Décisions
CA Colmar, ch. 2 a, 8 septembre 2023, n° 20/03660
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 412/2023
Copie exécutoire à
- Me Marion BORGHI
- Me Laurence FRICK
Le 8 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03660 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HOJB
Décision déférée à la cour : 17 Avril 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [J] [G] [B] [L] épouse [N]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [F] [W] [P] [L] venant aux droits de feu [W] [R] [H] [L],
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [U] veuve [L] venant aux droits de feu [W] [R] [H] [L],
demeurant [Adresse 9]
Madame [M] [E] [D] [L] venant aux droits de feu [W] [R] [H] [L],
demeurant [Adresse 4] à [Localité 1]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
plaidant : Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de Colmar.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 décembre 1992, Mme [I] [X] a consenti à Mme [J] [L], sa fille, la donation de la nue-propriété, pour y réunir l'usufruit au jour de son décès, de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (68) pour une valeur de 450'000 francs, cette donation étant faite par préciput et hors part soit avec dispense de rapport à sa succession.
[I] [X], veuve de [R] [L], prédécédé le 16 avril 1965, est elle-même décédée le 11 janvier 2006, laissant pour héritiers M. [W] [L] et Mme [J] [L].
Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir, M. [W] [L] a saisi le tribunal d'instance de Colmar d'une demande de partage judiciaire lequel, par ordonnance du 2 avril 2007, a ordonné ledit partage et a désigné Maître [S], notaire à [Localité 5] aux fins de procéder aux opérations afférentes. Le 5 septembre 2008, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le l6 janvier 2009, M. [W] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de faire trancher ces difficultés.
Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal a notamment':
- dit que la valeur de l'immeuble devait être déterminée par expertise aux fins de calcul de la réserve et de la quotité disponible';
- dit que Mme «'[K]'» [L] devait le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1992 et 2006 dont le montant est déterminable à partir des déclarations d'impôts et pièces fiscales produites';
- dit que Mme «'[K]'» [L] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble à compter de 1992 jusqu'en 2006 et dont la valeur locative sera déterminée par expertise';
- ordonné une expertise immobilière pour déterminer la valeur actuelle du bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], d'une part, au jour de l'ouverture de la succession, et, d'autre part, au jour de l'expertise, dans l'état du bien au jour de la donation, pour déterminer la valeur locative du logement occupé par Mme «'[K]'» [L] à compter de 1986 jusqu'au décès de [I] [X] le 11 janvier 2006';
- dit que les primes au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 29 avril 2004 sont manifestement exagérées et que Mme «'[K]'» [L] doit rapporter à la succession la valeur de ce contrat s'élevant à 57'616,40 euros';
- dit que Mme [L] a une créance sur la succession au titre des contrats de prêts financés pour le compte de la défunte';
- fixé la créance de Mme «'[K]'» [L] au titre des échéances des crédits hypothécaires payés avant la donation de 1992 à la somme de 44'973 euros';
- débouté M. [W] [L] de sa demande au titre du rapport à la succession de la somme de 8'233,25 euros et de sa demande subséquente en paiement de 4'116,12 euros';
- débouté Mme «'[K]'» [L] de sa demande reconventionnelle en fixation de créance au titre des soins';
- réservé pour le surplus les droits des parties, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens..
Sur la demande de M. [W] [L] tendant à ce que Mme [J] [L] rapporte à la succession la somme de 8'232,25 euros correspondant à l'apport personnel de 50'000 francs de la défunte pour l'achat du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] et à la différence de 4'000 francs entre les deux crédits que la défunte a faits pour l'achat de ce bien, le tribunal a indiqué que la somme de 8'232,25 euros ne constituait pas
un don manuel rapportable à la succession ou réductible au sens de l'article 843 du code civil ou devant faire partie de la masse à partager puisque, à supposer que [I] [X] ait effectivement payé ces montants pour acheter l'immeuble en question, il s'agissait du prix d'acquisition d'un immeuble dont elle est devenue propriétaire et non d'une somme d'argent donnée à sa fille directement ou indirectement.
Il a ajouté que seul l'immeuble avait fait par la suite 1'objet d'un don hors part successorale à Mme [J] [L] et qu'il importait peu que l'achat par la défunte ait été fait dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [N], époux de Mme [J] [L].
Il en a déduit que Mme [L] n'avait donc pas été donataire à la fois de l'immeuble et de la somme mais n'avait bénéficié que du seul immeuble partiellement payé par la donatrice et, par conséquent, a débouté M. [W] [L] de sa demande de rapport à la succession.
Sur la demande de rapport à la succession des loyers de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] encaissés par Mme [J] [L], le tribunal a exposé que dans l'acte de donation de l'immeuble, la donatrice s'était réservée l'usufruit viager des biens donnés en nue-propriété, cet immeuble comprenant notamment le logement habité par Mme [J] [L], une arrière maison et des locaux au rez-de-chaussée lesquels ont été transformés en studios, de sorte que [I] [X] aurait dû percevoir les loyers de l'immeuble partiellement occupé par sa fille, à tout le moins à, compter de la donation.
Il a rappelé qu'aux termes de l'article 843 du code civil, toute donation directe ou indirecte faite à un héritier venant à la succession est rapportable à moins qu'elle ne lui ait été faite expressément hors part successorale, ajoutant que le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers.
Il a considéré que la volonté de la donatrice d'affranchir sa fille de l'obligation de rapport des loyers de l'immeuble, non seulement ne résultait pas de la donation ni ne s'induisait de cet acte, mais au contraire apparaissait en contradiction avec la réserve d'usufruit au profit de la donatrice.
Il a indiqué que le fait que Mme [J] [L] ait payé les impôts afférents aux loyers qu'elle avait perçus était sans incidence sur son obligation au rapport desdits loyers et qu'aucune démonstration n'était faite d'une renonciation à usufruit ou à percevoir les loyers par [I] [X].
Il en a déduit que les loyers perçus par Mme [J] [L] étaient rapportables à la succession, comme constituant un avantage indirect, une expertise n'étant pas nécessaire sur ce point, dès lors que les loyers étaient déterminables dans leur montant par l'ensemble des déclarations des revenus de Mme [L] versées aux débats.
Il a considéré, toutefois, nécessaire d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative du logement occupé par Mme [J] [L] dans cet immeuble, cette occupation caractérisant un avantage indirect alors que [I] [X] conservait l'usufruit sur l'ensemble de l'immeuble, cet avantage devant être pris en compte dans le calcul de la masse à partager également pour la période antérieure à la donation allant de 1986 à 1992, pendant laquelle Mme [J] [L] occupait l'immeuble de la défunte, cette occupation caractérisant un avantage indirect puisque [I] [X] en était pleinement propriétaire avant la donation.
Le tribunal a débouté M. [W] [L] de sa demande tendant à voir condamner, dès à présent, Mme [J] [L] à lui payer la somme de 104'275 euros correspondant à la moitié des loyers estimés à un total de 208'550 euros alors que la valeur locative d'un logement restait à déterminer par expertise et qu'il y avait lieu de procéder au calcul exact des loyers perçus.
Il a donc réservé cette demande, M. [W] [L] devant chiffrer les loyers perçus.
Sur la demande de rapport au titre de l'assurance-vie souscrite le 20 avril 2004 au seul bénéfice de Mme [J] [L], le tribunal a indiqué que [I] [X] avait déjà souscrit deux contrats d'assurance-vie en janvier et mars 2001 de montants respectifs de 30 489 euros et 9'029 euros en faveur de ses enfants par parts égales.
Il en a déduit que la souscription d'un nouveau contrat d'assurance-vie de 57'616 euros le 29 avril 2004 en faveur de Mme [J] [L] caractérisait, dans ce contexte, une ou des primes manifestement exagérées alors que [I] [X] était âgée de 90 ans, que moins de deux ans plus tard, lors de son décès en janvier 2006, 1'actif net de son patrimoine ne s'élevait plus qu'à 11'580 euros dont 10'800 euros au titre des comptes bancaires et qu'elle se trouvait hébergée dans une maison de retraite relativement modeste.
En conséquence, il a considéré que la somme versée au titre du dernier contrat d'assurance- vie, constituait une libéralité dont il devait être tenu compte dans la liquidation de la succession, celle-ci étant réductible en application de l'article 843 du code civil, soit la somme de 57 616,40 euros.
Il a réservé les droits de M. [W] [L] sur la demande en paiement de la moitié de cette somme soit la somme de 28 808,20 euros qu'il a qualifiée de prématurée.
Sur la créance de 208'550 euros sur la succession sollicitée par Mme [J] [L] au titre des soins qu'elle a prodigués à la défunte, le tribunal a fait état de ce qu'il n'était pas contestable que celle-ci avait rendu divers services à sa mère lesquels n'excédaient cependant pas les services auxquels peut s'attendre une mère de la part de son enfant.
Sur les créances sur la' succession sollicitées par Mme [J] [L] au titre des échéances de crédits souscrits par la défunte qu'elle a remboursées, le tribunal a retenu, s'agissant du crédit CIAL de 1986, que Mme [L] qui était caution solidaire justifiait avoir payé vingt-trois mensualités pour le rachat de l'immeuble, de sorte qu'elle était bien fondée à solliciter le remboursement du paiement effectué aux lieu et place de la débitrice à la succession à hauteur de la somme 'justifiée de 17 286,50 euros, soulignant que Mme [L] s'étant portée caution solidaire de l'emprunt avait intérêt à acquitter cette somme pour sa mère. S'agissant du remboursement non contesté du prêt contracté le 28 juillet 1988 par [I] [X] auprès de la CMDP, il a considéré que Mme [J] [L] était fondée à obtenir le paiement des mensualités versées aux lieu et place de sa mère jusqu'à la donation du 28 décembre 1992 soit quarante et une mensualités pour un total de 27 686,50 euros.
[W] [L] est décédé le 8 janvier 2016.
Le 30 novembre 2020, Mme [J] [L] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique en désignant [W] [L] comme partie intimée.
Le 17 mai 2021, M. [F] [L], Mme [M] [L] et Mme [C] [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une requête tendant, notamment, à la nullité de l'acte d'appel dirigé contre une personne décédée.
Le 29 juillet 2021, Mme [J] [L] a, de nouveau, formé appel à l'encontre de ce jugement en désignant comme intimés, les ayants-droit de [W] [L] à savoir M. [F] [L], Mme [M] [L] et Mme [C] [U].
Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté la requête en nullité de l'appel du 30 novembre 2020 et a ordonné la jonction des deux procédures
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, Mme [J] [L] demande à la cour de :
- dire et juger que le présent appel est recevable et en tout cas, bien fondé ;
en conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar en ce qu'il :
· a dit qu'elle doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1992 et 2006 dont le montant est déterminable à partir des déclarations d'impôts et pièces fiscales produites ;
· a dit qu'elle doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble à compter de 1992 jusqu'en 2006 et dont la valeur locative sera déterminée par expertise ;
· a désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur locative du logement qu'elle a occupé à compter de 1986 jusqu'au décès de [I] [X] le 11 janvier 2006 ;
· a dit que les primes au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 29 avril 2004 sont manifestement exagérées et qu'elle devra rapporter à la succession la valeur de contrat s'élevant à 57 616,40 euros ;
· l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en fixation de créance au titre des soins';
et statuant à nouveau :
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions, en ce compris d'irrecevabilité, notamment pour demande nouvelle ou encore de rectification d'erreur matérielle ;
- dire et juger que son occupation personnelle de l'immeuble sis[Adresse 3] à [Localité 5], de la date de la donation jusqu'au décès de la défunte, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de [I]-[X], est un commodat ou prêt d'usage gratuit :
subsidiairement :
- dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation personnelle qui lui est imputable pour l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de la de cujus, [I] [X], constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5] ;
en conséquence :
- dire et juger qu'il n'y a lieu à aucun rapport à la succession du chef de l'occupation personnelle sus visée ;
- dire et juger que les loyers qu'elle a perçus entre la donation et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte, [I] [X], est un commodat ou prêt d'usage gratuit ;
subsidiairement :
- dire et juger que le montant des loyers qu'elle a perçus entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de la de cujus, [I]-[X], constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5] et/ou pour la gestion de l'immeuble, en ce compris la fixation et le recouvrement des loyers ;
en conséquence :
- dire et juger qu'il n'y a lieu à aucun rapport à la succession des loyers sus visés ;
- dire et juger que les primes acquittées au titre du contrat d'assurance-vie n°916155320 souscrit le 29 avril 2004 ne sont pas manifestement exagérées';
en conséquence :
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de rapporter la valeur du contrat n°91655320 du 9 avril 2004 précité à hauteur d'une somme de 57'616,40 euros';
- fixer sa créance au titre des soins prodigués à la défunte à la somme de 208'550 euros';
- constater qu'elle rapporte la preuve d'une créance de 8'232,25 euros au titre de l'apport personnel effectué par [I] [X] au soutien du prêt immobilier contracté pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et à faire valoir dans le cadre des opérations de partage ;
- fixer sa créance au titre au titre de l'apport personnel effectué par [I] [X] au soutien du prêt immobilier contracté pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à la somme de 8'232,25 euros';
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
- débouter les défendeurs de leur appel incident et de tous fins, moyens et conclusions développés au soutien de l'appel incident, à savoir sur la demande en rapport à la succession de la somme de 8'232,25 euros';
- confirmer le jugement pour le surplus.
Sur le rapport des loyers et d'une indemnité d'occupation afférents à l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (68), Mme [J] [L] reproche au jugement entrepris de ne pas avoir recherché en quoi la défunte aurait manifesté une intention libérale provoquant un appauvrissement du prêteur en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation et fait état d'un revirement jurisprudentiel intervenu le 11 octobre 2017 aux termes duquel est un commodat la mise à disposition gratuite d'un logement au profit d'un descendant.
Elle fait valoir que la circonstance que l'acte notarié ne précise pas l'existence de ce commodat entre l'usufruitier et l'occupant, en l'occurrence la nue-propriétaire, n'est pas un indice irréfragable, la genèse de l'acquisition du bien immobilier par la défunte, celle de la donation démembrée, l'exercice de celle-ci, le comportement de la défunte et de sa fille étant autant d'éléments probants incontestables qui démontrent l'existence d'un commodat.
Elle précise que [I] [X] a acquis l'immeuble lui appartenant ainsi qu'à son époux pour sauver leur patrimoine, ce qui témoigne de son intention de voir ces derniers conserver leur maison, le fait d'assortir la donation en nue-propriété préciputaire hors part successorale d'un usufruit non gratuit aboutissant au résultat contraire et totalement inverse à l'intention commune des parties tant lors de l'acquisition de l'immeuble que lors de la réalisation de la donation, l'objectif commun, clair et non équivoque de voir cette donation dispensée de rapport étant indubitablement compromis par l'obligation de rapporter la donation en question.
Elle entend rappeler qu'elle a financé en intégralité l'apport en capital au soutien du financement du bien immobilier souscrit par la défunte pour l'achat de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] et qu'elle a financé les travaux d'amélioration et d'entretien de l'immeuble.
Elle conteste qu'il n'y ait lieu d'appliquer le commodat qu'à une seule période et que la défunte se soit appauvrie puisqu'elle n'a rien sorti de son patrimoine pour financer cette occupation.
Elle précise que l'analyse doit être appliquée de manière corrélative aux loyers perçus qui ne sont pas des fruits d'un bien qui appauvrissent le prêteur, précisant que la défunte n'a pas financé ni entretenu le bien en cause puisque qu'elle a, elle-même, suivi, fait exécuter et financé les travaux d'amélioration et les travaux d'entretien de l'immeuble, s'est toujours acquittée de la taxe additionnelle afférente à ces loyers qu'elle a déclarés à titre de revenus fonciers.
Elle conteste avoir privé sa mère de l'occupation d'un logement dans l'immeuble, celle-ci ayant dû être placée au sein de l'établissement [8] en raison de sa perte d'autonomie.
Elle indique encore que depuis 1981, la Cour de cassation a jugé qu'une donation en nue-propriété préciputaire, hors part successorale doit être intégrée en pleine propriété dans la masse de calcul de la réserve, ce qui vaut aussi pour la masse à partager. Elle en déduit que la valeur de l'usufruit est déjà comptabilisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la valoriser et de l'imputer une seconde fois tant en indemnité d'occupation qu'en loyers.
Mme [J] [L] fait encore valoir, à titre subsidiaire, qu'elle a rendu à [I] [X] des services allant au-delà de la piété familiale consistant en plus de l'avance pécuniaire à une aide, un soutien et un suivi administratif, personnel et/ou médical allant au-delà des sujétions normales, ce qui a empiété sur sa vie professionnelle et personnelle.
Elle ajoute que les services qu'elle a rendus à sa mère sont, s'agissant des loyers, de véritables prestations, dans la mesure où elle a recherché les locataires, s'est assurée de leur solvabilité, a procédé aux états d'entrée et de sortie des lieux, a géré et suivi le recouvrement des loyers, établi le décompte des charges et s'est assurée, en toutes circonstances, de l'état du bien loué et de ses nécessaires entretiens au sens des travaux de l'article 606 du code civil.
Elle considère avoir agi au minimum en qualité de gestionnaire d'immeuble, de sorte qu'il n'y a pas d'intention libérale, les loyers et l'indemnité d'occupation étant la contrepartie du financement du bien et de sa gestion, dont les charges auraient engendré un coût pour la défunte pour l'exercice de ce droit, compte tenu de son éloignement géographique, de son inexpérience totale en la matière et de ses moyens et outils de communication limités.
Mme [L] s'oppose aux rectifications d'erreur matérielle faisant état de ce qu'il s'agit d'erreurs substantielles ne pouvant être corrigées que par l'appel.
Elle considère que, c'est à juste titre, que les premiers juges ont rejeté la demande de rapport à la succession de 50'000 francs au titre du prix payé par la défunte pour acquérir l'immeuble, outre la somme complémentaire de 4'000 francs, au titre du différentiel de crédit et des frais dans le cadre du rachat de crédit, dès lors que ce rapport à la succession ne pouvait porter que sur le bien ou les fruits ayant fait l'objet d'une donation par exclusion de toutes sommes investies pour acquérir le bien.
Elle indique justifier du versement de la somme de 50'000 francs virée depuis le compte privé des époux [N] - [L], sa demande de fixation de créance ne caractérisant pas une demande nouvelle. Elle considère que cette somme constitue une preuve du commodat en place et souligne que les intimés ne contestent pas la réalité objective et matérielle de cette créance.
Mme [J] [L] conteste le rapport à la succession de l'assurance-vie du 29 avril 2004 pour un montant de 59 525,38 euros, les intimés ne justifiant pas de l'existence d'une disproportion.
Elle indique justifier des revenus de la défunte entre 2001 et 2005 à hauteur de 61'387 euros, laquelle disposait d'un avoir de 100 167,16 euros à son arrivée à [Localité 5], outre le solde de 19 477,37 euros de la vente de sa maison angevinoise, le surplus ayant été donné de son vivant à chacun de ses deux enfants.
Elle souligne que, quatre ans avant son décès, la défunte avait souscrit deux contrats d'assurance-vie au profit de chacun de ses enfants et qu'après avoir vendu sa maison à [Localité 6], elle avait effectué une donation pour moitié à chacun de ses enfants sans que [W] [L] ne trouve à y redire et ne s'inquiète de l'état du patrimoine de sa mère.
Elle entend rappeler que la charge de la preuve pèse sur [W] [L] et ses ayants-droits, leur unique démonstration étant de faire une règle de trois entre les trois assurances-vie souscrites pour affirmer que la troisième consentie auprès de la concluante correspondrait peu ou prou à 91% des sommes versées dans ces trois assurances-vie sans pour autant justifier en quoi il y aurait une disproportion.
Elle souligne que disposant d'avoirs financiers, [I] [X] a pu lui en affecter le surplus par voie d'assurance-vie, ce qui n'est que la manifestation de sa volonté, soulignant que la défunte n'a jamais été amenée à solliciter ses obligés alimentaires.
Elle conteste l'absence d'aléa puisque le décès de [I] [X] est intervenu le 11 janvier 2016 alors que la souscription de l'assurance-vie en cause est intervenue le 29 avril 2004.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023, M. [F] [L], Mme [M] [L] et Mme [C] [U] demandent à la cour
de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 17 avril 2012, en ce que le tribunal a dit que « Madame [N] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1992 et 2006 », alors qu'il fallait lire «'entre1986 et 2006'»';
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 17 avril 2012, en ce que le tribunal a dit que : « Madame [N] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble « de 1992 jusqu'en 2006'», alors qu'il fallait lire
« à compter de 1986 jusqu'en 2006'»';
- déclarer l'appel irrecevable, à tout le moins mal fondé ;
- déclarer irrecevables, car nouvelles puisque formulées pour la première fois à hauteur de cour, les prétentions de Mme [J] [L] relatives à la fixation d'une créance en sa faveur à hauteur de 8'232,25 euros';
- débouter Mme [J] [L] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
- confirmer le jugement entrepris dans sa quasi-intégralité sauf en ce qu'il a débouté [W] [L], aux droits duquel ils viennent à présent, de ses prétentions relatives au rapport à la masse à partager de la succession de [I] [X], par Mme [J] [L], d'une somme de 8'232,25 euros (50'000 francs) ainsi qu'en ses dispositions selon lesquelles il a dit que Mme [J] [L] aurait une créance sur la succession et a fixé cette créance, au titre des échéances des crédits hypothécaires payés avant la donation de 1992, à la somme de 44'793 euros';
le cas échéant, après rectification des erreurs matérielles :
- déclarer que Mme [J] [L] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre le 28 avril 1986 et le 11 janvier 2006';
- déclarer que Mme [J] [L] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble du 28 avril 1986 jusqu'au 11 janvier 2006';
- déclarer que Mme [J] [L] doit le rapport à la succession de la valeur du contrat d'assurance sur la vie n° 916155320 conclu le 29 avril 2004 pour la somme de 59 525,38 euros';
subsidiairement :
si par impossible la cour devait retenir la qualification de prêt à usage, ne fut-ce que pour l'occupation de son logement par Mme [J] [L] de 1986 à 1992, ou pour tout autre période :
- requalifier le contrat de prêt à usage ou commodat en donation déguisée, avec les mêmes conséquences en termes de rapport à la succession qu'en cas d'absence de prêt à usage ;
- déclarer que Mme [J] [L] s'est rendue coupable de recel successoral avec les conséquences applicables à savoir la perte de la part lui revenant sur les biens recélés à savoir l'indemnité d'occupation de 1986 à 2006 et les loyers de l'immeuble sur la même période ;
sur leur appel incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [W] [L], aux droits duquel ils viennent, de ses prétentions relatives au rapport de la masse à partager de la succession de [I] [X] par Mme [J] [L] d'une somme de 8'232,25 euros (50'000 francs) ainsi qu'en ses dispositions selon lesquelles il a dit que Mme [J] [L] aurait une créance sur la succession et a fixé la créance de cette dernière, au titre des échéances des crédits hypothécaires payés avant la donation de 1992, à la somme de 44'793 euros';
et statuant à nouveau :
- condamner Mme [J] [L] à rapporter à la succession la somme de 8'232,25 euros';
- débouter Mme [J] [L] de sa demande de fixation d'une créance de 44'793 euros sur la succession au titre des contrats de prêts financés pour le compte de la défunte ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [J] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [J] [L] à leur payer un montant de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du contrat d'assurance-vie, les intimés soutiennent que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les primes de ce contrat souscrit le 29 avril 2004, alors que la défunte est décédée le 11 janvier 2006, étaient manifestement exagérées et que Mme [J] [L] devait rapporter à la succession la somme de 57 616,40 euros qui ne pouvait en aucun cas lui revenir à elle seule.
Ils considèrent que les primes versées sur ce contrat ont un caractère manifestement exagéré au regard des facultés de [I] [X] puisqu'elles constituaient la totalité du patrimoine de cette dernière, que ce contrat a été souscrit alors que cette dernière, âgée de 90 ans, était hébergée dans une maison de retraite de qualité modeste lui coûtant 1'500 euros, puis 1'700 euros par mois, son patrimoine ne s'élevant plus, à son décès, qu'à 11'580 euros en compte bancaire.
Ils font état des revenus mensuels de [I] [X] sur la période allant de 2001 à 2005 variant de 969,92 euros à 1'065 euros, lesquels étaient insuffisants pour payer la maison de retraite, ce qui a amené Mme [J] [L] à prendre de l'argent sur les contrats d'assurance-vie contractés en janvier et mars 2001, dont les bénéficiaires étaient les deux enfants, pour couvrir le manque de revenus et payer la maison de retraite, ce que Mme [L] admet.
Ils renvoient aux dernières conclusions de Mme [J] [L] aux termes desquelles elle fait état de ce que la défunte n'avait plus aucune volonté de rachat mais celle de se dépouiller de manière irrévocable en faveur de sa fille de la quasi intégralité de ses avoirs, de sorte que le contrat d'assurance-vie doit être requalifié en donation déguisée.
Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de cantonner le rapport à la succession à ce qui dépasserait la quotité disponible sachant que Mme [J] [L] a déjà absorbé l'intégralité de cette quotité par la donation en préciput et hors parts réservataires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Ils soulignent que si [W] [L] n'avait, à l'époque, rien à redire des donations effectuées par sa mère pour moitié à chacun de ses enfants ou encore des contrats d'assurance-vie de 2001 prévoyant comme bénéficiaires les deux enfants de la défunte, il n'en va pas de même lorsque des montants sont sortis de ces contrats pour financer la maison de retraite de cette dernière tandis que le solde des économies a été placé, sans aucun aléa ni aucune volonté de racheter le contrat du vivant de la défunte, pour ne gratifier que Mme [J] [L], ce qui caractérise une donation déguisée.
Sur la demande de fixation de créance de Mme [J] [L] à hauteur de 8'232,25 euros, les intimés soutiennent qu'elle est irrecevable pour être nouvelle à hauteur d'appel, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles.
Ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a débouté [W] [L] de sa demande au titre du rapport à la succession de la somme de «'8'233,25 euros (50'000 francs)'» et indiquent se fonder sur le contenu des écritures déposées en première instance qu'ils reprennent intégralement dans le cadre de leurs dernières écritures prises à hauteur d'appel.
Ainsi, ils indiquent que l'acquisition de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] s'est faite grâce à un apport personne l à hauteur de 50 000 francs et à des emprunts pour 400 000 francs, Mme [J] [L] ne démontrant pas avoir remboursé les échéances du prêt ni avoir procédé à l'apport personnel susvisé.
Ils en déduisent que, par application des dispositions de l'article 843, alinéa 1er, du code civil, Mme [J] [L] est tenue du rapport des sommes en cause dans la succession de [I] [X], s'agissant de dons manuels faits par la défunte à sa fille successible.
Sur les demandes de rapport à la succession d'une indemnité pour l'occupation par Mme [J] [L] de l'immeuble et des loyers que cette dernière a encaissés, les intimés font, tout d'abord, état d'erreurs matérielles contenues dans le jugement du 17 avril 2012, en ce que le tribunal a dit que : « Madame [N] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble de 1992 jusqu'en 2006'» et que « Madame [N] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1992 et 2006'».
Ils font valoir que le fait que les erreurs soient identiques pour l'indemnité d'occupation et pour les loyers ne leur enlève par leur qualification d'erreur matérielle et que l'analyse de la motivation du jugement entrepris permet de retenir que le tribunal a toujours entendu prendre pour référence la période allant de 1986 à 2006, la date de 1992 indiquée dans le dispositif résultant d'une erreur de plume.
Les intimés contestent que l'occupation personnelle de l'immeuble de 1986 à 2006 par Mme [J] [L] ait constitué un prêt à usage, ce qui vaut aussi pour les loyers perçus par cette dernière sans jamais les reverser à sa mère.
Ils soutiennent que la preuve de l'absence de prêt à usage est confortée par la demande subsidiaire de l'appelante qui conclut à ce que ces sommes soustraites à la défunte, ont constitué la rémunération des services rendus à sa mère.
Ils ajoutent qu'assurément, à compter de la donation avec réserve d'usufruit au profit de [I] [X], il n'est pas possible pour Mme [J] [L] d'invoquer un commodat, l'usufruit étant incontestablement dû à la défunte et Mme [J] [L] étant nécessairement redevable d'une indemnité d'occupation et des loyers perçus de 1992 à 2006 en faveur de la succession avec rapport à cette dernière.
S'agissant de la période de 1986 à 1992, ils font état de ce que [I] [X] s'est appauvrie puisqu'elle n'a perçu de la part de sa fille, ni indemnité d'occupation, ni reversement des loyers.
Ils invoquent l'existence sur les deux périodes d'une libéralité qui a généré l'appauvrissement de [I] [X], l'élément intentionnel ressortant des déclarations de Mme [J] [L] qui prétend qu'elle payait le crédit afférent à l'achat du bien immobilier, ce qui l'a amenée à se prévaloir d'une créance à ce titre.
Ils précisent que, si la cour devait retenir cette notion de commodat, elle ne le pourrait que sur la période 1986-1992 et uniquement pour la mise à disposition du logement de Mme [J] [L], la défunte s'étant appauvrie, en ne percevant pas d'indemnité d'occupation pour le logement occupé par sa fille et en ne percevant pas les loyers des autres logements de l'immeuble sur la même période.
Ils en déduisent que, contrairement à ce que soutient Mme [J] [L], c'est la valeur en pleine propriété de l'immeuble qui doit intégrer la masse à partager pour déterminer la part de réserve et leurs droits et, que, dès lors que la défunte a été privée des revenus de sa propriété de 1986 à 1992 puis de son usufruit de 1992 à 2006, le rapport à la succession s'impose.
Les intimés contestent qu'en contrepartie des services rendus à la défunte, Mme [J] [L] ait bénéficié du caractère gratuit de l'occupation de l'immeuble.
Ils soulignent que [I] [X] qui habitait à [Localité 6], n'est arrivée en Alsace qu'en 2000 et a été placée par sa fille, le 21 octobre 2000, à la maison de retraite [8] à [Localité 7] (68), cette dernière ne lui ayant rendu aucun service avant sa venue en Alsace.
Ils précisent que la défunte payait la pension de son lieu d'hébergement avec sa retraite et que Mme [J] [L] lui rendait de courtes visites.
Ils critiquent le sérieux des témoignages produits.
Ils entendent rappeler que la défunte est venue au secours de sa fille en rachetant entre les mains du liquidateur de son mari, le bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 5].
Ils considèrent que Mme [J] [L] n'a pas fait preuve d'une attitude exceptionnelle à l'égard de la défunte.
Sur la créance sur la succession sollicitée par Mme [J] [L] au titre des remboursements des crédits de la défunte qu'elle a effectués pour la période antérieure à la donation, les intimés dénient à Mme [J] [L] la possibilité de revendiquer la qualité de propriétaire pour avoir réglé les échéances des crédits souscrits par [I] [X] pour l'achat de l'immeuble, lui reconnaissant seulement le droit de faire valoir un droit de créance à l'encontre de la succession. Ils soulignent que Mme [J] [L] demande néanmoins un remboursement sans préciser le fondement juridique de sa demande, ce à quoi elle ne peut prétendre, la donation n'ayant porté que sur le montant qui n'avait pas encore été payé.
Ils considèrent que Mme [J] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a remboursé les échéances de crédit auprès du CIAL avant le rachat du prêt par la CMDP pour une somme de 4'000 francs.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel sans préciser de quel appel il s'agit alors que Mme [J] [L] a procédé à deux appels consécutifs qui ont conduit le conseiller de la mise en état à joindre les deux procédures correspondantes.
Les intimés ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer les appels recevables, étant souligné que les intimés n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'une requête tendant à l'irrecevabilité de l'appel alors même qu'aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Sur la demande de rapport à la succession par Mme [J] [L] de la somme de 59'525,38 euros au titre de la valeur du contrat d'assurance-vie souscrit le 29 avril 2004
Aux termes des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il revient aux intimés qui se prévalent de ce que le contrat d'assurance-vie a bénéficié de primes manifestement exagérées au regard des facultés de [I] [X] de le démontrer.
Le 29 avril 2004, alors qu'elle était âgée de 90 ans, [I] [X] a souscrit un contrat d'assurance-vie dont la bénéficiaire est Mme [J] [L], le cumul des versements bruts étant de 57'616,40 euros.
Cette souscription et les versements effectués sur ce contrat ont été faits alors que les ressources mensuelles de [I] [X] s'élevaient à 1'043,41 euros, ne lui permettant pas de faire face au coût de son hébergement mensuel au [8] soit 1'500 euros par mois, Mme [J] [L] ayant elle-même admis avoir dû puiser des fonds sur les contrats d'assurance-vie antérieurs pour faire face aux dépenses de sa mère.
Au décès de [I] [X], ses avoirs hors contrats d'assurance-vie étaient de 9'191,05 euros, ce qui tend à démontrer qu'au regard de ses besoins quotidiens, la souscription du contrat d'assurance-vie en cause qui est le dernier en date avant son décès a été alimenté par une ou des primes manifestement exagérées, d'autant plus que deux
années auparavant, la défunte avait déjà largement disposé de son patrimoine en souscrivant deux contrats d'assurance-vie au bénéfice de ses deux enfants sur lesquels ont été versés respectivement les sommes de 19'818,37 euros et 30'489,80 euros, étant souligné que des retraits partiels ont été réalisés sur un de ces deux contrats, Mme [J] [L] ayant admis avoir dû procéder à ces retraits pour faire face aux dépenses supplémentaires de la maison de retraite médicalisée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a dit que les primes au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 29 avril 2004 sont manifestement exagérées et que Mme [L] doit rapporter à la succession la valeur de ce contrat s'élevant à 57'616,40 euros, étant précisé que le prénom de Mme [L] est «'[J]'» et non «'[K]'», ce qu'il y a lieu de rectifier.
Sur la demande des intimés tendant au rapport à la succession de la somme de 8232,25 euros (50'000 francs) et la demande de fixation de créance formulée par Mme [J] [L] à hauteur de cette même somme
Sur le rapport à la succession
La contrevaleur de la somme de 8'232,25 euros n'est pas 50'000 francs comme indiqué, par erreur, par les intimés dans le dispositif de leurs conclusions mais 54'000 francs, ce qui correspond au financement de l'apport personnel pour l'achat de l'immeuble (50'000 francs) et à la différence entre le crédit du CIAL et celui de la CMDP qui a racheté le premier (4'000 francs).
Aux termes des dispositions de l'article 843, alinéa 1 du code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Considérant que c'est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu qu'il n'y avait pas lieu à rapport dès lors que l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] avait été acheté par [I] [X] avant de faire l'objet d'une donation à Mme [J] [L], les fonds ayant servi à cet achat n'ayant pas fait l'objet d'une donation à cette dernière, il y a lieu de confirmer ledit jugement de ce chef.
Sur la fixation de créance
Considérant qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, la demande de Mme [J] [L] n'est donc pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 910-4, alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [J] [L] produit un ordre de virement daté du 5 mai 1986 donné à la Caisse d'Epargne pour un montant de 50'000 francs à verser à Me [A] [O], notaire, ayant reçu l'acte de vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Au regard de la production de cet ordre de virement, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [J] [L] pour la seule somme de 7'622,45 euros correspondant à la contrevaleur de la somme de 50'000 francs, Mme [J] [L] ne démontrant pas
qu'elle a également payé la somme de 4'000 francs soit 609,79 euros, étant souligné que les intimés ne contestent pas la réalité du versement de la somme de 50'000 francs par Mme [J] [L], qui correspond au paiement, pour le compte de [I] [X], d'un montant dû par celle-ci.
Sur la demande de rapport à la succession des loyers perçus par Mme [J] [L] pour le compte de la défunte et d'une indemnité d'occupation due par Mme [J] [L]
Sur le rapport à la succession
Aux termes de l'article 843, alinéa 1er du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes des dispositions de l'article 851, alinéa 2 du code civil, le rapport est dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.
Pour s'opposer au rapport, Mme [J] [L] invoque, à titre principal, l'existence d'un prêt à usage et, subsidiairement, s'agissant de l'indemnité d'occupation, la rémunération des services qu'elle a rendus à la défunte et, s'agissant des loyers, la rémunération des services rendus à sa mère et/ou pour la gestion de l'immeuble, en ce compris la fixation et le recouvrement des loyers.
Sur le prêt à usage
Aux termes des dispositions combinées des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage qui est essentiellement gratuit est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Il est de principe que le prêt à usage, contrat souscrit verbalement ou par écrit, constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur ; il s'ensuit qu'un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable.
Il appartient à Mme [J] [L], qui se prévaut de l'existence d'un prêt à usage, d'en démontrer l'existence et le contenu, la preuve de l'absence de prêt à usage n'étant en rien établie, contrairement à ce que soutiennent les intimés, par sa demande qui tend à voir reconnaître que les sommes soustraites à la défunte ont constitué la rémunération des services rendus à sa mère, cette demande n'étant que subsidiaire.
Or, pour la période allant de la date d'acquisition de l'immeuble par [I] [X], soit le 28 avril 1986, jusqu'à son décès, Mme [J] [L] ne justifie d'aucun écrit démontrant l'existence d'un prêt à usage, l'acte de donation du 28 décembre 1992 prévoyant, au demeurant, expressément, une réserve d'usufruit au profit de [I] [X] et exprimant clairement la volonté de cette dernière de bénéficier des fruits de son bien.
Dans ses conclusions, Mme [J] [L] indique que [I] [X] a acquis l'immeuble lui appartenant ainsi qu'à son époux et qu'ils occupaient pour sauver leur patrimoine et que la défunte, suite à sa perte d'autonomie, a été placée au sein de l'établissement Le [8].
Mme [J] [L] n'établit cependant pas qu'elle ait eu l'intention de rendre l'immeuble à sa mère après s'en être servi, ce qui, pourtant relève de l'essence même du prêt à usage.
En outre, l'existence d'un prêt à usage implique que l'emprunteur utilise personnellement la chose, ce qui lui interdit d'en tirer rétribution notamment par la perception de loyers, sauf si les parties en ont décidé autrement, ce que Mme [J] [L] ne démontre pas.
Par ailleurs, Mme [J] [L], 'à titre de preuve de l'existence d'un prêt à usage, fait état de ce qu'elle a financé en intégralité l'apport en capital pour financer le bien immobilier souscrit par [I] [X] pour l'achat de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5]'; toutefois, sa demande de fixation de créance, faite à ce titre, à l'égard de la succession laquelle lui a été accordée ci-avant, vient contredire l'existence d'un prêt à usage puisque l'absence d'indemnité d'occupation pendant la période allant de 1986 à 1992 ne trouve plus de légitimité dans la contrepartie financière de 50'000 francs.
Il n'est pas contesté que Mme [J] [L] pendant la période susvisée a encaissé les loyers de certains logements de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et a occupé un des logements de ce même immeuble sans payer de contrepartie à [I] [X] qui en a été successivement propriétaire puis usufruitière, ce qui implique que les fruits générés par ce bien doivent lui revenir.
Mme [J] [L] est ainsi déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que son occupation personnelle de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de la date de la donation jusqu'au décès de la défunte, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès [I]-[X], est un prêt d'usage gratuit.
Sur la rémunération des services rendus à [I] [X] et/ou pour la gestion de l'immeuble
C'est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu qu'il était établi que Mme [J] [L] avait rendu des services à sa mère particulièrement quand celle-ci, du fait de son manque d'autonomie, a intégré une maison de retraite, sans toutefois retenir que ces services excédaient ceux auxquels peut s'attendre une mère de la part de son enfant.
S'il est vrai que Mme [J] [L] a également géré le parc locatif sis au [Adresse 3] à [Localité 5], là encore, il s'agit d'un service qu'une mère est en droit d'attendre de son enfant, d'autant plus que Mme [J] [L], au regard de l'acte de donation du 28 décembre 1992, avait tout intérêt à agir ainsi.
Il y a lieu, en outre, de souligner que Mme [J] [L] a elle-même bénéficié de l'aide précieuse de sa mère au moment des difficultés de l'entreprise de M. [N], son époux, puisque cette dernière a racheté sa maison pour lui en faire donation en nue-propriété quelques années plus tard.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [L] de sa demande reconventionnelle en fixation de créance au titre des soins.
Mme [J] [L] est déboutée de ses demandes tendant à voir :
- dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation personnelle qui lui est imputable pour l'immeuble sis [Adresse 3] entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de [I] [X]' constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5],
- dire et juger que le montant des loyers qu'elle a perçus entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès' de' la' de [I] [X] constitue' la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5] et/ou pour la gestion de l'immeuble, en ce compris la fixation et le recouvrement des loyers.
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Sur les conditions du rapport
Les avantages au bénéfice d'un héritier, pour être rapportables, supposent la réunion de l'appauvrissement et de l'intention libérale du défunt, cette dernière ne se présumant pas et devant être ainsi prouvée par celui qui s'en prévaut, sans qu'elle puisse se déduire de l'appauvrissement du défunt, la preuve en étant libre.
Dès lors que [I] [X] n'a pas perçu les loyers et l'indemnité d'occupation en cause, elle s'est nécessairement appauvrie, étant souligné que la gestion de l'immeuble et les soins que Mme [J] [L] lui a prodigués ne peuvent être considérés comme la contrepartie desdits loyers et indemnité d'occupation tel que cela a déterminé plus haut.
Quant à l'intention libérale, elle résulte du fait que la défunte, alors même qu'elle était dans une situation de besoin puisque ses ressources étaient insuffisantes à couvrir le coût de son hébergement en maison de retraite n'a pas entendu percevoir les loyers et indemnité d'occupation et y a donc renoncé.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé sur le rapport à la succession des loyers et indemnité d'occupation ainsi que sur la désignation d'expert pour déterminer la valeur locative du logement que Mme [J] [L] a occupé à compter de 1986 jusqu'au 11 janvier 2006, sous réserve de la rectification ci-après concernant la période concernée par le rapport.
En effet, l'analyse des motifs du jugement entrepris permet de vérifier que, d'une part, le tribunal a considéré que l'occupation par Mme [J] [L], de 1986, date de l'achat à 2006, date du décès de [I] [X], d'un logement' de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] constituait un avantage indirect et, d'autre part, que les loyers perçus par Mme [J] [L] pendant cette même période devaient être rapportés à la succession, ce qui est conforté par le fait que le tribunal a clairement évoqué une durée d'évaluation de 19 ans et qu'il a confié à l'expert qu'il a désigné la mission, notamment, de déterminer la valeur locative du logement occupé par Mme [J] [L] à compter de 1986 jusqu'au 11 janvier 2006.
Le jugement étant confirmé sur ce point, il est donc fait droit à la demande de rectification d'erreurs matérielles, l'orthographe du prénom de Mme [L] dans le jugement, soit «'[K]'» devant, au demeurant, également être rectifiée en «'[J]'».
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Sur la créance sur la succession de Mme [J] [L] au titre des contrats de prêts
Mme [J] [L] demande la confirmation du jugement entrepris sur ce chef mais ne développe aucun moyen dans ses conclusions à hauteur d'appel. Cependant, dès lors qu'elle sollicite la confirmation dudit jugement, il en résulte qu'elle demande, au titre des remboursements des prêts qu'elle a effectués pour le compte de sa mère, la reconnaissance et la fixation d'une créance sur la succession à ce titre.
Considération de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer sur ce point, étant souligné que les intimés ne contestent pas l'existence des remboursements répertoriés par le tribunal.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, il y a lieu de condamner Mme [J] [L] aux dépens, et de la condamner à payer aux intimés la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevables les appels de Mme [J] [L] ;
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RECTIFIE les erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar'ainsi qu'il suit':
DIT que le prénom de Mme [L] est rectifié en «'[J]'» ;
DIT que dans le dispositif du jugement du 17 avril 2012':
- la phrase: «'Mme [K] [L] épouse [N] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus 'entre 1992 et 2006' dont le montant est déterminable à partir des déclarations d'impôts et pièces fiscales produites'» est remplacée par la phrase': «'Mme [J] [L] épouse [N] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1986 et 2006 dont le montant est déterminable à partir des déclarations d'impôts et pièces fiscales produites »,
- la phrase : «'Mme [K] [L] épouse [N] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble de 1992 jusqu'en 2006'» est remplacée par la phrase': «'Mme [J] [L] épouse [N] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble de 1986 jusqu'en 2006'»';
'
CONFIRME dans les limites de l'appel le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 17 avril 2012 ainsi rectifié,
'
Y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande de Mme [J] [L] tendant à voir fixer sa créance au titre au titre de l'apport personnel effectué par [I] [X] au soutien du prêt immobilier contracté pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3] à la somme de 8'232,25 euros' (huit mille deux cent trente-deux euros et vingt-cinq centimes) ;
FIXE la créance sur la succession de Mme [J] [L], au titre au titre de l'apport personnel effectué par [I] [X] au soutien du prêt immobilier contracté pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3], à la somme de 7'622,45 euros' (sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes) ;
REJETTE la demande de Mme [J] [L] tendant à voir juger que son occupation personnelle de l'immeuble sis [Adresse 3] entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte [I] [X] est un prêt à usage gratuit ;
REJETTE la demande de Mme [J] [L] tendant à voir juger que les loyers qu'elle a perçus entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte [I] [X] est un prêt à usage gratuit ;
REJETTE la demande de Mme [J] [L] tendant à voir dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation personnelle qui lui est imputable pour l'immeuble sis [Adresse 3] entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte [I] [X], constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5]';
REJETTE la demande de Mme [J] [L] tendant à voir juger que le montant des loyers qu'elle a perçus entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte [I] [X] constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5] pour la gestion de l'immeuble, en ce compris la fixation et le recouvrement des loyers ;
CONDAMNE Mme [J] [L] aux dépens de la procédure d'appel ;
'
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à M. [F] [L], Mme [M] [L] et Mme [C] [U], ensemble, la somme de 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
Le greffier, La présidente,
Copie exécutoire à
- Me Marion BORGHI
- Me Laurence FRICK
Le 8 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03660 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HOJB
Décision déférée à la cour : 17 Avril 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [J] [G] [B] [L] épouse [N]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [F] [W] [P] [L] venant aux droits de feu [W] [R] [H] [L],
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [U] veuve [L] venant aux droits de feu [W] [R] [H] [L],
demeurant [Adresse 9]
Madame [M] [E] [D] [L] venant aux droits de feu [W] [R] [H] [L],
demeurant [Adresse 4] à [Localité 1]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
plaidant : Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de Colmar.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 décembre 1992, Mme [I] [X] a consenti à Mme [J] [L], sa fille, la donation de la nue-propriété, pour y réunir l'usufruit au jour de son décès, de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (68) pour une valeur de 450'000 francs, cette donation étant faite par préciput et hors part soit avec dispense de rapport à sa succession.
[I] [X], veuve de [R] [L], prédécédé le 16 avril 1965, est elle-même décédée le 11 janvier 2006, laissant pour héritiers M. [W] [L] et Mme [J] [L].
Aucun partage amiable n'ayant pu intervenir, M. [W] [L] a saisi le tribunal d'instance de Colmar d'une demande de partage judiciaire lequel, par ordonnance du 2 avril 2007, a ordonné ledit partage et a désigné Maître [S], notaire à [Localité 5] aux fins de procéder aux opérations afférentes. Le 5 septembre 2008, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le l6 janvier 2009, M. [W] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de faire trancher ces difficultés.
Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal a notamment':
- dit que la valeur de l'immeuble devait être déterminée par expertise aux fins de calcul de la réserve et de la quotité disponible';
- dit que Mme «'[K]'» [L] devait le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1992 et 2006 dont le montant est déterminable à partir des déclarations d'impôts et pièces fiscales produites';
- dit que Mme «'[K]'» [L] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble à compter de 1992 jusqu'en 2006 et dont la valeur locative sera déterminée par expertise';
- ordonné une expertise immobilière pour déterminer la valeur actuelle du bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], d'une part, au jour de l'ouverture de la succession, et, d'autre part, au jour de l'expertise, dans l'état du bien au jour de la donation, pour déterminer la valeur locative du logement occupé par Mme «'[K]'» [L] à compter de 1986 jusqu'au décès de [I] [X] le 11 janvier 2006';
- dit que les primes au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 29 avril 2004 sont manifestement exagérées et que Mme «'[K]'» [L] doit rapporter à la succession la valeur de ce contrat s'élevant à 57'616,40 euros';
- dit que Mme [L] a une créance sur la succession au titre des contrats de prêts financés pour le compte de la défunte';
- fixé la créance de Mme «'[K]'» [L] au titre des échéances des crédits hypothécaires payés avant la donation de 1992 à la somme de 44'973 euros';
- débouté M. [W] [L] de sa demande au titre du rapport à la succession de la somme de 8'233,25 euros et de sa demande subséquente en paiement de 4'116,12 euros';
- débouté Mme «'[K]'» [L] de sa demande reconventionnelle en fixation de créance au titre des soins';
- réservé pour le surplus les droits des parties, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens..
Sur la demande de M. [W] [L] tendant à ce que Mme [J] [L] rapporte à la succession la somme de 8'232,25 euros correspondant à l'apport personnel de 50'000 francs de la défunte pour l'achat du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] et à la différence de 4'000 francs entre les deux crédits que la défunte a faits pour l'achat de ce bien, le tribunal a indiqué que la somme de 8'232,25 euros ne constituait pas
un don manuel rapportable à la succession ou réductible au sens de l'article 843 du code civil ou devant faire partie de la masse à partager puisque, à supposer que [I] [X] ait effectivement payé ces montants pour acheter l'immeuble en question, il s'agissait du prix d'acquisition d'un immeuble dont elle est devenue propriétaire et non d'une somme d'argent donnée à sa fille directement ou indirectement.
Il a ajouté que seul l'immeuble avait fait par la suite 1'objet d'un don hors part successorale à Mme [J] [L] et qu'il importait peu que l'achat par la défunte ait été fait dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [N], époux de Mme [J] [L].
Il en a déduit que Mme [L] n'avait donc pas été donataire à la fois de l'immeuble et de la somme mais n'avait bénéficié que du seul immeuble partiellement payé par la donatrice et, par conséquent, a débouté M. [W] [L] de sa demande de rapport à la succession.
Sur la demande de rapport à la succession des loyers de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] encaissés par Mme [J] [L], le tribunal a exposé que dans l'acte de donation de l'immeuble, la donatrice s'était réservée l'usufruit viager des biens donnés en nue-propriété, cet immeuble comprenant notamment le logement habité par Mme [J] [L], une arrière maison et des locaux au rez-de-chaussée lesquels ont été transformés en studios, de sorte que [I] [X] aurait dû percevoir les loyers de l'immeuble partiellement occupé par sa fille, à tout le moins à, compter de la donation.
Il a rappelé qu'aux termes de l'article 843 du code civil, toute donation directe ou indirecte faite à un héritier venant à la succession est rapportable à moins qu'elle ne lui ait été faite expressément hors part successorale, ajoutant que le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers.
Il a considéré que la volonté de la donatrice d'affranchir sa fille de l'obligation de rapport des loyers de l'immeuble, non seulement ne résultait pas de la donation ni ne s'induisait de cet acte, mais au contraire apparaissait en contradiction avec la réserve d'usufruit au profit de la donatrice.
Il a indiqué que le fait que Mme [J] [L] ait payé les impôts afférents aux loyers qu'elle avait perçus était sans incidence sur son obligation au rapport desdits loyers et qu'aucune démonstration n'était faite d'une renonciation à usufruit ou à percevoir les loyers par [I] [X].
Il en a déduit que les loyers perçus par Mme [J] [L] étaient rapportables à la succession, comme constituant un avantage indirect, une expertise n'étant pas nécessaire sur ce point, dès lors que les loyers étaient déterminables dans leur montant par l'ensemble des déclarations des revenus de Mme [L] versées aux débats.
Il a considéré, toutefois, nécessaire d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative du logement occupé par Mme [J] [L] dans cet immeuble, cette occupation caractérisant un avantage indirect alors que [I] [X] conservait l'usufruit sur l'ensemble de l'immeuble, cet avantage devant être pris en compte dans le calcul de la masse à partager également pour la période antérieure à la donation allant de 1986 à 1992, pendant laquelle Mme [J] [L] occupait l'immeuble de la défunte, cette occupation caractérisant un avantage indirect puisque [I] [X] en était pleinement propriétaire avant la donation.
Le tribunal a débouté M. [W] [L] de sa demande tendant à voir condamner, dès à présent, Mme [J] [L] à lui payer la somme de 104'275 euros correspondant à la moitié des loyers estimés à un total de 208'550 euros alors que la valeur locative d'un logement restait à déterminer par expertise et qu'il y avait lieu de procéder au calcul exact des loyers perçus.
Il a donc réservé cette demande, M. [W] [L] devant chiffrer les loyers perçus.
Sur la demande de rapport au titre de l'assurance-vie souscrite le 20 avril 2004 au seul bénéfice de Mme [J] [L], le tribunal a indiqué que [I] [X] avait déjà souscrit deux contrats d'assurance-vie en janvier et mars 2001 de montants respectifs de 30 489 euros et 9'029 euros en faveur de ses enfants par parts égales.
Il en a déduit que la souscription d'un nouveau contrat d'assurance-vie de 57'616 euros le 29 avril 2004 en faveur de Mme [J] [L] caractérisait, dans ce contexte, une ou des primes manifestement exagérées alors que [I] [X] était âgée de 90 ans, que moins de deux ans plus tard, lors de son décès en janvier 2006, 1'actif net de son patrimoine ne s'élevait plus qu'à 11'580 euros dont 10'800 euros au titre des comptes bancaires et qu'elle se trouvait hébergée dans une maison de retraite relativement modeste.
En conséquence, il a considéré que la somme versée au titre du dernier contrat d'assurance- vie, constituait une libéralité dont il devait être tenu compte dans la liquidation de la succession, celle-ci étant réductible en application de l'article 843 du code civil, soit la somme de 57 616,40 euros.
Il a réservé les droits de M. [W] [L] sur la demande en paiement de la moitié de cette somme soit la somme de 28 808,20 euros qu'il a qualifiée de prématurée.
Sur la créance de 208'550 euros sur la succession sollicitée par Mme [J] [L] au titre des soins qu'elle a prodigués à la défunte, le tribunal a fait état de ce qu'il n'était pas contestable que celle-ci avait rendu divers services à sa mère lesquels n'excédaient cependant pas les services auxquels peut s'attendre une mère de la part de son enfant.
Sur les créances sur la' succession sollicitées par Mme [J] [L] au titre des échéances de crédits souscrits par la défunte qu'elle a remboursées, le tribunal a retenu, s'agissant du crédit CIAL de 1986, que Mme [L] qui était caution solidaire justifiait avoir payé vingt-trois mensualités pour le rachat de l'immeuble, de sorte qu'elle était bien fondée à solliciter le remboursement du paiement effectué aux lieu et place de la débitrice à la succession à hauteur de la somme 'justifiée de 17 286,50 euros, soulignant que Mme [L] s'étant portée caution solidaire de l'emprunt avait intérêt à acquitter cette somme pour sa mère. S'agissant du remboursement non contesté du prêt contracté le 28 juillet 1988 par [I] [X] auprès de la CMDP, il a considéré que Mme [J] [L] était fondée à obtenir le paiement des mensualités versées aux lieu et place de sa mère jusqu'à la donation du 28 décembre 1992 soit quarante et une mensualités pour un total de 27 686,50 euros.
[W] [L] est décédé le 8 janvier 2016.
Le 30 novembre 2020, Mme [J] [L] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique en désignant [W] [L] comme partie intimée.
Le 17 mai 2021, M. [F] [L], Mme [M] [L] et Mme [C] [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une requête tendant, notamment, à la nullité de l'acte d'appel dirigé contre une personne décédée.
Le 29 juillet 2021, Mme [J] [L] a, de nouveau, formé appel à l'encontre de ce jugement en désignant comme intimés, les ayants-droit de [W] [L] à savoir M. [F] [L], Mme [M] [L] et Mme [C] [U].
Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté la requête en nullité de l'appel du 30 novembre 2020 et a ordonné la jonction des deux procédures
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, Mme [J] [L] demande à la cour de :
- dire et juger que le présent appel est recevable et en tout cas, bien fondé ;
en conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar en ce qu'il :
· a dit qu'elle doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1992 et 2006 dont le montant est déterminable à partir des déclarations d'impôts et pièces fiscales produites ;
· a dit qu'elle doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble à compter de 1992 jusqu'en 2006 et dont la valeur locative sera déterminée par expertise ;
· a désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur locative du logement qu'elle a occupé à compter de 1986 jusqu'au décès de [I] [X] le 11 janvier 2006 ;
· a dit que les primes au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 29 avril 2004 sont manifestement exagérées et qu'elle devra rapporter à la succession la valeur de contrat s'élevant à 57 616,40 euros ;
· l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en fixation de créance au titre des soins';
et statuant à nouveau :
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions, en ce compris d'irrecevabilité, notamment pour demande nouvelle ou encore de rectification d'erreur matérielle ;
- dire et juger que son occupation personnelle de l'immeuble sis[Adresse 3] à [Localité 5], de la date de la donation jusqu'au décès de la défunte, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de [I]-[X], est un commodat ou prêt d'usage gratuit :
subsidiairement :
- dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation personnelle qui lui est imputable pour l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de la de cujus, [I] [X], constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5] ;
en conséquence :
- dire et juger qu'il n'y a lieu à aucun rapport à la succession du chef de l'occupation personnelle sus visée ;
- dire et juger que les loyers qu'elle a perçus entre la donation et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte, [I] [X], est un commodat ou prêt d'usage gratuit ;
subsidiairement :
- dire et juger que le montant des loyers qu'elle a perçus entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de la de cujus, [I]-[X], constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5] et/ou pour la gestion de l'immeuble, en ce compris la fixation et le recouvrement des loyers ;
en conséquence :
- dire et juger qu'il n'y a lieu à aucun rapport à la succession des loyers sus visés ;
- dire et juger que les primes acquittées au titre du contrat d'assurance-vie n°916155320 souscrit le 29 avril 2004 ne sont pas manifestement exagérées';
en conséquence :
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de rapporter la valeur du contrat n°91655320 du 9 avril 2004 précité à hauteur d'une somme de 57'616,40 euros';
- fixer sa créance au titre des soins prodigués à la défunte à la somme de 208'550 euros';
- constater qu'elle rapporte la preuve d'une créance de 8'232,25 euros au titre de l'apport personnel effectué par [I] [X] au soutien du prêt immobilier contracté pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et à faire valoir dans le cadre des opérations de partage ;
- fixer sa créance au titre au titre de l'apport personnel effectué par [I] [X] au soutien du prêt immobilier contracté pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à la somme de 8'232,25 euros';
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
- débouter les défendeurs de leur appel incident et de tous fins, moyens et conclusions développés au soutien de l'appel incident, à savoir sur la demande en rapport à la succession de la somme de 8'232,25 euros';
- confirmer le jugement pour le surplus.
Sur le rapport des loyers et d'une indemnité d'occupation afférents à l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (68), Mme [J] [L] reproche au jugement entrepris de ne pas avoir recherché en quoi la défunte aurait manifesté une intention libérale provoquant un appauvrissement du prêteur en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation et fait état d'un revirement jurisprudentiel intervenu le 11 octobre 2017 aux termes duquel est un commodat la mise à disposition gratuite d'un logement au profit d'un descendant.
Elle fait valoir que la circonstance que l'acte notarié ne précise pas l'existence de ce commodat entre l'usufruitier et l'occupant, en l'occurrence la nue-propriétaire, n'est pas un indice irréfragable, la genèse de l'acquisition du bien immobilier par la défunte, celle de la donation démembrée, l'exercice de celle-ci, le comportement de la défunte et de sa fille étant autant d'éléments probants incontestables qui démontrent l'existence d'un commodat.
Elle précise que [I] [X] a acquis l'immeuble lui appartenant ainsi qu'à son époux pour sauver leur patrimoine, ce qui témoigne de son intention de voir ces derniers conserver leur maison, le fait d'assortir la donation en nue-propriété préciputaire hors part successorale d'un usufruit non gratuit aboutissant au résultat contraire et totalement inverse à l'intention commune des parties tant lors de l'acquisition de l'immeuble que lors de la réalisation de la donation, l'objectif commun, clair et non équivoque de voir cette donation dispensée de rapport étant indubitablement compromis par l'obligation de rapporter la donation en question.
Elle entend rappeler qu'elle a financé en intégralité l'apport en capital au soutien du financement du bien immobilier souscrit par la défunte pour l'achat de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] et qu'elle a financé les travaux d'amélioration et d'entretien de l'immeuble.
Elle conteste qu'il n'y ait lieu d'appliquer le commodat qu'à une seule période et que la défunte se soit appauvrie puisqu'elle n'a rien sorti de son patrimoine pour financer cette occupation.
Elle précise que l'analyse doit être appliquée de manière corrélative aux loyers perçus qui ne sont pas des fruits d'un bien qui appauvrissent le prêteur, précisant que la défunte n'a pas financé ni entretenu le bien en cause puisque qu'elle a, elle-même, suivi, fait exécuter et financé les travaux d'amélioration et les travaux d'entretien de l'immeuble, s'est toujours acquittée de la taxe additionnelle afférente à ces loyers qu'elle a déclarés à titre de revenus fonciers.
Elle conteste avoir privé sa mère de l'occupation d'un logement dans l'immeuble, celle-ci ayant dû être placée au sein de l'établissement [8] en raison de sa perte d'autonomie.
Elle indique encore que depuis 1981, la Cour de cassation a jugé qu'une donation en nue-propriété préciputaire, hors part successorale doit être intégrée en pleine propriété dans la masse de calcul de la réserve, ce qui vaut aussi pour la masse à partager. Elle en déduit que la valeur de l'usufruit est déjà comptabilisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la valoriser et de l'imputer une seconde fois tant en indemnité d'occupation qu'en loyers.
Mme [J] [L] fait encore valoir, à titre subsidiaire, qu'elle a rendu à [I] [X] des services allant au-delà de la piété familiale consistant en plus de l'avance pécuniaire à une aide, un soutien et un suivi administratif, personnel et/ou médical allant au-delà des sujétions normales, ce qui a empiété sur sa vie professionnelle et personnelle.
Elle ajoute que les services qu'elle a rendus à sa mère sont, s'agissant des loyers, de véritables prestations, dans la mesure où elle a recherché les locataires, s'est assurée de leur solvabilité, a procédé aux états d'entrée et de sortie des lieux, a géré et suivi le recouvrement des loyers, établi le décompte des charges et s'est assurée, en toutes circonstances, de l'état du bien loué et de ses nécessaires entretiens au sens des travaux de l'article 606 du code civil.
Elle considère avoir agi au minimum en qualité de gestionnaire d'immeuble, de sorte qu'il n'y a pas d'intention libérale, les loyers et l'indemnité d'occupation étant la contrepartie du financement du bien et de sa gestion, dont les charges auraient engendré un coût pour la défunte pour l'exercice de ce droit, compte tenu de son éloignement géographique, de son inexpérience totale en la matière et de ses moyens et outils de communication limités.
Mme [L] s'oppose aux rectifications d'erreur matérielle faisant état de ce qu'il s'agit d'erreurs substantielles ne pouvant être corrigées que par l'appel.
Elle considère que, c'est à juste titre, que les premiers juges ont rejeté la demande de rapport à la succession de 50'000 francs au titre du prix payé par la défunte pour acquérir l'immeuble, outre la somme complémentaire de 4'000 francs, au titre du différentiel de crédit et des frais dans le cadre du rachat de crédit, dès lors que ce rapport à la succession ne pouvait porter que sur le bien ou les fruits ayant fait l'objet d'une donation par exclusion de toutes sommes investies pour acquérir le bien.
Elle indique justifier du versement de la somme de 50'000 francs virée depuis le compte privé des époux [N] - [L], sa demande de fixation de créance ne caractérisant pas une demande nouvelle. Elle considère que cette somme constitue une preuve du commodat en place et souligne que les intimés ne contestent pas la réalité objective et matérielle de cette créance.
Mme [J] [L] conteste le rapport à la succession de l'assurance-vie du 29 avril 2004 pour un montant de 59 525,38 euros, les intimés ne justifiant pas de l'existence d'une disproportion.
Elle indique justifier des revenus de la défunte entre 2001 et 2005 à hauteur de 61'387 euros, laquelle disposait d'un avoir de 100 167,16 euros à son arrivée à [Localité 5], outre le solde de 19 477,37 euros de la vente de sa maison angevinoise, le surplus ayant été donné de son vivant à chacun de ses deux enfants.
Elle souligne que, quatre ans avant son décès, la défunte avait souscrit deux contrats d'assurance-vie au profit de chacun de ses enfants et qu'après avoir vendu sa maison à [Localité 6], elle avait effectué une donation pour moitié à chacun de ses enfants sans que [W] [L] ne trouve à y redire et ne s'inquiète de l'état du patrimoine de sa mère.
Elle entend rappeler que la charge de la preuve pèse sur [W] [L] et ses ayants-droits, leur unique démonstration étant de faire une règle de trois entre les trois assurances-vie souscrites pour affirmer que la troisième consentie auprès de la concluante correspondrait peu ou prou à 91% des sommes versées dans ces trois assurances-vie sans pour autant justifier en quoi il y aurait une disproportion.
Elle souligne que disposant d'avoirs financiers, [I] [X] a pu lui en affecter le surplus par voie d'assurance-vie, ce qui n'est que la manifestation de sa volonté, soulignant que la défunte n'a jamais été amenée à solliciter ses obligés alimentaires.
Elle conteste l'absence d'aléa puisque le décès de [I] [X] est intervenu le 11 janvier 2016 alors que la souscription de l'assurance-vie en cause est intervenue le 29 avril 2004.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023, M. [F] [L], Mme [M] [L] et Mme [C] [U] demandent à la cour
de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 17 avril 2012, en ce que le tribunal a dit que « Madame [N] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1992 et 2006 », alors qu'il fallait lire «'entre1986 et 2006'»';
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 17 avril 2012, en ce que le tribunal a dit que : « Madame [N] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble « de 1992 jusqu'en 2006'», alors qu'il fallait lire
« à compter de 1986 jusqu'en 2006'»';
- déclarer l'appel irrecevable, à tout le moins mal fondé ;
- déclarer irrecevables, car nouvelles puisque formulées pour la première fois à hauteur de cour, les prétentions de Mme [J] [L] relatives à la fixation d'une créance en sa faveur à hauteur de 8'232,25 euros';
- débouter Mme [J] [L] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
- confirmer le jugement entrepris dans sa quasi-intégralité sauf en ce qu'il a débouté [W] [L], aux droits duquel ils viennent à présent, de ses prétentions relatives au rapport à la masse à partager de la succession de [I] [X], par Mme [J] [L], d'une somme de 8'232,25 euros (50'000 francs) ainsi qu'en ses dispositions selon lesquelles il a dit que Mme [J] [L] aurait une créance sur la succession et a fixé cette créance, au titre des échéances des crédits hypothécaires payés avant la donation de 1992, à la somme de 44'793 euros';
le cas échéant, après rectification des erreurs matérielles :
- déclarer que Mme [J] [L] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre le 28 avril 1986 et le 11 janvier 2006';
- déclarer que Mme [J] [L] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble du 28 avril 1986 jusqu'au 11 janvier 2006';
- déclarer que Mme [J] [L] doit le rapport à la succession de la valeur du contrat d'assurance sur la vie n° 916155320 conclu le 29 avril 2004 pour la somme de 59 525,38 euros';
subsidiairement :
si par impossible la cour devait retenir la qualification de prêt à usage, ne fut-ce que pour l'occupation de son logement par Mme [J] [L] de 1986 à 1992, ou pour tout autre période :
- requalifier le contrat de prêt à usage ou commodat en donation déguisée, avec les mêmes conséquences en termes de rapport à la succession qu'en cas d'absence de prêt à usage ;
- déclarer que Mme [J] [L] s'est rendue coupable de recel successoral avec les conséquences applicables à savoir la perte de la part lui revenant sur les biens recélés à savoir l'indemnité d'occupation de 1986 à 2006 et les loyers de l'immeuble sur la même période ;
sur leur appel incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [W] [L], aux droits duquel ils viennent, de ses prétentions relatives au rapport de la masse à partager de la succession de [I] [X] par Mme [J] [L] d'une somme de 8'232,25 euros (50'000 francs) ainsi qu'en ses dispositions selon lesquelles il a dit que Mme [J] [L] aurait une créance sur la succession et a fixé la créance de cette dernière, au titre des échéances des crédits hypothécaires payés avant la donation de 1992, à la somme de 44'793 euros';
et statuant à nouveau :
- condamner Mme [J] [L] à rapporter à la succession la somme de 8'232,25 euros';
- débouter Mme [J] [L] de sa demande de fixation d'une créance de 44'793 euros sur la succession au titre des contrats de prêts financés pour le compte de la défunte ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [J] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [J] [L] à leur payer un montant de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du contrat d'assurance-vie, les intimés soutiennent que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les primes de ce contrat souscrit le 29 avril 2004, alors que la défunte est décédée le 11 janvier 2006, étaient manifestement exagérées et que Mme [J] [L] devait rapporter à la succession la somme de 57 616,40 euros qui ne pouvait en aucun cas lui revenir à elle seule.
Ils considèrent que les primes versées sur ce contrat ont un caractère manifestement exagéré au regard des facultés de [I] [X] puisqu'elles constituaient la totalité du patrimoine de cette dernière, que ce contrat a été souscrit alors que cette dernière, âgée de 90 ans, était hébergée dans une maison de retraite de qualité modeste lui coûtant 1'500 euros, puis 1'700 euros par mois, son patrimoine ne s'élevant plus, à son décès, qu'à 11'580 euros en compte bancaire.
Ils font état des revenus mensuels de [I] [X] sur la période allant de 2001 à 2005 variant de 969,92 euros à 1'065 euros, lesquels étaient insuffisants pour payer la maison de retraite, ce qui a amené Mme [J] [L] à prendre de l'argent sur les contrats d'assurance-vie contractés en janvier et mars 2001, dont les bénéficiaires étaient les deux enfants, pour couvrir le manque de revenus et payer la maison de retraite, ce que Mme [L] admet.
Ils renvoient aux dernières conclusions de Mme [J] [L] aux termes desquelles elle fait état de ce que la défunte n'avait plus aucune volonté de rachat mais celle de se dépouiller de manière irrévocable en faveur de sa fille de la quasi intégralité de ses avoirs, de sorte que le contrat d'assurance-vie doit être requalifié en donation déguisée.
Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de cantonner le rapport à la succession à ce qui dépasserait la quotité disponible sachant que Mme [J] [L] a déjà absorbé l'intégralité de cette quotité par la donation en préciput et hors parts réservataires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Ils soulignent que si [W] [L] n'avait, à l'époque, rien à redire des donations effectuées par sa mère pour moitié à chacun de ses enfants ou encore des contrats d'assurance-vie de 2001 prévoyant comme bénéficiaires les deux enfants de la défunte, il n'en va pas de même lorsque des montants sont sortis de ces contrats pour financer la maison de retraite de cette dernière tandis que le solde des économies a été placé, sans aucun aléa ni aucune volonté de racheter le contrat du vivant de la défunte, pour ne gratifier que Mme [J] [L], ce qui caractérise une donation déguisée.
Sur la demande de fixation de créance de Mme [J] [L] à hauteur de 8'232,25 euros, les intimés soutiennent qu'elle est irrecevable pour être nouvelle à hauteur d'appel, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles.
Ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui a débouté [W] [L] de sa demande au titre du rapport à la succession de la somme de «'8'233,25 euros (50'000 francs)'» et indiquent se fonder sur le contenu des écritures déposées en première instance qu'ils reprennent intégralement dans le cadre de leurs dernières écritures prises à hauteur d'appel.
Ainsi, ils indiquent que l'acquisition de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] s'est faite grâce à un apport personne l à hauteur de 50 000 francs et à des emprunts pour 400 000 francs, Mme [J] [L] ne démontrant pas avoir remboursé les échéances du prêt ni avoir procédé à l'apport personnel susvisé.
Ils en déduisent que, par application des dispositions de l'article 843, alinéa 1er, du code civil, Mme [J] [L] est tenue du rapport des sommes en cause dans la succession de [I] [X], s'agissant de dons manuels faits par la défunte à sa fille successible.
Sur les demandes de rapport à la succession d'une indemnité pour l'occupation par Mme [J] [L] de l'immeuble et des loyers que cette dernière a encaissés, les intimés font, tout d'abord, état d'erreurs matérielles contenues dans le jugement du 17 avril 2012, en ce que le tribunal a dit que : « Madame [N] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble de 1992 jusqu'en 2006'» et que « Madame [N] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1992 et 2006'».
Ils font valoir que le fait que les erreurs soient identiques pour l'indemnité d'occupation et pour les loyers ne leur enlève par leur qualification d'erreur matérielle et que l'analyse de la motivation du jugement entrepris permet de retenir que le tribunal a toujours entendu prendre pour référence la période allant de 1986 à 2006, la date de 1992 indiquée dans le dispositif résultant d'une erreur de plume.
Les intimés contestent que l'occupation personnelle de l'immeuble de 1986 à 2006 par Mme [J] [L] ait constitué un prêt à usage, ce qui vaut aussi pour les loyers perçus par cette dernière sans jamais les reverser à sa mère.
Ils soutiennent que la preuve de l'absence de prêt à usage est confortée par la demande subsidiaire de l'appelante qui conclut à ce que ces sommes soustraites à la défunte, ont constitué la rémunération des services rendus à sa mère.
Ils ajoutent qu'assurément, à compter de la donation avec réserve d'usufruit au profit de [I] [X], il n'est pas possible pour Mme [J] [L] d'invoquer un commodat, l'usufruit étant incontestablement dû à la défunte et Mme [J] [L] étant nécessairement redevable d'une indemnité d'occupation et des loyers perçus de 1992 à 2006 en faveur de la succession avec rapport à cette dernière.
S'agissant de la période de 1986 à 1992, ils font état de ce que [I] [X] s'est appauvrie puisqu'elle n'a perçu de la part de sa fille, ni indemnité d'occupation, ni reversement des loyers.
Ils invoquent l'existence sur les deux périodes d'une libéralité qui a généré l'appauvrissement de [I] [X], l'élément intentionnel ressortant des déclarations de Mme [J] [L] qui prétend qu'elle payait le crédit afférent à l'achat du bien immobilier, ce qui l'a amenée à se prévaloir d'une créance à ce titre.
Ils précisent que, si la cour devait retenir cette notion de commodat, elle ne le pourrait que sur la période 1986-1992 et uniquement pour la mise à disposition du logement de Mme [J] [L], la défunte s'étant appauvrie, en ne percevant pas d'indemnité d'occupation pour le logement occupé par sa fille et en ne percevant pas les loyers des autres logements de l'immeuble sur la même période.
Ils en déduisent que, contrairement à ce que soutient Mme [J] [L], c'est la valeur en pleine propriété de l'immeuble qui doit intégrer la masse à partager pour déterminer la part de réserve et leurs droits et, que, dès lors que la défunte a été privée des revenus de sa propriété de 1986 à 1992 puis de son usufruit de 1992 à 2006, le rapport à la succession s'impose.
Les intimés contestent qu'en contrepartie des services rendus à la défunte, Mme [J] [L] ait bénéficié du caractère gratuit de l'occupation de l'immeuble.
Ils soulignent que [I] [X] qui habitait à [Localité 6], n'est arrivée en Alsace qu'en 2000 et a été placée par sa fille, le 21 octobre 2000, à la maison de retraite [8] à [Localité 7] (68), cette dernière ne lui ayant rendu aucun service avant sa venue en Alsace.
Ils précisent que la défunte payait la pension de son lieu d'hébergement avec sa retraite et que Mme [J] [L] lui rendait de courtes visites.
Ils critiquent le sérieux des témoignages produits.
Ils entendent rappeler que la défunte est venue au secours de sa fille en rachetant entre les mains du liquidateur de son mari, le bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 5].
Ils considèrent que Mme [J] [L] n'a pas fait preuve d'une attitude exceptionnelle à l'égard de la défunte.
Sur la créance sur la succession sollicitée par Mme [J] [L] au titre des remboursements des crédits de la défunte qu'elle a effectués pour la période antérieure à la donation, les intimés dénient à Mme [J] [L] la possibilité de revendiquer la qualité de propriétaire pour avoir réglé les échéances des crédits souscrits par [I] [X] pour l'achat de l'immeuble, lui reconnaissant seulement le droit de faire valoir un droit de créance à l'encontre de la succession. Ils soulignent que Mme [J] [L] demande néanmoins un remboursement sans préciser le fondement juridique de sa demande, ce à quoi elle ne peut prétendre, la donation n'ayant porté que sur le montant qui n'avait pas encore été payé.
Ils considèrent que Mme [J] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a remboursé les échéances de crédit auprès du CIAL avant le rachat du prêt par la CMDP pour une somme de 4'000 francs.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel sans préciser de quel appel il s'agit alors que Mme [J] [L] a procédé à deux appels consécutifs qui ont conduit le conseiller de la mise en état à joindre les deux procédures correspondantes.
Les intimés ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer les appels recevables, étant souligné que les intimés n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'une requête tendant à l'irrecevabilité de l'appel alors même qu'aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Sur la demande de rapport à la succession par Mme [J] [L] de la somme de 59'525,38 euros au titre de la valeur du contrat d'assurance-vie souscrit le 29 avril 2004
Aux termes des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il revient aux intimés qui se prévalent de ce que le contrat d'assurance-vie a bénéficié de primes manifestement exagérées au regard des facultés de [I] [X] de le démontrer.
Le 29 avril 2004, alors qu'elle était âgée de 90 ans, [I] [X] a souscrit un contrat d'assurance-vie dont la bénéficiaire est Mme [J] [L], le cumul des versements bruts étant de 57'616,40 euros.
Cette souscription et les versements effectués sur ce contrat ont été faits alors que les ressources mensuelles de [I] [X] s'élevaient à 1'043,41 euros, ne lui permettant pas de faire face au coût de son hébergement mensuel au [8] soit 1'500 euros par mois, Mme [J] [L] ayant elle-même admis avoir dû puiser des fonds sur les contrats d'assurance-vie antérieurs pour faire face aux dépenses de sa mère.
Au décès de [I] [X], ses avoirs hors contrats d'assurance-vie étaient de 9'191,05 euros, ce qui tend à démontrer qu'au regard de ses besoins quotidiens, la souscription du contrat d'assurance-vie en cause qui est le dernier en date avant son décès a été alimenté par une ou des primes manifestement exagérées, d'autant plus que deux
années auparavant, la défunte avait déjà largement disposé de son patrimoine en souscrivant deux contrats d'assurance-vie au bénéfice de ses deux enfants sur lesquels ont été versés respectivement les sommes de 19'818,37 euros et 30'489,80 euros, étant souligné que des retraits partiels ont été réalisés sur un de ces deux contrats, Mme [J] [L] ayant admis avoir dû procéder à ces retraits pour faire face aux dépenses supplémentaires de la maison de retraite médicalisée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a dit que les primes au titre du contrat d'assurance-vie souscrit le 29 avril 2004 sont manifestement exagérées et que Mme [L] doit rapporter à la succession la valeur de ce contrat s'élevant à 57'616,40 euros, étant précisé que le prénom de Mme [L] est «'[J]'» et non «'[K]'», ce qu'il y a lieu de rectifier.
Sur la demande des intimés tendant au rapport à la succession de la somme de 8232,25 euros (50'000 francs) et la demande de fixation de créance formulée par Mme [J] [L] à hauteur de cette même somme
Sur le rapport à la succession
La contrevaleur de la somme de 8'232,25 euros n'est pas 50'000 francs comme indiqué, par erreur, par les intimés dans le dispositif de leurs conclusions mais 54'000 francs, ce qui correspond au financement de l'apport personnel pour l'achat de l'immeuble (50'000 francs) et à la différence entre le crédit du CIAL et celui de la CMDP qui a racheté le premier (4'000 francs).
Aux termes des dispositions de l'article 843, alinéa 1 du code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Considérant que c'est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu qu'il n'y avait pas lieu à rapport dès lors que l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] avait été acheté par [I] [X] avant de faire l'objet d'une donation à Mme [J] [L], les fonds ayant servi à cet achat n'ayant pas fait l'objet d'une donation à cette dernière, il y a lieu de confirmer ledit jugement de ce chef.
Sur la fixation de créance
Considérant qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, la demande de Mme [J] [L] n'est donc pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 910-4, alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [J] [L] produit un ordre de virement daté du 5 mai 1986 donné à la Caisse d'Epargne pour un montant de 50'000 francs à verser à Me [A] [O], notaire, ayant reçu l'acte de vente du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Au regard de la production de cet ordre de virement, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [J] [L] pour la seule somme de 7'622,45 euros correspondant à la contrevaleur de la somme de 50'000 francs, Mme [J] [L] ne démontrant pas
qu'elle a également payé la somme de 4'000 francs soit 609,79 euros, étant souligné que les intimés ne contestent pas la réalité du versement de la somme de 50'000 francs par Mme [J] [L], qui correspond au paiement, pour le compte de [I] [X], d'un montant dû par celle-ci.
Sur la demande de rapport à la succession des loyers perçus par Mme [J] [L] pour le compte de la défunte et d'une indemnité d'occupation due par Mme [J] [L]
Sur le rapport à la succession
Aux termes de l'article 843, alinéa 1er du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes des dispositions de l'article 851, alinéa 2 du code civil, le rapport est dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.
Pour s'opposer au rapport, Mme [J] [L] invoque, à titre principal, l'existence d'un prêt à usage et, subsidiairement, s'agissant de l'indemnité d'occupation, la rémunération des services qu'elle a rendus à la défunte et, s'agissant des loyers, la rémunération des services rendus à sa mère et/ou pour la gestion de l'immeuble, en ce compris la fixation et le recouvrement des loyers.
Sur le prêt à usage
Aux termes des dispositions combinées des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage qui est essentiellement gratuit est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Il est de principe que le prêt à usage, contrat souscrit verbalement ou par écrit, constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur ; il s'ensuit qu'un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable.
Il appartient à Mme [J] [L], qui se prévaut de l'existence d'un prêt à usage, d'en démontrer l'existence et le contenu, la preuve de l'absence de prêt à usage n'étant en rien établie, contrairement à ce que soutiennent les intimés, par sa demande qui tend à voir reconnaître que les sommes soustraites à la défunte ont constitué la rémunération des services rendus à sa mère, cette demande n'étant que subsidiaire.
Or, pour la période allant de la date d'acquisition de l'immeuble par [I] [X], soit le 28 avril 1986, jusqu'à son décès, Mme [J] [L] ne justifie d'aucun écrit démontrant l'existence d'un prêt à usage, l'acte de donation du 28 décembre 1992 prévoyant, au demeurant, expressément, une réserve d'usufruit au profit de [I] [X] et exprimant clairement la volonté de cette dernière de bénéficier des fruits de son bien.
Dans ses conclusions, Mme [J] [L] indique que [I] [X] a acquis l'immeuble lui appartenant ainsi qu'à son époux et qu'ils occupaient pour sauver leur patrimoine et que la défunte, suite à sa perte d'autonomie, a été placée au sein de l'établissement Le [8].
Mme [J] [L] n'établit cependant pas qu'elle ait eu l'intention de rendre l'immeuble à sa mère après s'en être servi, ce qui, pourtant relève de l'essence même du prêt à usage.
En outre, l'existence d'un prêt à usage implique que l'emprunteur utilise personnellement la chose, ce qui lui interdit d'en tirer rétribution notamment par la perception de loyers, sauf si les parties en ont décidé autrement, ce que Mme [J] [L] ne démontre pas.
Par ailleurs, Mme [J] [L], 'à titre de preuve de l'existence d'un prêt à usage, fait état de ce qu'elle a financé en intégralité l'apport en capital pour financer le bien immobilier souscrit par [I] [X] pour l'achat de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5]'; toutefois, sa demande de fixation de créance, faite à ce titre, à l'égard de la succession laquelle lui a été accordée ci-avant, vient contredire l'existence d'un prêt à usage puisque l'absence d'indemnité d'occupation pendant la période allant de 1986 à 1992 ne trouve plus de légitimité dans la contrepartie financière de 50'000 francs.
Il n'est pas contesté que Mme [J] [L] pendant la période susvisée a encaissé les loyers de certains logements de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et a occupé un des logements de ce même immeuble sans payer de contrepartie à [I] [X] qui en a été successivement propriétaire puis usufruitière, ce qui implique que les fruits générés par ce bien doivent lui revenir.
Mme [J] [L] est ainsi déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que son occupation personnelle de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de la date de la donation jusqu'au décès de la défunte, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès [I]-[X], est un prêt d'usage gratuit.
Sur la rémunération des services rendus à [I] [X] et/ou pour la gestion de l'immeuble
C'est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu qu'il était établi que Mme [J] [L] avait rendu des services à sa mère particulièrement quand celle-ci, du fait de son manque d'autonomie, a intégré une maison de retraite, sans toutefois retenir que ces services excédaient ceux auxquels peut s'attendre une mère de la part de son enfant.
S'il est vrai que Mme [J] [L] a également géré le parc locatif sis au [Adresse 3] à [Localité 5], là encore, il s'agit d'un service qu'une mère est en droit d'attendre de son enfant, d'autant plus que Mme [J] [L], au regard de l'acte de donation du 28 décembre 1992, avait tout intérêt à agir ainsi.
Il y a lieu, en outre, de souligner que Mme [J] [L] a elle-même bénéficié de l'aide précieuse de sa mère au moment des difficultés de l'entreprise de M. [N], son époux, puisque cette dernière a racheté sa maison pour lui en faire donation en nue-propriété quelques années plus tard.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [L] de sa demande reconventionnelle en fixation de créance au titre des soins.
Mme [J] [L] est déboutée de ses demandes tendant à voir :
- dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation personnelle qui lui est imputable pour l'immeuble sis [Adresse 3] entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de [I] [X]' constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5],
- dire et juger que le montant des loyers qu'elle a perçus entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès' de' la' de [I] [X] constitue' la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5] et/ou pour la gestion de l'immeuble, en ce compris la fixation et le recouvrement des loyers.
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Sur les conditions du rapport
Les avantages au bénéfice d'un héritier, pour être rapportables, supposent la réunion de l'appauvrissement et de l'intention libérale du défunt, cette dernière ne se présumant pas et devant être ainsi prouvée par celui qui s'en prévaut, sans qu'elle puisse se déduire de l'appauvrissement du défunt, la preuve en étant libre.
Dès lors que [I] [X] n'a pas perçu les loyers et l'indemnité d'occupation en cause, elle s'est nécessairement appauvrie, étant souligné que la gestion de l'immeuble et les soins que Mme [J] [L] lui a prodigués ne peuvent être considérés comme la contrepartie desdits loyers et indemnité d'occupation tel que cela a déterminé plus haut.
Quant à l'intention libérale, elle résulte du fait que la défunte, alors même qu'elle était dans une situation de besoin puisque ses ressources étaient insuffisantes à couvrir le coût de son hébergement en maison de retraite n'a pas entendu percevoir les loyers et indemnité d'occupation et y a donc renoncé.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé sur le rapport à la succession des loyers et indemnité d'occupation ainsi que sur la désignation d'expert pour déterminer la valeur locative du logement que Mme [J] [L] a occupé à compter de 1986 jusqu'au 11 janvier 2006, sous réserve de la rectification ci-après concernant la période concernée par le rapport.
En effet, l'analyse des motifs du jugement entrepris permet de vérifier que, d'une part, le tribunal a considéré que l'occupation par Mme [J] [L], de 1986, date de l'achat à 2006, date du décès de [I] [X], d'un logement' de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] constituait un avantage indirect et, d'autre part, que les loyers perçus par Mme [J] [L] pendant cette même période devaient être rapportés à la succession, ce qui est conforté par le fait que le tribunal a clairement évoqué une durée d'évaluation de 19 ans et qu'il a confié à l'expert qu'il a désigné la mission, notamment, de déterminer la valeur locative du logement occupé par Mme [J] [L] à compter de 1986 jusqu'au 11 janvier 2006.
Le jugement étant confirmé sur ce point, il est donc fait droit à la demande de rectification d'erreurs matérielles, l'orthographe du prénom de Mme [L] dans le jugement, soit «'[K]'» devant, au demeurant, également être rectifiée en «'[J]'».
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Sur la créance sur la succession de Mme [J] [L] au titre des contrats de prêts
Mme [J] [L] demande la confirmation du jugement entrepris sur ce chef mais ne développe aucun moyen dans ses conclusions à hauteur d'appel. Cependant, dès lors qu'elle sollicite la confirmation dudit jugement, il en résulte qu'elle demande, au titre des remboursements des prêts qu'elle a effectués pour le compte de sa mère, la reconnaissance et la fixation d'une créance sur la succession à ce titre.
Considération de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer sur ce point, étant souligné que les intimés ne contestent pas l'existence des remboursements répertoriés par le tribunal.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, il y a lieu de condamner Mme [J] [L] aux dépens, et de la condamner à payer aux intimés la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevables les appels de Mme [J] [L] ;
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RECTIFIE les erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 17 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Colmar'ainsi qu'il suit':
DIT que le prénom de Mme [L] est rectifié en «'[J]'» ;
DIT que dans le dispositif du jugement du 17 avril 2012':
- la phrase: «'Mme [K] [L] épouse [N] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus 'entre 1992 et 2006' dont le montant est déterminable à partir des déclarations d'impôts et pièces fiscales produites'» est remplacée par la phrase': «'Mme [J] [L] épouse [N] doit le rapport à la succession des loyers qu'elle a perçus entre 1986 et 2006 dont le montant est déterminable à partir des déclarations d'impôts et pièces fiscales produites »,
- la phrase : «'Mme [K] [L] épouse [N] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble de 1992 jusqu'en 2006'» est remplacée par la phrase': «'Mme [J] [L] épouse [N] doit le rapport à la succession au titre de son occupation personnelle de l'immeuble de 1986 jusqu'en 2006'»';
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CONFIRME dans les limites de l'appel le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 17 avril 2012 ainsi rectifié,
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Y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande de Mme [J] [L] tendant à voir fixer sa créance au titre au titre de l'apport personnel effectué par [I] [X] au soutien du prêt immobilier contracté pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3] à la somme de 8'232,25 euros' (huit mille deux cent trente-deux euros et vingt-cinq centimes) ;
FIXE la créance sur la succession de Mme [J] [L], au titre au titre de l'apport personnel effectué par [I] [X] au soutien du prêt immobilier contracté pour acquérir l'immeuble sis [Adresse 3], à la somme de 7'622,45 euros' (sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes) ;
REJETTE la demande de Mme [J] [L] tendant à voir juger que son occupation personnelle de l'immeuble sis [Adresse 3] entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte [I] [X] est un prêt à usage gratuit ;
REJETTE la demande de Mme [J] [L] tendant à voir juger que les loyers qu'elle a perçus entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte [I] [X] est un prêt à usage gratuit ;
REJETTE la demande de Mme [J] [L] tendant à voir dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation personnelle qui lui est imputable pour l'immeuble sis [Adresse 3] entre la donation de 1992 et le décès, subsidiairement entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte [I] [X], constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5]';
REJETTE la demande de Mme [J] [L] tendant à voir juger que le montant des loyers qu'elle a perçus entre le 28 avril 1986 et le décès de la défunte [I] [X] constitue la rémunération des services rendus par la première à la seconde durant la présence de sa mère à [Localité 5] pour la gestion de l'immeuble, en ce compris la fixation et le recouvrement des loyers ;
CONDAMNE Mme [J] [L] aux dépens de la procédure d'appel ;
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CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à M. [F] [L], Mme [M] [L] et Mme [C] [U], ensemble, la somme de 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
Le greffier, La présidente,