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Décisions

CA Douai, 3e ch., 5 octobre 2023, n° 20/03243

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 20/03243

5 octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/10/2023

****

N° de MINUTE : 23/308

N° RG 20/03243 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE4K

Jugement (N° 15/03812) rendu le 25 Juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 25 octobre 2018

Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 25 juin 2020

APPELANTS

Madame [L] [P]

née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Madame [I] [P]

née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentés par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉE

SA Assurances Crédit Mutuel Nord Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 05 juillet 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

Les faits et la procédure antérieure :

Par arrêt du 4 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la cour d'appel de renvoi de Douai a dit que la SA Assurances crédit mutuel nord iard (les ACM) doit garantir intégralement Mme [L] [P], Mme [I] [P] et M. [N] [P] (les consorts [P]) des conséquences matérielles du sinistre le 12 mai 2013 en exécution du contrat « Corail 3000 tous risques habitation » souscrit par [E] [P], propriétaire des locaux sinistrés, et a ordonné avant-dire droit une expertise qu'il a confiée à M. [H].

Celui-ci a déposé son rapport le 20 décembre 2022.

Les prétentions et moyens des parties :

Dans leurs conclusions notifiées le 6 mars 2023, les consorts [P] demandent à la cour, au visa des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, de :

condamner les ACM à leur verser en indemnisation du sinistre ayant détruit le 12 mai 2013 l'immeuble de leur père les sommes suivantes :

196 948 euros au titre de la valeur des bâtiments avant le sinistre outre les intérêts BT 01 ;

14 532,36 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage outre les intérêts BT 01 ;

8 400 euros au titre des frais de gardiennage ;

60 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir louer l'immeuble reconstruit outre les intérêts BT 01 ;

30 000 euros au titre de la perte du mobilier ;

Soit la somme totale de 309 880,36 euros ;

dire et juger que les sommes allouées au titre de la valeur de vente des bâtiments, de l'assurance dommages-ouvrage et de perte de chance de louer l'immeuble produiront intérêts au taux de l'indice national du bâtiment tous corps d'état (BT 01) à compter du 13 mai 2015 ;

condamner les ACM à leur verser la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

les conditions générales et particulières de la police d'assurance garantissent la réparation financière des dommages matériels accidentels subis par le bâtiment et les biens mobiliers assurés ;

l'expert a validé le coût de l'assurance dommages-ouvrage à hauteur de

14 532,36 euros ;

il a évalué les frais de gardiennage à la somme de 8 400 euros et ces frais doivent être intégrés dans leur préjudice dès lors que certains biens mobiliers continuaient de garnir l'immeuble après le sinistre ;

concernant le préjudice d'immobilisation, l'expert a fixé à deux ans le délai de reconstruction de l'immeuble qui aurait donc pu être loué à partir du mois de mai 2015 et fixé à 700 euros la valeur locative de l'immeuble ; en arrêtant le préjudice au mois de mars 2023, soit une durée de 95 mois, il convient d'estimer la perte de chance de n'avoir pu louer l'immeuble à la somme de 60 000 euros ;

si les ACM soutiennent que le contrat limite à un an de loyer l'indemnisation de la perte d'usage des locaux, cette limite de garantie ne s'applique pas lorsque l'assureur fait le choix délibéré de refuser indûment sa garantie, privant ainsi l'assuré de l'indemnité permettant la reconstruction du bien ;

ainsi, le lien causal entre le refus de garantie et l'impossibilité de reconstruire l'immeuble est établi et la perte financière de jouissance consécutive s'inscrit dans la liste des dommages en lien avec l'inexécution du contrat par l'assureur ;

conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, en raison du retard de l'indemnisation ayant pour origine le refus de garantie des ACM, il convient d'appliquer l'indice BT 01, lequel était de 104,7 au mois de mai 2015 et de 126,8 au mois de décembre 2022, et de faire courir les intérêts sur les sommes dues à dater du 12 mai 2015.

