Décisions
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 21 septembre 2023, n° 22/00465
TOULOUSE
Arrêt
Autre
21/09/2023
ARRÊT N°23/562
N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS45
SC - VCM
Décision déférée du 21 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales d'ALBI - 20/00567
M. [T]
[L] [H]
C/
[S] [J] [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
Madame [S] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [H] et Mme [S] [U] ont vécu en concubinage et ont eu un enfant commun, [I], née le 19 août 2009 à [Localité 3].
Par acte notarié en date du 5 avril 2008, M. [H] et Mme [U] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Pour l'acquisition de cet immeuble, le couple a souscrit deux prêts immobiliers auprès du Crédit Agricole :
- un prêt d'un montant de 101 000 € remboursable en 300 mensualités de 590.44 € hors assurance,
- un prêt à taux 0 d'un montant de 12 375 € remboursable en 204 mensualités de 34.38€.
En 2013, le couple s'est séparé.
Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Albi a notamment condamné solidairement les parties à rembourser au Crédit Agricole une somme de 93 763,38 euros de capital, outre les intérêts, ainsi que la somme de 9.114,41 euros avec intérêts au taux légal. Le tribunal a accordé à Mme [U] un report de paiement d'un an, et a pris acte du dépôt d'un dossier de surendettement par M. [H]. Le tribunal a enfin ordonné la compensation des sommes réciproquement dues.
Par jugement en date du 24 mai 2019, rendu sur interprétation de la précédente décision, le tribunal a complété cette dernière en décidant une substitution de taux d'intérêts, en faisant injonction à la banque de produire un décompte modifié, et en ordonnant la déchéance de la clause pénale pour un montant de 6. 134,05 euros.
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2020, Mme [U] a assigné M. [H] devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage.
Par acte notarié en date du 21 octobre 2020 le bien immobilier a été vendu et un solde créditeur de 7.246,76 euros est détenu par le notaire.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2021, le juge aux affaires familiales d'Albi a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;
- clôturé la présente procédure au 7 décembre 2021 ;
- déclaré recevable les pièces et conclusions déposés jusqu'à cette date ;
- ordonné le partage par moitié entre les parties du solde créditeur du prix de vente du bien indivis soit 7246.76 € séquestré en l'étude de Me [E] ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [U] une somme de 12 766.24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Par déclaration électronique en date du 28 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage par moitié entre les parties du solde créditeur du prix de vente du bien immeuble indivis soit 7 246.76 euros séquestré en l'étude de Maître [E],
- condamné M. [H] à payer à Mme [U] une somme de 12 766.24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Mme [U] a formé un appel incident dans ses conclusions en date du 25 juillet 2022 en ce que le jugement a :
- limité la créance de Mme [U] à l'encontre de M. [H] à la somme de 12 766.24 €,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [H] y compris sur le fondement de l'article 700 et les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 2 juin 2023, M. [H] demande à la cour de bien vouloir :
- de réformer le jugement dont appel sur le montant de l'indemnité d'occupation et sur la créance de M. [H],
- en conséquence,
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] à Mme [U] à la somme de 10 920 €,
- de fixer le montant de la créance due par Mme [U] à M. [H] à la somme de 10.975,60 € au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, des taxes foncières et des frais d'entretien de l'immeuble,
- d'ordonner la compensation entre les créances,
- de débouter Mme [U] de sa demande au titre des intérêts légaux comme injuste et infondée,
- de débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,
- de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident en date du 25 juillet 2022, Mme [U] demande à la cour de bien vouloir :
- vu les articles 815 et suivants du code civil,
- vu l'article 9 du code de procédure civile,
- vu l'article 1315 ancien devenu 1353 nouveau du code civil,
- vu l'article 1289 ancien devenu 1347 nouveau du code civil,
- vu l'article 2277 du code civil,
- vu les articles 815.13 suivants du code civil,
- constater que la vente du bien immobilier a rendu sans objet la liquidation partage et la désignation d'un expert judiciaire,
- procéder à l'apurement des comptes d'indivision entre les parties,
- ordonner le partage par moitié soit à parts égales entre les parties pour le solde créditeur du prix s'élevant à 7 246.76 € séquestré en l'étude notariale,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [H] se heurtant à la prescription quinquennale,
- débouter à défaut M. [L] [H] de ses demandes, compte tenu de la compensation avec la créance qui bénéficie à Mme [U],
- débouter en toute hypothèse M. [L] [H] de ses prétentions en raison de la défaillance dans la charge de la preuve lui incombant,
- débouter en conséquence M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- réformer partiellement le jugement rendu le 21.12.2021 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a :
- limité la créance de Mme [U] à l'encontre de M. [H] à la somme de 12 766.24€,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [H] y compris sur le fondement de l'article 700 et les dépens,
- condamner en conséquence M. [L] [H] d'avoir à régler à Mme [S] [U] au titre de l'apurement des comptes entre les parties les sommes ci-après,
- au principal : 19 343.12 €,
- subsidiairement compte tenu de la prescription quinquennale : 14 453.12 euros,
- confirmer le jugement de première instance en ce que les sommes dues par M. [H] à Mme [U] porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner enfin M. [H] d'avoir à régler à Mme [U] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 5 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 20 juin 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION :
Sur la portée de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.
En l'espèce, la cour n'est saisie que du montant de l'indemnité d'occupation et des créances réciproques, ainsi que du principe de la capitalisation des intérêts, des dépens et de l'attribution de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer les autres dispositions.
Par ailleurs, les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Enfin, M. [H] a interjeté appel de la disposition selon laquelle le partage par moitié entre les parties a été ordonné du solde créditeur du prix de vente du bien immeuble indivis soit 7 246.76 euros séquestré en l'étude de Maître [E] ; or, il ne soutient plus aucune demande de ce chef au dispositif de ses conclusions. Ce chef sera dès lors confirmé.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Suivant les dispositions de l'article 815-9 du même code, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Mme [U] soutient que l'indemnité d'occupation due par M. [H] doit être fixée à la somme de 480 euros/mois à compter du mois de mai 2013 à celui d'octobre 2020 tandis que M. [H] sollicitait devant le premier juge un abattement de 30% du montant proposé et ainsi de fixer l'indemnité à la somme de 336 euros/mois sur 35 mois seulement eu égard à la prescription.
Le premier juge a retenu un abattement de 20% au vu de la teneur du bien, de l'avis de valeur et de l'acte de vente produits en condamnant ainsi M. [H] à payer une somme de 384 euros/mois au titre de cette indemnité pour 65 mois de mai 2015 inclus au mois d'octobre 2020.
Mme [U] demande devant la cour de plus fort le bénéfice de ses premières demandes sur la période courant à compter de mai 2013 tandis que M. [H] maintient aussi sa demande de voir appliquer un abattement de 30% au lieu de 20% arguant de ce qu'il n'a pas fait le choix de rester mais bien de l'entretenir en vue de sa vente, et soutient ne pas avoir occupé le bien de février 2016 à avril 2017.
Aucun ne conteste la valeur locative du bien sis à [Localité 5] de 480 euros aux termes de deux avis de valeur produits par Mme [U] en date des 19 juin 2013 et 31 mai 2017 :
- le premier avis rédigé par Foncia Timbal à [Localité 4] a retenu le quartier dans lequel se situe le bien, les éléments de confort, les prestations et la qualité de l'environnement compte tenu des affaires similaires réalisées antérieurement, sans qualifier l'état réel du bien ni descriptif attaché à cet avis
- le second avis de valeur rédigé par Century 21 à Lescure d'Albigeois retient la même valeur locative 4 ans plus tard, décrivant une maison de type 3 avec garage, sans sortie, la présence d'un chauffage central au fioul et d'un assainissement individuel, et établissant cette valeur compte tenu de l'état général, de la situation géographique, de l'environnement et du marché local sans pour autant qualifier ces éléments.
Il ne peut être tiré de ces descriptions que le bien n'aurait pas été entretenu par M. [H] ni qu'il aurait été détérioré, aucun élément ne permettant d'établir que le prix aurait dû évoluer sur ce secteur de façon notable sur la période alors que le premier mandat de vente établi en 2016 proposait le bien à la vente pour la somme de 82.000 euros net vendeur et que le bien a finalement été vendu le 21 octobre 2020 pour la somme de 81.000 euros. Il n'est produit aucune photo en complément.
