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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 27 octobre 2023, n° 21/02683

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/02683

27 octobre 2023

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023

(n° /2023, 48 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02683 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC42

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 14/18652

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société FERBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substituée par Me SBAI Rajaa, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

M. [C] [K]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 6]

Représenté par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793

S.C.I. [Adresse 4] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 16]

Représentée par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793

M. [H] [J]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représenté par Me Jessica FARGEON de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

Mme [S] [E]

[Adresse 13]

[Localité 15]

Représentée par Me Jessica FARGEON de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

S.A.R.L. LOAMI IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier DESNOS, avocat au barreau de PARIS

M. [U] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Représenté par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué par Me FOLLOT Laurie, avocat au barreau de PARIS

Mme [N] [D]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Ayant pour avocat plaidant Me JOBELOT Cédric, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LAFFONT Sophie, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. MACIDIOUS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 17]

Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Ayant pour avocat plaidant Me JOBELOT Cédric, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LAFFONT Sophie, avocat au barreau de PARIS

S.A. QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED société anonyme de droit étranger, recherchée en son ancienne qualité d'assureur de la société VI BAT, représentée par son établissement principale QBE France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société anonyme de droit étranger, représentée par son établissement principal QBE France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS

S.A. QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 23] (BELGIQUE), représentée par sa succursale en France, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS

MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 25]

[Localité 18]

Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697, substitué par Me SCOTET Dounia, avocat au barreau de PARIS

S.D.C. [Adresse 9] représenté par son syndic la société FONCIERE DU 17 EME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801, substituée par Me VAN GINNEKEN Frédérique, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA NORD-EST, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Anguerrand COLOMBET de l'AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société VI.BAT, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 22]

N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel remise à personne morale le 22 mars 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Valérie GEORGET, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [L] [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Manon CARON

ARRÊT :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 septembre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 27 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Courant 2004, la SARL Loami immobilier (ci-après société Loami) a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de rénovation de son immeuble sis [Adresse 9]) avant de procéder à sa revente par lots.

Dans le cadre de cette opération, les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société Ferbat.

L'ensemble immobilier a été soumis au statut de la copropriété le 6 décembre 2014 et les lots suivants ont été vendus par la société Loami :

- le lot n°5 situé au troisième étage à M. [W] et Mme [O], qui l'ont revendu ultérieurement, après travaux, à la SCI Macidious ;

- le lot n°6 situé au quatrième étage à la SCI du [Adresse 4] le 22 mars 2011 alors qu'il était occupé par les époux [F], locataires ;

- le lot n°7 situé au cinquième étage à M. [J] et Mme [E], qui l'ont revendu après travaux à M.[T], qui l'a revendu ultérieurement à M. [Y].

Après libération du logement par ses locataires, la SCI du [Adresse 4] a entrepris des travaux de décloisonnement intérieur, confiés à la société VI bât.

Au cours de ses travaux, la société VI bât a signalé à la SCI du [Adresse 4] la survenance de chutes de gravats et poussières au sein de l'appartement inférieur appartenant à la SCI Macidious ainsi qu'un défaut de stabilité des planchers.

La SCI du [Adresse 4] a dénoncé ces faits au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], en la personne de son syndic, qui a diligenté pour constatations et avis le cabinet Artexia, architecte de l'immeuble, lequel a rendu le 3 avril 2012 un rapport faisant état d'un risque d'effondrement du plancher haut très dégradé et d'instabilité du plancher bas nécessitant la pose d'un étaiement provisoire sur toute la surface de l'appartement de la SCI du [Adresse 4].

Par actes d'huissier en date du 11 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la SCI du [Adresse 4], la SCI Macidious, M. [Y] et la société Loami aux fins d'expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 17 avril 2012, commettant pour y procéder Mme [B].

Les opérations ont été rendues communes :

- à la société Groupama, en sa qualité d'assureur de la société MJS - à laquelle sont attribués les travaux de mise en oeuvre d'une chape chauffante au sol du cinquième étage par ordonnance du 20 mars 2013 ;

- à la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Ferbat, par ordonnance du 21 janvier 2014 ;

- à la société VI bât et son assureur, la société QBE insurance (ci-après société QBE), par ordonnance du 22 janvier 2014 ;

- à M. [J] et M. [T] par ordonnance du 24 mars 2015.

Courant 2017, les travaux de renforcement de la structure des planchers hauts ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires et entrepris par le syndicat des copropriétaires, pour être réceptionnés les 24 novembre 2017 et 31 janvier 2018.

En parallèle et par actes d'huissier en dates des 10, 11, 12, 18 et 24 décembre 2014, la SCI du [Adresse 4] et M. [K], son associé-gérant, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires, les sociétés Loami, Axa France iard, la SCI Macidious, M. [Y], la société VI bât et la société QBE.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2015, la société QBE a fait assigner en garantie la société Millenium insurance en qualité d'assureur de la société VI bât.

Par actes d'huissier en date des 7 janvier et 2 mars 2016, la société Axa France iard a fait assigner en garantie devant le même tribunal la société Groupama et la société Millenium.

Ces procédures ont été jointes au dossier principal initié par la SCI du [Adresse 4].

Les procédures ont été jointes et un sursis à statuer a été prononcé par le juge de la mise en état dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, lequel a été déposé le 30 décembre 2017.

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI du [Adresse 4] à l'encontre de la SARL VI bât dans ses conclusions récapitulatives excédant les demandes formées dans son assignation ;

Déclare irrecevables les demandes et appels en garantie formés à l'encontre de la SARL VI bât par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SARL Loami immobilier, la SCI Macidious, Mme [D], M. [Y], la SA Millenium insurance company, la SA Groupama ne, M. [J] et Mme [E] ;

Déclare recevables les appels en garantie formés par la SA Axa France iard et les sociétés QBE insurance international limited, QBE Insurance Europe limited et QBE Europe sa/nv ;

Reçoit l'intervention volontaire de la société QBE Europe sa/nv ;

Dit que les sociétés QBE insurance international limited et QBE insurance Europe limited sont hors de cause ;

Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SARL VI bât et la société Axa France iard à payer à la SCI du [Adresse 4] les sommes de :

- 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 9 840 euros au titre des frais divers ;

Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SARL VI bât et la SA Axa France iard à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne in solidum la SARL Loami immobilier et la SA Axa France iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 155 211,11 euros au titre des travaux réparatoires ;

Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la SA Axa France iard à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la SARL Loami immobilier et la SA Axa France iard à payer à M. [Y] les sommes de :

- 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts échus par année entière ;

Condamne la SA Axa France iard à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement ;

Condamne la SA Axa France iard à garantir la SARL Loami immobilier de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- la SARL VI bât : 50 % ;

- la société Ferbat, garantie par la SA Axa France iard : 50 % ;

Condamne la SARL VI bât à garantir la SA Axa France iard à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement ;

Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SARL VI bât et la SA Axa France iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la SA Axa France iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SCI du [Adresse 4] la somme de 19 000 euros ;

- a la SCI Macidious et Mme [D] la somme totale de 5 000 euros ;

- à M. [G] somme de 5 000 euros ;

- à M. [Y] la somme de 5 000 euros ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne 1'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 9 février 2021, la SA Axa France iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI du [Adresse 4], M. [K], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SARL Loami immobilier, la SCI Macidious, Mme [D], la compagnie d'assurance Groupama nord est, M. [Y], la compagnie d'assurance QBE Europe sa/nv, la compagnie d'assurance Millenium insurance company, M. [J], Mme [E] et la SELARL JSA.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la compagnie Axa France iard demande à la cour de :

Préalablement, juger que la SCI [Adresse 4] est tiers et à ce titre, n'a aucune qualité pour revendiquer la mise en jeu de la présomption de responsabilité décennale de la société Ferbat et la débouter de toutes réclamations sur ce fondement ;

Juger que M. [Y] qui a vendu le bien sur lequel ont été réalisés les travaux de la société Ferbat n'a non plus aucune qualité pour rechercher la présomption de responsabilité décennale de cette dernière et le débouter de toutes ses réclamations sur ce fondement ;

Juger que la société Loami maître d'ouvrage d'origine qui a vendu le bien, n'a aucune qualité pour revendiquer la responsabilité décennale de la société Ferbat ni exercer une quelconque action directe contre Axa France, que ce soit à titre principal ou en garantie, n'ayant jamais été elle-même recherchée en qualité de vendeur par celui qui, aujourd'hui, est seul titulaire du droit à exercer les droits tirés de la présomption de responsabilité, à savoir le propriétaire actuel des lieux, M. [P], qui n'est pas à la cause ;

Juger que les dommages qui consistent en un fléchissement de la dalle de la société Ferbat sont dus aux travaux réalisés en mars 2012 par le voisin du dessous, la SCI [Adresse 4] qui a fait démolir les cloisons de son appartement qui soutenaient le plancher et au fait des consorts [E]/[J] qui, de leur côté, ont aggravé la portance de la dalle en faisant réaliser par-dessus une chape de 11 cm pour y insérer les câbles de leur chauffage ;

Juger que la dalle réalisée par la société Ferbat n'a ni subi ni généré aucun dommage et la présomption de responsabilité décennale de cette entreprise est exonérée à la fois :

- par le fait du tiers la SCI [Adresse 4] qui a fait réaliser des travaux de démolition des cloisons de l'appartement situé au-dessous de la dalle sans aucune étude de la faisabilité de ces travaux et sans autorisation de la copropriété ;

- par le fait du maître de l'ouvrage, postérieurement à la construction, les consorts [E] /[J] qui ont appliqué une dalle de 11 cm sur la chape de la société Ferbat, sans aucune étude préalable de la faisabilité de ces travaux ;

En conséquence,

Juger qu'il n'y a lieu de prononcer la présomption de responsabilité décennale de la société Ferbat dans les dommages qui sont l'objet du présent litige et réformer le jugement qui a condamné la compagnie Axa France à l'application de ses garanties et prononcer sa mise hors de cause ;

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu le contrat d'assurances n° 2251851404 souscrit par la société Ferbat auprès de la compagnie d'assurances Axa France,

Juger qu'aucune faute, ni contractuelle, ni délictuelle, n'est démontrée à la charge de la société Ferbat envers les tiers ni aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par cette dernière et les dommages apparus après plusieurs années qui puisse justifier la mise en jeu de sa responsabilité civile alors que les dommages sont survenus immédiatement au moment des travaux de démolition de la SCI [Adresse 4] ;

En conséquence,

Réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Ferbat ;

Vu l'article 1240 du code civil,

Juger que la responsabilité civile de la SCI [Adresse 4] est engagée et qu'à ce titre elle doit supporter toutes les conséquences dommageables affectant tant son appartement que les appartements du 5ème étage, du troisième étage ou les parties communes de l'immeuble à raison de ses nombreuses fautes :

- consistant à avoir fait démolir les cloisons de son appartement sans se soucier des conséquences pouvant en résulter,

- à avoir fait réaliser ces travaux sans aucune études préalables ni maître d'œuvre pour vérifier leur faisabilité et celle des existants,

- à n'avoir jamais requis l'autorisation de la copropriété, en violation du règlement de copropriété,

Vu le principe prétorien de la responsabilité de plein droit du maître de l'ouvrage en cas de troubles anormaux de voisinage tel que consacré, notamment, par l'arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2017 (n° 16-18158)

Juger que la responsabilité de la SCI [Adresse 4] est engagée pour tous ces dommages causés aux tiers à raison des troubles anormaux de voisinage en ayant résulté, sans retenir que son éventuelle incompétence en matière de construction puisse être prise en considération dans sa responsabilité de plein droit ;

En conséquence,

Réformer le jugement du 5 janvier 2021 et débouter la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie Axa France iard en qualité d'assureur de la société Ferbat, lui laissant personnellement répondre de tous les dommages occasionnés par ses propres travaux, qu'il s'agisse de ses propres dommages ou des dommages qu'elle a occasionnés aux tiers, voisins ou parties communes de la copropriété ;

Subsidiairement,

Juger que la responsabilité de la société VI bât sera également retenue pour avoir, par ses travaux de démolition, causé des dommages aux tiers ;

Juger que les moyens de non garantie de la compagnie QBE Europe sont inopérants, considérant :

- que l'activité déclarée de cloisons emporte nécessairement la démolition de ces cloisons alors au surplus que l'activité démolition couvre des travaux d'une toute autre importance,

- que peu importe que la garantie décennale ne s'applique pas faute, prétendue, d'absence d'"ouvrage" dès lors que la responsabilité civile de l'assuré est engagée par ailleurs,

- que la responsabilité civile après réception a bien été souscrite par la société VI bât,

- que le fait générateur de la responsabilité de l'assuré s'est produit durant la période d'application des garanties,

- que l'absence de paiement de prime ne dispense nullement l'assureur de ses obligations si le fait générateur de l'obligation de l'assureur est survenu durant la période des garanties,

- que la mise en cause de la compagnie Millenium n'interdit nullement l'obligation in solidum avec la compagnie QBE,

- qu'il est inopérant que les dommages immatériels non consécutifs ne soient pas couverts par la police puisque les garanties sont acquises au titre du risque couvrant la responsabilité civile de l'assuré ;

Juger que les moyens de non garantie de la compagnie Millenium, aujourd'hui dénommée Mic Insurance, sont inopérants, considérant :

- que l'activité déclarée de cloisons emporte nécessairement la démolition de ces cloisons alors au surplus que l'activité démolition couvre des travaux d'une toute autre importance,

- que la garantie décennale de la société VI bât n'a pas à s'appliquer à raison des dommages causés aux tiers,

- que l'assurée, la société VI bât n'a pas été mise en conditions, dans le formulaire de souscription, de répondre à des questions qui n'existaient pas, qu'il n'est pas non plus démontré la mauvaise foi de l'assuré et enfin qu'elle a été mise en cause le 2 janvier 2014 de sorte qu'elle ne pouvait le déclarer à l'assureur lors de la souscription, le 3 mai 2013 ;

En conséquence,

Condamner la compagnie Millenium, aujourd'hui dénommée Mic Insurance et la compagnie QBE Europe, in solidum, à garantir la compagnie Axa France de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Vu l'article 1240 du code civil,

Juger que la responsabilité des consorts [E]/[J] est également engagée dans l'apparition des dommages survenus dans l'immeuble, à raison de leurs fautes tenant :

- à la réalisation des travaux de chape surchargeant la dalle,

- à l'absence d'études préalables ou de recours à un architecte ou à un maître d'œuvre pour calculer la faisabilité de leurs travaux avec les existants,

- à l'absence d'autorisation de la copropriété et à la violation du règlement de copropriété ;

Vu la responsabilité de plein droit engagée par les consorts [E]/[J] à raison des troubles anormaux de voisinage,

Juger que la responsabilité des consorts [E]/[J] est engagée pour tous ces dommages causés aux tiers à raison des troubles anormaux de voisinage en ayant résulté, sans retenir que son éventuelle incompétence en matière de construction puisse être prise en considération dans sa responsabilité de plein droit ;

En conséquence,

Condamner in solidum les consorts [E]/[J] à garantir Axa France de toutes éventuelles condamnations, tant en principal qu'intérêt et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Subsidiairement,

Juger que la responsabilité de la société MJS est engagée pour avoir surchargé par sa chape la dalle de la société Ferbat sans études préalables sur la faisabilité de ces travaux ;

Juger que les moyens de non garantie de la compagnie Groupama sont inopérants, considérant :

- que la société MJS est bien identifiée comme étant celle de son assurée,

- que les travaux de la société MJS sont survenus durant la période d'application des garanties,

- que la responsabilité décennale de la société MJS n'est pas engagée dans ce litige,

- qu'en application de l'article 2 des conditions générales, la compagnie Groupama couvre bien la responsabilité civile de son assurée,

- que la chape de la société MJS soit ou non un "ouvrage" soumis à l'obligation d'assurance est sans incidence en l'absence de mise en jeu de la responsabilité décennale de l'assuré et des garanties au sens de l'article L. 241-1 du code civil ;

En conséquence,

Condamner la compagnie Groupama, in solidum avec les consorts [E]/[J], à garantir la compagnie Axa France de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Concernant les condamnations prononcées contre Axa France en sa qualité d'assureur de la société Ferbat au titre des réclamations formées par la SCI [Adresse 4] et M. [K], M. [Y], la SCI Macidious et Mme [D], le syndicat des copropriétaires et la société Loami :

Réformer le jugement du 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions et juger que la SCI [Adresse 4] seule responsable tant pour ses fautes que de plein droit à raison des troubles anormaux de voisinage devra en conséquence, avec ses ayant-cause, réparer tous les dommages qui ont résulté de ses travaux in solidum avec les consorts [E]/[J] et leurs ayant-cause et M. [Y], en sa qualité d'acquéreur du bien source des dommages ;

Débouter la SCI [Adresse 4] et tout demandeur à l'encontre de la compagnie Axa France, de toutes leurs réclamations et particulièrement de celles ordonnées, à leur profit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme étant particulièrement injustifiées tant dans leur montant que dans leur principe, d'une part à raison de sa responsabilité dans ce litige et d'autre part, à raison de l'absence de tous justificatifs ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCI [Adresse 4] et subsidiairement, in solidum avec les consorts [E]/[J] et leurs ayant-cause respectifs, à verser à la compagnie d'assurances Axa France iard la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les honoraires d'expertise judiciaire et dont le montant pourra être recouvré directement par Me [R] [X], représentant la SELAS Chetivaux Simon.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SCI Macidious et Mme [D] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la SCI Macidious et de Mme [D] dans la survenance des désordres et préjudices subis, mis à la charge des parties défenderesses les travaux réparatoires et rejeté toutes les demandes, prétentions et moyens présentés à leur encontre par les autres parties ;

Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigés contre la SCI Macidious et Mme [D] ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL Loami immobilier, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de la SA Axa France iard à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre du seul préjudice de jouissance ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute indemnisation au profit de la SCI Macidious ;

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société Vi bât, la société QBE Europe et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de Vi bât, la société Groupama en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer une somme de 21 725 euros au profit de Mme [D] au titre du préjudice de jouissance depuis la survenue des désordres causés par les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI du [Adresse 4] et jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état,

Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société Vi bât, et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama Ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer la somme de 7 516,63 euros au profit de Mme [D] au titre des désordres causés aux biens subis pendant les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI du [Adresse 4],

Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société VI bât, et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer la somme de 7 212 euros au profit de Mme [D] au titre des frais de déplacement des meubles pendant les travaux de remise en état effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI du [Adresse 4],

Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société VI bât, la société QBE Europe et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer la somme de 3 868,12 euros au profit de la société Macidious au titre des désordres causés aux biens subis pendant les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI du [Adresse 4],

Condamner in solidum [U] [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société VI bât, la société QBE Europe et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer la somme de somme de 4 510,47 euros à la SCI Macidious correspondant aux charges de copropriété et à la taxe foncière supportées sans contrepartie pendant les travaux de reprise du plancher bas du quatrième étage de l'immeuble du [Adresse 9],

En tout état de cause :

Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société VI bât, la société QBE Europe et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer à la SCI Macidious et à Mme [D] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu'elle profitera à la SCI Macidious et à Mme [D].

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la SCI [Adresse 4] et M. [K] demandent à la cour de :

Recevoir la SCI du [Adresse 4] et M. [K] en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondés,

En conséquence,

Sur l'appel principal de la société Axa France iard,

Juger que la SCI [Adresse 4] a bien qualité pour revendiquer la mise en jeu de la présomption de responsabilité civile décennale de la société Ferbat,

Juger que la dalle réalisée par la société Ferbat constitue un ouvrage et se trouve à l'origine des désordres et engage la responsabilité civile décennale de plein droit de cette dernière,

Juger que l'ouvrage réalisé par la société Ferbat a fait l'objet d'une réception tacite soit le 6 décembre 2004, soit le 14 février 2005, date de règlement de la dernière facture Ferbat,

Juger subsidiairement que la responsabilité de la société Ferbat est engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à l'égard de la SCI [Adresse 4] pour avoir commis une faute contractuelle en exécutant une dalle en béton reposant sur le plancher haut du quatrième étage sans étude préalable et sans conseiller au maître d'ouvrage une telle étude, manquant ainsi à son devoir de conseil et d'information,

Juger que la SCI [Adresse 4] n'a commis aucune susceptible d'engager sa responsabilité ou de constituer une cause exonératoire de responsabilité de la société Ferbat,

Juger que les travaux réalisés par la société VI bât sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI [Adresse 4] ne sont pas la cause des dommages, mais le fait révélateur des désordres préexistants,

Déclarer la société Axa France iard irrecevable en sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 4] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage s'agissant d'une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement juger dans tous les cas la société Axa France iard irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir sur ce fondement,

En conséquence,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Ferbat à indemniser les préjudices subis par la SCI [Adresse 4] et M. [K], à régler les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel principal de la société Loami immobilier,

Juger que la responsabilité de la société Loami immobilier est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil,

Subsidiairement,

Juger que la responsabilité de plein droit de la société Loami immobilier est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil en sa qualité de vendeur-constructeur,

Juger que les travaux réalisés par la société VI bât sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI [Adresse 4] ne sont pas à l'origine des dommages mais sont le fait révélateur de désordres préexistants,

En conséquence,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Loami immobilier à indemniser les préjudices subis par la SCI [Adresse 4] et M. [K], à régler les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] responsable de plein droit des dommages subis par la SCI [Adresse 4] en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 réglementant le statut de la copropriété,

Sur l'appel incident formé par la SCI [Adresse 4] et M. [K]

Réformer le jugement en ce qu'il a dit que les garanties des sociétés QBE Europe sa/nv et Mic insurance company (anciennement Millenium compagny ltd) (assureurs VI bât) n'étaient pas dues,

Réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [J] et Mme [E] et dit que la garantie de la société Groupama nord est (assureur MSJ) n'était pas due,

Réformer en outre le jugement déféré en ce qu'il a fixé les préjudices subis par la SCI [Adresse 4] à la somme de 60 000 euros au titre du trouble de jouissance et 9 840 euros au titre des frais divers, et à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [K],

Réformer enfin le jugement entrepris en ce qu'il dit que la SCI du [Adresse 4] ne sera pas dispensée du règlement de sa quote-part relative au coût de la présente procédure,

Et statuant à nouveau,

Juger que les travaux réalisés par la société VI bât sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil comme ayant porté sur la démolition d'éléments non porteurs à l'origine mais devenus porteurs du fait des surcharges appliquées,

Juger que les travaux réalisés par la société VI bât ont fait l'objet d'une réception tacite le 2 avril 2012,

Juger en conséquence que la responsabilité de la société VI bât est engagée sur le fondement de la responsabilité civile décennale de plein droit prévue à l'article 1792 du code civil,

Subsidiairement,

Juger que la responsabilité de la société VI bât est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle prévue à l'article 1231-1 du code civil pour manquement à son devoir de conseil et d'information,

Juger que les activités de démolition préalable des cloisons intérieures sont accessoires aux activités déclarées par la société VI bât à ses assureurs et que la société QBE Europe sa/nv doit sa garantie sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la garantie de responsabilité civile à l'égard des tiers, pour la réparation des dommages résultant des travaux litigieux,

Juger que la société Mic insurance company (anciennement Millenium company ltd) doit sa garantie sur le fondement de la responsabilité civile à l'égard des tiers, pour la réparation des dommages résultant des travaux litigieux,

Juger que M. [J] et Mme [E] engagent leur responsabilité contractuelle pour la réparation des dommages à l'égard des autres copropriétaires sur le fondement des dispositions du règlement de copropriété, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil,

Juger que la responsabilité de la société MJS sous la maîtrise d'ouvrage des consorts [J]-[E] se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité civile décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun,

Juger que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est et groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, est l'assureur de la société MJS,

Juger en conséquence que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est et groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, assureur de la société MJS doit sa garantie pour l'ensemble des désordres et préjudices subis, au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la garantie de responsabilité civile à l'égard des tiers,

Fixer les préjudices subis par la SCI du [Adresse 4] et M. [K] comme suit :

- perte de jouissance 112 260,00 euros

- taxes foncières 2 384,00 euros

- frais de garde meubles 5 502,53 euros

- honoraires [Z] 9 840,00 euros

- honoraires [A] 2 160,00 euros

- honoraires [M] conseil 720,00 euros

Total 132 866,53 euros

- préjudice moral M. [K] 19 000 euros

Par suite condamner in solidum la société Loami immobilier, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 9], la société Axa France iard (assureur Ferbat), la société QBE Europe sa/nv et la société Mic insurance company (anciennement Millenium company ltd) (assureurs VI bât), la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VI bât, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est et groupement d'intérêt économique Groupama nord-est (assureur MJS), M. [J] et Mme [E] à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 132 866,53 euros au titre du trouble de jouissance et des frais divers et à M. [K] la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice moral,

Confirmer la décision déférée pour le surplus non contraire aux présentes,

Dans tous les cas,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI du [Adresse 4] et M. [K] notamment formées par voie d'appel incident,

Dire et juger que les limites de garantie, notamment la franchise, opposées par les assureurs sont inopposables à la SCI du [Adresse 4] et M. [K],

Condamner in solidum l'ensemble des défendeurs, à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VI bât, la société QBE Europe sa/nv, la société Mic insurance company (anciennement Millenium company ltd), la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est et groupement d'intérêt économique Groupama nord-est (assureur MJS), M. [J] et Mme [E] à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 4] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

Condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à la SCI du [Adresse 4] et M. [K] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer en tout point le jugement du 15 janvier 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;

Rejeter l'ensemble des conclusions dirigées contre Groupama Ne pour défaut de couverture de la société MJS au titre de la garantie décennale et pour défaut de preuve du lien entre la société MJS et les travaux litigieux et entre la société MJS et la société Groupama NE ;

A titre subsidiaire,

Rejeter l'ensemble des conclusions dirigées contre Groupama NE pour défaut de lien de causalité entre les travaux prétendument réalisés par la société MJS et les désordres ;

A titre très subsidiaire,

Limiter la somme allouée en réparation à la SCI [Adresse 4] au titre des désordres imputables à la société MJS à la somme de 24 726,03 euros TTC, fixée au rapport d'expertise ;

Rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Groupama NE avec les sociétés Loami immobilier, Axa France iard, Ferbat, VI bât, QBE Insurance, Millenium Insurance, Mic insurance company et M. [J] et Mme [E] ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, la société Groupama NE venait à être condamnée au profit des copropriétaires, dans le même temps condamner in solidum et avec exécution provisoire, la SCI Loami, de la SCI [Adresse 4], M. [J], Mme [E], la société VI bât et ses assureurs la compagnie QBE Insurance Europe limited, QBE Europe, Mic insurance company et Millenium Insurance, la société Ferbat et de la compagnie Axa France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SCI Macidious, Mme [D], M. [Y], à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal, intérêts et frais en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ;

Dire et juger que toute condamnation à l'encontre de la compagnie Groupama ne devra intervenir dans les limites contractuelles de sa police et notamment de sa franchise au titre des dommages immatériels opposable aux tiers victimes ;

Dans tous les cas,

Condamner l'ensemble des parties concluant à l'encontre de la société Groupama NE à lui verser, solidairement, une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en application de l'article 699 du même code.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SARL Loami immobilier demande à la cour de :

Recevoir la SARL Loami immobilier en ses écritures, les disant bien fondées ;

Et en conséquence :

A titre principal,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Loami immobilier et l'a condamnée à indemniser les préjudices subis, à régler les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

Exclure la responsabilité de la SARL Loami immobilier dans la survenance du sinistre et prononcer en conséquence sa mise en hors de cause ;

Débouter la SCI du [Adresse 4], M. [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], M. [Y], la SCI Macidious, Mme [D], M. [J] et Mme [E], la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est / groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, assureur de la société MJS, les sociétés QBE insurance international limited, QBE insurance Europe limited, QBE Europe sa/nv, Millenium insurance company, devenue Mic insurance et Mic insurance company assureurs de la société VI bât, et la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat, de leur appel/appel incident et leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL Loami immobilier ;

A titre subsidiaire,

Déclarer que la société Axa France, assureur de la société Ferbat, n'est pas recevable et fondée à se prévaloir, en cause d'appel, de l'absence de qualité de la SARL Loami immobilier à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité de la société Ferbat, et de solliciter de ce fait le rejet de son appel en garantie ;

Déclarer que Mme [E] n'est pas recevable à solliciter sa mise hors de cause ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a notamment :

- retenu la responsabilité des sociétés VI bât, Ferbat et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;

- condamné in solidum les sociétés VI bât, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat, à l'indemnisation des différents préjudices ;

- condamné la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat, à garantir la SARL Loami immobilier de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- débouté le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] et M. [K] et leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SCI Macidious et Mme [D] de leur demande d'indemnisation formulée au titre d'un prétendu préjudice matériel ;

- rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [E] ;

Réformer le jugement pour le surplus non contraire aux présentes ;

Et statuant à nouveau :

Débouter la SCI du [Adresse 4] et M. [K] de leurs demandes d'indemnisation et de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, les limiter à la somme de :

- 69 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 9 840 euros au titre des frais divers ;

- 3 000 euros au titre du préjudice moral de M. [K] ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Limiter le préjudice revendiqué par le syndicat de copropriétaires [Adresse 9] à la somme de 137 197,21 euros et le débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter les demandes d'indemnisation formulées par M. [Y], la SCI Macidious et Mme [D] ainsi que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; subsidiairement, les limiter aux montants retenus en première instance ;

Rejeter les demandes formulées par M. [J] et Mme [E] ;

Débouter la SCI du [Adresse 4], M. [K], le syndicat de copropriétaires du [Adresse 9], M. [Y], la SCI Macidious, Mme [D], M. [J] et Mme [E], la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est / groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, assureur de la société MJS, les sociétés QBE insurance international limited, QBE insurance Europe limited, QBE Europe sa/nv, Millenium insurance company, devenue Mic insurance et Mic insurance company assureurs de la société VI bât, et la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat, de leur appel/appel incident et du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL Loami immobilier ;

Condamner in solidum la SCI du [Adresse 4], le syndicat de copropriétaires [Adresse 9], M. [J] et Mme [E], la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est / Groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, assureur de la société MJS, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VI bât, les sociétés QBE Insurance international limited, QBE insurance Europe limited, QBE Europe sa/nv, Millenium insurance company, devenue Mic insurance et Mic insurance company, assureurs de la société VI bât et la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat à indemniser les parties sinistrées au titre des préjudices qui seront effectivement retenus ;

Condamner in solidum la SCI du [Adresse 4], le syndicat de propriétaire [Adresse 9], M. [J] et Mme [E], la caisse regionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est / groupement d'intérêt economique Groupama nord-est, assureur de la société MJS, la Selarl Jsa ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VI bât, les sociétés QBE Insurance international limited, QBE insurance Europe limited, QBE Europe sa/nv, Millenium insurance company, devenue Mic insurance et Mic insurance company assureurs de la société VI bât à garantir et relever indemne la SARL Loami immobilier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à verser à la SARL Loami immobilier la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, QBE insurance international limited, QBE insurance Europe limited et QBE Europe sa/nv demandent à la cour de :

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

Prononcé la mise hors de cause de la compagnie QBE insurance international limited et la compagnie QBE insurance Europe limited ;

Donné acte à la société QBE Europe sa/nv de son intervention volontaire aux lieu et place de QBE insurance Europe limited ;

Jugé que les garanties de la compagnie QBE Europe sa/nv sont insusceptibles de mobilisation ;

En conséquence,

Débouté la SCI [Adresse 4], M. [K], Axa France iard, Loami immobilier, M. [Y], la SCI Madicious, Mme [D] et toute autre partie, de leurs demandes, fins et prétentions articulées à l'encontre des compagnies QBE insurance Europe limited, insurance international limited et QBE Europe et toutes les parties de leurs demandes de condamnation, fins et conclusions, à l'encontre de QBE Europe sa/nv ;

Pour le reste,

Réformer le jugement et :

A titre principal :

Prononcer la mise hors de cause de la société VI bât, dont la responsabilité n'est pas engagée dans la survenance des sinistres ;

A titre subsidiaire :

Sur les demandes de la SCI [Adresse 4] et M. [K] :

Limiter le préjudice de jouissance des demandeurs à 1 250 euros par mois à compter de septembre 2012 ;

Rejeter la demande de la SCI du [Adresse 4] au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière ;

Rejeter la demande au titre des honoraires de M. [Z] ;

Juger que le préjudice moral n'est en rien justifié et subsidiairement le limiter à la somme de 3 000 euros

Sur les demandes de M. [Y] :

Juger que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;

En conséquence :

Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, notamment formées par voie d'appel incident, dirigées à l'encontre de la compagnie QBE Europe sa/nv, et subsidiairement, confirmer les préjudices tels que retenus par les premiers juges ;

Sur les demandes de la SCI Macidious :

Juger que seule la société Loami est concernée par les réclamations ;

Juger que les demandes ne sont pas justifiées ;

En conséquence :

Debouter la SCI Macidious de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie QBE ;

Sur les demandes du syndicat de copropriétaires :

Limiter le préjudice à la somme de 137 197,21 euros retenue par l'expert judiciaire ;

Juger que le syndict de copropriétaires ne forme aucune demande de condamnation à l'encontre de la concluante ;

En tout état de cause :

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des compagnies QBE insurance Europe limited, insurance international limited, QBE Europe sa/nv, notamment formées par voie d'appel incident ;

Dire que les limites de garantie de la police QBE, et notamment la franchise, sont opposables aux tiers lésés ;

Dire que la demande de condamnation in solidum à l'encontre de la compagnie QBE Europe sa/nv n'est pas justifiée ;

Condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SARL Loami immobilier, la compagnie Groupama ès qualités d'assureur de Loami immobilier, la compagnie Axa France iard ès qualités d'assureur de la société Ferbat, la SCI Macidious, M. [J] et Mme [E], la compagnie Millenium à garantir et relever indemne les compagnies QBE insurance Europe limited, insurance international limited et QBE Europe sa/nv de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;

Condamner la SCI du [Adresse 4], M. [K] ou tout succombant à verser 10 000 euros à la compagnie QBE Europe sa/nv au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, Mic insurance (Millenium insurance company) et Mic insurance company demandent à la cour de :

A titre liminaire,

Juger qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millenium insurance company ltd, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie Mic insurance company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCSde Paris sous le n°885 241 208 ;

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Mic insurance (Millenium insurance company) ;

Donner acte à la compagnie Mic insurance company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millenium insurance company ;

A titre principal,

Juger que la société VI bât n'a pas engagé sa responsabilité au titre du présent litige ;

En conséquence,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société VI bât ;

Prononcer la mise hors de cause de la société VI bât, et partant de la compagnie Mic insurance ;

Débouter la société Axa France iard, la société Loami immobilier, la SCI du [Adresse 4], M. [K], la société Groupama nord-est, M. [Y], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la compagnie QBE, la SCI Macidious, Mme [D], et toutes les autres parties adverses, de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic insurance ;

A titre subsidiaire,

Juger que les travaux litigieux réalisés par la société VI bât consistent uniquement en des travaux

de démolition de cloisons intérieures ;

Juger que la société VI bât n'a pas souscrit auprès de la compagnie Mic insurance l'activité professionnelle n°1 « démolition » ;

Juger que les travaux litigieux réalisés par la société VI bât ne sont pas accessoires à une activité souscrite par la société VI bât auprès de la compagnie Mic insurance ;

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les travaux litigieux ne sont pas garantis par le contrat souscrit par la société VI bât auprès de la compagnie Mic insurance ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le contrat de la compagnie Mic insurance est inapplicable ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic insurance ;

Débouter la société Axa France iard, la société Loami immobilier, la SCI du [Adresse 4], M. [K], la société Groupama nord-est, M. [Y], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la compagnie QBE, la SCI Macidious, Mme [D], et toutes les autres parties adverses, de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic insurance ;

A titre encore plus subsidiaire,

Juger que la date d'ouverture du chantier litigieux confié à la société VI bât est antérieure à la date de souscription et à la date de prise d'effet du contrat d'assurance de la compagnie Mic insurance ;

Juger qu'à la date d'ouverture du chantier, la société VI bât avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie QBE, seul assureur en risque au titre de la garantie décennale ;

Juger qu'en tout état de cause, les travaux réalisés par la société VI bât ne sont pas constitutifs d'un ouvrage, n'ont pas été réceptionnés et font l'objet de désordres apparents, faisant ainsi échec à l'application de la garantie décennale ;

Juger que la société VI bât avait parfaitement connaissance du fait dommageable survenu en mars 2012 lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la compagnie Mic insurance en mai 2013, de sorte que ce contrat, et plus particulièrement la garantie responsabilité civile professionnelle, ne saurait trouver application en l'espèce ;

En conséquence,

Déclarer que, ni la garantie décennale, ni la garantie responsabilité civile professionnelle, du contrat souscrit par la société VI bât auprès de la compagnie Mic insurance n'est mobilisable au titre du présent litige ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Mic Insurance et débouté les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de cette dernière ;

Débouter la société Axa France iard, la société Loami immobilier, la SCI du [Adresse 4], M. [K], la société Groupama nord-est, M. [Y], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la compagnie QBE, la SCI Macidious, Mme [D], et toutes les autres parties adverses, de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic insurance ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait (i) que la société VI bât a engagé sa responsabilité et (ii) que les garanties de la compagnie Mic insurance sont mobilisables au titre du présent litige,

Sur les préjudices allégués :

Prendre acte du fait que le syndicat des copropriétaires ne forme plus de demande à l'encontre de la compagnie Mic insurance en cause d'appel, et en tout état de cause limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 137 197,21 euros TTC retenue par l'expert judiciaire, les demandes complémentaires du syndicat des copropriétaires n'étant pas justifiées ;

Limiter le préjudice de jouissance de la SCI du [Adresse 4] à la somme retenue par l'expert judiciaire ;

Débouter la SCI du [Adresse 4] de ses demandes de remboursement des charges de copropriété, des taxes foncières, des honoraires de l'architecte [A] et des frais de garde-meubles, celles-ci n'étant pas justifiées et ayant été rejetées par l'expert judiciaire ;

Débouter la SCI du [Adresse 4] de ses demandes formées au titre de la quote-part des travaux réparatoires et du remboursement des honoraires de M. [Z] qui n'apparaissent pas justifiées ;

Limiter en tout état de cause le préjudice de la SCI du [Adresse 4] à la somme totale de 69 800 euros retenue par l'expert judiciaire ;

Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son temps perdu et de son préjudice moral qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, et subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 000 euros à ce titre ;

Débouter M. [Y] de sa demande formée au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres, qui n'apparaît pas justifiée ;

Débouter M. [Y] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance, son appartement étant selon l'expert toujours resté habitable et aucun travaux n'y étant nécessaires, et subsidiairement, ramener cette demande à un plus juste montant ;

Débouter M. [Y] de sa demande formée au titre du préjudice moral qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, et subsidiairement, ramener cette demande à un plus juste montant ;

Débouter la SCI Macidious et Mme [D] de leurs demandes telles qu'élevées à l'encontre de la compagnie Mic insurance, aucun de leurs préjudices n'étant en lien avec les travaux réalisés par la société VI bât et l'expert judiciaire n'ayant retenu, pour le plancher haut du troisième étage, que la responsabilité pleine et entière de la société Loami immobilier ;

Débouter en tout état de cause la SCI Macidious et Mme [D] de leurs demandes formées au titre des détériorations de biens, du préjudice de jouissance et du remboursement des charges de copropriété et de taxes foncières, celles-ci n'apparaissant pas justifiées ;

Sur les limites de condamnation à l'encontre de Mic insurance :

Ordonner que, si la responsabilité de la société VI bât devait en l'espèce être retenue, toute condamnation prononcée à son encontre ne pourrait l'être que dans la limite de la part de responsabilité retenue par l'expert à hauteur de 10 % pour les désordres relatifs au plancher haut quatrième étage ;

Ordonner que toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie Mic insurance ne pourrait l'être que dans cette même limite ;

Sur les appels en garantie formés par Mic insurance :

Condamner la société Axa France iard (assureur de la société Ferbat), la société Groupama ne (assureur de la société MJS), la société Loami immobilier, les consorts [J]-[E], la SCI du [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à relever indemne et garantir la compagnie Mic insurance de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les franchises opposables par Mic insurance :

Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat souscrit par la société VI bât auprès de la compagnie Mic insurance, soit :

o 2 000 euros au titre de la garantie décennale ;

o 2 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;

o 2 000 euros au titre de la garantie « responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;

En tout état de cause,

Débouter la société Axa France iard, la société Loami immobilier, la SCI du [Adresse 4], M. [K], la société Groupama nord-est, M. [Y], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la compagnie QBE, la SCI Macidious, Mme [D], et toutes les autres parties adverses, de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Mic insurance ;

Condamner la SCI du [Adresse 4], et tout succombant, à payer à la compagnie Mic insurance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 6 000 euros au même titre pour la procédure d'appel ;

Condamner la SCI du [Adresse 4], et tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], demande à la cour de :

Débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], ces demandes étant infondées ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Loami immobilier et la société Axa France iard devaient être condamnées à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la somme de 155 211,11 euros au titre des travaux réparatoires ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France iard à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de l'ensemble de ses condamnations,

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à indemniser les préjudices et frais de procédures de la SCI Macidious, de Mme [D], de la SCI du [Adresse 4], de M. [K], de M. [Y] et de M. [J] ;

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux dépens ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société Loami immobilier et la compagnie Axa France iard (assureur Ferbat) ou tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [J] et Mme [E] demandent à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2021,

Débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [J] et de Mme [E], ces demandes étant irrecevables,

Mettre hors de cause Mme [E], celle-ci n'ayant pas été attrait dans les opérations d'expertise,

Rejeter l'ensemble des conclusions dirigées à l'encontre de M. [J] et Mme [E] pour absence de faute, défaut de preuve d'une quelconque responsabilité et absence de lien de causalité,

Y ajoutant,

Condamner l'ensemble des parties concluant à l'encontre de M. [J] et Mme [E] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, M. [Y] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de M. [Y] n'était pas engagée en l'espèce ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au recours de M. [Y] à l'encontre de la société Loami et la compagnie Axa France iard ;

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au recours de M. [Y] à l'encontre de la SCI du [Adresse 4], de la compagnie QBE et de la compagnie Millenium ;

Statuant de nouveau,

Condamner in solidum la société Loami, la compagnie Axa France iard, la SCI du [Adresse 4], la compagnie Millenium, aujourd'hui dénommée Mic Insurance et la compagnie QBE Europe à réparer les préjudices subis par M. [Y] ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de M. [Y] à la somme de 11 000 euros ;

Statuant de nouveau,

Condamner in solidum la société Loami, la compagnie Axa France iard, la SCI du [Adresse 4], la compagnie Millenium, aujourd'hui dénommée Mic insurance et la compagnie QBE Europe au paiement des travaux nécessaires à la reprise des désordres apparus dans son appartement d'un montant de 15 837,63 euros TTC ;

Condamner in solidum la société Loami, la compagnie Axa France iard, la SCI du [Adresse 4], la compagnie Millenium, aujourd'hui dénommée Mic insurance et la compagnie QBE Europe au paiement d'une somme de 9 666 euros correspondant à 3 mois d'inoccupation de son appartement au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamner in solidum la société Loami, la compagnie Axa France iard, la SCI du [Adresse 4], la compagnie Millenium, aujourd'hui dénommée Mic insurance et la compagnie QBE Europe au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la société Loami et la compagnie Axa France iard (assureur Ferbat) ou tout succombant à payer à M. [Y] la somme de 14 766,99 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la société VI bât, n'a pas constitué avocat.

***

La clôture a été prononcée par ordonnance le 23 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les travaux litigieux, leurs auteurs et leur réception

Les travaux de la société Ferbat sous la maîtrise d'ouvrage de la société Loami

Il est constant et ressort de l'expertise et des pièces communiquées que dans le cadre des travaux de rénovation initiés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Loami en 2004, la société Ferbat a notamment réalisé une dalle en béton armé en plancher haut du 4ème étage, partiellement engravée dans les murs de refends.

Il est de principe, en application de l'article 1792-6 du code civil, qu'il y a réception tacite en cas de volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux. Cette volonté non équivoque est notamment révélée par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux.

En l'espèce, si la date de réception des travaux n'est pas connue et aucun procès-verbal de réception n'est communiqué, il est observé que les lots ont été revendus à compter du 6 décembre et que les travaux ont été réglés en totalité à la société Ferbat, ainsi qu'il résulte des factures versées aux débats, et que la société Loami a pris possession de l'ouvrage sans réserve. Il en est donc résulté une volonté certaine et non équivoque du maître de l'ouvrage de les réceptionner dès le règlement de la dernière facture intervenu le 14 février 2005.

Par conséquent, il y a lieu de constater la réception tacite à la date du 14 février 2005.

C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux réalisés par la société Ferbat et notamment ceux concernant la dalle en béton armé litigieuse n'avaient pas été réceptionnés.

Les travaux de la société VI bât sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI du [Adresse 4]

L'intervention de la société VI bât et sa nature (travaux de dépose et démolition) n'est pas davantage contestée. En revanche, aucune réception expresse des travaux n'est intervenue et aucun procès-verbal de réception n'est communiqué, la SCI du [Adresse 4] invoquant une réception tacite du fait du paiement des travaux et de la prise de possession des lieux.

Or, il est observé qu'aucun acte assimilable à une réception des travaux n'a été accompli ni aucune intention de réceptionner les travaux clairement exprimée, dès lors que les démarches rendues nécessaires par les désordres signalés par la société VI bât et l'étaiement mis en place ne peuvent être assimilés à une prise de possession.

Elles ne peuvent pas non plus être considérées comme traduisant une volonté non équivoque de réceptionner les travaux, alors même que l'origine des désordres et leur lien éventuel avec ces travaux n'étaient pas connus, qu'ils constituaient en tout état de cause des défauts apparents d'une telle ampleur qu'ils faisaient nécessairement obstacle à toute volonté de réceptionner en l'état et que la SCI du [Adresse 4] ne rapporte pas la preuve du paiement des travaux confiés à cette dernière à l'exception d'un acompte.

C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a considéré qu'aucune réception tacite n'était intervenue.

Les travaux de la société MJS

La société Groupama conteste l'intervention de la société MJS pour la réalisation, sur la dalle de béton coulée par la société Ferbat en plancher haut du quatrième étage, d'une chape intégrant un chauffage au sol. Les consorts [J]-[E], s'ils admettent la réalisation de tels travaux alors qu'ils étaient propriétaires, sollicitent la confirmation du jugement, lequel n'a pas retenu l'intervention de la société MJS pour cette prestation, comme insuffisamment prouvée et ne soutiennent pas, en tout état de cause, que la société MJS serait intervenue à leur demande pour y procéder.

L'expert qui, pour les besoins de l'expertise et de son raisonnement, a pris en compte la société MJS comme auteur des travaux de réalisation de cette chape, a néanmoins laissé au tribunal le soin d'apprécier la réalité de cette intervention.

Il est constant qu'aucun devis, facture ou procès-verbal de réception n'est produit aux débats concernant une prestation de mise en œuvre d'une chape avec chauffage au sol de la société MJS et que les seules pièces produites par les consorts [J]-[E] pour attester de l'intervention de la société MJS sont :

un devis en date du 20 décembre 2015 relatif à des « travaux d'étanchéité et de maçonnerie », plus précisément libellé « étanchéité sur terrasse » et ne mentionnant que des prestations relatives à l'étanchéité de la terrasse, sans aucune mention de travaux de maçonnerie en intérieur, moins encore de travaux de réalisation d'une chape avec chauffage au sol ;

une attestation d'assurance de la société MJS, sans précision du marché, du chantier ou du type de travaux concernés ;

l'acte de vente de l'appartement à M. [T], en date du 17 avril 2017, qui mentionne au titre des travaux réalisés par le vendeur que « les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société MJS » sans autre précision ou annexe documentée quant à la nature des prestations fournies.

La cour observe que la société MJS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2013 et qu'elle n'a été attraite ni devant le juge des référés dans le cadre de l'expertise, ni devant le tribunal au fond. En outre, aucun des éléments ci-dessus évoqués n'est de nature à établir avec certitude, dès lors que l'intervention de la société MJS est contestée et que les maîtres de l'ouvrage à l'époque des travaux ne recherchent pas sa responsabilité, qu'elle a effectivement réalisé l'implantation d'une chape de béton intégrant un système de chauffage au sol dans l'appartement du 5ème étage.

Il s'ensuit que le tribunal en a justement déduit que la responsabilité de la société MJS ne pouvait être retenue et que les demandes formées contre la société Groupama - en qualité d'assureur de la société MJS - devaient être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les désordres, leur origine et leur qualification

Sur la matérialité des désordres et leur origine

Il ressort du rapport d'expertise que les travaux de suppression de cloisons réalisés par la société VI bât ont révélé la fragilité structurelle du plancher haut du quatrième étage en raison de la dalle de béton armé coulée sur ce plancher comme de la chape réalisée ultérieurement sur cette dalle, l'ensemble sans étude préalable, qui ont appliqué une surcharge sur le plancher bois. Cette surcharge a eu pour effet de rendre porteuse la cloison supprimée par la société VI bât, conduisant à mettre en place un étaiement lors de sa suppression, et affectant le plancher haut du troisième étage, lui-même fragilisé.

L'expert explique que le plancher haut du troisième étage est constitué de plaques de BA13 et d'un isolant phonique séparatif entre solives en remplacement du plafond en plâtre (sous-face en plâtre retirée), qu'il présente des entrevous de faible épaisseur sans degré coupe feu suffisant et que les installations électriques incrustées dans la poutre principale, en contradiction avec les règles de l'art, ont affaibli la structure porteuse.

Les désordres sont par conséquent établis, inextricablement liés sans qu'il soit possible de les scinder au regard de leurs conséquences, et non contestés dans leur matérialité.

Contrairement à ce que soutiennent certains intimés, il résulte du rapport d'expertise que les vices affectant les planchers hauts des quatrième et troisième étages préexistaient aux travaux intervenus en 2012, mais ne se sont révélés qu'à l'occasion de la démolition des cloisons de l'appartement du quatrième étage, engendrant des désordres dans les appartements du cinquième étage (fissures, décollements), du quatrième étage (risque d'effondrement, étaiement) et du troisième étage (chute de gravats, cavité dans le plafond).

Il ressort ainsi de l'analyse de l'expert que la surcharge du plancher haut du quatrième étage du fait des chapes mises en œuvre a rendu porteuses les cloisons du quatrième étage, qui ne l'étaient pas initialement, et dont la suppression a entraîné le fléchissement du plancher haut du quatrième étage ainsi que des répercussions sur le plancher haut du troisième étage du fait du poids supporté par ces cloisons et de la fragilité de ce plancher.

Dans ce contexte, il a été préconisé en cours d'expertise la confortation du plancher haut du quatrième étage, mais également et au préalable, la réparation du plancher haut du troisième étage, l'ensemble constituant la solution réparatoire indivisible des désordres trouvant leur cause dans la surcharge du plancher haut du quatrième étage.

Le tribunal a ainsi justement considéré que si l'expert avait distingué les responsabilités concernant les planchers du troisième et du quatrième étages, cette distinction était sans incidence sur la répartition des dettes au titre du préjudice matériel dès lors que le caractère indissociable des réparations à effectuer obligerait tout responsable du fléchissement du plancher haut du quatrième étage au paiement des travaux de réparation du plancher haut du troisième étage.

Sur la gravité des désordres

Comme l'a relevé le tribunal, les désordres, qui affectent la structure à un point tel qu'un étaiement provisoire s'est avéré nécessaire tant pour des raisons de sécurité des personnes que pour empêcher tout effondrement, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination en remettant en cause sa solidité. Ils présentent par conséquent une gravité décennale.

Sur la nature des responsabilités encourues

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, en présence d'une réception tacite et eu égard à la gravité du désordre, seule la société Ferbat est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée à l'égard de la SCI du [Adresse 4], sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une quelconque faute de sa part. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'application de cette garantie légale, au motif - erroné - que la réception tacite n'était pas intervenue.

Il sera examiné en outre que la société Loami, en sa qualité de vendeur, est susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie des vices cachés, sous réserve de démontrer la caractère caché du vice.

Enfin, les désordres sont également de nature à engager, outre la responsabilité de plein droit invoquée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la responsabilité pour faute des constructeurs, sur les fondements contractuel ou délictuel en fonction de la nature de lien avec les parties qui recherchent leur responsabilité, tel qu'il sera précisé ci-après.

Sur les responsabilités engagées et la garantie des assureurs

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Moyens des parties

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement en ce que sa responsabilité sans faute a été retenue alors que l'expert a mis en lumière les manquements des copropriétaires à son égard, notamment la SCI du [Adresse 4] et M. [K] sur le plan contractuel pour ne pas avoir respecté le règlement de copropriété en s'engageant dans des travaux sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, M. [J] et l'entreprise MJS sur le plan délictuel pour ne pas avoir procédé à une étude préalable avant les travaux sur la dalle intégrant un chauffage au sol, la SCI Macidious et Mme [D] pour avoir effectué des travaux de rénovation sur leur lot privatif sans informer le syndicat et en démolissant des cloisons fragilisant l'immeuble.

En réplique, la SCI du [Adresse 4] et M. [K] sollicitent la confirmation du jugement en ce que la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au seul motif que les désordres structurels des planchers sont des vices de construction affectant des parties communes, indépendamment des causes de ces désordres (travaux effectués par un copropriétaire) ou d'une ignorance par le syndicat des copropriétaires de ces désordres s'agissant d'une responsabilité de plein droit, tandis qu'aucune faute de la victime à caractère exonératoire n'est établie.

M. [Y], la SCI Macidious et Mme [D] et les consorts [J]-[E] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Suivant ces dispositions, en présence d'un vice de construction (ou d'un défaut d'entretien des parties communes), le syndicat des copropriétaires est soumis à une responsabilité objective s'appliquant de plein droit, même si ce vice n'est pas de son fait et même s'il est antérieur à la soumission de l'immeuble au statut de la copropriété.

Il a été précédemment démontré que les planchers hauts et bas du quatrième étage de l'immeuble, constituant majoritairement des parties communes, sont affectés de vices compromettant leur solidité et que ces vices ont causé des dommages à la SCI du [Adresse 4].

L'absence de mise en cause par l'expert de la responsabilité du syndicat est sans incidence, dès lors qu'il s'est borné à caractériser des manquements et des imputabilités techniques tandis que la responsabilité dudit syndicat se trouve engagée de plein droit indépendamment de l'appréciation par l'expert des fautes commises.

Enfin, le syndicat ne peut s'en exonérer en invoquant le défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ou le défaut d'étude de structure préalable.

Dès lors, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des dommages causés à la SCI du [Adresse 4] par les vices affectant les planchers hauts et bas de son appartement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité du vendeur

Moyens des parties

La société Loami poursuit l'infirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre. Elle dénie sa responsabilité aux motifs que les travaux de rénovation confiés à la société Ferbat ne sont pas à l'origine du sinistre actuel faute de lien de causalité direct avec le fléchissement du plancher haut du quatrième étage et que les éléments du dossier ne démontrent pas qu'elle a déposé la sous-face en plâtre du plancher haut du troisième étage. Elle expose en effet qu'aucun désordre n'est intervenu entre les travaux de la société Ferbat en 2004 et ceux exécutés par la SCI du [Adresse 4] en 2012, les dommages ne s'étant manifestés qu'à l'occasion des travaux de la société VI bât, de sorte que la suppression des cloisons par cette dernière est la cause des désordres. Elle pointe en conséquence la responsabilité exclusive de la société VI bât et de la SCI du [Adresse 4] pour avoir fait procéder à ces travaux sans autorisation du syndicat des copropriétaires ni étude préalable. Elle ajoute que l'absence de maître d'oeuvre et d'étude préalable ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle n'est pas un professionnel de la construction et qu'il appartenait aux entreprises, en particulier à la société Ferbat, de satisfaire à leur devoir de conseil en appelant son attention sur cette nécessité. Concernant la dalle en béton armé et le fléchissement du plancher haut du quatrième étage, elle invoque la responsabilité de la société MJS et des consorts [E] et [J] pour la mise en œuvre, sur cette dalle, d'une chape particulièrement lourde sans étude préalable ni note de calcul, ayant seule causé la surcharge du plancher. Elle souligne, à titre subsidiaire, la responsabilité de la seule société Ferbat, professionnel de la construction et concepteur, réalisateur de la dalle en béton armé.

En réplique, la SCI du [Adresse 4] et M. [K] sollicitent la confirmation du jugement en ce que la responsabilité de la société Loami a été engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil. A titre subsidiaire, ils recherchent sa reponsabilité sur le fondement de l'article 1792 du même code au regard du caractère décennal du désordre en ce que les travaux réalisés par la société VI bât sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI ne sont pas à l'origine des dommages mais sont le fait révélateur de désordres préexistants.

M. [Y], la SCI Macidious et Mme [D] et les consorts [J]-[E] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

Réponse de la cour

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

La mise en œuvre de cette garantie donne lieu à option de l'acquéreur entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire. Toutefois, alors même qu'il n'exerce ni l'action rédhibitoire, ni l'action estimatoire, l'acheteur victime des conséquences dommageables du défaut de la chose est également en droit d'intenter contre le vendeur une action indemnitaire sous réserve d'établir la responsabilité de ce dernier. A cet égard, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice de la chose vendue. Lorsque la responsabilité du vendeur est établie, le principe de réparation intégrale s'applique.

En l'espèce, la société Loami se borne à réfuter toute faute de sa part et à caractériser les fautes des autres intervenants. Elle ne forme aucune observation sur la garantie des vices cachés de la chose vendue sollicitée par la SCI du [Adresse 4]. S'agissant d'un immeuble existant vendu après rénovation, il ne relève pas de la législation spéciale relative à la vente d'immeuble à construire. La garantie des vices cachés de l'immeuble est par conséquent applicable et l'action ouverte à la SCI du [Adresse 4] en qualité d'acquéreur.

Il a été précédemment démontré que l'immeuble, en ses planchers haut et bas du quatrième étage, est affecté de vices qui, par leur localisation et leur nature, n'étaient pas décelables par un acquéreur profane au moment de la vente. Ce défaut de visibilité est confirmé par la circonstance selon laquelle les vices, bien que préexistant aux travaux intervenus en 2012, n'avaient été révélés qu'à l'occasion de travaux effectués par la SCI du [Adresse 4]. La fragilité des planchers préexistait toutefois à ces travaux qui n'ont fait que la mettre à jour et favoriser la manifestation de ses conséquences.

Par conséquent, c'est justement que le tribunal a estimé qu'il y avait une préexistence du vice affectant le plancher haut du quatrième étage, un défaut de caractère apparent de ce vice et un lien entre ce vice et le dommage subi par la SCI, à savoir le risque d'écroulement du plancher haut, la nécessité d'un étaiement et les préjudices subséquents, auxquels ce vice, conjugué à d'autres interventions ci-après examinées, a concouru.

La société Loami étant présumée, en sa qualité de vendeur professionnel à l'égard de la SCI du [Adresse 4], à la SCI Macidious et des consorts [E]-[J], avoir connaissance de ce vice, sa garantie se trouve engagée à l'égard de son acquéreur au titre de l'article 1641 précité, l'obligeant à réparation.

Enfin, la responsabilité de la société Loami ne sera retenue que sur le fondement de la garantie des vices-cachés à l'égard des acquéreurs précités, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu une compétence technique en matière de construction - distincte de la compétence en matière immobilière -, du respect par la société Ferbat de son devoir de conseil. En outre, aucune immixtion fautive n'est invoquée ou établie, de sorte que toute demande de mise en oeuvre de sa responsabilité à l'égard d'autres intervenants sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Eu égard au rejet de la prise en considération de l'intervention de la société MJS examinée supra et, subséquemment, des garanties de la société Groupama, il y a lieu d'envisager les seules responsabilités des sociétés Ferbat et VI bât - étant relevé qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société VI bât - ainsi que la garantie de leurs assureurs.

- La société Ferbat

Moyens des parties

La société Axa France iard, poursuivant l'infirmation du jugement, expose que la charge résultant de la dalle réalisée par la société Ferbat, son assurée, n'a créé aucun dommage depuis sa date de réalisation en 2004, l'affaissement litigieux étant survenu en 2012, lorsque que le propriétaire du fonds au-dessous, la SCI du [Adresse 4], a fait démolir les cloisons porteuses par la société VI bât, lesquels travaux sont la seule cause des dommages. Elle ajoute qu'ils sont également dus, de manière secondaire, aux travaux des consorts [E]-[J] - aux droits desquels se trouve M. [Y] - qui ont surchargé ladite dalle par la réalisation d'une chape de 11cm pour la mise en œuvre de leur chauffage au sol par la société MJS. Elle énonce ainsi que même si la présomption de responsabilité décennale de la société Ferbat devait être retenue, elle devra en être exonérée à raison des faits du maître de l'ouvrage (M. [Y] aux droits des consorts [E]-[J]) et du tiers (la SCI du [Adresse 4]).

Elle considère par ailleurs que la responsabilité civile délictuelle de la SCI du [Adresse 4] est engagée à raison des nombreuses fautes commises démontrées par la simultanéité des travaux réalisés par la SCI et l'apparition des dommages, l'absence d'étude préalable, le caractère porteur des cloisons étant inopérant, et la violation du règlement de copropriété pour avoir entrepris des travaux sans autorisation des copropriétaires. Elle soutient que la SCI a également engagé sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dont elle doit répondre, envers les tiers, en sa qualité de propriétaire, à charge pour elle d'engager les recours contre l'entreprise à qui elle a confié les travaux qui ont occasionné des dommages aux tiers. Elle ajoute que, contrairement à ce qui a été jugé à tort par le tribunal, l'absence de compétence de la SCI du [Adresse 4] est totalement inopérante sur la responsabilité qu'elle encourt.

La SCI du [Adresse 4] et M. [K] recherchent à titre principal la responsabilité de la société Ferbat sur le fondement de l'article 1792 du code civil au regard du caractère décennal du désordre en ce qu'elle a réalisé une chape en béton armé partiellement engravée sur un plancher existant lequel a été fragilisé et détérioré pour finalement menacer de s'effondrer, nécessitant la pose d'étais sur toute la surface de l'appartement du quatrième étage rendant celui-ci inhabitable, alors qu'aucune cause étrangère résultant du fait de la victime ou du fait du tiers n'est établie.

M. [Y], la SCI Macidious et Mme [D] et les consorts [J]-[E] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.

Réponse de la cour

Il résulte des éléments du dossier et en particulier des conclusions de l'expertise judiciaire que la société Ferbat a mis en œuvre, sur le plancher haut du quatrième étage, sans diagnostic de structure préalable, une dalle en béton armé, non auto-porteuse puisque seulement partiellement engravée dans le mur, ayant exercé sur ce plancher une charge incompatible avec sa capacité et ayant rendu porteuses les cloisons de l'étage inférieur.

Cette surcharge a contribué, indissociablement de la mise en œuvre de la seconde chape chauffante, au fléchissement et à la fragilisation de ce plancher, à l'origine des désordres apparus dans l'appartement des quatrième et troisième étages.

Les moyens soulevés par l'assureur consistant à contester l'absence de rôle causal des travaux de la société Ferbat et à souligner le rôle exclusif de l'intervention de la société VI bât dans l'apparition du dommage sont inopérants, dès lors qu'il est établi que l'intervention de la société VI bât n'a pas causé à elle seule le dommage mais a révélé l'existence des vices préexistants à l'origine de ce dommage.

Ainsi, bien que la société Ferbat ne soit pas à l'origine de la manifestation proprement dite du désordre, son intervention est en revanche à l'origine du vice qui est la cause principale des désordres, à savoir la surcharge du plancher haut du quatrième étage.

L'expert considère que les travaux de décloisonnement de la société VI bât n'auraient jamais engendré les désordres constatés si le plancher du quatrième étage n'avait pas fléchi sous l'effet d'une surcharge et que les cloisons, à l'origine non porteuses, du quatrième étage n'étaient pas devenues porteuses par l'effet de cette surcharge.

Par conséquent, les désordres objet du litige sont imputables à la société Ferbat sur le fondement de la garantie décennale, en raison de la pose d'une dalle en béton armé reposant en partie sur le plancher haut du quatrième étage.

Il est enfin établi, à titre surabondant, que la société Ferbat n'a eu recours à aucune étude préalable de structure ni vérification de la capacité portante de ce plancher, n'a pas conseillé le maître de l'ouvrage sur la nécessité de faire réaliser une telle étude, de même qu'elle ne l'a pas informé sur les risques encourus. Ses fautes sont par conséquent caractérisées, bien qu'en matière de responsabilité décennale, sa faute ne soit pas requise pour l'engager.

- La société VI bât

S'il est constant que l'intervention de la société VI bât a révélé des dispositions non conformes préexistantes, qui ont contribué à l'apparition des désordres, cette circonstance n'est pas exclusive de sa propre responsabilité dans cette apparition.

Ainsi, contrairement aux allégations des assureurs de cette dernière, si elle ne peut être rendue responsable des interventions antérieures, ces vices n'auraient pas causé les présents désordres sans une démolition insuffisamment précautionneuse des cloisons, devenues porteuses.

Il lui appartenait donc, en sa qualité de professionnel et en vertu de sa compétence technique, au regard notamment de l'ancienneté de l'immeuble et des nombreux travaux que la structure avait subi en 2004 lorsque la société Loami en était propriétaire avant la vente des appartements par lot, de procéder à toutes études préalables pour s'assurer de l'absence d'incidence de la démolition des cloisons sur la structure, ou à tout le moins de préconiser une telle étude au titre de son devoir de conseil et de mettre en garde la SCI du [Adresse 4] quant aux risques d'atteinte à la structure. Toutefois, il n'est rapporté la preuve d'aucune diligence préalable de cette nature.

Or, il est établi par le bureau d'études SARCC que la mise en charge des cloisons est un problème connu du bâtiment ancien parisien et de surcroît pour les immeubles à structures en bois, de sorte que des cloisons réputées non porteuses à la construction peuvent se mettre en charge au cours du temps. Ce bureau d'études indique que, dans ce contexte, il est d'usage d'établir une étude d'ingénieur préalablement à la démolition de cloisons même considérées comme non porteuses.

De telles précautions auraient par conséquent permis d'identifier les fragilités préexistantes des planchers haut et bas et de prévenir l'apparition des désordres.

Ainsi, la société VI bât, en procédant à la suppression des cloisons intérieures sans vérification préalable de l'état de la structure, a manqué à son devoir de conseil à l'égard de la SCI du [Adresse 4] ainsi qu'à la rigueur et à la précaution requises pour l'exécution de travaux de cette nature dans un immeuble ancien qui avait subi de nombreux remaniements.

Les premiers juges en ont justement déduit qu'elle avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, en l'absence de réception, à l'égard de la SCI du [Adresse 4] et délictuelle à l'égard des autres victimes des désordres.

- La société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Ferbat

La société Axa France iard ne dénie pas sa garantie, dès lors que seule la mobilisation de sa garantie décennale est invoquée.

Au regard de ce qui précède, les garanties de la société Axa France iard au titre de la police d'assurance responsabilité décennale souscrite par la société Ferbat seront donc déclarées mobilisables.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef, par ces seuls motifs substitués à ceux des premiers juges qui s'étaient prononcé sur l'application des garanties dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Ferbat.

- La société QBE et la société Millenium en leur qualité d'assureur de la société VI bât

Moyens des parties

Devant la cour, la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits des sociétés QBE insurance international limited et QBE insurance Europe limited, en sa qualité d'assureur de la société VI bât, dénie sa garantie aux motifs que :

les travaux de démolition confiés à la société VI bât ne relevaient pas de ses activités déclarées faisant l'objet des garanties souscrites, qui ne mentionnent pas l'activité 1, 'démolition', de la nomenclature ;

la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'absence de travaux constitutifs d'un ouvrage et de réception ;

la garantie responsabilité civile avant réception n'a pas vocation à prendre en charge la réparation de l'ouvrage, qui relève uniquement des garanties souscrites au titre de la police d'assurance décennale ;

la garantie responsabilité civile est en tout état de cause une garantie facultative déclenchée par la réclamation formulée par l'assuré durant la période de validité du contrat, alors que la police a, en l'espèce, été résiliée le 5 novembre 2012, pour une assignation délivrée aux sociétés VI bât et QBE le 2 janvier 2014, soit postérieurement à cette résiliation ;

le motif de la résiliation (défaut de paiement des primes) a libéré l'assureur de ses obligations, y compris au titre de la garantie subséquente ;

la souscription par la société VI bât d'une police auprès d'un nouvel assureur (la société Millenium) fait en tout état de cause obstacle à la mise en œuvre de la garantie subséquente ;

les dommages immatériels non consécutifs sont exclus de la police.

La société Millenium, aux droits de laquelle vient désormais la société Mic insurance company, dénie également ses garanties, faisant valoir :

que l'activité de démolition n'a pas été déclarée à titre d'activité principale et que les démolitions confiées à la société VI bât ne peuvent entrer dans la catégorie des démolitions accessoires à des travaux de maçonnerie en l'absence de tous travaux de maçonnerie effectivement confiés à cette société ;

que la garantie décennale n'est pas due faute de prise d'effet du contrat à la date des travaux et de réunion des conditions d'engagement de la responsabilité décennale de la société VI bât ;

que la société VI bât avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription du contrat.

Réponse de la cour

Au regard de ce qui précède, les polices d'assurance décennale des sociétés QBE Europe ou Mic insurance company n'ont pas vocation à être mobilisées, la réception des travaux de la société VI bât n'étant pas intervenue.

Il est par ailleurs constant qu'aucun des contrats d'assurance souscrits par la société VI bât, auprès des assureurs précités, ne comporte d'activité déclarée de démolition.

En effet, l'attestation d'assurance délivrée par la société QBE Europe en vue des travaux mentionne que « le contrat garantit les activités suivantes »:

« - 23- Plâtrerie-staff- stuff-gypserie

22 Menuiseries intérieures

26 Peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades ;

30 Plomberie - installations sanitaires à l'exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques ;

10 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ; »

Les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société Millenium, devenue Mic insurance company, mentionnent au titre des 'activités professionnelles' ces mêmes activités ainsi que le numéro 34 'électricité'.

Or, il est de principe, en vertu des clauses des contrats d'assurance concernés et de la force obligatoire du contrat, que seules les activités déclarées par l'assuré entrent dans le champ contractuel et, par conséquent, dans le champ des garanties de l'assureur.

Il ressort de la nomenclature des activités du BTP, à laquelle font référence les conditions particulières des contrats, que l'activité de démolition est une activité principale numérotée 1 et définie comme la démolition d'ouvrages par des moyens manuels ou mécaniques. Elle pouvait donc être déclarée par la société VI bât au titre des activités principales exercées.

S'il est par ailleurs possible que les démolitions fassent également partie des activités accessoires à d'autres activités répertoriées par la nomenclature, notamment l'activité de maçonnerie déclarée par la société VI bât, elles ne peuvent être garanties à ce titre que si elles se sont nécessaires à la réalisation de travaux relevant de l'activité principale associée, en l'espèce la maçonnerie.

Cette interprétation littérale du terme d'activités accessoires est corroborée par la notice explicative de la nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs, qui précise que par la notion de travaux accessoires 'il faut entendre les travaux nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux de construction relevant de l'activité principale garantie ('). Ces travaux (') ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière. Si tel est le cas, l'attestation d'assurance doit reproduire précisément l'activité objet du marché de travaux passé avec le maître d'ouvrage ou l'entreprise principale si l'assuré intervient sur le chantier en qualité de sous-traitant. A l'inverse, ces travaux seraient réputés non garantis.'

En l'espèce, les devis de la société VI bât des 5 et 8 mars 2012 portaient exclusivement sur la démolition, à laquelle étaient accompagnées les prestations de débarras, mise en déchetterie de meubles, dépose et mise en déchetterie de revêtements et aménagements intérieurs divers, cloisons, faux-plafond. Il s'en déduit qu'aucune prestation de maçonnerie n'était prévue à ces devis et aucun élément n'établit que d'autres travaux entrant dans le périmètre des activités garanties aient par ailleurs été confiés à la société VI bât. Par conséquent, les travaux de démolition ne peuvent être réputés comme s'inscrivant dans le cadre de travaux plus larges de rénovation intérieure dont ils étaient l'accessoire.

Dès lors, c'est par une juste application des polices d'assurance des sociétés QBE Europe et Mic insurance company que les premiers juges ont considéré que ces assureurs ne devaient pas leur garantie au titre des prestations de démolition exécutées par la société VI bât, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens opposés par eux.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la SCI du [Adresse 4]

Moyens des parties

Certains des constructeurs et leurs assureurs, en particulier la société Axa France iard, soutiennent que la responsabilité civile délictuelle de la SCI du [Adresse 4] est engagée à raison des nombreuses fautes commises démontrées par la simultanéité des travaux réalisés par la SCI et l'apparition des dommages, l'absence d'étude préalable, et la violation du règlement de copropriété pour avoir entrepris des travaux sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. La société Axa France iard et M. [Y] exposent en outre que la SCI a également engagé sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dont elle doit répondre, envers les tiers, en sa qualité de propriétaire, à charge pour elle d'engager les recours contre l'entreprise à qui elle a confié les travaux qui ont provoqué des dommages aux tiers, précisant que l'absence de compétence de la SCI du [Adresse 4] est inopérante sur la responsabilité qu'elle encourt.

La SCI du [Adresse 4] réfute toute faute de sa part, considérant d'une part que les travaux de décloisonnement constituaient de simples travaux d'aménagement intérieur, insusceptibles de porter atteinte aux parties communes, et ne nécessitaient dès lors aucun accord de l'assemblée générale des copropriétaires, d'autre part que faute de compétence technique en matière de construction et de conseils reçus en ce sens de la société VI bât, elle n'était pas en mesure d'identifier que les cloisons intérieures étaient devenues porteuses. Elle conclut enfin que les travaux de suppression de cloisons intérieures, non porteuses à l'origine, effectués par la société VI bât ne sont pas la cause des dommages, mais ont constitué le fait révélateur des désordres antérieurs affectant les planchers du fait de l'intervention de la société Ferbat. Sur le moyen tiré des troubles anormaux du voisinage qu'elle aurait causés, elle sollicite l'irrecevabilité de la demande de la société Axa France iard en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel et, subsidiairement, son irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir sur ce fondement.

Réponse de la cour

- Sur la faute délictuelle de la SCI du [Adresse 4]

L'article 4.1 du règlement de copropriété, qui présente la composition des parties communes générales, mentionne notamment 'les fondations, les gros murs de façades et refend, les murs pignons mitoyens ou non, le gros-œuvre des planchers à l'exclusion du revêtement du sol et des plafonds des parties privatives'.

Font par ailleurs partie, selon le paragraphe II du même règlement, des parties privatives 'les carrelages, dalles et en général tous revêtements de sol dans la mesure où ce ne sont pas des parties communes générales, les plafonds ou les faux-plafonds, les cloisons intérieures avec leurs portes, (')'.

L'article 9 du même règlement accorde à chaque copropriétaire le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives sous réserve de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l'immeuble ou porter atteinte à sa destination.

Enfin, l'article 25 relatif aux 'modifications' stipule que chaque propriétaire pourra modifier la disposition intérieure de son appartement sous réserve de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie de l'immeuble et sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. Il est prévu que le copropriétaire avise préalablement le syndic de ces travaux, et que celui-ci pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte du syndicat. Tous autres travaux susceptibles d'affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.

C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute faute de la SCI du [Adresse 4] au titre de la seule absence d'étude préalable, dès lors qu'en l'absence de compétence professionnelle démontrée, elle n'était pas en mesure d'estimer l'intérêt ou l'utilité de faire réaliser une telle étude, cette appréciation incombant à la société VI bât au titre de son devoir de conseil, insatisfait en l'espèce ainsi qu'il a été précédemment établi.

En outre, l'expert ayant démontré, sans que cette constatation soit utilement contestée, que les cloisons intérieures n'étaient pas connues comme porteuses lorsqu'elle a confié les travaux à la société VI bât, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir su ou anticipé que lesdites cloisons étaient devenues porteuses avec le temps et sous l'effet des charges successives mises en œuvre à l'étage supérieur par la construction d'une dalle en béton en plafond haut par la société Ferbat d'une part, puis par l'apposition d'une dalle chauffante en plancher bas du cinquième étage d'autre part.

Au surplus, non informée du caractère porteur des cloisons et au regard des prestations prévues au devis, la SCI du [Adresse 4] n'avait pas l'obligation de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux prévus ne concernant pas des parties communes au sens du règlement de copropriété et n'étant pas susceptibles, en l'état des informations dont disposait le maître de l'ouvrage, d'affecter des parties communes ou la solidité de l'immeuble au sens de l'article précité.

Toutefois, la SCI du [Adresse 4] devait, en application des stipulations de l'article 25 du règlement susvisé, en aviser préalablement le syndic, ce qu'elle ne démontre pas avoir accompli. Si ce manquement est fautif au regard du règlement de copropriété, il est néanmoins sans lien de causalité direct avec l'apparition des désordres dès lors qu'il n'est pas établi que cet avis aurait permis de prendre des mesures de nature à prévenir la survenance de l'affaissement qui a été la conséquence du décloisonnement.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce que la responsabilité la SCI du [Adresse 4] au titre des désordres n'a pas été retenue sur le fondement délictuel.

- Sur le trouble anormal du voisinage causé par la SCI du [Adresse 4]

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité de plein droit résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un prejudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.

En l'espèce, s'agissant tout d'abord de la recevabilité de cette demande, et au regard de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel en vertu de l'article 564, il doit être considéré que la prétention de la société Axa France iard dirigée contre la SCI du [Adresse 4] est recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges même si son fondement juridique est différent. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande sera par conséquent écartée.

S'agissant par ailleurs de la fin de non-recevoir tirée défaut d'intérêt à agir sur ce fondement, il y a lieu de rappeler que seul un intérêt direct et personnel fondé sur l'usage juridiquement établi d'un fonds peut servir de base à l'introduction d'une action en justice, ce qui est le cas du propriétaire ou occupant voisin et, éventuellement, du syndicat des copropriétaires. Il s'ensuit que l'assureur de l'entreprise intervenue sur le fonds voisin, bien que subrogée dans les droits et actions de son assuré, n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre d'un voisin sur ce fondement.

Par conséquent, la société Axa France iard sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SCI du [Adresse 4] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il n'y a pas lieu d'examiner le défaut de qualité à agir.

M. [Y], en revanche, est recevable à agir contre la SCI du [Adresse 4] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, en sa qualité de propriétaire voisin en 2012, date du décloisonnement effectué par la société VI bât.

Par conséquent, il conviendra d'ajouter au jugement que la SCI du [Adresse 4] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à l'encontre de M. [Y], et qu'il devra l'indemniser à ce titre.

Sur la responsabilité de M. [J] et Mme [E]

Moyens des parties

La SCI du [Adresse 4] et M. [K], sollicitant l'infirmation du jugement de ce chef, exposent que les consorts [E]-[J] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des autres copropriétaires, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et du règlement de copropriété, pour avoir fait procéder par la société MJS à des travaux sans étude ni accord préalable du syndicat des copropriétaires consistant en l'installation d'une chape en béton de 11 cm intégrant un chauffage au sol qui n'a fait qu'aggraver la situation de surcharge préexistante en créant une surcharge supplémentaire, de sorte que le plancher a menacé de s'effondrer lorsque les cloisons non porteuses à l'origine ont été supprimées.

La société Axa France iard expose que les consorts [J]-[E] ont engagé leur responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dont ils doivent répondre, envers les tiers, en leur qualité de propriétaire, à charge pour eux d'engager les recours contre l'entreprise à qui ils ont confié les travaux qui ont occasionnés des dommages aux tiers.

Les consorts [J]-[E], anciens propriétaires de l'appartement du cinquième étage, sollicitent la confirmation du jugement. Ils exposent, en premier lieu, que Mme [E] n'a pas été assignée en référé, de sorte que les opérations d'expertise ne lui sont pas opposables et que sa mise en cause doit être écartée. Sur le fond, ils soutiennent qu'aucune étude n'a été effectuée avant la réalisation de la chape, que rien n'établit que les cloisons du quatrième étage n'étaient pas devenues semi-porteuses avant la réalisation de la chape par M. [J], que ce soit avant ou après la réalisation de la dalle de la société Ferbat en 2004, et qu'enfin, aucun désordre n'est apparu à la suite des travaux qu'ils ont engagés, et ce pendant une période de sept années. Ils concluent que la structure du bâtiment, telle qu'elle existait lors de la réalisation des travaux par M. [J], était apte à recevoir le surpoids impliqué par les travaux du cinquième étage et que leur responsabilité doit être écartée, sur quelque fondement que ce soit.

Réponse de la cour

M. [J] et Mme [E], maîtres de l'ouvrage profanes sans compétence particulière valablement prouvée en matière de construction, ont commandé des travaux de mise en œuvre d'une chape sur la dalle de béton précédemment coulée, s'assimilant à un revêtement de sol relevant des parties privatives, selon l'expert, et dépendaient entièrement du respect par l'entrepreneur de son devoir de conseil à leur égard, quant aux risques éventuels des travaux mis en œuvre pour la charge des planchers eux-mêmes, parties communes, et la nécessité d'une étude de structure préalable.

Pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la SCI du [Adresse 4], ils n'ont commis, par la seule commande des travaux litigieux, aucune faute à l'origine du dommage.

Par ailleurs et comme précédemment exposé, l'absence d'avis préalable au syndic est sans lien causal avec l'apparition des désordres et les dommages en résultant.

Le jugement sera confirmé de ce chef en ce que leur responsabilité a été rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'inopposabilité du rapport d'expertise à Mme [E].

Enfin, comme il a été vu supra, la société Axa France iard sera déclarée irrecevable à agir envers les consorts [J]-[E] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage pour défaut d'intérêt à agir.

Sur la responsabilité de la SCI Macidious de Mme [D] et de M. [Y]

Les premiers juges n'ont retenu aucune responsabilité à leur égard en lien avec l'apparition des désordres et les dommages subséquents.

Plus aucune partie ne sollicite désormais la mise en oeuvre de la garantie de la SCI Macidious, de Mme [D] ou de M. [Y].

Sur les préjudices indemnisables de la SCI du [Adresse 4] et de M. [K]

Sur le préjudice de jouissance

Il n'est pas contesté que l'appartement de la SCI du [Adresse 4] a été rendu inhabitable par la mise en place d'étais à compter du mois d'avril 2012 et jusqu'au 31 janvier 2018, date d'achèvement des travaux de confortation et réfection des planchers.

L'expert a estimé que les travaux tels que projetés ont duré quatre mois, de sorte que le préjudice de jouissance a débuté au mois de septembre 2012. Il convient, en l'absence de tout élément produit par la SCI du [Adresse 4] à cet égard, de retenir l'avis technique de l'expert.

Le préjudice de jouissance de la SCI est par conséquent établi dès lors qu'aucun usage ou exploitation de l'appartement n'était possible entre le mois de septembre 2012 et le mois de janvier 2018.

Il n'y a pas lieu, pour l'évaluation de ce préjudice, qui est un préjudice de jouissance et non une perte de revenus locatifs, de l'indexer sur la valeur locative du bien au prorata du nombre de mois de perte de jouissance, cette valeur locative étant uniquement un élément à valeur indicative.

Ainsi, eu égard à la valeur locative estimée de l'appartement, qui en considération des pièces produites par les différentes parties et de la valeur retenue par l'expert, sera fixée à 1 250 euros (et non à 1 650 euros comme le soutient la SCI), à la période considérée (5 ans et 4 mois) et au caractère total de la privation de jouissance, ce préjudice a justement été réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les charges de copropriété et la taxe foncière

Le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière pendant le temps où l'appartement était affecté de désordres et en conséquence inhabitable n'est pas un préjudice en lien direct avec ceux-ci, mais ne tient qu'à la qualité de propriétaire de l'appartement indépendamment de l'exploitation qui en est faite. C'est donc par une exacte appréciation des faits que cette demande a été rejetée par le tribunal.

En outre, il n'y a pas lieu d'exonérer la SCI du [Adresse 4] de sa participation aux charges entraînées par les travaux nécessaires dans son appartement, qui résulte également de sa qualité de propriétaire. Sa demande relative au paiement de sa quote-part des charges de travaux de renforcement des planchers et d'urgence a donc été justement rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais divers

Il est constant que la SCI du [Adresse 4] a avancé les frais relatifs à l'étude de M. [Z], pour les besoins des opérations d'expertise, à hauteur de 9 840 euros TTC, dont les justificatifs sont versés aux débats. Cette somme, directement en lien avec les désordres, sera retenue au titre de son préjudice.

Concernant les frais de garde-meuble, il ressort de la facture de la société Home box pour la période considérée qu'ils se sont élevés à la somme de 5 502,53 euros. C'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi de lien suffisant entre les frais de garde-meubles et les désordres objet du présent litige. Le jugement sera infirmé sur ce point.

De même, il est suffisamment justifié du paiement d'une somme de 720 euros au titre des frais de bureau d'études. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a rejeté ces frais.

Enfin, les honoraires versés à M. [A], architecte, qui a dû intervenir compte tenu de la complexité des mesures réparatoires à entreprendre, nécessitant des connaissances techniques approfondies, sont dûment justifiés à concurrence de 2 160 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Statuant à nouveau, la cour accordera à la SCI du [Adresse 4] la somme de 18'222,53 euros.

Sur le préjudice moral

M. [K] invoque un préjudice moral lié d'une part au temps passé en expertise, en assemblées générales, en consultation auprès d'hommes de l'art ou de son avocat, ainsi qu'à préparer ces rendez-vous, d'autre part à l'anxiété générée par la lourdeur de la procédure et l'incertitude quant à son issue et la date d'achèvement des travaux, outre la nécessité d'être hébergé par des proches. Il sollicite en réparation la somme de 19 000 euros.

Si M. [K], en sa qualité d'associé gérant de la SCI du [Adresse 4], a effectivement subi un préjudice moral résultant de l'ampleur des contraintes et des tracas liés aux désordres, le tribunal l'a justement évalué à la somme de 3 000 euros, qui sera confirmée par la cour.

Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il conviendra de confirmer le jugement en ce que la société Loami, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France iard et la société VI bât ont été condamnées in solidum à payer :

à la SCI du [Adresse 4], la somme de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

à M. [K], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.

S'agissant du préjudice liés aux frais divers, le jugement sera infirmé. Statuant à nouveau, la société Loami, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France iard seront condamnées in solidum à payer à la SCI du [Adresse 4], la somme de 18'222,53 euros au titre des frais avancés.

Il conviendra également de fixer la créance de la société SCI du [Adresse 4] au passif de la société VI bât, à la somme de 18'222,53 euros. Cette fixation de créance interviendra in solidum avec la condamnation ci-dessus prononcée.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

L'expert judiciaire a retenu, s'agissant du préjudice du syndicat des copropriétaires, les postes liés aux travaux de confortation réalisés en urgence, au suivi de l'expertise, et aux travaux réparatoires des planchers du troisième et du quatrième étages pour une somme totale de 137 197,21 euros TTC. Le tribunal y a ajouté, à juste titre, la somme de 18 013,90 euros au titre des travaux de renforcement du plancher côté cour du quatrième étage, soit un total d'indemnisation de 155 211,11 euros.

Ce montant n'est pas contesté.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Loami et Axa France iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 155 211,11 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les demandes de la SCI Macidious et Mme [D]

Moyens des parties

La SCI Macidious et Mme [D] soutiennent que l'appartement du troisième étage de l'immeuble est inhabitable depuis l'arrêt par la SCI du [Adresse 4] de ses travaux en raison de l'affaissement du plafond, de l'apparition de fissures, de poussière et de chute de gravats, ainsi que d'un trou béant dans le plancher haut la séparant du quatrième étage, un calfeutrement de fortune en carton ayant dû être prévu par endroits. Mme [D] expose avoir dû quitter l'appartement par crainte pour sa sécurité, et avoir subi pendant ce temps des détériorations dues notamment à l'infiltration d'eau liée à un carreau cassé du quatrième étage, à l'aplomb des parties de plancher déjà détéroriées. Elle évalue son préjudice de jouissance à 10 000 euros de ce fait, outre 14 600 euros au titre de ce même préjudice pendant les travaux de reprise du plancher bas du 4ème étage, nécessitant un étaiement à partir du troisième étage.

La SCI et Mme [D] sollicitent en outre chacune diverses sommes au titre de dégâts causés aux biens, des frais de garde-meuble et d'hébergement hôtelier, ainsi que des charges de copropriété et de la taxe foncière.

Réponse de la cour

Sur les demandes de Mme [D]

L'expert judiciaire a évalué concernant la SCI Macidious et Mme [D] un préjudice de jouissance de 5 000 euros correspondant à l'impossibilité d'occupation de l'appartement du troisième étage pendant les travaux de reprise du plancher entre les mois de juin et septembre 2016, sur la base d'un loyer mensuel de 1 250 euros, que le tribunal a retenu et que la cour adopte.

En outre, le lien de causalité n'est pas établi entre les infiltrations issues d'un dégât des eaux et la fenêtre brisée de l'étage supérieur ainsi qu'entre cette fenêtre brisée, les travaux réalisés par la société VI bât et les désordres. L'inhabitabilité de l'appartement n'est pas davantage démontrée, a fortiori le lien de causalité entre cette inhabitabilité, les infiltrations invoquées et les désordres.

Seule l'existence d'une ouverture dans le plafond et les chutes de gravats liés aux travaux de la société VI bât, au fléchissement du plancher haut du quatrième étage et à ses répercussions sur le plancher haut du troisième étage sont des éléments constants du dossier qui ont entraîné une gêne - ponctuelle s'agissant des gravats et limitée s'agissant du trou en plafond - pour Mme [D] dans sa jouissance de l'appartement entre les mois d'avril et mai 2012.

A cette gêne, s'ajoute une impossibilité de jouissance totale pendant les travaux du plancher haut du troisième étage. Il résulte du constat d'huissier produit que l'appartement demeurait inhabitable au mois de novembre 2016. Aucun élément ne vient en revanche attester de cette inhabitabilité avant le mois de juin 2016, de sorte qu'une période de 5 mois a valablement été retenue.

Au regard de la valeur locative de l'appartement, de l'ampleur des préjudices de jouissance invoqués, de leur durée et de leur intensité quant aux conséquences, le tribunal a justement retenu une indemnisation de Mme [D] à hauteur de 6 000 euros.

Les demandes formées au titre des frais résultant des dégradations alléguées à la suite des infiltrations ont été rejetées par les premiers juges en l'absence de lien démontré entre ces infiltrations, les dégradations et les désordres, s'agissant du remplacement des rideaux, des dégâts aux chapeaux et du nettoyage d'un tapis. De même, en l'absence de nécessité justifiée de quitter le logement, les demandes formées au titre des frais d'hôtellerie ont été écartées. Ces points seront confirmés, d'autant que les pièces versées ne sont que des devis.

Enfin, au regard de l'ampleur des travaux du plancher haut du troisième étage et de l'étaiement nécessaire dans l'appartement de Mme [D], un déménagement des meubles a été rendu nécessaire. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, Mme [D] ne justifie pas de frais afférents à ce déménagement ni d'un placement effectif en garde meubles, les documents produits n'étant que des devis et propositions contractuelles non acceptés, sans preuve d'exécution ultérieure et de paiement. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses demandes concernant ces frais. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de la SCI Macidious

Comme il a été vu supra, les charges de copropriété et taxes foncières résultant de la seule qualité de propriétaire de la SCI Macidious, sont dues en tout état de cause et sont sans lien de causalité direct avec les désordres, de sorte que les demandes formées à ce titre ont été dûment rejetées.

Les demandes formées au titre des embellissements intérieurs et frais de constat d'huissier ont également été rejetées au regard de ce qui précède et de l'absence de lien établi entre le carreau cassé au quatrième étage, les infiltrations, les dégâts invoqués et les désordres et en ce que les pièces justificatives versées ne sont que des devis.

Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce que la société Loami, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France iard ont été condamnées in solidum à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et en ce que les autres demandes de la SCI Macidious et de Mme [D] ont été rejetées.

Sur les demandes de M. [Y]

Moyens des parties

M. [Y] fait valoir que les travaux de la SCI du [Adresse 4] ont généré un affaissement de son plancher bas et une désolidarisation du plan de travail de la cuisine, qu'il a revendu son appartement avant de réaliser les travaux de remise en état et que cette situation a dévalorisé son bien, a minima à hauteur du prix des travaux à réaliser. Il affirme que les postes prévus au devis de la société Déco & Design correspondent bien aux désordres constatés dans son appartement. Il sollicite par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice de jouissance dû aux nuisances importantes engendrées par les travaux d'ampleur engagés pour le renforcement des planchers hauts des troisième et quatrième étages de l'immeuble, le contraignant à louer un bien jusqu'à l'issue du chantier. Il invoque enfin un préjudice moral résultant de la perte de temps et des tracas, ainsi que du stress occasionné par les désordres eux-mêmes.

Réponse de la cour

Aux termes de son rapport, l'expert indique que les travaux de rénovation faisant l'objet du devis ne correspondent pas aux désordres constatés dans le logement de M. [Y], de sorte que ce devis ne peut être retenu.

Il propose toutefois en matière d'évaluation du préjudice,un tarif de 25 euros par mètre carré habitable, soit une valeur locative totale de 1 950 euros, pendant trois mois, soit 5 850 euros.

A l'occasion des opérations d'expertise, il a été constaté, sans que cela soit contesté, l'apparition de fissures au droit du mur côté gauche et au droit du plan de travail de la cuisine réalisé en béton, le décollement du plan de travail en béton, et l'affaissement du plancher bas.

M. [Y] invoque un préjudice au titre de la diminution du prix de vente de son appartement à hauteur du montant des travaux réparatoires. Toutefois, aucune des pièces versées aux débats n'établit ce préjudice, dès lors qu'il ne produit aucun élément relatif au prix qu'il pouvait raisonnablement espérer obtenir et à sa différence avec le prix effectif de vente lors de la cession du 8 juin 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En revanche, M. [Y] a subi un préjudice moral, valablement justifié, en lien avec les désordres et toutes les conséquences qui s'en sont suivies, qui a été réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros.

Eu égard à la valeur locative de l'appartement telle qu'évaluée par l'expert (1 950 euros par mois), à la durée de la perte de jouissance et au caractère partiel de cette privation, le préjudice de jouissance de M. [Y] a dûment été fixé par le tribunal à la somme de 3 000 euros.

Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas pris en compte la responsabilité de la SCI du [Adresse 4] au titre des troubles anormaux du voisinage.

Par conséquent, statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum la SCI du [Adresse 4], la société Loami et la société Axa France iard à payer à M. [Y] les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre du préjudice moral.

Sur les appels en garantie

Sur les recours du syndicat des copropriétaires

Aucune faute du syndicat des copropriétaires n'est invoquée ou démontrée. Ce dernier est par conséquent bien fondé à solliciter d'être intégralement garanti de ses condamnations par les intervenants déclarés responsables in fine.

Les fautes des sociétés Ferbat et VI bât ont été démontrées. Ces manquements contractuels engagent leur responsabilité délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires.

La garantie de la société Axa France iard est engagée.

L'absence de faute personnelle de la SCI du [Adresse 4] a été établie.

Par conséquent, la société Ferbat n'étant pas dans la cause et l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société VI bât ayant été jugé irrecevable par le tribunal (sans que ce point soit remis en cause à hauteur d'appel), c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Axa France iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les recours de la SCI du [Adresse 4]

Pour les motifs susvisés tenant à l'absence de faute personnelle du syndicat des copropriétaires et de la SCI du [Adresse 4], et à l'absence de recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société VI bât, la société Axa France iard sera condamnée à garantir la SCI du [Adresse 4] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Ce point sera ajouté au jugement.

Sur les autres recours en garantie

En l'absence de faute de la SCI du [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires, à défaut de présence dans la cause de la société Ferbat et de garantie des sociétés QBE et Millenium, seule la société VI bât et la société Axa France iard sont tenues in fine à réparation des dommages susvisés.

Le liquidateur de la société VI bât, non constitué dans le cadre de la présente procédure d'appel, n'a pas formé d'appel en garantie.

La société Axa France iard forme ses recours à l'encontre de la SCI du [Adresse 4] et M. [J].

Le tribunal avait considéré que, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité devait être fixé comme suit :

la société VI bât : 50% ;

la société Ferbat, garantie par la société Axa France iard : 50%.

Au regard des fautes commises et des condamnations prononcées à titre principal, seule la société VI bât a été tenue de garantir la société Axa France iard, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle. Dès lors que le liquidateur de la société VI bât, dûment appelé à la cause, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas contesté sa condamnation, cette répartition sera considérée comme définitivement jugée.

Enfin, en l'absence de faute de la SCI du [Adresse 4] et de M. [J] comme il a été examiné supra, les appels en garantie de la société Axa France iard à leur encontre ne pourront prospérer et seront rejetés.

Les appels en garantie des autres parties seront rejetés en l'absence de condamnation à titre principal.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce que le syndicat des copropriétaires a été condamné :

in solidum avec la SARL Loami immobilier et la SA Axa France iard à payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [Y], ce dernier faisant valoir qu'il n'a jamais sollicité la condamnation du syndicat. Le tribunal a donc statué ultra petita de ce chef ;

in solidum avec la SARL Loami immobilier, la SARL VI bât et la SA Axa France iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dès lors que sa responsabilité n'est pas retenue in fine.

Il convient en outre de condamner aux dépens d'appel la société Axa France iard, succombant en ses prétentions, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, la société Axa France iard sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

à la SCI du [Adresse 4], la somme de 2 000 euros ;

au syndicat des copropriétaires, la somme de 5 000 euros ;

à la SCI Macidious et Mme [N] [D], la somme totale de 2 000 euros ;

à M. [J], la somme de 2 000 euros ;

à M. [Y], la somme de 2 000 euros.

Il y a dès lors lieu de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce que :

La SARL Loami immobilier et la SA Axa France iard ont été condamnées in solidum à payer à M. [Y] les sommes de :

- 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a été condamné in solidum avec la SARL Loami immobilier et la SA Axa France iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à M. [Y] ;

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a été condamné in solidum avec la SARL Loami immobilier, la SARL VI bât et la SA Axa France iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de la SA Axa France iard sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;

Déclare irrecevables les demandes de la SA Axa France iard sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, pour défaut d'intérêt à agir ;

Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société Axa France iard à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 18'222,53 euros au titre des autres frais divers ;

Fixe la créance de la SCI du [Adresse 4] au passif de la SARL bât à la somme de 18'222,53 euros au titre des autres frais divers ;

Dit que cette fixation de créance intervient in solidum avec la condamnation ci-dessus prononcée ;

Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, la SCI du [Adresse 4] et la SA Axa France iard à payer à M. [Y] les sommes de :

- 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne la SA Axa France iard à garantir la SCI du [Adresse 4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement ;

Condamne la société Axa France iard aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

à la SCI du [Adresse 4], la somme de 2 000 euros ;

au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la somme de 5 000 euros ;

à la SCI Macidious et Mme [N] [D], la somme totale de 2 000 euros ;

à M. [J], la somme de 2 000 euros ;

à M. [Y], la somme de 2 000 euros.

Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 précité.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,