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Décisions

CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 septembre 2023, n° 20/01689

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 20/01689

19 septembre 2023

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01689 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSAZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

Ordonnance de jonction en date du 18 mai 2020 du numéro RG 20/1688 avec le RG 20/1689 sous le numéro RG 20/1689

Ordonnance de jonction en date du13 octobre 2022 du numéro RG 21/3819 avec le RG 20/1689 sous le numéro RG 20/1689

APPELANTES :

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/03819 (Fond), Intimé dans 20/01689 (Fond)

S.A MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/03819 (Fond), Appelant dans 20/01689 (Fond), Appelant dans 20/01688 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [V] [U]

né le 27 Septembre 1956 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Nicole BRINGMANN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01689 (Fond), Intimé dans 20/01688 (Fond)

Monsieur [D] [P] [M] [Z]

né le 02 Novembre 1962 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Cyril CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/03819 (Fond), Intimé dans 20/01689 (Fond), Intimé dans 20/01688 (Fond)

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01689 (Fond), Appelant dans 21/03819 (Fond)

Ordonnance du 22 octobre 2020 : irrecevabilité des conclusions en date du 25 septembre 2020

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Nicole BRINGMANN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01689 (Fond), Intimé dans 20/01688 (Fond)

S.A MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/03819 (Fond), Appelant dans 20/01689 (Fond)

S.C.I. DU LAVOIR

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représentée par Me Nicole BRINGMANN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01689 (Fond), Intimé dans 20/01688 (Fond)

Syndic de copropriété IMMEUBLE [Adresse 2] prise en la personne de son syndic bénévole, Mme [K] [O], intervenant en lieu et place de M. [B] [W] décédé

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Cyril CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/01689 (Fond), Intimé dans 20/01688 (Fond)

S.C.I. COMPOSTELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Cyril CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/03819 (Fond), Intimé dans 20/01689 (Fond), Intimé dans 20/01688 (Fond)

Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du Président empêché

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre en remplacement du Président empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. .

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 octobre 2006, deux immeubles contigus situés [Adresse 1] à [Localité 16] se sont effondrés, ce qui a donné lieu à un arrêté d'interdiction temporaire d'habiter les deux immeubles jusqu'à leur reconstruction et à un arrêté de péril imminent en date du 20 octobre 2006.

L'immeuble du [Adresse 2] était organisé en copropriété avec une assurance garantissant l'effondrement du bâtiment ainsi que la responsabilité civile du syndic, souscrite auprès de la société MMA. Le rez-de-chaussée était constitué d'un local associatif loué au conseil général et d'un local commercial, qui appartenaient à [D] [Z]. Le premier étage, appartenant à la SCI Compostelle, était à l'usage d'habitation comme les 2ème et 3ème étages, appartenant à la SCI Montplaisir.

Les 4 et 5 mars 2010, les trois copropriétaires, après avoir perçu de leur assureur une indemnité transactionnelle, ont vendu à la commune de [Localité 16] le terrain sur lequel était édifié l'immeuble, moyennant le prix de 85 000 euros.

L'immeuble du [Adresse 7], assuré auprès de la compagnie Gan Assurances, appartenait à la SCI Du Lavoir pour le rez-de-chaussée et à [V] [U] pour les deux logements au 1er étage et au 2ème étage, qui étaient loués.

Le 24 octobre 2006, une mesure d'expertise des immeubles a été ordonnée et confiée à monsieur [E], qui a déposé son rapport le 27 juin 2008.

Le 26 avril 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a fait assigner le propriétaire de l'autre immeuble et son assureur afin de faire déclarer [V] [U] responsable de l'effondrement et de le faire condamner avec la société Gan Assurances à lui payer une somme de 412 965,59 euros en réparation des préjudices subis, ainsi qu'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Du Lavoir est volontairement intervenue à la procédure.

Parallèlement, les 5 octobre 2010 et 17 mars 2011, [V] [U] et la SCI Du Lavoir ont fait assigner l'assureur de l'immeuble du [Adresse 2] afin de le faire condamner à payer 205 281,83 euros à [V] [U] et 66 869,95 euros à la SCI Du Lavoir, à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 mai 2011, les deux procédures ont été jointes.

Les 24 et 25 novembre 2010, la SCI Montplaisir, la SCI Compostelle et [D] [Z] ont fait assigner [V] [U], la SCI Du Lavoir et la société Gan Assurances, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'effondrement.

Le 10 novembre 2011, l'affaire a été jointe.

Le 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a principalement dit qu'il n'y avait lieu à une nouvelle mesure d'expertise, déclaré les syndicats de copropriétaires des immeubles des [Adresse 1] responsables in solidum des dommages causés à leurs copropriétaires et aux tiers à leur copropriété, dit que dans les rapports entre les deux syndicats de copropriété, chacun sera tenu pour moitié des dommages de l'autre, déclaré la société MMA tenue à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des conséquences dommageables de sa responsabilité du fait de la ruine du mur mitoyen et sursis à statuer, notamment sur les demandes indemnitaires.

[V] [U] et la SCI Du Lavoir ont relevé appel de cette décision.

Le 28 octobre 2014, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision déférée en toutes ses parties et renvoyé les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires et en garantie ainsi que sur le surplus des demandes sur lesquels il avait été sursis à statuer.

La SCI Montplaisir, la SCI Compostelle, [D] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ont notamment sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et la compagnie Gan Assurances à porter et payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 293 013 euros au titre de sa responsabilité dans l'effondrement de l'immeuble [Adresse 2], avec intérêts, la somme de 60 965,59 euros au titre de la moitié des frais de démolition, de confortement et des frais induits par l'effondrement avec intérêts, la condamnation de la MMA à porter et payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 60 965,59 euros au titre de la moitié des frais de démolition, de confortement et des frais induits par l'effondrement avec intérêts et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et son assureur à porter et payer à la SCI Compostelle et [D] [Z] la somme de, respectivement 21 160 euros et 21 469,50 euros au titre de la perte locative subie.

Subsidiairement, ils ont sollicité la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et son assureur à porter et payer au titre de leur responsabilité dans l'effondrement de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 79 406,52 euros avec intérêts à [D] [Z], la somme de 79 113,51 euros avec intérêts à la SCI Compostelle et la somme de 134 492,97 euros avec intérêts, la condamnation de la MMA à porter et payer au titre des frais de démolition, de confortement et des frais induits exposés suite à l'effondrement de l'immeuble, la somme de 16 521,67 euros avec intérêts à [D] [Z], 16 460,70 euros avec intérêts à la SCI Compostelle et la somme de 27 983,20 euros avec intérêts à la SCI Montplaisir, et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et son assureur à porter et payer à la SCI Compostelle et [D] [Z] la somme de respectivement 21 160 euros et 21 469,50 euros au titre de la perte locative subie.

Ils ont fait valoir que la question de la recevabilité de l'action du syndicat avait été définitivement tranchée par le jugement du 12 mars 2013 et que le syndicat était fondé à agir en dépit de la disparition matérielle de l'immeuble. Selon eux, la responsabilité par moitié des syndicats avait été établie par l'expert du fait de la vétusté du mur mitoyen. Ils ont également contesté la limitation du montant de l'indemnisation due à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble offert par Gan Assurances puisque, si la responsabilité était pour moitié, l'indemnisation des préjudices devait être totale. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal déclarerait le syndicat des copropriétaires irrecevable, les requérants ont sollicité que les sommes sollicitées soient allouées aux copropriétaires.

[V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] ont fait valoir l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de [V] [U] et de la SCI Du Lavoir, seul le syndicat des copropriétaires pouvant être tenu des conséquences de la destruction totale de l'immeuble. [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et la société MMA, sans que celle-ci ne puisse se prévaloir de sa franchise contractuelle, solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] la somme de 118 800 euros, subsidiairement, les condamner solidairement à payer l'indemnité correspondante à la perte de la valeur de leurs lots à chacun des copropriétaires. Ils ont également sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et de son assureur à payer la somme de 32 720,92 euros à [V] [U] au titre de son préjudice résultant de l'effondrement, subsidiairement, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]. A été également demandée la condamnation des requérants à payer 6 234,98 euros sur le fondement de leur responsabilité civile dans l'effondrement à la SCI du Lavoir et, subsidiairement, au syndicat des copropriétaires. Ils ont également demandé que la société Gan Assurances soit obligée de les relever et garantir de toutes les demandes et de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Ils ont rappelé que la copropriété du [Adresse 2] subsistait pour les besoins de la liquidation, qu'aucun préjudice qui leur serait imputable n'était démontré, que [V] [U] avait réglé les frais de démolition du bâtiment 3, les travaux et avait dû payer une provision à sa locataire, que la SCI du Lavoir avait assumé les frais de travaux de confortement de mur, qu'ils avaient subi une perte de la valeur de l'immeuble et que la MMA ne pouvait leur opposer ni l'accord transactionnel conclu avec son assuré, ni la franchise contractuelle.

La SA Gan Assurances a opposé le caractère irrecevable des demandes formulées par le syndicat [Adresse 2] et celles de la MMA et a sollicité le rejet des demandes formulées à son encontre. Elle a fait valoir que l'immeuble situé [Adresse 2] avait été entièrement démoli et le terrain vendu, ce qui rendait le syndicat des copropriétaires sans existence juridique, que la SCI Montplaisir, la SCI Compostelle et [D] [Z] étaient irrecevables à agir puisqu'ils ne s'expliquaient pas sur les demandes présentées au titre de la perte de valeur de leur lot. En ce qui concerne la détermination de l'indemnisation de la valeur de l'immeuble, la SA Gan Assurances a estimé qu'il fallait déduire les 70 m² habitables appartenant à la SCI Montplaisir et que l'indemnisation de la moitié des frais relevait de la seule compétence du syndicat des copropriétaires.

L'assurance MMA a sollicité notamment la condamnation de la compagnie Gan à prendre en charge la réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de la responsabilité civile de [V] [U] et la copropriété [Adresse 7], le débouté des demandes à son encontre et la condamnation in solidum de la copropriété [Adresse 7] et le Gan à verser à la compagnie MMA la somme de 162 993,50 euros, correspondant à la moitié des dommages matériels pris en charge par celle-ci. La société MMA a expliqué qu'elle était subrogée dans les droits de son assuré et qu'elle était fondée à opposer sa franchise contractuelle.

Tous ont sollicité l'irrecevabilité des conclusions de la MMA, déposées après la clôture.

Le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions des MMA signifiées après la clôture ;

Dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;

Rejette les demandes d'irrecevabilité du Gan ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de 146 506,50 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et 60 965,59 euros au titre des frais de démolition et de confortement ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à la SCI Compostelle la somme de 21 160 euros au titre de la perte locative et à [D] [Z] la somme de 21 469,50 euros au titre de la perte locative ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 118 800 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, à payer à [V] [U], tous préjudices confondus, la somme de 32 740,92 euros et à payer à la SCI du Lavoir la somme de 6 234,92 euros ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance ;

Condamne la SA Gan Assurances et les MMA, sans application de la franchise, à garantir leurs assurés respectifs des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à la SCI Compostelle, [D] [Z], [V] [U] et la SCI du Lavoir la somme globale de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux entiers dépens ;

Condamne la compagnie Gan et la société MMA à garantir leur assuré des condamnations, tant au niveau des dépens que des frais irrépétibles.

Le premier juge relève que le jugement rendu le 12 mars 2013, confirmé par la cour d'appel de Montpellier, a établi que la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] subsistait pour les besoins de sa liquidation, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble était donc recevable à agir.

Le premier juge retient l'évaluation de la valeur de l'immeuble [Adresse 2] de l'expert, à hauteur de 1 600 euros/m², partie non habitable de la SCI Montplaisir incluse, puisque cette surface, en travaux au moment des faits, avait vocation à un aménagement aux fins d'habitabilité. Il rappelle que le jugement du 13 mars 2013 retient que chacun des syndicats de copropriété sera tenu pour moitié des dommages de l'autre. Le jugement retient également les chiffres de l'expert au titre des frais de démolition et de confortement, les frais expertise béton et expertise de la mairie. Il ajoute qu'il n'a pas à statuer sur la répartition entre les différents copropriétaires de ces sommes.

En ce qui concerne les préjudices individuels, le jugement expose qu'il appartient aux copropriétaires d'agir personnellement pour demander réparation, précision faite que la cour d'appel de Montpellier a accueilli la demande indemnitaire de la SCI Montplaisir au titre de la perte locative, dans un arrêt du 3 juin 2014. Le jugement retient que la SCI Compostelle, tiers à la copropriété de l'immeuble [Adresse 7], est fondée à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, en sa qualité de responsable in solidum, des préjudices générés par l'effondrement de l'immeuble en octobre 2006 jusqu'à la vente de l'immeuble, soit 46 mois au titre des loyers non perçus des époux [N]. [D] [Z] est fondé également à obtenir réparation de son préjudice de jouissance au titre de la perte de loyers puisqu'il est propriétaire de deux locaux dans la résidence. Le jugement relève que ni la SCI Compostelle ni [D] [Z] ne donnent d'indication sur le montant de l'indexation sollicitée, les sommes ont donc été allouées forfaitairement.

En ce qui concerne la valeur de l'immeuble, le jugement retient les calculs du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], soit 237 600 euros.

Le premier juge constate que [V] [U] a réglé pour le compte de la copropriété les frais de démolition du bâtiment [Adresse 7], les frais de travaux de confortement du mur et les frais d'étude. Il a également subi une perte locative d'octobre à décembre 2006 pour la non perception des loyers qu'auraient dû verser ses locataires et a été condamné, par ordonnance de référé du 17 janvier 2008, à verser à sa locataire une provision de 6 000 euros. Son action récursoire contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est donc fondée.

Le jugement relève que les frais de travaux de confortement du mur ont été réglés par la SCI Du Lavoir, qui est donc fondée à solliciter le remboursement de la moitié de la somme versée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].

Le jugement rappelle que la société MMA a déjà été déclarée tenue à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des conséquences dommageables de sa responsabilité du fait de la ruine du mur mitoyen dans le jugement du 12 mars 2013. Il expose que la société d'assurance Gan est tenue par le contrat souscrit par le syndicat pour le [Adresse 7] des garanties comprenant la responsabilité civile du fait de l'immeuble.

La MMA a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 mars 2020.

Parallèlement, la SA Gan Assurances a relevé appel du jugement contre la MMA, la SCI Compostelle et [V] [Z]. Les instances ont été jointes le 13 octobre 2022.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.

Les dernières écritures pour la MMA ont été déposées le 13 janvier 2023.

Les dernières écritures pour [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ont été déposées le 10 janvier 2023.

Les dernières écritures pour la SA Gan Assurances ont été déposées le 26 décembre 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [D] [Z] et la SCI Compostelle ont été déposées le 23 décembre 2022.

Le dispositif des écritures pour la société MMA énonce :

Réformer le jugement du 20 janvier 2020 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser 118 800 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre de la perte de valeur de l'immeuble, 32 740,92 euros à [V] [U] au titre des frais de démolition et de conformément, 6 234,98 euros à la SCI du lavoir au titre des frais de confortement du mur réglés pour le compte de la copropriété et 4 500 euros à [V] [U] et la SCI du Lavoir au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Réformer le jugement en ce qu'il a alloué 21 469,50 euros à [D] [Z] au titre de la perte de loyer, 21 160 euros à la SCI Compostelle au titre de la perte de loyer et 4 500 euros à [D] [Z] et la SCI Compostelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Déclarer la compagnie MMA recevable et fondée à demander la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la copropriété du [Adresse 2] et la dette du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et entre les sommes allouées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et l'indemnité versée en lecture du rapport par la compagnie MMA ;

Débouter toute demande de condamnation à l'encontre du [Adresse 2] et de son assureur MMA ;

Débouter toute demande en garantie à l'encontre de la compagnie MMA ;

Débouter [V] [Z] et la SCI Compostelle de leur demande en garantie à l'encontre de la compagnie MMA en ce qu'elles s'avèrent injustifiées ;

Condamner in solidum la copropriété du [Adresse 7] et le Gan à verser à la compagnie MMA la somme de 162 993,50 euros correspondant à la moitié des dommages matériels pris en charge par celle-ci ;

Déclarer les MMA fondées à opposer la franchise contractuelle à son assuré et aux tiers ;

Condamner tout succombant à verser aux MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La MMA soutient que son recours subrogatoire ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu'il a été formé en première instance. Le fait que ses conclusions ont été déclarées irrecevables n'y change rien puisque l'effet dévolutif de l'appel a pour effet de soumettre devant la cour d'appel le litige discuté en première instance. La MMA avance qu'elle peut solliciter la compensation malgré sa qualité d'appelante puisqu'il s'agit d'une demande opposée à l'encontre des prétentions indemnitaires validées par le juge. En outre, il est de jurisprudence constante qu'une demande de compensation est toujours recevable même si elle n'a pas été formée en première instance.

La MMA admet que depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 28 octobre 2014, la réparation des dommages doit être partagée à parts égales entre les deux copropriétés. Elle sollicite la compensation entre les dettes réciproques des deux syndicats de copropriétaires. La somme de 157 775,90 euros a été mise à la charge de la copropriété [Adresse 2], ce qui est couvert par la dette du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de 207 472,09 euros et entraîne donc l'annulation de la condamnation prononcée contre la MMA.

L'appelante soutient que le premier juge a alloué un enrichissement sans cause à la copropriété [Adresse 7] en déduisant de son obligation à réparation l'intégralité des indemnités versée par elle, sans opérer de compensation au profit de l'assureur. En effet, la somme de 146 506,50 euros a été accordée au [Adresse 2] au titre de la perte de valeur, après déduction de l'indemnisation versée à l'amiable par la MMA, soit la somme de 325 987 euros. Selon l'appelante, la copropriété du [Adresse 7] est redevable de la moitié de la réparation de l'indemnité versée par la MMA en application du partage de responsabilité à parts égales. Dès lors, les sommes allouées en réparation des préjudices de la copropriété du [Adresse 7], d'un montant de 157 775,90 euros, sont couvertes par la quote-part de la dette de cette copropriété, indemnisée par la compagnie MMA, et celle-ci ne peut donc être condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'égard de son assuré.

La MMA conteste l'indemnisation de [V] [Z] au titre de la perte locative, en faisant valoir que celui-ci n'a versé aucun élément de preuve, ni bail, ni quittance notamment. Il en est de même pour l'indemnisation de la SCI Compostelle, celle-ci n'ayant pas démontré avoir mis en location le bien dont elle est propriétaire. Au contraire, le rapport d'expertise semble démontrer que l'appartement était inoccupé, la SCI Compostelle n'étant propriétaire que depuis un mois au moment de l'effondrement.

Dans l'hypothèse où la compensation serait écartée, la compagnie MMA sollicite que la copropriété du [Adresse 7] et la Gan Assurances soient condamnés à lui rembourser la moitié des indemnités versées, au motif qu'elle serait subrogée dans les droits de son assurée.

En tout état de cause, l'appelante soutient qu'elle peut appliquer sa franchise contractuelle de 240 euros. Elle conteste l'application de la clause de renonciation à recours stipulée aux conditions particulières. En effet, elle n'a pas formé de recours à l'encontre de son assuré, outre le fait que la renonciation de l'assureur à exercer contre son assuré le recours subrogatoire qu'il tient de la victime indemnisée ne peut faire obstacle à une action en remboursement de la franchise prévue par le contrat d'assurance.

Le dispositif des écritures pour [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] énonce :

Déclarer irrecevable la demande subrogatoire de la MMA ;

Déclarer irrecevable la demande de compensation de la société MMA ;

Subsidiairement, dire que la MMA ne saurait invoquer la compensation de la créance de son assuré et juger non fondée la demande de compensation de la société MMA ;

Dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a renoncé à la compensation et constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] déclare renoncer à son droit à compensation ;

Rejeter les conclusions et demandes contraires de la société Gan Assurances ;

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MMA ;

Condamner la société MMA au paiement de l'amende civile en application de l'article 559 du code de procédure civile ;

Condamner la société MMA à verser à [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 5 000 euros chacun au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société MMA à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

[V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la MMA, postérieurement à l'ordonnance de clôture. Ils soutiennent que rien n'empêchait la société MMA de formuler une demande subrogatoire à l'encontre de la société Gan avant la clôture, quand bien même la société MMA prétend avoir attendu le résultat de l'instance pendante devant la cour d'appel de Montpellier dans une instance différente. Rien ne justifiait donc un rabat de l'ordonnance de clôture. Or, ce n'est que postérieurement à la clôture prononcée à son encontre que la société MMA a formulé une demande subrogatoire, dans ses conclusions du 8 juin 2016. Il s'agit donc d'une demande qui doit être considérée comme nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, de fait, irrecevable. [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ajoutent qu'en acceptant que son assuré agisse en son propre nom, la société d'assurances MMA a renoncé à la subrogation.

[V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] soutiennent que la demande de compensation formulée en appel par la MMA est irrecevable. En tout état de cause, la compensation n'aurait pas pour effet d'annuler les condamnations prononcées à l'encontre de la copropriété du [Adresse 2]. La compensation serait par nature un moyen de défense alors qu'en l'espèce la MMA n'est pas intimée.

Subsidiairement, si la demande de compensation était jugée recevable, les intimés estiment qu'elle est en tout état de cause infondée. Ils soutiennent que la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre, ce qui ne permet pas à la MMA d'invoquer la compensation de la créance de son assuré. En outre, la demande de compensation remet en cause la garantie due par les MMA envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] alors même que cette garantie a autorité de la chose jugée. [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ajoutent que la compensation n'est pas imposée impérativement par la loi et les parties, en faveur desquelles elle est acquise, peuvent y renoncer. Cette renonciation peut être tacite et résulter notamment du fait que la partie ne s'en prévaut pas en justice selon eux. Or, aucun des syndicats de copropriétaires ne s'en est prévalu et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] déclare même expressément y renoncer. [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ajoutent que la compensation n'est possible qu'à la condition que les créances en question soient certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas puisque la MMA conteste judiciairement les sommes mises à la charge de son assuré.

[V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déduit le prix de vente de 85 000 euros de la valeur globale de l'immeuble du [Adresse 2].

Ils contestent l'existence d'un enrichissement sans cause prétendument alloué par le jugement. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et son assureur ne sont tenus qu'à indemniser la moitié du préjudice subi par l'assuré de la société MMA. Or, la MMA a indemnisé son assuré expressément de la moitié de son préjudice alors que celui-ci doit supporter lui-même cette moitié. La MMA a donc exécuté volontairement son contrat d'assurance. Il est donc logique que le jugement ait déduit du préjudice imputable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] l'indemnité versée par la MMA. En tout état de cause, l'assureur ne peut pas agir directement contre le tiers en responsabilité civile pour le préjudice qu'il aurait subi.

[V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] avancent que les demandes de la MMA, qui se prévaut de la compensation avec les sommes mises à la charge de l'assuré et de la subrogation quant à l'indemnité qu'elle a versée à son assuré, reviennent à un enrichissement sans cause de la MMA qui obtiendrait une somme supérieure à celle correspondant à la part du préjudice imputable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].

Les intimés soutiennent que [V] [U] a bien subi une perte locative constituée par l'absence de loyer entre le 17 octobre 2006 et la démolition en décembre 2006 pour les deux appartements qu'il louait pour 460 euros et 700 euros. S'ajoute à cette somme, la provision de 6 000 euros qu'il a dû verser à sa locataire à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice personnel dû à l'effondrement de l'immeuble. La SCI du Lavoir a également subi des préjudices puisqu'elle a effectué seule le paiement des frais de travaux de confortement du mur. Les intimés ajoutent que la perte de valeur locative de l'immeuble doit également être indemnisée sur la base du rapport d'expertise qui fixe à 1 600 euros/m².

[V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] soutiennent que la MMA a l'obligation de les indemniser. Ils soulignent qu'en indemnisant la copropriété de l'immeuble [Adresse 2], la MMA a reconnu la responsabilité de la copropriété et son obligation de l'indemniser sur le fondement du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la copropriété. En outre, la MMA elle-même se prévaut de l'accord transactionnel par lequel elle a indemnisé son assuré pour appuyer sa demande reconventionnelle en tant que subrogé de son assuré. Selon les intimés, se prévaloir des clauses du contrat qui les lient alors même que l'assureur a indemnisé des mêmes faits la copropriété [Adresse 2], constitue un abus de droit. L'arrêt du 28 octobre 2014 rendu par la cour d'appel de Montpellier avait d'ailleurs retenu que la MMA reconnaissait sa garantie du fait de son exécution volontaire dans la transaction.

[V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] soulignent que la MMA ne peut pas leur opposer la franchise contractuelle qu'elle a opposée à son assurée puisqu'ils sont tiers au contrat. C'est également ce qu'a retenu la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 15 novembre 2018.

[V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] soutiennent qu'ils sont bien fondés à appeler en garantie leur assureur, Gan Assurances, sur le fondement du contrat d'assurance souscrit par le syndic qui comprend la responsabilité civile du fait de l'immeuble.

[V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] avancent que la procédure d'appel de la MMA a un caractère abusif et dilatoire puisqu'elle chercherait uniquement à repousser le terme des nombreuses procédures en cours pour échapper au paiement d'une quelconque somme. Elle essaye en outre de se procurer un enrichissement sans cause. La MMA n'a pas critiqué le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses dernières conclusions et tente malgré cela d'introduire de nouvelles demandes en appel. Plusieurs de ses prétentions se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 15 novembre 2018. [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.

En ce qui concerne l'appel partiel de la société Gan Assurances, les intimés font valoir qu'il n'est pas dirigé contre eux et s'en remettent donc à la cour sur ce point.

Le dispositif des écritures pour la SA Gan Assurances énonce :

Constater l'irrecevabilité des demandes et prétentions des MMA comme étant nouvelles en cause d'appel et, en conséquence, les rejeter ;

Voir condamner les MMA à payer à la SA Gan la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à payer à la SCI Compostelle la somme de 21 160 euros au titre de la perte locative, à [D] [Z] la somme de 21 469,50 euros au titre de la perte locative et condamne la SA Gan Assurances à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] des condamnations prononcées à son encontre ;

Rejeter les demandes d'indemnisation d'une prétendue perte locative formulée par la SCI Compostelle et [D] [Z] ;

Subsidiairement, juger que les montants d'indemnisation seront divisés par deux ;

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux MMA ;

Condamner les intimés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Gan Assurances fait valoir que le jugement du 20 janvier 2020 a rejeté les écritures de la MMA, de sorte qu'aucune prétention ou demande n'a été formulée devant le premier juge. Or, comme la Cour de cassation l'a retenu le 15 juin 1982, la faculté de soumettre au juge d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant le premier juge, implique qu'une demande ait été formée devant ce dernier. L'assureur ajoute que l'exposé des prétentions des parties dans le jugement ne fait pas apparaître que la MMA ait opposé le principe de la compensation à une demande qui lui était adressée. Il est de jurisprudence constante que la demande de compensation non formulée en première instance ne peut être recevable en appel que si elle est opposée à une demande de la partie adverse. Or, ici, aucune des parties à la procédure en appel ne formule à l'encontre de la MMA une autre demande que celle de la confirmation du jugement. Gan Assurances soutient que la demande de recours subrogatoire est également une demande nouvelle.

Gan Assurances conteste le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice locatif pour la SCI Compostelle. L'assureur fait valoir qu'elle n'avait formulé aucune demande au stade de l'expertise et que ni bail ni justificatif comptable n'ont été versés aux débats. La mise en location de son lot n'est donc pas démontrée. Subsidiairement, la demande ne peut correspondre qu'à la moitié du préjudice au vu du partage de responsabilité retenu. L'assureur conteste également le montant alloué à [D] [Z] au titre de son préjudice locatif alors même que celui-ci n'a jamais produit aux débats de preuve de la réalité et du montant de son préjudice locatif. Lors de l'expertise la somme de 267,18 euros par mois avait été évoquée, dont le montant doit également être divisé en deux.

Gan Assurances ajoute qu'il convient de déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux MMA, en ce que la moitié de l'indemnisation du préjudice locatif sollicité doit rester à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont il doit la garantie.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [D] [Z] et la SCI Compostelle énonce :

Juger que les MMA n'ont formé aucune prétention à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [D] [Z] et la SCI Compostelle dans leurs conclusions d'appelant et que le jugement du 20 janvier 2020 est définitif s'agissant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [D] [Z] et la SCI Compostelle et mises à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de son assureur ;

Confirmer le jugement du 20 janvier 2020 en ce qu'il a dit recevable l'action des deux syndicats des copropriétaires, rejeté les demandes d'irrecevabilité du Gan, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de 146 506,50 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et de 60 965,59 euros au titre des frais de démolition et de confortement, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à la SCI Compostelle la somme de 21 160 euros au titre de la perte locative et à [D] [Z] la somme de 21 469,50 euros au titre de la perte locative, dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal, condamné la SA Gan Assurances et les MMA sans application de la franchise, à garantir leurs assurés respectifs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des condamnations prononcées à leur encontre et la compagnie Gan et la société MMA à garantir leur assuré des condamnations tant au niveau des dépens que des frais irrépétibles ;

Débouter les MMA de toutes fins et prétentions contraires ;

Subsidiairement, confirmer le jugement du 20 janvier 2020 en ce qu'il a dit recevable l'action des deux syndicats des copropriétaires, rejeté les demandes d'irrecevabilité du Gan, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de 146 506,50 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et de 60 965,59 euros au titre des frais de démolition et de confortement, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à la SCI Compostelle la somme de 21 160 euros au titre de la perte locative et à [D] [Z] la somme de 21 469,50 euros au titre de la perte locative, dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal, condamné la SA Gan Assurances et les MMA sans application de la franchise, à garantir leurs assurés respectifs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des condamnations prononcées à leur encontre et la compagnie Gan et la société MMA à garantir leur assuré des condamnations tant au niveau des dépens que des frais irrépétibles ;

Rappeler que les MMA doivent garantir les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et ne peuvent pas opposer toute prétention susceptible de dénier ou remettre en cause cette garantie ;

Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] ne sont pas concernés par la demande de compensation de dettes formée par les MMA envers la Gan Assurances et que les MMA ne sont pas fondées à opposer leur franchise contractuelle au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] ;

Débouter les MMA de leurs fins et prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] ;

Confirmer le jugement du 20 janvier 2020 en ce qu'il a dit recevable l'action des deux syndicats des copropriétaires, rejeté les demandes d'irrecevabilité du Gan, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de 146 506,50 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et de 60 965,59 euros au titre des frais de démolition et de confortement, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à payer à la SCI Compostelle la somme de 21 160 euros au titre de la perte locative et à [D] [Z] la somme de 21 469,50 euros au titre de la perte locative, dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal, condamné la SA Gan Assurances et les MMA sans application de la franchise, à garantir leurs assurés respectifs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des condamnations prononcées à leur encontre et la compagnie Gan et la société MMA à garantir leur assuré des condamnations tant au niveau des dépens que des frais irrépétibles ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice locatif de la SCI Compostelle à la somme de 21 160 euros et le préjudice locatif de [D] [Z] à la somme de 21 469,50 euros et en ce qu'il a condamné la Gan Assurances à indemniser la SCI Compostelle de l'intégralité de son préjudice locatif à hauteur de 21 160 euros et celui de [D] [Z] à hauteur de 21 469,50 euros ;

Juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] auprès des MMA n'est pas applicable à l'indemnisation des préjudices locatifs de la SCI Compostelle et de [D] [Z] par Gan Assurances ;

Débouter la Gan Assurances et les MMA de toutes fins et prétentions contraires ;

Subsidiairement, condamner in solidum Gan Assurances et les MMA à porter et payer à la SCI Compostelle la somme de 21 160 euros au titre de son préjudice locatif et à [D] [Z] la somme de 21 469,50 euros au titre de son préjudice locatif ;

Juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] auprès des MMA n'est pas applicable à l'indemnisation des préjudices locatifs de la SCI Compostelle et de [D] [Z] par la Gan Assurances ;

Débouter la Gan Assurances et les MMA de toutes fins et prétentions contraires ;

Condamner les MMA et la Gan Assurances à porter et payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à la SCI Compostelle et à [D] [Z], chacun la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] soutiennent que les MMA n'ont aucune prétention dirigée contre eux. En effet, la déclaration d'appel portait sur un recours à l'encontre de l'intégralité des dispositions du jugement mais les écritures de l'appelante ne portent plus que sur la garantie due par la MMA en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à la SCI Compostelle et [D] [Z]. Ils en déduisent que le jugement est devenu définitif à leur égard.

Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] font valoir qu'ils sont étrangers aux demandes formulées par l'appelante envers la Gan Assurances et contestent la demande de compensation qui, selon eux, serait de nature à remettre en cause la garantie due par les MMA envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Or, ce point a déjà été tranché définitivement par les juridictions. Les intimés ajoutent que la MMA fait une lecture erronée de l'article 1289 du code civil, en oubliant que l'article conditionne la compensation à l'existence de deux dettes réciproques. Or, ici, les MMA ont une dette envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de [V] [U] et de la SCI du Lavoir mais pas envers la Gan Assurances et inversement la Gan Assurances a une dette envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] mais pas envers les MMA. Les intimés avancent également que la demande de compensation de la créance du syndic des copropriétaires du [Adresse 7] avec celle des MMA, suite au paiement de l'indemnité, ne concerne que les rapports entre les MMA et la Gan Assurances.

En outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] contestent l'application de la franchise contractuelle de la MMA à leur égard. Les conditions particulières de la MMA visent une clause prévoyant qu'ils ne peuvent exercer à l'encontre des copropriétaires individuels de recours. En tout état de cause, l'éventuelle application d'une franchise ne peut concerner que les rapports des MMA avec la Gan Assurances puisque la condamnation a été prononcée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Gan Assurances.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il retient la réparation intégrale du préjudice locatif de la SCI Compostelle et de [D] [Z]. Ils soulignent que Gan Assurances n'a pas relevé appel des sommes allouées au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Ils avancent que le jugement pouvait condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et son assureur la Gan à indemniser la totalité de leurs préjudices puisque si dans les rapports entre assureurs, chacun des assureurs pourraient n'être tenus qu'à la moitié du préjudice, les assureurs sont tout de même tenus de la totalité de la dette envers les copropriétaires, selon le principe de réparation intégrale du préjudice subi. Le seul débat subsistant est celui des éventuels recours du Gan Assurances à l'encontre de la MMA, ce qui n'a pas de lien avec les intimés.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice locatif de la SCI Compostelle, les intimés soulignent qu'il importe peu que celle-ci n'ait pas déposé de demande durant l'expertise, puisqu'elle n'en avait pas l'obligation. En outre, le rapport d'expertise évoque à de nombreuses reprises la question de son préjudice. L'une des annexes notamment est un dire adressé par l'avocat de la SCI Compostelle dénommé « état de l'estimation provisoire des préjudices » de sa cliente. Lors de l'effondrement, la SCI Compostelle venait d'acquérir un appartement et de se voir transférer le bail des époux [N], pour un loyer de 460 euros. Elle a donc subi un préjudice de la date de l'effondrement à la vente de l'immeuble, soit 46 mois.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] soutiennent que [D] [Z] démontre son préjudice locatif comme le démontrent les annexes du rapport d'expertise. L'expert a d'ailleurs retenu et évalué les préjudices subis. Ils font valoir que [D] [Z] exploitait directement le commerce de tabac et qu'il convient de l'indemniser pour les deux locaux qu'il détenait.

Subsidiairement, si Gan Assurances n'était condamnée qu'à prendre en charge la moitié du préjudice locatif de la SCI Compostelle et de [D] [Z], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SCI Compostelle et [D] [Z] sollicitent que les MMA soient condamnées in solidum avec Gan Assurances à indemniser leur préjudice locatif. Ils soulignent que la police d'assurance stipule que la responsabilité civile joue pour les dommages matériels et immatériels. Le fait que les MMA aient indemnisé spontanément d'une partie des préjudices le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] démontre qu'elles ont reconnu leur garantie et sont donc tenues de toutes ses conséquences. [D] [Z] et la SCI Compostelle rappellent qu'ils ont la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], ce qui justifie que celui-ci et son assureur doivent les indemniser. Les MMA elles, sont l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et doivent donc garantir leur assuré des préjudices causés aux copropriétaires. Il est donc justifié de condamner les deux assurés solidairement à indemniser la SCI Compostelle et [D] [Z].

MOTIFS

1. Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société MMA

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de compensation non formulée en première instance ne peut être recevable en appel que si elle est opposée à une demande de la partie adverse.

En l'espèce, il est constant que ce n'est que postérieurement à la clôture partielle prononcée à son encontre le 14 avril 2016, que la société MMA a formé son recours subrogatoire, dans ses conclusions du 8 juin 2016, que le premier juge a rejetées au motif qu'il n'était justifié d'aucune cause grave au sens des articles 783 et 784 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société MMA ne critique pas ce motif mais se prévaut de l'effet dévolutif de l'appel pour demander à la cour de recevoir son recours subrogatoire au motif qu'elle entend opposer compensation aux prétentions adverses.

Or, la cour relève qu'aucune des parties adverses ne formule à l'encontre de la société MMA de prétentions autres que la confirmation du jugement dont appel.

En conséquence, faute de répondre aux exigences de l'article 564 du code de procédure civile, le recours subrogatoire de la société MMA sera déclaré irrecevable.

2. Sur la demande de la société MMA d'application de la franchise contractuelle de 240 euros

La société MMA ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 alinéa 2 du code des assurances dès lors que la franchise contractuelle appliquée à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], ne peut être opposée aux tiers, tels [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], qui ne sont pas parties au contrat liant la société MMA à son assuré.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'il ne serait pas fait application de la franchise contractuelle.

3. Sur la demande d'indemnisation du préjudice locatif de la SCI Compostelle

La SCI Compostelle justifie qu'au moment de l'effondrement de l'immeuble, elle venait d'acquérir un appartement de type F3, au premier étage de l'immeuble [Adresse 2], lequel était, jusqu'à la vente, donné à bail à monsieur et madame [N] par la SARL AIF, pour un loyer de 460 euros, avec indexation, outre une provision sur charges de 10 euros.

La SCI Compostelle justifie également que ce bail lui a été transféré de la SARL AIF lors de l'acquisition du bien.

La réalité du préjudice locatif subi par la SCI Compostelle est donc démontrée dans son principe.

S'agissant du montant de l'indemnisation, le préjudice de la SCI Compostelle a commencé à courir à compter de l'effondrement de l'immeuble et s'est interrompu lors de la vente de l'immeuble en août 2010, soit durant 46 mois.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a évalué son préjudice locatif à la somme de 460 euros x 46 mois, soit 21 160 euros.

Il n'y a pas lieu à réduire de moitié l'indemnisation du préjudice de la SCI Compostelle dès lors que si dans leurs rapports entre eux, les compagnies d'assurance Gan Assurances et MMA peuvent n'être tenues qu'à la moitié du préjudice, les assureurs sont en revanche tenus de la totalité de la dette envers les copropriétaires, qu'ainsi, la SCI Compostelle est parfaitement fondée, au nom du principe de réparation intégrale du préjudice subi, à réclamer à la société Gan Assurances le versement de l'intégralité des condamnations lui revenant en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], puisque son assuré a été reconnu responsable de la ruine de cet immeuble.

4. Sur la demande d'indemnisation du préjudice locatif de [D] [Z]

La société Gan Assurances s'oppose à l'indemnisation du préjudice locatif de [D] [Z] au motif qu'il n'en aurait pas justifié.

Or, celui-ci est parfaitement établi tant dans son principe que dans son montant, en lecture du rapport d'expertise judiciaire, en pages 52 et 59, et de son annexe 3.

La société Gan Assurances n'apportant aucune critique utile aux conclusions de l'expert judiciaire, sur lesquelles le premier juge s'est fondé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 21 469,50 euros en réparation de son préjudice locatif.

Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'y a pas lieu de réduire de moitié l'indemnisation du préjudice de [D] [Z].

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.

5. Sur la demande de condamnation de la société MMA au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive

Sur l'amende civile, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il convient toutefois de relever l'irrecevabilité de la demande de condamnation de la société MMA au paiement d'une amende civile présentée par [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] dès lors qu'une telle amende ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties, qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire.

Sur la dommages-intérêts pour procédure abusive, s'il est constant que le jugement attaqué par la société MMA a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture à son encontre et qu'elle ne critique pas les motifs du premiers juge sur ce point dans ses conclusions d'appel, que la demande de compensation qu'elle poursuit en cause d'appel, comme le fait remarquer à juste titre son assuré, apparaît de nature à remettre en cause la garantie due envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], alors que cette garantie a autorité de chose jugée en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 mars 2013, confirmé par la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 28 octobre 2014, que, de même, la demande d'application de la franchise se heurte au surplus à l'arrêt de la cour d'appel du 15 novembre 2018, qui a également autorité de chose jugée, [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ne se prévalent toutefois que du temps et des moyens qu'ils ont dû investir et dont ils imputent la responsabilité à la société MMA au motif d'un appel qu'ils estiment dilatoire, préjudice dont il n'est cependant pas démontré la nécessité qu'il soit indemnisé au-delà de l'application des intérêts au taux légal ou de l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, cette demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts sera rejetée.

6. Sur les dépens et les frais non remboursables

Les sociétés d'assurance Gan Assurances et MMA seront condamnées aux dépens de l'appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

En outre, la société MMA sera condamnée à payer à [V] [U], à la SCI du Lavoir et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à chacun, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA sera condamnée à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros sur le même fondement.

Les sociétés d'assurance Gan Assurances et MMA seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à la SCI Compostelle et à [D] [Z], à chacun, la somme de 4 000 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable le recours subrogatoire de la société MMA ;

CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

Statuant pour le surplus,

DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la société MMA au paiement d'une amende civile présentée par [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;

DEBOUTE [V] [U], la SCI du Lavoir et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de leur prétention visant à voir la société MMA condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société MMA à payer à [V] [U], à la SCI du Lavoir et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à chacun, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE la société MMA à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE les sociétés d'assurance Gan Assurances et MMA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à la SCI Compostelle et à [D] [Z], à chacun, la somme de 4 000 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE les sociétés d'assurance Gan Assurances et MMA aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président