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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 12 septembre 2023, n° 20/00708

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 20/00708

12 septembre 2023

12/09/2023

ARRÊT N°23/514

N° RG 20/00708 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPLJ

MA-CD

Décision déférée du 18 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/27077

J-L. ESTEBE

[G] [B]

C/

[M] [Z]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [G] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [M] [Z],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [B] et Mme [M] [Z] se sont mariés le 25 septembre 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage sous le régime de la participation aux acquêts.

Les époux ont divorcé suivant jugement en date du 17 décembre 2013.

La requête en divorce était en date du 22 septembre 2010.

L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 31 janvier 2011.

L'assignation en divorce a été délivrée le 22 décembre 2011.

Ils n'ont pu partager amiablement leur régime matrimonial.

Le 9 décembre 2015, Mme [M] [Z] a fait assigner M. [G] [B] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.

Par jugement en date du 21 mars 2018, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné le partage du régime matrimonial de Mme [Z] et M. [B] ;

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [L] [J], avec mission notamment de :

* déterminer la valeur, à la date la plus proche de la liquidation, du patrimoine originaire de chacun des époux d'après son état au jour du mariage et la valeur, à la date la plus proche de la liquidation, de leur patrimoine final au jour du divorce,

* pour cela, estimer notamment la valeur des biens immobiliers de M. [B] situés à [Localité 5], compte-tenu de la surélévation dont la maison a fait l'objet,

* chiffrer les créances de participation des époux,

L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2019.

Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;

- rejeté la demande de report de la date de dissolution du régime matrimonial au 31 janvier 2011, et dit que le patrimoine final doit être évalué à la date du 22 décembre 2011 ;

- dit que pour le calcul de la productivité, le résultat net courant sera minoré d'une rémunération brute du gérant égale à 2% du chiffre d'affaires ;

- dit que le surplus de la liquidation et du partage seront faits conformément au rapport d'expertise ;

- ordonné un complément d'expertise et désigne pour y procéder : [L] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, avec mission de :

* déterminer la valeur de la société Wi's Traiteur au 22 décembre 2011 compte-tenu du fait que, pour le calcul de la productivité, le résultat net courant doit être minoré d'une rémunération brute du gérant égale à 2% du chiffre d'affaires,

* informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,

* donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,

- désigné pour procéder au partage Me [N], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse ;

- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;

- dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts ;

- autorisé l'avocat de M. [B] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration en date du 25 février 2020, M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

- rejeté la demande de report de la date de dissolution du régime matrimonial au 31 janvier 2011 et dit que le patrimoine final doit être évalué à la date du 22 décembre 2011,

- dit que pour le calcul de la productivité, le résultat net courant sera minoré d'une rémunération brute du gérant égale à 2% du chiffre d'affaires,

- dit que le surplus de la liquidation et du partage seront faits conformément au rapport d'expertise,

- ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder : Mme [L] [J], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Toulouse, avec mission de :

- déterminer la valeur de la société WI'S TRAITEUR au 22 décembre 2011 compte-tenu du fait que, pour le calcul de la productivité, le résultat net courant doit être minoré d'une rémunération brute du gérant égale à 2% du chiffre d'affaires,

- informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,

- donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,

- désigné pour procéder au partage Maître [M] [N], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail.

Par arrêt partiellement avant-dire droit en date du 29 novembre 2021, la présente cour a :

- Confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a :

* rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise

* rejeté la demande de report de la date de dissolution du régime matrimonial au 31 janvier 2011 et dit que le patrimoine final doit être évalué à la date du 22 décembre 2011,

Avant dire droit sur le surplus,

- ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur au 22 décembre 2011 de la société WI'S traiteur,

- réservé les dépens.

L'expert, M. [E] [C], a déposé son rapport le 12 juillet 2022.

Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 1er décembre 2022, M. [G] [B] demande à la cour :

- d'homologuer le rapport d'expertise de M. [C] en toutes ses dispositions,

- de fixer en conséquence la valeur de l'EURL WI'S TRAITEUR à la somme de 237 000 euros,

- de fixer la valeur de l'immeuble indivis sis au [Adresse 3] à 220 000 euros,

- de fixer la valeur locative de l'immeuble indivis à la somme de 850 euros par mois, soit 425 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation,

- de fixer le montant des charges portées au crédit de l'indivision de M. [G] [B] à la somme de 7 119,42 euros à la date du 31 décembre 2018 à parfaire,

en tout état de cause

- de condamner Mme [M] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699.

Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 26 février 2023, Mme [M] [Z] demande à la cour :

- de fixer la valeur de l'EURL WI'S Traiteur au 22 décembre 2011 à 359 250 €,

- de désigner tel notaire aux fins de procéder à l'établissement d'un acte de liquidation par tage reprenant les valeurs énoncées par l'expert à l'exception de l'évaluation de l'EURL WI'S Traiteur fixée à 359 250,

pour le surplus

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

* rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

* rejeté la demande de report de la date de dissolution du régime matrimonial au 31 janvier 2011 et dit que le patrimoine final doit être évalué à la date du 22 décembre 2011,

- de condamner M. [G] [B] à régler à Mme [M] [Z] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner le même aux entiers dépens et ce compris les deux expertises.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 15 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 30 mai 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

L'arrêt partiellement avant dire droit du 29 novembre 2021 a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

- rejeté la demande de report de la date de dissolution du régime matrimonial au 31 janvier 2011,

- dit que le patrimoine final doit être évalué à la date du 22 décembre 2011.

Il est donc définitivement jugé que la date de dissolution du régime matrimonial est le 22 décembre 2011 (correspondant à la date de l'assignation en divorce), date qui a également été fixée pour évaluer le patrimoine final des époux afin de calculer la créance de participation.

Les parties ne critiquent pas dans le dispositif de leurs dernières écritures les dispositions du jugement visées à la déclaration d'appel suivant lesquelles:

- le surplus de la liquidation et du partage seront fait conformément au rapport d'expertise (établi par Mme [P]-[J]),

- désigné pour procéder au partage Maître [M] [N], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail.

Ces dispositions seront donc confirmées.

Sur l'immeuble indivis

Les données chiffrées contenues dans le premier rapport d'expertise établi par Mme [P]-[J] relatives à la valeur de l'immeuble indivis, à sa valeur locative et aux comptes d'indivision sont admises par les parties, et seront donc retenues par la cour comme devant servir de base à l'acte de partage à venir.

- valeur de l'immeuble : 220.000 €

- créance de M. [G] [B] sur l'indivision au titre des taxes foncières, d'habitation et assurances : 7.119,42 € arrêtée au 31 décembre 2018.

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, la discussion avancée devant la cour par M. [G] [B] n'a pas lieu d'être. En effet, l'expert avait proposé une indemnité d'occupation à la charge de M. [G] [B] correspondant à sa valeur locative fixée à 850 € par mois, ce que les parties avaient accepté. A présent, M. [G] [B] adhère à la valeur locative telle qu'évaluée par l'expert mais demande que l'indemnité d'occupation corresponde à la moitié de cette somme, comme s'il s'agissait d'une dette entre époux. Or l'indemnité n'est pas due à l'autre époux, mais à l'indivision. Elle est portée au débit du compte d'indivision de l'époux occupant, s'agissant d'une créance de l'indivision contre lui.

L'indemnité d'occupation due par M. [G] [B] à compter de l'ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2011 qui lui attribue la jouissance privative du bien à titre onéreux, sera donc fixée à la somme mensuelle de 850 €.

Sur la valeur de l'EURL WI'S TRAITEUR

Cette valeur doit être déterminée afin de procéder au calcul de la créance de participation, la cour ayant définitivement jugé que le patrimoine final doit être évalué au 22 décembre 2011.

L'expert désigné par la cour a fixé cette valeur à la somme de 237.000 €.

Mme [M] [Z] demande qu'elle soit fixée à 359.250 €, critiquant pour l'essentiel les données des méthodes d'évaluations utilisées par l'expert ainsi que la rémunération retenue pour les fonctions de gérant alors que selon elle, cette rémunération avait bien été prélevée par M. [G] [B] en application des décisions de l'assemblée générale.

L'expert a utilisé cinq méthodes possibles pour l'évaluation de l'entreprise, dont il a ensuite fait une moyenne (actif net, avec rente du Goodwill, de productivité, selon les comparables, selon les multiples EBITDA).

Contrairement à ce qu'avance Mme [M] [Z] il n'y a pas eu de redite dans la prise en compte de l'actif net (valeur des capitaux propres de la société), puisque chacune des méthodes utilisées est indépendante des autres.

En ce qui concerne la rémunération des fonctions de gérance, l'expert a justement fait observer que M. [G] [B] exerce deux fonctions distinctes, celle de technicien et celle de gérant, que la rémunération qu'il a perçue pour les années 2010 et 2011, compte tenu de son montant relativement faible, ne pouvait concerner que la fonction technique. L'expert a donc à juste titre ajouté un supplément au titre de la gérance, à hauteur de 2% du chiffre d'affaires. Celà porte la rémunération, toutes fonctions confondues à la somme mensuelle de 4.500 €, ce qui est raisonnable au regard de l'activité de l'entreprise.

Enfin, l'expert a de façon pertinente considéré que le calcul de la valorisation proposé par Mme [M] [Z] n'était pas adéquat en ce que la capacité d'autofinancement de la société WI'S TRAITEUR, même si elle devait être consacrée en totalité au remboursement de l'emprunt ne suffirait pas à son apurement.

Par conséquent, l'évaluation proposée par l'expert à hauteur de 237.000 €, sur la base de la moyenne de cinq méthodes qu'il a argumentées à partir des éléments comptables et d'arguments techniques, sera retenue par la cour.

La valeur de la société WI'S TRAITEUR sera fixée à la somme de 237.000 € au 22 décembre 2011.

Sur les dépens et les frais

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Au regard de l'équité M. [G] [B] et Mme [M] [Z] seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 21 novembre 2021,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que le surplus de la liquidation et du partage seront fait conformément au rapport d'expertise (établi par Mme [P]-[J]),

- désigné pour procéder au partage Maître [M] [N], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

Y ajoutant,

- fixe la valeur de l'immeuble indivis situé à [Adresse 3] à la somme de 220.000 €

- fixe la créance de M. [G] [B] sur l'indivision au titre des taxes foncières, d'habitation et assurances à la somme de 7.119,42 € arrêtée au 31 décembre 2018,

- fixe l'indemnité d'occupation due par M. [G] [B] à l'indivision à la somme mensuelle de 850,00 € à compter du 31 janvier 2011,

- fixe la valeur de l' EURL WI'S TRAITEUR à la somme de 237.000 € au 22 décembre 2011,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

C. CENAC C. DUCHAC

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