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Décisions

CA Douai, référés, 28 septembre 2023, n° 23/00089

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 23/00089

28 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° de Minute : 115/23

N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7I

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X]

né le 25 février 1962 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [Y] [B] épouse [X]

née le 25 décembre 1937 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'Arras

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [X] épouse [O]

née le 27 février 1964 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'Arras

PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 11 septembre 2023

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit septembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

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EXPOSE DU LITIGE

De l'union de [K] [X] et de son épouse Mme [Y] [B] sont nés M. [V] [X] et Mme [L] [X] épouse [O].

M. [V] [X] est preneur d'un bail rural conclu devant notaire le 27 octobre 1998 portant sur des parcelles dépendant pour certaines de la communauté ayant existé entre ses parents et correspondant à des biens propres à [K] [X] pour d'autres.

[K] [X] est décédé le 8 mars 2019 à [Localité 6] laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.

Par acte du 12 octobre 2021, Mme [L] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Arras, Mme [Y] [B] et M. [V] [X] aux fins notamment d'ouverture de compte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre [K] [X] et Mme [Y] [B], de la succession de [K] [X] et d'attribution, en valeur libre d'occupation, des parcelles agricoles pour lesquelles M. [V] [X] sollicitait l'attribution préférentielle et dont il est actuellement preneur.

Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a':

-'ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [R] [N], expert près la cour d'appel de Douai, lequel aura pour mission de':

·'convoquer les parties et leurs conseils';

·'se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants';

· visiter et procéder à l'évaluation des biens agricoles suivants situés sur la commune de Wanquentin en valeur libre d'occupation'dépendant de la communauté et de la succession de [K] [X]';

· indiquer la valeur locative de ces parcelles';

·'procéder à l'évaluation des parts sociales de l'EARL [X] ayant fait l'objet de la donation du 6 janvier 2015 selon leur valeur à la date de la donation';

·'visiter et procéder à l'évaluation de la parcelle sur laquelle se trouve la maison d'habitation de Mme [L] [O] au [Localité 3] à [Localité 5] en retenant la valeur du terrain nu, dans son état à la date de l'acquisition le 31 juillet 1996, selon sa valeur à la date la plus proche du partage';

.../...

-'dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par Mme [L] [O] qui devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d'Arras la somme de 3'000 euros à titre provisionnel et ce avant le 31 août 2023';

-'indiqué que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée';

-'commis pour suivre les opérations d'expertise le magistrat chargé du contrôle des expertises';

-'renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 20 décembre 2023 pour faire le point sur le calendrier des opérations d'expertise';

-'réservé les dépens.

Par acte du 24 juillet 2023, M. [V] [X] et Mme [Y] [X] ont fait assigner Mme [L] [O] devant le premier président de la cour d'appel de Douai en la forme de la procédure accélérée au fond à l'audience de référé du 11 septembre 2023 et lui demandent, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, de':

-'les déclarer recevables et bien fondés en leur demande';

- les autoriser à relever appel de l'ordonnance du 21 juin 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras';

- dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage.

Ils exposent que':

-'l'attribution préférentielle, au profit de M. [V] [X], des parcelles qu'il loue actuellement et qui doivent être évaluées, aura pour effet de lui donner la qualité de nu-propriétaire, Mme [Y] [X] conservant l'usufruit';

- l'attribution préférentielle ne va pas aboutir à la confusion des qualités de preneur et de bailleur et donc à la disparition du bail';

-' les parcelles doivent donc être évaluées occupées et non libres d'occupation';

-'il existe par conséquent un motif grave et légitime d'interjeter appel de l'ordonnance ayant chargé l'expert d'évaluer les parcelles libres d'occupation.

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A l'audience du 11 septembre 2023, M. [V] [X] et Mme [Y] [B] veuve [X] représentés par Maître Meillier ont maintenu leurs demandes.

Mme [L] [X] épouse [O] a demandé à la présente juridiction de statuer ce que de droit sur la demande d'autorisation formée par M. [V] [X] et Mme [Y] [B] d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras du 21 juin 2023 et de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Elle indique s'en rapporter à justice, étant précisé que M. [V] [X] et Mme [Y] [B] ont d'ores et déjà formé appel et ce même si elle considère mal fondé cet appel. Elle ajoute que les parties ont d'ores et déjà conclu dans le cadre de la procédure d'appel, que l'avis 905 est déjà notifié et que l'affaire est en état d'être jugé, elle-même entendant interjeter appel incident de la disposition par laquelle il a été donné à l'expert mission de visiter et procéder à l'évaluation de la parcelle sur laquelle se trouve sa maison d'habitation au [Localité 3] à [Localité 5] en retenant la valeur du terrain nu, dans son état à la date de l'acquisition le 31 juillet 1996, selon sa valeur à la date la plus proche du partage.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 272 du code de procédure civile prévoit que la décision ordonnant expertise peut être frappée d'appel sur décision du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

En l'espèce, les parties s'opposent sur les termes de la mission donnée à l'expert sur deux points :

- l'évaluation des biens agricoles suivants situés sur la commune de Wanquentin'dépendant de la communauté ou de la succession de [K] [X] en valeur libre d'occupation, M. [V] [X] et Mme [Y] [B] considérant que l'évaluation doit se faire sur la base de terres occupées.

- l'évaluation de la parcelle sur laquelle se trouve la maison d'habitation de Mme [L] [O] au [Adresse 2] à [Localité 5] en retenant la valeur du terrain nu, dans son état à la date de l'acquisition le 31 juillet 1996, selon sa valeur à la date la plus proche du partage, Mme [O] considérant que cette évaluation n'est pas nécessaire dès lors qu'elle démontre que ce terrain avait été financé par elle et son époux au moyen de deniers personnels.

Il apparaît légitime que ces points de litige soient tranchés par la cour avant que les opérations d'expertise ne se terminent de sorte qu'il sera fait droit à la demande de faire appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras du 21 juin 2023, ce qui est de l'intérêt de l'ensemble de la cohérie.

PAR CES MOTIFS

Autorise M. [V] [X] et Mme [Y] [B] à former appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras en date du 23 juin 2023,

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU