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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 2, 21 septembre 2023, n° 22/03695

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 22/03695

21 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 21/09/2023

N° de MINUTE : 23/794

N° RG 22/03695 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNNZ

Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai

APPELANTE

Le [25] ([25]) de [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal en exercice domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de [Localité 9] substitué par Me Leuliet, avocat

INTIMÉES

Madame [E] [H]

née le 22 Mai 1959 à [Localité 40]

[Adresse 10]

Société [17] chez [31]

[Adresse 4]

Société [13] M. [G] [Z]

[Adresse 7]

Sarl [14]

[Adresse 41]

Sip [Localité 40]

[Adresse 36]

Société [33]

Contentieux Recouvrement

[Adresse 6]

Société [21]

[Adresse 37]

Compagnie d'Assurance [15] Service Contentieux

[Adresse 24]

Société [16] chez [34]

[Adresse 2]

Société [26] Service Surendettement

[Adresse 29]

Société [27] Service Client chez [30] Pole Surendettement

[Adresse 12]

Société [22] chez [34]

[Adresse 3]

Société [19] chez [39] - Service Surendettement

[Adresse 8]

Direction Creances Speciales du Tresor

[Adresse 5]

Société [20] chez [34]

[Adresse 2]

G.i.e. Rcd chez [31]

[Adresse 4]

Société [38] chez [28]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 14 Juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 juillet 2022 ;

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mars 2023 ;

Vu la mention au dossier en date du 6 avril 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 14 juin 2023 ;

***

Suivant déclaration déposée le 21 septembre 2020, Mme [E] [H] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Par jugement en date du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, saisi d'un recours formé par le [25] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 40] du 14 octobre 2020 déclarant recevable la demande de Mme [H] de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, a notamment confirmé la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 14 octobre 2020 à l'égard de Mme [H].

Le 23 mars 2022, après examen de la situation de Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 101 305,35 euros, les ressources mensuelles à 1455 euros et les charges mensuelles à 1305 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1203,81 euros, une capacité de remboursement de 150 euros et un maximum légal de remboursement de 251,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 150 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois (Mme [H] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 10 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par le [25] de [Localité 9], d'une part, et par Mme [H], d'autre part.

À l'audience du 7 juin 2022, le [25] de [Localité 9], représenté par avocat, a fait valoir que Mme [H], alors régisseuse des résidences universitaires de [Localité 40], avait commis en 2015 et 2016 des faits délictueux qui lui avaient valu d'être déclarée coupable de soustractions et détournements à son préjudice, ceci par jugement rendu par le tribunal correctionnel de [Localité 40] le 31 août 2021. Il a exposé que le tribunal avait, sur l'action civile, condamné la prévenue à lui payer la somme de 10 304,86 euros à titre de dommages-intérêts ; que ce montant représentait la différence entre le montant total détourné et les titres exécutoires déjà émis pour recouvrer la créance ; qu'au tableau des remboursements de la commission, seule la somme de 4130,64 euros avait été exclue, qui correspondait à une créance locative dès lors que Mme [H] bénéficiait d'un logement de fonction qu'il lui fournissait. Sur les détournements, il a fait valoir qu'une partie des fonds avait été remboursée, à hauteur de 7097,93 euros par [13] ([13]), montant qui figurait au demeurant à l'état des créances du dossier de surendettement au nom de cette association, et a ajouté que sa propre créance résiduelle d'un montant de 46 616,23 euros avait été intégrée aux mesures de désendettement alors que, s'agissant de la conséquence d'une décision pénale, elle aurait dû en être exclue. Il a précisé sur ce point qu'il était indiqué dans ces mesures que le créancier de cette somme de 46 616,23 euros en était la Direction des créances spéciales du trésor car la créance ne pouvait être réclamée que par le Trésor public qui avait émis un arrêté de débet le 28 mai 2018 pour la somme de 55 200 euros, montant du déficit constaté. Il a ajouté que devait être déduit de ce montant pour parvenir à la somme susvisée de 46 616,23 euros, celle de 8583,77 euros correspondant au remboursement de l'[13], et un règlement effectué par la débitrice à hauteur de 1485,94 euros. En définitive, le [25] a indiqué que devait être exclue des mesures de désendettement, outre la somme de 4130,64 euros déjà prévue comme tel, celle de 46 616,23 euros.

Mme [H] qui a comparu en personne, est revenue sur les faits de la procédure pénale en contestant avoir détourné l'intégralité de la somme réclamée par le [25]. Elle a dit ignorer ce qu'avait pu devenir le montant de 46 616 euros. Elle a indiqué qu'elle n'avait jamais payé de loyer et qu'elle ignorait que son licenciement avait entraîné une dette locative. Elle a confirmé enfin qu'elle percevait une retraite de 1455 euros comme l'avait indiqué la commission dans l'état descriptif de sa situation.

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevables les recours formés par Mme [H] et le [25] de [Localité 9], a confirmé et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord à l'exception de la créance du [25] et de celle de la Direction des créances spéciales du trésor, a dit que la créance du [25], déclarée pour la somme de 4130,64 euros, sera réduite à zéro euro, a dit que la créance du [25], poursuivie par la Direction des créances spéciales du trésor était une réparation pécuniaire résultant d'une condamnation pénale à hauteur de 10 304,86 euros et qu'elle sera exclue pour ce montant des mesures de désendettement, a dit que le solde de la créance du [25], poursuivie par la Direction des créances spéciales du Trésor pour la somme de 36 311,37 euros, restera soumis aux mesures de désendettement du plan, a dit qu'une copie de ces mesures sera annexée à la présente décision et a laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle avait éventuellement avancés.

L'établissement public le [25] ([25]) de [Localité 9], a relevé appel le 28 juillet 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2022.

À l'audience de la cour du 22 mars 2023, le [25], représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en date du 8 juillet 2022 en ce qu'il a dit que la créance du [25], déclarée pour la somme de 4130,64 euros, sera réduite à zéro euro et a dit que le solde de la créance du [25], poursuivie par la Direction des créances spéciales du Trésor, pour la somme de 36 311,37 euros restera soumis aux mesures de désendettement du plan, et par voie de conséquence, d'exclure du plan de désendettement la créance du [25] s'élevant à la somme de 4130,64 euros au titre de l'occupation sans titre du logement de fonction, d'exclure du plan de désendettement la créance du [25], poursuivie par la Direction des créances spéciales du trésor s'élevant à la somme de 46 616,23 euros, de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance engagée, et à la somme de 2500 euros au titre de la présente procédure d'appel et de condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel.

Mme [H] qui a comparu en personne, a fait observer qu'elle avait fait un dossier de surendettement bien avant son licenciement. Elle a précisé par ailleurs qu'elle remboursait 103 euros au Trésor public et 100 euros au [25].

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 6 avril 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 14 juin 2023 aux fins notamment de production de l'intégralité du contrat de « concession de logement par nécessité absolue de service » signé par Mme [E] [H] le 29 novembre 2016 et du tableau des mesures imposées établi par la commission de surendettement à la suite de sa motivation des mesures imposées lors de sa séance du 23 mars 2022.

Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'il sera relevé à titre liminaire que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [H] à la somme mensuelle de 150 euros retenue par la commission de surendettement ;

***

Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;

Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Que par ailleurs, l'article L711-4 du code de la consommation dispose que :

'Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de

toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.'

* Sur la créance de 4130,64 euros

Attendu que selon l'article R 2124 - 74 du code général de la propriété des personnes publiques, "l'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de

50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà." ;

Attendu qu'en cause d'appel, le [25] produit l'intégralité du contrat de "concession de logement par nécessité absolue de service" signé par Mme [H] le 29 novembre 2016, avec effet à compter du 1er mai 2016, qui stipule en son article 2 que la concession "est accordée à titre précaire. Elle est révocable de plein droit à tout moment et prendra enfin, en tout état de cause, à la date où le bénéficiaire cessera de remplir les fonctions justifiant l'octroi de la concession, ou en cas d'aliénation ou de changement d'utilisation de l'immeuble." ;

Qu'il est également produit la décision du directeur général du [25] de [Localité 9] de licenciement de Mme [H] en date du 2 mars 2017, avec effet au 15 mars 2017, à titre de sanction disciplinaire, décision de licenciement qui a été notifiée à cette dernière le 15 mai 2017 ainsi que cela ressort du courrier recommandé du directeur général du [25] de [Localité 9] du 15 février 2018 ;

Que par ailleurs, le [25] a également fait signifier à Mme [H], par acte d'huissier en date du 6 juin 2017, une sommation interpellative de quitter les lieux ;

Qu'il est également produit une facture en date du 15 juillet 2018 signée par le directeur général du [25] dont il ressort que la redevance a été calculée conformément aux dispositions de l'article R 2124 - 74 du code général de la propriété des personnes publiques et a été majorée de 50 % du 15 mai 2017 au 25 août 2017, date à laquelle il n'est pas contesté que Mme [H] a quitté le logement de fonction, et que les charges d'occupation du logement pour la période du 1er janvier 2017 au 25 août 2017 ont été calculées conformément au tableau des charges locatives figurant dans le contrat de "concession de logement par nécessité absolue de service" signé par Mme [H] le 29 novembre 2016 ;

Qu'au regard de ces éléments et du décompte de la créance, le [25] justifie donc du principe et du montant de sa créance à hauteur de 4130,64 euros ; que c'est donc à tort que le premier juge a réduit à zéro euro la créance du [25] au titre de l'occupation sans titre du logement de fonction ;

Attendu qu'en revanche, le [25] n'est pas fondé en sa demande tendant à voir exclure du plan de surendettement ladite créance au motif que Mme [H], en se maintenant dans un logement sans titre, ce qui avait pour effet de la rendre débitrice du [25], alors qu'elle avait déjà des dettes pour lesquelles elle avait déposé un dossier de surendettement en 2016, aurait agi en étant consciente d'aggraver son endettement en fraude des droits du [25] et que cette fraude est d'autant plus caractérisée qu'il apparaît sur son compte [26], pour les mois de décembre 2016 à juillet 2017, qu'elle a effectué différents achats dans des commerces dont des commerces de vêtements, un commerce de café tabac, un magasin de jouets ;

Qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que, outre que la décision de licenciement de Mme [H] ne lui a été notifiée que le 15 mai 2017, cette dernière a quitté les lieux le 25 août 2017, soit deux mois et 19 jours après la sommation interpellative de quitter les lieux qui lui a été signifiée le 6 juin 2017, ce qui compte tenu des difficultés économiques et financières de Mme [H] et par suite des difficultés pour cette dernière de trouver un nouveau logement, ne permet pas d'établir que la débitrice aurait volontairement aggravé sa situation de surendettement ;

Que par ailleurs, le procès-verbal d'audition de Mme [H] par les services de police le 3 juillet 2020 ne fait état pour la période de décembre 2016 à juillet 2017 que d'achats "de vêtement, pharmacie, café tabac, Auchan carburant et hypermarché, magasin de jouets, [32], [23], boulangerie...", achats qui ne sont pas des dépenses somptuaires ;

Que le [25] n'apporte la preuve d'aucun élément suffisamment caractérisé permettant de conclure à la volonté délibérée de la débitrice d'aggraver sa situation de surendettement ou de se soustraire à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers ;

Qu'en tout état de cause, la mauvaise foi d'un débiteur ne saurait entraîner l'exclusion d'une créance de la procédure de surendettement ;

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation qui sont d'interprétation stricte, les dettes locatives ne figurant pas parmi la liste limitative des dettes qui sont exclues de toute remise, de tout échelonnement ou effacement, le [25] doit être débouté de sa demande d'exclusion du plan de désendettement de sa créance de 4130,64 euros au titre de l'occupation sans titre du logement de fonction (étant observé que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette somme de 4130,64 euros, relative à un arriéré locatif, ne pouvait être la conséquence civile d'une condamnation pénale) ;

Attendu que la créance du [25] sera donc fixée, par infirmation du jugement, à la somme de 4130,64 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement ;

* Sur la créance de 46 616,23 euros

Attendu que le [25] soutient qu'il est fondé à solliciter l'exclusion du plan de surendettement de sa créance d'un montant de 46 616,23 euros, correspondant à l'argent détourné à hauteur de 55 200 euros duquel il faut déduire les sommes déjà perçues par le [25], soit 8583,77 euros dont 7097,83 euros versés par l'[13], au motif que par son comportement Mme [H] a aggravé son endettement au préjudice du [25] dès lors que cet argent étant détourné, il ne fait guère de doute que celle-ci n'avait aucunement l'intention de rembourser le [25] et ce d'autant plus que ces faits ont été concomitants au dépôt d'un premier dossier de surendettement ;

Mais attendu que le [25] n'apporte la preuve d'aucun élément nouveau de nature à établir la mauvaise foi de Mme [H] alors que par jugement rendu en dernier ressort le 15 décembre 2021, le juge du surendettement, rappelant qu'il résultait notamment du jugement du tribunal correctionnel de [Localité 40] du 21 août 2021 que Mme [H] avait été condamnée pour des faits de soustraction et et détournement au préjudice du [25], a considéré que si cet élément soulignait les conditions dans lesquelles la dette à l'égard du [25] avait été contractée, il n'en demeurait pas moins qu'elle ne pouvait à elle seule qualifier la mauvaise foi de Mme [H] dans le cadre de la procédure de surendettement et a rejeté ce moyen ;

Qu'en tout état de cause, l'absence de bonne foi d'un débiteur, à la supposer avérée, ne saurait entraîner l'exclusion d'une créance de la procédure de surendettement ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le 28 mai 2018, l'administrateur des finances publiques a pris un arrêté de débet à hauteur de 55 200 euros à l'encontre de Mme [H] ;

Que par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal correctionnel de [Localité 40] a déclaré Mme [H] coupable des faits de soustraction et détournement commis du 1er mars 2015 au 1er mai 2016 à hauteur de la somme de 10 304,86 euros et l'a relaxée du surplus, et statuant sur l'action civile du [25] sollicitant la somme de 68 076,63 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, a condamné Mme [H] à payer au [25] la somme de 10 304,86 euros "au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre" ;

Que par ailleurs, il est constant que le [25] a perçu la somme de 8583,77 euros correspondant à un versement par l'[13] d'une somme de 7097,93 euros et à un règlement effectué par la débitrice ;

Qu'au regard de ces éléments, c'est exactement que le premier juge a considéré que l'arrêté de débet à hauteur de 55 200 euros était destiné à mettre en œuvre la responsabilité du comptable public qu'était Mme [H], permettant de l'engager personnellement et pécuniairement, et qu'une telle décision administrative n'entrait pas dans la définition des créances exclues de la procédure de surendettement par l'article L711-4 du code de la consommation, et qu'en application de ce même article, seule la somme de 10 304,86 euros allouée au [25] par le tribunal correctionnel au titre de la réparation civile pour tous les faits commis à son encontre devait être exclue des mesures de surendettement, et a en conséquence dit que la différence, justifiée essentiellement par l'arrêté de débet, soit la somme de 36 311,37 euros (46 216,23 € -10 304,86 €), solde de la créance du [25], restera soumise aux mesures de désendettement du plan (étant relevé que cette somme de 36 311,37 euros est fixée pour les besoins de la procédure de surendettement et que cette fixation n'a pas autorité de la chose jugée au fond) ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

*

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le passif de Mme [H] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 91 000,49 euros

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [H] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 10 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 74 mois ;

Attendu que la situation financière de Mme [H] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 74 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 11 100 euros (150 € x 74 mois = 11 100 €) ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 74 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;

Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;

***

Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ; que le [25] sera donc débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :

- déclare recevables les recours formés par Mme [E] [H] et le [25] de [Localité 9] ;

- dit que la créance du [25], poursuivie par la Direction des créances spéciales du Trésor est une réparation pécuniaire résultant d'une condamnation pénale à hauteur de 10 304,86 euros, et qu'elle sera exclue pour ce montant des mesures de désendettement ;

- dit que le solde de la créance du [25], poursuivie par la Direction des créances spéciales du Trésor, pour la somme de 36 311,73 euros restera soumis aux mesures de désendettement du plan ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement public le [25] ([25]) de [Localité 9] référencée SAG/AD/SG n° 2018-077 à la somme de 4130,64 euros ;

Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de Mme [E] [H] à la somme de 91 000,49 euros ;

Dit que Mme [E] [H] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 30ème mois inclus :

30 mensualités

Du 31ème au 37ème mois inclus :

7 mensualités

Du 38ème au 74ème mois inclus :

37 mensualités

SIP [Localité 40]

RAR 1441991079179

2 983,00 €

12,32 €

46,92 €

61,75 €

[17]

3048649004

[18]

73,56 €

0,00 €

10,51 €

0,00 €

[15]

contrat 58916260

146,62 €

0,00 €

20,94 €

0,00 €

[27] service client

4014027139855

1 307,73 €

0,00 €

0,00 €

35,34 €

GIE [35]

N° 59794499

501,42 €

0,00 €

71,63e

0,00 €

[33]

10RC0004171983

1 624,81 €

0,00 €

0,00 €

43,91 €

[38]

02AC1FJ2BU

sfr-eos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[25]

SAG/AD/SG N°2018-077

4 130,64 €

137,68 €

0,00 €

0,00 €

[16]

41294334641100

2 354,76 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[19]

2025250217238331

5 858,15 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[20]

44393166511100

1 602,76 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[20]

88997419989001

10 010,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[22]

50597071403100

3 910,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[26]

81448127250 ZQ76

429,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[26]

81448127262 ZS04

12 365,49 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[26]

08800 048074R

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[13]

adhérent : G2-1105654 DB 1571

7 097,83 €

0,00 €

0,00 €

9,00 €

[14] Sarl

AG 01 / 427 SAM 25563

56,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

CANAL SAT

A 12395578

235,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Direction créances spéciales du trésor

créances :

2018-633

36 311,37 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Totaux

91 000,49 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent

arrêt ;

Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [E] [H] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Dit qu'il appartiendra à Mme [E] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Déboute l'établissement public le [25] ([25]) de [Localité 9] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

G. PRZEDLACKI V. DELLELIS