Dans leurs conclusions notifiées le 12 mai 2013, les ACM demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 113-1 du code des assurances, de :

à titre principal :

dire que l'indemnité due ne saurait excéder la somme de 226 948 euros décomposée comme suit :

196 948 euros au titre de la valeur de vente des biens avant sinistre sans application de l'indice BT 01 ;

0 euro au titre de la cotisation dommages-ouvrage ;

0 euro au titre des frais de gardiennage ;

0 euro au titre de la perte d'usage des locaux ;

30 000 euros au titre de la perte du mobilier ;

à titre subsidiaire :

dire que l'indemnité due ne saurait excéder la somme de 236 048 euros décomposée comme suit :

196 948 euros au titre de la valeur de vente des biens avant sinistre sans application de l'indice BT 01 ;

0 euro au titre de la cotisation dommages-ouvrage ;

0 euro au titre des frais de gardiennage ;

9 100 euro au titre de la perte d'usage des locaux sans faire application de l'indice BT 01 ;

30 000 euros au titre de la perte du mobilier ;

en toute hypothèse, réduire les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

À l'appui de leurs demandes, elles font valoir que :

conformément aux dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et en vertu de l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;

par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer l'indice BT 01 car cela reviendrait à actualiser le chiffrage au jour de la demande et non au jour du sinistre ;

sur le coût de l'assurance dommages-ouvrage, les conditions générales prévoient que cette cotisation est due en cas de reconstruction de l'immeuble à la suite d'un sinistre garanti de sorte que cette indemnisation ne peut se faire sur la base d'un pourcentage comme l'a retenu l'expert et elle n'est due qu'en cas de reconstruction ; or, en l'espèce, les consorts [P] n'ont transmis aucune cotisation dommages-ouvrage et doivent ainsi être déboutés de leur demande ;

concernant les frais de gardiennage, selon les conditions générales, les frais de déplacement sont constitués des frais de garde-meubles rendus indispensables à la suite d'un sinistre garanti ; or, l'expert a précisé qu'aucune action de gardiennage n'a été engagée de sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande ;

s'agissant de la perte d'usage des locaux, c'est uniquement par l'arrêt rendu par la présente cour le 4 novembre 2021 qu'il a été décidé que la garantie était due, ainsi, ce n'est donc qu'à compter de cette date que les consorts [P] peuvent éventuellement prétendre subir un préjudice certain et comme l'a rappelé l'expert, la perte d'usage est contractuellement définie comme « représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par vous en tant que propriétaire ou copropriétaire en cas d'impossibilité pour vous d'utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux après un sinistre garanti. L'indemnité sera calculée en fonction du loyer annuel de la partie des locaux sinistrés et du temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des locaux », or, les consorts [P] n'ont pas la qualité de propriétaire ou de copropriétaire et devront être déboutés de leur demande de ce chef ;

à titre subsidiaire, la perte d'usage des locaux est limitée à un an de loyer, soit la somme de 9 100 euros et il n'est pas possible d'appliquer l'indice BT 01 sur ce préjudice.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, si les consorts [P] invoquent la réparation intégrale de leur préjudice dans leurs moyens, il est néanmoins constaté que le dispositif de leurs écritures ne présente aucune demande au titre d'une action en responsabilité contre l'assureur dès lors que leurs prétentions constituent des demandes en indemnisation du sinistre, de sorte que la cour n'est saisie que d'une action en exécution du contrat.

Sur la mise en oeuvre des garanties contractuelles

En vertu de l'ancien article 1134 du code civil applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Conformément à l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Sur ce,

Sur la mise en oeuvre des garanties

À titre liminaire, il est constaté l'accord des parties sur la valeur de vente des bâtiments avant le sinistre, soit la somme de 196 948 euros et le montant de la perte du mobilier à la somme de 30 000 euros. En revanche les ACM contestent l'application de l'indice BT 01 demandée par les consorts [P].

Sur l'application de l'indice BT 01 à la valeur de vente des bâtiments

S'agissant de l'indexation du montant des travaux de reconstruction, en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances rappelées ci-dessus, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Or, l'application de l'indice BT 01 constituerait une actualisation de leur préjudice et reviendrait à évaluer le montant de la valeur de vente de l'immeuble assuré postérieurement au sinistre et non au jour du sinistre, en violation de l'article L. 121-1 précité.

Il en résulte que les consorts [P] seront déboutés de leur demande.

Sur l'assurance dommages-ouvrage

L'expert judiciaire a fixé ce préjudice accessoire forfaitairement à hauteur de 4% du coût total de reconstruction et a retenu un montant de 14 532,26 euros en octobre 2022.

En application de l'article 18 des conditions générales de la police d'assurance, la cotisation « Dommages-ouvrage » est prise en charge par l'assureur au titre des « préjudices accessoires ». Cette cotisation est définie par le contrat comme la cotisation d'assurance due en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble à la suite d'un sinistre garanti. Le tableau des garanties figurant dans les conditions générales indique « à concurrence du montant de la cotisation ».

En l'état, l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que le bien est inoccupé et resté en l'état du sinistre. À défaut de démonstration d'une reconstruction ou de réparation effectuées dans l'immeuble sinistré, il n'est pas rapporté la preuve qu'une cotisation dommages-ouvrage a été réglée et doit ainsi être indemnisée.

Par conséquent, les ayants droit de [E] [P] seront déboutés de leur demande de ce chef et ne seront fondés à solliciter de l'assureur le paiement de la cotisation de l'assurance dommages-ouvrage que lorsqu'ils auront commencé à procéder à la reconstruction de l'immeuble et présenteront des justificatifs de règlement d'une cotisation d'une assurance dommages-ouvrage.

Sur les frais de gardiennage

L'article 17.1 des conditions générales stipule que l'assureur prend en charge, la réparation financière des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'une destruction ou d'une détérioration, soudaine et fortuite et précise que ne sont pas pris en charge, notamment, les dommages immatériels autres que ceux définis à l'article 18.

Cet article 18 prévoit la prise en charge des frais de déplacement et de relogement. Les frais de gardiennage ne figurent pas dans cette liste limitative de garantie.

L'assureur ne conteste pas le principe de la prise en charge de ces frais au titre des frais de déplacement tels que définis aux conditions générales de la police comme étant constitués des frais de garde-meubles rendus indispensables à la suite du sinistre garanti.

En revanche, il dénie le caractère « indispensable » de ces frais, tel qu'il doit être démontré par l'assuré en application de l'article 17 précité pour en permettre l'indemnisation.

Si l'expert a chiffré les frais de gardiennage de mai 2013 à 2015, il a toutefois précisé que cette évaluation était dénuée de pertinence dès lors que le bien immobilier a été laissé en l'état étant ajouté que les consorts [P] ne justifient aucunement de la nécessité d'entreposer des biens mobiliers en garde meubles alors que l'habitation a été entièrement détruite à l'exception du sous-sol.

Il s'ensuit que les consorts [P] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la perte d'usage des locaux

Les consorts [P] demandent une indemnisation de leur préjudice accessoire de perte de chance de pouvoir louer l'immeuble reconstruit. Ils évaluent leur perte financière à 66 500 euros (95 mois) et sollicitent une indemnité de 60 000 euros au titre de la perte de chance, 'outre les intérêts' en application de l'indice BT 01.

Les ACM s'opposent à cette demande en se prévalant de la définition contractuelle de la perte d'usage, qui ne vise que le propriétaire, en soutenant que les consorts [P] n'ont pas la qualité de propriétaire ou de copropriétaire. Subsidiairement, elles demandent de limiter ce préjudice à un an de loyer, soit 9 100 euros, de mai 2013 à mai 2014.

Sur ce,

En considération du fondement invoqué, l'action engagée par les consorts [P] porte exclusivement sur la mise en oeuvre du contrat d'assurance, qui indemnise notamment la perte d'usage des locaux résultant du sinistre. Elle ne s'analyse pas comme une action en responsabilité à l'encontre de l'assureur, de sorte que le principe de réparation intégrale ou la notion de 'perte de chance' sont étrangers au présent litige. A l'inverse, le principe indemnitaire exclut toute indexation de l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre en application de l'article L.121-1 du code des assurances.

Ce contrat souscrit stipule que : « La perte d'usage représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par vous en tant que propriétaire ou copropriétaire en cas d'impossibilité pour vous d'utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux après un sinistre garanti. L'indemnité sera calculée en fonction du loyer annuel de la partie des locaux sinistrés et du temps nécessaire, à dire d'expert, pour la remise en état des locaux. ».

Le tableau des garanties limite toutefois cette indemnité à une année de loyer.

L'expert a fixé la valeur locative de l'immeuble à 700 euros et le délai de reconstruction à deux ans.

=> sur la qualité de propriétaire ou de copropriétaire

Dans le cadre d'une action en exécution du contrat d'assurance, les consorts [P] étant les ayants droit de l'assuré, seule compte la qualité de ce dernier et non de ses ayants droit. Or, sur ce point, il n'est pas contesté que [E] [P] était propriétaire de l'immeuble assuré.

Par conséquent, le moyen des ACM est inopérant.

=> sur la limite contractuelle de garantie

Il n'est pas contesté qu'une perte d'usage des locaux a été subie. En revanche, il est exact que la police prévoit une limitation de garantie à hauteur d'une année de loyer, ainsi que cela ressort du tableau de garantie figurant en page 26 des conditions générales, soit la somme de 8 400 euros comme l'a fixée l'expert.

Conformément au principe indemnitaire et à l'article 1134 du code civil, l'assureur est tenu d'exécuter sa garantie dans les limites de celles-ci.

Par conséquent, la demande d'indemnisation de ce préjudice au-delà de la limite contractuelle ne peut être étudiée que dans le cadre d'une action en responsabilité dont la cour n'est pas saisie.

Pour autant, les ACM proposent à titre subsidiaire, une somme de 9 100 euros en exécution du contrat, conformément au principe dispositif, seront condamnées à payer aux consorts [P] cette somme au titre de la perte d'usage des locaux en indemnisation du sinistre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à :

d'une part, condamner les ACM aux entiers dépens exposés par les parties postérieurement au renvoi après cassation, en ce compris les frais d'expertise ;

et d'autre part, à condamner les ACM à payer aux consorts [P] la somme de

6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés postérieurement au renvoi après cassation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu son arrêt mixte du 4 novembre 2021 ayant dit que la SA Assurances crédit mutuel nord iard doit garantir intégralement Mme [L] [P], Mme [I] [P] et M. [N] [P] des conséquences matérielles du sinistre le 12 mai 2013 en exécution du contrat « Corail 3000 tous risques habitation » souscrit par [E] [P],

Condamne la SA Assurances crédit mutuel nord iard à payer à Mme [L] [P], Mme [I] [P] et M. [N] [P] la somme de 196 948 euros au titre de la valeur de vente des bâtiments,

Condamne la SA Assurances crédit mutuel nord iard à payer à Mme [L] [P], Mme [I] [P] et M. [N] [P] la somme de 30 000 euros au titre de la perte du mobilier,

Condamne la SA Assurances crédit mutuel nord iard à payer à Mme [L] [P], Mme [I] [P] et M. [N] [P] la somme de 9 100 euros au titre de la perte d'usage des locaux,

Condamne la SA Assurances crédit mutuel nord iard aux dépens exposés par les parties postérieurement au renvoi après cassation,

Condamne la SA Assurances crédit mutuel nord iard à payer à Mme [L] [P], Mme [I] [P] et M. [N] [P] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés postérieurement au renvoi après cassation,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

[S] [V]