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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 octobre 2023, n° 21/03597

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 21/03597

3 octobre 2023

03/10/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/03597

N° Portalis DBVI-V-B7F-OKOL

AMR/N.D

Décision déférée du 13 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 21/00510

M. [V]

[S] [X]

C/

[I] [N]

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.E.L.A.R.L. M.J. [F] & ASSOCIÉS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [X]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [I] [N]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables

Entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son directeur général en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. M.J. [F] & ASSOCIÉS intervenant par Maître [P] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société ETS [H].

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Son immeuble d'habitation situé à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne) ayant été détruit par un incendie le 23 mars 2018, M. [S] [X] a confié sa reconstruction en 2019 à M. [N], architecte, et à la Sarl [H] en charge du lot gros-oeuvre.

Le contrat a été résilié le 14 octobre 2019 à l'initiative du maître d'ouvrage qui a dénoncé des désordres et une expertise a été confiée, par ordonnance de référé du 12 mars 2020, à M. [E] qui a déposé son rapport le 23 mars 2021.

Par actes d'huissier de justice des 4 et 10 juin 2021, M. [S] [X] a fait assigner M. [I] [N], la Mutuelle des architectes français (Maf) et la Selarl MJ [F] & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [H] devant le Tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Montauban a :

- condamné in solidum [I] [N] et la Mutuelle des architectes français à payer à [S] [X] :

* La somme de 131.880,44 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre le bénéfice de son indexation sur la variation de l'indice BT0l depuis le rapport d'expertise du 23 mars 2021 à la date du règlement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* La somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- fixé à la somme de 134.880,44 euros la créance de [S] [X] au passif de la société Ets [H],

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires,

- condamné in solidum [I] [N], la Mutuelle des architectes français et la Selarl MJ [F] & Associés à payer à [S] [X] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700, l° du Code de procédure civile,

- condamné in solidum [I] [N] et la compagnie Mutuelle des architectes français et la Selarl MJ [F] & Associés aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, et accordé le droit de recouvrement direct à Me Morel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le juge s'est appuyé sur le rapport de l'expert qui relève que :

- l'implantation altimétrique du bâtiment n'est pas compatible avec les abords, le calage altimétrique rendant l'ouvrage impropre à sa destination,

- la construction ne correspond pas aux plans,

- les règles de l'art et normes en vigueur n'ont pas été respectées,

- le projet n'est pas conciliable avec le site, la seule solution étant la démolition et la reconstruction,

- aucun plan d'exécution n'a été réalisé et présenté au visa de l'architecte mais les travaux ont quand même été exécutés et les demandes de paiement validées.

Ayant rappelé que le constructeur est tenu d'une obligation contractuelle de résultat en s'obligeant à livrer un ouvrage exempt de vices, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise de gros œuvre.

Il a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte chargé d'une mission complète en relevant qu'il avait laissé démarrer les travaux sans avoir visé les plans d'exécution de l'entreprise pour s'assurer de leur conformité au projet autorisé par le permis de construire et laissé se poursuivre le chantier malgré l'erreur grave d'implantation et les fautes grossières de construction qu'il a entérinées en validant les demandes de paiement.

Après avoir constaté que l'obligation de démolir et reconstruire l'ouvrage retardait incontestablement l'entrée en jouissance du maître de l'ouvrage, il a considéré qu'en l'absence de justification des conditions de logement depuis le sinistre incendie, notamment leur caractère plus défavorable que celles attendues de la reconstruction, et en l'absence de détermination du délai contractuel d'exécution des travaux, le préjudice de jouissance n'était pas suffisamment justifié pour pouvoir donner lieu à une indemnisation sur la seule base de la valeur locative estimée de l'immeuble à construire.

Par déclaration en date du 6 août 2021, M. [S] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/3597.

Par déclaration en date du 24 août 2021, M. [I] [N] et la Mutuelle des architectes Français (Maf) ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum [I] [N] et la compagnie Mutuelle des architectes français à payer à [S] [X] :

* La somme de 131.880,44 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre le bénéfice de son indexation sur la variation de l'indice BT0l depuis le rapport d'expertise du 23 mars 2021 à la date du règlement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* La somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- fixé à la somme de 134.880,44 euros la créance de [S] [X] au passif de la société Ets [H],

- condamné in solidum [I] [N] et la compagnie Mutuelle des architectes français et la Selarl MJ [F] & Associés à payer à [S] [X] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700, l° du Code de procédure civile,

-condamné in solidum [I] [N] et la compagnie Mutuelle des architectes français et la Selarl MJ [F] & Associés aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Me Morel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/3711.

Il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/3597.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique les 28 janvier 2022 et 21 janvier 2022, M. [S] [X], appelant et intimé, demande à la cour de :

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum [I] [N] et la Mutuelle des Architectes Français à lui payer au titre de son préjudice de jouissance titre la somme de 1 200 euros au par mois à compter de septembre 2019 jusqu'au paiement complet des sommes nécessaires à l'exécution des travaux réindexées outre 7.200 euros correspondant à la perte de jouissance pendant les travaux eux-mêmes ;

- Débouter [I] [N] et la MAF de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens devant la cour ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

- Condamner in solidum [I] [N] et la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais d'avocat outre 315 euros pour les frais de constat du 22 septembre 2021, sur le fondement de l'article 700, alinéa 1er du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par son conseil selon les modalités de l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 04 janvier 2022 et le 23 novembre 2021, M. [I] [N] et son assureur la Mutuelle des architectes français, intimés et appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1231 du Code civil, de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] tendant à obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 1200 euros mensuelles à compter de septembre 2019 jusqu'au paiement complet des sommes nécessaires à l'exécution des travaux outre 7200 euros correspondant à la perte de jouissance pendant les travaux eux mêmes,

A titre subsidiaire sur les préjudices de jouissance revendiqués,

- Ramener à de plus justes proportions cette demande d'indemnisation qui ne pourra avoir comme point de départ que le 14.10.2019 jour de la résiliation du contrat et devra tenir compte de la durée prévisible des travaux initiaux soit 6 mois a minima,

- Limiter à 40% la part de responsabilité de l'architecte de ce chef de réclamation,

En tout état de cause,

- Réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à régler la totalité du montant des travaux de reprise chiffré à la somme totale de 131.880,44 euros et celle de 3.000 euros à titre de préjudice moral,

En conséquence,

- Limiter à la somme de 125.845,33 euros TTC le montant des travaux de reprise des désordres et rejeter toute demande complémentaire au titre de la prise en compte de l'assurance dommage ouvrage, des frais de géomètre et de préjudice moral,

- Limiter à 40% la part de responsabilité de l'architecte sur un fondement contractuel et fixer

le montant des condamnations de l'architecte à la somme maximale de 50.338,13 euros sur les travaux de reprise,

A titre très subsidiaire,

- Fixer leur créance à 60% de la part de responsabilité de la société Ets [H] sur le montant des condamnations qui seront prononcées, tant en principal, frais accessoires et dépens comprenant les frais d'expertise,

- Prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d'assureur de M. [N] dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle étant opposable à tous,

- Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

- Condamner tous succombants à leur régler une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance.

La Selarl MJ [F] & Associés ès qualités a reçu signification des déclarations d'appel les 12 octobre et 1er décembre 2021 par remise à personne habilitée et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 3 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 954 alinéa 5 du Code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

- Les responsabilités et les préjudices :

Ni le principe de la responsabilité de M. [N] ni l'existence des désordres et non-conformités constatés par l'expert, implantation altimétrique du bâtiment incompatible avec les abords, calage altimétrique rendant l'ouvrage impropre à sa destination, construction ne correspondant pas aux plans, règles de l'art et normes en vigueur non respectées, projet inconciliable avec le site, ne sont contestés par M. [N] et la Maf.

L'expert indique que ces désordres compromettent la stabilité et la solidité de l'ouvrage.

Il constate que le chantier a été interrompu au niveau des élévations du rez-de-chaussée, un niveau entier restant à construire, et préconise la démolition, y compris des fondations, et la reconstruction.

Aux termes du document intitulé « Démolition et reconstruction d'une maison d'habitation » adressé le 13 février 2019 par M. [N] à M. [X], une mission complète était visée avec une « proposition financière » à hauteur de 15.500 € HT d'honoraires. Ce document n'a pas été signé par M. [X] et seules les missions de la phase conception ont été facturées et réglées par ce dernier à hauteur de 3.000 € TTC.

Cependant M. [N] reconnaît être intervenu au-delà de la phase conception en établissant trois comptes-rendus de chantier les 2 août, 16 septembre et 19 septembre 2019 et en visant deux situations de travaux établies par la Sarl [H] correspondant aux fondations et au plancher.

Il ressort des pièces versées au débat qu'il a en outre rédigé l'ordre de service de la Sarl [H] qui a débuté les travaux le 2 août 2019 et qu'il est bien mentionné dans les comptes-rendus de chantier que les situations doivent lui être adressées en sa qualité de maître d'oeuvre.

Bien que n'étant pas tenu à une présence constante sur le chantier, M. [N] a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de suivi de l'exécution des travaux en ne réclamant pas à la Sarl [H] un plan d'exécution, en ne vérifiant pas la conformité des travaux exécutés avec les plans qu'il a lui-même réalisés ni avec le permis de construire qu'il a obtenu, puis en validant deux situations de travaux pour un montant total de 38.335,23 € TTC et en laissant l'entreprise édifier les maçonneries malgré un défaut de conformité parfaitement visible, le rez-de-chaussée se trouvant à une altitude plus basse que le niveau des abords et les parois se trouvant ainsi enterrées d'une hauteur de bloc de briques.

La Sarl [H] a manqué à son obligation contractuelle de résultat en n'établissant pas de plan d'exécution, en ne respectant pas les plans fournis par l'architecte ni le permis de construire, en exécutant des travaux non conformes aux règles de l'art et présentant des malfaçons (vides entre les briques, découpes aléatoires et grossières, dispositions constructives ne garantissant pas la solidité de l'ouvrage).

Les manquements du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée du gros oeuvre ont ensemble concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par M. [X] de sorte qu'ils doivent être déclarés responsables in solidum du préjudice subi par ce dernier, le jugement étant complété sur ce point.

Ils sont tenus à réparation in solidum à son égard, étant précisé qu'en raison de la procédure collective de la Sarl [H] la créance de M. [X], qu'il justifie avoir déclarée au mandataire liquidateur à hauteur de 300.000 € le 22 mai 2020, doit être fixée au passif de cette société.

L'expert évalue les travaux de reprise à 91.681,33 € TTC pour le gros oeuvre, 25.980 € TTC pour la démolition et l'évacuation, 8.184 € TTC pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre, 1398 € Ttc pour l'intervention d'un géomètre, outre la somme de 4.637,11 € TTC au titre d'une assurance dommages-ouvrage, soit au total 131 880,44 € TTC.

M. [N] et la Maf contestent le coût de l'intervention d'un géomètre qu'ils considèrent sans lien avec les désordres et le coût de l'assurance dommages-ouvrage qui n'a pas été assumé par le maître d'ouvrage.

Au regard de la nature des désordres constatés telle que rappelée plus haut l'intervention d'un géomètre apparaît nécessaire de sorte que ce chef de préjudice est en lien de causalité direct avec les fautes commises par les constructeurs, de même que le coût de l'assurance dommages-ouvrage s'agissant d'une démolition-reconstruction.

La Maf ne conteste pas sa garantie sous réserve de l'application de la franchise contractuelle.

S'agissant d'une garantie facultative, cette franchise est opposable à l'assuré et aux tiers, M. [X] ne pouvant à la fois réclamer l'application de cette garantie et en contester les termes, même en l'absence de production de la police d'assurance.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] et la Maf à payer à M. [X] la somme de 131.880,44 € TTC au titre des travaux de reprise outre le bénéfice de son indexation sur la variation de l'indice BT0l depuis le rapport d'expertise du 23 mars 2021 à la date du règlement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Y ajoutant, il sera dit que la Maf est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.

M. [X] subit par ailleurs un préjudice de jouissance caractérisé par la privation de jouissance de la maison objet du contrat à compter de la date à laquelle la construction, débutée le 2 août 2019, aurait été achevée si le chantier avait été mené à son terme et jusqu'à la date du présent arrêt, outre le temps de réalisation des travaux de reprise évalué à quatre mois.

En l'absence de délai de réalisation contractuellement prévu, la date à laquelle la construction aurait pu être achevée doit être fixée au 2 janvier 2020.

Au regard des caractéristiques de la maison d'une surface de 300 m2 comprenant 4 chambres avec dressing, un bureau, une bibliothèque, un salon, une cuisine, deux salles de bains, deux Wc et un sellier, ce préjudice doit être évalué à 50.000 €.

Infirmant le jugement, M. [N] et la Maf seront condamnés in solidum à payer à M. [X] la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du Code civil.

Enfin, il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par M. [X] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 3.000 €.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum [I] [N] et la Mutuelle des architectes français à payer à [S] [X] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Infirmant le jugement, la créance de M. [X] au passif de la Sarl [H] sera fixée à la somme de 131.880,44 € TTC au titre des travaux de reprise, 50.000 € au titre du préjudice de jouissance et 3.000 € au titre du préjudice moral.

- Le recours en garantie :

M. [N] et la Maf demandent « à titre très subsidiaire » de « fixer leur créance à 60% de la part de responsabilité de la société [H] sur le montant des condamnations qui seront prononcées, tant en principal, frais accessoires et dépens comprenant les frais d'expertise ».

Ils ne justifient cependant pas que cette créance a été déclarée à la procédure collective de la Sarl [H] de sorte qu'elle lui est inopposable. Ils seront déboutés de cette demande.

- Les demandes accessoires :

Succombant, M. [N] et la Maf supporteront les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de procédure de référé, et les dépens d'appel. Ils se trouvent dès lors redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier dressé le 22 septembre 2021, soit 315 €, dépense destinée à assurer la sauvegarde des droits de M. [X], dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Ordonne la jonction la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/3597 et 21/3711 sous le numéro RG 21/3597 ;

- Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Montauban sauf ses dispositions ayant condamné in solidum M. [I] [N] et la Maf à payer à M. [S] [X] la somme de la somme de 131.880,44 € TTC au titre des travaux de reprise outre le bénéfice de son indexation sur la variation de l'indice BT0l depuis le rapport d'expertise du 23 mars 2021 à la date du règlement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 3.000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau les chefs infirmés, le complétant et y ajoutant,

- Déclare M. [I] [N] et la Sarl [H] responsables in solidum du préjudice subi par M. [S] [X] ;

- Condamne in solidum M. [I] [N] et la Maf à payer à M. [S] [X] la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de ce jour ;

- Dit que la Maf est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle ;

- Fixe la créance de M. [S] [X] au passif de la Sarl [H] à la somme de 131.880,44 € TTC au titre des travaux de reprise, 50.000 € au titre du préjudice de jouissance et 3.000 € au titre du préjudice moral ;

- Déboute M. [I] [N] et la Maf de leur demande de fixation de créance à la procédure collective de la Sarl [H] ;

- Condamne in solidum M. [I] [N] et la Maf aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de procédure de référé, et aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit du conseil de M. [S] [X], avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [I] [N] et la Maf à payer à M. [S] [X] la somme de 6.300 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute M. [I] [N] et la Maf de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.