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Décisions

CA Poitiers, ch. soc., 17 août 2023, n° 20/02342

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 20/02342

17 août 2023

MHD/LD

ARRET N°

N° RG 20/02342

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDGG

Association [8] - [8] DESIGNE SOUS LE SIGLE [8]

C/

URSSAF POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 17 AOÛT 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Association [8] - [8] HUMAINES DESIGNE SOUS LE SIGLE [8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile ROUSSELI du Cabinet COJC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par M. [V] [N], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association dénommée [8] (association [8]), inscrite auprès de 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes pour un compte employeur a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ayant donné lieu à :

- une lettre d'observations de l'Urssaf du 27 mars 2015 par laquelle dix chefs de redressement ont été retenus,

- une lettre du 27 avril 2015 par laquelle l'association, en réponse, a contesté cette lettre d' observations,

- une lettre de l'URSSAF du 1er juin 2015 maintenant intégralement les chefs de redressement contestés,

- une mise en demeure du 23 juin 2015, pour la somme de 36 370 € don't 33 266 € en principal et 3144 € à titre de majorations.

L'association [8] a contesté le redressement de la façon suivante :

* le 10 juillet 2015, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté sa contestation le 29 octobre 2015,

* le 8 janvier 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a par jugement en date du 15 septembre 2020 :

- annulé le chef de redressement n° 3 d'un montant de 313 € relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations du rappel de salaires de la directrice administrative ;

- annulé le chef de redressement n° 10 d'un montant de 1.940 € relatif aux indenmités kilométriques de la directrice générale, Madame [T] ;

- validé les autres chefs de redressement contestés et la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2015 afférente portant sur :

° la réintégration dans l'assiette des cotisations de frais professionnels non justifiés de la directrice administrative, d'un montant de 7.024 € (chef de redressement n° 6) ;

° la réintégration dans l'assiette des cotisations de la prise en charge du logement de la directrice générale, d'un montant de 4.931 € (chef de redressement n° 5) ;

° la réintégration dans l'assiette des cotisations de la prise en charge des dépenses personnelles liées au logement de la directrice générale, d'un montant de 327 € (chef de redressement n° 7),

° la réintégration dans l'assiette des cotisations de la prise en charge des dépenses personnelles de la directrice genérale d'un montant de 1.953 € (chef de redressement n° 8),

- condamné l'association [8] [8] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 30 973,00 € en principal, outre les majorations de retard afférentes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Par lettre chronopost en date du 15 octobre 2020, l'association [8] a formé un appel limité de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 11 avril 2023, reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'association [8] demande à la cour de :

- dire et juger que les remboursements de frais de déplacement effectués au profit de Madame [J] selon les mêmes principes que ceux effectués au profit de Madame [T] sont justifiés, et doivent dès lors être exclus de l'assiette de calcul des cotisations sociales,

- en conséquence, annuler le chef de redressemenc n°6, et le rappel de cotisations sociales de 7.024 € s'y rattachant,

- dire et juger que la prise en charge des frais d'hébergement de Madame [T] est justifiée par les nécessités du service, et doivent dès lors être exclus de l'assiette de calcul des cotisations sociales,

- en conséquence, annuler les chefs de redressement n° 5, n° 7 et n° 8 et les rappels de cotisations sociales de 2.587 €, 327 € et 1.953 € s'y rattachant,

- en tant que de besoin, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 3 et 10 et les rappels de cotisations s'y rattachant.

Par conclusions en date du 5 mai 2023, reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'URSSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :

- débouter l'Association Groupement employeur ' [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :

* validé les chefs de redressement contestés et la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2015 y afférente portant sur :

° les frais professionnels non justifiés de la directrice administrative d'un montant de 7 024 € (chef de redressement n° 6),

° la prise en charge du logement de la directrice générale, d'un montant de 4 931 € (chef de redressement n° 5),

° la prise en charge des dépenses personnelles liées au logement de la directrice générale, d'un montant de 327 euros (chef de redressement n° 7),

° la prise en charge des dépenses personnes de la directrice générale d'un montant de 1953 € (chef de redressement n°8),

* condamné l'association [8] ' [8] à verser à l'Union de recouvrement pour la Sécurité Sociale et les allocations familiales de Poitou-Charentes la somme de 30 973 € en principal, outre les majorations de retard afférentes ;

- condamner l'Association [8] aux dépens de cette nouvelle instance.

SUR QUOI,

Sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents à cette période.

I - Sur le chef de redressement 6 relatif aux frais professionnels non justifiés de Madame [J] en qualité de directrice administrative :

Les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels peuvent être indemnisées forfaitairement au moyen d'indemnités calculées au kilomètre et appelées "indemnités kilométriques".

En application de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires don't l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.

Il est acquis que la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe donc à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.

Il en résulte que l'employeur doit être en mesure de justifier :

- de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité),

- du nom de l'interlocuteur (société ou particulier),

- du nombre de kilomètres parcourus,

- de la puissance fiscale du véhicule utilisé.

***

En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé au débit du compte [XXXXXXXXXX07] "frais Mercedès [J]" des sommes s'élevant à un montant de 10 197,36 € pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2012 et de 8 093,40 € pour la période du 1er janvier au 12 avril 2013 et a noté que l'association ne pouvait pas fournir un état de frais pour justifier des sommes passées en comptabilité.

Devant la cour d'appel, l'appelante a exposé :

- que Madame [J] était domiciliée en Dordogne, et devait effectuer d'importants déplacements professionnels, ne serait-ce que les trajets domicile/ travail entre son habitation principale, le siège du [8] éloigné de 276 kms,

- que l'association ne s'est jamais étonnée des remboursements de frais opérés au bénéfice de Madame [J] dont cette dernière assurait, en sa qualité de Responsable Paye, et de Directrice administrative et financière, à la fois l'enregistrement et le paiement dans la mesure où ils étaient cohérents avec ceux présentés par Madame [T], directrice administrative qui habitait également en Dordogne,

- que le contrôle opéré par l'URSSAF a révélé que Madame [J] n'avait en réalité jamais établi et présenté de justificatifs à l'appui de sa demande,

- que dans la mesure où la réalité et la cohérence des frais remboursés - notamment au titre des déplacements domicile / travail - à Madame [T] a été admise par l'URSSAF pour l'année 2012, il doit en être de même pour Madame [J].

***

Cela étant, il convient de rappeler que les textes et l'interprétation qui en est faite sont stricts en ce qu'ils imposent à l'employeur d'établir l'existence et la réalité des frais professionnels.

Or en l'espèce, l'association échoue à rapporter cette preuve qui ne peut résulter de la seule référence faite à un jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer du 24 octobre 2015 qui ne peut être revêtu à l'égard des parties intervenant dans la présente procédure de l'autorité de la chose jugée dès lors que ni les parties, ni l'objet de l'instance prud'homale ne sont identiques à ceux-ci.

En tout état de cause, il appartenait à l'employeur de contrôler les déclarations faites par Madame [J], sa salariée, même si celle-ci occupait les fonctions de directrice administrative et financière et ne peut rejeter implicitement le défaut de justificatifs sur celle-ci dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, ce chef de redressement d'un montant de 7024 € doit être validé.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé.

II - Sur le chef de redressement 5 relatif à la prise en charge du logement mise à disposition de la directrice générale :

Le logement mis à disposition d'un salarié par l'employeur, à titre gratuit ou moyennant une participation financière minime, est considéré comme étant un logement de fonction et par conséquent comme l'accessoire du contrat de travail, dès lors que cette mise à disposition résulte de l'existence de ce contrat.

Lorsque le bail est au nom de l'employeur et qu'il loge gratuitement son salarié, l'avantage doit être considéré comme un avantage en nature à évaluer d'après la valeur locative ou forfaitairement. Si le bail est au nom du salarié, l'avantage qui lui est consenti constitue un avantage en espèces soumis à cotisations.

Un salarié peut être logé par son employeur en cas de nécessité absolue de service se définissant pour le salarié comme la nécessité pour lui d'être logé sur son lieu de travail effectif et comme l'impossibilité pour lui d'accomplir sa mission s'il n'est pas sur son lieu de travail effectif (tel le cas des gardiens ').

***

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté :

* qu'au débit du compte 613200 "locations immobilières" sont passées des sommes représentant la prise en charge par l'association des loyers de Madame [T], directrice de l'association, qui a loué à titre personnel les logements suivants :

- un appartement meublé situé au [Adresse 1] à [Localité 4] don't le loyer s'élève à 700 € par mois à compter du 24 mars 2012,

- puis à compter du 01 octobre 2013 un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4] don't le loyer s'élève à 560 €,

- enfin, à compter du 22 janvier 2014, un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] don't le loyer s'élève à 580 €.

* que sur les contrats de location Madame [T] est mentionné en qualité de locataire alors que c'est l'association qui règle les loyers,

* que Madame [T] est, quant à elle, fiscalement domiciliée à [Localité 10] en Dordogne,

* que l'association n'a versé aucune cotisation au titre des loyers réglés pour le compte de Madame [T],

Il a considéré :

- que du 01 avril au 31 décembre 2012, Madame [T] a fait l'objet d'une mobilité professionnelle et a par conséquent accepté l'exonération des frais d'hébergement sur une période de 9 mois,

- qu' en revanche, à compter du 01 janvier 2013, la prise en charge des loyers de Madame [T] par l'association représentait un avantage en espèces qu'il convenait de soumettre à cotisations.

L'association conteste cette interprétation et soutient :

- qu'il s'agit de frais d'entreprise,

- que les logements occupés par Madame [T] constituaient des logements de service du groupement d'employeur, compte tenu de la nécessité absolue des astreintes auxquelles elle était tenue au sein de l'association, de nuit comme de week-end, en raison de la spécificité de la mission de l'association qui devait intervenir à tout moment auprès des adhérents.

***

Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi que Madame [T] était tenue à des astreintes qui nécessitaient pour elle d'être logés dans les locaux où elle exerçait ses fonctions dans la mesure :

- où le préambule de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale prévoit un régime facultatif de mise en place d'astreintes dans le cadre des orientations- thérapeutiques, pédagogiques, techniques, administratives et de la contrainte,

- où il n'établit pas que les astreintes litigieuses étaient prévues expressément dans son contrat de travail et indemnisées en conséquence,

- où de surcroît, les attestations produites par l'association en pièces 8, 9, 10 et 14 sont pour deux d'entre elles relatives exclusivement aux astreintes réalisées par Madame [J] et non par Madame [T] et pour les deux autres relativement imprécises quant à la fréquence réelle desdites astreintes et en tout état de cause n'établissent pas leur nécessité absolue et notamment la nécessité absolue de répondre immédiatement, sur le champ, au membre utilisateur qui informait le Groupement d'un manquement professionnel ou d'une difficulté rencontrée avec le personnel mis à disposition.

En conséquence, c'est donc à bon droit - comme l'a jugé le premier juge - que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales le montant des frais d'hébergement réglés par l'association à compter du 1er janvier 2013 dans la mesure où leur prise en charge constituait un avantage en nature logement au-delà de la période de mobilité professionnelle de neuf mois comprise entre le ler avril 2012 et le 31 décembre 2012 qui seule peut bénéficier d'une exonération.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a opéré un redressement à hauteur de 4.931 €.

III - Sur le chef de redressement 7 relatif à la prise en charge des dépenses personnelles liées au logement de la directrice générale :

Il est acquis que la prise en charge par l'employeur de frais dont le paiement incombe nominativement au salarié (loyer d'un logement don't le bail est au nom du salarié, taxe d'habitation, assurance, eau, électricité') constitue un avantage en espèce qui est à intégrer dans la rémunération et dans l'assiette des cotisations.

***

L'inspecteur du recouvrement a :

- constaté que l'association avait pris en charge les dépenses d'eau et d'électricité des logements occupés par Madame [T] du 01 avril 2012 au 31 décembre 2014,

- réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les montants versés à compter du 01 janvier 2013, à l'exception de ceux versés antérieurement durant les 9 premiers mois (et donc exonérés de cotisations) qui correspondaient à des frais de mobilité.

***

Comme il s'agit de dépenses accessoires au logement et que les loyers pris en charge par l'association pour le compte de Madame [T] sont considérés comme des avantages en espèce, les dépenses d'eau et d'électricité pris en charge par le [8] doivent également être considérées comme des avantages en espèce et être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Le jugement attaqué qui a validé le redressement opéré par la caisse à hauteur de 4931€ doit donc être confirmé.

IV - Sur le chef de redressement 8 relatif au dépenses personnelles de la directrice générale :

L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels.

Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve :

- que les dépenses présentent un caractère exceptionnel, ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié,

- qu'elles sont justifiées par :

° l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise

° la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,

° le développement de la politique commerciale de l'entreprise.

***

En l'espèce, l'inspecteur de l' URSSAF a :

- constaté que l'association avait pris en charge certaines dépenses d'ameublement des logements dans lesquels Madame [T] a résidé (ex : 356 euros versés à [11] ou 266.5 euros versés à [U] [M]) et que toutes les factures avaient été émises non pas au nom de l'association mais au nom de Madame [T] elle-même,

- considéré qu'il s'agissait de dépenses personnelles de celle-ci prises en charge par l'association sans assujettissement de ces sommes aux cotisations sociales.

Il a donc effectué un redressement sur cette base.

Comme les logements mis à disposition de Madame [T] ont été considérés comme des avantages en espèces, il en va de même pour leurs dépenses d'ameublement.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a validé à hauteur de 1953 € le redressement.

V - Sur les dépens et les frais du procès :

Les dépens doivent être supportés par l'association [8] qui succombe.

***

Il n'est pas inéquitable de débouter l'association [8] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,

Y ajoutant,

Déboute l'association [8] (association [8]) de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association [8] (association [8]) aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE