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CA Lyon, 8e ch., 13 septembre 2023, n° 21/02749

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/02749

13 septembre 2023

N° RG 21/02749 - N°Portalis DBVX-V-B7F-NQX7

Décision du Tribunal de Grande Instance de Saint-etienne au fond du 16 février 2021

RG : 19/00315

S.A.R.L. BERNARD THIZY - BT PROJET

C/

[B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 13 Septembre 2023

APPELANTE :

La société BERNARD THIZY - BT PROJET, SARL immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 751 487 406, au capital de 80 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 728

INTIMÉE :

Mme [S] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2031

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2023

Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023

Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, William BOUKADIA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Dans le cadre de la rénovation de sa maison sise [Adresse 3], [S] [B] a contacté la société Bernard Thizy - BT Projet qui lui a présenté le 27 septembre 2013, un devis portant sur la réfection de la couverture et de la zinguerie, ainsi que sur divers menus travaux, pour un montant total de 16 507,16 € TTC.

Le 2 décembre 2013, [S] [B] a passé commande d'une partie des travaux détaillés dans le devis pour un montant de 10 126,50 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés au mois de septembre 2014.

Dénonçant plusieurs malfaçons, [S] [B] a sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire et par ordonnance du 3 mars 2016, le juge des référés a désigné [U] [E] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 24 février 2017.

Par acte du 23 janvier 2019, [S] [B] a assigné la société Bernard Thizy devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 16 février 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

Condamné la SARL Bernard Thizy - BT Projet à payer à [S] [B] la somme de 4 375,20 € en indemnisation des désordres affectant la maison du fait des travaux réalisés ;

Constaté qu'il reste à [S] [B] à payer à la SARL Bernard Thizy - BT Projet la somme de 2 998,67 € sur le montant des factures n°2014-46 du 10 septembre 2014 et n°2014-50 du 30 septembre 2014 ;

Ordonné la compensation de la somme de 2 998,67 € due par [S] [B] à la SARL Bernard Thizy - BT Projet avec la somme de 4 375,20 € due par la SARL Bernard Thizy - BT Projet en indemnisation des désordres affectant la maison du fait des travaux réalisés ;

Condamné en conséquence la SARL Bernard Thizy - BT Projet à payer à [S] [B] la somme de 1 376,53 € en indemnisation en lien de causalité avec les travaux réalisés ;

Débouté [S] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Bernard Thizy - BT Projet à lui régler la somme de 715,42 € au titre du remboursement du coût des travaux de traitement de la charpente ;

Condamné la SARL Bernard Thizy - BT Projet à payer à [S] [B] la somme de 10 800 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Débouté [S] [B] de sa demande tendant à l'indemnisation d'une surconsommation de gaz à la suite des travaux entrepris par la SARL Bernard Thizy - BT Projet ;

Débouté [S] [B] de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ;

Débouté la SARL Bernard Thizy - BT Projet de sa demande formée au titre de la procédure abusive ;

Condamné la SARL Bernard Thizy - BT Projet à verser à [S] [S] [B] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la SARL Bernard Thizy - BT Projet aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé ;

Débouté [S] [B] de sa demande tendant à intégrer les frais d'huissier dans les dépens ;

Rejeté les autres demandes formées par les parties ;

Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.

Le Tribunal a notamment retenu :

Que les désordres suivants sont imputables à la société Bernard Thizy - BT Projet :

Chéneau horizontal incurvé et zinc tordu, avec coût prévisionnel de remise en état de 250 € ;

Evacuation des eaux pluviales sur la toiture en fibrociment du bâtiment, avec coût prévisionnel de remise en état de 60 € ;

Descente d'eau pluviale à côté du garage non parallèle au mur, le coude descendant trop bas et empêchant l'ouverture du garage, avec coût prévisionnel de remise en état de 350 € ;

Pose de la ouate sur le kraft de l'isolant contraire aux règles de l'art avec coût de reprise de 3 169, 20 € TTC ;

La dépose en chevêtre improvisée de la foyère béton, maladroitement découpée nécessitant une remise en état, avec un coût de reprise de 876 € TTC.

Qu'en revanche, ne sont pas imputables à l'entreprise :

la mise en œuvre défectueuse de la descente d'eau pluviale à l'arrière de la maison,

la mise en oeuvre du châssis de fenêtre,

la présence de capricornes dans la toiture.

Le Tribunal a retenu également :

que les malfaçons relevées dans le cadre des travaux effectués par la société Bernard Thizy - BT Projet puis la non-transmission par cette dernière de l'attestation de garantie décennale par la suite, malgré plusieurs sollicitations, ont causé directement à [S] [B] un préjudice de jouissance qu'il convient d'indemniser ;

que dans la mesure où [S] [B] ne justifie pas d'une volonté de louer son bien avant le 26 décembre 2018, où il doit être tenu compte du temps de réalisation des travaux de reprise du gros œuvre, qui ne peut être évalué à moins de 10 mois et du temps nécessaire pour trouver un locataire, le préjudice de jouissance de [S] [B] peut être évalué à 10 800 € (900 € x 12 mois) en retenant une valeur locative de 900 € mensuelle ;

que les autres préjudices allégués par [S] [B] ne sont pas établis.

Par déclaration en date du 16 avril 2021, la société Bernard Thizy - BT Projet a interjeté appel du jugement du 16 février 2021 en limitant son appel à sa condamnation à indemniser [S] [B] de son préjudice de jouissance.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 9 juillet 2021, la société Bernard Thizy - BT Projet demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1150 anciens du Code civil,

Infirmer le jugement du 16 février 2021 en tant q u'il l'a condamnée à verser la somme de 10 800 € à [S] [B] en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Réformer ledit jugement et statuant à nouveau :

Dire et juger que [S] [B] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance.

En conséquence,

Débouter [S] [B] de sa demande de condamnation de la société Bernard Thizy - BT Projet au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ou à tout le moins à le minorer dans de plus justes proportions.

En tout état de cause,

Débouter [S] [B] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Bernard Thizy - BT Projet ;

Condamner [S] [B] à payer à la société Bernard Thizy - BT Projet la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la société Bernard Thizy - BT Projet soutient essentiellement que le préjudice de jouissance allégué n'est pas certain, ni réel, ni direct.

Elle expose :

que pour pouvoir prétendre à la réparation d'un préjudice de jouissance, le propriétaire doit avoir subi une atteinte ou une privation de son bien et que [S] [B] ne justifie pas que les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société BT Projet feraient obstacle à la mise en location de sa maison ;

que la maison était isolée et pouvait être louée dès 2014, les malfaçons affectant les travaux n'empêchant pas la location ;

que [S] [B] ne s'est pas prévalue au cours des opérations d'expertise d'un quelconque préjudice de jouissance et qu'elle n'a contacté des agences immobilières qu'en décembre 2018 et en février 2020, soit plus de quatre et six ans après la réalisation des travaux et deux et trois ans après le rapport d'expertise et ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour louer la maison auparavant ;

qu'elle pouvait parfaitement faire procéder aux réparations préconisées par l'expert judiciaire et cela a minima depuis le dépôt de son rapport en février 2017 afin de pouvoir mettre sa maison en location si tel était réellement sa volonté, ce qu'elle n'a pas fait.

L'appelante ajoute :

que l'absence de fourniture de la garantie décennale par l'entreprise BT Projet est sans lien avec la possibilité de mettre en location ladite maison puisque [S] [B] ne démontre pas avoir fait réaliser les travaux de reprise depuis qu'elle est en possession de l'attestation ;

que l'estimation de valeur locative de 900 € par mois, hors charges est manifestement surévaluée ;

que rien ne permet d'évaluer la durée des travaux à 10 mois et la recherche de locataire à 2 mois, le tribunal ayant procédé à l'évaluation de la durée des travaux, seul, sans aucun élément ou fondement technique, sérieux, précis et déterminé ;

que sa condamnation à réparer un prétendu préjudice de jouissance est contraire aux dispositions de l'article 1150 du code civil alors applicable dans la mesure où ce dernier n'a pas été prévu et ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 8 octobre 2021, [S] [B] demande à la Cour de :

- Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Débouter la société BT Projet de son appel limité au chef de jugement l'ayant condamnée à lui payer la somme de 10 800 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

Confirmer le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné la société BT Projet à lui payer la somme de 10 800 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Y ajoutant :

Condamner la société BT Projet à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser maître Camille Vincent, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

À l'appui de ses demandes, [S] [B] soutient principalement que les désordres affectant sa maison, du fait des travaux réalisés par la société BT Projet, lui ont occasionné un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité pour elle de louer sa maison.

Elle expose :

Que l'absence d'isolation conforme des combles et le trou qui existe au niveau des chambres n'ont pas permis l'habitation de la maison dans des conditions décentes ;

Que les divers désordres et malfaçons affectant les travaux de la société BT Projet et les démarches qu'elle a été contrainte d'entreprendre pour y remédier, ont rendu impossible la poursuite des autres travaux de rénovation s'imposant ;

Qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour que les travaux de rénovation de sa maison puissent se faire de manière cohérente et échelonnée et que si cela n'a pu être réalisé, c'est uniquement en raison de l'exécution défectueuse de ses travaux par la société BT Projet, que notamment l'électricien a attesté que son intervention pour la reprise de l'installation électrique était conditionnée par le retrait préalable des isolants mis en œuvre par la société BT Projet dans les combles à même le sol ;

Que la poursuite des travaux de rénovation et la reprise des malfaçons affectant les travaux de la société BT Projet nécessitaient des interventions successives d'entreprises, toutes conditionnées par la transmission de l'assurance décennale de la société BT Projet afin de garantir tout éventuel nouveau sinistre, et que ce document ne lui a été transmis que le 6 janvier 2020, plus de six ans après la fin des travaux confiés à la société BT Projet et après de multiples demandes du maître de l'ouvrage ;

Que la location de sa maison ne pouvait être envisagée que « sous réserve de la réalisation des travaux nécessaires à la mise en location » c'est-à-dire, une fois la rénovation achevée, tel que cela ressort clairement de l'attestation de l'agence immoblière qu'elle produit ;

que par ailleurs, la condamnation d'un cocontractant à réparer le préjudice de jouissance qu'il cause à l'autre partie au contrat du fait de sa défaillance, est tout à fait prévisible dès l'origine.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le préjudice de jouissance de [S] [B]

La Cour observe au préalable que dans la mesure où [S] [B], à l'appui de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, s'est prévalu d'un préjudice lié à l'impossibilité de louer sa maison, du fait des malfaçons imputables à l'appelante, le préjudice dont elle demande réparation n'est pas un préjudice de jouissance mais un préjudice financier constitué par la perte de revenus locatifs.

A l'appui de cette demande d'indemnisation, [S] [B] fait état d'une impossibilité de louer sa maison du fait :

de la réalisation défectueuse des travaux par la société Bernard Thizy - BT Projet et plus précisément de l'absence d'isolation conforme des combles et du trou existant au niveau des chambres qui ne permettaient pas d'habiter la maison dans des conditions décentes ;

de l'impossibilité de poursuivre les travaux qu'elle souhaitait entreprendre, notamment les travaux de rénovation électrique, l'électricien ne pouvant intervenir avant que soient retirés les isolants mis en oeuvre par la société Bernard Thizy - BT Projet ;

de l'absence de transmission par l'entreprise Bernard Thizy - BT Projet de son assurance en garantie décennale, alors que les travaux de rénovation et de reprise des malfaçons étaient conditionnés par la transmission de cette assurance, les entreprises refusant d'intervenir en l'absence de justificatif de cette garantie.

Au visa de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, il appartient à [S] [B] de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice, et notamment d'un lien de causalité direct et certain entre les malfaçons imputables à la société Bernard Thizy - BT Projet et le préjudice qu'elle entend voir indemniser.

En l'espèce, le Tribunal, en première instance, a retenu différentes malfaçons commises par la société Bernard Thizy - BT Projet dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, dont certaines ne sont pas en toutes hypothèses de nature à affecter les conditions d'habitation de la maison propriété de [S] [B].

Il en est ainsi du chêneau horizontal incurvé, dont l'expert relève qu'il suit la toiture qui présente des déformations, de l'évacuation des eaux pluviales sur la toiture pour laquelle il était nécessaire de rajouter un coude, de la descente d'eau pluviale côté garage, qui n'est pas parallèle au mur.

S'agissant des désordres affectant les travaux d'isolation des combles, dont fait état [S] [B] à l'appui de sa demande, l'expert, après avoir rappelé que la société Bernard Thizy - BT Projet a posé la ouate de cellulose en vrac sur le plafond en lambris couvrant les chambres, ce qu'il valide, retient en revanche que celle-ci a commis une erreur en posant la ouate directement sur le papier Kraft de l'isolant des panneaux, qui à l'époque ont été posés à l'envers.

Pour autant, si l'expert a retenu qu'il convenait d'effectuer des travaux réparatoires pour que l'isolation soit posée conformément aux régles de l'art, ce qu'a retenu également le Tribunal, il n'a pas retenu que ce manquement affectait les conditions d'isolation et force est de constater que [S] [B] n'en rapporte pas la preuve, étant observé que dans son rapport, l'expert conclut que les malfaçons relevées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.

S'agissant du 'trou au niveau des chambres', également évoqué par [S] [B], qui ne concerne en réalité qu'une seule pièce, il ressort du rapport d'expertise que la société Bernard Thizy - BT Projet a dû déposer un ancien tuyau en fibrociment et pour cela a dû déposer une foyère en béton qui maintenait le tuyau au dessus du plafond en lambris, que l'entrepreneur a effectué la dépose en chevêtre improvisé maladroitement découpé, qu'il convient de remettre en état.

Le Tribunal a retenu une faute de la société Bernard Thizy - BT Projet du fait de cette mise en oeuvre maladroite et évalué l'indemnisation du dommage à 546 € TTC, tenant compte de la gratuité de l'intervention de la société Bernard Thizy - BT Projet concernant ces travaux.

De nouveau, il ne peut qu'être relevé que si [S] [B] allègue que ce 'trou' constitue un obstacle à la location du logement, elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le travail imparfait réalisé par l'appelante, très localisé et qui ne concerne qu'une pièce, et l'impossibilité de louer son bien, les photographies versées aux débats (constats d'huissier) révélant surtout que la pièce concernée est dans son ensemble d'une relative vétusté et qu'elle nécessitait une réfection complète, étant en outre rappelé que l'expert a indiqué que les désordres relevés ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Il en résulte que [S] [B] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les malfaçons imputables à la société Bernard Thizy - BT Projet ont constitué un obstacle à une location éventuelle.

Reste que [S] [B] fait valoir que les malfaçons litigieuses l'ont placée dans l'impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation qu'elle entendait entreprendre, notamment les travaux de réfection de l'électricité, l'électricien ne pouvant intervenir avant que les travaux de remise en état de l'isolation soient réalisés.

Elle ajoute que les entreprises refusaient d'intervenir dès lors que ne leur était pas présenté le justificatif de l'assurance garantie décennale de la société Bernard Thizy - BT Projet.

S'agissant de la production de l'attestation d'assurance décennale, la Cour ne peut que constater, contrairement à ce qu'a retenu la décision déférée, que [S] [B] n'explique pas en quoi le justificatif d'assurance décennale de la société Bernard Thizy - BT Projet, fusse t'il réclamé par les entreprises appelées à intervenir, constituait un obstacle à la poursuite des travaux, dès lors que les travaux réalisés par la société Bernard Thizy - BT Projet ne relevaient pas de la garantie décennale et que l'expert l'a expressément confirmé dans son rapport.

Par ailleurs, la Cour ne peut que constater que [S] [B] ne justifie d'aucun projet concret et global de rénovation, pas plus que de son coût et de sa durée, et qu'elle se limite en réalité à faire état d'un courrier d'un électricien indiquant ne pas pouvoir intervenir pour une remise aux normes de l'installation électrique avant que les isolants soient déposés sans pour autant qu'il soit justifié d'un devis à ce titre.

La Cour en déduit que [S] [B] ne justifie pas d'éléments suffisants pour qu'il soit retenu :

d'une part qu'elle entendait réaliser des travaux de rénovation conséquents sur le bien lui appartenant ;

d'autre part, que les malfaçons reprochées à la société Bernard Thizy -BT Projet ont constitué un obstacle à la réalisation de ces travaux, étant observé qu'aux termes du jugement de 1ère instance, l'appelante a été condamnée, après compensation, à lui régler une somme peu conséquente, soit 1 376,53 € en indemnisation des désordres affectant la maison du fait des travaux réalisés, chef de décision qu'elle n'a pas contesté.

La Cour retient en conséquence que, dans la mesure où [S] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que les malfaçons imputable à la société Bernard Thizy - BT Projet constituaient un obstacle à l'occupation du logement dans des conditions décentes, où elle ne justifie pas par ailleurs d'éléments suffisants pour établir que ces malfaçons ont constitué un obstacle à la réalisation d'un projet de rénovation et par voie de conséquence à un projet locatif, elle doit êttre déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 800 €.

En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la SARL Bernard Thizy - BT Projet à payer à [S] [B] la somme de 10 800 € en indemnisation de son préjudice de jouissance et, statuant à nouveau rejette la demande d'indemnisation présentée par [S] [B] de ce chef.

2) Sur les demandes accessoires

[S] [B] succombant, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel.

En équité, compte tenu de la nature de la nature de l'affaire, la Cour rejette la demande présentée par la société Bernard Thizy - BT Projet sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Bernard Thizy - BT Projet à payer à [S] [B] la somme de 10 800 € en indemnisation de son préjudice de jouissance et,

Statuant à nouveau :

Rejette la demande d'indemnisation présentée par [S] [B] de ce chef ;

Condamne [S] [B] aux dépens à hauteur d'appel ;

Rejette la demande présentée par la société Bernard Thizy - BT Projet sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT