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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 31 août 2023, n° 21/05157

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 21/05157

31 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 31/08/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05157 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T34X

Jugement (N° 20/00625)

rendu le 03 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTS

Monsieur [R] [L]

né le 22 octobre 1977 à [Localité 6]

Madame [H] [T]

née le 09 janvier 1978 à [Localité 7]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [J] [K] exerçant sous l'enseigne MM Concept

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sabrina Leblanc, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 03 juin 2021,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [L] et Mme [H] [T] du 05 octobre 2021,

Vu les conclusions de M. [L] et Mme [T] du 23 mars 2023,

Vu les conclusions de M. [K] du 01 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [L] et Mme [H] [T] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], acquise le 31 mai 2016.

Aux termes d'un devis accepté le 13 juillet 2016, ils ont confiés des travaux de rénovation et d'extension de cet immeuble à M. [J] [K] exerçant sous l'enseigne M&M Concept, pour un montant total de 28 714 euros TTC.

A ces travaux devaient s'ajouter des travaux de remise en état à la suite d'un dégât des eaux intervenu entre la signature du compromis et la réitération de la vente, une somme de 1 685 euros a été versée par l'assureur à M. [K] pour la réalisation des travaux.

D'autres entreprises devaient intervenir pour les lots électricité et plomberie.

Les travaux ont débuté en août 2016 et ont été interrompu le 30 avril 2018, deux mises en demeure d'avoir à reprendre les travaux ont été adressées à M. [K], en vain.

Le 12 septembre 2018, Me [E], huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat d'état des lieux.

Par acte d'huissier en date du 04 octobre 2018, M. [L] et Mme [T] ont sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire ainsi qu'une provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice.

Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert et condamné M. [K] à payer une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice de M. [L] et Mme [T].

L'expert a déposé un rapport le 27 juillet 2019.

Par acte du 07 mai 2020, M. [L] et Mme [T] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :

- 15 612 euros TTC au titre du trop-perçu sur le marché de travaux avec actualisation en fonction de l'indice BT 01,

- 2 394,85 euros en remplacement de la baie vitrée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2018,

- 28 090 euros en réparation du préjudice financier provisoire évalué au 1er avril 2020 et à raison de 530 euros supplémentaires par mois,

- 5 000 euros en raison du préjudice subi pour mauvaise foi,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 03 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a :

- Condamné M. [K] à payer à M [L] et Mme [T] la somme de 7 806 euros TTC au titre du trop-perçu sur le marché de travaux,

- Débouté M. [L] et Mme [T] de leur demande visant à dire que le montant de cette somme sera actualisé en fonction de l'indice BT 01

- Condamné M. [K] à payer à M [L] et Mme [T] la somme de 16 345 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 03 juin 2032,

- Dit que du montant de la condamnation est à déduire la provision de 3 000 euros si elle a été versée,

- Débouté M. [L] et Mme [T] de leur demande de frais irrépétibles,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- Dit que les frais d'expertise seront pris en charge à concurrence de la moitié par chacune des parties,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 05 octobre 2021, M. [L] et Mme [T] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions susvisées, M. [L] et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 1100, 1101, 1104, 1231-1-2 et 6 du code civil de :

Déclarer recevables et bien fondés M. [L] et Mme [T] en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 3 juin 2021.

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

Condamné M. [K] exerçant sous l'enseigne M&M CONCEPT au paiement à M. [R] [L] et à Mme [H] [T] de la somme de 7 806 euros TTC au titre du trop perçu sur le marché de travaux privés conclu suivant devis du 16 juillet 2016,

Débouté M. [R] [L] et Mme [H] [T] de leur demande visant à dire que le montant HT de cette somme sera réactualisé dans les mêmes conditions sur la base de l'indice BT 01 de la construction avec comme indice de base celui en vigueur au 1er juillet 2016, et multiplicateur celui en vigueur à la date du jugement,

Condamné M. [J] [K] exerçant sous l'enseigne M&M CONCEPT au paiement à M. [R] [L] et à Mme [H] [T] de la somme de 16 345,50 euros au titre du préjudice de jouissance, somme provisoirement arrêtée au 3 juin 2021, date de la présente décision ;

Dit que du montant total de la condamnation est à déduire la provision de 3 000 euros si elle a été versée à M. [R] [L] et Mme [H] [T]

Débouté M. [R] [L] et Mme [H] [T] de leur demande de frais irrépétibles ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Dit que les frais d'expertise judiciaire de M. [X] [F] seront pris en charge à concurrence de la moitié par chacune des parties

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit »

Et statuant à nouveau :

Déclarer M. [K] exerçant sous l'enseigne M&M CONCEPT seul et entièrement responsable du préjudice subi par les appelants.

S'entendre M. [J] [K] condamner à payer aux concluants les sommes suivantes :

- 15 612 euros TTC au titre du trop-perçu sur le marché de travaux, précision faite que la TVA applicable sera celle en vigueur à la date du règlement.

- Dire que le montant HT de cette somme sera réactualisée dans les mêmes conditions sur la base de l'indice BT 01 de la construction avec comme indice de base celui en vigueur au 1er juillet 2016 et multiplicateur celui en vigueur à la date du règlement.

- 2 394,85 euros en remplacement de la baie vitrée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2018, en application de l'article 1231-6 du Code Civil,

- 45 580 euros en réparation du préjudice financier provisoirement évalué au 31 mars 2023 et à raison de 530euros supplémentaires par mois jusqu'à la terminaison des travaux

- 5 000 euros en raison du préjudice subi pour mauvaise foi pour M. [L] et 10 000 euros pour Mme [T] en raison des conséquences sur sa santé

- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Le condamner également aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code civil qui comprendront les frais et honoraires d'expertise (cf. pièce 15), les frais de la procédure de référé expertise et le coût du constat de Me [E] du 12 septembre 2018,

Dire M. [K] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter.

Par dernières conclusions susvisées, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1231-2 et 1231-1 du code civil, 56 et 133 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Cambrai le 3 juin 2021 en ce qu'il a constaté que M. [R] [L] et Mme [H] [T] avaient une responsabilité dans le préjudice qu'elle prétend avoir subi ;

' Juger que la faute commise par M. [L] et Mme [T] était de nature à réduire de 50 % le montant de l'indemnisation due au titre des postes de préjudice subi ;

' En conséquence condamner Monsieur [K] à la somme de

5 155,00 euros au titre du trop-perçu sur le marché de travaux ;

' Débouter les consorts [L] et [T] du surplus de leurs demandes

A titre subsidiaire,

' Limiter le montant de la condamnation à la somme de 5 155,00 euros ;

' Réduire considérablement les prétentions de M. [L] et de Mme [T] concernant le préjudice de jouissance ;

' Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-sur les demandes en réparation

- le partage de responsabilité

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à 'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

M. [L] et Mme [T] contestent le jugement en ce qu'il a mis à leur charge une part de responsabilité, le tribunal estimant qu'ils ont assuré la maîtrise d'œuvre des travaux, ils contestent ce point soutenant que l'entreprise se prétendait spécialiste de la rénovation, M. [K] a accepté de réaliser les travaux sans émettre de réserve sur l'intervention d'un maître d'œuvre.

M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur le partage de responsabilité.

Il ressort du devis accepté que les travaux de rénovation comportaient des modifications importantes de l'immeuble, demandée par les maîtres d'ouvrage, notamment au travers de plans et schémas transmis, bien que d'importance, les travaux ne nécessitaient pas de permis de construire.

*

S'il est établi et non contesté par les appelants que ceux-ci ont adressé à M. [K] des schémas d'aménagement de l'immeuble avec création d'ouvertures et transformation des locaux, aucun élément ne permet de retenir qu'ils auraient une quelconque compétence technique en matière de construction et qu'ils seraient intervenus au cours du chantier. Les schémas produits étaient destinés à l'entreprise pour l'établissement du devis et ne sauraient être assimilés à une activité de maîtrise d'œuvre.

En revanche, M. [K] exerçant sous l'enseigne M & M Concept « rénovation du sol au plafond » est un professionnel averti de la construction et particulièrement de la rénovation. Dès lors, M. [K], débiteur d'une obligation d'information et de conseil, se devait d'attirer l'attention des maîtres d'ouvrage sur les difficultés présentées par le projet souhaité ce qu'il n'a pas fait, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a suggéré l'expert, à qui il n'appartient pas de trancher des questions juridiques, aucune part de responsabilité ne saurait incomber aux maîtres d'ouvrage, le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

- L'arrêt du chantier et les désordres constatés

M. [L] et Mme [T] sollicitent à titre de réparation à la suite de l'arrêt du chantier et des dommages subis la somme de 15 612 euros TTC chiffrée par l'expert.

M. [K] admet l'interruption du chantier qu'il impute aux retards des travaux réalisés par l'électricien et le plombier ainsi qu'aux maîtres d'ouvrage. Il estime que le coût de l'arrêt du chantier doit être fixé à 10 310 euros correspondant à la demande de l'assureur des appelants.

*

Il est constant que le chantier a été arrêté en avril 2018, or, M. [K] ne communique aucune pièce de cette période justifiant que l'interruption du chantier serait imputable aux autres intervenants ou aux maîtres d'ouvrage, l'arrêt du chantier lui est entièrement imputable.

Tant le procès-verbal de constat de Me [E] que le rapport d'expertise ont mis en évidence l'inachèvement du chantier qui est cause de désordres sur les travaux réalisés.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'entrepreneur avant réception est tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de responsabilité. M. [K] n'apporte pas la preuve que les désordres seraient imputables à d'autres intervenants doit en être déclaré entièrement responsable.

L'expert a constaté qu'outre leur inachèvement, les travaux avaient été mal réalisés et devaient être repris, que l'arrêt du chantier sans mise en place de protections adaptées avait créé des désordres, nécessitant des démolitions et remises en état, il a procédé à une estimation du coût des reprises, postérieures à l'évaluation faite par l'assureur de protection juridique le 31 juillet 2019.

Le montant des travaux selon le devis accepté le 16 juillet 2016 était de 28 714 euros TTC, M [L] et Mme [T] ont versé au total 14 644 euros.

Dans le cadre du compte entre les parties M. [F] a examiné les travaux ainsi que ceux qui n'ont pas été réalisés (page 13 du rapport), il a conclu que le montant des travaux non réalisés était de 26 164 euros (par rapport au devis du 16 juillet 2016) et 1685 euros (correspondant aux reprises liées au dégât des eaux survenu avant l'entrée dans les lieux).

L'expert intègre dans son décompte, outre le trop-perçu, c'est dire les sommes reçues par l'entreprise sans que des travaux n'aient été réalisés, le coût des travaux de reprise et de remise en état.

M. [K] qui conteste le décompte de l'expert était présent et assisté aux opérations d'expertise, il n'a communiqué aucune pièce ni fait d'observations de nature à remettre en cause le calcul effectué étant ajouté que dans la correspondance adressée par M. [K] à Me [V] le 04 décembre 2019, il déclare reconnaître devoir cette somme.

M. [K] sera condamné au paiement de la somme de 15 612 euros, cette somme constituant une indemnité et n'étant pas assise sur des devis, sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 date de la mise en demeure adressée à M. [K], il n'y a pas lieu pour la même raison de statuer sur la TVA.

Dans le cadre de l'exécution du présent arrêt, il devra être tenu compte le cas échéant, du versement par M. [K] de la provision de 3 000 euros à laquelle il a été condamné par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2018.

- Sur le remplacement de la baie vitrée

M. [L] et Mme [T] sollicitent la condamnation de M. [K] à leur payer la somme de 2 394,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2018 au titre du remplacement d'une baie vitrée qui aurait été endommagée en raison de l'abandon du chantier.

M. [K] estime que les désordres ne peuvent lui être imputés, il sollicite le débouté.

*

Il résulte de la lettre du 26 juin 2018 adressée à M. [K] que M. [L] et Mme [T] ont fait état de désordres sur la baie vitrée, ils soutiennent que les désordres affectant cette baie sont consécutifs à l'abandon du chantier et ils produisent un devis de remplacement de cette baie.

Il ne résulte toutefois pas du rapport d'expertise qu'une baie vitrée serait à changer, le procès-verbal de constat de Me [E] ne comporte pas plus de précision sur ce point, en sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve des dommages causés et encore moins du lien de causalité avec l'intervention de M. [K], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] et Mme [T] de cette demande.

- sur les préjudices financiers et de jouissance

M. [L] et Mme [T] sollicitent à ce titre 45 580 euros évalué provisoirement, l'immeuble étant toujours inhabitable. Ils expliquent qu'ils vivent toujours dans une maison appartenant à m. [L] qui devait être louée pour leur permettre de faire face au coût des travaux.

M. [K] s'oppose à cette demande expliquant qu'aucun délai n'était fixé pour l'achèvement des travaux, que les retards sont imputables aux autres intervenants, lui-même n'ayant pas eu la volonté d'abandonner le chantier.

*

La responsabilité de M. [K] est retenue dans l'arrêt du chantier, il doit indemniser M [L] et Mme [T] de tous les dommages subis, au nombre desquels le préjudice de jouissance et le préjudice financier.

Il est établi que l'arrêt du chantier a contraint M [L] et Mme [T] à différer leur entrée dans les lieux, M. [L] produit des justificatifs des charges assumées au titre de son logement.

Quand bien même aucun délai d'achèvement du chantier n'avait été convenu. Les travaux n'ont toujours pas repris et les appelants sont contraints de résider dans l'immeuble appartenant à M. [L] qui devait être donné en location.

M. [G] porduit une estimation de la valeur du bien qu'il comptait donner en location et qu'il occupe, fixée entre 510 et 530 euros par mois. La valeur locative sera arrêtée à 520 euros par mois.

Le chantier ayant été arrêté en avril 2018, n'ayant pas repris à la date du prononcé de l'arrêt et le délai d'achèvement des travaux ayant été estimé par l'expert à 4 mois, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance et financier en prenant pour base le montant du loyer estimé de l'immeuble qu'ils entendaient donner en location à 35 360 euros arrêté au 31 décembre 2023 (date retenue pour tenir compte des travaux).

M. [K] sera condamné au paiement de cette somme.

- Sur les préjudices moraux

M. [L] et Mme [T] sollicitent les sommes de 5 000 euros s'agissant de M. [L] en raison de la mauvaise foi de M. [K] et 10 000 euros concernant Mme [T] faisant état de problèmes de santé.

M. [K] s'oppose à ces demandes.

Le retard pris dans la réalisation des travaux a nécessairement causé un préjudice moral à M. [L] et Mme [T], laquelle produit des certificats médicaux faisant état d'un suivi depuis 2019, il sera alloué à ce titre une somme de 2 000 euros à M. [L] et 3 000 euros à Mme [T].

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [L] et Mme [H] [T] de leur demande au titre du remplacement de la baie vitrée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [J] [K] responsable de l'arrêt du chantier et des désordres consécutifs à cet arrêt,

Condamne M. [J] [K] au paiement à M. [R] [L] et Mme [H] [T] des sommes de :

- 15 612 euros au titre des trop-perçus et réparation des désordres avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2018,

- 35 360 euros au titre du préjudice financier arrêtée au 31 août 2023,

Dit que dans le cadre de l'exécution du présent arrêt, il devra être tenu compte, du versement de la provision de 3000 euros ordonnée par la décision du juge des référés du 23 octobre 2018,

Condamne M. [J] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [L] et 3 000 euros à Mme [T] en réparation de leur préjudice moral,

Condamne M. [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires de l'expert,

Condamne M. [J] [K] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille