Décisions
CA Rennes, 6e ch. a, 16 octobre 2023, n° 22/02343
RENNES
Arrêt
Autre
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/02343 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU2K
M. [F] [L]
C/
Mme [E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole ROBARD
Me Dominique BIARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
né le 09 Janvier 1970 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [E] [T]
née le 14 Juin 1976 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] et Mme [E] [T] ont vécu en concubinage.
Par acte du 23 avril 2001, reçu par Me [J], notaire à [Localité 11] (Loire-Atlantique), M. [L] et Mme [T] se sont portés acquéreurs, chacun pour la moitié indivise, d'un bien immobilier situé lieu-dit [Localité 10] à [Localité 9] (44).
Des relations entretenues entre M. [L] et Mme [T] est issu un enfant :
- [M], née le 15 décembre 2003.
M. [L] et Mme [T] se sont ensuite mariés le 8 juillet 2006 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance du 14 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, saisi sur la requête de M. [L], a notamment :
- attribué à M. [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- fixé la résidence principale de l'enfant chez son père ;
- attribué à la mère un droit d'accueil élargi ;
- fixé à la charge de celle-ci une contribution à l'entretien de l'enfant de
150 €/mois ;
- donné acte aux parties de ce qu'elles se partageaient par moitié la charge
de remboursement des emprunts immobiliers d'un total de 937,89 €/mois.
Par jugement du 12 octobre 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, transcrit à l'état civil le 19 décembre 2016 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte du 20 mai 2020, Mme [T] a assigné M. [L] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la communauté devant l'impossibilité d'un partage amiable.
Par jugement du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [T] ;
- désigné Me [N] [B], notaire, [Adresse 2]
[H], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
- dit que ces opérations se dérouleront conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- désigné le juge de la mise en état de la chambre de la famille pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
- fixé à 165.000 € la valeur de l'immeuble indivis entre les parties sis [Adresse 1] à [Localité 9] (44) ;
- sursis à statuer sur la valeur, au jour d'effet du divorce entre les parties, du compte d'assurance vie, n°[XXXXXXXXXX06], ouvert au nom de M. [L] et dit que les parties s'expliqueront devant le notaire liquidateur conformément au présent exposé des motifs ;
- donné acte aux parties de l'absence de contestation sur l'estimation à la
somme de 3.615 € de la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX012], ouvert au nom de Mme [T] ;
- dit n'y avoir lieu à intégrer à l'actif commun la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX08], ouvert au nom d'[M], fille du couple désormais majeure ;
- donné acte à Mme [L] de ce qu'il n'y a eu aucune contestation de sa part à la proposition de Mme [T] tendant à compenser la valeur du livret d'épargne commun, dont elle reconnaît avoir disposé, avec la valeur du mobilier commun resté dans l'ancien domicile conjugal à la seule disposition de M. [L] ;
- donné acte à M. [L] de ce qu'il n'a émis aucune contestation sur la proposition de Mme [T] tendant à estimer, par la référence Argus, à la somme de 9.266 € la valeur du véhicule Peugeot, commun, et dont M. [L] a eu seul la jouissance après la séparation du couple ;
- rejeté les demandes de récompenses formulées M. [L] relatives à son industrie personnelle dans l'édification de l'immeuble indivis, et à la donation reçue de sa mère en 2016 ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, pour l'établissement des
comptes d'administration, notamment s'agissant du remboursement des emprunts immobiliers et du paiement des charges fiscales ;
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble commun, d'un
montant de 700 €/mois, à compter du 20 mai 2015, compte tenu de la prescription quinquennale, et jusqu'à la date du partage effectif ;
- rejeté la demande de provision présentée par Mme [T] ;
- donné acte à M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, mais dit que la soulte qui résultera du partage ainsi effectué devra être payée comptant, par application des dispositions de l'article 1476 du code civil, et que, à défaut, Mme [T] sera en droit de solliciter la vente de l'immeuble sur licitation ;
- sursis à statuer sur la demande de Mme [T] relative aux frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 12 avril 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- fixé à 165.000 € la valeur de l'immeuble indivis entre les parties sis [Adresse 1] à [Localité 9] (44) ;
- sursis à statuer sur la valeur, au jour d'effet du divorce entre les parties, du compte d'assurance vie, n°[XXXXXXXXXX06], ouvert au nom de M. [L] et dit que les parties s'expliqueront devant le notaire liquidateur conformément au présent exposé des motifs ;
- donné acte aux parties de l'absence de contestation sur l'estimation à la
somme de 3.615 € de la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX012], ouvert au nom de Mme [T] ;
- donné acte à Mme [L] de ce qu'il n'y a eu aucune contestation de sa part a la proposition de Mme [T] tendant à compenser la valeur du livret d'épargne commun, dont elle reconnaît avoir disposé, avec la valeur du mobilier commun resté dans l'ancien domicile conjugal à la seule disposition de M. [L] ;
- donné acte à M. [L] de ce qu'il n'a émis aucune contestation sur la proposition de Mme [T] tendant à estimer, par la référence Argus, à la somme de 9.266 € la valeur du véhicule Peugeot, commun, et dont M. [L] a eu seul la jouissance après la séparation du couple ;
- rejeté les demandes de récompenses formulées M. [L] relatives à son industrie personnelle dans l'édification de l'immeuble indivis, et à la donation reçue de sa mère en 2016 ;
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble commun, d'un
montant de 700 €/mois, à compter du 20 mai 2015, compte tenu de la prescription quinquennale, et jusqu'à la date du partage effectif ;
- donné acte à M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, mais dit que la soulte qui résultera du partage ainsi effectué devra être payée comptant, par application des dispositions de l'article 1476 du code civil, et que, à défaut, Mme [T] sera en droit de solliciter la vente de l'immeuble sur licitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 8 septembre 2022 par le RPVA, M. [L] demande à la cour de :
'' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 28 février 2022 ;
'' Fixer la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 160.000,00 € ;
'' Dire que le contrat d'assurance vie CARDIF au nom de M. [L] n°[XXXXXXXXXX05] avait une valeur à la date d'effets du divorce de 100,00 €.
'' Dire que Mme [T] devra verser au débat un relevé du contrat d'assurance vie CARDIF ouvert à son nom et à défaut retenir une valeur de ce contrat à la date d'effets du divorce de 6.902,07 € ;
'' Intégrer dans l'actif de communauté le livret d'épargne commun d'un montant de 2.500,00 €, le livret de développement durable, le compte épargne logement et le Codevi ouvert au nom de Mme [T].
'' Exclure de l'actif de la communauté la valeur du véhicule Peugeot 207, cédé par Mme [T] à M. [L] et à titre subsidiaire tenir une valeur nulle de ce véhicule à la date du partage ;
'' Faire droit à la demande de récompense formulée par M. [L] relative à son industrie personnelle dans l'édification d'immeuble indivis et à la donation reçue de sa mère en 2016 ;
'' Dire que le notaire liquidateur calculera la récompense due par la communauté à M. [L] pour les travaux réalisés par ce dernier dans le bien indivis ;
'' Dire que l'indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble commun est de 560,00 € par mois à compter du 20 mai 2015 ;
Faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [L] sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
'' Confirmer les autres dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
'' Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et
notamment de son appel incident ;
'' Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 19 octobre 2022 par le RPVA, Mme [T] demande quant à elle à la cour de :
'' Constater que Mme [T] a satisfait aux dispositions de l'article de l'article 1360 du CPP (sic) ;
'' Confirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux [T]-[L],
- désigné Me [B] notaire aux fins d'y procéder,
- dit que les opérations se dérouleront conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- commis un juge afin de surveiller les opérations de liquidation partage ;
- dit n'y avoir lieu à intégrer à l'actif commun la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX08] ouvert au nom d'[M], fille du couple ;
'' Déclarer Mme [T] recevable en son appel incident et en conséquence,
'' Dire que l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré section ZW n°[Cadastre 7] sera évalué à la date la plus proche de l'acte de partage ;
'' Dire que le notaire procédera à l'évaluation actualisée de cet immeuble ;
'' Allouer à Mme [T] une provision de 20.000 € à valoir sur l'indemnité d'occupation due par M. [L], sur le fondement de l'article 815-11 du code civil ;
'' Rejeter l'argumentaire de M. [L] et, par voie de conséquence ;
'' Constater que M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation, sur la base d'une valeur locative de 700 € mensuels, due par lui à l'indivision post communautaire, pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] depuis le 20 mai 2015 jusqu'au partage effectif à
intervenir ;
'' Débouter M. [L] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté pour les travaux qu'il prétend avoir réalisé sur le bien indivis.
'' Débouter M. [L] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté pour la somme de 4 000 € correspondant à une donation effectuée par sa mère à son profit en 2016 ;
'' Dire qu'à défaut de retenir la valeur argus du véhicule Peugeot SW207, la valeur de cession de celui-ci devra être déterminée dans le cadre des opérations diligentées par le notaire ;
'' Dire que le contrat d'assurance vie CARDIF au nom de M. [L] sera valorisé à la date d'effet du divorce sans qu'il y ait lieu de tenir compte du rachat partiel effectué le 10 avril 2013.
'' Retenir le contrat d'assurance vie CARDIF AKERYS PLUS au nom de Mme [T] pour un montant de 3.629 €, valeur prorata temporis au 14 octobre 2013,
'' Dire que dans l'hypothèse où le livret d'épargne commun est intégré à l'actif de communauté, le mobilier laissé à disposition de M. [L] dans le domicile conjugal devra faire l'objet d'une évaluation et intégré à l'actif partageable.
Subsidiairement, dire satisfactoire la proposition formulée par la concluante sur une compensation entre ledit livret d'épargne commun et le mobilier ;
'' Donner acte à Mme [T] de son accord sur la prise en compte de l'épargne commune ;
'' Condamner M. [L] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la fois en première instance et la même somme en cause d'appel ;
'' Condamner M. [L] aux entiers dépens de la procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne les biens des parties est fixée au 14 octobre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation.
I- sur l'actif partageable
1- la valeur de l'immeuble indivis situé à [Localité 9]
M. [L] indique avoir seulement entretenue la maison, sans rénovation aucune et que la maison est éloignée des commerces et écoles.
Néanmoins le bien a été évalué entre 160 000 et 170 000 euros le 9 avril 2019 après visite des lieux par Mme [P] opérant au service négociation d'une SCP de notaires. Si cette évaluation ne décrit pas l'état de la maison, force est de constater que M. [L] ne produit lui-même aucun document de description et/ou d'évaluation de la maison, ni même aucun document permettant de localiser l'immeuble dans la commune.
Il apparaît au vu d'une estimation produite par Mme [T] du prix au m2 tant en Loire-Atlantique que sur la commune de [Localité 9] une augmentation significative des prix de plus de 20% en 5 ans. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] et de prévoir une évaluation du bien à la date la plus proche du partage, laquelle peut être faite par le notaire désigné. Il y a lieu de préciser qu'il n'existe plus de passif relatif à l'immeuble indivis, ce sur quoi les parties s'accordent.
2- Sur les contrats d'assurance vie
'' le contrat d'assurance vie Cardif au nom de M. [L], portant le n°[XXXXXXXXXX05].
Le tribunal a considéré dans sa motivation qu'il y a avait lieu d'évaluer la consistance de cet actif au moment le plus proche de la date d'effet du divorce et que compte tenu de la proximité de cette date avec celle d'un très important rachat par M. [L], celui-ci devrait justifier devant le notaire liquidateur de l'utilisation de ces fonds et notamment qu'ils ont profité à la communauté. Il a donc sursis à statuer sur la valeur, au jour d'effet du divorce entre les parties sur la valeur de ce contrat.
M. [L] soutient que la valeur de ce contrat est de 100 euros, qu'il a du faire un rachat partiel de 7 959 euros en avril 2013 alors que Mme [T] avait fait des dépenses importantes sur le compte commun BNP pour préparer son départ, avec de multiples achats et virements du compte joint sur des comptes personnels. Il n'en donne aucun montant.
M. [L] justifie de ce rachat partiel pour un montant de 8 044,54 euros et d'un montant net réglé de 7 959,62 euros compte tenu des prélèvements sociaux le 10 avril 2013, aboutissant à un total restant de 110,89 euros.
Mme [T] réplique que le motif du rachat est mensonger, qu'elle a engagé des dépenses pour 1253,09 euros seulement en produisant deux factures de meubles (995,89 +257,20 euros) pour ce montant, ses autres dépenses d'installation ayant été avancées par ses parents.
Sa mère indique lui avoir fourni divers meubles et fournitures lui permettant de se loger.
M. [L] justifie de virements sur le compte de Mme [T] d'un montant total de 5 353,60,19 euros en mars et avril 2013 et d'un prélèvement de 20 euros. (Ses pièces 2 et 3), sous une appellation : Non défini
Il s'agit cependant de virements de compte à compte entre le livret de développement durable de Mme [T] et son compte personnel (1936,59+502,97 euros), et la somme de 2 314,04 euros correspondant au salaire de Mme [T] initialement viré sur le compte joint.
Il en résulte que le contrat d'assurance vie ouvert au nom de M. [L] doit donc être pris en compte, alors qu'il ne donne aucune explication sur l'utilisation des fonds, et ne justifie pas qu'elle a profité à la communauté.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [L] tendant à dire que ce contrat avait une valeur de 100 euros à la date des effets du divorce mais au contraire de prévoir que le contrat d'assurance vie Cardif au nom de M. [L], portant le n°[XXXXXXXXXX05] sera valorisé à la date d'effet du divorce, ce sans qu'il soit tenu compte du rachat partiel effectué le 10 avril 2013 par M. [L].
'' le contrat d'assurance vie Cardif au nom de Mme [T] portant le n° [XXXXXXXXXX012]
Ce contrat d'assurance vie était d'un montant de 3 302,07 euros au 31 décembre 2012 et de 3 677,50 au 31 décembre 2013.
Seule la somme totale de 285, 75 euros a été versée sur l'année 2013.
La valeur de ce contrat d'assurance vie était donc au 14 octobre 2013 de 3596,24 euros, calculée prorata temporis, somme qu'il convient donc de retenir.
Il n'y pas lieu à prévoir la production aux débats d'un relevé du contrat d'assurance vie, inutile.
3) les autres actifs
'' le livre d'épargne commun et le mobilier
Le solde du livret d'épargne était au moment du départ de Mme [T] de 2 500 euros selon les dires concordants des parties et a été utilisé par Mme [T] pour effectuer des dépenses d'installation et d'équipement, le mobilier commun ayant été laissé à M. [L], lequel n'établit pas que Mme [T] ait récupéré partie du mobilier et force est de relever que M. [L] en première instance n'avait formé aucune observation ou opposition à la proposition par Mme [T] de compensation entre cette somme et la valeur du mobilier commun.
Compte tenu du désaccord des parties, et alors que les premiers juges n'ont rien tranché à cet égard en se contentant de donner acte de l'absence de contestation, il convient d'intégrer à l'actif de communauté le montant du livret d'épargne commun de 2500 euros et le montant du mobilier, lequel devra donc être évalué.
'' le livret de développement durable, le compte épargne logement et le CODEVI ouverts au nom de Mme [T]
Au 14 mars 2013, ces trois comptes présentaient un montant total de 6 800,28 euros, précision apportée que le compte CODEVI ouvert en 2005 a été clôturé à une date qui n'est pas justifiée.
Ces comptes étaient alimentés par le compte joint et les parties s'accordent à intégrer ces sommes dans l'actif de communauté.
Il y a donc lieu de le prévoir.
'' la valeur du véhicule commun Peugeot 207
Ce véhicule n'a pas été attribué à M. [L] lors de l'ordonnance de non- conciliation. Néanmoins les parties s'accordent à dire qu'il a été conservé par M. [L], Mme [T] lui précisant par sms du 13 avril 2013 avoir décidé de lui céder. Sa valeur doit être estimée à la date la plus proche du partage ou à la date de cession du dit véhicule dans l'hypothèse où M. [L] l'aurait vendue dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il en dispose encore, et non en 2013.
Cela sera donc prévu, précision faite que le premier juge n'a fait que donner acte aux parties, de l'absence de contestation de M. [L] sur la proposition tendant à la valorisation du véhicule à 9 266 euros, et n'a donc pas statué.
II- Sur les demandes de récompenses formée par M. [L] à l'encontre de la communauté
1) au titre des travaux dans l'immeuble indivis
Le terrain a été acquis le 23 mars 2001. Les parties avaient souscrit 2 prêts en mars 2001 (82 932,27 euros +15244,90 euros) pour la construction de la maison.
M. [L] soutient s'être beaucoup investi dans l'édification de la maison alors qu'il a fait les plans et tous les travaux à l'exception de la maçonnerie et de la couverture, ce qui représente 30% de la maison, que les travaux se sont achevés en 2004.
Il s'agit donc en toute hypothèse de travaux antérieurs à l'existence même de la communauté alors que le couple s'est marié en 2006.
Dès lors que la plus value résulte de l'activité de l'indivisaire, la plus value profite à toute l'indivision et doit être partagée entre les indivisaires selon leurs droits dans l'indivision. L'indivisaire qui a apporté son industrie personnelle ne peut solliciter qu'une rémunération au titre de l'article 815-12 du code civil qui dispose que : L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Cependant force est de constater que M. [L] n'apporte aucune pièce de nature à justifier de l'ampleur de sa prétendue industrie. Il ne présente que le permis de construire déposé ainsi que les plans y afférents signés par les deux parties, outre un récapitulatif des travaux qu'il aurait effectué, lequel n'est corroboré par aucune pièce probante. En outre, il n'évoque ni ne démontre aucun enrichissement sans cause et aucun appauvrissement le concernant et le cas échéant que ce travail a simplement permis de réduire les dépenses du couple.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formulée par M. [L] relative à son industrie personnelle dans l'édification de l'immeuble indivis.
2) au titre de la donation d'une somme de 4 000 euros consentie par la mère de M. [L].
M. [L] produit une attestation une lettre du 26 mai 2016 aux termes de laquelle Mme [I] [L] indiquant être la mère de M. [L] atteste lui avoir fait une donation de 4 000 euros au début de l'année 2016.
Outre le fait que cette lettre ne répond pas aux conditions des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, aucun document quelconque n'atteste du versement de cette somme, lequel en toute hypothèse serait survenue 3 ans après la jouissance divise et l'absence de toute explication ou même d'allégation devant la cour comme en première instance, selon laquelle cette somme aurait ainsi pu profiter à la communauté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de récompense à l'encontre de la communauté.
III- sur la demande d'attribution préférentielle sollicitée par M. [L]
Le tribunal a donné acte à M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis.
M. [L] ne motive pas sa demande d'attribution préférentielle devant la cour.
L'article 1476 du code civil alinéa 2 du code civil prévoit que :
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Il convient de relever que comme en première instance, M. [L] ne produit pas le moindre élément permettant de savoir comment il envisagerait de payer la part de son épouse ce qui fait craindre des difficultés de règlement de la soulte et donc courir des risques à Mme [T]. Il sera donc débouté de sa demande d'attribution préférentielle portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (44).
Il y a lieu de relever que le tribunal alors qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'attribution préférentielle donne acte à M. [L] de sa demande à ce titre mais dit néanmoins que la soulte qui résultera du partage devra être payée comptant en application de l'article 1476 et qu'à défaut, Mme [T] sera en droit de solliciter la vente de l'immeuble sur licitation, ce qui n'apparaît guère envisageable faute de faire droit à l'attribution préférentielle.
En toute hypothèse un donné acte n'est pas une décision emportant des conséquences juridiques.
IV- Sur l'indemnité d'occupation
Les parties s'accordent à dire que cette indemnité, compte tenu de la prescription quinquennale n'est due qu'à compter du 20 mai 2015 jusqu'au partage.
La valeur locative de l'immeuble est estimée entre 700 et 750 euros selon le document d'estimation par l'étude notariale du bien examiné supra.
Il convient de relever en premier lieu au vu de l'exposé du litige alors que le dispositif des conclusions des parties n'est pas mentionné par le tribunal
que les premiers juges qui ont fixé à 700 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [L], ont a priori statué ultra petita alors que Mme [T] ne sollicitait la fixation de l'indemnité d'occupation qu'à hauteur de 363 euros par mois en estimant la valeur locative à 725 euros par mois, soit la moyenne de l'estimation notariale.
M. [L] n'a pas bénéficié d'une attribution préférentielle ; la résidence de l'enfant mineur [M] a néanmoins été fixée chez son père et nonobstant le fait qu'elle soit majeure depuis plus d'un an, Mme [T] ne soutient pas qu'elle n'y réside plus. Compte tenu de la précarité de l'occupation par M. [L], il convient de pratiquer un abattement sur la valeur locative , laquelle doit être estimée à 725 euros par mois. L'indemnité d'occupation tenant compte d'un abattement de 20% sera donc fixée à la somme de 580 euros par mois. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
V- Sur la demande de provision formée par Mme [T] au visa de l'article 815-11 du code civil
Mme [T] ne justifie pas davantage que devant les premiers juges d'un quelconque besoin de percevoir une provision et comme relevé par le tribunal, il appartient au président du tribunal de statuer sur cette demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande en première instance et en appel ;
S'agissant d'une procédure de partage, les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et supportés entre les parties par moitié.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [T] ;
- désigné Me [N] [B], notaire, [Adresse 2]
[H], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
- dit que ces opérations se dérouleront conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- désigné le juge de la mise en état de la chambre de la famille pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
- dit n'y avoir lieu à intégrer à l'actif commun la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX08], ouvert au nom d'[M], fille du couple désormais majeure ;
- rejeté les demandes de récompenses formulées M. [L] relatives à son industrie personnelle dans l'édification de l'immeuble indivis, et à la donation reçue de sa mère en 2016 ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, pour l'établissement des
comptes d'administration, notamment s'agissant du remboursement des emprunts immobiliers et du paiement des charges fiscales ;
- rejeté la demande de provision présentée par Mme [T] ;
- sursis à statuer sur la demande de Mme [T] relative aux frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
INFIRME le jugement pour le surplus :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
'' Dit que l'immeuble indivis sis [Adresse 1] à [Localité 9] (44) devra être évalué à la date la plus proche du partage ;
'' Dit que le contrat d'assurance vie au nom de M. [L] portant le n°[XXXXXXXXXX05] sera donc valorisé à la date d'effet du divorce sans qu'il soit tenu compte du rachat partiel effectué le 10 avril 2013 par M. [L],
'' Dit que la valeur du contrat d'assurance vie Cardif au nom de Mme [T] portant le n° [XXXXXXXXXX012] était au 14 octobre 2013 de 3596,24 euros, somme qu'il convient donc de retenir au titre de l'actif partageable,
'' Dit qu'il convient d'intégrer à l'actif de communauté le montant du livret d'épargne commun de 2500 euros et le montant du mobilier, lequel devra être évalué à la date la plus proche du partage.
'' Dit qu'il y a lieu d'intégrer dans l'actif partageable la somme de 6 800,28 euros au total au titre du livret de développement durable, du compte épargne logement et du CODEVI ouverts au nom de Mme [T]
'' Dit que la valeur du véhicule Peugeot 207 devra être estimée à la date la plus proche du partage ou à la date de cession du dit véhicule dans l'hypothèse où M. [L] l'aurait vendue ;
'' Dit que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble commun, d'un
montant de 580 euros par mois, à compter du 20 mai 2015 jusqu'à la date du partage effectif ;
ORDONNE le renvoi des parties devant maître [N] [B] , notaire chargé des opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial, qui a pour mission d'établir l'acte liquidatif définitif en intégrant les différents chefs de la présente décision et d'achever ses opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [L] et Mme [T] et de l'indivision post-communautaire ;
Déboute Mme [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et supportés par les parties, chacune par moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°
N° RG 22/02343 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU2K
M. [F] [L]
C/
Mme [E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole ROBARD
Me Dominique BIARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
né le 09 Janvier 1970 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [E] [T]
née le 14 Juin 1976 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique BIARD de la SCP BIARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] et Mme [E] [T] ont vécu en concubinage.
Par acte du 23 avril 2001, reçu par Me [J], notaire à [Localité 11] (Loire-Atlantique), M. [L] et Mme [T] se sont portés acquéreurs, chacun pour la moitié indivise, d'un bien immobilier situé lieu-dit [Localité 10] à [Localité 9] (44).
Des relations entretenues entre M. [L] et Mme [T] est issu un enfant :
- [M], née le 15 décembre 2003.
M. [L] et Mme [T] se sont ensuite mariés le 8 juillet 2006 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance du 14 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, saisi sur la requête de M. [L], a notamment :
- attribué à M. [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- fixé la résidence principale de l'enfant chez son père ;
- attribué à la mère un droit d'accueil élargi ;
- fixé à la charge de celle-ci une contribution à l'entretien de l'enfant de
150 €/mois ;
- donné acte aux parties de ce qu'elles se partageaient par moitié la charge
de remboursement des emprunts immobiliers d'un total de 937,89 €/mois.
Par jugement du 12 octobre 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, transcrit à l'état civil le 19 décembre 2016 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte du 20 mai 2020, Mme [T] a assigné M. [L] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la communauté devant l'impossibilité d'un partage amiable.
Par jugement du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [T] ;
- désigné Me [N] [B], notaire, [Adresse 2]
[H], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
- dit que ces opérations se dérouleront conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- désigné le juge de la mise en état de la chambre de la famille pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
- fixé à 165.000 € la valeur de l'immeuble indivis entre les parties sis [Adresse 1] à [Localité 9] (44) ;
- sursis à statuer sur la valeur, au jour d'effet du divorce entre les parties, du compte d'assurance vie, n°[XXXXXXXXXX06], ouvert au nom de M. [L] et dit que les parties s'expliqueront devant le notaire liquidateur conformément au présent exposé des motifs ;
- donné acte aux parties de l'absence de contestation sur l'estimation à la
somme de 3.615 € de la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX012], ouvert au nom de Mme [T] ;
- dit n'y avoir lieu à intégrer à l'actif commun la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX08], ouvert au nom d'[M], fille du couple désormais majeure ;
- donné acte à Mme [L] de ce qu'il n'y a eu aucune contestation de sa part à la proposition de Mme [T] tendant à compenser la valeur du livret d'épargne commun, dont elle reconnaît avoir disposé, avec la valeur du mobilier commun resté dans l'ancien domicile conjugal à la seule disposition de M. [L] ;
- donné acte à M. [L] de ce qu'il n'a émis aucune contestation sur la proposition de Mme [T] tendant à estimer, par la référence Argus, à la somme de 9.266 € la valeur du véhicule Peugeot, commun, et dont M. [L] a eu seul la jouissance après la séparation du couple ;
- rejeté les demandes de récompenses formulées M. [L] relatives à son industrie personnelle dans l'édification de l'immeuble indivis, et à la donation reçue de sa mère en 2016 ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, pour l'établissement des
comptes d'administration, notamment s'agissant du remboursement des emprunts immobiliers et du paiement des charges fiscales ;
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble commun, d'un
montant de 700 €/mois, à compter du 20 mai 2015, compte tenu de la prescription quinquennale, et jusqu'à la date du partage effectif ;
- rejeté la demande de provision présentée par Mme [T] ;
- donné acte à M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, mais dit que la soulte qui résultera du partage ainsi effectué devra être payée comptant, par application des dispositions de l'article 1476 du code civil, et que, à défaut, Mme [T] sera en droit de solliciter la vente de l'immeuble sur licitation ;
- sursis à statuer sur la demande de Mme [T] relative aux frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 12 avril 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- fixé à 165.000 € la valeur de l'immeuble indivis entre les parties sis [Adresse 1] à [Localité 9] (44) ;
- sursis à statuer sur la valeur, au jour d'effet du divorce entre les parties, du compte d'assurance vie, n°[XXXXXXXXXX06], ouvert au nom de M. [L] et dit que les parties s'expliqueront devant le notaire liquidateur conformément au présent exposé des motifs ;
- donné acte aux parties de l'absence de contestation sur l'estimation à la
somme de 3.615 € de la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX012], ouvert au nom de Mme [T] ;
- donné acte à Mme [L] de ce qu'il n'y a eu aucune contestation de sa part a la proposition de Mme [T] tendant à compenser la valeur du livret d'épargne commun, dont elle reconnaît avoir disposé, avec la valeur du mobilier commun resté dans l'ancien domicile conjugal à la seule disposition de M. [L] ;
- donné acte à M. [L] de ce qu'il n'a émis aucune contestation sur la proposition de Mme [T] tendant à estimer, par la référence Argus, à la somme de 9.266 € la valeur du véhicule Peugeot, commun, et dont M. [L] a eu seul la jouissance après la séparation du couple ;
- rejeté les demandes de récompenses formulées M. [L] relatives à son industrie personnelle dans l'édification de l'immeuble indivis, et à la donation reçue de sa mère en 2016 ;
- dit que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble commun, d'un
montant de 700 €/mois, à compter du 20 mai 2015, compte tenu de la prescription quinquennale, et jusqu'à la date du partage effectif ;
- donné acte à M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, mais dit que la soulte qui résultera du partage ainsi effectué devra être payée comptant, par application des dispositions de l'article 1476 du code civil, et que, à défaut, Mme [T] sera en droit de solliciter la vente de l'immeuble sur licitation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 8 septembre 2022 par le RPVA, M. [L] demande à la cour de :
'' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 28 février 2022 ;
'' Fixer la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 160.000,00 € ;
'' Dire que le contrat d'assurance vie CARDIF au nom de M. [L] n°[XXXXXXXXXX05] avait une valeur à la date d'effets du divorce de 100,00 €.
'' Dire que Mme [T] devra verser au débat un relevé du contrat d'assurance vie CARDIF ouvert à son nom et à défaut retenir une valeur de ce contrat à la date d'effets du divorce de 6.902,07 € ;
'' Intégrer dans l'actif de communauté le livret d'épargne commun d'un montant de 2.500,00 €, le livret de développement durable, le compte épargne logement et le Codevi ouvert au nom de Mme [T].
'' Exclure de l'actif de la communauté la valeur du véhicule Peugeot 207, cédé par Mme [T] à M. [L] et à titre subsidiaire tenir une valeur nulle de ce véhicule à la date du partage ;
'' Faire droit à la demande de récompense formulée par M. [L] relative à son industrie personnelle dans l'édification d'immeuble indivis et à la donation reçue de sa mère en 2016 ;
'' Dire que le notaire liquidateur calculera la récompense due par la communauté à M. [L] pour les travaux réalisés par ce dernier dans le bien indivis ;
'' Dire que l'indemnité mensuelle d'occupation de l'immeuble commun est de 560,00 € par mois à compter du 20 mai 2015 ;
Faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [L] sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
'' Confirmer les autres dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
'' Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et
notamment de son appel incident ;
'' Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 19 octobre 2022 par le RPVA, Mme [T] demande quant à elle à la cour de :
'' Constater que Mme [T] a satisfait aux dispositions de l'article de l'article 1360 du CPP (sic) ;
'' Confirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux [T]-[L],
- désigné Me [B] notaire aux fins d'y procéder,
- dit que les opérations se dérouleront conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- commis un juge afin de surveiller les opérations de liquidation partage ;
- dit n'y avoir lieu à intégrer à l'actif commun la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX08] ouvert au nom d'[M], fille du couple ;
'' Déclarer Mme [T] recevable en son appel incident et en conséquence,
'' Dire que l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré section ZW n°[Cadastre 7] sera évalué à la date la plus proche de l'acte de partage ;
'' Dire que le notaire procédera à l'évaluation actualisée de cet immeuble ;
'' Allouer à Mme [T] une provision de 20.000 € à valoir sur l'indemnité d'occupation due par M. [L], sur le fondement de l'article 815-11 du code civil ;
'' Rejeter l'argumentaire de M. [L] et, par voie de conséquence ;
'' Constater que M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation, sur la base d'une valeur locative de 700 € mensuels, due par lui à l'indivision post communautaire, pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] depuis le 20 mai 2015 jusqu'au partage effectif à
intervenir ;
'' Débouter M. [L] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté pour les travaux qu'il prétend avoir réalisé sur le bien indivis.
'' Débouter M. [L] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté pour la somme de 4 000 € correspondant à une donation effectuée par sa mère à son profit en 2016 ;
'' Dire qu'à défaut de retenir la valeur argus du véhicule Peugeot SW207, la valeur de cession de celui-ci devra être déterminée dans le cadre des opérations diligentées par le notaire ;
'' Dire que le contrat d'assurance vie CARDIF au nom de M. [L] sera valorisé à la date d'effet du divorce sans qu'il y ait lieu de tenir compte du rachat partiel effectué le 10 avril 2013.
'' Retenir le contrat d'assurance vie CARDIF AKERYS PLUS au nom de Mme [T] pour un montant de 3.629 €, valeur prorata temporis au 14 octobre 2013,
'' Dire que dans l'hypothèse où le livret d'épargne commun est intégré à l'actif de communauté, le mobilier laissé à disposition de M. [L] dans le domicile conjugal devra faire l'objet d'une évaluation et intégré à l'actif partageable.
Subsidiairement, dire satisfactoire la proposition formulée par la concluante sur une compensation entre ledit livret d'épargne commun et le mobilier ;
'' Donner acte à Mme [T] de son accord sur la prise en compte de l'épargne commune ;
'' Condamner M. [L] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la fois en première instance et la même somme en cause d'appel ;
'' Condamner M. [L] aux entiers dépens de la procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne les biens des parties est fixée au 14 octobre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation.
I- sur l'actif partageable
1- la valeur de l'immeuble indivis situé à [Localité 9]
M. [L] indique avoir seulement entretenue la maison, sans rénovation aucune et que la maison est éloignée des commerces et écoles.
Néanmoins le bien a été évalué entre 160 000 et 170 000 euros le 9 avril 2019 après visite des lieux par Mme [P] opérant au service négociation d'une SCP de notaires. Si cette évaluation ne décrit pas l'état de la maison, force est de constater que M. [L] ne produit lui-même aucun document de description et/ou d'évaluation de la maison, ni même aucun document permettant de localiser l'immeuble dans la commune.
Il apparaît au vu d'une estimation produite par Mme [T] du prix au m2 tant en Loire-Atlantique que sur la commune de [Localité 9] une augmentation significative des prix de plus de 20% en 5 ans. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [T] et de prévoir une évaluation du bien à la date la plus proche du partage, laquelle peut être faite par le notaire désigné. Il y a lieu de préciser qu'il n'existe plus de passif relatif à l'immeuble indivis, ce sur quoi les parties s'accordent.
2- Sur les contrats d'assurance vie
'' le contrat d'assurance vie Cardif au nom de M. [L], portant le n°[XXXXXXXXXX05].
Le tribunal a considéré dans sa motivation qu'il y a avait lieu d'évaluer la consistance de cet actif au moment le plus proche de la date d'effet du divorce et que compte tenu de la proximité de cette date avec celle d'un très important rachat par M. [L], celui-ci devrait justifier devant le notaire liquidateur de l'utilisation de ces fonds et notamment qu'ils ont profité à la communauté. Il a donc sursis à statuer sur la valeur, au jour d'effet du divorce entre les parties sur la valeur de ce contrat.
M. [L] soutient que la valeur de ce contrat est de 100 euros, qu'il a du faire un rachat partiel de 7 959 euros en avril 2013 alors que Mme [T] avait fait des dépenses importantes sur le compte commun BNP pour préparer son départ, avec de multiples achats et virements du compte joint sur des comptes personnels. Il n'en donne aucun montant.
M. [L] justifie de ce rachat partiel pour un montant de 8 044,54 euros et d'un montant net réglé de 7 959,62 euros compte tenu des prélèvements sociaux le 10 avril 2013, aboutissant à un total restant de 110,89 euros.
Mme [T] réplique que le motif du rachat est mensonger, qu'elle a engagé des dépenses pour 1253,09 euros seulement en produisant deux factures de meubles (995,89 +257,20 euros) pour ce montant, ses autres dépenses d'installation ayant été avancées par ses parents.
Sa mère indique lui avoir fourni divers meubles et fournitures lui permettant de se loger.
M. [L] justifie de virements sur le compte de Mme [T] d'un montant total de 5 353,60,19 euros en mars et avril 2013 et d'un prélèvement de 20 euros. (Ses pièces 2 et 3), sous une appellation : Non défini
Il s'agit cependant de virements de compte à compte entre le livret de développement durable de Mme [T] et son compte personnel (1936,59+502,97 euros), et la somme de 2 314,04 euros correspondant au salaire de Mme [T] initialement viré sur le compte joint.
Il en résulte que le contrat d'assurance vie ouvert au nom de M. [L] doit donc être pris en compte, alors qu'il ne donne aucune explication sur l'utilisation des fonds, et ne justifie pas qu'elle a profité à la communauté.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [L] tendant à dire que ce contrat avait une valeur de 100 euros à la date des effets du divorce mais au contraire de prévoir que le contrat d'assurance vie Cardif au nom de M. [L], portant le n°[XXXXXXXXXX05] sera valorisé à la date d'effet du divorce, ce sans qu'il soit tenu compte du rachat partiel effectué le 10 avril 2013 par M. [L].
'' le contrat d'assurance vie Cardif au nom de Mme [T] portant le n° [XXXXXXXXXX012]
Ce contrat d'assurance vie était d'un montant de 3 302,07 euros au 31 décembre 2012 et de 3 677,50 au 31 décembre 2013.
Seule la somme totale de 285, 75 euros a été versée sur l'année 2013.
La valeur de ce contrat d'assurance vie était donc au 14 octobre 2013 de 3596,24 euros, calculée prorata temporis, somme qu'il convient donc de retenir.
Il n'y pas lieu à prévoir la production aux débats d'un relevé du contrat d'assurance vie, inutile.
3) les autres actifs
'' le livre d'épargne commun et le mobilier
Le solde du livret d'épargne était au moment du départ de Mme [T] de 2 500 euros selon les dires concordants des parties et a été utilisé par Mme [T] pour effectuer des dépenses d'installation et d'équipement, le mobilier commun ayant été laissé à M. [L], lequel n'établit pas que Mme [T] ait récupéré partie du mobilier et force est de relever que M. [L] en première instance n'avait formé aucune observation ou opposition à la proposition par Mme [T] de compensation entre cette somme et la valeur du mobilier commun.
Compte tenu du désaccord des parties, et alors que les premiers juges n'ont rien tranché à cet égard en se contentant de donner acte de l'absence de contestation, il convient d'intégrer à l'actif de communauté le montant du livret d'épargne commun de 2500 euros et le montant du mobilier, lequel devra donc être évalué.
'' le livret de développement durable, le compte épargne logement et le CODEVI ouverts au nom de Mme [T]
Au 14 mars 2013, ces trois comptes présentaient un montant total de 6 800,28 euros, précision apportée que le compte CODEVI ouvert en 2005 a été clôturé à une date qui n'est pas justifiée.
Ces comptes étaient alimentés par le compte joint et les parties s'accordent à intégrer ces sommes dans l'actif de communauté.
Il y a donc lieu de le prévoir.
'' la valeur du véhicule commun Peugeot 207
Ce véhicule n'a pas été attribué à M. [L] lors de l'ordonnance de non- conciliation. Néanmoins les parties s'accordent à dire qu'il a été conservé par M. [L], Mme [T] lui précisant par sms du 13 avril 2013 avoir décidé de lui céder. Sa valeur doit être estimée à la date la plus proche du partage ou à la date de cession du dit véhicule dans l'hypothèse où M. [L] l'aurait vendue dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il en dispose encore, et non en 2013.
Cela sera donc prévu, précision faite que le premier juge n'a fait que donner acte aux parties, de l'absence de contestation de M. [L] sur la proposition tendant à la valorisation du véhicule à 9 266 euros, et n'a donc pas statué.
II- Sur les demandes de récompenses formée par M. [L] à l'encontre de la communauté
1) au titre des travaux dans l'immeuble indivis
Le terrain a été acquis le 23 mars 2001. Les parties avaient souscrit 2 prêts en mars 2001 (82 932,27 euros +15244,90 euros) pour la construction de la maison.
M. [L] soutient s'être beaucoup investi dans l'édification de la maison alors qu'il a fait les plans et tous les travaux à l'exception de la maçonnerie et de la couverture, ce qui représente 30% de la maison, que les travaux se sont achevés en 2004.
Il s'agit donc en toute hypothèse de travaux antérieurs à l'existence même de la communauté alors que le couple s'est marié en 2006.
Dès lors que la plus value résulte de l'activité de l'indivisaire, la plus value profite à toute l'indivision et doit être partagée entre les indivisaires selon leurs droits dans l'indivision. L'indivisaire qui a apporté son industrie personnelle ne peut solliciter qu'une rémunération au titre de l'article 815-12 du code civil qui dispose que : L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Cependant force est de constater que M. [L] n'apporte aucune pièce de nature à justifier de l'ampleur de sa prétendue industrie. Il ne présente que le permis de construire déposé ainsi que les plans y afférents signés par les deux parties, outre un récapitulatif des travaux qu'il aurait effectué, lequel n'est corroboré par aucune pièce probante. En outre, il n'évoque ni ne démontre aucun enrichissement sans cause et aucun appauvrissement le concernant et le cas échéant que ce travail a simplement permis de réduire les dépenses du couple.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formulée par M. [L] relative à son industrie personnelle dans l'édification de l'immeuble indivis.
2) au titre de la donation d'une somme de 4 000 euros consentie par la mère de M. [L].
M. [L] produit une attestation une lettre du 26 mai 2016 aux termes de laquelle Mme [I] [L] indiquant être la mère de M. [L] atteste lui avoir fait une donation de 4 000 euros au début de l'année 2016.
Outre le fait que cette lettre ne répond pas aux conditions des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, aucun document quelconque n'atteste du versement de cette somme, lequel en toute hypothèse serait survenue 3 ans après la jouissance divise et l'absence de toute explication ou même d'allégation devant la cour comme en première instance, selon laquelle cette somme aurait ainsi pu profiter à la communauté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de récompense à l'encontre de la communauté.
III- sur la demande d'attribution préférentielle sollicitée par M. [L]
Le tribunal a donné acte à M. [L] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis.
M. [L] ne motive pas sa demande d'attribution préférentielle devant la cour.
L'article 1476 du code civil alinéa 2 du code civil prévoit que :
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Il convient de relever que comme en première instance, M. [L] ne produit pas le moindre élément permettant de savoir comment il envisagerait de payer la part de son épouse ce qui fait craindre des difficultés de règlement de la soulte et donc courir des risques à Mme [T]. Il sera donc débouté de sa demande d'attribution préférentielle portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] (44).
Il y a lieu de relever que le tribunal alors qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'attribution préférentielle donne acte à M. [L] de sa demande à ce titre mais dit néanmoins que la soulte qui résultera du partage devra être payée comptant en application de l'article 1476 et qu'à défaut, Mme [T] sera en droit de solliciter la vente de l'immeuble sur licitation, ce qui n'apparaît guère envisageable faute de faire droit à l'attribution préférentielle.
En toute hypothèse un donné acte n'est pas une décision emportant des conséquences juridiques.
IV- Sur l'indemnité d'occupation
Les parties s'accordent à dire que cette indemnité, compte tenu de la prescription quinquennale n'est due qu'à compter du 20 mai 2015 jusqu'au partage.
La valeur locative de l'immeuble est estimée entre 700 et 750 euros selon le document d'estimation par l'étude notariale du bien examiné supra.
Il convient de relever en premier lieu au vu de l'exposé du litige alors que le dispositif des conclusions des parties n'est pas mentionné par le tribunal
que les premiers juges qui ont fixé à 700 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [L], ont a priori statué ultra petita alors que Mme [T] ne sollicitait la fixation de l'indemnité d'occupation qu'à hauteur de 363 euros par mois en estimant la valeur locative à 725 euros par mois, soit la moyenne de l'estimation notariale.
M. [L] n'a pas bénéficié d'une attribution préférentielle ; la résidence de l'enfant mineur [M] a néanmoins été fixée chez son père et nonobstant le fait qu'elle soit majeure depuis plus d'un an, Mme [T] ne soutient pas qu'elle n'y réside plus. Compte tenu de la précarité de l'occupation par M. [L], il convient de pratiquer un abattement sur la valeur locative , laquelle doit être estimée à 725 euros par mois. L'indemnité d'occupation tenant compte d'un abattement de 20% sera donc fixée à la somme de 580 euros par mois. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
V- Sur la demande de provision formée par Mme [T] au visa de l'article 815-11 du code civil
Mme [T] ne justifie pas davantage que devant les premiers juges d'un quelconque besoin de percevoir une provision et comme relevé par le tribunal, il appartient au président du tribunal de statuer sur cette demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande en première instance et en appel ;
S'agissant d'une procédure de partage, les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et supportés entre les parties par moitié.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [T] ;
- désigné Me [N] [B], notaire, [Adresse 2]
[H], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
- dit que ces opérations se dérouleront conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- désigné le juge de la mise en état de la chambre de la famille pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
- dit n'y avoir lieu à intégrer à l'actif commun la valeur du compte d'assurance vie n°[XXXXXXXXXX08], ouvert au nom d'[M], fille du couple désormais majeure ;
- rejeté les demandes de récompenses formulées M. [L] relatives à son industrie personnelle dans l'édification de l'immeuble indivis, et à la donation reçue de sa mère en 2016 ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, pour l'établissement des
comptes d'administration, notamment s'agissant du remboursement des emprunts immobiliers et du paiement des charges fiscales ;
- rejeté la demande de provision présentée par Mme [T] ;
- sursis à statuer sur la demande de Mme [T] relative aux frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
INFIRME le jugement pour le surplus :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
'' Dit que l'immeuble indivis sis [Adresse 1] à [Localité 9] (44) devra être évalué à la date la plus proche du partage ;
'' Dit que le contrat d'assurance vie au nom de M. [L] portant le n°[XXXXXXXXXX05] sera donc valorisé à la date d'effet du divorce sans qu'il soit tenu compte du rachat partiel effectué le 10 avril 2013 par M. [L],
'' Dit que la valeur du contrat d'assurance vie Cardif au nom de Mme [T] portant le n° [XXXXXXXXXX012] était au 14 octobre 2013 de 3596,24 euros, somme qu'il convient donc de retenir au titre de l'actif partageable,
'' Dit qu'il convient d'intégrer à l'actif de communauté le montant du livret d'épargne commun de 2500 euros et le montant du mobilier, lequel devra être évalué à la date la plus proche du partage.
'' Dit qu'il y a lieu d'intégrer dans l'actif partageable la somme de 6 800,28 euros au total au titre du livret de développement durable, du compte épargne logement et du CODEVI ouverts au nom de Mme [T]
'' Dit que la valeur du véhicule Peugeot 207 devra être estimée à la date la plus proche du partage ou à la date de cession du dit véhicule dans l'hypothèse où M. [L] l'aurait vendue ;
'' Dit que M. [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble commun, d'un
montant de 580 euros par mois, à compter du 20 mai 2015 jusqu'à la date du partage effectif ;
ORDONNE le renvoi des parties devant maître [N] [B] , notaire chargé des opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial, qui a pour mission d'établir l'acte liquidatif définitif en intégrant les différents chefs de la présente décision et d'achever ses opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [L] et Mme [T] et de l'indivision post-communautaire ;
Déboute Mme [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et supportés par les parties, chacune par moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT