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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 8 septembre 2023, n° 21/01052

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/01052

8 septembre 2023

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC57B

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2020 - Tribunal judiciaire d'Evry - RG n° 18/02952

APPELANT

M. [R] [J]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEES

S.A.S. GRENET venant aux droits de la SARL GRENET, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE

S.A.R.L. ARTYCES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P480

Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Valérie GEORGET, conseillère

Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Manon CARON

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 7 juillet 2023 et prorogée au 8 septembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J], propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8], a entrepris des travaux pour un changement de destination des locaux à usage industriel en logement d'habitation.

La déclaration d'ouverture de chantier a été établie au 1er novembre 2011.

Sont notamment intervenues à l'opération :

- la société Artyces, en qualité de maître d'oeuvre ;

- la société Grenet, en charge des travaux de charpente, couverture et panneaux isolants.

Au cours des travaux, M. [J] a constaté des fuites et infiltrations au niveau de la toiture et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2013, une expertise a été ordonnée et M. [W] a été désigné en qualité d'expert.

Une réception de l'ensemble des travaux est intervenue le 8 avril 2014, avec réserves.

Le 12 juin 2015, un procès-verbal de réception de l'ouvrage de couverture zinguerie, après réalisation des travaux de reprise, a été signé par M. [J] et la société Grenet.

Par ordonnance en date du 8 août 2017, le juge en charge du contrôle des expertises a complété la mission de l'expert et dit qu'elle portait également sur les fuites constatées sur la toiture postérieurement au 12 juin 2015.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2017.

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2017, M. [J] a assigné les sociétés Grenet et Artyces devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry en paiement, à titre de provision, du montant des travaux de remise en état et des frais d'expertise.

Par ordonnance en date du 23 avril 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte d'huissier du 2 mai 2018, M. [J] a assigné les sociétés Grenet et Artyces devant le tribunal de grande instance d'Evry en réparation de ses préjudices.

La société Grenet a assigné en garantie ses assureurs successifs, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire et la SMABTP.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :

Dit que la responsabilité contractuelle de la SAS Grenet venant aux droits de la SARL Grenet est engagée au titre des désordres d'infiltration ;

Condamne la SAS Grenet, venant aux droits de la SARL Grenet, à payer à M. [J] les sommes de :

- 22 446,17 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres majorée de la TVA applicable au jour du jugement ;

- 900 euros au titre du trouble de jouissance et préjudice moral ;

Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute M. [J] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Artyces ;

Déboute la SAS Grenet, venant aux droits de la SARL Grenet, de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP, Groupama Paris Val-de-Loire et de la SARL Artyces ;

Déboute M. [J] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SAS Grenet, venant aux droits de la SARL Grenet, à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles;

Déboute les défenderesses de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SAS Grenet, venant aux droits de la SARL Grenet, aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;

Admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de1'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 13 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SARL Grenet et la SARL Artyces.

Par acte d'huissier en date du 16 avril 2021, la société Grenet a formé un appel provoqué à l'encontre de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val- de- Loire.

Par acte d'huissier en date du 18 mai 2021, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire a formé un appel provoqué à l'encontre de la SMABTP.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, M. [J] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- condamne la SAS Grenet, venant aux droits de la SARL Grenet, à payer à M. [J] les sommes de:

' 22 446,17 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres majorée de la TVA applicable au jour du jugement

' 900 euros au titre du trouble de jouissance et préjudice moral

- déboute M. [J] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Artyces

- déboute M. [J] du surplus de ses demandes

Statuant à nouveau :

Déclarer M. [J] recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter les sociétés Grenet et Artyces de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

Entériner les conclusions du rapport d'expertise déposé le 25 octobre 2017 par M. [W] ;

Juger que M. [J] n'est en rien responsable de la réalisation et de la mise en œuvre de la verrière posée en toiture qui est de la seule responsabilité des sociétés Grenet et Artyces ;

Condamner in solidum la SARL Grenet et la SARL Artyces à régler la somme de 77 381,42 euros au titre des réparations nécessaires afin de remédier aux désordres constatés ;

Condamner in solidum la SARL Grenet et la SARL Artyces à régler la somme de 150 000 euros au titre de la privation de jouissance de l'habitation de M. [J] ;

Condamner in solidum la SARL Grenet et la SARL Artyces à régler la somme de 5 463, 22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais matériels ;

Condamner in solidum la SARL Grenet et la SARL Artyces à régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [J] ;

Condamner in solidum la SARL Grenet et la SARL Artyces à rembourser à M. [J] la somme de 11 067 euros au titre des frais d'avocat qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la procédure de référé expertise ;

Condamner in solidum la SARL Grenet et la SARL Artyces à régler la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SARL Grenet et la SARL Artyces aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dite Groupama Paris Val-de-Loire, demande à la cour de :

A titre principal :

Sur l'absence de mise en jeu des garanties de la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire :

Constater que les infiltrations constituaient des désordres apparents à la réception relevant uniquement de la responsabilité de droit commun des intervenants à la construction ;

Dire et juger que les garanties de Groupama Paris Val-de-Loire n'ont pas vocation à s'appliquer et que la demande de garantie de la société Grenet doit être rejetée ;

En conséquence,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 11 décembre 2020 ;

Mettre hors de cause la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire ;

Débouter la société Grenet et tout concluant de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Groupama Paris ;

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il y a lieu de retenir la réception prononcée le 12 juin 2015 sans lien avec les réserves de 2014 :

Constater que Groupama Paris Val-de-Loire n'est plus l'assureur de la société Grenet depuis le 1er janvier 2015 ;

Constater que seules les garanties de la SMABTP peuvent être mises en œuvre ;

En conséquence,

Juger que les garanties de Groupama Paris Val-de-Loire n'ont pas vocation à s'appliquer ;

Juger que Groupama Paris Val-de-Loire sera intégralement garantie sur le fondement de l'article 1382 du code civil par la SMABTP ;

Rejeter toutes demandes de la SMABTP en tant que dirigées contre Groupama Paris Val-de-Loire ;

A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum :

Constater que le préjudice matériel lié à la réparation de la toiture doit être ramené à la somme de 25 454,40 euros HT comme chiffrée par l'expert judiciaire ;

Constater que le préjudice relatif au trouble de jouissance et au préjudice moral n'a pas à être pris en charge dans le cadre des garanties Groupama Paris Val-de-Loire ;

En conséquence,

Ramener à de plus justes proportions le préjudice matériel ;

Rejeter l'ensemble des demandes et conclusions à l'encontre de la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire pour ce qui concerne les préjudices immatériels ;

En tout état de cause,

Condamner la société Artyces, la société Grenet et la SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire de toutes éventuelles condamnations, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Dire et juger que la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire est en droit d'appliquer sa franchise contractuelle ;

Condamner toutes parties succombantes à payer à la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la société Grenet demande à la cour de :

Débouter intégralement M. [J] de son appel principal visant à obtenir majoration des condamnations prononcées à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;

Confirmer les dispositions du jugement du 11 décembre 2020 minorant les demandes de condamnations formées par M. [J] à l'encontre de constructeurs ;

Réformer pour le surplus la décision entreprise et statuant à nouveau,

Prononcer un partage de responsabilité pour la charge des travaux de réfection entre le maître d'ouvrage pour n'avoir pas mis en cause l'entreprise de fabrication et de pose de la verrière incriminée et le maître d'œuvre pour n'avoir pas obvié cette incompatibilité ;

Dire et juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve que la SAS Grenet, venant aux droits de la SARL Grenet, ait commis des fautes dans l'exécution de son contrat la liant au maître de l'ouvrage en relation directe et exclusive avec les infiltrations erratiques s'étant manifestées en partie ouest de la salle à manger du complexe d'habitation du demandeur ;

En conséquence :

Débouter purement et simplement M. [J] et toute partie demanderesse en garantie de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SAS Grenet ;

Plus subsidiairement,

Ramener le quantum des demandes de condamnation de M. [J] à de plus justes proportions;

Dans tous les cas,

Condamner la SARL Artyces à relever et garantir la SAS Grenet de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de M. [J] ;

Déclarer recevable et bien fondé l'appel provoqué et l'appel en intervention forcée formés par la société Grenet SAS à l'encontre de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire dite Groupama Val-de-Loire ;

Condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dite Groupama Val-de-Loire, à relever et garantir la société Grenet SAS de toutes condamnations quelconques prononcées à son encontre dans le cadre du contrat d'assurance souscrit ;

Condamner M. [J] à verser à la SAS Grenet la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Becam Moncalis en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la SMABTP demande à la cour de :

Constater qu'elle n'était pas l'assureur de la société Grenet à la date d'ouverture du chantier de M. [J] ;

En conséquence,

Débouter la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dite Groupama Paris Val-de-Loire, de sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP;

Condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dite Groupama Paris Val-de-Loire, à régler à la SMABTP la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel provoqué abusif ;

Plus amplement,

Rejeter toutes demandes dirigées contre la SMABTP ;

A titre subsidiaire,

Constater que les désordres ont fait l'objet d'une réserve à la réception prononcée alors que l'expertise judiciaire était en cours ;

Constater que la SMABTP ne garantit pas le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ou à la levée des réserves ;

En conséquence et de plus fort,

Débouter Groupama de sa demande en garantie dirigée contre la SMABTP ;

Plus amplement,

Rejeter toutes demandes dirigées contre la SMABTP ;

Dire et juger la SMABTP hors de cause ;

Encore plus subsidiairement,

Sur le quantum confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- limité le montant des travaux de réfection à la somme de 44 892,35 euros et alloué à M. [J] la moitié de cette somme compte tenu de l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité

- débouté M. [J] de sa demande au titre des frais matériels

- débouté M. [J] de sa demande au titre des frais d'avocat

Débouter M. [J] de ses demandes financières au titre des travaux de réfection et notamment de sa demande au titre d'un échafaudage ;

Débouter M. [J] de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 150 000 euros à titre de privation de jouissance ou à tout le moins réduire le quantum de ce poste à de plus justes proportions ;

Débouter M. [J] de sa demande tendant à se voir régler une somme de 5 463, 22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de frais matériels qui fait double emploi avec la somme de 77 381,42 euros demandée à titre principal et la somme de 44 892,35 euros HT retenue dont la moitié lui a été allouée en première instance ;

Débouter M. [J] de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral ou à tout le moins réduire le quantum de ce poste à de plus justes proportions ;

Débouter M. [J] de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 11 067 euros au titre des frais d'avocat qui fait double emploi avec la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Condamner la société Artyces à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;

Dire et juger la SMABTP fondée à opposer les franchises et plafond de son contrat ;

Condamner Groupama ou tous succombants in solidum à payer à la SMABTP la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Groupama ou tous succombants in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Mazuru, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, la société Artyces demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité de l'architecte,

Dire et juger recevable l'appel en garantie formulé par la société Artyces architectes ;

Condamner la société Grenet, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val- de-Loire, à la relever et à les garantir in solidum intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;

En toute hypothèse :

Condamner M. [J] et/ou tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.

MOTIVATION

Sur la matérialité des désordres et leur origine

Il résulte de l'expertise judiciaire que la société Grenet a réalisé un ouvrage affecté des non-conformités suivantes :

- évacuation d'eau unique derrière le tronçon de chéneau verrière,

- absence de trop plein,

- couvre-joints de faîtage posés à contre sens,

- absence de chemise de garantie, en bas de versant,

- relevés insuffisants au pourtour de la verrière, 8 cm alors que la règle est d'effectuer des relevés minimum de 10 cm et que l'exposition est vents dominants,

- divers défauts de finition visibles sans dépose.

Selon l'expert, certaines de ces malfaçons sont à l'origine d'infiltrations, dont l'une a été constatée au cours de ses opérations.

Sur la responsabilité de la société Grenet

Les premiers juges ont retenu que la responsabilité contractuelle de la société Grenet était engagée à hauteur de 50 % puisqu'elle avait accepté le support et réalisé un ouvrage non conforme aux règles de l'art mais qu'elle justifiait d'une cause exonératoire partielle car sans le défaut d'implantation de la verrière, les désordres d'infiltrations ne se seraient pas manifestés.

Moyens des parties

M. [J] soutient qu'il n'est pas intervenu dans la mise en oeuvre et la réalisation de la verrière qui relève de la responsabilité des sociétés Artyces et Grenet, que l'expert a mis en évidence la réalisation défectueuse des travaux de couverture effectués par la société Grenet affectés d'insuffisances constructives et de non-conformités, que celle-ci a accepté le support sur lequel elle a effectué les travaux de couverture sans émettre d'observations et manqué à son devoir de conseil et que les non-conformités ont fait l'objet d'une reprise insuffisante.

Selon la société Grenet, une réception définitive sans réserve des travaux de couverture a été effectuée le 12 juin 2015, les non-conformités sont sans lien direct avec les infiltrations d'eau, certaines ont été reprises avec l'accord du maître de l'ouvrage qui a signé le procès-verbal de réception, les relevés insuffisants au pourtour de la verrière ont pour origine la prestation de la société SFMP, qui n'a pas été mise en cause par M. [J], et constitue une cause étrangère exonératoire et sa responsabilité ne saurait excéder la part de 25 % des travaux effectivement réalisés pour faire cesser l'infiltration.

Réponse de la cour

Aux termes de l'articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, selon devis en dates du 1er décembre 2011 et du 12 janvier 2012, acceptés par M. [J], les travaux de charpente, couverture et panneaux isolants ont été confiés à la société Grenet.

Par courrier en date du 23 janvier 2013, la société Artyces a informé la société Grenet que la veille, après un événement neigeux, une fuite importante avait été constatée ayant pour origine la couverture et l'a mise en demeure de contrôler, vérifier et modifier sans délai l'ouvrage qui n'avait pas encore été réceptionné ( pièce n°3 de M. [J]).

A la demande du maître de l'ouvrage, une expertise a été ordonnée le 11 octobre 2013 et l'expert a organisé une première réunion le 3 mars 2014 puis adressé une note aux parties.

Le 8 avril 2014, la réception des travaux réalisés par l'ensemble des entreprises est intervenue, avec réserves en ce qui concerne ceux de la société Grenet, le procès-verbal de réception mentionnant 'voir CR expert'(pièce n°10 a de la SMABTP).

Les désordres affectant la couverture, révélés par les opérations expertise, étaient donc apparents au moment de la réception et ont fait l'objet de réserves.

Par courrier en date du 16 avril 2015, le conseil de la société Grenet a proposé à l'expert judiciaire d'effectuer les travaux 'susceptibles de pallier les points particuliers de la toiture décrits dans sa note aux parties n°5 du 12 mars' (pièce n°4 de la société Groupama Paris Val-de- Loire).

Le 12 juin 2015, M. [J] et la société Grenet ont signé un 'procès-verbal de réception d'ouvrage de couverture zinguerie' précisant que les travaux de reprise suivants avaient été réalisés: retournement des couvre-joints de faîtage, mise en oeuvre d'un orifice de trop plein en about de chéneau côté sud, des chemises de garantie ont été ajoutées au niveau des abouts de couvre-joints sur chéneau, les clous non adaptés ont été remplacés par des clous galvanisés, la gouttière havraise a été complétée au niveau de son joint de dilatation (pièce n°10 b de la SMABTP).

Cependant, la signature de ce procès-verbal de réception, après la réalisation des travaux de reprises, ne saurait être opposée au maître de l'ouvrage qui ne pouvait avoir connaissance de l'inefficacité et de l'insuffisance d'une partie d'entre eux.

Il résulte de l'expertise judiciaire que la partie de la couverture supportant la verrière était affectée de désordres, insuffisances constructives et non-conformités en lien avec des infiltrations persistantes.

L'expert judiciaire a relevé que la société Grenet n'avait pas respecté les normes et DTU et il a constaté l'absence de chemise de garantie des bacs en zinc, des couvre-joints de faîtage posés à contre sens avec insuffisance du recouvrement entre éléments, des évacuations qui étaient non-conformes à l'origine, pinces dans les noues sous dimensionnées, des relevés de chéneaux trop bas et des relevés insuffisants au droit de la verrière.

Si la société Grenet a effectué une partie des travaux de reprise, force est de constater que ceux-ci se sont avérés insuffisants en ce qui concerne l'absence de trop plein et les couvre-joints de faîtage posés à contre sens et non-conformes.

Dès lors qu'elle n'a pas exécuté les travaux de couverture qui lui ont été confiés dans les règles de l'art et commis des fautes, sa responsabilité contractuelle est engagée.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le défaut d'implantation de la verrière ne saurait constituer une cause exonératoire partielle de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage et il lui appartenait de ne pas accepter un support qui était inapproprié.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Grenet n'était engagée qu'à hauteur de 50 %.

Sur la responsabilité de la société Artyces

Moyens des parties

M. [J] soutient que le maître d'oeuvre a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et que sa responsabilité contractuelle est engagée.

La société Artyces fait valoir qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens, que le lien de causalité entre les désordres et non-conformités n'est pas établi, que l'expert n'a pas tenu compte de la réception des travaux intervenue au cours de ses opérations, qu'elle a adressé à l'entreprise de multiples correspondances pour l'inviter à reprendre l'ouvrage, qu'aucune mission de levée des réserves ne lui a été confiée, qu'il ne lui appartenait pas d'établir les plans d'exécution et que les malfaçons n'étaient pas visibles dès lors qu'elles étaient ponctuelles et non généralisées.

Réponse de la cour

Tout d'abord, la cour constate que l'expert n'est pas utilement contredit en ce qu'il précise que la société Artyces avait une mission complète de conception et de suivi de l'exécution du chantier, étant observé que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas versé aux débats.

Il résulte de l'expertise judiciaire que le maître d'oeuvre n'a pas vérifié les détails de couverture,la conformité de la double agrafure et son efficacité, ainsi que les points singuliers et les évacuations d'eaux pluviales.

L'expert a constaté que la société Artyces n'avait pas relevé, dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, un certain nombre de défauts comme les pentes de chéneaux en deçà des minimums normatifs, qu'elle n'avait pas réalisé les plans de détail au 20ème ni pris de photographies des détails d'exécution.

Il a également noté que le maître d'oeuvre ne s'était pas assuré que les travaux réalisés en cours d'expertise avaient été effectués conformément aux règles de l'art et de façon généralisée et qu'un certain nombre de détails d'exécution primaires avaient échappé à sa vigilance.

De manière générale, l'expert judiciaire a relevé que les travaux de couverture n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et n'avaient pas respecté les normes et DTU et que le maître d'oeuvre n'avait pas contrôlé la bonne exécution du chantier, dans la phase de direction technique mais également de celle d'exécution des travaux.

Dès lors, les manquements du maître d'oeuvre dans sa mission de suivi du chantier sont démontrés et en lien avec les désordres constatés et sa responsabilité contractuelle est également engagée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les préjudices

Sur les travaux réparatoires

Le montant des travaux réparatoires sera fixé à la somme de 41 070, 48 euros TTC, correspondant au devis de la société Couvreurs essonniens du 15 février 2017 (pièce n°9 de M. [J]) et qui n'est pas utilement contesté.

Le surplus de la demande correspondant à l'échafaudage parapluie sera rejeté, cette prestation étant prévue dans le devis précédent qui prévoit la mise en place de celui-ci sur l'ensemble de la partie à couvrir pour un montant de 14 400 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice de jouissance

M. [J] soutient qu'il a subi un trouble de jouissance en raison des infiltrations qui ont affecté la pièce principale de son domicile et réclame la somme de 150 000 euros correspondant à une partie de la valeur locative de la maison pendant cinq années.

Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du rapport de l'expert, que M. [J] a subi des infiltrations dans son logement qui ont entraîné un préjudice de jouissance certain.

Au regard des années pendant lesquelles l'une des pièces de la maison a été affectée par intermittence, en fonction des événements climatiques, le montant de ce préjudice sera fixé à la somme de 10 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice matériel

L'expert a constaté au cours de ses opérations la dégradation du mobilier de M. [J] ainsi que l'affectation du plafond du séjour et des embellissements en lien avec les infiltrations (page 21).

Dès lors, il sera fait droit à sa demande de réparation à ce titre d'un montant total de 5 463,22euros correspondant aux devis de la société GPM ( pièces n° 4 et 5 : 841, 72 + 4021, 50) et à la somme de 600 euros pour la dégradation de la table et du tapis, étant observé que les autres parties n'ont pas fait d'observations sur ce point.

Sur le préjudice de moral

M. [J] demande à ce titre la somme de 20 000 euros en faisant valoir l'incertitude et le stress résultant du risque d'infiltrations dans lequel il s'est trouvé pendant 8 ans.

Cependant, il ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer qu'il aurai subi un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, étant observé qu'il ne conteste pas avoir fait réaliser les travaux de reprise en 2018.

Le jugement sera infirmé de ce chef et sa demande au titre du préjudice moral rejetée.

Sur les autres demandes

M. [J] ne peut solliciter dans le cadre de la présente instance le paiement des frais d'avocats engagés lors de son référé d'expertise.

Le jugement sera confirmé de ce chef, pour ce seul motif, substitué à celui des premiers juges.

En conclusion, la société Grenet et la société Artyces seront condamnées in solidum à payer à M. [J] la somme totale de 56 533, 70 euros ( 41 070, 48 + 10 000 + 5 463,22).

Sur les appels en garantie

La société Grenet et la société Artyces demandent leur garantie réciproque des condamnations prononcées à leur encontre.

Au vu des fautes respectives des parties relevées précédemment, le partage de responsabilité entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre sera fixé comme suit :

- société Grenet : 80 %

- société Artyces : 20 %

La société Grenet et la société Artyces seront condamnées à se garantir respectivement, dans la limite du partage de responsabilité fixée précédemment, des condamnations prononcées à leur encontre.

La cour constate que la société Grenet n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie dirigée contre la SMABTP.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société Grenet dirigée contre la société Groupama Val de Loire, assureur de responsabilité décennale, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute que la réception des travaux effectuée par le maître de l'ouvrage le 12 juin 2015 et l'apparition d'une nouvelle infiltration postérieurement ne sauraient avoir eu pour effet, comme elle le soutient, de 'replacer l'habitation dans la sphère de garantie décennale'.

La société Artyces forme en cause d'appel une demande de garantie dirigée contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dite Groupama Paris Val-de-Loire, sans faire valoir aucun moyen sur ce point.

Dès lors, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts la SMABTP

La demande de la SMABTP de condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dite Groupama Paris Val-de-Loire, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée puisqu'il n'est démontré aucune faute de celle-ci dans l'exercice de son droit d'appel.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les sociétés Grenet et Artyces seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à M. [J].

Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, mais seulement ce qu'il :

- condamne la SAS Grenet, venant aux droits de la SARL Grenet, à payer à M. [J] les sommes de :

- 22 446,17 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres majorée de la TVA applicable au jour du jugement ;

- 900 euros au titre du trouble de jouissance et préjudice moral ;

- déboute M. [J] de ses demandes formées à l'encontre de la société Artyces ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que la responsabilité contractuelle de la société Artyces est engagée ;

Condamne in solidum la société Grenet et la société Artyces à payer à M. [J] la somme de 56533, 70 euros ;

Fixe le partage de responsabilité entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre comme suit :

- société Grenet : 80 %

- société Artyces : 20 %

Condamne la société Grenet et la société Artyces à se garantir respectivement, dans la limite du partage de responsabilité fixée précédemment, des condamnations prononcées à leur encontre ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette la demande de garantie de la société Artyces dirigée contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dite Groupama Paris Val-de-Loire ;

Rejette la demande de la SMABTP de condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dite Groupama Paris Val-de-Loire, à lui payer des dommages et intérêts ;

Condamne in solidum les sociétés Grenet et Artyces aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Grenet et la société Artyces à se garantir respectivement, dans la limite du partage de responsabilité fixée précédemment, de ces condamnations ;

Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,