Livv
Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 17 octobre 2023, n° 22/02351

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/02351

17 octobre 2023

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 17 OCTOBRE 2023

N° RG 22/02351

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDVR

AFFAIRE :

[O], [S], [B] [K]

C/

[F], [M], [I], [V] [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/01883

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Philippe CHATEAUNEUF,

-Me Olivier SEBBAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O], [S], [B] [K]

né le 15 Avril 1965 à [Localité 10] (ANGOLA)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022048

Me Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1685

APPELANT

****************

Madame [F], [M], [I], [V] [K]

née le 16 Juin 1972 à [Localité 8] (PÉROU)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Olivier SEBBAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0406

Maître [N] [E]

ès qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [Y] [K], décédée le 15 octobre 2016 à [Localité 9] (92), désignée en cette qualité par le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillante

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [K] est décédée le 15 octobre 2016 à [Localité 9] (92). Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants M. [O] [K] et Mme [F] [K].

La de cujus avait établi trois testaments olographes :

- le premier daté du 3 décembre 2011, aux termes duquel elle dispense M. [O] [K] de tout rapport à la succession du chef d'une donation reçue par M. [A], notaire, les 26 août et 1er septembre 2004, et portant sur les 3/12èmes en pleine propriété d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], dénommé ' La Folie Huvé ', comportant un pavillon classé monument historique et 63 appartements donnés en location, et un garage également situé à [Adresse 11] ;

- le deuxième daté du 6 février 2016, aux termes duquel elle lègue à M. [O] [K] la quotité disponible de son patrimoine ;

- le troisième daté du 7 juillet 2016, aux termes duquel elle lègue des biens meubles à la fondation Vieilles Maisons Françaises (VMF), legs qui sera finalement refusé.

L'acte de notoriété a été dressé le 22 mars 2017 à la requête des deux enfants.

Au mois de février 2018, Mme [F] [K] a écrit au président de la chambre des notaires de [Localité 12] pour signaler les difficultés rencontrées dans le règlement de la succession de sa mère.

Trois ans plus tard, le 4 mars 2021, M. [O] [K] a procédé seul à la déclaration successorale.

Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [F] [K] a mis en demeure son frère, les 14 avril et 3 mai 2021, de lui rendre compte de sa gestion du patrimoine indivis et de lui verser la part lui revenant sur les fruits de l'indivision, les loyers perçus et sa quote-part de l'indemnité d'occupation de la propriété « La Folie Huvé ».

Par acte du 28 juin 2021, elle a fait assigner M. [O] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Désigné, en qualité de mandataire successoral :

Maître [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([XXXXXXXX01])

à l'effet de :

- gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession [Y] [K] ;

- représenter la succession pour toutes les actions dirigées par où contre elle ;

- faire établir les comptes dédiés à la gestion des appartements loués à [Adresse 11] à compter du décès de [Y] [K] dont les loyers ont pu être récoltés, directement par M. [O] [K] ou par le biais de la société [O] [K] créée le 1er janvier 2020 ;

- faire évaluer l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation du pavillon « La folle Huvé » et de l'annexe due à l'indivision par M. [O] [K] depuis le décès de [Y] [K] ;

- percevoir toutes les sommes générées par les biens composant l'actif successoral notamment celles relatives à la perception des loyers et celles relatives aux indemnités d'occupation ;

- Dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de dix-huit mois,

- Fixé la provision de sa rémunération à la somme de 2000 euros à la charge de la succession, dit qu'elle sera avancée par Mme [F] [K] et dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque,
- Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du code civil, à l'initiative du mandataire désigné,

- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile,

- Condamné M. [O] [K] à payer à Mme [F] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [K] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2022 à l'encontre de Mme [F] [K] et Mme [N] [E].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, il demande à la cour de :

- Le déclarer bien-fondé en son appel et y faisant droit ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 janvier 2022, en ce qu'il a :

- Désigné Mme [E] en qualité de mandataire successoral, avec pour mission de :

- Gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de sa mère, Mme [Y] [K] ;

- Représenter la succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle ;

- Faire établir les comptes dédiés à la gestion des appartements loués à [Adresse 11] à compter du décès de [Y] [K] dont les loyers ont pu être récoltés, directement par M. [O] [K] ou par le biais de la société [O] [K] créée le 1er janvier 2020 ;

- Faire évaluer l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation du pavillon « La folie Huvé » et de l'annexe due à l'indivision par M. [O] [K] depuis le décès de [Y] [K] ;

- Percevoir toutes les sommes générées par les biens composant l'actif successoral notamment celles relatives à la perception des loyers et celles relatives aux indemnités d'occupation ;

- Dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de dix-huit mois ;

- Fixé la provision de sa rémunération à la somme de 2.000 euros à la charge de la succession ;

- Dit qu'elle sera avancée par Mme [F] [K] et dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;

- Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du code civil, à l'initiative du mandataire désigné ;

- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] [K] à payer à Mme [F] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [O] [K] aux dépens ;

Et, statuant à nouveau :

S'agissant de la désignation d'un mandataire successoral :

A titre principal,

- Juger que les conditions permettant la désignation d'un mandataire successoral ne sont pas réunies et que la situation ne justifie pas une telle intervention ;

- Débouter Mme [F] [K] de sa demande tendant à la désignation d'un tel mandataire ;

A titre subsidiaire, si la cour de céans devait confirmer la désignation de Mme [E] ès qualités de mandataire successoral :

- Modifier et fixer la mission confiée au mandataire successoral comme suit :

- Représenter la succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle ;

- Gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de Mme [Y] [K], à l'exception de l'ensemble immobilier de [Adresse 11] dont M. [K] continuera d'assurer la gestion ;

- Se faire remettre par M. [K] les comptes dédiés à la gestion des appartements loués à [Adresse 11] à compter du décès de [Y] [K] ;

- Se faire reverser par M. [K], qui encaissera la totalité des loyers de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire des 2/3 en pleine propriété, la part de l'indivision successorale sur les sommes générées par les biens composant l'actif successoral notamment celles relatives à la perception des loyers, après déduction des charges, soit 1/3 des revenus nets dégagés par l'ensemble immobilier ;

S'agissant de l'indemnité d'occupation au titre de la jouissance du pavillon « La Folie Huvé » :

- Ordonner n'y avoir lieu à indemnité d'occupation au titre de la jouissance par M. [K] et sa famille du Pavillon « La Folie Huvé » ;

- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, Mme [F] [K] demande à la cour de :

- Débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes en toutes fins qu'elles comportent,

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Désigné Mme [E] en qualité de mandataire successoral, avec pour mission de :

- Gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession de sa mère, Mme [Y] [K] ;

- Représenter la succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle ;

- Faire établir les comptes dédiés à la gestion des appartements loués à [Adresse 11] à compter du décès de [Y] [K] dont les loyers ont pu être récoltés, directement par M. [O] [K] ou par le biais de la société [O] [K] créée le 1er janvier 2020 ;

- Faire évaluer l'indemnité d'occupation au titre de l'occupation du pavillon « La folie Huvé » et de l'annexe due à l'indivision par M. [O] [K] depuis le décès de [Y] [K] ;

- Percevoir toutes les sommes générées par les biens composant l'actif successoral notamment celles relatives à la perception des loyers et celles relatives aux indemnités d'occupation ;

Dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de dix-huit mois ;

Fixé la provision de sa rémunération à la somme de 2 000 euros à la charge de la succession ;

Dit qu'elle sera avancée par Mme [F] [K] et dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;

Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du code civil, à l'initiative du mandataire désigné ;

Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile ;

Condamné M. [O] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [O] [K] aux dépens,

Et statuant à nouveau, y ajouter :

- Condamner M. [O] [K] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,

- Condamner M. [O] [K] à lui une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [E], ès qualités de mandataire successoral, a adressé un courrier à la cour par lequel elle indique s'en remettre à la justice sur le bien fondé de l'appel et n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Il en est ainsi de la ' demande ' de M. [K] tendant à ' Juger que les conditions permettant la désignation d'un mandataire successoral ne sont pas réunies et que la situation ne justifie pas une telle intervention '.

Sur la désignation d'un mandataire successoral

Le tribunal a considéré que la mésentente entre les deux héritiers, la divergence de leurs intérêts, l'absence de réponse de M. [K] aux demandes de sa soeur quant à la gestion du bien indivis et l'importance du patrimoine immobilier justifiaient de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral.

Moyens des parties

Pour contester cette désignation, M. [K] fait valoir pour l'essentiel qu'il détient seul les 24/36 èmes du domaine immobilier ' La Folie Huvé ' dont il assure seul la gestion depuis 2015, avant même le décès de leur mère. Il souligne que jusqu'en avril 2021, sa soeur n'a jamais contesté sa gestion ni sollicité de compte rendu de celle-ci ni même sollicité le versement d'une indemnité au titre de son occupation du pavillon ou le versement de la part des loyers lui revenant.

Il souligne qu'étant légataire de la quotité disponible, il a vocation à recueillir les 2/3 de la succession et que seule une minorité du domaine dépend de l'indivision successorale (6/36ème). Il soutient que dans ces conditions, la désignation d'un mandataire successoral chargé d'administrer la totalité du domaine porterait une atteinte excessive à son droit de propriété.

A titre subsidiaire, il propose de limiter les pouvoirs du mandataire successoral en excluant de son champ d'intervention la gestion du domaine, notamment la perception des loyers.

Mme [K] fait valoir de son côté que son frère ne lui rend aucun compte de sa gestion du domaine et ne lui verse pas la part des loyers qui lui reviennent. Elle souligne par ailleurs la mésentente qui règne entre eux.

Appréciation de la cour

En application de l'article 813-1 du code civil, ' Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale '.

Si M. [K] affirme avoir transmis en cours de procédure les informations comptables sollicitées, ce qui n'est pas contesté par l'intimée, il ne justifie pas pour autant devant la cour avoir établi des comptes, calculé la part des loyers revenant à sa soeur compte tenu ses droits dans la succession ni proposé de lui verser cette part, ne serait-ce qu'une provision de celle-ci.

De plus, il est constant que l'accord trouvé entre les parties aux termes duquel M. [K] devait racheter à sa soeur la part du domaine lui revenant, moyennant la somme de 650 000 euros, n'a pas été honoré.

Si M. [K] explique que sa défaillance est due à la défection de son banquier, il n'en justifie nullement.

Il ne saurait raisonnablement être fait droit à la proposition de M. [K] de conserver la gestion du domaine à charge pour lui de reverser à Mme [E] la part des loyers revenant à sa soeur, compte tenu de son attitude depuis le décès de leur mère, à savoir sa gestion exclusive et opaque des biens indivis, la négation des droits de sa soeur à percevoir une part des loyers tirés de la location de ces biens et le non respect de son engagement contractuel, le motif allégué n'étant nullement démontré.

Par conséquent, compte tenu de la carence de M. [K] à rende compte de sa gestion à sa soeur, de la mésentente persistante entre les deux héritiers et de l'opposition de leurs intérêts personnels, le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné Mme [E] en qualité de mandataire successoral.

Sur l'indemnité d'occupation

Moyens des parties

M. [K] soutient qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation au titre de l'occupation du pavillon et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a chargé la mandataire successorale de faire évaluer l'indemnité d'occupation dont il serait prétendument redevable.

Mme [K] n'a pas spécifiquement conclu sur ce point.

Appréciation de la cour

Il sera observé que le pavillon fait partie des biens indivis qui fera partie du partage successoral à venir.

Il n'est pas contesté que M. [K] l'occupe en partie avec sa femme, même si une autre partie est ouverte aux visites du public.

L'objet de la présente procédure ne tend pas au partage successoral. Il n'y a donc pas lieu de décider si une indemnité d'occupation est due ou non.

En revanche, un tel partage, amiable ou judiciaire, devra nécessairement intervenir et la question de cette indemnité se posera alors.

Il est donc justifié de demander au mandataire successoral de faire évaluer la valeur locative du pavillon afin, le moment venu et le cas échéant, de pouvoir fixer l'indemnité d'occupation qui serait due.

Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.

Sur la demande pour procédure abusive

Mme [K] soutient que l'appel interjeté par son frère est dilatoire et abusif.

Néanmoins, même si la cour confirme le jugement, l'appel ne saurait être considéré comme abusif, notamment parce que M. [K] a présenté une demande subsidiaire en vue de limiter les missions dévolues au mandataire successoral et qu'une telle demande, bien que non retenue par la cour, n'était pas inexorablement vouée à l'échec.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [K], qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il devra en outre verser à Mme [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de M. [K] sur ce même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

CONDAMNE M. [K] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [K] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,