Ainsi, c'est par une juste appréciation des éléments que le premier juge a retenu un abattement de 20% sur la valeur locative de 480 euros/mois compte tenu de la précarité relative de l'occupation de M. [H] mais aussi des caractéristiques connues de ce bien et a ainsi apprécié à la somme de 384 euros/mois l'indemnité mensuelle due par M. [H] à l'indivision.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [U] ne justifie pas avoir, avant l'assignation délivrée le 5 mai 2020, solliciter le paiement des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation.
Dès lors, par application de la prescription quinquennale, elle ne peut solliciter paiement pour la période d'occupation antérieure à la date du 5 mai 2015.
Il est acquis, qu'à compter du mois de mai 2013, M. [H] a occupé seul le bien immobilier indivis, quelle que soient les circonstances dans lesquelles il a été amené à l'occuper, bien qui n'a été vendu que le 21 octobre 2020 sous la menace d'une saisie immobilière par l'organisme de crédit en raison des défaillances de règlement des emprunts depuis 2016.
Dès lors, seule la période du 5 mai 2015 au 21 octobre 2020 (65 mois) est susceptible d'être concernée par l'indemnité d'occupation.
M. [H] soutient néanmoins ne pas avoir occupé l'immeuble indivis du mois de février 2016 au mois d'avril 2017 en justifiant avoir été sur la même période locataire d'un appartement sis à [Localité 6] ; pour autant, il ne démontre pas avoir déposé les clés à Mme [U] ou auprès d'un tiers choisi pour eux et avoir laissé libre le bien de toute occupation. Dès lors, il n'y a pas lieu d'exclure cette période pendant laquelle il a eu seul la jouissance du bien indivis, qu'il l'ait ou non effectivement occupé.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a condamné M. [H] à régler à l'indivision la somme de 384 euros x 65 mois, soit la somme de 24.960 euros, dont la moitié est due à Mme [U] soit 12.480 euros.
Sur la créance au titre du remboursement du prêt immobilier et des dépenses d'entretien et d'amélioration du bien indivis
Le premier juge a débouté M. [H] de sa demande de créance au titre du prêt en retenant que les échéances ont été réglées depuis un compte joint, dont la nature des paiements n'est pas identifiable et à défaut d'élément objectif sur le fait que ce compte serait alimenté par les deniers personnels de M. [H].
Ce dernier soutient qu'il a versé seul depuis avril 2014 les échéances du crédit immobilier soit un total de 19.526 euros, outre les charges de l'immeuble et les taxes foncières (1117 euros) et les charges des dépenses d'entretien et d'amélioration de l'immeuble pour la somme de 1.308,21 euros.
Mme [U] demande l'application de la prescription quinquennale pour ce prêt et ces dépenses, les premières conclusions de M. [H] datant du 8 novembre 2021 sans justifier de demandes préalables de remboursement au titre du prêt notamment.
Il est acquis qu'à défaut d'avoir demandé le remboursement au fur et à mesure des paiements des échéances, la prescription quinquennale s'applique pour toutes les sommes réglées avant le 8 novembre 2016.
Concernant le règlement des sommes au titre du prêt, M. [H] fait valoir avoir réglé :
- pour l'année 2014, la somme de 8.211 euros,
- pour l'année 2015, la somme de 6.551 euros,
et pour 2016, celle de 768 euros répartie en deux versements de 630 euros et 80 euros en février et d'un versement de 58 euros en avril.
Ces demandes sont prescrites sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la nature de ces sommes.
Pour le surplus des sommes versées pour les emprunts, M. [H] expose avoir versé la somme de 680 euros en 2019 (340 euros en octobre et 340 euros en décembre) et celle de 3.316 euros se décomposant en versements de 340 euros/mois entre janvier et août, 298 euros en septembre et 298 euros en octobre.
A l'appui, il produit en cause d'appel :
* un relevé d'un compte CCP auprès de la Banque Postale à son nom duquel a été débité :
- un chèque n° 8597018 de 340 euros le 28/10/2019, chèque émis le 6/10/2019 par M. [H] au profit du Crédit Agricole au vu de sa pièce n°20,
- un chèque n° 8597020 de 340 euros le 24/12/2019 déposé auprès du Crédit Agricole le 20 décembre 2019 au vu du bordereau de remise de chèque produit,
* des bordereaux de remise au profit de la Cram Midi Pyrénées 'contentieux' de chèques émis depuis la Banque Postale concernant des chèques de 340 euros une fois/mois de janvier 2020 à août 2020 compris, outre un chèque de 298 euros le 28 septembre 2020, tous débités du compte CCP de M. [H] au vu de la pièce n°21 versée.
M. [H] produit en complément un mail accompagné d'un tableau en pièce n°22 émanant du service contentieux du crédit agricole démontrant l'affectation directe de ces sommes à des dates concordantes au règlement du crédit du bien indivis entre 2019 et 2020,
Dès lors, il justifie bien avoir réglé depuis un compte personnel des mensualités du crédit affectant le bien indivis pour la somme totale non prescrite de 3.998 euros alors qu'il résulte de l'examen des comptes complets remis à la cour qu'il est le seul à alimenter le compte joint ouvert auprès du Crédit Agricole sur la même période, pour les sommes très parcellaires qui auraient transitées par ce compte : Mme [U] sera condamnée à lui payer la moitié de cette somme par réformation du chef déférée.
Concernant les dépenses de taxes foncières réclamées par M. [H], elles concernent la période de 2013 à 2015 : ces demandes sont donc prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
M. [H] fait en outre valoir des dépenses d'entretien et d'amélioration de l'immeuble engagées pour un total de 1.308,21 euros qui se décomposent comme suit :
- une facture Serin d'intervention sur la chaudière de 410,33 euros émise le 11 mars 2014 réglée,
- une franchise d'assurance suite à un dégât des eaux de 137,37 euros en 2014,
ces deux sommes seront écartées comme se trouvant prescrites.
- des factures de matériaux qui ne sont pas à son nom pour 290,50 euros le 1/12/2017, 34,48 euros le 3/12/2019, 42,89 euros le 5/12/2019 : elles seront écartées.
- le ramonage de la cheminée pour 99,60 euros le 19 octobre 2020 et contrôle de la chaudière le 19/10/2020 pour 195,60 euros, deux certificats à son nom dont les montants seront retenus pour avoir été effectués dans la perspective de l'acte de vente à intervenir,
- le contrôle de l'assainissement du bien indivis pour 96 euros nécessaire à l'opération de vente, facturé à son nom le 20/11/2020 et réglé par carte bleue le 8 décembre 2020 en ligne.
Ainsi seules ces trois dernières sommes seront retenues pour un total de 391,20 euros, pour la moitié duquel Mme [U] sera condamnée au paiement.
Ainsi M. [H] détient une créance de 2.194,60 euros à l'encontre de Mme [U] par réformation des chefs déférés.
Sur les autres demandes
Enfin, il n'est pas contesté que Mme [U] a réglé la somme de 286,24 euros au Crédit Agricole au vu du relevé de compte édité le 4 novembre 2020 et le mail de la banque du lendemain pour clôturer le compte-joint, somme qui se rajoute pour moitié à la créance de Mme [U].
La créance de cette dernière s'établit donc à la somme de 143,12 euros + 12.480 = 12.623,12 euros, la décision du premier juge étant réformée en ce sens, puisqu'il a retenu un total de 12.766,24 euros qui a pris en compte la totalité de la somme de 286,24 euros au lieu de la moitié seulement,
Compte tenu de la nature des créances réciproques des parties, la compensation sera ordonnée.
M. [U] sollicite la réformation de la disposition relative à la capitalisation annuelle des intérêts légaux : compte tenu des délais écoulés, des dispositions légales et de la nature de ces créances, il convient de confirmer ce chef de dispositif.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige , chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance.
Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision en ce qu 'elle a condamné M. [L] [H] à payer à Mme [S] [U] une somme de 12.766,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. [L] [H] à payer à Mme [S] [U] la somme de 12.623,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Constate qu'il a été omis au dispositif de rejeter les demandes de créances formées par M. [L] [H],
Statuant de ce chef omis et le réformant,
Condamne Mme [S] [U] à payer à M. [L] [H] la somme de 2.194,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Ordonne la compensation entre les créances,
Confirme la décision pour le surplus des chefs déférés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC.
ARRÊT N°23/562
N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS45
SC - VCM
Décision déférée du 21 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales d'ALBI - 20/00567
M. [T]
[L] [H]
C/
[S] [J] [U]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
Madame [S] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [H] et Mme [S] [U] ont vécu en concubinage et ont eu un enfant commun, [I], née le 19 août 2009 à [Localité 3].
Par acte notarié en date du 5 avril 2008, M. [H] et Mme [U] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
Pour l'acquisition de cet immeuble, le couple a souscrit deux prêts immobiliers auprès du Crédit Agricole :
- un prêt d'un montant de 101 000 € remboursable en 300 mensualités de 590.44 € hors assurance,
- un prêt à taux 0 d'un montant de 12 375 € remboursable en 204 mensualités de 34.38€.
En 2013, le couple s'est séparé.
Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Albi a notamment condamné solidairement les parties à rembourser au Crédit Agricole une somme de 93 763,38 euros de capital, outre les intérêts, ainsi que la somme de 9.114,41 euros avec intérêts au taux légal. Le tribunal a accordé à Mme [U] un report de paiement d'un an, et a pris acte du dépôt d'un dossier de surendettement par M. [H]. Le tribunal a enfin ordonné la compensation des sommes réciproquement dues.
Par jugement en date du 24 mai 2019, rendu sur interprétation de la précédente décision, le tribunal a complété cette dernière en décidant une substitution de taux d'intérêts, en faisant injonction à la banque de produire un décompte modifié, et en ordonnant la déchéance de la clause pénale pour un montant de 6. 134,05 euros.
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2020, Mme [U] a assigné M. [H] devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage.
Par acte notarié en date du 21 octobre 2020 le bien immobilier a été vendu et un solde créditeur de 7.246,76 euros est détenu par le notaire.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2021, le juge aux affaires familiales d'Albi a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;
- clôturé la présente procédure au 7 décembre 2021 ;
- déclaré recevable les pièces et conclusions déposés jusqu'à cette date ;
- ordonné le partage par moitié entre les parties du solde créditeur du prix de vente du bien indivis soit 7246.76 € séquestré en l'étude de Me [E] ;
- condamné M. [H] à payer à Mme [U] une somme de 12 766.24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Par déclaration électronique en date du 28 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage par moitié entre les parties du solde créditeur du prix de vente du bien immeuble indivis soit 7 246.76 euros séquestré en l'étude de Maître [E],
- condamné M. [H] à payer à Mme [U] une somme de 12 766.24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Mme [U] a formé un appel incident dans ses conclusions en date du 25 juillet 2022 en ce que le jugement a :
- limité la créance de Mme [U] à l'encontre de M. [H] à la somme de 12 766.24 €,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [H] y compris sur le fondement de l'article 700 et les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 2 juin 2023, M. [H] demande à la cour de bien vouloir :
- de réformer le jugement dont appel sur le montant de l'indemnité d'occupation et sur la créance de M. [H],
- en conséquence,
- de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] à Mme [U] à la somme de 10 920 €,
- de fixer le montant de la créance due par Mme [U] à M. [H] à la somme de 10.975,60 € au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, des taxes foncières et des frais d'entretien de l'immeuble,
- d'ordonner la compensation entre les créances,
- de débouter Mme [U] de sa demande au titre des intérêts légaux comme injuste et infondée,
- de débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,
- de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident en date du 25 juillet 2022, Mme [U] demande à la cour de bien vouloir :
- vu les articles 815 et suivants du code civil,
- vu l'article 9 du code de procédure civile,
- vu l'article 1315 ancien devenu 1353 nouveau du code civil,
- vu l'article 1289 ancien devenu 1347 nouveau du code civil,
- vu l'article 2277 du code civil,
- vu les articles 815.13 suivants du code civil,
- constater que la vente du bien immobilier a rendu sans objet la liquidation partage et la désignation d'un expert judiciaire,
- procéder à l'apurement des comptes d'indivision entre les parties,
- ordonner le partage par moitié soit à parts égales entre les parties pour le solde créditeur du prix s'élevant à 7 246.76 € séquestré en l'étude notariale,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [H] se heurtant à la prescription quinquennale,
- débouter à défaut M. [L] [H] de ses demandes, compte tenu de la compensation avec la créance qui bénéficie à Mme [U],
- débouter en toute hypothèse M. [L] [H] de ses prétentions en raison de la défaillance dans la charge de la preuve lui incombant,
- débouter en conséquence M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- réformer partiellement le jugement rendu le 21.12.2021 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a :
- limité la créance de Mme [U] à l'encontre de M. [H] à la somme de 12 766.24€,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes à l'encontre de M. [H] y compris sur le fondement de l'article 700 et les dépens,
- condamner en conséquence M. [L] [H] d'avoir à régler à Mme [S] [U] au titre de l'apurement des comptes entre les parties les sommes ci-après,
- au principal : 19 343.12 €,
- subsidiairement compte tenu de la prescription quinquennale : 14 453.12 euros,
- confirmer le jugement de première instance en ce que les sommes dues par M. [H] à Mme [U] porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner enfin M. [H] d'avoir à régler à Mme [U] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 5 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 20 juin 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION :
Sur la portée de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.
En l'espèce, la cour n'est saisie que du montant de l'indemnité d'occupation et des créances réciproques, ainsi que du principe de la capitalisation des intérêts, des dépens et de l'attribution de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer les autres dispositions.
Par ailleurs, les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Enfin, M. [H] a interjeté appel de la disposition selon laquelle le partage par moitié entre les parties a été ordonné du solde créditeur du prix de vente du bien immeuble indivis soit 7 246.76 euros séquestré en l'étude de Maître [E] ; or, il ne soutient plus aucune demande de ce chef au dispositif de ses conclusions. Ce chef sera dès lors confirmé.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Suivant les dispositions de l'article 815-9 du même code, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Mme [U] soutient que l'indemnité d'occupation due par M. [H] doit être fixée à la somme de 480 euros/mois à compter du mois de mai 2013 à celui d'octobre 2020 tandis que M. [H] sollicitait devant le premier juge un abattement de 30% du montant proposé et ainsi de fixer l'indemnité à la somme de 336 euros/mois sur 35 mois seulement eu égard à la prescription.
Le premier juge a retenu un abattement de 20% au vu de la teneur du bien, de l'avis de valeur et de l'acte de vente produits en condamnant ainsi M. [H] à payer une somme de 384 euros/mois au titre de cette indemnité pour 65 mois de mai 2015 inclus au mois d'octobre 2020.
Mme [U] demande devant la cour de plus fort le bénéfice de ses premières demandes sur la période courant à compter de mai 2013 tandis que M. [H] maintient aussi sa demande de voir appliquer un abattement de 30% au lieu de 20% arguant de ce qu'il n'a pas fait le choix de rester mais bien de l'entretenir en vue de sa vente, et soutient ne pas avoir occupé le bien de février 2016 à avril 2017.
Aucun ne conteste la valeur locative du bien sis à [Localité 5] de 480 euros aux termes de deux avis de valeur produits par Mme [U] en date des 19 juin 2013 et 31 mai 2017 :
- le premier avis rédigé par Foncia Timbal à [Localité 4] a retenu le quartier dans lequel se situe le bien, les éléments de confort, les prestations et la qualité de l'environnement compte tenu des affaires similaires réalisées antérieurement, sans qualifier l'état réel du bien ni descriptif attaché à cet avis
- le second avis de valeur rédigé par Century 21 à Lescure d'Albigeois retient la même valeur locative 4 ans plus tard, décrivant une maison de type 3 avec garage, sans sortie, la présence d'un chauffage central au fioul et d'un assainissement individuel, et établissant cette valeur compte tenu de l'état général, de la situation géographique, de l'environnement et du marché local sans pour autant qualifier ces éléments.
Il ne peut être tiré de ces descriptions que le bien n'aurait pas été entretenu par M. [H] ni qu'il aurait été détérioré, aucun élément ne permettant d'établir que le prix aurait dû évoluer sur ce secteur de façon notable sur la période alors que le premier mandat de vente établi en 2016 proposait le bien à la vente pour la somme de 82.000 euros net vendeur et que le bien a finalement été vendu le 21 octobre 2020 pour la somme de 81.000 euros. Il n'est produit aucune photo en complément.
Ainsi, c'est par une juste appréciation des éléments que le premier juge a retenu un abattement de 20% sur la valeur locative de 480 euros/mois compte tenu de la précarité relative de l'occupation de M. [H] mais aussi des caractéristiques connues de ce bien et a ainsi apprécié à la somme de 384 euros/mois l'indemnité mensuelle due par M. [H] à l'indivision.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [U] ne justifie pas avoir, avant l'assignation délivrée le 5 mai 2020, solliciter le paiement des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation.
Dès lors, par application de la prescription quinquennale, elle ne peut solliciter paiement pour la période d'occupation antérieure à la date du 5 mai 2015.
Il est acquis, qu'à compter du mois de mai 2013, M. [H] a occupé seul le bien immobilier indivis, quelle que soient les circonstances dans lesquelles il a été amené à l'occuper, bien qui n'a été vendu que le 21 octobre 2020 sous la menace d'une saisie immobilière par l'organisme de crédit en raison des défaillances de règlement des emprunts depuis 2016.
Dès lors, seule la période du 5 mai 2015 au 21 octobre 2020 (65 mois) est susceptible d'être concernée par l'indemnité d'occupation.
M. [H] soutient néanmoins ne pas avoir occupé l'immeuble indivis du mois de février 2016 au mois d'avril 2017 en justifiant avoir été sur la même période locataire d'un appartement sis à [Localité 6] ; pour autant, il ne démontre pas avoir déposé les clés à Mme [U] ou auprès d'un tiers choisi pour eux et avoir laissé libre le bien de toute occupation. Dès lors, il n'y a pas lieu d'exclure cette période pendant laquelle il a eu seul la jouissance du bien indivis, qu'il l'ait ou non effectivement occupé.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a condamné M. [H] à régler à l'indivision la somme de 384 euros x 65 mois, soit la somme de 24.960 euros, dont la moitié est due à Mme [U] soit 12.480 euros.
Sur la créance au titre du remboursement du prêt immobilier et des dépenses d'entretien et d'amélioration du bien indivis
Le premier juge a débouté M. [H] de sa demande de créance au titre du prêt en retenant que les échéances ont été réglées depuis un compte joint, dont la nature des paiements n'est pas identifiable et à défaut d'élément objectif sur le fait que ce compte serait alimenté par les deniers personnels de M. [H].
Ce dernier soutient qu'il a versé seul depuis avril 2014 les échéances du crédit immobilier soit un total de 19.526 euros, outre les charges de l'immeuble et les taxes foncières (1117 euros) et les charges des dépenses d'entretien et d'amélioration de l'immeuble pour la somme de 1.308,21 euros.
Mme [U] demande l'application de la prescription quinquennale pour ce prêt et ces dépenses, les premières conclusions de M. [H] datant du 8 novembre 2021 sans justifier de demandes préalables de remboursement au titre du prêt notamment.
Il est acquis qu'à défaut d'avoir demandé le remboursement au fur et à mesure des paiements des échéances, la prescription quinquennale s'applique pour toutes les sommes réglées avant le 8 novembre 2016.
Concernant le règlement des sommes au titre du prêt, M. [H] fait valoir avoir réglé :
- pour l'année 2014, la somme de 8.211 euros,
- pour l'année 2015, la somme de 6.551 euros,
et pour 2016, celle de 768 euros répartie en deux versements de 630 euros et 80 euros en février et d'un versement de 58 euros en avril.
Ces demandes sont prescrites sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la nature de ces sommes.
Pour le surplus des sommes versées pour les emprunts, M. [H] expose avoir versé la somme de 680 euros en 2019 (340 euros en octobre et 340 euros en décembre) et celle de 3.316 euros se décomposant en versements de 340 euros/mois entre janvier et août, 298 euros en septembre et 298 euros en octobre.
A l'appui, il produit en cause d'appel :
* un relevé d'un compte CCP auprès de la Banque Postale à son nom duquel a été débité :
- un chèque n° 8597018 de 340 euros le 28/10/2019, chèque émis le 6/10/2019 par M. [H] au profit du Crédit Agricole au vu de sa pièce n°20,
- un chèque n° 8597020 de 340 euros le 24/12/2019 déposé auprès du Crédit Agricole le 20 décembre 2019 au vu du bordereau de remise de chèque produit,
* des bordereaux de remise au profit de la Cram Midi Pyrénées 'contentieux' de chèques émis depuis la Banque Postale concernant des chèques de 340 euros une fois/mois de janvier 2020 à août 2020 compris, outre un chèque de 298 euros le 28 septembre 2020, tous débités du compte CCP de M. [H] au vu de la pièce n°21 versée.
M. [H] produit en complément un mail accompagné d'un tableau en pièce n°22 émanant du service contentieux du crédit agricole démontrant l'affectation directe de ces sommes à des dates concordantes au règlement du crédit du bien indivis entre 2019 et 2020,
Dès lors, il justifie bien avoir réglé depuis un compte personnel des mensualités du crédit affectant le bien indivis pour la somme totale non prescrite de 3.998 euros alors qu'il résulte de l'examen des comptes complets remis à la cour qu'il est le seul à alimenter le compte joint ouvert auprès du Crédit Agricole sur la même période, pour les sommes très parcellaires qui auraient transitées par ce compte : Mme [U] sera condamnée à lui payer la moitié de cette somme par réformation du chef déférée.
Concernant les dépenses de taxes foncières réclamées par M. [H], elles concernent la période de 2013 à 2015 : ces demandes sont donc prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
M. [H] fait en outre valoir des dépenses d'entretien et d'amélioration de l'immeuble engagées pour un total de 1.308,21 euros qui se décomposent comme suit :
- une facture Serin d'intervention sur la chaudière de 410,33 euros émise le 11 mars 2014 réglée,
- une franchise d'assurance suite à un dégât des eaux de 137,37 euros en 2014,
ces deux sommes seront écartées comme se trouvant prescrites.
- des factures de matériaux qui ne sont pas à son nom pour 290,50 euros le 1/12/2017, 34,48 euros le 3/12/2019, 42,89 euros le 5/12/2019 : elles seront écartées.
- le ramonage de la cheminée pour 99,60 euros le 19 octobre 2020 et contrôle de la chaudière le 19/10/2020 pour 195,60 euros, deux certificats à son nom dont les montants seront retenus pour avoir été effectués dans la perspective de l'acte de vente à intervenir,
- le contrôle de l'assainissement du bien indivis pour 96 euros nécessaire à l'opération de vente, facturé à son nom le 20/11/2020 et réglé par carte bleue le 8 décembre 2020 en ligne.
Ainsi seules ces trois dernières sommes seront retenues pour un total de 391,20 euros, pour la moitié duquel Mme [U] sera condamnée au paiement.
Ainsi M. [H] détient une créance de 2.194,60 euros à l'encontre de Mme [U] par réformation des chefs déférés.
Sur les autres demandes
Enfin, il n'est pas contesté que Mme [U] a réglé la somme de 286,24 euros au Crédit Agricole au vu du relevé de compte édité le 4 novembre 2020 et le mail de la banque du lendemain pour clôturer le compte-joint, somme qui se rajoute pour moitié à la créance de Mme [U].
La créance de cette dernière s'établit donc à la somme de 143,12 euros + 12.480 = 12.623,12 euros, la décision du premier juge étant réformée en ce sens, puisqu'il a retenu un total de 12.766,24 euros qui a pris en compte la totalité de la somme de 286,24 euros au lieu de la moitié seulement,
Compte tenu de la nature des créances réciproques des parties, la compensation sera ordonnée.
M. [U] sollicite la réformation de la disposition relative à la capitalisation annuelle des intérêts légaux : compte tenu des délais écoulés, des dispositions légales et de la nature de ces créances, il convient de confirmer ce chef de dispositif.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige , chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance.
Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision en ce qu 'elle a condamné M. [L] [H] à payer à Mme [S] [U] une somme de 12.766,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. [L] [H] à payer à Mme [S] [U] la somme de 12.623,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Constate qu'il a été omis au dispositif de rejeter les demandes de créances formées par M. [L] [H],
Statuant de ce chef omis et le réformant,
Condamne Mme [S] [U] à payer à M. [L] [H] la somme de 2.194,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Ordonne la compensation entre les créances,
Confirme la décision pour le surplus des chefs déférés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC.