame [K] ont justifié avoir :

- consigné la somme de 6.100 € (représentant 10 % de la mise à prix) entre les mains du

Bâtonnier vente le 23 avril 2014,

- adressé à la DNID le solde du prix, soit la somme de 54.900 €, par courrier recommandé AR du 5 juin 2014 réceptionné le 10 juin 2014.

Celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts à compter du jour du paiement.

Par suite, par infirmation du jugement, il y a lieu de fixera le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014 sur la somme de 6.100 € et à compter du 5 juin 2014 sur la somme de 54.100 €.

Sur la restitution des dépenses de conservation et d'amélioration

Devant les premiers juges, les époux [K] avaient demandé à titre de dommages et intérêts la somme de 225.016,50 €, à laquelle ils évaluaient leur préjudice, en faisant la moyenne de plusieurs estimations immobilières réalisées en 2015 et 2017.

Ils font grief au tribunal d'avoir dit, pour fixer à 15.000 € l'indemnité qu'il leur a allouée en compensation de leurs frais de remise en état du pavillon, que « cette indemnité ne saurait être égale qu'au coût des travaux réalisés et en aucun cas à la plus-value supposée du bien après travaux, sauf à faire bénéficier les époux [K] d'un enrichissement sans cause» et soutiennent que le principe est que toutes les dépenses qui ont été exposées par le débiteur de l'obligation de restitution pour conserver ou pour améliorer la chose donnent lieu à restitution.

Ils font désormais valoir deux chefs distincts de préjudice :

En premier lieu, ils demandent au titre du remboursement de la taxe foncière, dépense de conservation, la condamnation in solidum de Monsieur [OV] [Y] et de la DNID à leur verser la somme de 3.688 euros, exposant que depuis leur acquisition le 27 mars 2014 et jusqu'à l'année 2022, ils se sont acquittés de la taxe foncière.

Sur ce point, la DNID s'en rapporte à Justice, en faisant valoir qu'il appartient en tout état de cause aux époux [K] d'établir que la taxe foncière a été effectivement acquittée par eux.

Les époux [K] produisent par leurs pièces 7 à 10 et 33 à 35 les avis de taxe foncière sans la preuve qu'ils l'ont réellement acquittée, mais également, en leur pièce 36, un avis de situation fiscale qui ne peut remonter à plus de trois ans .

Par suite, il convient de condamner in solidum la DNID, fautive d'avoir poursuivi la vente du bien et Monsieur [Y], débiteur de la taxe foncière en sa qualité de propriétaire, à rembourser à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 688 euros.

En second lieu, ils demandent l'indemnisation des améliorations apportées par eux au pavillon, considérant que les travaux qu'ils ont effectués ont augmenté la valeur du bien.

Ne pouvant produire l'intégralité des factures de travaux, étant par ailleurs observé que Monsieur [K] travaille dans le secteur du bâtiment, ils demandent à la cour d'évaluer le montant des dépenses en se référant à la valeur actuelle du pavillon, qu'ils fixent à 265.000 € d'après une estimation du 23 février 2023 non contradictoire, ou plus exactement à la plus-value potentielle en cas de revente.

Il estiment que cette plus-value peut selon eux être évaluée à la somme de 204.000 € (c'est-à-dire 265.000 € - 61.000 euros qui est leur prix d'achat), en sorte que l'indemnité à laquelle ils indiquent pouvoir prétendre pourrait « être raisonnablement fixée à 150.000 € ».

Il résulte du constat dressé le 25 février 2015 par Maître [X], Huissier à [Localité 21] et du nouveau constat dressé le 3 février 2021 par Maître [O], Notaire à [Localité 24] que le pavillon est en bon état et entretenu alors que selon le procès-verbal de description dressé le 10 mars 2014 par Maître [U], Huissier de Justice, que le pavillon était en très mauvais état de conservation.

Il est donc constant que des travaux d'amélioration ont été réalisés.

Les époux [K] sont fondés à obtenir le remboursement du coût de ces travaux, mais non de la valeur de marché actuelle du pavillon litigieux, qui tient en partie compte de la simple évolution des prix de l'immobilier en région parisienne ni de la plus-value réalisée après travaux.

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé « qu'étant informés dès le début de la procédure d'adjudication de la contestation relative à la propriété du bien, il leur appartenait de surseoir à tous travaux avant qu'une décision définitive ne soit prononcée sur ce point essentiel ».

Le coût réel des travaux allégués n'étant nullement justifié, aucune facture n'étant versée aux débats, mais étant acquis que Monsieur [K] a investi du temps, de l'énergie et de l'argent, il incombe, par infirmation du jugement, d'allouer aux époux [K] une indemnité de 50 000 euros.

Les époux [K] demandent à ce titre la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et de la DNID.
Cependant, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les frais de remise en état du pavillon incombaient à la seule DNID, qui a commis une faute en poursuivant la vente du pavillon malgré la localisation de celui-ci, et non à Monsieur [Y] qui n'a eu de cesse de demander la restitution de son bien et n'a jamais demandé que ces travaux de valorisation soient réalisés.

Si les premiers juges ont considéré que les époux [K] étant informés dès le début de la procédure d'adjudication de la contestation relative à la propriété du bien, il leur appartenait de surseoir à tous travaux avant qu'une décision définitive ne soit prononcée sur ce point essentiel , en réalité seuls les travaux d'amélioration ou somptuaires pourraient leur éventuellement être reprochés.

Sur le préjudice financier de M. [Y] et l'indemnité d'occupation à la charge de M. [H] [K] et de Mme [I] [Z] [W] épouse [K]

Les premiers juges ont débouté M. [Y] de ses prétentions au titre de son préjudice financier, et ont estimé que la demande d'indemnité d'occupation était justifiée, les époux [K] étant occupants sans droit ni titre, et les a condamnés à payer à M. [Y] une indemnité d'occupation de 30,00 euros par jour pour la période courant du 12 avril 2017, date de délivrance de l'assignation à ces derniers, jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Devant la cour, M. [Y] demande d'une part la réparation de son préjudice financier qu'il lie exclusivement à l'occupation du bien litigieux et fixe à 162.000 € au titre des années d'occupation abusive, soit un préjudice quantifié à 1.500 € par mois, d'autre part une indemnité d'occupation de 50 € par jour, depuis l'assignation du 16 mars 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux.

II n'émet aucune critique du jugement ni ne justifie de son évaluation, pas plus qu'il ne répond aux arguments de Monsieur [H] [K] et de Madame [I] [Z] [W] épouse [K].

Sur le préjudice financier, la DNID conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que M. [Y] ne démontre pas que le bien dépendant de l'indivision [Y] / [B] était habitable, ni même qu'il entendait (ou pouvait) le donner en location ; qu'il ne pourrait réclamer, à titre personnel et pour lui, que la moitié de la valeur locative de la maison litigieuse puisque sa grand-mère ne détenait que la moitié des droits dans l'indivision constituée avec M. [L] [B] et qu'il ne démontre pas un intérêt à agir pour ce dernier.

Condamnée à garantir les époux [K] de leur condamnation au titre de l'indemnité d'occupation, elle demande à la cour de fixer l'indemnité à une somme plus raisonnable, en cohérence avec l'état et la situation du bien litigieux en 2014.

Monsieur [H] [K] et Madame [I] [Z] [W] épouse [K] estiment ne pas devoir d'indemnité d'occupation et se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble. »

Ils font valoir que cette indemnité fait double emploi avec avec le préjudice financier dont se prévaut Monsieur [Y] au titre d'une prétendue « occupation abusive ».

Subsidiairement, ils estiment l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge excessive

puisqu' étant donné le prix d'acquisition du pavillon à hauteur de 61.000 €, l'indemnité telle que fixée par le tribunal représente une somme moyenne mensuelle de 900 €, ce qui correspond à un rendement immobilier brut de 17,95 % (900 € x 12 mois / 61.000 € x 100) alors que la rentabilité d'un investissement immobilier se situe en moyenne autour de 5 %.

Le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble.

Monsieur [Y], propriétaire indivis mais pas vendeur en l'espèce, ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il ne justifie aucunement avoir précédemment loué le bien, limitant l'usage qu'il faisait de son droit de propriété à venir une fois par trimestre pour entretenir le bien ce qui était source de frais et non revenus.

Il n'est donc pas fondé à demander une indemnité d'occupation et le jugement sera infirmé sur ce point.

Alors qu'il lie exclusivement à l'occupation du bien litigieux sa demande au titre de son prétendu préjudice financier, c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'il ne justifiait pas d'un tel préjudice puisqu'il a reconnu qu'il passait une fois par trimestre afin d'entretenir le bien (passage à l'occasion duquel il a découvert le changement de serrures, puis l'apposition d'une affiche de vente aux enchères de la maison), - ce qui démontre qu'il ne l'habitait pas même s'il en était le propriétaire - et qu'il ne justifiait pas de la valeur de ce bien.

La maison dont il est question se trouvait à l'état de délabrement en 2014 et n'était pas habitable, Monsieur [Y] l'ayant d'ailleurs lui-même indirectement admis dans la déclaration de main courante qu'il avait faite le 2 septembre 2010, puisqu'il y laissait entendre que depuis le décès de sa grand-mère, en 2007, il se contentait d'y passer en moyenne une fois par trimestre et assurait qu'il ne s'y trouvait « rien de valeur ».

De fait, cette maison se trouvait en mauvais état, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de description du 10 mars 2014 de Me [U].

Il n'existe aucun préjudice locatif puisque Monsieur [Y] n'en tirait aucun revenu et que la maison ne servait à aucun usage personnel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice financier.

Sur le préjudice moral de M . [Y]

Le tribunal a condamné la DNID à verser à Monsieur [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et rejeté sa demande formée à ce titre contre les époux [K], le préjudice provenant exclusivement de la négligence de la DNID.

Devant la cour, M. [Y] demande la condamnation solidaire de la DNID et des époux [K] à lui payer la somme de 20 000 euros.

Il fait valoir qu'il a été privé de son bien depuis l'intervention des huissiers de justice en 2010, et que son préjudice moral résulte de l'atteinte à sa propriété, de sa privation de jouissance et de l'atteinte aux dernières volontés de [I] [Y].

Les époux [K] répondent que cette demande est irrecevable dès lors que Monsieur [Y] en a été débouté par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 mai 2016, lequel a donc autorité de la chose jugée et en second lieu, que cette demande est infondée puisque Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d'une prétendue atteinte aux dernières volontés de sa grand-mère, et ce d'autant plus que l'acte de notoriété après décès dressé le 18 octobre 2007 précise qu'aucune disposition de dernières volontés de la défunte n'a été mentionnée au fichier central, de même qu'il ne rapporte pas la preuve d'une prétendue privation de jouissance.

L'arrêt du 19 mai 2016 faisait suite au jugement sur incident de saisie immobilière 27 mars 2014, et ne saurait avoir autorité de la chose jugée sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] dans le cadre de sa présente action en revendication.

Dès lors que compte tenu des éléments du dossier il appartenait à la DNID de renoncer à la vente par adjudication et ce, dès 2013, de sorte qu'elle a commis une négligence fautive en poursuivant celle-ci, c'est à juste titre que le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est formée contre les époux [K] et le jugement sera confirmé sur ce point.

Eu égard à l'atteinte à son droit de propriété et aux inquiétudes qui ont pu en découler, il incombe, par infirmation du jugement, d'allouer à Monsieur [Y] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, que la DNID sera condamnée à lui payer.

Sur la responsabilité contractuelle de Maître [YH]

Le tribunal a considéré que Maître [YH] n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission.

Agissant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la DNID poursuit la responsabilité civile professionnelle de Maître [YH], considérant que celui-ci a commis différentes fautes qui seraient exclusivement à l'origine du préjudice subi par Monsieur [Y], et demande à la cour de condamner à ce titre Me [D] [YH], avocat, à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge personnellement ou ès-qualités, par le jugement dont appel, et de toutes les condamnations qui viendraient à y être ajoutées en cause d'appel, estimant que Maître [YH] a commis une faute dans l'accomplissement du mandat qu'elle lui avait confié, ayant entraîné un préjudice dont il lui doit réparation et a engagé sa responsabilité contractuelle.

Elle considère que Maître [YH], en sa qualité d'avocat poursuivant une vente par adjudication, aurait manqué à son devoir de vigilance pour assurer la bonne fin de sa mission et que sans ce défaut de vigilance, la vente ne se serait pas poursuivie, et recherche sa responsabilité « à raison de la mauvaise exécution du mandat qu'il a reçu et accepté en vue de la vente des lots n°1 et 2 de la copropriété sise [Adresse 10] à [Localité 19], cadastrée section AV n°[Cadastre 7] ».

Elle soutient que « l'avocat ne saurait suivre aveuglément son client, parce qu'il pèse sur lui un devoir particulier de vigilance et d'expertise, attaché à sa qualité d'auxiliaire de justice. (') Sans contestation utile, c'est à l'avocat qu'il appartient de décrire avec certitude dans le cahier des charges les biens qu'il a reçus mandat de vendre aux enchères, et c'est encore à lui seul qu'il appartient de vérifier la propriété des bien proposés à la vente pour garantir la bonne fin de la procédure mise en œuvre sous sa responsabilité ».

Maître [YH] répond que la Chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil avait débouté Monsieur [Y] de toutes ses demandes par un jugement du 27 mars 2014, conformément aux arguments de la DNID soutenus par lui, qu'il n'a reçu aucun mandat postérieurement à cette décision favorable mettant fin à sa mission et que ce n'est que postérieurement et à son insu que la DNID a choisi de reconnaître auprès de M. [Y] qu'une erreur avait été commise à son préjudice.

Il soutient au contraire qu'il n'appartient pas à l'avocat de vérifier les informations fournies par son client s'il n'est pas établi qu'il disposait d'informations de nature à les mettre en doute.

Il appartient à la DNID de rapporter la triple preuve cumulative d'une faute précise et caractérisée dans le cadre du mandat donné, reçu et accepté, d'un préjudice né, certain et actuel, caractérisant une perte de chance indemnisable, d'un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué.

L'avocat qui poursuit une vente judiciaire n'engage sa responsabilité que s'il disposait d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à une éventuelle discordance et « l'avocat n'a pas à vérifier la véracité des actes antérieurs qui lui sont soumis tant qu'ils ne contiennent aucun élément de nature à en faire douter ».

Au visa d'une décision de justice du 20 avril 1989 et d'une ordonnance du 4 février 2010, la DNID a mandaté Maître [YH] le 12 juillet 2010 pour procéder à la vente d'un bien immobilier qu'elle identifiait précisément comme dépendant de la succession de [TH] [C] pour moitié et appartenant à Monsieur [N] [AZ] pour l'autre moitié, ce dernier demeurant introuvable. Elle précisait expressément que le bien était situé sur une parcelle cadastrée AV [Cadastre 7] située au [Adresse 10] à [Localité 19] (94).

Elle avait antérieurement fait réaliser successivement trois enquêtes sur place par ses services en août 2005 puis en avril et mai 2010, sur lesquelles elle s'est appuyée pour contester les revendications de Monsieur [Y] en juin 2011, considérant alors qu'il s'agissait d'une occupation sans titre de la maison par ce dernier .

Elle avait fait procéder à l'évaluation et à la description de l'immeuble, était en possession des clés et avait fait procéder au débarras intégral de la maison en juillet 2010 antérieurement à la mission confiée à Maître [YH].

Après le rapport de l'expert géomètre déposé le 12 juin 2013, elle a confirmé la poursuite de la vente sur adjudication.

Saisie du projet de conclusions de Me [YH], elle y a apporté des corrections, ce qui démontre qu'elle avait une exacte connaissance des circonstances de la cause.

Me [YH] n'a donc effectué sa mission que sur la base des éléments dont il disposait à savoir :

- la décision judiciaire en date du 20 avril 1989 qui avait chargé la DNID de la gestion de la succession de [TH] [C] domicilié [Adresse 10] [Localité 19] » ;

- l'ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil du 4 février 2010 ayant autorisé la DNID « à vendre aux enchères un immeuble (maison) situé [Adresse 10] [Localité 19] cadastré AV [Cadastre 7] (lots 1 et 2), dépendant pour moitié de la succession de [TH] [C] et appartenant pour moitié à M. [N] [AZ] » ;

- l'évaluation et le descriptif de l'immeuble effectués le 1er avril 2010 ;

- l'information qu'une entreprise « dsp » avait déjà débarrassé les locaux en juillet 2010 ;

-un courrier du 19 juillet 2010 par lequel la DNID rappelait à Maître [YH] la décision judiciaire du 20 avril 1989 et lui adressait les clés, « une douzaine », de la maison située [Adresse 10] [Localité 19] cadastrée AV [Cadastre 7] (lots 1 et 2).

Le rapport de M. [S], certes géomètre expert ne concluait pas clairement que les biens dont la vente sur adjudication était poursuivie ne dépendaient pas de l'indivision [C]/[AZ] de sorte qu'une expertise judiciaire a dû être ordonnée.

La revendication de Monsieur [Y] a été évoquée dès le mois de juin 2011, et la DNID, considérant que celui-ci était sans droit ni titre, a souhaité poursuivre la vente le 25 mars 2014 en dépit du fait que l'expert avait constaté sur place la présence d'une remise, laquelle « semblait être située sur le lot numéro 3 ».

Ce n'est qu'après que la mission de Me [YH] a pris fin, que la DNID s'est rapprochée du conseil de Monsieur [Y] pour reconnaître qu'une erreur avait été commise, sans même en informer Me [YH].

Monsieur [Y] n'ayant avant la vente jamais justifié ni d'un titre de propriété, ni d'un droit d'occupation, Me [YH] ne pouvait remettre en cause les éléments fournis par son mandataire la DNID, auquel il ne pouvait se substituer dans la prise de décision.

Lorsque l' avocat assiste en justice, il n'a pas la charge d'une obligation de résultat, mais seulement de moyens, et son mandat dit mandat ad litem consiste pour lui à accomplir tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès ; or en l'espèce, le mandat dont Maître [YH] était investi était relatif à la vente par adjudication et il est parvenu à ce que cette vente se réalise.

Par suite, aucune faute n'est imputable à Me [YH] dans l'accomplissent de sa mission et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la DNID de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Me [D] [YH].

Sur le préjudice moral de Me [YH]

Aux termes du jugement entrepris, le tribunal a considéré que Maître [YH] ne justifiait d'aucun préjudice moral et l'a débouté de sa demande à ce titre.

Il demande donc à la cour, par infirmation du jugement, de condamner la DNID à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.

L'action en responsabilité dirigée contre son conseil par la DNID apparaît abusive en ce que le mandant était depuis de longues années informé de la situation réelle et d'une difficulté et a néanmoins entendu courir le risque de poursuivre la vente par adjudication.
La DNID a ce faisant atteint à la réputation professionnelle de Me [YH], lui causant ainsi un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser en allouant à ce dernier une indemnité de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la DNID qui supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il :

- condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] la somme de 61 000 euros en remboursement du prix d'acquisition, et les charges et frais de vente taxés à 11 913,28 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] la somme de 50 000 euros en remboursement des travaux effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamne solidairement M [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] à payer à M. [OV] [Y] une indemnité d'occupation de 30 euros par jour pour la période courant du 12 avril 2017 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs,

- condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à M. [OV] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,

-déboute Me [D] [YH] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Y substituant,

Condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] la somme de 61 000 euros en remboursement du prix d'acquisition, et les charges et frais de vente taxés à 11 913,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014 sur la somme de 6.100 € et à compter du 5 juin 2014 sur la somme de 54.100 euros ;

Condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à M. [H] [K] et Mme [I] [P] [Z] [W] épouse [K] la somme de 25 000 euros en remboursement des travaux effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Déboute Monsieur [Y] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation ;

Condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à M. [OV] [Y] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer à Me [D] [YH] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y], propriétaire des lots n° 3 et 4, à procéder à ses frais au rétablissement de la situation, en rectifiant la limite des deux propriétés et la remise en état du lot n°1, par la destruction totale du mur de séparation et la destruction au moins partielle de la remise, de telle sorte que les proportions initiales du lot n°1 soient restaurées, à savoir: une longueur de 23,09 m par devant, du côté du [Adresse 16], et une longueur de 22,91 m par derrière, du côté de la parcelle AV n°[Cadastre 4] ;

Condamne la Direction nationale d'interventions domaniales à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros à Monsieur [OV] [Y], une indemnité de 2 000 euros à Monsieur [H] [K] et Madame [I] [P] [Z] [W] épouse [K], et une indemnité de 2 000 euros à Maître [D] [YH] ;

Condamne la Direction nationale d'interventions domaniales aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.

Le Greffier, Le Président,