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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 27 septembre 2023, n° 20/11684

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/11684

27 septembre 2023

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2023

N°2023/131

Rôle N° RG 20/11684 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSIZ

[Z] [G] [H]

C/

[W] [U] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Lionel ALVAREZ

Me Laurence DOMENACH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00188.

APPELANT

Monsieur [Z] [G] [H]

né le 29 Septembre 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [W] [U] [I]

née le 20 Juillet 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]

représentée par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [I], née le 20 juillet 1965 à [Localité 12] (Nord), a épousé M. [Z] [H], né le 29 septembre 1962 à [Localité 14] (Haute-Corse), le 25 juillet 1998 à [Localité 14] en adoptant la communauté réduite aux acquêts par contrat de mariage du 9 juillet 1998 reçu par Maître [B], notaire à [Localité 12].

De cette union est né M. [E] [H], le 13 mars 2002.

Par acte notarié du 10 juillet 2001, le couple a acquis une maison sise à [Localité 4] ), [Adresse 3], section BX n°[Cadastre 6].

Par ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile familial situé à [Localité 4].

Par jugement en date du 19 mai 2011, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce du couple [I] / [H] pour altération définitive du lien conjugal.

La maison de [Localité 4] a été vendue le 18 avril 2017, le prix de 536.930,31 euros étant détenu à l'étude de Me [F], notaire à [Localité 4].

Par exploit extrajudiciaire en date des 29 janvier et 3 février 2020, M. [H] a fait assigner Mme [I] et Me [V] [F], notaire, devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence suivant la procédure accélérée au fond.

Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020 suivant la procédure accélérée au fond, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- Déclaré M. [Z] [H] recevable en son action ;

- Fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [W] [I] à l'indivision à la somme provisionnelle de 19.684 euros, en contrepartie de l'occupation par cette dernière de la maison sise [Adresse 1] - section BX n°[Cadastre 6] à [Localité 4] du 25 janvier 2015 au 18 avril 2017 ;

- Attribué à M. [Z] [H] une avance en capital de 215.000 euros et ordonné, en tant que de besoin, au notaire, Maître [V] [F], de procéder à ce paiement ;

- Attribué à [W] [I] une avance en capital de 215.000 euros et ordonné, en tant que de besoin, au notaire, Maître [V] [F], de procéder à ce paiement ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

- Déclaré la présente ordonnance commune et opposable à Maître [V] [F].

Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020, M. [H] a interjeté appel de tous les chefs de disposition de cette décision, hormis que "l'ordonnance était déclararée commune et opposable à Me [V] [F]", le recours n'étant formé qu'à l'encontre de Mme [I].

Ce jugement a été signifié le 7 décembre 2020 à Mme [I] et le 10 décembre 2020 à Me [F].

Par premières et uniques conclusions déposées le 16 février 2021, l'appelant demande à la cour de :

Réformer le jugement de procédure accélérée au fond en date du 29 Septembre 2020 rendu par Madame la Présidente du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il :

FIXE l'indemnité d'occupation due par [W] [I] à l'indivision à la somme provisionnelle de 19.684 euros, en contre-partie de l'occupation par cette dernière de la maison sise [Adresse 1] - section BX [Cadastre 2] [Cadastre 6] à [Localité 4] du 25 janvier 2015 au 18 avril 2017 ;

ATTRIBUE à [H] une avance en capital de 215.000 euros et ordonne, en tant que de besoin, au notaire, Me [V] [F], de procéder à ce paiement ;

ATTRIBUE à [W] [I] une avance en capital de 215.000 euros et ordonne, en tant que de besoin, au notaire, Me [V] [F], de procéder à ce paiement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à Me [V] [F]

Statuant à nouveau,

Vu les articles 815-9 et 815-11 du code civil,

Déclarer la demande de Monsieur [Z] [H] recevable et bien fondée, et en conséquence :

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [W] [I] pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 11] [Localité 4], à la somme de 1800 euros par mois à compter du 24 Juin 2011

Dire et juger que madame [W] [I] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une somme de 125100 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Adresse 11] - [Localité 4] du 24 Juin 2011 au 18 Avril 2017

Dire et juger que monsieur [H] est fondé à solliciter une avance en capital de 350000 euros sur la part devant lui revenir au titre du partage.

En tant que de besoin, condamner madame [I] au paiement de cette somme.

