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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 6 octobre 2023, n° 20/12280

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 20/12280

6 octobre 2023

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2023

(n° /2023, 58 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12280 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJDM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/18233

APPELANTE

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant Me COTTE Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BERTON Pierre, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S.A.R.L [I] [C] ARCHITECTE

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

ayant pour avocat plaidant Me PAOLI Pierre-Louis, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des Assurances, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège-N°SIRET 784 647 349 00074

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me PAOLI Pierre-Louis, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009

Mme [F] [W] [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 23]

Représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

Mme [E] [S] [W] [R] [B]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

M. [G] [W] [R] [B]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

M. [U] [W] [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 23]

Représenté par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

SARL PROGEREP représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

[Adresse 20]

[Localité 24]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me BROSSET Laurent, avocat au barreau de PARIS, subsituté par Me Catherine PLUYAUD ANGENAULT, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. QUALICONSULT société par actions simplifiée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Marion NEGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 25]

Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF ès-qualité d'assureur DO et CNR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 22]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me POURTIER Virginie, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me FRICHAUD Laura, avocat au barreau de PARIS, toque : G262

S.C.I [Localité 23] PARC B1 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocat plaidant Me KARILA Laurent, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PERRIER Justine, avocat au barreau de PARIS, toque : P264

Syndicat de copropriété CITY PARC HABITATION SIS [Adresse 3] À [Localité 23] représenté par son syndic, La Société par Action Simplifiée MONTFORT & BON inscrite au RCS PARIS N° 337 482 194, dont le siège social est [Adresse 13] elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/O MONTFORT & BON - [Adresse 13]

[Localité 16]

Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Ayant pour avocat plaidant Me PAGES DE VARENNE Marie-Laure, avocat au barreau de PARIS, toque : P154

SARL EUROPEENNE DE TRAVAUXCOORDINATION RENOVATION SET CR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

[Adresse 11]

[Localité 26]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

INTERVENANT FORCE

S.A GAN ASSURANCES, assureur de la société GALISAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 14]

Représentée par Me ERIC ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me THOMAS Gaëlle, avocat au barreau de PARIS, toque : D1073

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Valérie GEORGET, Conseillère

Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 6 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI [Localité 23] parc B1 a fait construire, en vue de la vente en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 3].

Sont intervenues à l'acte de construire :

- la SARL [I] [C] en qualité d'architecte, assurée par la MAF ;

- la société Progerep en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ;

- la société Scyna 4 en qualité de bureau d'études 'structures béton' ;

- la société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle ;

- la société ID bâti en qualité de bureau d'études techniques fluides, assurée auprès de la compagnie Aviva ;

- la société Eiffage construction Val-de-Seine en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, a sous-traité les lots suivants :

Lot 'Plomberie chauffage VMC' à la société UTB,

Lot 'volets roulants' à la société Maine fermeture,

Lot 'Carrelage faïence' à la société SETCR assurée auprès de la SMABTP qui a sous-traité une partie de ses prestations à la société Gali sam assurée auprès du Gan assurances,

Lot 'menuiseries extérieures' à la société MC France assurée auprès de la SMABTP,

Lot 'menuiseries intérieures' à la société Cebime,

Lot 'ascenseurs' à la société Kohn,

Lot 'stores' à la société S2S,

Lot 'peinture' à la société Duarte,

Lot 'portes automatiques' à la société Estpm.

Deux polices d'assurance ont été souscrites par le maître de l'ouvrage : une police dommages ouvrage n°42.110.433 et une police constructeur non réalisateur n°42.110.463 auprès de la société AGF devenue Allianz iard à effet au 23 avril 2007.

L'ensemble immobilier qui est constitué de plusieurs bâtiments a été vendu en l'état futur d'achèvement.

A chaque étage à partir du premier, les bâtiments A et B sont reliés par des passerelles extérieures qui se superposent. Des balcons appartenant aux parties communes, mais à usage privatif, desservent les appartements.

La prise de possession des lieux est intervenue le 30 mars 2009 et un procès-verbal comportant des réserves a été dressé.

La réception a été prononcée en avril 2009.

Le 16 octobre 2009, un procès-verbal de levée des réserves a été signé par la SCI [Localité 23] parc B1.

Se plaignant de différents désordres, non-conformités et réserves non levées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence City parc habitation sise [Adresse 3] a - suivant acte du 29 mars 2010 - saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en vue de la désignation d'un expert, lequel a été nommé en la personne de M. [A] par ordonnance en date du 7 mai 2010.

Par ordonnance du 27 mars 2013, la mission de l'expert a été étendue à un désordre affectant les balcons-terrasses.

M. [A] a déposé son rapport le 30 septembre 2014.

Par acte du 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence City parc habitation sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Lamy, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur Allianz iard en sa qualité d'assureur CNR, les sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Scyna 4, Qualiconsult, ID bâti et son assureur Aviva assurances, UTB, SETCER, Estom, Gan assurances ès qualités d'assureur de la société Gali sam ainsi que M. [C] et son assureur la MAF.

Les désordres sur les parties privatives ont également été examinés par M. [A], ayant fait l'objet d'une autre expertise suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance en date du 9 juillet 2010.

Par acte en date du 10 mai 2019, M. [W] [R] [B], Mme [E] [S] [H] épouse [W] [R] [B], M. [W] [R] [B], Mme [L] épouse [W] [R] [B], copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la compagnie Allianz iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SCI [Localité 23] parc B1 et la société Eiffage construction résidentiel afin de solliciter leur condamnation à réaliser sous astreinte des travaux sur le balcon et dans leur appartement ainsi que la somme de 132 071 euros au titre de leur trouble de jouissance et une somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare recevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon ;

Déclare recevable la demande formée par M. [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [K] [H] épouse [W] [R] [B] ;

- au titre du grief 46 :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, les sommes de :

- 818 490,30 euros HT outre la TVA en vigueur à ce jour, outre indexation à compter du 22 novembre 2016 au jour du présent jugement en fonction de l'indice du coût de la construction BT 101,

- outre au titre de 1'assurance dommages-ouvrages pour ces travaux, l,5 % du coût des travaux,

- honoraires du bureau de contrôle pour la somme de 12 500 euros TTC,

- honoraires du syndic suivant son contrat fixé à 3 % HT sur le montant des travaux, outre la TVA fixée à 20 %

- honoraires de la maîtrise d'oeuvre fixée à 10 % du montant HT des travaux,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon et la société Eiffage construction résidentiel à payer à M.[U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] [H] épouse [W] [R] [B] la somme de 17 870,22 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne M. [C] solidairement avec son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 10 % de ces condamnations,

Condamne la société Qualiconsult à les relever et garantir à hauteur de 10 % de cette condamnation,

Condamne la société Progerep à les relever et garantir à hauteur de 10 % de cette condamnation,

Condamne la société anonyme Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir à hauteur de 60 % de cette condamnation,

Condamne le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon à payer à M.[U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] la somme de 17 870,22 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 40 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,

Condamne solidairement la SCI [Localité 23] parc B1 et la SA Allianz iard à le relever et garantir en totalité de cette condamnation,

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir à hauteur de 60% de cette condamnation,

Condamne M. [C] solidairement avec son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 10% de ces condamnations,

Condamne la société Qualiconsult à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation,

Condamne la société Progerep à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation,

Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 septembre 2014 jusqu'à la date du jugement ;

- au titre des griefs 1 et 2 :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 3 195,39 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement à intervenir avec actualisation en fonction de 1'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir,

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir cette condamnation,

Condamne la société UTB à relever et garantir la société Eiffage construction résidentiel de cette condamnation,

- au titre du grief n°4 :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, 135 euros HT, soit 161,46 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la facture du 20 septembre 2013,

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir cette condamnation,

- au titre du grief n°16 :

Condamne la SCI [Adresse 28] solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 11 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement à intervenir avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir,

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir cette condamnation,

Condamne la société UTB à relever et garantir la société Eiffage construction résidentiel de cette condamnation,

- au titre du grief 25 :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 10 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement à intervenir avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir,

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir cette condamnation,

- au titre du grief 40 :

Condamne la société Progerep à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représente par son syndic en exercice la société Montfort et Bon la somme de 281,57 euros,

Condamne in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, venant aux droits des Assurances générales de France, la société Eiffage construction résidentiel, M. [C] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Qualiconsult, aux entiers dépens, comprenant les frais l'expertise en référé de M. [A],

Condamne in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, venant aux droits des Assurances générales de France, la société Eiffage construction résidentiel M. [C] et son assureur la Mutuelle des architectes francais, la société Qualiconsult, la société UTB à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 8 000 euros,

- à M.[U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [K] [H] épouse [W] [R] [B] et Mme [L] épouse [W] [R] [B], la somme de 5 000 euros,

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2 000 euros à la société Gan ès qualités d'assureur de la société Gal,

- la somme de 2 000 euros à la societé Aviva assurances et a la société ID bâti,

- la somme de 2 000 euros à la société SETCR,

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code civil aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par décision rectificative en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

Dit que le jugement RG n° 16/18'233 en date du 30 juin 2020 est rectifié comme suit :

Dans les motifs page 25 après la phrase « Concernant la société ID bâti et son assureur Aviva, la société Estpm, la société SETCR, la société Scyna 4 et la société Gan assurances ès qualités d'assureur de la société Gali sam, leur responsabilité n'a pas été retenue par l'expert. » est ajoutée la phrase : « Ces sociétés sont hors de cause, en raison du défaut de conception du drainage retenu par l'expert qui ne peut leur être imputé ».

Dans le dispositif, page 36 :

les mentions :

« Condamne M. [I] [C] solidairement avec son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 10% de ces condamnations,

Condamne la société Qualiconsult à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation,

Condamne la société Progerep à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation,

Condamne la société anonyme Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir à hauteur de 60% de cette condamnation, »

sont remplacées par les mentions :

« Condamne M. [I] [C] solidairement avec son assureur la MAF à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la SA Allianz iard à hauteur de 10% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°46 ;

Condamne la société Qualiconsult à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la SA Allianz iard à hauteur de 10% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°46 ;

Condamne la société Progerep à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la SA Allianz iard à hauteur de 20% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°46 ;

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la SA Allianz iard à hauteur de 60% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°46 ».

En page 36 au dispositif, est ajouté in fine, la mention suivante :

« Condamne la SA Allianz iard, ès qualités d'assureur CNR de la SCI [Localité 23] parc B1, à la relever et garantir intégralement au titre des condamnations relatives au grief n°46 » ;

En page 38 dispositif, dans la phrase :

« Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus » ;

Après les mots : « ci-dessus », est ajoutée la mention : « au titre du désordre 46 ».

Le reste du jugement sans changement ;

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute du jugement susvisé, et annexée aux expéditions de celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

***

Par déclaration en date du 21 août 2020, la SAS Eiffage construction résidentiel a interjeté appel du jugement du 30 juin 2020, intimant devant la cour d'appel de Paris la SA Allianz iard venant aux droits des AGF, la SCI [Localité 23] parc B1, le syndicat des copropriétaires City parc habitation, M. [C], la SARL Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), la MAF, Mme [F] [W] [R] [B], Mme [E] [S] [W] [R], M. [G] [W] [R] [B], M. [U] [W] [R] [B], la SARL Progerep, la SASU Qualiconsult et la société Union technique du bâtiment.

La société Gan assurances a été assignée en intervention forcée par la société SETCR par acte du 21 janvier 2021.

Le jugement rectificatif du 8 septembre 2020 n'a pas été frappé d'appel.

***

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Eiffage construction résidentiel demande à la cour de :

1. Sur la demande relative au grief 46 « défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses et passerelles » :

Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli le chiffrage réclamé par le syndicat des copropriétaires ;

Statuant à nouveau, juger que la solution proposée par la concluante et validée par l'expert judiciaire permet la réparation intégrale du préjudice allégué et doit partant être retenue ;

Juger que la responsabilité prépondérante incombe à M. [C] s'agissant d'un défaut de conception, responsabilité qui doit être partagée avec Progerep et Qualiconsult ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 60% à la charge de la société Eiffage construction résidentiel ;

Statuant à nouveau :

Condamner, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [C], les société Progerep, MAF et Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Eiffage construction résidentiel, et sur le fondement de l'article 1147 du code civil la société SETCR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ;

2. Sur la demande relative aux griefs 1 et 2 « pression insuffisante et température d'eau non constante » :

Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande ;

Juger que la réalité de ce grief n'est pas démontrée ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande ;

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la société UTB à garantir la concluante de toute condamnation qui prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel

3. Sur la demande relative au grief 4 « antenne collective » :

Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, qui ne concerne pas les constructeurs ;

Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ;

4. Sur la demande relative au grief 16 « conception non conforme des installations permettant la pose et la lecture des compteurs individuels d'eau chaude » :

Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande ;

Statuant à nouveau :

Rejeter le chiffrage réclamé par le syndicat des copropriétaires ;

Juger que la solution proposée par UTB et validée par l'expert judiciaire permet la réparation intégrale du préjudice allégué et doit partant être retenue ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné UTB, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ;

5. Sur la demande relative au grief 25 « revêtement des couronnements des dessus d'acrotères » :

Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, injustifiée ;

Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ;

6. Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Juger que la somme octroyée au titre des frais irrépétibles est excessive et la ramener à de plus justes proportions ;

Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ;

7. Sur la demande des consorts [W] :

Infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes ;

Statuant à nouveau,

Juger que les travaux de reprise des embellissements de l'appartement doivent être réglés par la société Allianz iard qui a pris une position de garantie ;

Juger que les demandeurs sont à l'origine du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués dans la mesure où ils ont refusé l'indemnisation de nature à faire cesser leurs préjudices et où ils ont attendu plus de six ans après le rapport d'expertise pour former une demande à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ;

Mettre la société Eiffage construction résidentiel hors de cause ;

Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel ;

À titre subsidiaire,

Condamner, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [C], les sociétés Progerep, MAF et Qualiconsult à relever et garantir la société Eiffage construction résidentiel, et sur le fondement de l'article 1147 du code civil la société ESTCR, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

Condamner la société UTB à rembourser à la concluante la somme de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles qu'elle a dû régler à la société Aviva, assureur du BET ID bâti, en exécution du jugement ;

Condamner tout succombant à payer à la société Eiffage construction résidentiel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction effectuée dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence City parc habitation demande à la cour de :

Sur le mal fondé de l'appel principal interjeté par la société Eiffage construction résidentiel et de l'appel incident formé par la SCI et son assureur Allianz iard, la société Progerep, la SARL [I] [C] et la MAF :

Déclarer la société Eiffage construction résidentiel irrecevable et mal fondée en son appel principal ;

Déclarer la SCI et son assureur Allianz iard, la société Progerep, la SARL [I] [C] et la MAF mal fondées en leur appel incident ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat :

Au titre du Grief 46 : défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses et passerelles,

Au titre du Grief 1 : pression d'eau insuffisante, notamment dans les étages élevés et aux heures de grande consommation,

Au titre du Grief 2 : température d'eau « aucune constance » variation thermique importante passant du chaud au froid et inversement, notamment lors de la prise des douches,

Au titre du Grief 4 : Antenne collective,

Au titre du Grief 16 : conception non conforme des installations permettant la pose et la lecture des compteurs individuels d'eau chaude,

Au titre du Grief 25 : dégradation du revêtement des couronnements de dessus d'acrotères sur les terrasses extérieures à tous les niveaux,

Au titre de l'article 700 et des dépens,

En tout état de cause et au titre du grief 46 :

Dire que les sommes perçues en exécution du jugement dont appel n'ont pas permis au syndicat d'engager les travaux en raison des contestations soulevées par la société Eiffage construction résidentiel. En conséquence, dire que les devis de reprise (Fosse et Atelier des Ternes) correspondant à la solution [P] devront faire l'objet d'une actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir ;

Condamner in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la compagnie Allianz iard prise en qualité d'assureur CNR, la société Eiffage construction résidentiel, M. [C] et son assureur la MAF, la société Progerep et la société Qualiconsult à rembourser au syndicat les sommes engagées :

- au titre du devis Socateb en date du 23 février 2021 pour un montant de 6 475 euros TTC 7 122 euros TTC (pièce n° 20) et de la facture correspondante (pièce n° 23) portant sur des travaux conservatoires qui devront nécessairement être repris dans le cadre de la solution définitive qui sera mise en œuvre par le syndicat,

- les frais annexes, honoraires de maîtrise d'œuvre (pièce n° 21) et frais de syndic inhérents à ces travaux ;

Subsidiairement et si la cour venait à infirmer le jugement faisant droit à la demande du syndicat sur la base de la solution de M. [P] :

Condamner la société Eiffage construction résidentiel à réaliser les travaux sur la base de la solution qu'elle a préconisée et chiffrée et sous sa seule responsabilité ;

Suivant ces deux devis retenus et les préconisations techniques du rapport d'expertise telles que visées en pages 75 et 76 du rapport étant précisé que la société Eiffage construction résidentiel devra prendre en charge le coût de l'échafaudage nécessaire pour l'exécution desdits travaux ;

Dire que ces travaux incluront le traitement de la reprise du balcon lot 3052 (B63) Bouton /Valmont retenu par l'expert en page 32 de son rapport mais omis par Eiffage construction résidentiel dans ses deux devis ;

Ordonner la réalisation de ces travaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Sur le mal fondé de l'appel incident interjeté par les consorts [W] et subsidiairement sur la garantie intégrale du syndicat :

Déclarer les consorts [W] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;

Les en débouter ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie intégrale du syndicat ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

Vu les articles 1646-1 et 1792 suivant du code civil subsidiairement

Subsidiairement vu l'article 1147 du code civil

Vu les articles L. 241-1 et L. 242-2 du code des assurances

Vu le rapport d'expertise de M. [A] du 30 septembre 2014 et ses annexes

Condamner in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la compagnie Allianz iard prise en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, la société Eiffage construction résidentiel, M. [C], la société Progerep et la société Qualiconsult à relever indemne et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées du chef des demandes des consorts [W] ;

Sur l'appel incident du syndicat :

Recevoir le syndicat en son appel incident ;

Et statuant à nouveau,

Au titre du Grief 25 : dégradation du revêtement des couronnements de dessus d'acrotères sur les terrasses extérieures à tous les niveaux :

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation à la somme de 10 000 euros ;

Vu l'article 1604 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [A] du 30 septembre 2014 et ses annexes,

Vu le devis n°18/0530 de l'entreprise [X] en date du 8 novembre 2018,

Condamner in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard et la société Eiffage construction résidentiel, à payer au syndicat des copropriétaires dénommé City parc habitation :

- la somme de la somme de 20 277,55 euros HT soit 22 305,31 euros TTC étant entendu que ce montant sera réactualisé sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à la date de l'arrêt à intervenir, ainsi que les frais annexes au titre de ce poste se décomposant comme suit :

le montant de l'assurance dommages-ouvrage soit 2,15% du coût des travaux + 60 euros de frais de dossier,

les honoraires de maîtrise d'œuvre fixés à 10% sur le montant HT des travaux,

les honoraires de syndic fixés à 3% sur le montant HT des travaux ;

Au titre du grief 46 : défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses

Constater que le tribunal a omis de se prononcer sur la demande de remboursement des mesures conservatoires chez les consorts [W] avancées par le syndicat au cours des opérations d'expertise ;

Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, subsidiairement vu l'article 1147 du code civil,

Vu les articles L. 241-1 et L. 242-2 du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise de M. [A] du 30 septembre 2014 et ses annexes,

Condamner in solidum les mêmes requis à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé City parc habitation, la somme de 3 328,69 euros HT outre TVA avec intérêts au taux légal, correspondant à une intervention d'urgence chez M. [W] avec actualisation effectuée en cours d'expertise à frais avancés par le syndicat ;

En tout état de cause,

Débouter les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum les mêmes requis à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé City parc habitation, la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les mêmes requis en tous les dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la SCI [Localité 23] parc B1 demande à la cour de :

I. Au titre du désordre n°46 « défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses et passerelle » :

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a retenu le chiffrage proposé par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 900 333,33 euros TTC, outre les frais annexes à hauteur de 140 882,70 euros TTC ;

Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [W] [R] [B] au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance ;

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [W] [R] [B] au titre de leur préjudice moral ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a d'une part, condamné la SA Allianz iard à relever et garantir intégralement la SCI [Localité 23] parc B1 au titre des condamnations relatives au grief n° 46, et d'autre part, condamné à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur, la SA Allianz iard, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 46 à hauteur de 60% par la société Eiffage, 10% par M. [C] et son assureur, la MAF, 10% par la société Qualiconsult et 20% par la société Progerep ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des préjudices de jouissance et moral de M. [U] [W] [R] [B] et Mme [F] [L], épouse [W] [R] [B], dès lors que les désordres d'infiltrations auraient pu être réparés dès le dépôt du rapport, qui retenait la proposition de réparation formulée par l'assureur dommages-ouvrage qu'il appartenait en conséquence au syndicat des copropriétaires d'accepter ;

Débouter la société Progerep, la société Qualiconsult et le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation des appels en garantie formés à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ainsi que toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1, au titre du désordre n°46 et de ses conséquences dans l'appartement de M. [W], de Mme [E] Kim Eap, épouse [W] [R] [B], de M. [G] [W] [R] [B] ;

II. Au titre du désordre n° 4 « antenne collective » :

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

Débouter le syndicat des copropriétaires City parc habitation de l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n°4 ;

Débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 4 et partant, de condamner la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 4 ;

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 4 ;

III. Au titre du désordre n°16 « conception non conforme des installations permettant la pose et la lecture des compteurs individuels d'eau chaude des appartements B76 et B77 » :

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

Débouter le syndicat des copropriétaires City parc habitation de l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 16 ;

Débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 16 et partant, de condamner la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 16 ;

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 16 ;

IV. Au titre des griefs 17-18-19 « passerelle extérieure du 8ème étage, passerelle extérieure du 7ème étage » :

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires ;

V. Au titre du grief n° 25 « dégradation du revêtement des couronnements de dessus d'acrotères sur les terrasses extérieures et absence de protection au-dessus des joints de dilatation » :

A titre principal :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

Debouter le syndicat des copropriétaires City parc habitation de l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 25 ;

Débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 4 et partant, de condamner la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 25 ;

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 25 ;

VI. Au titre du désordre n° 40 « clé de la porte du jardin manquante » :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a jugé irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 en raison de sa prescription ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires City parc habitation en sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 40, désordre apparent, dès lors que ledit syndicat des copropriétaires est prescrit faute d'avoir interrompu le délai annal de l'action en garantie des vices et non conformités apparents ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait recevable l'action du Syndicat des copropriétaires,

Condamner in solidum la Compagnie Allianz iard, la société Eiffage construction ainsi que la société Progerep à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 40 ;

VII. Au titre des griefs n° 1 « pression d'eau insuffisante » et n° 2 « température d'eau non constante » :

A titre principal :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

Débouter le syndicat des copropriétaires City parc habitation de l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la SCI [Localité 23] parc B1 au titre des désordres n° 1 et 2 ;

Débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre du désordre n° 4 et partant, de condamner la société Allianz iard à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1 et n° 2 ;

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a condamné la société Eiffage construction à relever et garantir la SCI [Localité 23] parc B1 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre au titre des désordres n°1 et n°2 ;

VIII. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 ainsi que le jugement rectificatif rendu le 8 septembre 2020 par tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a réparti la charge finale des dépens et de l'article 700 du code civile procédure civile entre la société Eiffage, M. [C] et son assureur, la MAF, la société Qualiconsult et la société Progerep ;

En tout état de cause :

Débouter le syndicat des copropriétaires, M. [U] [W], de Mme [E] [S] [H], épouse [W] [R] [B], de M. [G] [W] [R] [B], de Mme [F] [L], épouse [W] [R] [B], la compagnie Allianz iard, M. [I] [C] et son assureur, la MAF, la société Eiffage, les sociétés Progerep et Scyna 4, la société Qualiconsult, le Gan assurances, et la société SECTR de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ainsi que toute autre partie qui formulerait une demande à ce titre à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation, la compagnie Allianz iard, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 23] parc B1, les sociétés Eiffage construction résidentiel, Qualiconsult, Progerep, M. [C] et son assureur, la MAF, à verser à la SCI [Localité 23] parc B1 la somme de 1 000 euros au titre des frais d'expertise avancés par la SCI [Localité 23] parc B1 au titre de la rémunération de l'expert M. [A], selon ordonnance de référé du 20 septembre 2011 ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation la compagnie Allianz iard, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 23] parc B1, les sociétés Eiffage construction, Qualiconsult, Progerep, M. [C] et son assureur, la MAF, à verser à la SCI [Localité 23] parc B1 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation, la compagnie Allianz iard, prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCI [Localité 23] parc B1, les sociétés Eiffage construction, Qualiconsult, Progerep, M. [C] et son assureur, la MAF, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Allianz iard (venant aux droits des AGF) demande à la cour de :

À titre principal,

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre elle :

Confirmer le jugement en ce qu'il a mis la société Allianz iard hors de cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage pour irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a implicitement mais nécessairement rejeté les demandes formées par les consorts [W] à l'encontre de la société Allianz iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ;

Statuer sur le motif justifiant le rejet de ces dernières demandes ;

Débouter les consorts [W], le syndicat des copropriétaires, la société Eiffage construction résidentiel et toute autre partie à l'instance de toutes demandes dirigées contre la société Allianz iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Débouter les constructeurs et assureurs de responsabilité de tout appel en garantie dirigé contre la société Allianz ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ;

À titre également principal,

1. Griefs 1 et 2 : pression insuffisante et variation de température

Principalement,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nature décennale du grief allégué ;

Et la cour, statuant à nouveau,

Rejeter la responsabilité de la société Allianz iard en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;

Débouter toutes parties de ses demandes ;

Subsidiairement,

Limiter toute condamnation à ce titre à la somme de 3 195,39 euros ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a admis le recours de la société Allianz iard contre les sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB ;

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère in solidum de leur responsabilité ;

et la cour, statuant à nouveau :

Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB à garantir la société Allianz iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre ;

2. Grief n° 4 : Antenne collective

Principalement,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'applicabilité de la garantie de bon fonctionnement à l'antenne hertzienne ;

Et la cour, statuant à nouveau :

Rejeter toute demande qui serait dirigée contre la société Allianz iard à ce titre ;

Débouter toute parties de ses demandes ;

Subsidiairement,

Condamner la société Eiffage construction résidentiel à garantir la société Allianz iard de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3. Grief n° 16 : Conception non-conforme des installations permettant la pose et la lecture des compteurs individuels eau chaude

Principalement,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nature décennale de ce grief ;

Et la cour, statuant à nouveau :

Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Allianz iard tant en sa qualité d'assureur dommages qu'en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, sa garantie n'ayant pas vocation à s'appliquer ;

Subsidiairement,

Limiter toute condamnation à la somme de 1 492 euros correspondant à la stricte réparation des désordres telle que validée par l'expert ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a admis le recours de la société Allianz iard contre les sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB ;

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère in solidum de leur responsabilité ;

Et la voir, statuant à nouveau :

Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB à garantir la société Allianz iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre ;

4. Griefs n° 17-18-19 : passerelle extérieure

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;

5. Grief n° 25 : dégradation du revêtement des couronnements de dessus d'acrotères sur les terrasses extérieures

Principalement,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nature décennale de ce grief ;

Et la cour, statuant à nouveau :

Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Allianz iard ;

Subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 10 000 euros conformément à l'évaluation faite par l'expert, et admis le recours de la société Allianz iard contre les sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB ;

Debouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à obtenir la somme de 22 305,31 euros TTC outre frais annexes ;

Débouter toute demande dirigée contre la société Allianz iard à ce titre ;

6. Grief n° 40 : serrure porte jardin

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires forclose au titre de la responsabilité du vendeur d'un immeuble à construire et condamné la société Progerep pour manquement à son obligation de conseil ;

Subsidiairement,

Débouter la SCI [Localité 23] parc B1, qui n'établit pas les conditions de la garantie de la société Allianz iard, assureur de sa responsabilité légale décennale obligatoire, de son appel en garantie ;

7. Grief n° 46 : Défauts d'étanchéité affectant la structure des balcons, terrasses et passerelles

Principalement,

Dire et juger que la preuve de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve n'est pas rapportée ;

Dire et juger que l'atteinte à la sécurité des personnes n'est pas établie ;

Retenir que seuls les désordres le caractère décennal du grief n°46 uniquement s'agissant de l'appartement n° 74 des consorts [W] ;

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal généralisé du grief et condamné la société Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 818 490,30 euros HT outre frais annexes au titre de la réparation de l'ensemble des balcons ;

Et la cour, statuant à nouveau :

Limiter toutes condamnations à la stricte réparation des infiltrations à l'origine des désordres dans l'appartement de M. et Mme [W] ;

Subsidiairement,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la solution préconisée par le syndicat des copropriétaires ;

Et la cour, statuant à nouveau :

Retenir la solution de reprise proposée par la société Eiffage construction résidentiel à hauteur de 263 915,50 euros TTC outre 42 226,48 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre ;

En tout état de cause,

Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande nouvelle portant sur le remboursement de travaux conservatoires ;

Débouter la société Eiffage construction résidentiel de sa demande en condamnation de la société Allianz iard à prendre en charge les travaux de reprise de l'appartement des consorts [W] ;

Sur les recours de la société Allianz iard contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs, confirmer le jugement en ce qu'il ne n'a pas retenu la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a admis les recours formés par la société Allianz iard à l'encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs respectifs ;

Dire et juger que l'assurance dommages-ouvrages est une assurance de chose ne pouvant garantir son assurée au titre de sa responsabilité ;

En conséquence,

Débouter la société Progerep de ses appels en garantie formés contre le maître de l'ouvrage et Allianz iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté le caractère in solidum de ces condamnations ;

Et la cour, statuant à nouveau :

Condamner in solidum :

M. [C] et la MAF, les sociétés Qualiconsult, Progerep et Eiffage construction résidentiel à garantir et relever la concluante indemne à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre du grief n° 46 ;

les sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB au titre des griefs 1 et 2 et 16 ;

Sur le préjudice de jouissance des consorts [W] :

Confirmer le jugement en ce qu'il a pondéré la surface affectée par les désordres à hauteur de 25% ;

En conséquence,

Limiter l'indemnisation des consorts [W] à la somme de 40 000 euros ;

Debouter les consorts [W] de leur appel incident ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a admis les recours de la société Allianz iard contre les constructeurs responsables et leurs assureurs respectifs ;

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé leur condamnation in solidum ;

Et la cour statuant à nouveau :

Condamner in solidum M. [C], son assureur MAF, les sociétés Progerep, Qualiconsult et Eiffage construction résidentiel à garantir la société Allianz iard de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Rectifier le jugement en ce qu'il a accordé deux fois la même indemnisation aux consorts [W] ;

Et la cour, statuant à nouveau :

Supprimer la première condamnation prononcée au profit des consorts [W] ;

Sur le prétendu préjudice moral des consorts [W] :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice moral des consorts [W] ;

En conséquence,

Débouter les consorts [W] de leur appel incident ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

À titre principal,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz iard aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce qu'il a admis les recours de la société Allianz iard à l'encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs ;

Débouter toutes parties de leurs demandes à ce titre ;

En tout etat de cause,

Sur les appels en garantie et les appels incidents :

Débouter toutes parties de tout appel en garantie qui serait formé contre Allianz à quelque titre que ce soit ;

Débouter toutes parties de leurs appels incidents et provoqués dans des termes contraires aux présentes écritures.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la Sarl [I] [C] architecte et la MAF demandent à la cour de :

Prendre acte de ce que la présente procédure concerne la SARL [I] [C] architecte représentée par son gérant, M. [I] [C] et non pas M. [I] [C], personne physique ;

Dire et juger la SARL [I] [C] ainsi que la Mutuelle des architectes français recevables et bien fondés en leurs écritures ;

A titre principal :

Dire et juger que Eiffage construction résidentiel ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SARL [I] [C] qui justifierait une aggravation de sa quote-part de responsabilité ;

Dire et juger que la responsabilité de la SARL [I] [C] ne saurait excéder les conclusions de l'expert judiciaire M. [A], soit 10% ;

Dire et juger que l'indemnisation allouée par le tribunal au syndicat des copropriétaires City parc au titre du désordre 46 ne correspond pas à la stricte indemnisation du préjudice ;

Dire et juger que l'indemnisation allouée aux consorts [W] est manifestement exagérée ;

En conséquence,

Débouter purement et simplement Eiffage construction résidentiel de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SARL [I] [C] et la Mutuelle des architectes français ;

Débouter toutes parties de leurs appels en garantie dirigés contre la SARL [I] [C] et la Mutuelle des architectes français ;

Confirmer le jugement entrepris sauf au titre du quantum des condamnations relatives au désordre 46 ;

Et statuant a nouveau,

Dire et juger que le quantum des travaux concernant le grief 46 ne saurait excéder la somme de 306 141,98 euros comprenant la réalisation des travaux, les honoraires de maîtrise d'oeuvre, les honoraires de syndic et les frais d'assurance dommages-ouvrage ;

Ramener à de bien plus justes proportions les demandes des consorts [W] ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre de la SARL [I] [C] et de la Mutuelle des architectes français ;

Dire et juger la SARL [I] [C] ainsi que la Mutuelle des architectes français, recevables et bien fondées en leurs appels en garantie ;

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés Progerep, Eiffage construction et Qualiconsult à relever et garantir indemne la SARL [I] [C] et son assureur la Mutuelle des architectes français de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

En tout état de cause,

Débouter les consorts [W], la société Progerep, le syndicat des copropriétaires City par habitation par cet toute autre partie de leurs appels incidents et provoqués dans des termes contraires aux présentes écritures ;

Dire et juger que toute condamnation de la Mutuelle des architectes français ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;

Condamner tout succombant à payer à la SARL [I] [C] et à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [U] [T] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B] et Mme [F] [L] demandent à la cour de :

Déclarer M. [U] [W] [R] [B], M. [W] [R] [B], Mme [E] [S] [H] épouse [W] [R] [B] et Mme [L] épouse [W] [R] [B] recevables et bien fondés en leurs demandes ;

Déclarer la société Qualiconsult irrecevable en ses demandes d'infirmation relatives à l'indemnisation du préjudice matériel des consorts [W], demandes non contenues dans ses premières conclusions d'intimé ;

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

Condamne, la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon les sommes de :

- 818 490,3 HT outre la TVA en vigueur à ce jour, outre indexation à compter du 22 novembre 2016 au jour du jugement en fonction de l'indice du coût de la construction BT 01,

- outre au titre de l'assurance dommages-ouvrages pour ces travaux, 1,5% du coût des travaux,

- honoraires du bureau de contrôle pour la somme de 12 500 euros TTC,

- honoraires du syndic suivant son contrat fixé à 3% HT sur le montant des travaux, outre la TVA fixée à 20%,

- honoraires de la maîtrise d'œuvre fixée à 10% du montant HT des travaux ;

Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société Montfort et Bon, la société Qualiconsult, la société Progerep et M. [C] ou l'un à défaut des autres, à verser à M. [W] [R] [B], M. [W] [R] [B], Mme [H] épouse [W] [R] [B], la somme de 17 870 euros statuant à nouveau ajouter que cette condamnation portera indexation à compter du 2 janvier 2013 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'indice du coût de la construction BT 01 ;

Infirmer le jugement déféré pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

Condamner le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon à faire réaliser les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité des balcons terrasses des 7ème et 8ème étages du bâtiment A de la résidence City parc habitation située à [Localité 23]-Billancourt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, la société Eiffage construction résidentiel et le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société Montfort et Bon, la société Qualiconsult, la société Progerep et M. [C] à verser à M. [W] [R] [B] et Mme [L] les sommes suivantes :

- 162 633 euros au titre de son trouble de jouissance, tel qu'arrêté au mois de mars 2021 ;

- 40 000 euros au titre de leur préjudice moral, tel qu'arrêté au mois de mars 2021 ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, la société Eiffage construction résidentiel et le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société Montfort et Bon, la société Qualiconsult, la société Progerep et M. [C] à verser à [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] et Mme [F] [L] épouse [W] [R] [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société Progerep demande à la cour de :

A titre principal,

Sur le grief 40 : serrure porte jardin :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la société Progerep est engagée en raison d'un manquement à son devoir de conseil ;

Statuant à nouveau,

Rejeter toutes demandes au titre de ce grief, que ce soit sur un fondement délictuel ou contractuel tant à titre principal que dans le cadre d'un éventuel appel en garantie ;

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la société Progerep ;

Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction résidentiel, sur le fondement délictuel, à garantir la société Progerep de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ;

Sur le grief 46 : défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses et passerelles :

Sur la responsabilité de la société Progerep :

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Progerep ;

Statuant à nouveau,

Juger que les DTU n'imposent aucune obligation d'étanchéité pour les balcons et loggias dès lors qu'ils ne surplombent pas des parties habitables,

Juger que la société Progerep n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre et a parfaitement rempli son devoir de conseil,

En conséquence,

Mettre purement et simplement la société Progerep hors de cause au titre du désordre n°46 ;

En conséquence,

Rejeter toutes demandes au titre de ce grief, que ce soit sur un fondement délictuel ou contractuel tant à titre principal que dans le cadre d'un éventuel appel en garantie,

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la société Progerep,

Juger que la responsabilité de la société Progerep ne saurait excéder 5 % compte tenu des mises en gardes répétées faites à la société Eiffage construction résidentiel sur les difficultés techniques prévisibles, et du montant de ses honoraires sur ce projet,

Sur le quantum des travaux réparatoires :

Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence « City parc habitation » de sa demande de condamnation à hauteur de 818 490,30 euros HT, soit 900 339,33 euros TTC, outre le coût d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 1,5% du montant des travaux, des honoraires de bureau de contrôle à hauteur de 10 500 euros HT soit 12 600 euros TTC, de maîtrise d'œuvre à hauteur de 10% du montant des travaux ou encore du syndic à hauteur de 3 % du montant des travaux,

Statuant à nouveau,

Juger que le quantum des travaux réparatoires ne saurait dépasser la somme de 263 915,50 euros HT,

Sur les demandes des consorts [W] :

Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [W] au titre du préjudice matériel allégué à hauteur de 17 870,22 euros et d'un préjudice de jouissance à hauteur de 40 000 euros,

Le confirmer en ce qu'il a rejeté leur demande au titre d'un préjudice moral,

Rejeter comme prescrites les demandes antérieures à 5 ans à la date du 7 février 2020,

Débouter les consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions,

Sur les appels en garantie formés à l'encontre de la société Progerep :

Rejeter l'appel en garantie de la Cie Allianz à l'encontre de la société Progerep,

Rejeter l'appel en garantie de la SCI [Localité 23] parc B1 à l'encontre de la société Progerep,

Rejeter l'appel en garantie de la société Eiffage à l'encontre de la société Progerep,

Rejeter l'appel en garantie de M. [C] et de la MAF à l'encontre de la société Progerep,

Rejeter l'appel en garantie de la société SETCR à l'encontre de la société Progerep,

Rejeter l'appel en garantie de Qualiconsult à l'encontre de la société Progerep,

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Progerep,

Ordonner la mise hors de cause de la société Progerep,

A titre subsidiaire,

Sur l'absence de condamnation in solidum,

Juger qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Progerep,

Sur les appels en garantie, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité même partielle de la société Progerep :

Sur l'appel en garantie à l'encontre de M. [C] garanti par son assureur la MAF :

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [C] ;

Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel :

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eiffage,

Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Qualiconsult :

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult

Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SCI [Localité 23] park B1 :

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SCI [Localité 23] park B1 ;

Sur l'appel en garantie à l'encontre de SETCR :

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société SETCR ;

En conséquence,

Condamner in solidum la SCI [Localité 23] parc B1, Eiffage construction résidentiel, Allianz iard, venant aux droits des assurances générales de France, M. [C] et son assureur la Mutuelle des architectes français, Qualiconsult et la société européenne de travaux coordination rénovation, à relever et garantir indemne la société Progerep de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ;

En tout état de cause,

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Progerep sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence City par habitation, la SCI [Localité 23] parc B1 et toutes parties succombantes à payer à la société Progerep la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence City par habitation, la SCI [Localité 23] parc B1 et toutes parties succombantes à payer à la société Progerep la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence City par habitation et la SCI [Localité 23] parc B1 aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre la société Qualiconsult au titre des griefs n° 1, 2, 4, 16 et 25 ;

Recevoir la société Qualiconsult en son appel incident pour le grief n° 46 ;

Infirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult au titre du grief n° 46 alors que le contrôleur technique n'a commis aucun manquement dans l'exercice de la mission ;

Exonérer la société Qualiconsult de toute condamnation et ainsi rejeter toute demande formée en son encontre ;

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Qualiconsult :

Infirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a retenu une somme manifestement excessive au titre des travaux réparatoires s'agissant du grief n° 46 ;

Et statuant a nouveau :

Limiter le coût de reprise de l'absence d'étanchéité des balcons / terrasses, seule susceptible de concerner le contrôleur technique, à une somme qui ne saurait excéder 44 334,40euros HT ;

Limiter le quantum à une somme qui ne saurait excéder 306 141,98 euros HT pour la reprise totale des désordres affectant les balcons et terrasses ;

Infirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a alloué aux consorts [W] la somme de 17 870,22 euros au titre de leur préjudice matériel, et statuant à nouveau, limiter le montant de ce préjudice à une somme qui ne saurait excéder 6 621,02 euros TTC ;

Limiter les demandes indemnitaires formées par les consorts [W] au titre de leur préjudice de jouissance à une somme qui ne saurait excéder 40 000 euros ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice moral ;

Condamner in solidum M. [C] et son assureur la MAF, l'entreprise Progerep et son assureur la MAF, l'entreprise Eiffage construction résidentiel, le maître de l'ouvrage SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur Allianz iard, à relever et garantir la société Qualiconsult indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Débouter toutes les parties de leurs appels en garantie formés contre la société Qualiconsult ;

Débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult ;

Très subsidiairement :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Qualiconsult en garantie à hauteur de 10%, sans solidarité ;

En tout état de cause :

Débouter le syndicat des copropriétaires, la société Eiffage, la société [I] [C] architecte, la MAF, la compagnie Allianz iard et plus généralement toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Qualiconsult ;

Debouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile manifestement excessive ;

Ramener le montant sollicité à ce titre à un plus juste montant ;

Condamner le syndicat des copropriétaires et/ou tout autre succombant à verser à la société Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, la SARL Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR) demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause SETCR, et rejeté toutes demandes à son encontre,

Débouter le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3], Eiffage construction résidentiel et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société SETCR comme étant mal fondées,

Rejeter les demandes des consorts [W] [R] [B] au titre de leurs préjudices matériels et celles de M. et Mme [U] [W] [R] [B] au titre de leurs préjudices de jouissance et moral, mal fondés et non justifiés,

Dire et juger en effet que M. [A] ne retient pas la responsabilité pour le grief 46 de SETCR, sous-traitant d'Eiffage construction Val-de-Seine, en charge du lot carrelage faïence, en l'absence de faute de ce dernier en lien avec les dommages et le carrelage sur les balcons n'ayant pas une fonction d'étanchéité,

A titre subsidiaire,

Limiter le montant des travaux réparatoires du lot 46 à la somme validée par l'expert dans son rapport de 306 141,98 euros HT, frais de maitrise d'œuvre compris, et rejeter toutes autres demandes,

Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de la société SETCR,

Condamner in solidum Progerep, M. [C] et la MAF, Qualiconsult, Eiffage construction résidentiel et le gan assurances, assureur de Gali sam, à relever et garantir la société SETCR de toutes condamnations,

Débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société SETCR,

Condamner in solidum Eiffage construction résidentiel et tout succombant à payer à la société SETCR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la société Gan assurances demande à la cour de :

Constater que la prise d'effet de la police étant postérieure au début des travaux réalisés par la société Gali sam, les garanties de la compagnie Gan assurances ne sauraient être mobilisées concernant cette opération de construction ;

Dire et juger qu'aucune responsabilité de la société Gali sam n'est retenue pas l'expert judiciaire au terme de son rapport ni démontrée par les parties à l'instance ;

Débouter la société SETCR et tout concluant de leurs demandes à l'encontre de la compagnie

Gan assurances ;

Confirmer le jugement dont appel et mettre la compagnie Gan assurances hors de cause ;

A titre très subsidiaire,

Limiter le montant des travaux réparatoires du grief 46 à la somme de 306 141,98 euros HT frais de maîtrise d'œuvre compris ; Condamner in solidum la société Progerep, M. [I] [C] et la MAF, la société Eiffage construction résidentiel et la société SETCR à relever et garantir entièrement la compagnie Gan assurances de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Donner acte à la compagnie Gan assurances qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre ensuite de l'instance introduite par les Consorts [W] ;

Condamner la société SETCR et/ou tout succombant au paiement à la compagnie Gan assurances de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

Condamner la société SETCR et/ou tout succombant au paiement des entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

La clôture a été prononcée le 16 février 2023.

MOTIFS

Sur la demande relative au grief 46 pour défaut d'étanchéité affectant la structure des balcons, loggias, terrasses et passerelles

Sur la demande du syndicat des copropriétaires

Enoncé des moyens des parties

La société Eiffage construction résidentiel, poursuivant l'infirmation du jugement concernant le grief 46, conteste le chiffrage de 900 339,33 euros TTC fixé par le tribunal, alors que l'expert avait retenu une solution évaluée à 306 141,98 euros TTC portant sur la totalité des balcons qui permettait de conserver le carrelage existant en profitant de la réservation suffisante qu'offrait la hauteur du garde-corps pour se superposer sur l'existant.

La société Eiffage construction résidentiel conteste la part de responsabilité de 60% que le tribunal a retenu à son encontre et considère que M. [C] a engagé sa responsabilité de manière prépondérante, s'agissant d'un défaut de conception, responsabilité qui doit être partagée avec les sociétés Progerep, maître d'oeuvre d'exécution et auteur du CCTP, et Qualiconsult, bureau de contrôle. Elle conclut qu'au regard de leurs fautes respectives, elle est en droit de demander, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à être relevée et garantie des condamnations éventuelles qui viendraient à être prononcées à son encontre par M. [C], la société Progerep, avec la garantie de leur assureur la MAF, ainsi que de Qualiconsult.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation sollicite la confirmation du jugement tant sur le caractère décennal des désordres affectant les balcons et terrasses en raison de l'impropriété à destination, comme de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, constatée par l'expert. Il demande à ce titre la condamnation in solidum de la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, la société Eiffage construction résidentiel, M. [C], la société Qualiconsult et la société Progerep, à la somme de 818 490,30 euros HT, soit 900 339,33 euros TTC, somme qui devra être réactualisée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement à intervenir, outre certains frais annexes. Il souligne enfin une omission de statuer s'agissant des travaux qu'il a pris en charge dans l'appartement des consorts [W] et sollicite à ce titre de se voir indemnisé à hauteur de 3 328,68 euros.

La SCI [Localité 23] parc B1 sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été retenu le chiffrage proposé par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 900 333,33 euros TTC, outre les frais annexes à hauteur de 140 882,70 euros TTC, alors que l'expert a retenu un chiffrage largement inférieur. Elle rejette toute responsabilité de sa part dans la survenance des dommages et forme des recours en garantie à l'encontre des sociétés Eiffage construction résidentiel, Qualiconsult et Progerep et de M. [C], qui devront être accueillis conformément à ce que le tribunal a retenu.

La SARL [I] [C] et la MAF considèrent qu'il n'est pas établi de faute de la part du maître d'oeuvre de conception qui justifierait une aggravation de sa quote-part de responsabilité et que sa responsabilité ne saurait excéder les conclusions de l'expert judiciaire, soit 10%. Elles affirment en outre que l'indemnisation allouée par le tribunal au syndicat des copropriétaires ne correspond pas à la stricte indemnisation du préjudice et doit être limité à la somme de 306 141,98 euros TTC telle que retenue par l'expert.

A titre subsidiaire, la SARL [I] [C] et la MAF soutiennent qu'aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à leur encontre et forment un appel en garantie à l'encontre des sociétés Progerep, Eiffage construction résidentiel et Qualiconsult.

La société Progerep estime qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre et a parfaitement rempli son devoir de conseil. Elle conteste par conséquent le jugement en ce que sa responsabilité a été retenue, alors que les DTU n'imposent aucune obligation d'étanchéité pour les balcons et loggias puisqu'ils ne surplombent pas des parties habitables. Elle demande donc le rejet de toutes demandes au titre de ce grief, que ce soit sur un fondement délictuel ou contractuel, tant à titre principal que dans le cadre d'un éventuel appel en garantie.

A titre subsidiaire, elle estime que sa responsabilité ne saurait excéder 5% compte tenu des mises en garde répétées faites à la société Eiffage construction résidentiel sur les difficultés techniques prévisibles, et du montant de ses honoraires sur ce projet.

Enfin, sur le quantum des travaux réparatoires, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 818 490,30 euros HT, soit 900 339,33 euros TTC, outre le coût d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 1,5% du montant des travaux, des honoraires de bureau de contrôle à hauteur de 10 500 euros HT soit 12 600 euros TTC, de maîtrise d'œuvre à hauteur de 10% du montant des travaux ou encore du syndic à hauteur de 3% du montant des travaux. Elle conclut que le quantum des travaux réparatoires ne saurait dépasser la somme de 263 915,50 euros HT.

Elle rejette toute condamnation in solidum et forme des appels en garantie contre la SCI [Localité 23] parc B1, Eiffage construction résidentiel, Allianz iard, M. [I] [C] et son assureur la MAF, Qualiconsult et la société SETCR.

La société Qualiconsult soutient qu'elle n'a commis aucun manquement, que les normes en matière d'étanchéité, notamment la norme AFNOR NF P03-100, avaient été respectées comme l'indique l'expert. Elle énonce qu'en tout état de cause, elle avait émis des réserves quant à la conception envisagée des ouvrages. Elle conclut à sa mise hors de cause.

La société Qualiconsult conteste à titre subsidiaire le chiffrage fixé par le tribunal et soutient que le devis proposé par l'expert à hauteur de 306 141,98 euros TTC permet une indemnisation intégrale du syndicat des copropriétaires.

La société Allianz iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, conteste le caractère décennal du désordre n° 46, soutenant que la preuve de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve ou à la sécurité des personnes n'est pas rapportée, la dangerosité de la chute éventuelle des stalactites étant mineure et le risque de corrosion des fers des balcons n'étant pas établi, et que les seuls désordres affectant la structure des balcons, loggias, terrasses et passerelles ayant une nature décennale concernent uniquement l'appartement n°74 des consorts [W] de sorte que l'indemnisation doit être limitée à la seule réparation de cet appartement.

Subsidiairement, elle conteste la solution préconisée par le syndicat des copropriétaires et demande que soit retenue la solution de reprise proposée par la société Eiffage construction résidentiel en ce qu'elle suffit à réparer intégralement le dommage.

Enfin, elle forme des appels en garantie en vue de la condamnation in solidum de M. [C] et la MAF, et les sociétés Qualiconsult, Progerep et Eiffage construction résidentiel au titre du grief n°46, au motif que chacun des intervenants a concouru à la survenance du dommage.

Réponse de la cour

Sur la nature et l'origine des désordres

Aux termes du rapport d'expertise, les constats et observations relatifs aux défauts d'étanchéité sont visibles par la présence de stalactites en sous-face de certains balcons, de tâches de calcites, de fissures. L'expert note que Les sols de balcons et terrasses présentent des points singuliers dont les manifestations pathologiques, précitées, ne sont pas à occulter ou à minimiser : éclats, fissures, ouverture des joints, infiltrations par les stagnations d'eau, voire par percolation avec apparition d'auréoles et des concrétions de stalactites ou écaillage de peintures. Lorsqu'ils se produisent en rive de dalle, ils forment des stalagmites sur le sol et les gardes corps en aluminium et provoquent leur corrosion ; ces ouvrages constituent des prolongements des planchers des logements.

L'expert relève en outre que la présence de stalactites en plafond des balcons démontre des écoulements importants compromettant les aciers, outre la gêne subie par les occupants. Il estime que l'origine des désordres réside dans une conception technique inadaptée en l'absence de revêtement d'étanchéité, ainsi qu'une déficience du drainage des eaux qui stagnent sur et sous le carrelage dans la chape non drainée s'infiltrant dans des planchers en béton perpendiculaires, par les points décrits ou par les micros fissures du béton. Il ajoute que les points d'évacuation se révèlent très insuffisants pour permettre les pentes de 1,5 cm minimum exigées, concluant à une non-conformité aux règles de l'art et aux DTU, notamment au DTU 52.1 article 6.6.2.

L'expert souligne que le choix architectural retenu par le maître d'oeuvre de conception était risqué, avec des balcons inclinés vers l'intérieur des appartements avec deux seules évacuations, situées côte à côte, sans la création d'un trop plein, donnant sur la rue, avec une pente incompatible avec le calepinage et la taille des carreaux initialement prévue.

L'expert conclut à l'existence d'une atteinte à destination comme une atteinte à la solidité, les stalactites étant susceptibles de chuter à tout moment au sol, ou sur une personne se tenant sur un balcon. Il ajoute que les fers des balcons peuvent être attaqués et oxydés à terme au regard des fissures erratiques observées.

De ces constatations, il se déduit que le béton subit, en raison de l'insuffisance de drainage des eaux de pluie, de la percolation des eaux et de l'absence d'étanchéité, une dégradation généralisée, dont les conséquences, à défaut de traitement adapté, ne peuvent que s'aggraver. Ces dégradations sont de nature à entraîner la chute de stalactites, et la corrosion des armatures du béton. Enfin, les infiltrations d'eau causent dans certains des appartements d'important désordres.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres constituant le grief n° 46 au regard de leur gravité et des atteintes généralisées constatées pour l'ensemble des balcons, loggias, terrasses et passerelles, et pas seulement pour le balcon des consorts [W].

Sur l'imputabilité des désordres

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.

L'absence de faute n'est pas opposable au maître de l'ouvrage, le constructeur recherché sur le fondement de la garantie décennale ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, sauf à démontrer que le dommage ne lui est pas imputable.

L'imputabilité, qui diffère de la notion d'origine, se rattache aux dommages affectant la partie de l'ouvrage ressortissant à la sphère d'intervention des constructeurs.

Sur l'imputabilité à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1

Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, en vertu de l'article 1646-1 du code civil, des obligations dont l'architecte, les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code. L'alinéa 2 de cet article précise que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Il s'ensuit que, comme l'a retenu le tribunal, la SCI [Localité 23] parc B1 est présumée, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, responsable du dommage à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Sur l'imputabilité à l'encontre des intervenants à l'acte de construire

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des constructeurs et des personnes réputées comme tel.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que les désordres dont s'agit sont directement en lien avec l'activité des intervenants suivants :

- la société Eiffage construction résidentiel, entreprise générale ayant construit les balcons, loggias, terrasses et passerelles dont l'étanchéité a été déclarée défectueuse en raison des contre-pentes et défauts d'écoulement ;

- la société SETCR, poseur de carrelage, sous-traitant de la société Eiffage construction résidentiel ;

- la société Progerep, maître d'oeuvre de conception, dès lors en charge de la conception des balcons, loggias, terrasses et passerelles ;

- la SARL [I] [C], maître d'oeuvre d'exécution, dès lors en charge du suivi d'exécution du chantier, en ce compris la réalisation et la mise en oeuvre des balcons, loggias, terrasses et passerelles ;

- la société Qualiconsult, bureau de contrôle dont la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, qui comprend l'étanchéité des ouvrages de clos et de couvert et, par conséquent, des balcons, loggias, terrasses et passerelles.

Toutefois, le tribunal n'a condamné que la SCI [Localité 23] parc B1 en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement. Le principe de condamnation n'est contesté ni par la SCI [Localité 23] parc B1 qui se borne à critiquer l'évaluation des travaux réparatoires comme il sera examiné infra, ni par le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la confirmation du jugement.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce que la SCI [Localité 23] parc B1 a été condamnée à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre du grief n°46 relatif aux désordres affectant les balcons, loggias, terrasses et passerelles.

Sur la garantie de la société Allianz iard, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 23] parc B1

La société Allianz iard conteste devoir sa garantie en soulevant l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en l'absence de déclaration préalable de sinistre.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de la société Allianz iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI [Localité 23] parc B1.

Au regard de son objet même consistant à préfinancer les travaux de reprise et ainsi de prendre en charge les dommages de nature les plus graves, dans un bref délai à compter de la déclaration de sinistre, préalablement à toute recherche des responsabilités, l'assurance dommages-ouvrage suppose - pour être mise en œuvre - le respect d'une déclaration de sinistre amiable et préalable à toute action en justice.

Par ailleurs, l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances prévoit que l'assuré est tenu, à peine d'irrecevabilité, de procéder soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à une déclaration de sinistre à l'assureur avant de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages-ouvrage obligatoire.

En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires ne produit pas de preuve de l'envoi de la déclaration de sinistre dans les formes précitées, la lecture du rapport du Cabinet Guillermain intitulé 'expertise Dommage-Ouvrage', permet de constater que l'expert mentionne une déclaration de sinistre par le syndicat des propriétaires, en date du 14 avril 2010, cadre dans lequel il a été missionné. L'annexe n°1 au rapport d'expertise, intitulée déclaration de sinistre, dresse la liste des réclamations.

Toutefois, cette déclaration est postérieure à la saisine du juge des référés aux fins d'expertise par assignation du 29 mars 2010. Les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert. En conséquence, les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la société Allianz iard prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce que la garantie de la société Allianz iard, assureur dommages-ouvrage, a été écartée.

En revanche, sur le fondement des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurance, la garantie de la société Allianz iard peut être recherchée en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 23] parc B1, suivant la police CNR n°42.110.453 souscrite auprès de la société AGF devenue Allianz iard et à effet au 23 avril 2007, garantie qui n'est au demeurant pas contestée par l'assureur.

Elle sera par conséquent condamnée à relever et garantir son assuré par application de la police d'assurance CNR.

C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné in solidum la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur CNR Allianz iard à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Sur le préjudice indemnisable de la copropriété au titre des travaux réparatoires

L'expert a validé une solution de reprise relative aux balcons, loggias et terrasses. Cette solution de réparation porte sur la mise en place d'une résine devant se superposer sur le support existant avec traitement des points singuliers, en conservant le carrelage, et en profitant des réservations suffisantes qu'offre la hauteur du garde-corps, telle que chiffrée au devis n°14.171 et retenue par l'expert pour un montant total de 306 141,98 euros HT, qui consiste en la réfection complète de la totalité des balcons, excepté celui du 1er étage et la coursive B, passage [Localité 27], exempts de désordres au moment de l'expertise.

L'expert précise que les travaux devront être réalisés suivant ses propres préconisations, cette solution intégrant les honoraires de maîtrise d'œuvre, les honoraires de syndic et les frais d'assurance dommage-ouvrage.

Le principe de la condamnation du seul vendeur en l'état futur d'achèvement à l'égard du syndicat des copropriétaires n'est contesté ni par la SCI [Localité 23] parc B1 qui se borne à critiquer l'évaluation des travaux réparatoires comme il sera examiné infra, ni par le syndicat des copropriétaires qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Il n'est pas contesté par la société Eiffage construction résidentiel que, depuis le dépôt du rapport de l'expert, cette solution n'a pas été mise en oeuvre par celle-ci, alors même qu'elle avait préconisé ces travaux en cours d'expertise, en produisant des devis au fur et à mesure des différents accedits.

Il convient en outre de relever que les devis de la société Eiffage construction résidentiel ne prévoient pas la pose d'un échafaudage, alors que les travaux sur les balcons vont imposer la dépose d'une partie des garde-corps, et que l'absence d'échafaudage rendra la réalisation des travaux subordonnée à l'ouverture des appartements pour permettre les travaux. Le devis ne prévoit pas non plus de reprise des peintures des garde-corps.

En contrepoint, le syndicat des copropriétaires produit deux avis d'architectes : celui de M. [P], qui a assisté le syndicat des copropriétaires durant les opérations d'expertise et refuse de s'engager sur les travaux préconisés par la société Eiffage construction résidentiel, et un second avis technique élaboré par M. [J], qui indique également ne pas être en mesure d'engager sa responsabilité sur ladite solution.

Il apparaît que l'évaluation présentée par le syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire de M. [P] (devis de la société Fosse) est une solution complète qui consiste en une dépose totale des garde-corps et une reprise depuis le support dans les règles de l'art avec une intervention par échafaudage, nécessitant la dépose de toutes les chapes et carrelages existants, la création de joints diapasons au droit des fissures traversantes, la création de caniveaux et une étanchéité adéquate par application d'un SEL (système d'étanchéité liquide).

Enfin, l'expert, de manière pour le moins contradictoire avec la préconisation qu'il retient in fine, conclut que la solution proposée par la société Eiffage construction résidentiel ne résout pas totalement la suppression des rétentions d'eau qui exigera des mises au point.

Par conséquent, afin de garantir une remise en état pérenne, d'éviter la survenance de nouvelles dégradations et, enfin, de procéder à une réparation intégrale du préjudice subi par la copropriété, il y a lieu de mettre en place la solution qui prévoit le système d'étanchéité, dès lors que l'expert a relevé que l'étanchéité, si elle n'était pas prévue au marché initial, était devenue indispensable en raison des désordres.

De ces constatations, le tribunal en a justement déduit que seul le chiffrage proposé par le syndicat des copropriétaires permettait une telle reprise de l'ouvrage affecté des désordres, soit la somme de 900 339,33 euros TTC, outre des frais annexes à hauteur de 140 882,70 euros TTC.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCI [Localité 23] parc B1, la compagnie Allianz iard prise en qualité d'assureur CNR, la société Eiffage construction résidentiel, M. [C] et son assureur la MAF, la société Progerep et la société Qualiconsult à lui rembourser les sommes engagées :

- au titre du devis Socateb en date du 23 février 2021 pour un montant de 6 475 euros TTC 7 122 euros TTC (pièce n° 20) et de la facture correspondante (pièce n° 23) portant sur des travaux conservatoires qui devront nécessairement être repris dans le cadre de la solution définitive qui sera mise en œuvre par le syndicat,

- les frais annexes, honoraires de maîtrise d'œuvre (pièce n° 21) et frais de syndic inhérents à ces travaux.

La cour observe toutefois que le syndicat ne rapporte pas la preuve que les travaux exécutés au titre de ces frais devront obligatoirement être repris.

Enfin, le syndicat des copropriétaires, constatant que le tribunal a omis de se prononcer sur la demande de remboursement des mesures conservatoires mises en oeuvre chez les consorts [W] qu'il a avancées au cours des opérations d'expertise, sollicite le remboursement de la somme de 3 328,69 euros HT outre la TVA avec intérêts au taux légal, correspondant à une intervention d'urgence chez les consorts [W].

La cour observe que cette demande n'est pas nouvelle, en ce qu'elle avait été formée devant les premiers juges qui ont omis d'y répondre et de statuer sur ce point.

L'expert a en effet, s'agissant de l'appartement des consorts [W], constaté le 15 mai 2013 une aggravation des désordres et préconisé des mesures d'urgence mises en œuvre aux frais avancés du syndicat pour la somme qu'il a validée de 3 328,68 euros HT.

Il y a par conséquent lieu de constater cette omission de statuer et d'ajouter au jugement que le syndicat sera indemnisé de cette somme indûment restée à sa charge.

Sur les recours en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux.

Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux.

En l'espèce, la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur CNR la société Allianz iard forment un recours en garantie à l'encontre des auteurs du dommage.

Il convient dès lors d'examiner les fautes éventuelles des sociétés Eiffage construction résidentiel, SETCR, Qualiconsult et Progerep et [I] [C].

L'expert judiciaire a retenu les responsabilités suivantes :

- la société Eiffage construction résidentiel, à hauteur de 55 %

- la société Qualiconsult, bureau de contrôle à hauteur de 10 % ;

- la société Progerep, maître d'œuvre d'exécution à hauteur de 25% ;

- la société [I] [C], maître d'œuvre de conception à hauteur de 10%.

Il est observé qu'aucune faute personnelle de la SCI [Localité 23] parc B1 (maître de l'ouvrage et venderesse), n'est invoquée ni démontrée, étant précisé qu'elle supposerait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, une immixtion fautive et une compétence notoire en matière de construction qui ne font l'objet d'aucun développement.

Aucune responsabilité ne sera dès lors retenue à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 qui devra par conséquent être intégralement garantie par les auteurs du dommage. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la SARL [I] [C]

Le maître d'oeuvre, à qui une mission de maîtrise d'oeuvre de conception est confiée, n'est tenu qu'à une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission. Il convient en conséquence de rechercher l'existence éventuelle d'une faute à l'origine du dommage causé par les désordres.

Ainsi, la responsabilité de l'architecte ne disposant pas d'une mission complète ne peut être engagée qu'au titre d'un manquement caractérisé, au regard des diligences qu'il doit accomplir, l'apparition d'un désordre ne pouvant à lui seul caractériser un manquement de sa part.

En l'espèce, la SARL [I] [C] (et non M. [I] [C], comme l'a de manière erronée mentionné le tribunal, laquelle erreur sera rectifiée) était chargée d'une mission de conception, et le suivi de l'exécution des travaux incombait à la société Progerep.

Il résulte en outre du contrat liant la SARL [I] et le maître de l'ouvrage - la SCI [Localité 23] parc B1 - que De manière générale, l'Architecte devra assurer la conception architecturale de l'immeuble pendant toute la durée des études de conception et vérifier la conformité architecturale des travaux en phase exécution. Pour la réalisation des phases de conception ultérieures à l'établissement de la demande du Permis de Construire, soit les phases PRO-DCE et AMT, le Maître de l'ouvrage (Nexity) a confié à la Société Progerep (Maître d'œuvre d'exécution) ci-après dénommé le Maître d'œuvre technique une mission de coordination des études de conception réalisées par l'Architecte.

La mission qui sera confiée au Maître d'œuvre technique par le Maître de l'ouvrage portera sur une partie de la direction de la coordination des études de conception et la totalité de la maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux de l'immeuble, soit au titre des études de conception la production des pièces écrites tel que le CCTP (Cahier des Clauses Techniques et Particulières) en phase PRO DCE.

Le contrat prévoit par ailleurs que l'architecte doit participer aux réunions et aux visites de chantier dans le cadre de sa mission limitée au visa et à la conformité architecturale.

Il s'en déduit que la SARL [I] [C] s'est vu confier une mission de suivi architectural, consistant à vérifier la conformité des travaux au projet de conception et non sur le plan technique, et qu'elle n'était pas l'auteur du cahier des clauses techniques particulières.

L'expert a relevé une erreur de conception en estimant qu'à la suite du refus des autorités administratives de voir cheminer les descentes d'eaux pluviales en façade, M. [C] aurait dû s'intéresser aux inversions de pente générées par la modification du projet, et n'étant intervenu qu'au stade de la conception, des défauts d'exécution ne sauraient lui être imputés.

Or, il résulte des pièces versées au dossier et des échanges des parties entre elles, que lorsqu'est survenue en cours de chantier la question du calepinage des balcons, la SARL [I] [C] est intervenue afin de trouver une solution qui a été retenue en accord avec l'ensemble des constructeurs.

Par conséquent et ainsi qu'il ressort du compte-rendu du 18 novembre 2008 de la réunion de chantier qui relate que 'la solution de forme de pente vers les EP est désormais retenue avec l'accord de tous les présents', la conception fautive de l'évacuation des eaux pluviales des balcons a été partagée entre les sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Qualiconsult et [I] [C], nonobstant les réserves exprimées aux réunions précédentes, notamment par le maître d'oeuvre d'exécution et le bureau d'études.

Enfin, la circonstance selon laquelle l'étanchéification des balcons n'ait pas été obligatoire ne saurait permettre au maître d'œuvre de conception de s'exonérer de toute responsabilité dès lors que cette étanchéification s'est avérée nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, comme l'a souligné l'expert.

De ces constatations, le tribunal en a justement déduit que la responsabilité de la SARL [I] [C] doit être retenue à concurrence de 10%, ainsi qu'il a été fixé par le tribunal.

La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré, la société [I] [C], dès lors que les désordres ont un caractère décennal ; elle sera condamnée à le relever et garantir au titre du contrat les liant, ainsi qu'il a été jugé par les premiers juges.

Sur la responsabilité de la société Progerep

La société Progerep, auteur du CCTP et maître d'œuvre d'exécution, est à l'origine de la conception du mode de réalisation des balcons, siège des fissurations.

N'ayant pas envisagé les prescriptions utiles et suffisantes pour éviter les ruissellements et écoulements, lorsque ceux-ci sont apparus en cours de travaux, la société Progerep a engagé sa responsabilité.

Le jugement sera confirmé en ce que celle-ci a été retenue à hauteur de 20%.

Sur la responsabilité de la société Eiffage construction résidentiel

La société Eiffage construction résidentiel, débitrice d'une obligation en sa qualité d'entreprise générale qui a réalisé les travaux sans maîtriser la conception technique des ouvrages et qui n'a pas mis en œuvre de protection nécessaire, doit voir sa responsabilité retenue à hauteur de 60%.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société SETCR

La société SETCR est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Eiffage construction résidentiel pour la réalisation des travaux de carrelage et faïence, elle-même ayant sous-traité ces travaux à la société Gali sam qui n'a pas été attraite dans la cause en raison de sa dissolution.

L'expert indique que les désordres ne résultent pas de la pose des revêtements mais d'une absence d'ouvrage hors des prestations des carreleurs faute de pose de résine et qui n'apparaît pas à son marché, étant rappelé qu'un carrelage n'est pas un revêtement étanche à l'eau et qu'étancher un balcon n'est pas une obligation si le support et les dispositions d'écoulement sont étudiées.

La responsabilité du carreleur a par conséquent été justement écartée par le tribunal, la cour retenant que le défaut de conception du drainage ne pouvait lui être imputé.

La cour relève en outre que les dommages trouvent leur origine dans une absence d'étanchéité sous carrelage des balcons et terrasses, hors prestation et hors marché de la société SETCR, ainsi que dans un défaut de pente du gros œuvre laissant s'écouler les eaux pluviales en pied de façade sans étanchéité, étant observé que l'expert a précisé que le carrelage n'avait pas de fonction d'étanchéité à l'eau.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de la société SETCR et a rejeté les appels en garantie à l'encontre du poseur de carrelage.

Sur la responsabilité de la société Qualiconsult

Il est constant que la société Qualiconsult s'est vu accorder une mission L qui porte sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables. A ce titre, le contrôleur technique contribue à prévenir les aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables qui la constituent.

Le tribunal a valablement retenu une responsabilité de la société Qualiconsult - s'agissant de ce désordre - à hauteur de 10% en application des clauses du contrat, dès lors qu'il n'a pas alerté les divers intervenants sur la conception envisagée des ouvrages.

Sur l'obligation à la dette entre constructeurs

Le tribunal n'a retenu aucune obligation in solidum ou solidaire entre les sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Qualiconsult et [I] [C].

Or, il est de principe que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de 1'entier dommage, chacun des fautes ayant concouru à le causer tout entier.

Il n'y a pas lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement, en ce que toute condamnation in solidum a été rejetée et, statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum les sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Qualiconsult et [I] [C] et son assureur la MAF, à garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur CNR la société Allianz iard de toute condamnation prononcée au titre du grief n° 46.

Ainsi, eu égard aux fautes respectives de celle-ci et à leur périmètre particulier d'intervention, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- la société Eiffage construction résidentiel : 60%,

- la société Progerep : 20%,

- la société Qualiconsult : 10%,

- la SARL [I] [C], assurée auprès de la MAF : 10%.

Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues.

Sur les demandes des consorts [W]

Enoncé des moyens des parties

Les consorts [W] sollicitent la confirmation du jugement en ce que la société Eiffage construction résidentiel ainsi que le syndicat des copropriétaires, la société Qualiconsult, la société Progerep et la société [I] [C] ont été condamnés in solidum à leur verser la somme de 17 870 euros au titre de leur préjudice matériel et demandent à la cour que cette condamnation porte indexation à compter du 2 janvier 2013 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'indice du coût de la construction BT01. Ils soulèvent par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de la société Qualiconsult s'agissant de l'infirmation relative à l'indemnisation de leur préjudice matériel, au motif que cette demandes est non contenue dans ses premières conclusions d'intimé.

Ils forment en outre un appel incident sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité des balcons terrasses des 7ème et 8ème étages du bâtiment A de la résidence City par habitation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation in solidum de la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, la société Eiffage construction résidentiel et le syndicat des copropriétaires, la société Qualiconsult, la société Progerep et la SARL [I] [C] à leur verser les sommes de 162 633 euros au titre de leur trouble de jouissance, tel qu'arrêté au mois de mars 2021 et de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral, tel qu'arrêté au mois de mars 2021.

La société Eiffage construction résidentiel, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli les demandes des consorts [W], soutient que les travaux de reprise des embellissements de l'appartement doivent être réglés par la société Allianz iard qui a pris une position de garantie, et qu'ils sont à l'origine du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués dans la mesure où ils ont refusé l'indemnisation de nature à faire cesser leurs préjudices et où ils ont attendu plus de six ans après le rapport d'expertise pour former une demande à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation sollicite la condamnation in solidum de la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard prise en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, la société Eiffage construction résidentiel, la SARL [I] [C], la société Progerep et la société Qualiconsult à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées du chef des demandes des consorts [W].

La SCI [Localité 23] parc B1 poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a été fait droit aux demandes des consorts [W] au titre de leur préjudice matériel et de jouissance qu'elle entend voir limité exclusivement aux conséquences dommageables affectant leur appartement, soit à la somme de 6 621,02 euros, mais la confirmation du jugement sur le rejet de leurs demandes formées au titre de leur préjudice moral.

La SARL [I] [C] et la MAF ne se prononcent pas sur les prétentions des consorts [W].

La société Progerep sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à leurs demandes au titre du préjudice matériel allégué à hauteur de 17 870,22 euros et d'un préjudice de jouissance à hauteur de 40 000 euros, et sa confirmation en ce qu'il a rejeté leur demande au titre d'un préjudice moral. En tout état de cause, elle soutient que leurs demandes sont prescrites comme étant antérieures à 5 ans à la date du 7 février 2020 et soulèvent ainsi leur irrecevabilité.

La société Qualiconsult demande, à titre principal, sa mise hors de cause s'agissant des prétentions des consorts [W]. A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il leur a accordé la somme de 17 820,22 euros au titre de leur préjudice matériel et de juger que cette somme ne saurait excéder 6 621,02 euros, la réduction du montant du préjudice de jouissance et le rejet de toue demande au titre du préjudice moral.

La société Allianz iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, sollicite la confirmation du jugement s'agissant du préjudice de jouissance, mais demande à la cour de rejeter l'appel incident des consorts [W] sur la réévaluation des préjudices qu'ils allèguent.

Réponse de la cour

Sur la constatation des désordres, leur nature et leur origine

Il n'est pas contesté que l'expert a relevé la présence d'infiltrations d'eau au niveau des plafonds et des menuiseries de la salle à manger de l'appartement des consorts [W], et a constaté par ailleurs que les lattes de plancher étaient tuilées. Au moment du dépôt du rapport d'expertise, il a indiqué que les travaux dans cet appartement étaient urgents et qu'une solution conservatoire avait été mise en oeuvre. Les consorts [W] ont refusé la prise en charge de l'assurance dommage-ouvrage, de sorte que les travaux destinés à faire cesser les infiltrations ainsi que les travaux réparatoires (planchers, plafonds) n'ont pas été effectués.

Aucune des parties ne conteste la matérialité des désordres, ni le caractère décennal des infiltrations dans leur appartement.

Sur la recevabilité des demandes des consorts [W]

M. [W] a déclaré les sinistres à la société Allianz iard par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 septembre 2011, tant en qualité d'assureur dommage ouvrage mais également en qualité d'assureur CNR de l'opération.

Concernant la qualité d'assureur CNR, les consorts [W] sont fondés à bénéficier, au titre de leurs parties privatives, des interruptions et suspensions de prescription applicables au syndicat des copropriétaires demandeurs pour les parties communes, dès lors que les dommages dont les copropriétaires demandent réparation affectent les parties communes et privatives de manière indivisible puisqu'ils procèdent du même désordre n°46, en l'espèce le défaut de conception et construction des balcons terrasse.

Il s'ensuit que les demandes des consorts [W] dirigées à l'encontre de la société Allianz iard assureur CNR de l'opération et Progerep ne sont donc pas prescrites.

Quant à l'assureur dommages-ouvrage, il est de principe que l'assureur qui allègue la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances doit démontrer que sa police d'assurance contient les mentions obligatoires concernant cette prescription à savoir notamment sa durée, le point de départ et les causes d'interruption de la prescription mentionnées aux articles L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances. A défaut, la prescription biennale est inopposable à l'assuré.

En l'espèce, la société Allianz iard n'apporte aucune précision sur ce point, de sorte que l'irrecevabilité qu'elle soulève tendant à voir prescrite l'action des consorts [W] à son encontre sera rejetée.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.

Sur la recevabilité de la demande d'infirmation de la société Qualiconsult

La société Qualiconsult est recevable à solliciter le rejet des demandes des consorts [W] au titre de leur préjudice matériel et de jouissance formées à son encontre à hauteur d'appel dès lors qu'en se bornant ainsi à répondre aux moyens qui lui sont opposés, sa prétention ne saurait être qualifiée de nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur les responsabilités, l'obligation à la dette et les recours en garantie

Par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, il a été évoqué précédemment que les désordres présents dans l'appartement des consorts [W] ont pour cause un défaut de construction des balcons et terrasses qui sont des parties communes de la copropriété.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est nécessairement responsable des dommages qui leur sont causés.

Il est en outre observé que, pour reprendre les désordres intérieurs, il fallait préalablement traiter les désordres sur les balcons terrasses de l'appartement mais également sur celui de l'étage supérieur.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des consorts [W] au titre de sa responsabilité de plein droit résultant de l'article 14 précité.

Cependant, le syndicat des copropriétaires justifie avoir tenté de mettre en oeuvre les travaux préconisés par l'expert en 2019 et, auparavant par les tentatives d'accord transactionnel, pour faire réaliser les travaux dans les parties communes, indispensables préalablement à la réalisation des travaux de réfection préconisés par l'expert.

Il s'ensuit qu'aucune faute de sa part n'est démontrée dans la survenance des dommages. Il sera relevé et garanti de sa condamnation par la société Eiffage construction résidentiel, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et le contrôleur technique dans les mêmes proportions.

S'agissant de la responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1 assurée auprès de la société Allianz iard - assureur constructeur non réalisateur - sa responsabilité sera retenue, pour les mêmes motifs de droit que ceux développés ci-dessus en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil.

Néanmoins, aucune faute de sa part n'étant établie, la SCI [Localité 23] parc B1 et la société Allianz iard seront également relevées et garanties par les intervenants précités dont les fautes ont été mises en évidence.

Par conséquent et ainsi qu'il a été examiné supra au titre des responsabilités des différents intervenants à la construction des balcons, il conviendra de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, la société Eiffage construction résidentiel, la société Qualiconsult, la société Progerep, la SARL [I] [C] et la MAF à l'encontre des consorts [W].

Dans leurs relations entre co-obligés et eu égard aux fautes respectives des sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Qualiconsult et [I] [C] et à leur périmètre particulier d'intervention, ces dernières seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 23] parc B1 et la société Allianz iard de cette condamnation.

Le partage de responsabilités sera fixé comme suit :

- la société Eiffage construction résidentiel : 60%,

- la société Progerep : 20%,

- la société Qualiconsult : 10%,

- la SARL [I] [C], assurée auprès de la MAF : 10%.

Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Enfin, la cour observe que le tribunal a condamné deux fois les parties précités au profit des consorts [W], errreur matérielle qui sera corrigée comme il est dit au dispositif.

Sur le préjudice indemnisable

Les désordres sur les parties privatives ont également été examinés par l'expert judiciaire et ont fait l'objet d'une autre expertise suivant ordonnance de référé du 9 juillet 2010, laquelle a été menée au contradictoire de l'ensemble des maîtres de l'ouvrage, maîtres d'oeuvre et constructeurs.

Préjudice matériel

Les terrasses et balcons sont des parties communes à usage privatif. La demande de voir ordonner les travaux pour arrêter les infiltrations se superpose à celle qui concerne la réfection de l'ensemble des terrasses et loggias, évaluée supra. Cette demande est donc sans objet, et sera rejetée, comme il a justement été dit par les premiers juges.

En revanche, les travaux de réfection de l'appartement des consorts [W], consécutifs aux désordres, doivent être pris en charge. L'expert fait état de désordres et note la présence d'infiltrations d'eau en divers points sur la terrasse et dans la salle manger et une fuite en sous-face du balcon supérieur par suite d'infiltrations d'eau provenant de l'extérieur. Il a également mentionné que le parquet se soulevait au pied de la porte-fenêtre de la cuisine et que des fissurations des murs du salon et de la cuisine, ainsi que des défauts du parquet, des décollements et des fissurations des lattes étaient apparus.

Dans le second rapport d'expertise, rendu ultérieurement sur les désordres affectant les parties communes, l'expert a apporté des précisions. Ses constatations sont postérieures, et il indique, lors d'une visite début février 2013, une aggravation des désordres, faisant observer que l'eau suit le joint et s'écoule jusqu'au plafonnier du salon qui a dû être retiré. Il énonce que ces joints se poursuivent à l'intérieur des appartements, se révèlent infiltrants et se prolongent notamment au-dessus de l'imposte de la baie vitrée jusqu'à la poutre intérieure d'appui.

Les travaux proposés dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage menée par la société Allianz iard étaient des travaux de reprise des dégradations, mais ne réglaient pas la cause de l'écoulement de l'eau.

Le tribunal a retenu le devis évoqué dans l'expertise concernant les reprises dans les parties privatives de l'appartement des requérants pour un montant de 17 870,22 euros (332 + 10 917,20 + 6 621,02).

Or, il est observé que la somme de 332 euros relative aux investigations a été réglée par l'assureur dommages-ouvrage en son temps. Par ailleurs, la somme de 10 917,20 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres affectant les balcons doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du syndicat des copropriétaires dès lors qu'ils concernent des parties communes, étant en outre précisé que cette somme est d'ores et déjà comprise dans le devis proposé en cours d'expertise par le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, seul le poste correspondant aux conséquences dommageables pour les consorts [W] pour une somme de 6 621,02 euros TTC peut être retenu pour les indemniser au titre du désordre n°46 subi au sein de leur appartement, partie privative, conformément aux devis retenus par le cabinet Vega.

Il conviendra dès lors d'infirmer le jugement de ce chef.

Trouble de jouissance

Les consorts [W] démontrent que les pièces dégradées par les infiltrations d'eau, les décollements de parquet, les fissures représentent donc une superficie de 41,45 m2 soit 59% de la superficie de l'appartement.

Compte tenu de l'ancienneté des sinistres qui durent depuis plus de 10 ans, de leur aggravation relevée tant par l'expert que par l'huissier, de l'importance des sinistres décrits, et de l'utilité des pièces de vie affectées (cuisine, séjour et entrée), qui n'ont toutefois pas rendu l'appartement totalement inhabitable, et de la privation totale de jouissance du balcon terrasse, il convient de fixer le préjudice de jouissance au quart de la valeur locative soit 1850 x 25% x 59% x132 = 36 019,50 euros. Compte tenu de la durée des troubles, affectant une famille avec des enfants en bas âge, avec des dangers, cette somme a justement été augmentée à 40 000 euros par les premiers juges.

Le jugement sera confirmé sur le quantum du préjudice de jouissance alloué.

Préjudice moral

En revanche, le préjudice moral allégué n'est pas distinct du préjudice de jouissance et n'est donc pas établi. Le jugement sera par conséquent confirmé, par adoption de motifs, en ce que cette demande a été rejetée.

Réalisation des travaux sous astreinte

Les consorts [W] sollicitent enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux nécessaires pour assurer l'étanchéité des balcons terrasses des 7ème et 8ème étages du bâtiment A de la résidence City parc habitation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

La difficulté du litige opposant les parties à l'instance, nonobstant les démarches actives entreprises par le syndicat des copropriétaires aux fins de mettre un terme aux désordres dont s'agit, justifie que les travaux n'aient pas encore été engagés.

Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer d'astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui a d'ores et déjà démontré qu'il avait pris la mesure de l'enjeu pour l'ensemble de la copropriété.

La demande des consorts [W] de ce chef sera par conséquent rejetée.

Sur le grief 1 relatif à la pression d'eau insuffisante, notamment dans les étages élevés et aux heures de grande consommation et le grief 2 relatif à la température d'eau « aucune constance » variation thermique importante passant du chaud au froid et inversement, notamment lors de la prise des douches

Enoncé des moyens des parties

La société Eiffage construction résidentiel, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient que non seulement ce prétendu désordre n'a pas été constaté, mais qu'il fait actuellement l'objet d'une expertise dans le cadre d'une autre procédure distincte initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre par le syndicat des copropriétaires. À titre subsidiaire, elle forme un appel en garantie, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à l'encontre de son sous-traitant UTB en charge des travaux de plomberie, compte tenu de l'obligation de résultat de ce dernier et demande ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a été condamné à la garantir.

La SCI [Localité 23] parc B1 poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au titre de ce préjudice sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, rappelant que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la responsabilité décennale. Elle ajoute que la nature décennale de ce désordre n'est pas prouvée et qu'en tout état de cause, elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'a commis aucune faute. Enfin et subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à la garantir et, partant, forme un recours en garantie à l'encontre de cette dernière. Elle demande enfin sa confirmation en ce que la société Eiffage construction résidentiel a été condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres n°1 et n°2.

La société Allianz iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 23] parc B1, poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au titre de ce désordre dont la nature décennale n'est pas établie. Elle ajoute subsidiairement que la SCI n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'a commis aucune faute. Subsidiairement, elle forme un recours en garantie à l'encontre des sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB et sollicitent leur condamnation in solidum. Enfin, elle demande le rejet de toute prétention à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation réplique que tant les insuffisances de pression que les insuffisances de température sont de nature à rendre l'ouvrage, en tout ou en partie, impropre à sa destination et relèvent en conséquence du régime de la responsabilité décennale. Il précise que ces désordres sont bien imputables à l'entreprise et à son sous-traitant, la société UTB, dès lors que la réalité du désordre a été constatée par l'expert et son sapiteur. Il énonce que si le problème a effectivement été résolu en cours d'expertise, c'est qu'il a fait l'avance du coût des travaux de reprise ce qui justifie sa demande de condamnation et conclut à la confirmation du jugement.

La société UTB n'a pas conclu.

Réponse de la cour

Sur la nature et l'origine des désordres

Il résulte des constatations de l'expert que la pression d'eau mesurée de bas en haut des deux bâtiments est insuffisante, avec 6 à 7 bars à l'arrivée d'eau au 1er sous-sol, et 3,8 à 4 bars au 10ème étage. Cette pression d'eau insuffisante est directement à l'origine des variations de températures des arrivées d'eau chaude, notamment lors de l'utilisation des douches.

L'expert a relevé, reprenant les observations du sapiteur que l'origine de l'insuffisance de pression d'eau résulte du détenteur /régulateur en local compteur d'eau au 1er sous-sol qui n'est plus fonctionnel et de la nécessité de le remplacer ou de le réparer et de lui ajouter un manomètre différentiel de contrôle. Pour les variations de la température de l'eau, il énonce que les variations de températures au robinet mélangeur ou mitigeur sont probablement la conséquence directe des variations de pression, de sorte qu'il convient de résoudre en priorité ce point avant de pouvoir examiner valablement les éventuelles variations de températures.

Il est constant que la société UTB, titulaire des lots 13 (plomberie) et 14 (chauffage) n'a pas apporté de solution aux problèmes au cours des opérations d'expertise, en particulier en ne produisant pas de devis permettant de chiffrer le côut du remplacement du matériel défectueux, ce qui a conduit l'expert à conclure que le matériel était défectueux et inadapté à l'usage, à réparer ou à remplacer.

L' insuffisance de pression d'eau caractérise l'impropriété à destination, avec une pression d'eau de 3,8 à 4 bars, alors que la pression d'eau fournie par la ville est de 9 à 10 bars.

Ce désordre a donc un caractère décennal, comme l'ont retenu les premiers juges.

Sur les responsabilités et l'obligation à la dette

La responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1, société venderesse en l'état futur d'achèvement, a justement été retenue par le tribunal en application de l'article 1646-1 du code civil, ainsi que la garantie de son assureur, mobilisable aux termes de la police CNR souscrite auprès de la société AGF devenue Allianz iard à effet au 23 avril 2007, comme il a été examiné supra.

La responsabilité de la société Eiffage construction résidentiel est engagée en raison du caractère décennal du dommage et de la présomption qui pèse ainsi sur elle. Il en va de même de son sous-traitant, la société Union technique du bâtiment, la SA UTB, sera condamnée à garantir cette dernière.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que la SCI [Localité 23] parc B1, et son assureur constructeur non réalisateur, la société Allianz iard - ont été condamnés vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.

Toutefois, le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a retenu une responsabilité solidaire et en ce qu'il a condamné la société Allianz iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Il résulte des articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances que l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de son assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage.

Dès lors et statuant à nouveau, la cour prononcera une condamnation in solidum et condamnera la société Allianz iard à garantir son assuré, la SCI [Localité 23] parc B1.

Sur le montant des réparations

L'expert a validé les remplacements du détendeur et du disconnecteur selon deux devis présentés par la société APTZ en date des 5 et 6 mars 2013 pour une somme totale de 3 195,39 euros HT outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction.

Aucune partie ne conteste le montant du préjudice indemnisable.

Sur les recours en garantie et la contribution à la dette

Il n'est justifié d'aucune faute de la SCI [Localité 23] parc B1, étant observé que seule son immixtion fautive impliquant nécessairement une compétence notoire serait de nature à engager sa responsabilité, alors que ces points ne font l'objet d'aucun développement.

La responsabilité de la société Eiffage construction résidentiel est engagée en raison du caractère décennal du dommage et de la présomption qui pèse ainsi sur elle.

La responsabilité de son sous-traitant, la société Union technique du bâtiment, la SA UTB, est également engagée en raison des fautes d'exécution manifestes qu'elle a commises.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation in solidum entre les co-auteurs du dommage.

Dès lors qu'aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1, elle devra, ainsi que la société Allianz iard, être intégralement garantie par l'entreprise principale, la société Eiffage construction résidentiel et son sous-traitant, la société UTB.

Enfin, la société UTB a été condamnée à garantir intégralement la société Eiffage construction résidentiel au titre de ce désordre, ce qui sera confirmé.

Statuant à nouveau, la cour :

condamnera la SCI [Localité 23] parc B1 in solidum avec son assureur, la SA Allianz iard, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 195,39 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision, avec actualisation en fonction de 1'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt,

condamnera la SA Allianz iard, assureur réalisateur non constructeur, à garantir son assuré, la SCI [Localité 23] parc B1,

condamnera in solidum la société Eiffage construction résidentiel et la société UTB à les garantir intégralement de cette condamnation,

le reste étant confirmé.

Sur le grief n°4 : antenne collective

Il résulte du rapport d'expertise que deux appartements ne disposaient pas d'une connexion satisfaisante au réseau hertzien de télévision. Or cette difficulté a été résolue en cours d'expertise.

Il convient de constater que les doléances, bien que réelles, sont devenues sans objet par une unique intervention de l'installateur qui avait omis un paramétrage, et que seuls demeurent impayés les frais de réglage de l'antenne, démontrant le caractère non décennal de ce grief, mais qui relève de la garantie de bon fonctionnement, incombant à la SCI [Localité 23] parc B1.

C'est donc à bon droit que la SCI [Localité 23] parc B1 a été condamnée, en application des articles 1646-6 et 1792-3 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 135 euros HT, soit 161,46 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la facture du 20 septembre 2013, avec la société Allianz iard prise en sa qualité d'assureur CNR, la société Eiffage construction résidentiel devant les relever et garantir de ces sommes.

Toutefois, la cour infirmera le jugement en ce que la condamnation a été prononcée solidairement, et non in solidum.

Il sera en outre ajouté que la SA Allianz iard, assureur réalisateur non constructeur, sera condamnée à garantir son assuré, la SCI [Localité 23] parc B1.

Sur le grief n°16 : conception non conforme des installations permettant la pose et la lecture des compteurs individuels d'eau chaude des appartements B 76 et B 77

Enoncé des moyens des parties

La société Eiffage construction résidentiel, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient que ce désordre a été indemnisé par les premiers juges de manière exorbitante, alors que la société UTB avait produit un devis d'un montant de 1 492 euros qui avait permis l'entière réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Il sollicite également la condamnation de la société UTB à lui payer la somme de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles qu'elle a dû régler à la société Aviva, assureur du BET ID bâti, en exécution du jugement, dans la mesure où la mise en cause de cet assureur relevait des griefs pour lesquels la responsabilité exclusive de la société UTB a été retenue.

La SCI [Localité 23] parc B1 poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au titre de ce préjudice sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, rappelant que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la responsabilité décennale. Elle ajoute que la nature décennale de ce désordre n'est pas prouvée et qu'en tout état de cause, elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'a commis aucune faute. Enfin et subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Allianz iard à la garantir et, partant, forme un recours en garantie à l'encontre de cette dernière. Elle demande enfin la confirmation du jugement en ce que la société Eiffage construction résidentiel a été condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°16.

La société Allianz iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 23] parc B1, poursuit aussi l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au titre de ce désordre dont la nature décennale n'est pas établie. Elle ajoute subsidiairement que la SCI n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'a commis aucune faute. Subsidiairement, elle forme un recours en garantie à l'encontre des sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB et sollicite leur condamnation in solidum. Enfin, elle demande le rejet de toute prétention à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation réplique que l'impropriété s'apprécie par rapport à la destination convenue. Or, la notice descriptive acquéreur prévoyait bien un comptage de l'eau chaude sanitaire par appartement. Il soutient que l'estimation proposée par M. [P] de 11 000 euros TTC à raison de 5 500 euros TTC par appartement dans le cadre des opérations d'expertise est justifiée pour couvrir les travaux supplémentaires autres que ceux de plomberie, rendus nécessaires du fait de la configuration des lieux d'une part et de l'absence de communication des croquis d'implantation et des reprises formulées par les constructeurs d'autre part. Il conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

La société UTB n'a pas conclu.

Réponse de la cour

Sur la nature et l'origine des désordres

Il résulte du rapport d'expertise qu'un bouclage avait été mis en place pour permettre à deux appartements, se trouvant très éloignés de la gaine où circulait l'arrivée d'eau chaude, aux fins de réduire le temps d'arrivée de l'eau chaude pour l'utilisateur. De ce fait, les compteurs d'eau chaude tournaient sans aucune consommation. Les consommations enregistraient l'eau passant dans la boucle, créant une surconsommation.

Il n'est pas contesté qu'il est impossible de facturer aux occupants de ces deux appartements leur consommation individuelle réelle, le syndicat des copropriétaires étant ainsi contraint de répartir la consommation aux tantièmes à défaut de pouvoir la comptabiliser au réel.

L'expert conclut au non-respect du DTU 60.11 relatif aux règles de calcul des installations de plomberie sanitaire, quant à la disposition du comptage par rapport au premier point de puisage qui prévoit une distance maximum entre le compteur et le premier point de puisage qui doit être inférieur à 10 mètres, cette disposition n'étant en l'espèce pas respectée.

L'expert retient la non-conformité de cette installation, en raison d'une erreur de conception. Il valide des travaux de réfection consistant une nouvelle implantation des compteurs des appartements B 76 et B 77, non plus en gaine palière mais au droit des nourrices d'appartement juste après le piquage de retour de boucle, préconisant l'installation d'un télé-relevé, afin de conserver la possibilité de relever les consommations sans devoir pénétrer dans les appartements.

Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas établi par le syndicat des copropriétaires que cette non-conformité rendrait l'ouvrage impropre à sa destination. Il s'ensuit que la responsabilité des intervenants au chantier ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

Sur les responsabilités, l'obligation à la dette et les recours en garantie

La responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1, société venderesse en l'état futur d'achèvement, doit donc être écartée, de même que la garantie de la société Allianz iard.

Le jugement sera infirmé de ce chef de condamnation.

En outre, aucune présomption de responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil ne saurait peser sur la société Eiffage construction résidentiel. En revanche, elle sera tenue à réparation, en raison de son obligation de résultat qui lui imposait d'exécuter un ouvrage exempt de vices et défauts et conformes aux stipulations contractuelles.

Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que la société UTB, sous-traitant de l'entrepreneur principal, est l'auteur de cette non-conformité à laquelle il est tenu de répondre dans le cadre de l'appel en garantie de la société Eiffage construction résidentiel à son encontre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à la société UTB à garantir la société Eiffage construction résidentiel au titre de ce désordre.

Sur le préjudice indemnisable

Il convient de fixer, comme l'a retenu le tribunal et en l'absence de toute autre proposition que celle du syndicat des copropriétaires, autre que le devis produit par la société UTB pour la seule plomberie à hauteur de 1 492 euros, la somme totale de 11 000 euros TTC, outre les frais annexes soit le montant de l'assurance dommages-ouvrage soit 2,15 % du coût des travaux + 60 euros de frais de dossier, et les honoraires de maîtrise d'oeuvre fixés à 10 % sur le montant HT des travaux.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le quantum retenu par les premiers juges.

Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage construction résidentiel sera condamnée à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires.

Pour sa part, la société UTB devra à son tour relever et garantir la société Eiffage construction résidentiel au titre de ce désordre. Le jugement sera confirmé sur ce recours en garantie.

Sur les griefs 17-18-19 : passerelle extérieure du 8ème étage, passerelle extérieure du 7ème étage

Il est constant que les deux dernières passerelles sont situées aux 7ème et 8ème étage et se trouvent exposées au vent et aux pluies.

Diverses doléances sont formulées par le syndicat des copropriétaires, notamment les coulures d'eau en façade de l'appartement situé à l'extrémité de la passerelle B 82, la stagnation des eaux par temps de pluie, et le manque de pente des surfaces. L'expert précise dans son rapport n'avoir pas constaté d'infiltrations d'eau, ni de stagnation d'eau de profondeur importante, et rejette l'existence de tout dommage.

Par conséquent, en l'absence de preuve de la matérialité du désordre, il y a lieu de confirmer le jugement en ce que la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires a été rejetée, s'agissant des surfaces des passerelles.

Sur le grief 25 : dégradation du revêtement des couronnements de dessus d'acrotères sur les terrasses extérieures et absence de protection au-dessus des joints de dilatation

Enoncé des moyens des parties

La société Eiffage construction résidentiel, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient qu'aucun chiffrage n'a été produit en cours d'expertise justifiant que la demande du syndicat des copropriétaires soit rejetée.

La SCI [Localité 23] parc B1 poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au titre de ce préjudice sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil. Elle ajoute que la nature décennale de ce désordre n'est pas prouvée et qu'en tout état de cause, elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'a commis aucune faute. Enfin et subsidiairement, elle sollicite son infirmation en ce que la société Allianz iard n'a pas été condamnée à la garantir et, partant, forme un recours en garantie à l'encontre de cette dernière. Elle demande enfin la confirmation du jugement en ce que la société Eiffage construction résidentiel a été condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°25.

La société Allianz iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 23] parc B1, poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au titre de ce désordre dont la nature décennale n'est pas établie. Elle ajoute subsidiairement que la SCI n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'a commis aucune faute et que le désordre allégué n'est pas chiffré. Très subsidiairement, elle forme un recours en garantie à l'encontre des sociétés Eiffage construction résidentiel et UTB et demande que l'indemnité allouée au syndicat soit limitée à la somme de 10 000 euros telle qu'acceptée par l'expert.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation réplique que le caractère décennal des désordres ne saurait être contesté alors qu'un engagement dans le cadre de l'instruction du sinistre par la société Eiffage construction résidentiel a été pris. Il soutient que c'est en raison de l'absence de reprise par cette dernière, nonobstant son engagement pris, qu'il a fait établir par l'entreprise [X] un devis en date du 8 novembre 2018 correspondant à plusieurs centaines de mètres linéaires de revêtement. Il sollicite ainsi à hauteur d'appel l'actualisation de ses demandes à la somme de 20 277,55 euros HT soit 22 305,31 euros TTC. Il conclut par conséquent à la confirmation du jugement sur le principe de responsabilité retenu, mais à l'infirmation quant au montant prononcé.

La société UTB n'a pas conclu.

Réponse de la cour

Sur la nature et l'origine des désordres

S'agissant de l'absence de protection des joints de dilatation à l'origine d'effritement des revêtements sur les mêmes passerelles, l'expert note que les dégradations se poursuivent, alors que cette absence de protection incombe à la société Eiffage construction résidentiel, qui s'était engagée à mettre en oeuvre une protection en cours d'expertise mais s'y est soustrait.

Il n'est pas établi par le syndicat des copropriétaires, sur qui pèse la charge de la preuve, que cette absence de protection rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ou qu'elle compromettrait sa solidité. La circonstance selon laquelle l'assureur dommages-ouvrage aurait formulé une proposition d'indemnisation ne vaut pas preuve de la gravité décennale du désordre allégué.

Il s'ensuit que la responsabilité des intervenants au chantier ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

Sur les responsabilités

La responsabilité de la SCI [Localité 23] parc B1, société venderesse en l'état futur d'achèvement, doit donc être écartée, de même que la garantie de la société Allianz iard.

Le jugement sera infirmé de ce chef de condamnation.

En outre, aucune présomption de responsabilité au sens de l'article 1792 du code civil ne saurait peser sur la société Eiffage construction résidentiel. En revanche, elle sera tenue à réparation, en raison de son obligation de résultat qui lui imposait d'exécuter un ouvrage exempt de vices et défauts et conformes aux stipulations contractuelles.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le préjudice indemnisable

Le syndicat des copropriétaires produit un devis de reprise chiffré à la somme de 22 305,31 euros TTC. Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'expert avait justement évalué ce préjudice à la somme de 10 000 euros déclarée, à juste titre, satisfactoire.

Le quantum du préjudice auquel la société Eiffage construction résidentiel sera condamnée devra être confirmé.

Sur le grief n°40 : clé de la porte du jardin manquante

Enoncé des moyens des parties

La société Progerep sollicite l'infirmation du jugement au motif qu'elle n'a pas failli à son devoir de conseil lors de la réception des travaux. Elle énonce que ce désordre était apparent lors de la réception et qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve au procès-verbal.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence City parc habitation sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la condamnation de la société Progerep à lui payer la somme de 281,57 euros au titre de son devoir de conseil pour n'avoir pas demandé l'inscription d'une réserve au procès-verbal de réception concernant cette non-conformité apparente.

La SCI [Localité 23] parc B1 poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Localité 23] parc B1 en raison de sa prescription dès lors que le désordre était apparent et que ledit syndicat n'a pas interrompu le délai annal de l'action en garantie des vices et non-conformités apparents. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la société Allianz iard, la société Eiffage construction ainsi que la société Progerep à la garantir au titre du désordre n° 40.

La société Allianz iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, sollicite la confirmation du jugement au regard de la forclusion. Subsidiairement, elle demande le rejet du recours en garantie de la SCI [Localité 23] parc B1, qui n'établit pas les conditions de sa garantie, en sa qualité d'assureur en responsabilité légale décennale obligatoire.

Réponse de la cour

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI [Localité 23] parc B1 au paiement de la somme de 281,57 euros HT au titre du désordre n° 40 « serrure porte jardin » sur le fondement de l'article 1604 du code civil.

Or, l'article 1642-1 du même code dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et l'article 1648 alinéa 2 du code civil précise que l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; et l'article 2239 du code civil ajoute que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de l'action en garantie des vices apparents étant un délai de forclusion, il ne peut être suspendu lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction tel que le prévoit l'article 2239 du code civil, précité.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a bien interrompu le délai de forclusion avant le 31 mars 2010, du fait de la délivrance, le 19 mars 2010, de l'assignation en référé, la livraison des parties communes ayant été effectuée le 30 mars 2009. Mais le délai a recommencé de courir à compter de la date de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire rendue le 7 mai 2010, et était acquise le 8 mai 2011.

La forclusion étant acquise, la demande formée au titre de la responsabilité du vendeur est irrecevable.

En outre, la réception sans réserve purge les défauts de conformité apparents, cet effet de purge s'appliquant aussi bien aux garanties légales des constructeurs définies aux articles 1792 et suivants du code civil qu'à leur responsabilité contractuelle.

Le grief n°40 « serrure porte jardin » est un désordre apparent puisqu'à la livraison des parties communes, le 30 mars 2009, le syndicat des copropriétaires pouvait constater la matérialité de ce désordre en fermant la porte défaillante. Or, aucune réserve n'a été portée concernant cette absence de clé sur le procès-verbal de réception.

Il s'ensuit qu'aucune action ne peut prospérer à l'encontre de la société Progerep.

Enfin, le maître de l'ouvrage, la SCI [Localité 23] parc B1 est un professionnel de l'immobilier, à qui incombait notamment la remise des clés des parties communes au syndic lors de la livraison.

Le syndicat des copropriétaires était, quant à lui, représenté par son syndic lors des opérations de livraison et il est manifeste que ce professionnel de la gestion immobilière disposait de toutes les compétences requises pour vérifier la bonne remise des clés.

C'est donc à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Progerep au titre d'un manquement à son devoir de conseil.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A joutant au jugement, la cour condamnera in solidum la société Eiffage construction résidentiel aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, notamment la demande de l'appelante tendant à la condamnation de la société UTB à lui rembourser la somme de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles qu'elle a dû régler à la société Aviva, assureur du BET ID bâti, en exécution du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Au titre du grief n° 46

Confirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Déclare recevable les demandes formées par M. [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] ;

Rejette la demande de M. [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] au titre de leur préjudice moral ;

Infirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, les sommes de :

- 818 490,30 euros HT outre la TVA en vigueur à ce jour, outre indexation à compter du 22 novembre 2016 au jour du jugement en fonction de l'indice du coût de la construction BT 101,

- outre au titre de l'assurance dommages-ouvrages pour ces travaux, 1,5% du coût des travaux,

- honoraires du bureau de contrôle pour la somme de 12 500 euros TTC,

- honoraires du syndic suivant son contrat fixé à 3% HT sur le montant des travaux, outre la TVA fixée à 20%,

- honoraires de la maîtrise d'oeuvre fixée à 10% du montant HT des travaux,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon et la société Eiffage construction résidentiel à payer à M. [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] la somme de 17 870,22 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne M. [C] solidairement avec son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 10 % de ces condamnations,

Condamne la société Qualiconsult à les relever et garantir à hauteur de 10 % de cette condamnation,

Condamne la société Progerep à les relever et garantir à hauteur de 10 % de cette condamnation,

Condamne la société anonyme Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir à hauteur de 60 % de cette condamnation,

Condamne le syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon à payer à M. [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] la somme de 17 870,22 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 40 000 euros au titre de leur trouble de jouissance,

Condamne solidairement la SCI [Localité 23] parc B1 et la SA Allianz iard à le relever et garantir en totalité de cette condamnation,

Condamne la société anonyme Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir à hauteur de 60% de cette condamnation,

Condamne M.[I] [C] solidairement avec son assureur la MAF à les relever et garantir à hauteur de 10% de ces condamnations,

Condamne la société Qualiconsult à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation,

Condamne la société Progerep à les relever et garantir à hauteur de 10% de cette condamnation,

Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare la société Qualiconsult recevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] ;

Condamne in solidum la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la société Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation :

- la somme de 818 490,30 euros HT outre la TVA en vigueur à ce jour, outre l'indexation à compter du 22 novembre 2016 au jour de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la construction BT 101,

- le coût de l'assurance dommages-ouvrages pour ces travaux, soit 1,5% du coût des travaux,

- la somme de 12 500 euros TTC, au titre des honoraires du bureau de contrôle,

- les honoraires du syndic suivant son contrat fixé à 3% HT sur le montant des travaux, outre la TVA fixée à 20%,

- les honoraires de la maîtrise d'oeuvre fixée à 10% du montant HT des travaux,

- la somme de 3 328,68 euros HT au titre des frais avancés en urgence pour les travaux effectués dans l'appartement des consorts [W] ;

Condamne in solidum les sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Qualiconsult, [I] [C] et son assureur la MAF, à garantir la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la société Allianz iard, de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires City parc habitation au titre du grief n° 46 ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :

- la société Eiffage construction résidentiel : 60%,

- la société Progerep : 20%,

- la société Qualiconsult : 10%,

- la SARL [I] [C], assurée auprès de la MAF : 10% ;

Dit que dans les recours entre co-obligés, les sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Qualiconsult, [I] [C] et son assureur la MAF, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité sus-mentionnés ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires City parc habitation, la SCI [Localité 23] parc B1, la société Allianz iard, la société Eiffage construction résidentiel, la société Qualiconsult, la société Progerep, la SARL [I] [C] et la MAF à payer à M. [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] la somme de 6 621,02 euros au titre de leur préjudice matériel, avec indexation à compter du 2 janvier 2013 jusqu'au jour de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la construction BT01, ainsi que la somme de 40 000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;

Condamne in solidum les sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Qualiconsult, [I] [C] et son assureur la MAF, à garantir le syndicat des copropriétaires City parc habitation, la SCI [Localité 23] parc B1 et son assureur la société Allianz iard, de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit des consorts [W] au titre du grief n° 46 ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :

- la société Eiffage construction résidentiel : 60%,

- la société Progerep : 20%,

- la société Qualiconsult : 10%,

- la SARL [I] [C], assurée auprès de la MAF : 10% ;

Dit que dans les recours entre co-obligés, les sociétés Eiffage construction résidentiel, Progerep, Qualiconsult, [I] [C] et son assureur la MAF, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité sus-mentionnés ;

Rejette la demande de M. [U] [W] [R] [B], M. [G] [W] [R] [B], Mme [E] [S] Eap épouse [W] [R] [B] au titre de la réalisation des travaux sous astreinte ;

- Au titre des griefs n° 1 et 2

Infirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 3 195,39 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement à intervenir avec actualisation en fonction de 1'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir de cette condamnation ;

Confirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Condamne la société UTB à relever et garantir la société Eiffage construction résidentiel de cette condamnation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 in solidum avec son assureur, la SA Allianz iard, à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation la somme de 3 195,39 euros HT, outre Ia TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision, avec actualisation en fonction de 1'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 ;

Condamne la société Allianz iard à garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre de sa garantie assureur constructeur non réalisateur ;

Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel et la société UTB à garantir intégralement la SCI [Localité 23] parc B1 et la société Allianz iard de cette condamnation ;

- Au titre du grief n° 4

Infirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, 135 euros HT, soit 161,46 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la facture du 20 septembre 2013 ;

Confirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir de cette condamnation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 in solidum avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation la somme de 135 euros HT, soit 161,46 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la facture du 20 septembre 2013 ;

Condamne la société Allianz iard à garantir la SCI [Localité 23] parc B1 au titre de sa garantie assureur constructeur non réalisateur ;

- Au titre du grief n° 16

Infirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 11 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement à intervenir avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

Condamne la société anonyme Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir de cette condamnation ;

Confirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Condamne la société UTB à relever et garantir la société Eiffage construction résidentiel de cette condamnation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation la somme de 11 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016.

- Au titre des griefs n° 17, 18 et 19

Confirme le jugement du 30 juin 2020 en ce que les demandes du syndicat des copropriétaires City parc habitation ont été rejetées ;

- Au titre du grief n° 25

Infirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Condamne la SCI [Localité 23] parc B1 solidairement avec son assureur la SA Allianz iard à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon, la somme de 10 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement à intervenir avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à les relever et garantir de cette condamnation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation la somme de 10 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt avec actualisation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à la date de la présente décision ;

- Au titre du grief n° 40

Infirme le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il :

Condamne la société Progerep à payer au syndicat des copropriétaires City parc habitation [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Montfort et Bon la somme de 281,57 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires City parc habitation à l'encontre de la société Progerep au titre du grief n° 40 ;

- Au titre des frais du procès

Confirme le jugement du 30 juin 2020 sur les dépens et frais irrépétibles ;

Y ajoutant :

Condamne la société Eiffage construction résidentiel aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires City parc habitation ;

Rejette les autres demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 précités.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,