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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 28 septembre 2023, n° 21/02719

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 21/02719

28 septembre 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02719 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDVE

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

08 juin 2021 RG :19/01247

S.A. BPCE IARD

C/

[C] [B]

[C] [B]

Grosse délivrée

le

à SCP S2GAVOCATS

Selarl Favre de Thierrens

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 08 Juin 2021, N°19/01247

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. BPCE IARD SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50 000 000 euros, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉES :

Madame [W] [C] [B]

née le 20 Février 1980 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [F] [C] [B]

née le 09 Octobre 1986 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [C] [B] et Mme [F] [C] [B] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sur la commune du [Localité 4] (Gard).

Cet immeuble d'habitation est mitoyen à celui de [X] [E].

Mme [F] [C] [B] a souscrit une assurance multirisque habitation « Formule confort », auprès de la SA BPCE IARD.

Au cours de l'année 2016, se plaignant d'infiltrations d'eau par la toiture, Mm [F] [C] [B] a fait intervenir la société GSA et a effectué une déclaration de sinistre dégâts des eaux le 24 novembre 2016.

La société BPCE IARD a mandaté un expert, le cabinet Elex.

Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2017, sur saisine de Mmes [W] [C] et [F] [B], la présidente du tribunal de grande instance a désigné M. [Z] [R], expert, pour réaliser une expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mai 2018.

Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2018, Mmes [W] [C] et [F] [B] ont fait assigner leur voisin devant le tribunal d'instance d'Alès.

Par jugement du 7 février 2019, le tribunal d'instance d'Alès a notamment autorisé Mmes [C] et [B] à réaliser les travaux en toiture et condamné leur voisin à financer lesdits travaux à hauteur de 40 %.

Un protocole d'accord entre Mmes [C] et [B] et leur voisin a été signé le 27 novembre 2019.

Les travaux ont été effectués au mois d'avril 2020 au niveau de la toiture.

Ne parvenant pas à obtenir la mise en œuvre de la garantie « perte d'usage » par la SA BPCE IARD, Mmes [W] et [F] [C] [B] ont, par acte d'huissier du 18 novembre 2019, fait assigner la SA BPCE IARD devant le tribunal de grande instance d'Alès, demandant dans le dernier état de leurs conclusions de voir condamner celle-ci, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, principalement, à leur payer une somme de 1.000 € par mois, correspondant à la valeur locative de leur bien, et ce depuis le 18 août 2018, date à laquelle elles ont été contraintes de quitter leur habitation, jusqu'au 18 août 2020, soit la somme de 24.000 €, la somme de 16.086,40 € TTC en réparation des dommages matériels subis en lien avec le dégât des eaux, subsidiairement, sur l'estimation des dommages matériels, de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire en impartissant pour mission à l'expert judiciaire de déterminer les travaux de réparation à entreprendre suite aux dégâts des eaux et en chiffrer le coût, de la voir condamner à leur payer une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux constats d'huissier dressés.

Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a:

- condamné la SA BPCE IARD à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 24.000 € au titre de la garantie « perte d'usage »,

- condamné la SA BPCE IARD à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 16.086,40 € au titre de la garantie « dégâts des eaux »,

- dit qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 1.294,10 € d'ores et déjà versée par la SA BPCE IARD à Mme [F] [C] [B] au titre de la garantie « dégâts des eaux »,

- dit qu'il convient de faire application de la franchise contractuellement prévue à hauteur de 150 € qui reste à la charge de Mme [F] [C] [B],

- rejeté la demande formulée par Mme [W] [C] [B] et Mme [F] [C] [B] au titre de la résistance abusive,

- condamné la SA BPCE IARD à verser à Mme [W] [C] [B] et Mme [F] [C] [B] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formulée par la SA BPCE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA BPCE IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce non compris les frais des constats d'huissier de justice,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 13 juillet 2021, la SA BPCE IARD a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée :

* à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 24 000 € au titre de la garantie « perte d'usage »,

* à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 16 086,40 € au titre de la garantie « dégât des eaux »,

* à verser à Mme [W] [C] [B] et Mme [F] [C] [B] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens de l'instance, en ce non compris les frais de constat d'huissier de justice,

- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA BPCE IARD demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu le jugement rendu le 8.06.2021,

Vu les pièces,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* dit qu'il convient de déduire de l'indemnité due au titre de la garantie Dégât des eaux la somme de 1 294, 10 € d'ores et déjà versée par la BPCE IARD SA à Mme [F] [C] [B],

* dit qu'il convient de faire application de la franchise contractuellement prévue à hauteur de 150 € qui reste à la charge de Mme [F] [C] [B],

* rejette la demande formulée par Mmes [C] [B] au titre de la résistance abusive,

- réformer ledit jugement en ce qu'il :

* condamne la BPCE IARD SA à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 24 000 € au titre de la garantie « perte d'usage »,

* condamne la BPCE IARD SA à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 16 086, 40 € au titre de la garantie « dégât des eaux »,

* condamne la BPCE IARD SA à payer à Mme [F] [C] [B] et Mme [W] [C] [B] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne la BPCE IARD SA aux entiers dépens de l'instance en ce non compris les frais des constats d'huissier,

* ordonne l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- rejeter les entières demandes de Mme [F] [C] [B] et Mme [W] [C] [B] au titre de la garantie complémentaire « perte d'usage »,

Subsidiairement et si la garantie complémentaire « perte d'usage » était due,

- dire et juger que l'indemnité doit être limitée à la durée de réalisation des travaux de remise en état, soit à une durée d'un mois, soit la somme de 1 000 €,

- allouer à Mme [F] [C] [B] et Mme [W] [C] [B] une indemnité de 6 708,40 € au titre de la garantie « dégât des eaux », soit 5 264, 30 € déduction faite des sommes de 150 € et 1 294, 10 € déjà versées,

Subsidiairement,

- allouer à Mme [F] [C] [B] et Mme [W] [C] [B] une indemnité de 12 588,70 € au titre de la garantie « dégât des eaux » selon le devis de [D] [M], dont à déduire les sommes de 150 € et 1 294, 10 € déjà versées,

- rejeter les demandes de Mme [F] [C] [B] et Mme [W] [C] [B] tendant à obtenir la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner solidairement Madame [F] et [W] [C] [B] à payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [C] [B] et Mme [F] [C] [B] demandent à la cour de :

Vu le contrat d'assurances souscrit auprès de la BPCE,

Vu l'article 1103 et 1193 du code civil,

Vu le jugement dont appel du tribunal judiciaire d'Alès en date du 8 juin 2021,

Vu l'appel interjeté,

- dire et juger l'appel interjeté par BPCE mal fondé en la forme et sur le fond,

- débouter la BPCE de son appel, ainsi que de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire d'Alès a condamné la BPCE à porter et payer à Mesdames [C] [B] :

* 24 000 € au titre de la garantie « perte d'usage »,

* 16 086.40 € au titre de la garantie « dégâts des eaux »,

* 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier,

- infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a débouté les concluantes de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- faire droit à l'appel incident des concluantes sur ce point,

En conséquent :

- dire et juger que la BPCE doit sa garantie au titre la garantie complémentaire « perte d'usage »,

- condamner la BPCE à porter et payer aux consorts [C] [B] une somme de 1000 € par mois, correspondant à la valeur locative de leur bien, et ce depuis le 18 août 2018, date à laquelle elles sont été contraintes de quitter leur habitation, jusqu'au 18 août 2020, soit la somme de 24 000 €,

- condamner la BPCE à porter et payer aux consorts [C] [B] la somme de 16 086.4 € ttc en réparation des dommages matériels subis en lien avec le dégât des eaux,

- condamner la BPCE à porter et payer aux consorts [C] [B] une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la BPCE à porter et payer aux consorts [C] [B] une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner la BPCE à leur porter et payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux constats d'huissier dressés,

- condamner la BPCE à leur porter et payer une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il convient de constater que seule Mme [F] [C] [B] a souscrit le contrat d'assurance.

Par ailleurs, les intimés aux termes du dispositif de leurs conclusions ne réitèrent pas la demande d'expertise formulée en première instance.

Sur garantie « perte d'usage»,

Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit stipulent en page 27, les modalités d'application de la garantie complémentaire « perte d'usage » :

« « LA PERTE D'USAGE DE VOTRE HABITATION

DANS LE CADRE DES TROIS FORMULES, NOUS GARANTISSONS :

Dans le cas où un événement garanti (incendie ou tempête par exemple) endommage gravement votre habitation, au point de vous contraindre à la quitter temporairement

-si vous êtes locataire et devez continuer à payer votre loyer, nous vous en remboursons le montant,

-si vous êtes propriétaire, copropriétaire ou usufruitier, nous vous indemnisons sur la base de la valeur locative annuelle de votre habitation,

[...]

Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction du temps nécessaire, d'après les experts, à la remise en état des lieux.

[...]

Au titre des formules CONFORT et OPTIMAL PLUS la durée d'indemnisation possible est portée à 2 ans ».

L'assureur dénie sa garantie au motif que la condition liée à l'inhabitabilité du logement n'est pas remplie, soutenant que les infiltrations étaient ponctuelles et très localisées et qu'elles ne se sont aggravées qu'en raison de l'absence de réparation des causes des dommages et qu'en tout état de cause seul le salon était affecté par le dégât des eaux, l'impossibilité de jouir d'un salon dans une maison n'induisant pas la nécessité de quitter les lieux, cette pièce n'étant pas indispensable à la jouissance paisible de la maison dans son ensemble et des autres pièces en particulier.

Il n'est pas contesté que ce sinistre relève de la garantie dégât des eaux du contrat habitation.

Il ressort du procès verbal de constat en date du 30 août 2018 et des photographies y annexées que d'une part le salon est en réalité une pièce de vie puisqu'il contient une cuisine ouverte et d'autre part que le plafond s'est effondré sur environ 2,50 mètres de longueur et 70 cm de largeur, laissant apparaître la laine de verre et les poutres sous toiture et qu'une piscine a été installée au niveau de l'effondrement du plafond pour recueillir les eaux, l'huissier constatant par ailleurs de nombreuses particules de laine de verre dans la pièce.

D'ailleurs, l'expert judiciaire avait déjà constaté lors de ses opérations expertales que la pièce était condamnée et impossible à utiliser.

S'agissant d'une pièce de vie permettant la confection, la prise des repas et les moments principaux de la journée, il en résulte que le logement était inhabitable.

Il ressort enfin de l'attestation de M.[B] qu'il a hébergé sa fille, sa femme et leur fils à compter du 8 août 2016.

Le rapport d'expertise judiciaire du 14 mai 2018, comme auparavant l'expert mandaté par l'assureur l'avait constaté, a mis en évidence que les réparations pour mettre fin aux désordres devaient intervenir sur les deux toitures concomitamment.

Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, il ne peut être reproché aux intimées une aggravation des désordres en l'absence de réparation alors que leur voisin n'exécutait pas les travaux et qu' elles ont tout mis en œuvre pour faire exécuter les travaux par leur voisin ayant même engagé une procédure à cette fin contre ce dernier ayant abouti au jugement du 7 février 2019.

En conséquence, la garantie est bien mobilisable.

Concernant le montant de l'indemnité due au titre de cette garantie, il y a lieu de rappeler que « le montant de l'indemnité est déterminé en fonction du temps nécessaire, d'après les experts, à la remise en état des lieux.»

La SA BPCE IARD critique le jugement déféré en ce qu'il a accordé une indemnité entre le 9 août 2028 et la réintégration des lieux même dans la limite de deux ans, exposant qu'il n'appartient pas à l'assureur multirisque habitation d'assumer les conséquences financières nées de difficultés liées à la réalisation des travaux mettant fin au sinistre mais uniquement de compenser l'impossibilité d'user de son logement pendant la durée normale de réalisation des travaux de reprise mettant fin au sinistre.

Les intimées répliquent:

-que l'assureur ajoute une condition au contrat d'assurance,

-que la garantie a vocation à garantir la perte d'usage de l'habitation en ce compris le temps où l'assuré se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les réparations,

-que l'expert mandaté par BPCE n'a pas mentionné la durée nécessaire à la remise en état des lieux et qu'ainsi l'absence de cette mention ne peut permettre d'écarter la garantie due par BPCE.

La clause contractuelle est claire et sans ambiguïté en ce que la garantie « perte d'usage» a pour seul objet d'indemniser le temps nécessaire à la réalisation des travaux de reprise, période qui doit être définie par les experts.

L'indemnisation ne peut dès lors être étendue au delà de cette clause et comprendre le temps découlant de l'impossibilité d'effectuer les travaux du fait du voisin.

La période maximale d'indemnisation de deux ans n'a pour vocation qu'à prendre en compte des travaux de reprise importants qui peuvent s'avérer longs et non à indemniser des retards dans leur exécution.

Quant à la détermination de la durée de la remisee n état des lieux, si elle doit être déterminée à dire d'expert, il n'est pas imposé que l'expert soit celui mandaté par l'assureur alors qu'en l'espèce un expert judiciaire a fixé cette durée à 5 jours, cette durée ayant été confirmée par la suite par la facture de la SAS JZ du 15 avril 2020 qui a réalisé les travaux sur la toiture (cf procès verbal de réception des travaux du 16 avril 2020).

Quant aux travaux d'embellissement, eu égard à leur nature et importance telle qu'elles résultent du devis de la société Cévennes Tradi Services et à l'intervention d'un sous-traitant pour le lot électricité, leur durée ne peut être inférieure à 8 semaines.

En conséquence, il y lieu de fixer la durée des travaux de reprise à deux mois.

La valeur locative à hauteur de 1 000 € n'est pas contestée par les parties.

L'indemnité au titre de la garantie « perte d'usage» s'élève donc à 2 000€.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, la SA BPCE sera condamnée à versée à Mme [F] [C] [B] la somme de 2000€.

Sur la garantie « Dégâts des eaux »,

Cette garantie est prévue aux pages 17 et 18 des conditions générales de la police souscrite.

La SA BPCE ne conteste pas le principe de sa garantie mais maintient son offre à hauteur de 6 708,40 € réévaluée en avril 2019 par son expert, sous déduction de la somme de 1294,10 € déjà versée à l'assurée et celle de 150 € au titre de la franchise, soit la somme de 5 264,30 €.

Elle fait valoir que l'aggravation du sinistre et de ses conséquences n'a pas à être indemnisée par l'assureur conformément aux dispositions contractuelles qui stipulent: « Ce qui est exclu quelle que soit la formule:

-Les dommages répétitifs c'est-à-dire ceux résultant de la même cause qu'un précédent sinistre et dont la réparation vous incombant n'a pas été effectuée,

-Les dommages résultant de la vétusté, d'un défaut d'entretien ou de réparation caractérisé connu de vous (l'assuré) et vous incombant, sauf cas de force majeure, (...) ».

Cependant pour les motifs exposés ci-avant ,l'assureur ne peut reprocher à son assurée le retard dans la reprise des causes des désordres alors que cette dernière n'est pas restée inactive notamment à l'égard de son voisin, impliqué dans la survenance du dégât des eaux.

D'ailleurs, il convient de constater que l'assureur a réévalué lui même l'indemnité au titre de cette garantie suite à l'aggravation du sinistre.

Les intimés produisent deux devis pour un montant totale de 16 086,40 € TTC se décomposant comme suit :

-devis Cevennes Tradi Services pour 15 101,90 € du 15 avril 2020,

-devis Eurl Lynelec pour 984,50 € du 11 octobre 2020.

L'appelant conteste ces devis soutenant:

-que pour les mêmes prestations, les intimés produisaient en première instance un devis de [D] [M] du 25 janvier 2020 d'un montant de 12 588,70 € TT au titre de la reprise des embellissements dans le salon et la cuisine, ainsi qu'un poste électricité, soit des tarifs moins élevés,

-que le devis de Cevennes Tradi Services prévoit un poste au titre de la pose d'un nouveau carrelage pour un montant de 1 456 € HT, travaux manifestement non justifiés au regard de la nature du sinistre, le carrelage n'ayant pas à être changé,

-que les travaux d'électricité figurent déjà dans les devis de [D] [M] pour 1 455 € HT et de Cevennes Tradi Services pour 1 945 € HT.

Or, il convient de rappeler que les travaux de reprise de la toiture ont été effectués en avril 2020, soit 3 mois après le devis de [D] [M], période pendant laquelle les dommages se sont aggravés outre l'augmentation des prix du marché.

En revanche, les intimés ne démontrent pas la nécessité de changer le carrelage, poste non compris dans le devis de M.[D] [M], tandis que les procès verbaux de maître [O] de 2017 et 2018 ne révèlent pas une dégradation du carrelage.

Enfin, l'analyse comparative du devis de Cevennes Tradi Services et du devis de l' Eurl Lynelec révèle que le premier contient effectivement les prestations du second sous l'intitulé « Électricité ( en sous traitance) »

Infirmant le jugement déféré, la SA BPCE sera en conséquence condamnée à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 12 055,20 € au titre du devis de Cevennes Tradi Services déduction faite du poste carrelage (1602,60 € TTC) hors devis de l'Eurl Lynelec, puis de la franchise de 150 € et de la somme de 1294,10 € déjà versée à l'assurée.

Sur les demandes de dommages et intérêts des intimés pour résistance et appel abusif,

Eu égard à la présente décision, la résistance abusive n'est pas caractérisée, pas plus que la caractère abusif de l'appel.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et les intimées seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions au titre des dépens du jugement déféré seront confirmées tandis que celles au titre des frais irrépétibles de première instance seront infirmées sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SA BPCE .

En effet, par des motifs que la cour adopte, les frais de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens mais de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimées leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera alloué la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné la SA BPCE IARD à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 24.000 € au titre de la garantie « perte d'usage »,

- condamné la SA BPCE IARD à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 16.086,40 € au titre de la garantie « dégâts des eaux »,

- condamné la SA BPCE IARD à verser à Mme [W] [C] [B] et Mme [F] [C] [B] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA BPCE IARD à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 2 000 € au titre de la garantie « perte d'usage »,

Condamne la SA BPCE IARD à payer à Mme [F] [C] [B] la somme de 12 055,20 € au titre de la garantie « dégâts des eaux », déduction faite de la franchise contractuelle de 150 € et de la somme de 1294,10 € déjà versée à l'assurée,

Déboute Mme [W] [C] [B] et Mme [F] [C] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne la SA BPCE IARD aux dépens d'appel.

Condamne la SA BPCE IARD à payer à Mme [W] [C] [B] et Mme [F] [C] [B] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,