Dire et juger que monsieur [H] pourra récupérer cette somme de 350000 euros sur les fonds détenus par maitre [F], notaire à [Localité 4] provenant du prix de vente du bien immobilier commun situé à [Adresse 11] - [Localité 4]

Dire et juger commune et opposable la décision à intervenir à maitre [V] [F], notaire à [Localité 4] qui devra libérer les fonds détenus en son étude provenant du prix de vente du bien immobilier commun situé à [Adresse 11] - [Localité 4] à monsieur [Z] [H] à hauteur de l'avance qui sera retenue dans la décision à intervenir .

Condamner Madame [W] [I] à payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation.

Par premières et uniques conclusions notifiées le 16 avril 2021, l'intimée sollicite de la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

REFORMER le jugement entre pris en ce qu'il a :

"Déclare M. [Z] [H] recevable en son action

Fixe l'indemnité d'occupation due par [W] [I] à l'indivision à la somme provisionnelle de 19.684 euros, en contre-partie de l'occupation par cette dernière de la maison sise [Adresse 1] - section BX [Cadastre 2] [Cadastre 6] à [Localité 4] du 25 janvier 2015 au 18 avril 2017 ;

Attribue à [Z] [H] une avance en capital de 215.000 euros et ordonne, en tant que de besoin, au notaire, Me [V] [F], de procéder à ce paiement ;

Attribue à [W] [I] une avance en capital de 215.000 euros et ordonne, en tant que de besoin, au notaire, Me [V] [F], de procéder à ce paiement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Déclare la présente ordonnance commune et opposable à Maître [V] [F]."

Statuant à nouveau,

Vu les articles 815-9 et 815-11 du code civil,

DECLARER la demande de Madame [W] [I] recevable et bien fondée, et en conséquence :

DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En application des dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil,

CONSTATER que le jugement de divorce a été signifié en date du le 6 novembre 2017 et est donc devenu définitif le 06 décembre 2017, l'indemnité d'occupation aurait donc pu courir à partir de cette date sauf que le bien a été cédé antérieurement le 18 avril 2017,

DIRE qu'aucune indemnité d'occupation n'est due,

A titre subsidiaire si la Cour estimait qu'une indemnité d'occupation est due,

DIRE que le délai de prescription de la demande de paiement d'une indemnité d'occupation d'un bien commun après divorce est de cinq ans.

FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] pour l'occupation du bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 11] [Localité 4], à 1700 euros par mois

En tenant compte d'une réduction pour précarité de 20% la valeur mensuelle s'élève à la somme de 1.360 euros

A titre subsidiaire, si la juridiction de céans estimait que le délai de prescription n'est pas acquis il conviendra d'appliquer une décôte de 50% sur le montant de l'indemnité d'occupation sur les périodes au cours desquelles des travaux ont été réalisés et dès lors fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 680 euros par mois.

DIRE que Madame [I] est fondée à solliciter une avance en capital de 250.000 euros sur la part devant lui revenir au titre du partage.

En tant que de besoin, CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de cette somme.

DIRE que Madame [I] pourra récupérer cette somme de 250.000 euros sur les fonds détenus par Maître [F], Notaire à [Localité 4] provenant du prix de vente du bien immobilier commun situé à [Adresse 11] [Localité 4].

DECLARER commune et opposable la décision à intervenir à Maître [V] [F], Notaire à [Localité 4], qui devra libérer les fonds détenus en son étude provenant du prix de vente du bien immobilier commun situé à [Adresse 11] [Localité 4] à Monsieur [Z] [H] à hauteur de l'avance qui sera retenue dans la décision à intervenir

CONDAMNER Monsieur [H] à payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [H] à payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par avis du 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était fixé à l'audience du 5 juillet 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Tel est le cas des demandes suivantes de l'intimée lesquelles ne comportent aucune prétention:

' DECLARER la demande de Madame [W] [I] recevable et bien fondée, et en conséquence :

' CONSTATER que le jugement de divorce a été signifié en date du le 6 novembre 2017 et est donc devenu définitif le 06 décembre 2017, l'indemnité d'occupation aurait donc pu courir à partir de cette date sauf que le bien a été cédé antérieurement le 18 avril 2017,

' DIRE qu'aucune indemnité d'occupation n'est due,

' DIRE que le délai de prescription de la demande de paiement d'une indemnité d'occupation d'un bien commun après divorce est de cinq ans,

' DIRE que Madame [I] est fondée à solliciter une avance en capital de 250.000 euros sur la part devant lui revenir au titre du partage,

' DIRE que Madame [I] pourra récupérer cette somme de 250.000 euros sur les fonds détenus par Maître [F], Notaire à [Localité 4] provenant du prix de vente du bien immobilier commun situé à [Adresse 11] [Localité 4].

' DECLARER commune et opposable la décision à intervenir à Maître [V] [F], Notaire à [Localité 4], qui devra libérer les fonds détenus en son étude provenant du prix de vente du bien immobilier commun situé à [Adresse 11] [Localité 4] à Monsieur [Z] [H] à hauteur de l'avance qui sera retenue dans la décision à intervenir .

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Il y a lieu d'observer, à titre liminaire, que les écritures de l'intimée comportent plusieurs passages où les phrases ne sont pas rédigées intégralement, rendant la lecture et la compréhension des conclusions notifiées difficiles.

Aucune des parties ne remet en cause la disposition déclarant "l'ordonnance commune et opposable à Me [V] [F]" de sorte que celle-ci est définitive.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.

A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".

L'article 815-10 ajoute que "Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision".

L'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé".

L'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris tant sur le point de départ que sur le montant de l'indemnité d'occupation.

Il expose notamment que :

- La reconnaissance, par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription ; Mme [I] a toujours reconnu devoir une indemnité d'occupation et seule la question de son montant pose difficulté à l'heure actuelle. L'intimée aurait rappelé ce point dans un courrier du 22 juin 2017 de sorte que l'indemnité d'occupation est due à compter du 24 juin 2011, date de la vente du bien.

- Le calcul de l'indemnité d'occupation devrait prendre en compte le fait que l'endroit où est érigé l'immeuble indivis est une zone protégée dans laquelle la valeur locative est de l'ordre de 2.000 euros par mois. Même en tenant compte d'une décote, l'indemnité d'occupation ne devrait pas être fixée à une valeur inférieure à 1.800 euros par mois.

- Les intérêts sur l'indemnité d'occupation seraient dus en pareille situation..

L'intimée fait valoir qu'il faudrait retenir la période ayant couru du 29 janvier 2015 au 18 avril 2017 (soit 23 mois et 19 jours) et fixer la valeur de l'indemnité d'occupation à une somme de 1.700 euros par mois. En appliquant la réduction pour précarité de 20%, la valeur mensuelle serait donc de 1.360 euros.

Le jugement a mentionné qu'il y a lieu de fixer à titre provisionnel à la somme de 19.684 euros sur la base d'une valeur mensuelle moyenne de 1.850 euros, chiffrant ainsi l'indemnité d'occupation sous déduction d'un coefficient de précarité de 20% pour la période du 29 janvier 2015 au 18 avril 2017.

La pièce n°19 de l'appelant (à savoir, un courrier de Mme [W] [I] daté en en-tête du 22 juin 2017) précise : "désormais tu souhaites percevoir un loyer relatif à cette occupation. Il convient de calculer un loyer mensuel théorique. Pour ce faire, j'ai étudié les annonces de location de maisons similaires de la région, et suis arrivée à un prix mensuel de 1.700 euros auquel on déduit 20% de précarité soit 1.360 euros".

Ce courrier ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription au 24 juin 2011 puisque l'intimée ne reconnaît ce droit que pour l'avenir en indiquant notamment "désormais" en réponse à une demande formulée par son ancien époux à ce sujet.

Aucune pièce n'est fournie par l'appelant pour venir étayer le montant de l'indemnité d'occupation réclamée.

L'intimée n'explique pas avec précision comment elle aboutit à la somme mensuelle de 1.700 euros par mois. Elle liste, certes, des travaux aux pages 5 et 6 de ses conclusions mais ces dépenses renseignées par des pièces de son dossier n'ont aucun rapport particulier avec l'allocation d'une indemnité d'occupation.

Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes concernant l'indemnité d'occupation.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en avance de capital dans le partage.

L'appelant revendique une somme de 350.000 euros à titre d'avance sur les fonds détenus par Maître [F], notaire à [Localité 4], provenant du prix de vente du bien indivis à [Localité 4]. Il demande donc l'infirmation du jugement dont appel ayant ordonné une avance à hauteur de 215.000 euros seulement.

Il soutient que :

- La masse active comprend la maison constituant le domicile conjugal situé à [Localité 4] vendu le 18 avril 2017, soit 580.000 euros. Il estime que l'acte de vente mentionnerait la répartition de 1195/1720e le concernant et 525/1720e concernant son ancienne épouse.

- Les droits de chacun seraient ainsi de 402.965,11 euros pour l'appelant et de 177.034 euros pour l'intimée.

- Bien que ceci soit contestable selon lui, l'appelant accepte de raisonner sur la base d'un prix de vente partagé en deux, soit 285.000 euros pour chaque époux.

- Il faudrait également prendre en compte un portefeuille de valeurs mobilières d'un montant de 21.904 euros ainsi qu'une société TOPAZE gérée par Mme [I] dissoute le 31 mai 2010 au titre de l'actif.

- Au titre de la masse passive, l'appelant liste :

' Un crédit immobilier de 55.978 euros réglé par Mme [I] ;

' Les primes d'assurance pour 6.000 euros réglées par Mme [I] ;

' Le crédit d'une piscine pour 1.966,64 euros réglé par Mme [I] pour la période entre mars 2019 et juin 2010 soit 13 mois.

' Les taxes foncières réglées par Mme [I] à hauteur de 10.704 euros

- La balance serait ainsi défavorable à Mme [I] qui serait débitrice de l'indivision et ce en raison de l'indemnité d'occupation due par cette dernière.

- L'appelant estime avoir fait l'apport à la communauté du produit de la vente de deux biens immobiliers pour un total de 144.826,56 euros :

' Suivant acte du 26 février 1999, l'appelant aurait procédé à la vente d'un bien propre à [Localité 13] pour acquérir le bien commun de [Localité 4], à hauteur de 96.042,88 euros;

' Suivant acte du 28 août 2001, il aurait également vendu un bien à [Localité 10] pour 48.783,68 euros ;

L'intimée fait observer que :

- l'appelant n'aurait pas apporté à l'acquisition du bien commun de [Localité 4] la somme de 96.042,88 euros provenant de la vente de son bien propre. Elle verse une lettre adressée par l'office notarial ayant procédé à l'acquisition qui attesterait qu'aucun fond propre n'aurait été amené par M. [H].

- En ce qui concerne la somme de 48.783,68 euros, M. [H] ne justifierait pas l'existence d'un prêt relais.

- L'intimée évoque une erreur dans la répartition des droits des époux sur le bien commun acquis et ce en raison de l'instauration d'un régime de communauté réduite aux acquêts. Un courrier de Maître [M] [D], notaire consulté par M. [H], préciserait que celui-ci était au courant de cette erreur et accepterait de considérer les droits des deux époux à hauteur de 50%.

- Le montant du portefeuille de valeurs mobilières devrait être précisé mais l'intimée rappelle qu'un accord avait été trouvé chez le notaire pour une somme de 10.000 euros. La même remarque s'applique à la société TOPAZE dissoute en 2010 dont la valeur devrait être précisée.

- Un PEL avait été ouvert au profit du fils du couple, M. [E] [H]. Ce compte a été provisionné par de l'argent commun de sorte qu'il conviendrait d'ajouter la somme de 7.397,55 euros à la masse active.

- Au titre du passif, Mme [I] estime avoir réglé :

' Un crédit immobilier pour 55.978 euros ;

' Les primes d'assurance pour 6.000 euros ;

' Le crédit de la piscine pour 5.718 euros ;

' Les taxes foncières pour 10.704 euros.

- La balance serait favorable à Mme [I] puisque l'indivision lui est redevable d'une somme de 46.259 euros même après soustraction de l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice.

- Elle estime avoir droit à une avance sur capital de 250.000 euros sur sa part devant lui revenir au titre du partage.

- L'intimée rappelle que le 17 février 2021, M. [H] aurait attrait Mme [I] devant le juge aux affaires familiales pour solliciter la désignation d'un juge commis.

Le premier juge a retenu qu'en considération des pièces à disposition, une avance en capital de 215.000 euros sera allouée à chacune des parties à titre provisionnel.

L'appelant ne vise, au soutien de sa prétention, aucune pièce contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code civil. Rien ne permet d'infirmer la somme octroyée en première instance.

Pour établir ses demandes, l'intimée vise :

- page 8, les pièces n°3, 4, 5 et 9 pour contester les allégations de son ancien époux. Mais ces pièces n'ont pas d'intérêt particulier dans la mesure où l'appelant ne démontre pas ses propres prétentions sur l'avance en capital faute de pièces visées,

- page 8, la pièce n°22 pour démontrer la somme inscrite sur le PEL : ce relevé de compte de la Société Marseillaise de Crédit au 22.03.2016 n'est pas suffisant pour opérer un chiffrage complet et différent de celui retenu par le président statuant suivant la procédure accélérée au fond en première instance.

En l'absence de document probant, le jugement ayant alloué à chaque partie la somme de 215.000 euros ne peut pas être infirmé. Par conséquent, le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

M. [H], qui succombe pour une très grande partie de ses demandes, supportera les dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel puisque chaque partie a profité de l'instance pour élever des prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2020,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [H] aux dépens d'appel,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente