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Décisions

CA Grenoble, 1re ch., 3 octobre 2023, n° 22/00941

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 22/00941

3 octobre 2023

N° RG 22/00941 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIOI

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL BARD

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 11-21-0006)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]

en date du 27 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 03 mars 2022

APPELANT :

M. [T] [Z]

né le 3 mai 1954 à Marina Di Carrara (Italie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

S.A.S. MORYAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS Moryan a acquis, par adjudication du 4 février 2021, un immeuble composé de 29 appartements situé [Adresse 6] (26).

Reprochant à M. [T] [Z] une occupation sans droit ni titre de deux des logements, la SAS Moryan, l'a fait citer, suivant exploit d'huissier du 8 septembre 2021 en expulsion.

Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Valence a, notamment :

constaté que M. [Z] est occupant sans droit ni titre des logements 304 et 305, de la place de stationnement n° 5 et du local privatif (local technique) sous l'escalier au rez de chaussée au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5],

ordonné à M. [Z] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dès signification du jugement,

dit qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux, la SAS Moryan pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

dit que l'expulsion se fera sous astreinte provisoire de 25€ par jour de retard à l'expiration du délai écoulé et ce pendant un délai de deux mois à charge pour la SAS Moryan de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et de solliciter une astreinte définitive,

rappelle que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi, le cas échéant par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

condamné M. [Z] à payer à la SAS Moryan une indemnité d'occupation de 1.030€ avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, sur la période du 4 février 2021 à la date de libération des lieux,

condamné M. [Z] à payer une indemnité de procédure de 800€ à la SAS Moryan et à supporter les dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 3 mars 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Par uniques conclusions du 2 juin 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, au motif qu'il dispose d'un bail pour les deux logements et la place de stationnement, de débouter la SAS Moryan de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens.

Il fait valoir que :

il a signé le 1er août 2017 un bail avec la SCI Residency California-i,

c'est à tort que le tribunal ne l'a pas pris en compte au motif d'une erreur d'orthographe sur son prénom, à savoir [T] au lieu de [T],

la SAS Moryan a refusé d'encaisser les loyers des mois de mars et avril 2021 envoyé par chèque au nouveau gestionnaire, la SARL GW Consulting Gestion,

les deux virements de 429€ chacun pour les mois de mai et juin 2021 ont bien été encaissés,

le montant de l'indemnité d'occupation est excessif.

Par uniques conclusions du 22 juin 2022, la SAS Moryan demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [Z] à payer à la SAS Moryan une indemnité de procédure de 4.000€, outre les entiers dépens ainsi que les frais liés aux commandements de quitter les lieux et en saisie-vente des 3 mars 2022.

Elle expose que :

le bail dont se prévaut M. [Z] est totalement nul et surréaliste,

conclu pour 56 ans, il est affecté d'un vice de perpétuité,

le loyer est totalement dérisoire,

il n'est justifié d'aucun paiement de loyer depuis 2017 ni d'une quelconque taxe fiscale,

le bail interdit au bailleur de donner congé et prévoit qu'en cas d'expulsion, le bailleur doit proposer un logement aux mêmes conditions et qualités,

il s'agit d'un faux bail,

le tableau récapitulatif adressé par M. [Z] en sa qualité de gérant de la SCI Résidency indiquait que le logement 304 était libre de tout occupant et que le logement 305 était occupé par M. [P] [C],

le PV de description des lieux en vue de la vente sur saisie immobilière des 19 et 20 février 2021 confirme ces données,

M. [Z] tente de faire reconnaître une acceptation du droit au bail par l'encaissement des loyers par elle ce qu'elle conteste,

les virements ont été acceptés en qualité d'indemnités d'occupation ainsi que cela a été indiqué à M. [Z] par courrier recommandé du 6 mai 2021,

l'indemnité d'occupation a été fixée en considération de la surface des logements.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 juillet 2023.

MOTIFS

Les pièces 13 et 14 déposées le 4 septembre 2023 par M. [Z] postérieurement à la clôture seront rejetées.

1/ sur les demandes de la SAS Moryan

La SAS Moryan a acquis, par adjudication sur vente forcée, un immeuble qui appartenait à la SCI Residency California-i dont M. [T] [Z] était le gérant.

Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, M. [Z] a transmis à la SAS Moryan un tableau récapitulatif indiquant que le logement 304 était libre de tout occupant et que le logement 305 était occupé par M. [P] [C].

Le PV de description des lieux des 19 et 20 février 2021 en vue de la dite vente confirmait ces données.

Dès lors, le bail, dont tente de se prévaloir M. [Z], lequel est affecté d'une erreur concernant l'état civil du prétendu preneur et en l'absence du moindre justificatif d'un paiement de loyer ou d'une taxe fiscale depuis 2017, a été justement écarté par le tribunal.

En outre, il n'y a eu aucune acceptation du droit au bail par l'encaissement de loyers sur le fondement de l'article 1345 du code civil puisque les virements ont été acceptés en qualité d'indemnités d'occupation ainsi que cela a été expressément indiqué à M. [Z] par courrier recommandé du 6 mai 2021.

Ainsi, c'est à bon droit qu'il a été constaté que M. [Z] était occupant sans droit ni titre des deux logements, de la place de stationnement et du local technique et que son expulsion a été ordonnée sous astreinte provisoire justement appréciée à 25€ par jour de retard pendant deux mois.

L'indemnité d'occupation a été tout aussi justement retenue à la somme mensuelle de 1.030€ au regard de l'attestation de valeur locative du 23 juin 2021 et de la surface des logements.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

2/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SAS Moryan.

Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [Z] ainsi que les frais liés au seul commandement de quitter les lieux afférent à la présente procédure d'expulsion et expressément prévu par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette des débats les pièces 13 et 14 déposées le 4 septembre 2023 par M. [T] [Z] postérieurement à la clôture,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [Z] à payer à la SAS Moryan la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ainsi que les frais liés aux commandements de quitter les lieux du 3 mars 2022.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT