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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 20 septembre 2023, n° 20/03828

LYON

Arrêt

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CA Lyon n° 20/03828

20 septembre 2023

N° RG 20/03828 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBVN

Décision duTribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 19 mai 2020

RG : 15/14581

Société SMA SA

C/

[W]

[O] EPOUSE [W]

[W]

[T]

[A]

S.A. GENERALI IARD

S.A. MAAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Septembre 2023

APPELANTE :

La société SMA anciennement dénommée SAGENA, SA a directoire et conseil desurveillance, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 000 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] prise en son

établissement de[Localité 9]), [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704

INTIMÉS :

1- Monsieur [F] [H] [C] [W], né le 6 mars 1938 à [Localité 11], domicilié [Adresse 12], [Localité 10]

2- Madame [S] [B] [P] [O] épouse [W], née le 27 novembre 1938 à[Localité 14] (38), domiciliée avec son époux [Adresse 12], [Localité 10],

3- Monsieur [R] [W] demeurant [Adresse 7], [Localité 13]

Représentés par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

M. [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON

Compagnie GENERALI

Société Anonyme au capital de 59.493.775 euros

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552062663

domiciliée [Adresse 3] -[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

La société MAAF ASSURANCES SA au capital de 160 000 000 €, inscrite au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, recherchée en qualité de dernier assureur de Monsieur [F] [X]

Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446

M. [M] [T]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Signification de la déclaration d'appel le 7 septembre 2020 en l'étude d'huissier

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2023

Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023

Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

[F] [W] et son épouse, née [S] [O] (ci-après époux [W]), sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 13], construite en maçonnerie de pisé sur soubassement en pierre.

Ils ont pour voisin [R] [W], frère de [F] [W].

[F] [X], assuré par la compagnie Générali jusqu'au 31 décembre 2005 et par la société Maaf Assurances à compter du 1er janvier 2006, est intervenu sur les façades de ladite maison courant 2005 pour effectuer un enduit ciment sur le mur en pisé.

Par devis en date du 18 mars 2014, les époux [W] ont confié à [M] [T], assuré auprès de la société Sagena, devenue SMA, la réfection partielle des enduits de façade des murs de leur maison, moyennant la somme de 6.923 € HT.

[M] [T] est intervenu les 30 avril et 2 mai suivants pour piquer les enduits des façades concernées. Dans le courant de l'après-midi du 2 mai, un des murs s'est fissuré avant de s'effondrer de toute sa hauteur.

Une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la société Sagena, devenue SMA, qui a refusé sa garantie.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2014, et à la demande des époux [W], Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues successivement à [F] [X] et à ses deux assureurs.

Au cours des opérations d'expertise, Monsieur [G] a préconisé la réalisation de travaux de sécurisation du site et par ordonnance de référé du 1er septembre 2014, [M] [T] et la SMA ont été condamnés à verser aux époux [W], à titre provisionnel, la somme de 38.256 € au titre des travaux urgents de mise en sécurité du bien.

L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2015.

Par exploits en date des 18, 20 et 25 novembre 2015, les époux [W] ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun [M] [T], son assureur la société Sagena, [F] [X] et ses assureurs, la compagnie Générali et la société Maaf Assurances, aux fins d'être indemnisés des préjudices subis en raison de l'effondrement du mur.

[R] [W] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 19 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a :

Déclaré irrecevables les prétentions formées par les époux [W], [R] [W] et [M] [T] à l'encontre de [F] [X], ce dernier étant défaillant à la procédure et leurs conclusions ne lui ayant pas été notifiées ;

Sur les prétentions des époux [W]

-Déclaré [M] [T] et [F] [X] responsables du préjudice subi par les époux [W] du fait de l'effondrement du mur de leur maison d'habitation à hauteur de 90 %, les époux [W] ayant contribué à leur propre dommage à hauteur de 10 % ;

- Fixé le préjudice des époux [W] occasionné par le désordre aux sommes suivantes :

o 38 256 € au titre des travaux de démolition et de sécurisation du site,

o 74 425,73 € au titre des travaux de reconstruction de la maison,

o 5 022,10 € au titre du suivi du chantier de reconstruction,

o 7 000 € au titre de la perte de contenu,

o 900 € par mois au titre de la perte de jouissance du bien sinistré pour la période du 2 mai 2014 à l'échéance du délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation,

o 6 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,

o 53,29 € par semestre à compter du 9 juillet 2014 et jusqu'à trois mois après versement de l'indemnisation, au titre de l'assurance de l'appartement de [Localité 10],

o 555 € au titre de la taxe d'habitation,

o 2 599,06 € au titre des frais kilométriques liés à l'entretien de la basse-cour ;

- Dit que les époux [W] garderont à leur charge 10 % de ces sommes, correspondant à leur part de responsabilité ;

- Condamné la société SMA à garantir son assuré [M] [T] ;

- Dit que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,

- Condamné in solidum [M] [T], son assureur la société SMA et [F] [X] à payer aux époux [W] les sommes de :

o 34 430,40 € au titre des travaux de démolition et de sécurisation du site,

o 66 983,16 € au titre des travaux de reconstruction de la maison,

o 4 519,89 € au titre du suivi de chantier de reconstruction,

o 6 300 € au titre de la perte de contenu,

o 810 € par mois au titre de la perte de jouissance du bien sinistré pour la période du 2 mai 2014 à l'échéance du délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation,

o 5 400 € chacun au titre de leur préjudice moral,

o 47,96 € par semestre à compter du 9 juillet 2014 et jusqu'à trois mois après versement de l'indemnisation, au titre de l'assurance de l'appartement de [Localité 10],

o 499,50 € au titre de la taxe d'habitation,

o 2 339,15 € au titre des frais kilométriques liés à l'entretien de la basse-cour ;

- Débouté les époux [W] de leurs prétentions relatives aux frais de relogement ;

- Dit que dans les rapports entre coresponsables, le partage de responsabilité est le suivant : [M] [T] : 78 %, [F] [X] : 22% ;

- Débouté les parties de leurs prétentions formées à l'encontre de la société Maaf Assurances et de la compagnie Générali ;

- Condamné [F] [X] à garantir la SMA à hauteur de 22 % du préjudice indemnisable des demandeurs.

Sur les prétentions d'[R] [W]

- Déclaré [M] [T] responsable du trouble anormal de voisinage subi par [R] [W] ;

- Condamné [M] [T] et son assureur, la société SMA à payer à [R] [W] une somme de 1 000 € en réparation de la perte de jouissance de son véhicule ;

- Débouté [R] [W] de ses prétentions relatives au trouble de jouissance de la terrasse et du jardin ;

- Condamné les époux [W] à garantir [M] [T] à hauteur de 10 % de cette somme ;

- Condamné la société SMA à garantir son assuré [M] [T], dans les limites de ses plafonds de garantie et franchise ;

- Débouté les parties de leurs prétentions formées à l'encontre de la société Maaf Assurances et de la compagnie Générali ;

- Condamné [F] [X] à garantir la société SMA à hauteur de 20 % du préjudice total d'[R] [W] ;

Sur les demandes accessoires

- Dit que l'indemnisation relative aux travaux de reconstruction de la maison et au suivi du chantier de reconstruction sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 juillet 2015, date de dépôt du rapport, jusqu'à la date de la présente décision ;

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts au bénéfice des époux [W], conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;

- Condamné in solidum [M] [T] et la société SMA aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Condamné in solidum [M] [T] et la société SMA à payer aux époux [W] une somme de 5.000 € et à [R] [W] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné [F] [X] à garantir la société SMA à hauteur de 22 % des dépens et frais irrépétibles alloués aux époux [W] ;

- Condamné les époux [W] à garantir [M] [T] à hauteur de 10 % des frais irrépétibles alloués à [R] [W] ;

- Condamné [F] [X] à garantir la société SMA à hauteur de 20 % des frais irrépétibles alloués à [R] [W] ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Le tribunal a notamment retenu :

Qu'en l'absence de fonction d'étanchéité, l'enduit de façade ne saurait être considéré comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, le désordre ne relevant pas en conséquence de la responsabilité décennale ;

Que [M] [T] a manqué à son obligation de conseil et commis une faute dans l'exécution des travaux, à l'origine de l'effondrement du mur, en ne proposant pas aux époux [W] une solution adaptée après avoir constaté l'humidité du mur en pisé , en poursuivant le piquage des enduits sur toute la hauteur des deux murs avec un marteau-piqueur qui a généré d'importantes vibrations et provoqué l'effondrement du mur ;

Qu'en utilisant un enduit de façade en ciment, ce qui est contraire aux régles de l'art pour un mur en pisé, [F] [X] a également commis en faute ayant participé à la réalisation du dommage ;

Qu'en faisant installer au travers du mur qui s'est effondré un tuyau d'évacuation des

condensats de la chaudière, les époux [W] ont contribué à leur propre dommage dès lors que c'est la seule source d'humidité qui a été mise en avant par l'expert ;

Que les contributions de chacun à la réalisation du dommage doivent être fixées à 70 % pour [M] [T], 20 % pour [F] [X] et 10 % pour les époux [W] ;

Que la compagnie Générali, assureur de [F] [X], n'est pas tenue à garantie, s'agissant d'une garantie soumise à déclaration pendant la durée de celle-ci et que la garantie de la société Maaf Assurances, assureur de [F] [X] à compter du 1er janvier 2006 n'est pas plus mobilisable, dès lors que l'activité de façadier ne rentre pas dans le champ d'application de la garantie.

Par déclaration en date du 17 juillet 2020, la société SMA a interjeté appel de l'intégralité de la décision sauf en ce que le tribunal a retenu les limites de sa garantie (plafond et franchise) et débouté [R] [W] de ses prétentions relatives aux troubles de jouissance de la terrasse et du jardin.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 3 juin 2021, la société SMA demande à la Cour de :

Vu les articles 1217 et 1231-1, 1382 et 1792 du Code civil,

À titre principal :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 19 mai 2020 dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de ses écritures),

Juger que [F] [X] porte une part de responsabilité très prépondérante dans la survenance du sinistre, ses travaux étant la cause et l'origine de l'humidité emprisonnée dans le mur en pisé en raison de l'enduit ciment qu'il a réalisé,

Constater que les époux [W] sont également responsables, en raison de l'évacuation des condensats de chauffage dans le mur en pisé, travaux réalisés soit par Monsieur [W], soit par un tiers et dont ils ont toujours voulu taire le nom sans raison valable.

En conséquence :

Condamner [F] [X] à prendre à sa charge définitive une part prépondérante des éventuelles condamnations qui seront prononcées par la Cour ;

Constater que la responsabilité de [M] [T] ne peut être que résiduelle, son intervention n'ayant été que l'élément déclencheur du sinistre ;

Constater que les travaux de démolition, sécurisation et de reconstruction s'élèvent tout au plus à 117.703,83 € ;

Déduire de cette somme la provision versée par la SMA à hauteur de 38.256 € ;

Constater que la réclamation pour la perte de contenu ne saurait être supérieure à 1.756,90 € ;

Rejeter la demande de préjudice de jouissance ;

Rejeter la demande de réparation du préjudice moral telle que formée par les époux [W], sauf à leur allouer la somme de 3.000 € ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des loyers du fait de leur relogement ;

Rejeter la demande d'indemnisation de la taxe d'habitation qui n'est pas justifiée ;

Rejeter la demande de préjudice pour indemnité kilométrique pour l'entretien quotidien de la basse-cour ;

Faire droit aux appels en garantie de la SMA, en conséquence ;

Condamner in solidum [F] [X] et ses assureurs, la compagnie Generali, pour les préjudices matériels (démolition, sécurisation du site et reconstruction), et la société Maaf Assurances, pour tous les autres préjudices consécutifs, après déduction de la quote-part de responsabilité restant à la charge des époux [W], à relever et garantir intégralement la SMA de toute les condamnations mises à la charge de son assuré ;

Débouter la compagnie Generali et la société Maaf Assurances de leurs refus de garantie infondés et juger qu'elles doivent garantir leur assuré [F] [X] au titre de sa responsabilité civile professionnel et décennale, l'enduit ciment relevant bien des activités assurées et ayant une fonction d'étanchéité.

En tout état de cause,

Faire sommation à la société Maaf Assurances de verser aux débats devant la cour les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par [F] [X] ;

Condamner in solidum [F] [X] et ses assureurs, la compagnie Generali et la société Maaf Assurances à payer à la SMA la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses demandes, la société SMA soutient essentiellement :

Que [M] [T] ne saurait supporter la responsabilité principale du sinistre dès lors que :

Les cause et origines du sinistre sont imputables à l'enduit en ciment, réalisé par [F] [X], contrairement aux règles de l'art, et à la présence d'humidité dans le pisé en raison de l'évacuation des condensats de la chaudière installée par Monsieur [W] ou par un tiers dont il souhaite taire le nom directement dans le mur en pisé ;

Le piquetage de l'enduit n'a été que l'élément déclencheur, [M] [T] ayant effectué son intervention conformément aux règles de l'art ;

Que l'intervention de [M] [T] n'est pas causale, mais uniquement révélatrice de l'état de dégradation avancée du mur en pisé avant qu'il n'intervienne et qu'en conséquence, il doit être jugé que la responsabilité de [F] [X] est principale et que celle des époux [W] doit être également largement retenue, celle de [M] [T] n'étant que résiduelle ;

Que le montant retenu par le tribunal au titre des travaux n'est pas contesté par l'appelante, sauf en ce qu'il ne déduit pas la provision de 38 256 € qu'elle a d'ores-et-déjà versée ;

Que les montants retenus par le tribunal au titre de la perte de contenu et du préjudice moral sont surévalués de même que la somme retenue au titre du préjudice de jouissance ;

Que le remboursement d'indemnités kilométriques ne saurait être retenue par la cour dans la mesure où rien n'obligeait les époux [W] à faire des déplacements pour entretenir leur basse-cour dès lors que le frère de Monsieur [W] habite dans la maison mitoyenne et peut nourrir les poules ;

Que la Sma SA est recevable et fondée à faire des appels en garantie contre [F] [X] et les deux assureurs successifs, la compagnie Générali et la société Maaf Assurances, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Que la garantie décennale de la compagnie Générali est bien mobilisable sur le volet de la responsabilité civile décennale dès lors que les travaux de M. [F] [X] constituent bien un ouvrage puisque l'enduit, a fortiori en ciment, a bel et bien une fonction d'étanchéité ;

Que la société Maaf Assurances ayant dénié sa garantie aux motifs que l'enduit de façade mis en œuvre par [F] [X] n'entrait pas dans l'activité de maçonnerie déclarée par son assuré, elle est fondée à solliciter le versement aux débats par la Maaf des conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par [F] [X].

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 mars 2021, les époux [W] et [R] [W] demandent à la Cour de :

Vu l'article 1231-1 du Code civil (ex 1147),

Dire l'appel principal interjeté par SMA SA et l'appel incident interjeté par la société Maaf Assurances recevables mais non fondés.

I. Confirmer le jugement sur les responsabilités de [M] [T], [F] [X] et sur la garantie due par la société SMA,

II. Débouter [F] [X] de sa fin de non-recevoir liée à la prescription de l'action formée à son encontre,

III : Réformer le jugement sur la responsabilité des époux [W] et statuant à nouveau :

Dire et juger qu'aucune faute à l'origine du sinistre et part de responsabilité ne peut être imputée aux époux [W],

IV. Réformer le jugement sur la garantie due par la compagnie Generali et la société Maaf Assurances et sur le quantum des condamnations prononcées à leur bénéfice, et statuant à nouveau :

Condamner in solidum, [M] [T], la société SMA, [F] [X], la compagnie Generali et la société Maaf Assurances au paiement des sommes suivantes à Monsieur et Madame [W] en réparation des préjudices consécutifs à l'effondrement de leur maison le 2 mai 2014 soit :

- 38.256 € TTC au titre des travaux de démolition et de sécurisation du site,

- 74.425,73 € TTC au titre des travaux de reconstruction de la maison,

- 7.891,87 € TTC au titre de la mission de suivi du chantier de reconstruction,

- 13.809,00 € au titre de la perte de contenu,

- 900 € / mois pour la période du 2 mai 2014 à l'échéance d'un délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation à la somme au titre du préjudice de jouissance,

- 8.000,00 € à Madame [W] en réparation de son préjudice moral,

- 8.000,00 € à Monsieur [W] en réparation de son préjudice moral,

- 35 304,48 € en remboursement du montant du loyer mensuel réglé pour l'appartement de [Localité 10] puis celui de [Localité 13] (outre les charges) du jour de leur entrée dans les lieux jusqu'à trois mois après le paiement effectif des condamnations prononcées par le jugement,

- 9 764.97 € sur la base de 6,97 € par jour à compter du 9 juillet 2014 jusqu'au 9 mai 2018 au titre de l'indemnité kilométrique correspondant aux trajets par l'entretien quotidien de la basse-cour,

- 482,39 € au titre des cotisations d'assurance payées pour l'appartement de [Localité 10] puis celui de [Localité 13] jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation,

- 543 € au titre de la taxe d'habitation correspondant à l'appartement de [Localité 10] au titre de l'année 2018.

Condamner in solidum [M] [T], la société Sagena, [F] [X], la Compagnie Generali, la société Maaf Assurances au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu l'article 651 du Code Civil et la jurisprudence d'application :

V. Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré [M] [T] responsable des préjudices de jouissance subis par Monsieur [R] [W] du fait de l'effondrement de la maison des époux [W] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,

VI. Le réformer sur le quantum des condamnations prononcées au bénéfice d'[R] [W] et statuant à nouveau :

Condamner solidairement [M] [T] et la société SMA son assureur à payer à [R] [W] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice.

VII. Dans tous les cas,

Condamner in solidum [M] [T] , la SA SMA, [F] [X], la compagnie Generali et la société Maaf Assurances à payer aux époux [W] le somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner solidairement [M] [T] et la société SMA son assureur à payer à [R] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Me Valérie Orhan-Le lièvre, de la SELARL Forestier Lelièvre Rey, sur son affirmation de droit.

À l'appui de leurs demandes, les époux [W] et [R] [W] font valoir :

Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

Que l'expert retenant à l'encontre de [M] [T] une erreur grossière à l'origine de l'effondrement du mur, sa responsabilité est avérée ;

Que la qualification des travaux est sans incidence au titre de la prescription soulevée par [F] [X] dès lors qu'en application de l'article 1792-4-3 du Code civil, le délai de recours contre les constructeurs est de 10 ans à compter de la construction ou en l'absence de réception de 10 ans à compter de la manifestation des dommages et qu'en l'espèce, l'action a été engagée 9 ans après la réception des travaux et n'est donc pas prescrite ;

Qu'en application de la jurisprudence constante, l'entrepreneur qui intervient pour un ravalement de façade avec imperméabilisation et traitement des fissures engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie décennale et que, subsidiairement, cette responsabilité peut en toute hypothèse être recherchée sur le fondement des dommages intermédiaires ;

Que le rapport d'expertise permet d'établir la responsabilité contractuelle de [F] [X] vis-à-vis des époux [W] puisque l'expert a retenu que l'application d'un enduit en ciment est inadapté à un mur en pisé ;

Que le dispositif mis en place pour évacuer les condensats de la chaudière a été conçu pour que l'eau de la chaudière s'évacue non dans le mur mais à distance de ce mur grâce à la dépassée du tuyau en cuivre de plus de 10 cm et son raccordement à un tuyau d'arrosage jusqu'à la jardinière située à proximité et qu'en conséquence, si de l'eau a pu s'infiltrer à partir de ce dispositif, c'est en quantité infime et donc sans relation avec l'effondrement du mur, et qu'il est par ailleurs faux et contraire aux conclusions de l'expert de soutenir que l'eau s'évacuait dans le mur lui même ;

Que seuls [M] [T] et [F] [X], co-responsables, sont donc tenus in solidum de réparer l'entier préjudice et que la compagnie Generali, assureur de [F] [X], est tenue à garantie au titre de la responsabilité décennale, s'agissant d'un ouvrage.

Sur l'indemnisation des préjudices

Qu'il convient de retenir un taux de 11 % et non de 7 % du montant HT des travaux de reconstruction soit 7 891,87 € TTC au titre du coût du suivi du chantier dès lors qu'au-delà de la mission stricte de suivi, l'architecte va déposer le dossier du permis de construire pour la reconstruction après sinistre et établir des plans d'exécution pour la direction des travaux, ceux fournis pour la consultation ne pouvant servir dans ce cadre ;

Que le préjudice de la perte du contenu a été évalué à la somme de 13 809,00 € suite à un inventaire raisonnable et objectif établi par les époux [W], complété par quelques factures qui ont pu être retrouvées et que ce montant doit être retenu ;

Que leur préjudice moral a été sous-évalué, alors qu'ils ont vu un pan de leur vie, de leurs souvenirs s'effondrer avec l'immeuble, dû quitter la maison et le village, leurs animaux qu'ils affectionnent pour un appartement sans jardin dans lequel ils ne peuvent recevoir leurs enfants et petits-enfants ;

Que les premiers juges ont à tort écarté l'indemnisation au titre du coût de leur relogement aux motifs que ce préjudice se confondait avec leur préjudice de jouissance, alors que le coût du loyer qu'ils ont dû régler pour se reloger est une charge financière qu'ils doivent exposer en raison de leur relogement et que pour la maison sinistrée ils ne payaient en revanche au jour du sinistre aucun loyer et aucun prêt ;

Que c'est à tort que les premiers juges ont limité le préjudice concernant les frais kilométriques engagés pour nourrir leurs poules, l'entretien de la basse-cour ayant été nécessaire jusqu'à leur retour à [Localité 13] soit jusqu'au 9 mai 2018 ;

Sur le préjudice d'[R] [W]

Qu'[R] [W] a subi du fait de l'effondrement de la maison de son frère un préjudice de jouissance, indemnisable sur le fondement du trouble anormal du voisinage car étant dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule du jour du sinistre, le 2 mai 2014, au 3 décembre 2014, jour du déblaiement du chantier (soit 7 mois), son véhicule étant stationné dans son garage au moment du sinistre et ne pouvant être évacué du fait de la présence de gravât sur le chemin d'accès ;

Qu'il n'a pu par ailleurs utiliser sa terrasse et son jardin sur la même période et notamment durant tout l'été 2014 du fait de la présence de matériel et gravats sur les espaces extérieurs, cette gène étant établie par les photos annexées au rapport d'expertise ;

Qu'au regard de ces éléments, son préjudice a été sous-évalué.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 avril 2021, [F] [X] demande à la Cour de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 mai 2020 en toutes ses disposions sauf en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs prétentions relatives aux frais de relogement ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que l'action des époux [W] à son encontre est prescrite ;

Déclarer l'action des époux [W], à son encontre irrecevable.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les époux [W] ne démontrent pas l'existence d'une faute de [F] [X] et d'un lien de causalité avec le préjudice qu'ils invoquent ;

Les débouter de toutes leurs demandes à l'encontre de [F] [X].

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que les époux [W] ne justifient pas de leur trouble de jouissance, de leur préjudice moral, de leur préjudice au titre des indemnités kilométriques et de leur préjudice au titre de la perte de contenu de leur maison et les débouter de leurs demandes à ce titre ;

Dire et juger que les garanties des sociétés Maaf Assurances et Générali sont mobilisables ;

Condamner in solidum les sociétés Maaf Assurances et Générali à relever et garantir [F] [X] de toute condamnation prononcée à son encontre ou à régler directement aux époux [W] le montant des condamnations.

En toute hypothèse,

Condamner in solidum les époux [W], les sociétés Maaf Assurances et Générali, [M] [T] et ur [R] [W] à lui verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses demandes, [F] [X] soutient essentiellement :

A titre principal,

Que l'action des époux [W] à son encontre est prescrite dès lors que les travaux de réfection de façade qu'il a exécutés ont été achevés en octobre 2005, que les premiers désordres sont apparus en 2007, que la prescription de 10 ans visée à l'article 1792-4-3 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce, les travaux en cause ne pouvant être qualifiés d'ouvrage, outre qu'il est intervenu au titre d'un contrat d'entreprise et non en qualité de constructeur, et qu'en conséquence l'action dirigée à son encontre est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ;

A titre subsidiaire,

Que sa responsabilité ne peut être engagée puisqu'il a réalisé son travail dans les règles de l'art, que l'enduit est identique à celui qui était en place et recouvre encore toute la maison, que de nombreux murs en pisé sont recouverts d'un enduit à base de ciment de sorte qu'il n'a commis aucune faute dans le choix et l'application de cet enduit et que de plus, l'expert a précisé que cet enduit n'explique pas l'effondrement du mur ;

Qu'ainsi, son action n'a eu aucun rôle causal dans l'effondrement du mur, le mur étant très humidifié en raison du passage de l'évacuation du groupe sécurité de la chaudière à gaz des époux [W], installation non conforme faite postérieurement ; que le mur s'est effondré également en raison de l'intervention de [M] [T] en dehors des règles de prudence les plus élémentaires et qu'ainsi la responsabilité dans la survenance du sinistre incombe à [M] [T] et aux époux [W] ;

A titre infiniment subsidiaire :

Que tous les postes de préjudices invoqués par les époux [W] ne sont pas justifiés :

Au titre de la perte de contenu, seules quelques factures ont été versées, sans rapport avec les montants réclamés ;

Au titre du préjudice de jouissance, la valeur locative retenue est sans lien avec l'état et la situation effective du bien ;

Au titre du préjudice moral, la somme est surévaluée ;

Au titre des frais de relogement, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance couvre les frais de relogement ;

Au titre des frais kilométriques liés à l'entretien de la basse-cour, les époux [W] n'ont jamais démontré avoir effectivement réalisé ces trajets, d'autant plus qu'ils n'étaient pas nécessaires puisque le frère de Monsieur [W] habite dans la maison mitoyenne.

Qu'il était bien assuré auprès de la Maaf pour son activité de façadier dès lors que la nomenclature Maaf Assurances des activités du bâtiment et des travaux publics englobe dans l'activité maçonnerie et béton armé « les enduits intérieurs ou extérieurs projetés à la machine ou réalisée manuellement, à base d'un lien hydraulique adjuvanté ou non » ainsi que le « ravalement maçonnerie » ;

Que les conditions générales invoquées par la compagnie Générali ne sauraient lui être opposables dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il les a acceptées ;

que la garantie de la compagnie Générali était due pendant toute la durée où la responsabilité civile de [F] [X] pouvait être engagée, même après résiliation du contrat, et qu'elle est donc mobilisable puisque les travaux ayant donné lieu à la réclamation des époux [W] ont été réalisés en 2005, date à laquelle [F] [X] était assuré auprès de la compagnie Generali ;

qu'en outre, sa responsabilité contractuelle était bien garantie au titre du contrat souscrit.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 novembre 2021, la société Maaf Assurances demande à la Cour de :

Vu les articles 1231-1 et 1240 et 1792 et suivants du Code civil,

Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 en ce qu'il met hors de cause la compagnie Maaf Assurances et en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formées contre la compagnie Maaf Assurances ;

Réformer le jugement rendu le 19 mai 2020 en ce qu'il :

retient la responsabilité de [F] [X],

a condamné [F] [X] in solidum avec [M] [T] et la société SMA à indemniser les consorts [W],

a condamné [F] [X] a relevé et à garantir la compagnie SMA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 22 %,

a considéré que les désordres et préjudices relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun,

a fait droit aux demandes indemnitaires des époux [W] et d'[R] [W],

met hors de cause la compagnie Generali.

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

Juger que la responsabilité de [F] [X] n'est pas établie, nonobstant les conclusions expertales, aucune faute en lien direct et certain lui étant imputable ;

En conséquence, rejeter les demandes formulées à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances, recherchée ès-qualités de dernier assureur de [F] [X], comme injustifiées.

A titre subsidiaire,

Juger que la police souscrite par [F] [X] auprès de la compagnie MAAF n'est pas mobilisable en raison de ce que les travaux réalisés chez les époux [W] ne sont pas garantis et en raison de ce que les désordres relèvent de la responsabilité décennale de [F] [X].

En conséquence,

Juger que les désordres et les préjudices allégués par les époux [W] et [R] [W] seront garantis par la compagnie Generali ;

Rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF comme étant non fondée.

A titre très subsidiaire,

Juger que les préjudices allégués au titre de la perte de contenu, du préjudice de jouissance du préjudice moral, des indemnités kilométriques et des cotisations d'assurances ne sont pas justifiés en tout ou partie dans leur principe ou leur montant, conformément aux observations développées ci-avant.

En conséquence,

Rejeter la demande d'indemnisation formulée au titre de la perte de contenu allégué comme injustifiée, ou dire qu'elle ne saurait en toutes hypothèses excéder la somme de 1.756,9 € ;

Rejeter les demandes des époux [W] au titre des préjudices moral et de jouissance allégués comme injustifiées, ou à tout le moins les réduire dans de très larges proportions ;

Rejeter la demande formulée au titre des indemnités kilométriques comme injustifiée ;

Juger que la somme réclamée au titre du règlement des cotisations d'assurances afférentes à la location de l'appartement de [Localité 10] ne saurait excéder la somme de 53,29 € par semestre ;

Rejeter les demandes formulées par [R] [W] comme étant injustifiées.

En tout état de cause,

Juger que l'expert a retenu la responsabilité prépondérante de [M] [T] à hauteur de 70 à 80 %, et a imputé une part de responsabilité de 5 à 10 % à [F] [W] lui-même, de sorte que seule une part oscillant entre 15 et 20 % pourrait être retenue à l'encontre de [F] [X] ;

Juger également que [F] [X] était assuré auprès de la compagnie Generali du 3 mars 1993 au 1er janvier 2006, étant rappelé que les enduits de façades ont été réalisés par ses soins au cours de l'année 2005.

En conséquence,

Juger que la société Maaf Assurances, recherchée ès-qualités de dernier assureur de [F] [X], ne saurait en toutes hypothèses être tenue que de la prise en charge des dommages immatériels, et dans la proportion retenue par l'expert, les dommages matériels devant quant à eux être pris en charge par la compagnie Generali ;

Juger que la compagnie Maaf Assurances ne saurait être tenue que dans les limites de ses garanties (franchise et plafond) ;

Condamner in solidum [M] [T], son assureur SMA, et la compagnie Generali à relever et garantir la compagnie Maaf Assurances de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, [F] [W] devant quant à lui conserver à sa charge une partie du préjudice ;

Les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Fanny Charvier, Avocat, sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, la société Maaf Assurances soutient essentiellement :

Qu'elle doit être mise hors de cause en l'absence de responsabilité de [F] [X] dès lors qu'il ressort nettement du rapport d'expertise que le sinistre trouve en réalité son origine dans deux seules et uniques causes clairement identifiées, à savoir un mauvais raccordement de l'évacuation des condensats de la chaudière par les époux [W] et la réalisation d'un piquage de l'ancien enduit du mur en pise au moyen d'un marteau piqueur par [M] [T] ;

Que les enduits appliqués par [F] [X] ne constituent pas une cause directe et certaine du sinistre puisque l'expert judiciaire rappelle lui-même que l'application de l'enduit ciment aurait été « potentiellement préjudiciable » et qu'il n'est aucunement démontré qu'il existait un phénomène d'humidification du mur au moment de l'intervention de [F] [X].

A titre subsidiaire,

Que la garantie de la police souscrite auprès de Maaf Assurances n'est pas mobilisable car seules sont garanties les activités de béton armé et de carrelage et non la réalisation d'un enduit de façade, que de plus les désordres relèvent de la garantie décennale et ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Que c'est donc à l'assureur de [F] [X] au moment de la réalisation des travaux de garantir lesdits désordres, soit la compagnie Generali ;

A titre infiniment subsidiaire,

Que les demandes formulées par les époux [W] au titre de l'indemnisation de leurs préjudices sont pour la plupart injustifiées et que leur montant est hors de toute proportion avec la réalité des préjudices subis ;

Qu'il ne peut y avoir de solidarité de la condamnation, l'expert judiciaire ayant identifié des causes distinctes qui sont à l'origine des désordres et ayant fixé des quotes-parts de responsabilité qu'il a imputées aux différents intervenants ;

Que les demandes d'[R] [W] ne sont pas justifiées puisqu'il ne rapporte aucun élément de preuve sur la durée d'immobilisation prétendue de son véhicule et aucun justificatif pour apprécier le montant de son préjudice ;

Que [F] [X] est bien garanti par la compagnie Générali au titre de la responsabilité civile chef d'entreprise sur tous les fondements, qu'ils soient contractuels ou délictuels, et au titre de sa garantie décennale, les enduits constituant un élément indissociable de la façade ;

Qu'à titre subsidiaire, Maaf Assurances, recherchée ès qualité de dernier assureur de [F] [X], ne saurait en toutes hypothèses être tenue que de la prise en charge des dommages immatériels, et dans la proportion retenue par l'expert, les dommages matériels devant quant à eux être pris en charge par la compagnie Générali.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 4 juin 2021, la compagnie Générali demande à la Cour de :

Vu les anciens articles 1315 et 1240 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 4, 5 et 9 du code de procédure civile, Vu les articles L112-6 et L124-3 du Code des assurances,

A titre principal :

Confirmer en tout point le jugement rendu en ce qu'il a retenu la mise hors de cause de Generali ;

En conséquence :

Sur le volet responsabilité civile décennale :

Juger que les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage et que l'article 1792 du Code civil n'est donc pas applicable ;

Juger que la garantie responsabilité civile décennale de Generali n'est pas mobilisable.

Sur les volets des garanties facultatives responsabilité civile et contractuelle :

Juger que la résiliation est intervenue avant la réclamation ;

Juger que la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable ;

Juger que la responsabilité contractuelle de [F] [X] n'est pas assurée au titre de la police souscrite auprès de la compagnie Generali.

A titre subsidiaire :

En cas d'infirmation du jugement sur la mise hors de cause de la compagnie Generali,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à [F] [X],

Juger que la preuve de la responsabilité de [F] [X] n'est pas rapportée.

En conséquence,

Mettre hors de cause la compagnie Generali.

A titre très subsidiaire , sur les appels en garantie et le quantum :

Condamner in solidum les époux [W], [M] [T] et son assureur la SMA et la société Maaf Assurances à relever et garantie indemne la compagnie Generali de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.

Sur les préjudices :

- Sur les travaux de reprises : confirmer le jugement sur le quantum des travaux de reprise ;

En conséquence, limiter la demande des époux [W] aux sommes suivantes :

o 38.256 euros TTC au titre des travaux de démolition et de sécurisation du site ;

o 74.425,73 euros TTC au titre des travaux de reconstruction de la maison ;

o 5.000 euros TTC au titre de la mission de suivi de chantier de reconstruction.

- Sur les autres postes de préjudices :

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu 7.000 € au titre de la perte de contenu ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu 900 € / mois de préjudice de jouissance et limiter ce préjudice à de plus justes proportions ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a validé le préjudice moral à hauteur de 6.000 € / chacun et le limiter à 10.000 € conformément au rapport d'expertise ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a validé les postes complémentaires de préjudices tel que suit :

o 53,29 € par semestre à compter du 9 juillet 2014 et jusqu'à trois mois après versement de l'indemnisation ;

o 555 € au titre de la taxe d'habitation ;

o 2.599,06 € au titre des frais.

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une participation à hauteur de 10 % aux consorts [W] du fait de leur part de responsabilité dans la réalisation du désordre.

En tout état de cause,

Sur les limites et franchises de la police Generali :

Dire et juger que la compagnie Generali ne saurait être condamnée que dans les limites de son contrat, qu'elle est bien fondée à opposer ses franchises au bénéficiaire de ses indemnités en matière de garanties facultatives.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Condamner in solidum les époux [W], [M] [T] et son assureur la SMA et la société Maaf Assurances à verser à la compagnie Generali la somme de 3.000 € au titre de l'article 699 et 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP Brumm et associés.

À l'appui de ses demandes, la compagnie Générali soutient à titre principal qu'elle doit être mise hors de cause, ses garanties n'étant pas mobilisables, en ce que :

sa garantie décennale n'est pas mobilisable, les travaux réalisés par [F] [X] ne caractérisant pas un ouvrage, l'enduit ciment mis en œuvre n'ayant aucune fonction d'étanchéité ;

ses garanties facultatives (responsabilité civile et contractuelle) ne sont pas non plus mobilisables, la résiliation étant intervenue antérieurement à la réclamation et la réclamation devant être effectuées lorsque la police est encore en vigueur, seule Maaf Assurances étant tenue en sa qualité de dernier assureur de [F] [X] ;

en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de [F] [X], recherchée par les consorts [W], n'est pas garantie par la police Générali.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les désordres ne son pas imputables à [F] [X] et que sa responsabilité n'est pas démontrée, aux motifs :

que l'expert judiciaire a retenu que les travaux de [F] [X] ne sont pas la cause prépondérante du sinistre et que surtout, [M] [T] a accepté en 2014 son support sans émettre la moindre réserve et, partant, a fait sien les défauts qui étaient susceptibles d'affecter ce mur lors de son intervention.

A titre infiniment subsidiaire, qu'elle est bien fondée dans ses appels en garantie contre [M] [T] et son assureur et les époux [W], alors que :

l'expert judiciaire impute une responsabilité prépondérante à [M] [T] qui a accepté de réaliser des travaux d'enduits sur un mur présentant une humidité anormalement importante ;

l'expert judiciaire impute également une part de responsabilité aux maîtres d'ouvrage qui ont sollicité auprès d'une connaissance la mise en œuvre d'un dispositif d'évacuation du groupe de sécurité de leur chaudière, dispositif qui s'avère non conforme et qui est à l'origine directe de l'humidification du mur effondré.

Elle indique enfin que certains préjudices demandés sont à réduire où à rejeter, alors que :

les demandeurs ne justifient que partiellement du montant des objets perdus suite à l'effondrement ;

ils ne justifient pas leur préjudice de jouissance, qui doit nécessairement être réduite à de plus justes proportions ;

le préjudice moral est surévalué.

Elle ajoute que les franchises, prévues pour des garanties facultatives doivent être déclarées opposables à tout bénéficiaire des indemnités et déduites de toute condamnation qui viendrait à être mise à la charge de la compagnie Générali.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

En application de ces dispositions, il n'appartient pas à la Cour de confirmer les chefs de la décision déférée qui ne sont pas critiqués puisqu'ils n'entrent pas dans le cadre de l'appel.

I : Sur l'action en responsabilité des époux [W] à l'encontre de [F] [X] et de [M] [T]

1) Sur la nature des travaux réalisés et les conséquences juridiques en termes de responsabilité

Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire :

qu'au cours de l'année 2005, [F] [X] s'est vu confier par les époux [W] la réfection de l'enduit de la façade arrière de leur maison , sur une surface de 60 mètres carrés, les travaux ayant été réalisés au cours du mois de septembre 2005 et ayant consisté à la mise en place d'enduits à base de ciment ;

que la facture correspondant à ces travaux, d'un montant de 3 023,67 € TTC, a été réglée le 11 novembre 2005 par les époux [W] après achèvements des travaux, ce sans réserves.

Il n'est pas contesté qu'en application de l'article 1792 du Code civil, les garanties légales ne peuvent intervenir que si les désordres concernés sont relatifs à la construction d'un ouvrage immobilier.

A ce titre, les travaux effectués sur des existants, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il s'agissait d'intervenir sur un mur en pisé préexistant, peuvent recevoir la qualification d'ouvrage de construction donnant lieu à application des garanties légales s'il s'agit d'importants travaux de rénovation assimilables à de véritables travaux de construction immobilière.

Or en l'espèce, les travaux en litige ne concernaient que la réfection de l'enduit de façade et ne peuvent de ce fait être considérés comme un ouvrage de construction, étant en outre observé que, si les époux [W] et la SMA soutiennent que l'enduit devait faire fonction d'étanchéité, aucun élément ne permet de l'établir, et que c'est en outre contradictoire avec ce qu'a relevé l'expert qui indique justement que le manque de porosité du revêtement en ciment était incompatible avec un mur en pisé.

Il en résulte que c'est à raison que les premiers juges ont jugé que la qualification d'ouvrage ne pouvait être retenue pour les travaux concernés et que la responsabilité de [F] [X] ne pouvait être retenue que sur un fondement contractuel et plus précisément les dispositions de l'article 1147 du Code civil, applicable à l'espèce.

S'agissant des travaux réalisés par [M] [T], la Cour ne peut que constater qu'ils n'ont pu s'achever du fait de l'effondrement du mur, qu'aucune réception n'est donc intervenue et que par voie de conséquence, ils relèvent nécessairement de la responsabilité contractuelle de l'intervenant, les garanties légales étant fermées à défaut de réception.

2) Sur la prescription de l'action diligentée par les époux [W] à l'encontre de [F] [X]

Il a été retenu précédemment que les travaux confiés à [F] [X] ne constituaient pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil et qu'en conséquence, la responsabilité de [F] [X] ne pouvait être mise en jeu qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun énoncée à l'article 1147 du Code civil.

Or, dès lors que [F] [X] ne peut être considéré comme constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, du fait de la nature des travaux qui lui ont été confiés, les dispositions de l'article 1792-4-3 du Code civil et la prescription de dix ans édictée par cet article ne lui sont pas applicables et l'action à son encontre est soumise à la prescription énoncée à l'article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Pour autant, la faute que reproche les époux [W] à [F] [X] est celle d'avoir appliqué en 2005 sur la façade de leur maison un enduit à base de ciment, inadapté à un support en pisé, ce qui selon eux aurait nui à la solidité du mur.

Or, s'ils avaient nécessairement connaissance dès la fin des travaux de l'application de cet enduit en ciment, les époux [W] n'avaient pas en revanche connaissance, n'étant pas des professionnels de la construction, de ce que l'enduit appliqué était inadapté à un support en pisé, notamment parce qu'il ne permettait pas au mur de 'respirer' et emprisonnait l'humidité.

Il ressort du rapport d'expertise que ce n'est qu'en octobre 2013 qu'ils ont été alertés par Monsieur [I], qui installait leur cuisine, que le mur en pisé présentait une humidité anormale, ce dernier leur ayant conseillé de 'faire voir le problème' par un maçon, raison pour laquelle ils ont par la suite contacté [M] [T] (page 19 et 27 du rapport d'expertise judiciaire).

La Cour en déduit que ce n'est qu'à compter du mois d'octobre 2013 que les époux [W] ont été en mesure de savoir que leur mur présentait un sérieux problème d'humidité et que les travaux réalisés par [F] [X] étaient susceptibles d'être remis en cause, le mois d'octobre 2013 pouvant en conséquence être considéré comme le point de départ du délai de prescription quinquennale.

Or, il n'est pas contesté que les époux ont assigné [F] [X] et ses assureurs afin de leur rendre communes les opérations d'expertise au cours de l'année 2014, une ordonnance de référé du 29 juillet 2014 ayant fait droit à leur demande, et qu'ils ont assigné [F] [X] en indemnisation ainsi que ses assureurs devant le Tribunal de grande instance de Lyon au mois de novembre 2015, le délai de cinq ans n'étant à cette date pas expiré.

Il s'en déduit que l'action des époux [W] à l'encontre de [F] [X] n'est pas prescrite, est donc recevable et que [F] [X] doit être débouté de la fin de non recevoir qu'il a soulevée à ce titre.

3) Sur les responsabilités dans l'effondrement du mur

En application de l'article 1147 du Code civil, il appartient aux époux [W], dès lors qu'ils mettent en cause la responsabilité contractuelle de [F] [X] et [M] [T], de rapporter la preuve d'une faute commise par ces derniers dans l'exécution de leur prestation contractuelle et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le sinistre qu'ils ont subi, étant rappelé que les époux [W] reprochent à [F] [X] et [M] [T] d'avoir commis une faute contractuelle à l'origine de l'effondrement du mur de leur maison.

La Cour relève, à la lecture du rapport d'expertise, que le mur concerné est le mur Ouest de la partie Sud de la maison d'habitation des époux [W], lequel a emporté également en s'effondrant une partie du mur Sud.

Les époux [W] se fondent à ce titre sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G], lequel, dans son rapport, a retracé l'historique des interventions sur le mur litigieux et procédé à une analyse technique particulièrement précise et complète des éléments ayant conduit à l'effondrement du mur, rapport que la Cour retient en conséquence comme constituant un support suffisant pour apprécier la réalité des fautes alléguées et leur implication dans la survenue du sinistre.

L'expert note en premier lieu qu'en octobre 2005, [F] [X] a refait l'enduit du mur et mis en place un enduit en ciment, inadapté à un mur en pisé puisqu'un tel enduit confine l'humidité.

Il indique toutefois qu'il ne s'agit pas d'un élément déclenchant du sinistre, que de nombreux murs en pisé sont recouverts d'un enduit en ciment sans qu'il y ait d'effondrement, sous réserve qu'ils ne soient pas atteints par un problème d'humidité.

Il précise cependant qu'il existait en l'espèce vraisemblablement un problème préexistant d'humidification du mur, notamment parce que le pied du mur était érodé avant les travaux réalisés par [F] [X], sans pour autant être en mesure de définir son importance.

Il note en second lieu que postérieurement à l'intervention de [F] [X], les époux [W] ont fait installer par une connaissance, dont ils n'ont pas souhaité indiquer le nom, un tuyau en cuivre pour évacuer les condensats de la chaudière.

Ce tuyau, d'une soixantaine de centimètres de longueur et placé à environ 1,80 mètres de hauteur, traversait le mur et dépassait du mur sur une dizaine de centimètres, et était relié à un tuyau souple de type tuyau d'arrosage, d'environ 60 cm de long, dont le contenu s'écoulait dans une jardinière qui se trouvait au pied du mur.

Selon l'expert, la configuration de l'évacuation des condensats de la chaudière n'était pas conforme et constitue la cause la plus probable de l'humidification du mur.

Pour autant, il indique de nouveau que si cette humidification est un facteur préjudiciable, au même titre que l'enduit en ciment mis en place par [F] [X], il ne s'agit pas d'un facteur prépondérant dans la survenue du sinistre.

L'expert relève en troisième lieu qu'en octobre 2013, Monsieur [I], qui posait les meubles de la cuisine, a constaté que le mur en pisé était anormalement humide et a conseillé aux époux [W] de 'voir le problème' avec un maçon, raison pour laquelle ceux-ci ont pris contact avec [M] [T].

Concernant, en dernier lieu, l'intervention de [M] [T] , l'expert, après avoir relevé que le mur litigieux s'est effondré à la verticale, en liaison avec l'écrasement du soubassement qui était humide jusqu'à une hauteur d'environ 1,80 mètre, retient :

que le mur se trouvait, avant les travaux réalisés par [M] [T], dans une situation potentiellement préjudiciable : mur en pisé avec des enduits à base de ciment, inadaptés, mis en place par [F] [X] en 2005, et mur en pisé humide, en liaison avec le dispositif d'évacuation du groupe sécurité de la chaudière non conforme, mis en place à l'initiative des époux [W] postérieurement aux travaux de [F] [X] ;

que cette configuration, bien que défavorable, n'explique pas l'effondrement du mur ;

que [M] [T], saisi de ce problème d'humidité anormale, qui s'était confirmé lorsqu'il avait commencé à enlever les enduits en partie basse, n'aurait pas dû procéder au piquage des enduits, aurait dû être conscient que la configuration correspondait à une situation très préjudiciable pour la bonne tenue du mur et que la solution n'était pas de refaire les enduits mais d'abord de sécuriser l'ouvrage et de solutionner le problème d'humidité, ce qui aurait permis de sauver le bâtiment ;

qu'il aurait donc dû stopper les travaux et proposer des solutions de reprise adaptées à la situation , comme le butonnage des murs et la mise en place d'un dispositif permettant au pisé de sécher ;

qu'au lieu de cela, [M] [T] a procédé au piquage des enduits sur toute la hauteur des deux murs, à l'aide d'un engin générant des vibrations (marteau-piqueur) et que ce phénomène de vibration, dans le cas d'un pisé humide, entraîne la perte des capacités portantes du pisé, ce qui a entraîné l'effondrement.

Il note également que [M] [T], en sa qualité d'artisan maçon, est garant de la qualité de l'enveloppe et de la structure du bâtiment, qu'à ce titre, au titre de son devoir de conseil, il se devait de prévenir ses clients que l'état du mur nécessitait des travaux de reprise importants et qu'une simple réfection des enduits n'était pas adaptée à la situation rencontrée et qu'au lieu de cela, il a procédé aux travaux de piquage des enduits sur toute la hauteur, de plus à l'aide d'un outil engendrant de nombreuses vibrations dans le pisé.

Il conclut que [M] [T] a commis une erreur technique grossière en piquant les enduits sur toute leur hauteur , que cela a été l'élément déclenchant de l'effondrement du mur, qui aurait pu être sauvé s'il avait proposé de réaliser des travaux adaptés lorsqu'il a constaté l'humidité du pisé.

Il ressort incontestablement de l'ensemble de ces éléments que si les fautes commises par [F] [X], s'agissant de la mise en place d'un enduit en ciment et par les époux [W], s'agissant de l'installation d'évacuation des condensats de la chaudière, sont incontestables et ont pu contribuer à l'humidification anormale du mur en pisé, elles ne sont pas directement à l'origine de l'effondrement du mur, effondrement qui aurait pu être évité si [M] [T] avait fait une analyse correcte de la situation lorsqu'il a entrepris ses travaux de piquage des enduits au mois d'avril 2014 en sécurisant l'ouvrage et en prenant les mesures adaptées pour solutionner le problème d'humidité.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'intervention de [M] [T] n'a été que l'élément déclencheur de l'effondrement du mur, puisque s'il n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, le mur ne se serait pas effondré.

Il s'en déduit que seul [M] [T], en sa qualité de professionnel, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis des époux [W], dès lors que, outre qu'il a manqué à son devoir de conseil, il a entrepris les travaux de piquage des enduits, au demeurant au marteau piqueur, facteur aggravant, alors que le mur n'était ni sécurisé, ni déshumidifié, ce qui constituait une erreur technique majeure et ce qui est la cause directe de l'effondrement du mur, effondrement qui aurait pû être évité s'il n'avait pas manqué à ses obligations.

La Cour, en conséquence, infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les fautes de [F] [X] et des époux [W] ont directement contribué à l'effondrement du mur et qu'ils sont responsables en partie de cet effondrement, et, statuant à nouveau dit que seul la responsabilité contractuelle de [M] [T] est engagée.

4) Sur les préjudices des époux [W]

Il convient de relever au préalable que la SMA, assureur de [M] [T], ne conteste pas être tenue de garantir son assuré.

a) Sur le montant des travaux de sécurisation, de réfection et des frais de suivi de chantier

Le Tribunal a validé l'évaluation de l'expert concernant le montant des travaux de sécurisation du site (38 256 € TTC), et le montant des frais de reconstruction de la maison (74 425,73 € TTC), soit un total TTC de 112 681,73 €, évaluation qui n'est pas contestée, sauf en ce qu'elle n'a pas pris en compte la provision de 38 256 € qui a déjà été versée par [M] [T] et son assureur.

Il a par ailleurs minoré la demande des époux [W] au titre de la mission de suivi du chantier de reconstruction par un maître d'oeuvre, qu'ils évaluaient à 11 % hors taxes des travaux de reprise, soit 7 891,87 € considérant que ce taux était excessif et devait se limiter à 7 %, soit 5 022,10 € TTC.

Les époux [W] sollicitent l'infirmation de la décision à ce titre.

Dans son rapport, l'expert judiciaire relève que le taux de 11 % sollicité est excessif, alors que les missions retenues ne sont pas détaillées et qu'un taux de 7 % pour le suivi des travaux est plus réaliste, d'autant que l'architecte, Monsieur [Z] a déjà pris des honoraires concernant l'étude de la reconstruction.

Or, la Cour observe qu'à hauteur d'appel, les époux [W] ne justifient pas plus du détail des missions retenues, se limitant à procéder par affirmation.

La Cour en conséquence confirme l'évaluation retenue par les premiers juges sur la base d'un taux de 7 %, soit 5 022,10 €.

En conséquence la Cour retient que l'indemnisation revenant aux époux [W] sur les postes travaux de sécurisation et réfection et frais de suivi de chantier doit être fixée à la somme totale de 117.703,83 € TTC, conformément à l'évaluation opérée par la décision déférée, et dit que [M] [T] et son assureur, la SMA, tenu à garantir son assuré, sont condamnés in solidum à payer aux époux [W] la somme de 117.703,83 € TTC, dont à déduire la somme de 38 256 € TTC, déjà versée à titre provisionnel.

b) Sur la réclamation au titre de la perte de contenu

Le Tribunal a évalué le préjudice des époux [W] au titre de la perte de contenu à la somme de 7 000 €, étant rappelé qu'une somme de 13.809 € était sollicitée sur ce poste par les époux [W], retenant :

qu'il était produit un inventaire des objets perdus, outre des factures pour un montant de 1.756,90 € ;

qu'il ne saurait être exigé de facture pour l'ensemble des éléments détruits du fait de l'effondrement, les objets concernés étant pour la majeure partie d'entre eux des objets du quotidien ;

qu'en revanche, il y avait lieu de tenir compte de la vétusté.

A hauteur d'appel, les époux [W] réitèrent leur demande initiale, demande à laquelle la SMA s'oppose en se prévalant de l'absence de justificatifs.

La Cour, considérant que c'est à raison que les premiers juges, d'une part, ont pris en compte l'inventaire des époux [W], d'autre part, retenu que l'ensemble des factures ne pouvait être exigé, s'agissant d'objets du quotidien, mais qu'il devait néanmoins être tenu compte de la vétusté, confirme la décision déférée qui a fixé ce préjudice à la somme de 7.000 €.

La Cour condamne en conséquence in solidum [M] [T] et son assureur, la SMA, tenu à garantir son assuré, à payer aux époux [W] la somme de 7.000 € au titre du préjudice lié à la perte de contenu.

c) Sur le préjudice moral des époux [W]

Le Tribunal, après avoir relevé que les époux [W], âgés de 76 ans, avaient dû partir précipitamment de leur lieu de vie, avaient perdu une partie de leurs effets personnels et souvenirs, puis dû emménager dans un petit appartement dans l'attente de la réparation de leur maison, a évalué à 6 000 € pour chaque époux le préjudice moral des époux [W].

Les époux [W] sollicitent l'infirmation de la décision, réclamant à ce titre une somme de 8 000 € chacun.

La Cour retient que le préjudice moral des époux [W], au regard des éléments dont ont fait état les premiers juges, a été correctement apprécié et confirme en conséquence la décision déférée sur ce poste.

La Cour condamne en conséquence in solidum [M] [T] et son assureur, la SMA, tenu à garantir son assuré, à payer aux époux [W] la somme de 6.000 €, chacun, au titre de leur préjudice moral.

d) Sur le préjudice de jouissance des époux [W]

Les premiers juges ont accordé aux époux [W] la somme de 900 € par mois au titre de la perte de jouissance du bien sinistré pour la période du 2 mai 2014 à l'échéance du délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation.

La Cour rappelle que le préjudice de jouissance se définit comme l'impossibilité de jouir de son bien et doit être apprécié au regard de la durée du trouble, la valeur correspondant à la perte d'usage de la chose pouvant servir de référence.

En l'espèce, il est constant qu'à compter du 2 mai 2014, date de l'effondrement, les époux [W] ont été privés de la jouissance de leur maison, qui comportait 4 pièces et qui était agrémentée d'un jardin, étant observé que cette maison présentait une relative vétusté au regard des éléments exposés dans le rapport d'expertise judiciaire.

L'expert a retenu qu'une valeur locative de 900 € par mois était justifiée, indiquant à ce titre que la valeur locative d'une maison du même type dans le secteur était de 1.000 € par mois et que l'ancienneté du bien était pondérée par le fait que la maison disposait d'un jardin.

Les premiers juges ont validé l'analyse de l'expert, et fixé sur la base mensuelle de 900 € le préjudice de jouissance des époux [W], ce à compter du 2 mai 2014, date de l'effondrement, jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation , retenant que d'une part les époux [W] n'étaient pas tenus d'affecter les fonds alloués à la reconstruction effective du bien, d'autre part que selon l'expert, un délai de trois mois était suffisant pour réaliser les travaux de reconstruction.

La Cour confirme l'évaluation opérée par la décision déférée, considérant, au regard des éléments précédemment exposés, qu'elle correspond à une juste évaluation de ce préjudice.

La Cour condamne en conséquence in solidum [M] [T] et son assureur, la SMA, tenu à garantir son assuré, à payer aux époux [W] la somme 900 € par mois au titre de la perte de jouissance du bien sinistré à compter du 2 mai 2014 et jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation.

e) Sur le préjudice de relogement , les frais d'assurance et de taxe d'habitation

Il n'est pas contesté que les époux [W] à la suite du sinistre ont dû se reloger temporairement, prenant à bail à compter du 9 juillet 2014 un appartement de deux pièces sans la commune voisine de [Localité 10].

A ce titre, ils ont sollicité l'indemnisation de leurs frais de relogement (loyer, assurance et taxe d'habitation).

Les premiers juges ont rejeté leur demande concernant le loyer, considérant qu'elle faisait double emploi avec l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, chef de décision dont la SMA demande la confirmation.

Ils ont en revanche fait droit à leur demande :

concernant le coût de l'assurance habitation de l'appartement de [Localité 10], à hauteur de 53,29 € par semestre, considérant qu'ils s'agissait d'un préjudice indemnisable, du 9 juillet 2014 jusqu'à l'échéance du délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation ;

concernant la taxe d'habitation, la limitant à 555 €, montant de la taxe d'habitation 2016 de l'appartement de [Localité 10], seule justifiée.

A hauteur d'appel, les époux [W], dans le dispositif de leurs écritures :

d'une part, sollicitent la confirmation du jugement sur les chefs de décision ayant fait droit à leur demandes concernant l'assurance et la taxe d'habitation ;

d'autre part, réitèrent leur demande concernant le loyer, sollicitant à ce titre une somme de 35.304,48 € en remboursement des loyers déjà réglés pour l'appartement de [Localité 10] et par ailleurs ceux de l'appartement de [Localité 13] qu'ils ont loués par la suite, puis, pour ce dernier loyer, jusqu'à trois mois après le paiement effectif des condamnations prononcées.

Ils demandent par ailleurs la somme de 482,39 € au titre des cotisations d'assurance payées pour l'appartement de Mions puis celui de [Localité 13] sous les mêmes conditions et celle de 543 € pour la taxe d'habitation de l'appartement de [Localité 10] au titre de l'année 2018.

Concernant les loyers qu'ont dû régler les époux [W] dans le cadre de leur relogement :

Contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, la Cour retient que les loyers que les époux [W] ont dû régler au titre de leur relogement sont constitutifs d'un préjudice distinct de leur préjudice de jouissance, lequel n'a vocation qu'à indemniser l'impossibilité de jouir de son bien.

Ainsi, il n'est pas contestable que, du fait de l'effondrement de leur maison, les époux [W] ont dû se reloger et à ce titre payer un loyer alors qu'ils n'en payaient pas auparavant, étant propriétaire de leur maison, et assurer les charges de cet appartement (assurance, taxe d'habitation).

Il est donc légitime, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, qu'ils soient indemnisés de ces frais, lesquels sont en lien de causalité direct avec le sinistre dont ils ont été victimes et dont [M] [T] a été déclaré responsable.

Les époux [W] justifient par la production d'un contrat de bail avoir loué à compter du 9 juillet 2014 un appartement de deux pièces situé à [Localité 10], commune voisine, pour un loyer mensuel de 372,23 €, par la suite indexé à 373,98 €.

Ils justifient également avoir loué à compter du 10 mai 2018 un appartement de deux pièces dans la commune de [Localité 13], pour un montant TTC de 585,49 €.

Ils ont ainsi déboursé au titre de leur relogement des loyers à hauteur de 16.920,10 € du 9 juillet 2014 jusqu'au 9 mai 2018 pour l'appartement de [Localité 10] et à hauteur de 18.384,38 € du 10 mai 2018 au 30 novembre 2020 (limite de leur décompte) pour l'appartement de [Localité 13], soit un total de 35.304,48 €.

Ils doivent en conséquence être indemnisés à hauteur du montant sus-visé, au titre de leurs frais locatifs, puis, à compter du 1er décembre 2020, des loyers réglés pour l'appartement de [Localité 13], ce jusqu' à l'expiration d'un délai de trois mois après le paiement effectif de leur indemnisation des frais de reconstruction et sous réserves de justifier de la réalité des paiements.

La Cour infirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté la demande des époux [W] au titre des loyers versés pour leur relogement et, statuant à nouveau, condamne in solidum [M] [T] et son assureur la SMA, tenu de garantir son assuré, à payer aux époux [W] la somme de 35.304,48 € au titre de loyers qu'ils ont déboursés pour leur relogement, décompte arrêté au 30 novembre 2020 et à payer aux époux [W], à compter du 1er décembre 2020, les loyers réglés au titre de l'appartement de [Localité 13], jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après le paiement effectif de leur indemnisation des frais de reconstruction, sous réserves des justificatifs de réglement.

Concernant l'assurance habitation

Les époux [W] justifient de réglements d'une assurance habitation pour l'appartement de [Localité 10] (années 2014 à 2018) et de [Localité 13] (1er avril 2019 au 31 mars 2020 et 1er avril 2020 au 31 mars 2021) à hauteur d'un montant total de 482,39 €.

Au regard des éléments précédemment exposés, il sont fondés à être indemnisés à hauteur de ce montant au titre du réglement de l'assurance habitation des appartements qu'ils ont du louer pour se reloger, outre du montant de l'assurance habitation de l'appartement de [Localité 13] réglée après à compter du 1er avril 2021, sur justificatif de réglement.

La Cour confirme en conséquence la décision déférée au titre de l'assurance habitation et l'actualisant, condamne in solidum [M] [T] et son assureur la SMA, tenu de garantir son assuré, à payer aux époux [W] la somme de 482,39 € au titre de l'assurance habitation réglée dans le cadre de leur relogement, outre le montant de l'assurance habitation de l'appartement de [Localité 13] réglé à compter du 1er avril 2021, sur justificatif de réglement.

Concernant la taxe d'habitation

Les premiers juges ont limité l'indemnisation des époux [W] à 555 €, montant de la taxe d'habitation 2016 de l'appartement de [Localité 10], seule justifiée.

Les époux [W] justifient avoir réglé une somme de 404 € au titre de la taxe d'habitation 2018 pour l'appartement de [Localité 10] (et non de 543 €, dès lors qu'il convient de déduire la contribution audiovisuelle). La somme de 555 € est également justifiée au titre de l'année 2016.

La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu au bénéfice des époux [W] une indemnisation de 555 € au titre de la taxe d'habitation 2016 et y ajoutant condamne in solidum [M] [T] et la SMA, tenue de garantir son assuré, à payer aux époux [W] la somme de 404 €au titre de la taxe d'habitation 2018 pour l'appartement de [Localité 10].

f) Sur les frais liés à l'entretien de la basse-cour

Les premiers juges ont fixé l'indemnisation du préjudice des époux [W] relatif aux frais qu'ils ont engagés au titre des trajets effectués pour l'entretien de leur basse cour à la somme de 2.599,06 €, retenant :

qu'il y avait lieu de limiter ce préjudice, calculé sur la base du barème fiscal, à la période du 9 juillet 2014 au 17 juillet 2015 ;

qu'en effet, le lieu de résidence des époux [W] entre le 2 mai 2014, jour du sinistre, et le 9 juillet 2014, date de leur entrée dans l'appartement de [Localité 10], était inconnu ;

qu'il n'était pas justifié de la subsistance des animaux au delà de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 17 juillet 2015.

Les époux [W] demandent l'infirmation de la décision et que ce préjudice soit retenu à hauteur de la somme de 9.764,97 €, aux motifs :

qu'ils sont propriétaires de poules qu'ils doivent nourrir quotidiennement et ont dû pour cela faire des aller-retours [Localité 10] [Localité 13], soit 13 kms, ce qui correspond à 6,97 € par jour pour leur véhicule de 5CV, selon le barème fiscal ;

que l'entretien de la basse-cour a été nécessaire jusqu'à leur retour à [Localité 13], soit jusqu'au 9 mai 2018.

En l'espèce, l'existence d'une basse-cour sur les lieux du sinistre n'est pas contestée.

Il est exact, comme l'ont relevé les premiers juges, que les époux [W] ne justifient pas de leur résidence jusqu'au 9 juillet 2014 et ils ne peuvent dès lors solliciter une indemnisation pour la période du 2 mai 2014, jour du sinistre au 9 juillet 2014, date à laquelle ils ont emménagé dans leur appartement de [Localité 10].

En revanche, il ne peut leur être reproché de ne pas justifier de la persistance de la basse-cour dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait disparu après le 17 juillet 2015, date du dépôt du rapport d'expertise.

Il ne peut pas plus être soutenu que le frère d'albert [W], qui habite la maison mitoyenne, a nourri les poules dès lors qu'aucun élément ne l'établit.

Pour autant, les époux [W] se limitent à invoquer un trajet quotidien sans le corroborer par des éléments probatoires complémentaires, telles des attestations, alors qu'ils sollicitent une indemnisation importante.

La Cour en déduit que l'indemnisation sur ce poste de préjudice ne peut qu'être forfaitaire et, dans son appréciation souveraine, fixe ce préjudice à la somme forfaitaire de 4.000 €.

La Cour infirme en conséquence la décision déférée qui a fixé le préjudice des époux [W] correspondant aux frais liés à l'entretien de la basse-cour à la somme de 2.599,06 € et, statuant à nouveau fixe ce préjudice à la somme forfaitaire de 4.000 € et condamne in solidum [M] [T] et son assureur, la SMA, tenu de garantir son assuré, à payer aux époux [W] la somme de 4.000 € au titre des frais de déplacement liés à l'entretient de la basse cour.

II : Sur les demandes d'[R] [W]

[R] [W], sur le fondement de l'article 651 du Code civil et de la responsabilité du fait de troubles anormaux de voisinage, demande la réformation de la décision déférée et la condamnation de [M] [T] et son assureur à lui régler la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance, aux motifs :

que du fait de la présence de gravats sur le chemin d'accès à son garage, il n'a pu sortir son véhicule et l'utiliser durant 7 mois, date à laquelle les gravats ont été évacués ;

qu'il a subi une gène pour l'utilisation de sa terrasse et son jardin sur la même période en raison de la présence de gravats sur ses espaces extérieurs.

Les premiers juges ont condamné [M] [T] et son assureur, la société SMA à payer à [R] [W] une somme de 1.000 € en réparation de la perte de jouissance de son véhicule et rejeté ses prétentions relatives au trouble de jouissance de la terrasse et du jardin, retenant :

que l'obstruction au chemin d'accès au garage constitue un trouble anormal de voisinage dont [M] [T] est responsable, en sa qualité de voisin occasionnel, justement indemnisable à hauteur de 1.000 €, ce préjudice devant être évalué forfaitairement dès lors qu'[R] [W] n'apportait pas d'éléments sur l'utilisation habituelle de son véhicule, les époux [W] devant garantir [M] [T] et son assureur à hauteur de 10 % de cette somme ;

qu'en revanche, le trouble n'était pas établi concernant le garage et le jardin en l'absence d'éléments probatoires en justifiant.

La Cour observe que, dans son rapport, l'expert judiciaire a constaté que l'accès au garage d'[R] [W] n'a pas été possible durant sept mois en raison de l'amoncellement de gravats sur le chemin de sortie du garage d'[R] [W], ce jusqu'au 3 décembre 2014, date à laquelle les gravats ont été évacués et les photographies réalisées par l'expert confirment que l'accès au garage était impossible.

Il est donc avéré qu'[R] [W], du fait du sinistre, a été privé de l'usage de son véhicule durant sept mois, [R] [W] justifiant par ailleurs de la propriété de son véhicule et de son assurance.

La Cour retient que c'est à raison que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de [M] [T] était engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, celui-ci, par son intervention devant être considéré comme voisin occasionnel.

En revanche, la Cour considère que l'indemnisation retenue est insuffisante dans son quantum, dès lors qu'[R] [W] a été totalement privé de l'usage de son véhicule, par ailleurs assuré inutilement pour un usage routier, durant sept mois et que cette privation d'usage doit être forfaitairement indemnisée à hauteur de 2.100 €.

Par ailleurs, la responsabilité des époux [W] ayant été écartée s'agissant de l'effondrement, ils ne peuvent être tenus de garantir [M] [T] à hauteur d'un pourcentage de la somme à laquelle il doit être condamné.

Enfin, comme en première instance, [R] [W] ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'en raison des gravats, il a été gêné dans l'utilisation de sa terrasse et son jardin et la Cour en déduit que c'est à raison que les premiers juges ont rejeté sa demande à ce titre.

La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré [M] [T] responsable du trouble anormal de voisinage subi par [R] [W] du fait de l'obstruction de l'accès à son garage et l'infirme en ce qu'elle a condamné [M] [T] et son assureur la SMA à payer à [R] [W] la somme de 1.000 € en réparation de la perte de jouissance de son véhicule et a condamné les époux [W] à garantir [M] [T] à hauteur de 10 % de cette somme, et statuant à nouveau :

Condamne in solidum [M] [T] et la SMA, son assureur, tenu de garantir son assuré, à payer à [R] [W] la somme de 2.100 € en réparation de la perte de jouissance de son véhicule et dit que les époux [W] ne sont pas tenus de garantir [M] [T] à ce titre.

La Cour confirme par ailleurs la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation d'[R] [W] au titre du trouble de jouissance de sa terrasse et son jardin.

III : Sur les appels en garantie

Dès lors qu'à hauteur d'appel seule la responsabilité de [M] [T] a été retenue, la Cour constate que sont sans objet les appels en garantie :

de [F] [X] à l'encontre de ses assureurs Generali et la Maaf ;

de la SMA à l'encontre de [F] [X] et ses assureurs la compagnie Generali et la société Maaf Assurances ;

de la société Maaf Assurances à l'encontre de [M] [T] et de la compagnie Generali ;

de la compagnie Generali à l'encontre des époux [W], de [M] [T] et de la SMA.

Pour la même raison, la Cour infirme par ailleurs la décision déférée s'agissant des appels en garantie auxquels elle a fait droit à l'encontre de [F] [X] et des époux [W] et statuant à nouveau les déclare à hauteur d'appel sans objet.

IV : Sur les demandes accessoires

Seuls [M] [T] et la SMA succombant, la Cour :

confirme la décision déférée qui a condamné in solidum [M] [T] et la société SMA aux dépens, comprenant les frais d'expertise et à payer aux époux [W] une somme de 5.000 € et à [R] [W] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiées en équité ;

l'infirme en ce qu'elle a condamné [F] [X] à garantir la société SMA à hauteur de 22 % des dépens et frais irrépétibles alloués aux époux [W], condamné les époux [W] à garantir [M] [T] à hauteur de 10 % des frais irrépétibles alloués à [R] [W] et condamné [F] [X] à garantir la SMA à hauteur de 20 % des frais irrépétibles alloués à [R] [W],

Et, statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à condamner [F] [X] à garantir la SMA et les époux [W] à garantir [M] [T].

La Cour condamne in solidum [M] [T] et la SMA , partie perdantes, aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.

La Cour condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer à payer aux époux [W] la somme de 4.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité ;

La Cour condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer à [F] [X] la somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité ;

La Cour condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer à la compagnie Generali la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité ;

La Cour condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer à la MAAF la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que la qualification d'ouvrage ne pouvait être retenue pour les travaux confiés à [F] [X] et à [M] [T] et que leur responsabilité ne pouvait être retenue que sur un fondement contractuel ;

Dit que l'action des époux [W] à l'encontre de [F] [X] est non prescrite et recevable et rejette la fin de non recevoir soulevée à ce titre par [F] [X] ;

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de [F] [X] et des époux [W] dans la réalisation du dommage, et,

Statuant à nouveau :

Dit que seul la responsabilité contractuelle de [M] [T] est engagée.

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 117.703,83 € TTC le préjudice des époux [W] au titre des travaux de sécurisation, réfection et frais de suivi de chantier et condamne in solidum [M] [T] et son assureur, la SMA, à payer aux époux [W] la somme de 117.703,83 € TTC, dont à déduire la somme de 38.256 € TTC, déjà versée à titre provisionnel ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 7.000 € le préjudice des époux [W] au titre de la perte de contenu et condamne in solidum [M] [T] et son assureur, la SMA, à payer aux époux [W] la somme de 7.000 € au titre du préjudice lié à la perte de contenu ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 6.000 € chacun le préjudice moral subi par les époux [W] et condamne in solidum [M] [T] et son assureur, la SMA, à payer aux époux [W] la somme de 6.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 900 € par mois le préjudice des époux [W] au titre de la perte de jouissance du bien sinistré pour la période du 2 mai 2014 à l'échéance du délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation et condamne in solidum [M] [T] et son assureur, la SMA, à payer aux époux [W] la somme de 900 € par mois pour la période du 2 mai 2014 à l'échéance du délai de trois mois suivant le versement de l'indemnisation au titre de la perte de jouissance du bien sinistré ;

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [W] au titre des loyers versés pour leur relogement et,

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum [M] [T] et son assureur la SMA à payer aux époux [W] la somme de 35.304,48 € au titre de loyers qu'ils ont déboursés pour leur relogement, décompte arrêté au 30 novembre 2020 et à payer aux époux [W] , à compter du 1er décembre 2020, les loyers réglés au titre de l'appartement de [Localité 13], jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après le paiement effectif de leur indemnisation des frais de reconstruction, ce sous réserves des justificatifs de réglement ;

Confirme la décision déférée concernant le préjudice subi par les époux [W] au titre du réglement de l'assurance habitation des logements loués, et, après actualisation ;

Condamne in solidum [M] [T] et son assureur la SMA à payer aux époux [W] la somme de 482,39 € au titre de l'assurance habitation réglée dans le cadre de leur relogement, outre le montant de l'assurance habitation de l'appartement de [Localité 13] réglée à compter du 1er avril 2021, sous réserve des justificatifs de son réglement ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu au bénéfice des époux [W] une indemnisation de 555 € au titre de la taxe d'habitation 2016 de l'appartement de [Localité 10], et

Y ajoutant :

Fixe à 404 € le préjudice subi par les époux [W] au titre de la taxe d'habitation 2018 pour l'appartement de [Localité 10] ;

Condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer aux époux [W] la somme de 404 € au titre de la taxe d'habitation 2018 pour l'appartement de [Localité 10].

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé le préjudice des époux [W] correspondant aux frais liés à l'entretien de la basse-cour à la somme de 2.599,06 € et,

Statuant à nouveau :

Fixe ce préjudice à la somme forfaitaire de 4.000 € ;

Condamne in solidum [M] [T] et son assureur, la SMA à payer aux époux [W] la somme de 4.000 € au titre des frais de déplacement liés à l'entretient de la basse-cour.

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré [M] [T] responsable du trouble anormal de voisinage subi par [R] [W] du fait de l'obstruction de l'accès à son garage et l'infirme en ce qu'elle a condamné [M] [T] et son assureur la SMA à payer à [R] [W] la somme de 1.000 € en réparation de la perte de jouissance de son véhicule et a condamné les époux [W] à garantir [M] [T] à hauteur de cette somme, et,

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer à [R] [W] la somme de 2.100 € en réparation de la perte de jouissance de son véhicule et dit que les époux [W] ne sont pas tenus de garantir [M] [T] à ce titre.

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation d'[R] [W] au titre du trouble de jouissance de sa terrasse et son jardin ;

Constate que sont sans objet les appels en garantie :

de [F] [V] à l'encontre de ses assureurs la compagnie Generali et la société Maaf Assurances,

de la SMA à l'encontre de [F] [X] et ses assureurs la compagnie Generali et la société Maaf Assurances,

de la société Maaf Assurances à l'encontre de [M] [T] et de la compagnie Generali

de la compagnie Generali à l'encontre des époux [W], de [M] [T] et de la SMA.

Infirme la décision déférée s'agissant des appels en garantie auxquels elle a fait droit à l'encontre de [F] [X] et des époux [W] et,

Statuant à nouveau :

Déclare ces appels en garantie sans objet à hauteur d'appel ;

Confirme la décision déférée qui a condamné in solidum [M] [T] et la société SMA aux dépens, comprenant les frais d'expertise et à payer aux époux [W] une somme de 5.000 € et à [R] [W] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [F] [X] à garantir la société SMA à hauteur de 22 % des dépens et frais irrépétibles alloués aux époux [W], condamné les époux [W] à garantir [M] [T] à hauteur de 10 % des frais irrépétibles alloués à [R] [W] et condamné [F] [X] à garantir la SMA à hauteur de 20 % des frais irrépétibles alloués à [R] [W], et,

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à condamner [F] [X] à garantir la SMA et les époux [W] à garantir [M] [T] ;

Condamne in solidum [M] [T] et la SMA aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande ;

Condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer à payer aux époux [W] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer à [F] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer à la compagnie Generali la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum [M] [T] et la SMA à payer à la société Maaf Assurances la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT