Décisions
CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 31 août 2023, n° 19/04015
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 31 AOÛT 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04015 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/02808
APPELANTE :
Madame [R] [U] épouse [ZI]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 24] (ALGERIE)
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [XJ] [U] épouse [OE]
née le 04 Décembre 1946 à [Localité 29] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 22]
comparante, assistée par Me Sophie ORTAL avocat u barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [E] [U]
né le 09 Mars 1949 à [Localité 33] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 27]
comparant, assisté par Me Sophie ORTAL avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [Z] [N] épouse [MP]
née le 14 Septembre 1942 à [Localité 24] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [M] [N] épouse [A]
née le 08 Août 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 15]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [N]
né le 11 Octobre 1944 à [Localité 24] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER,
SA CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eugénie LEBELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Franck DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me François BORIE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA CNP ASSURANCES venant aux droits de la SA ECUREUIL VIE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN avocat au barreau de MONTPELLIER
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON (CELR) LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 -
Siège social [Adresse 8], [Localité 10] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 7], [Localité 23], représentée par le Président de son directoire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique NOY avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme K. ANCELY, Conseillère
Mme M. LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier
lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
lors de la mise à disposition : Mme Dominique IVARA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U], ne le 25 juillet 1921 à [Localité 26] (lndre), a épousé en premières noces Mme [V] [S], et de cette union sont nés deux enfants :
- [XJ], le 4 décembre 1946, et
- [E], le 9 mars 1949.
Le couple a divorcé par jugement du 25 mai 1957, et M. [L] [U] a épousé en secondes noces le 22 avril 1958 Mme [YY] [D]. De cette union est née :
- [R], le 15 juin 1958
Mme [D] est décédée le 22 avril 1996, et M. [L] [U] a épousé en troisièmes noces le 15 janvier 2005 Mme [I] [J].
M. [L] [U] est décédé à [Localité 28] (Hérault) le 23 mars 2014.
Le défunt a pris plusieurs dispositions testamentaires, desquelles il résulte qu'avec son accord, son épouse survivante, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, n'exercera aucun droit sur son patrimoine, tandis que ses deux enfants du premier lit sont institués légataires universels.
Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2015, Mme [XJ] [U] épouse [OE] et M. [E] [U] ont attrait Mme [R] [U] épouse [ZI] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur père, sollicitant notamment que les droits de chacun des partageants soient fixés à 227 963,42 € en ce qui concerne [XJ] [OE] et [E] [U], et 351 975,61 € en ce qui concerne [R] [ZI], et que celle-ci se voie attribuer la maison de [Localité 28] évaluée 400 000 €, soit une soulte de 127 296,61 € à verser à [E] [U] d'une part et [XJ] [OE] d'autre part. lls demandaient le bénéfice de l'exécution provisoire et le versement d'une indemnité de 10 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par actes d'huissier délivrés les 29 janvier, 1er et 5 février 2016, Mme [R] [U] épouse [ZI] a attrait devant le tribunal judiciaire de Montpellier :
- Mesdames [Z] [N] épouse [MP] et [M] [N] épouse [A], ainsi que M. [K] [N], enfants d'un premier lit de Mme [I] [J], décédée le 2 décembre 2014, au motif que la défunte aurait bénéficié de certaines libéralités de la part de son époux pré-décédé, et qu'ils en devraient le rapport à la succession de celui-ci,
- la SA CNP Assurances, la SAS Ecureuil \/ie Developpement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, la SA Cardif Assurance Vie et la SA BNP Paribas, au motif que des contrats d'assurance vie auraient été souscrits par son père en faveur de [XJ] et [E] [U].
Cette instance a été jointe à celle engagée par [XJ] et [E] [U] par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 21 novembre 2016 confirmée par arrêt de la cour du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a notamment :
- Rejeté la demande d'expertise immobilière aux fins de détermination du coût de la remise en état de l'immeuble indivis sis à [Localité 28],
-Rejeté la demande d'expertise psychiatrique sur pièces du défunt,
-Rejeté la demande de constatation d'une créance de restitution,
-Rejeté la demande de provision qui en découle,
-Retenu son incompétence pour statuer sur la demande de licitation de l'immeuble indivis,
- Déclaré irrecevable la demande de production sous astreinte de pièces complémentaires en tant qu'elle vise les SA CNP Assurance et Cardif Assurance Vie,
-Rejeté la demande de production sous astreinte par la SA BNP Paribas de relevés de compte afférents à une période antérieure de plus de 10 ans au décès de M. [L] [U],
- Donné acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon de ce qu'elle produira les documents qui lui sont demandés dès paiement des frais correspondants,
- Rejeté en conséquence comme sans objet la demande de communication de ces pièces sous astreinte,
- Retenu son incompétence pour statuer sur une demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Réservé les demandes formées par les consorts [XJ] et [E] [U] d'une part, [Z], [O]-[M] et [K] [N] d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [R] [U] épouse [ZI] aux entiers dépens de l' incident, dont distraction au profit des avocats postulants de chacune des parties concernées,
- Renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 31 janvier 2017, délivrant à Mme [R] [U] épouse [ZI] une dernière injonction de conclure au fond pour cette date,
- Dit qu'à défaut, il serait fait application à son encontre de l'article 780 du Code de procédure civile.
Par décision contradictoire en date du 2 avril 2019 le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment':
*Mis hors de cause la SAS Ecureuil Vie Développement,
*Ordonné le partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son second conjoint, Mme [RD] [D], décédée le 22 avril 1996,
*Déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par le défunt,
*Ordonné le partage de la succession de M. [L] [U],
*Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault, ou son délégataire exerçant ayant son of'ce dans ce département, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l'exception de Maître [X] [Y], ou d'un notaire associé de la société civile professionnelle dont il est membre,
*Commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
*Dit que le notaire commis devra après avoir obtenu de son confrère Maître [W] [HN], notaire associé à [Localité 27] (\/ar), la reddition du compte afférent à la succession en cause ainsi que les pièces en sa possession, établir la consistance de l'actif et du passif de ladite succession,
L'a autorisé à cet effet et en tant que de besoin à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FlCOBA et FICOVIE,
*Dit qu'il appartiendra notamment au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de :
- tirer toutes conséquences utiles des testaments successifs rédigés par le défunt,
- prendre en compte la créance de restitution dont béné'cie Mme [R] [U] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère pour un montant de 66 687,35 € à la date du décès de [L] [U], et date à laquelle elle en aura la jouissance divise,
- prendre en compte la créance de Mme [R] [U] en sa qualité d'héritière de sa mère suite à la vente des titres au porteur Cardif, soit 10 856,40 €,
Et, plus généralement, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
*Ordonné, à cet effet, la vente de la part Selectivest qui n'a pu être restituée en nature,
*Dit que le prix de vente de cette part reviendra pour moitié à Mme [R] [U] en sa qualité d'héritière de sa mère et pour moitié à la succession de M. [L] [U],
*Dit n'y avoir lieu à intérêts de retard sur les montants représentatifs de la créance de restitution dont bénéficie Mme [R] [U],
*Dit qu'il n'est pas établi que le compte FONGEPAR existait à la date du décès de Mme [YY] [D],
*Débouté Mme [R] [U] de ses demandes au titre d'un recel de communauté qu'aurait commis son père, s'agissant de ce compte ou de titres au porteur Cardif,
*Débouté Mme [R] [U] de sa demande d'annulation de donations consenties par son père,
*Débouté Mme [R] [U] de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre des consorts [N],
*Débouté Mme [R] [U] de ses demandes au titre du recel successoral qu'elle impute à Mme [XJ] [U] et M. [E] [U],
*Dit que Mme [XJ] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 82 976,21 €,
*Dit que M. [E] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'il a reçues, soit une valeur de 75 876,21 €,
*Dit que Mme [R] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 65 703,46 €,
*Rejeté toutes autres demandes de rapport, y compris de primes ou de capital de l'ensemble des contrats d'assurance vie souscrits par M. [L] [U],
*Dit que Mme [R] [U] n'a aucune créance sur la succession de son père à raison de l'état d'entretien de l'immeuble de [Localité 28], indivis entre les consorts [U],
*rejeté' la demande d'attribution préférentielle à Mme [R] [U] de cet immeuble, cadastré à [Localité 28] (Hérault), section BM n° [Cadastre 5], [Adresse 4] ,
*Dit que les dépenses éventuellement engagées au titre de cet immeuble par l'un ou l'autre de ses héritiers après le décès de M.[L] [U] entreront dans le compte de l'indivision successorale, selon les distinctions des articles 815-2 et 815-13 du Code civil, et en fonction des justificatifs qui seront transmis au notaire commis,
*Donnant cependant acte aux consorts [U] de leur accord sur le principe de l'attribution de cet immeuble a Mme [R] [U],
*Dit qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme à défaut d'accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu à licitation de celui-ci, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire,
*Dit qu'en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 000 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
*Débouté Mme [R] [U] de sa demande d'annulation du mariage de son père avec Mme [I] [J],
*Débouté Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts, formées tant à l'encontre de Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] que des consorts [N] et de l'ensemble des établissements bancaires et d'assurance vie qu'elle a appelés dans la cause,
*Débouté Mme [R] [U] de sa demande de remboursement par Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] des pénalités de retard qu'elle serait susceptible de se voir réclamer par l'administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de la déclaration de succession,
*Débouté Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] de la demande de dommages intérêts qu'ils forment à l'encontre de Mme [R] [U],
*Dit que la date de jouissance divise sera, pour la succession de [L] [U], celle du partage à venir,
*Dit que Mme [XJ] [U] d'une part, M. [E] [U] d'autre part, doivent restituer chacun aux consorts [N] un montant de 7 476 € au titre de la fraction du contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire en application du testament établi le 12 novembre 2013 par [L] [U],
*Dit qu'ils doivent, en leur qualité de légataires universels, délivrer aux consorts [N], ayants-droit de leur mère légataire particulière aux termes du testament du 12 novembre 2013, le tiers du solde du compte ouvert au nom du défunt dans les livres de la banque BNP Paribas,
*Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires,
*Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile entre les consorts [U],
*Condamné Mme [R] [U] à indemniser les frais irrépétibles :
- des consorts [N] à hauteur d'un montant global de 3 000 €,
- de la SAS Ecureuil Vie Développement à hauteur de 1 000 €,
- de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à hauteur de 2 000 €
- de la société CNP Assurances à hauteur de 2 000 €
- de la société BNP Paribas à hauteur de 2 000 €,
- de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 2 000 €,
*Condamné Mme [R] [U] aux entiers dépens afférents à l'ensemble des parties qu'elle a appelées en cause le 30 juin 2015, avec distraction au profit de leurs conseils conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
*Passé le surplus des dépens en frais privilégies du partage
*Ordonné l'exécution provisoire pour le tout.
Par déclaration au greffe en date du 11 juin 2019, Mme [R] [U] épouse [ZI] a interjeté appel limité de la décision en ce quelle a':
*omis, après avoir ordonné la vente de la part SELECTINVEST qui n'a pu être restituée en nature,
-D'une part, d'attribuer en parallèle, et en pleine propriété :
- 22 parts SELECTINVEST l à Madame [R] [U] épouse [ZI]
- 22 parts SELECTINVEST l à la succession de Monsieur [L] [U]
-D'autre part, de dire que la jouissance divise du partage interviendra au jour de l'extinction de l'usufruit de Monsieur [L] [U], soit au 23 mars 2014 ;
*déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par M. [L] [U] ;
*dit n'y avoir lieu à intérêts de retard sur les montants représentatifs de la créance de restitution dont bénéficie Madame [R] [U] épouse [ZI] ;
*dit qu'il n'est pas établi que le compte FONGEPAR existait à la date du décès de Madame [YY] [D] ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de ses demandes au titre d'un recel de communauté commis par son père s'agissant du compte FONGEPAR et des titres au porteur CARDIF ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de ses demandes au titre du recel successoral qu'elle impute à Madame [XJ] [U] et à Monsieur [E] [U]
*dit que Madame [R] [U] épouse [ZI] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 65 703,46 euros ;
*rejeté toutes demandes de rapport, de primes ou de capital de l'ensemble des contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [L] [U] ;
*dit que Madame [R] [U] épouse [ZI] n'a aucune créance sur la succession de son père à raison de l'état d'entretien de l'immeuble de [Localité 28], indivis entre les Consorts [U] ;
*rejeté la demande d'attribution préférentielle à Madame [R] [U] de l'immeuble indivis cadastré à [Localité 28] (Herault), section BM n°[Cadastre 5], [Adresse 4], moyennant une valeur de 300 000 euros ;
* dit qu'a défaut d'accord entre les parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme à défaut d'accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu à licitation de celui-ci à la barre du tribunal, si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant notaire ;
*dit qu'en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 O00 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande d'annulation du mariage de son père avec Madame [I] [J] et que par conséquent, il a dit que :
-Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] doivent restituer chacun aux consorts [N] un montant de 7 476 euros au titre de la fraction du contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire en l'état du testament établi le 12 novembre 2013 ;
-Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] doivent en leur qualité de légataires universels délivrer aux consorts [N], ayants-droit de leur mère légataire particulière aux termes du testament du 12 novembre 2013, le tiers du solde du compte ouvert au nom du défunt dans les livres de la Banque BNP PARIBAS
* débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre des Consorts [N] ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts formées tant à l'encontre des Consorts [XJ] [U] et [E] [U] que des Consorts [N] et de l'ensemble des établissements bancaires et d'assurance-vie qu'elle a appelé à la cause ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de remboursement par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] des pénalités de retard qu'elle serait susceptible de se voir réclamer par l'administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de la déclaration de succession ;
*condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] à régler une somme de 3 000 euros aux Consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
*condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] à indemniser les frais irrépétibles :
- de la SAS Ecureuil Vie Développement à hauteur de 1 000 €,
- de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à hauteur de 2 000 €
- de la société CNP Assurances à hauteur de 2 000 €
- de la société BNP Paribas à hauteur de 2 000 €, '
- de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 2 000 €,
*condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] aux entiers dépens afférents à l'ensemble de ces parties.
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation de Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation des Consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC à l'encontre des Sociétés Ecureuil Vie Développement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, CNP Assurances, BNP Paribas et CARDIF Assurance Vie, outre de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
L'appelante Mme [R] [U] épouse [ZI], dans ses conclusions en date du 2 mai 2023, demande à la cour de':
-Débouter l'ensemble des intimés de leurs appels incidents, fins et conclusions ;
-Confirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il ordonne la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [L] [U] et dit qu'il devra être procédé au préalable aux opérations de liquidation et de partage de la communauté [D]- [U] ;
A ce titre,
Sur les créances de restitution dues à la concluante :
-Confirmer le principe et le quantum de la créance de restitution due par la succession de Monsieur [L] [U] à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre des actifs financiers visées à la déclaration de succession de Madame [YY] [D], soit la somme de 66 687,35 euros ;
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de production d'intérêts au taux légal à compter du jour du décès de Monsieur [L] [U],
Statuant à nouveau,
-Juger que ladite créance de restitution à hauteur de 66 687,35 euros produira intérêts au taux légal à compter du jour du décès de Monsieur [L] [U], soit à compter du 23 mars 2014, à la charge exclusive des Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE], avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ;
-Confirmer le partage des avoirs SELECTINVEST en suite de l'extinction de l'usufruit de Monsieur [L] [U], conformément aux termes du jugement de 1ère instance ;
-Confirmer que la jouissance divise du partage interviendra au jour de l'extinction de l'usufruit de Monsieur [L] [U], soit au 23 mars 2014 ;
Mais, en l'état de l'omission du jugement de 1 ère instance,
-Attribuer, en pleine propriété :
- 22 parts SELECTINVEST 1 à Madame [R] [U] épouse [ZI]
- 22 parts SELECTINVEST 1 à la succession de Monsieur [L] [U] ;
- 1 part SELECTINVEST 1, non fractionnable, en indivision entre Madame [R] [U] épouse [ZI], pour moitié, et la succession de Monsieur [L] [U], pour moitié.
-Ordonner la vente de la part SELECTINVEST 1 en indivision et la remise du prix aux indivisaires au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision ;
-Condamner solidairement les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] à restituer directement à Madame [R] [U] épouse [ZI] la somme de 1 601,77 euros indûment perçue par eux, s'agissant de revenus propres à la concluante au titre de ses parts SELECTINVEST 1, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance desdits revenus, capitalisables d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement.
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il rejette la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de l'extinction de l'usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 28], en l'état du défaut d'entretien dudit bien par Monsieur [L] [U], usufruitier ;
Statuant à nouveau ;
-Juger que la succession paternelle est redevable d'une créance de restitution à hauteur de 51 547,00 euros au profit de Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de l'extinction de l'usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 28], et ce en l'état du défaut d'entretien dudit bien par Monsieur [L] [U], usufruitier ;
-Juger que ladite créance de restitution à hauteur de 51 547,00 euros produira intérêts au taux légal à compter du jour de l'extinction de l'usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 28], soit à compter du 23 mars 2014, à la charge exclusive des Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE], avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ;
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il écarte les recels de communauté auxquels s'est livré Monsieur [L] [U] en suite de la dissolution de la communauté [U] ' [D] ;
Statuant à nouveau ;
-Constater que les droits de Madame [R] [U] épouse [ZI], ayant droit unique de Madame [YY] [D], portent sur la moitié du « compte FONGEPAR » et des « 5 titres CARDIF » revenant à la défunte [YY] [D] en suite de la dissolution de la communauté [U] - [D], respectivement valorisés aux sommes de 31 000,19 euros et 21 712,80 euros ;
-Juger qu'en application des dispositions visées à l'article 1477 du Code Civil, Monsieur [L] [U], qui a recélé le « compte FONGEPAR » et les « 5 titres CARDIF » de la communauté [U] - [D], est privé de sa portion dans ledit compte et lesdits titres au bénéfice de l'ayant droit unique de Madame [YY] [D] ;
Par conséquent,
-Juger que la succession de Monsieur [L] [U] doit restitution à Madame [R] [U] épouse [ZI], de la somme globale de 52 712,99 euros issue du recel de communauté portant sur le « compte FONGEPAR » et sur les « 5 titres CARDIF » ;
-Juger que ladite créance de restitution produira intérêts au taux légal à compter de la date de dissolution de la communauté [U] - [D], soit à compter du 22 avril 1996, avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, et si la Cour confirmait le jugement de 1ère instance en ce qu'il écarte tout recel de communauté ;
-Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il fixe la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] à la somme de 10 856,40 euros correspondant à la moitié de la somme globale issue du rachat des « 5 titres CARDIF » ;
-Constater que le jugement de 1ère instance omet de fixer la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] à la somme de 15 500,10 euros correspondant à la moitié de la somme au titre du « compte FONGEPAR » ;
Par conséquent,
-Juger que la succession paternelle est redevable d'une créance de restitution au profit de la concluante pour une somme de 15 500,10 euros correspondant à la moitié de la somme au titre du « compte FONGEPAR » ;
Ainsi,
-Juger que la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre du rachat des « 5 titres CARDIF » et du « compte FONGEPAR » s'élève à la somme de 26 356,50 euros ;
-Juger que ladite créance de restitution produira intérêts au taux légal à compter de la date de décès de Monsieur [L] [U], soit à compter du 23 mars 2014, avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ;
Sur les rapports à succession dus par la concluante :
-Confirmer le principe du rapport à succession dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de la propriété immobilière de [Localité 34] ;
Sur le quantum ;
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il fixe le montant de ce rapport à la somme de 32 937,45 euros ;
-Juger que le rapport à succession dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de la propriété immobilière de [Localité 34] s'élève à la somme de 26 678,58 euros ;
-Infirmer le jugement rendu en 1 ère instance en ce qu'il admet le principe d'une créance de la succession paternelle à l'encontre de Madame [R] [U] sur l'appartement de [Localité 30]
-Confirmer le principe d'une donation reçue par Madame [R] [U] épouse [ZI] dite « Donation SARKOSY », reçue et signée le 30 juillet 2004 ;
-Infirmer le montant retenu de manière erroné à hauteur de 16 764 euros ;
Statuant à nouveau ;
-Juger que le rapport à la succession paternelle dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de cette « Donation SARKOSY » se limite à la somme de 16 000,00 euros ;
En tout état de cause,
-Juger que le rapport global dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] à la succession paternelle se limite à la somme de 42 678,58 euros (26 678,58 euros + 16 000 euros)
Sur l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 28] :
-Confirmer la décision rendue en 1ère instance et non appelée - ayant par suite force de la chose jugée - en ce qu'elle donne acte aux parties de leur accord sur le principe de l'attribution conventionnelle du bien immobilier sis à [Localité 28] (Hérault) cadastré section BM n° [Cadastre 5], libre de toute occupation, au profit de Madame [R] [U] épouse [ZI] ;
Par conséquent,
-Juger que la demande de licitation n'a pas lieu d'être alors que les conditions exigées par l'article 1377 du Code de Procédure Civile ne sont pas remplies ;
-Juger que les autorisations de vente de grés à grés à des tiers à l'indivision, sollicitées par Madame [XJ] [OE] et Monsieur [E] [U], n'ont pas lieu d'être en l'état de la force de la chose jugée de l'attribution conventionnelle à Madame [R] [U] épouse [OE] et alors qu'au surplus les conditions exigées aux articles 815-5 et 815-5-1 du Code Civil ne sont pas remplies ;
-Juger que le partage dudit bien immobilier sera réputé acquis au jour de l'acte de partage que dressera le Notaire désigné par le jugement de 1 ère instance et fixer audit jour la date de jouissance divise ;
-Juger que les frais de partage et d'enregistrement au service de la publicité foncière seront réglés par chacun des indivisaires, au prorata de leurs droits dans l'indivision, entre les mains du Notaire désigné par le jugement de 1ère instance et chargé des formalités de publications auprès du service de la publicité foncière de Montpellier ;
Pour autant,
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il ajoute :
«Dit qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme a défaut d'accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu a licitation de celui-ci, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire,
Dit qu'en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 O00 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
Statuant à nouveau,
-Désigner tel expert immobilier qu'il plaira, sur le fondement de l'article 1362 du Code de Procédure Civile, afin de procéder contradictoirement à la parfaite définition de la chose, au sens des articles 1583 du Code Civil et L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, ainsi qu'à l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 28], avec pour mission :
1) Analyser les différents actes authentiques intervenus depuis la construction du bien et identifier les irrégularités partielles de la construction au regard du droit de l'urbanisme ;
2) Etablir un descriptif fiable et justifier des autorisations d'urbanisme requises ;
3) Arrêter la superficie habitable du bien dûment autorisée au regard du droit de l'urbanisme ;
4) Recourir à des sapiteurs spécialisés et/ou diagnostiqueurs agréés afin de :
- diagnostiquer les effets et conséquences de l'aléa retrait/gonflement des argiles et leur évolutivité ;
- effectuer un audit structure du bâti existant (Cf. villa) et des autres ouvrages (Cf. piscine et son local technique, dallage, abri de jardin, mur de soutènement coté rivière Mosson, ') affectés par l'aléa retrait/gonflement des argiles ;
- établir les diagnostiques immobiliers obligatoires de l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
5) Une fois la chose ainsi définie, au sens des articles 1583 du Code Civil et L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, procéder à son évaluation par comparaison après avoir estimé le coût des travaux de remise en état et de mise à niveau ;
6) Etablir un pré rapport et répondre, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
Juger que Madame [R] [U] épouse [ZI], Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] assumeront chacun un tiers des frais d'expertise ;
Sur la nullité de l'union maritale :
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité du mariage célébré entre son père et Madame [I] [J], sur le fondement des articles 146, 184 et 187 du Code Civil ;
Statuant à nouveau,
-Prononcer l'annulation de ladite union maritale sur le fondement des articles 146, 184 et 187 du Code Civil ;
Subséquemment,
-Juger nulles et de nul effet les libéralités et legs consentis par Monsieur [L] [U] à Madame [I] [J], à titre principal en conséquence de l'annulation du mariage conclu le 15 janvier 2005 et en toute hypothèse à titre subsidiaire du renoncement à tout droit sur les biens du défunt tel que contractualisé par Madame [I] [J] au pacte prénuptial de séparation du 20 novembre 2004 ;
-Condamner solidairement les Consorts [N] à restituer à la succession de Monsieur [L] [U] avec intérêts au taux légal, à compter de leurs dates d'appropriation, capitalisables d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement :
- le legs particulier consenti au bénéfice de Madame [I] [J] aux termes du testament du 12 novembre 2013 du tiers du capital du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [L] [U] auprès de CARDIF Assurance Vie, soit une somme de 14 952,20 euros ;
- le legs particulier consenti au bénéfice de Madame [I] [J] aux termes du testament du 12 novembre 2013 soit le tiers du solde du compte ouvert au nom de Monsieur [L] [U] dans les livres de la banque BNP PARIBAS ;
- le coût, financé par Monsieur [L] [U], de rénovation et d'équipement du bien propre de Madame [I] [J] que constitue sa résidence principale sise [Adresse 14] à [Localité 28] (Hérault), soit une somme de 2 640,00 euros ;
- Le montant des autres libéralités qui auraient été consenties à Madame [I] [J] par Monsieur [L] [U] durant le mariage annulé, soit une somme de 16 247,00 euros.
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de dommages intérêts à l'encontre des Consorts [N] ;
Statuant à nouveau,
-Condamner solidairement les Consorts [N], ayants droit de Madame [I] [J], au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code Civil, devenu l'article 1240 du Code Civil, en réparation des préjudices matériel et moral subis par Madame [R] [U] épouse [ZI], et ce du fait du mariage annulé en date du 15 janvier 2005 ;
Sur la nullité des testaments :
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité des testaments successifs, postérieurs au 14 août 2007 ;
Statuant à nouveau,
-Prononcer la nullité des testaments successifs intervenus à compter du 1er janvier 2007, et précisément des testaments en date des 17 août 2007, 21 novembre 2012, 6 mai 2013, 14 juin 2013 et 12 novembre 2013 ;
-Juger que seul le testament du 23 mai 1996 recevra application ;
-Juger nulle et non avenue l'attestation immobilière du 13 mars 2015 établie au bénéfice de Madame [XJ] [U] épouse [OE] et de Monsieur [E] [U] en leur qualité de légataires universels revendiqués au vu de testaments dont la nullité est sollicitée et portant sur la moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 28] (Hérault) cadastré section BM n° [Cadastre 5];
Sur la nullité des donations consenties et non révélées ainsi que leur rapport à succession :
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité des donations consenties (et non révélées) aux Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] et à Madame [I] [J];
Statuant à nouveau, notamment en l'état de l'annulation du mariage simulé du 15 janvier 2005 ;
-Juger nulles et de nul effet les donations intervenues du vivant de Monsieur [L] [U], à compter du 1er janvier 2005, au profit de Monsieur [E] [U], Madame [XJ] [U] et Madame [I] [J], notamment sur le fondement de l'article 901 du Code Civil ;
A titre subsidiaire, et si la Cour confirmait le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il rejette la demande de nullité des donations intervenues :
-Confirmer le rapport à la succession paternelle des donations intervenues au profit de Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] ;
-Juger que le rapport à succession paternelle s'élève à la somme de 75 112,21 euros, en l'état des donations reçues par Monsieur [E] [U] (53 112,21 + 22 000 euros) et à la somme de 82 212,21 euros, en l'état des donations reçues par Madame [XJ] [U] épouse [OE] (60 212,21 + 22 000 euros), du vivant de leur père ;
-Juger que Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] devront justifier auprès du Notaire commis des donations qu'ils reconnaissent à hauteur de 6 000,00 euros chacun après déduction de la donation SARKOZY de 16 000,00 euros ;
-Ordonner le rapport par les Consorts [N], ayants droit de Madame [I] [J], à la succession de Monsieur [L] [U], de la somme de 18 887,00 euros afin de reconstituer la masse successorale partageable et de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible ;
Sur les contrats assurance-vie :
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-Juger nuls et de nul effet les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la Société CARDIF Assurance Vie et de la Société CNP Assurances, à compter du 4 mai 2007, faute de consentement libre et éclairé et précisément des contrats suivants:
- BNP Multiplacements 2 (CARDIF Assurance Vie) n° SI/4296195 du 16 juin 2009, au capital décès de 44 856,60 euros;
- Nuances Plus (CNP Assurances) n° 85914 6013 11 du 3 avril 2009, au capital décès de 50 011,03 euros
- Nuances 3D (CNP Assurances) n° 617 8099 11 11 du 4 mai 2007, au capital décès de 24 586,89 euros.
Par conséquent,
Juger que le capital décès global des trois contrats d'assurance vie susvisés devra être rapporté à la masse partageable, soit un total de 119 454,52 euros ;
Juger nul et de nul effet, faute de consentement libre et éclairé, les actes de changement de la clause bénéficiaires des deux contrats Initiatives transmission et Nuances 2, souscrits auprès de la Société CNP Assurances, intervenus les 23 février 2006 et 19 avril 2007 ;
En tout état de cause,
Constater que tant la souscription de l'ensemble des contrats d'assurance vie auprès des Sociétés CNP Assurances et CARDIF Assurance Vie que les primes versées avaient pour vocation de porter atteinte aux règles d'ordre public de dévolution successorale ;
Par conséquent,
-Ordonner la requalification de l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [L] [U] en donations indirectes sur le fondement de l'article 1162 du Code Civil (anciennement 1131 & 1133 du Code Civil) ;
-Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [L] [U] d'une somme globale de 279 774,68 euros correspondant au capital décès global souscrit auprès des Sociétés CNP Assurances et CARDIF Assurance Vie, perçue à parts égales par Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U];
A titre subsidiaire,
Constater le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur de la 76 ème à la 90 ème année de vie, pour un montant global de 236 936,75 euros, dont une somme de 197 300 euros entre son 85 ème et 90 ème anniversaire ;
-Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [L] [U] de l'intégralité des primes versées, soit d'une somme de 236 936,75 euros sur le fondement de l'article L 132-13 du Code des Assurances ;
A titre infiniment subsidiaire
-Constater que Monsieur [L] [U] a expressément désigné les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de CARDIF Assurance Vie, par voie testamentaire du 12 novembre 2013 ;
Par conséquent :
-Juger que le souscripteur a entendu inclure ce capital dans la succession ;
-Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [L] [U] du capital du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Société CARDIF Assurance Vie en suite de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaires en date du 12 novembre 2013, soit le rapport d'une somme de 44 856,60 euros ;
Sur le recel successoral collectif :
-Infirmer le jugement rendu en 1 ère instance en ce qu'il écarte l'existence de tout recel successoral collectif opéré par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] ;
Statuant à nouveau :
-Constater le recel successoral collectif opéré par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] en dissimulant à l'ouverture de la succession, et à la présente procédure, les donations reçues du vivant de leur père pour un montant global de 113 324,42 euros ;
-Constater le recel successoral collectif opéré par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] en dissimulant à l'ouverture de la succession, et à la présente procédure, l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [L] [U], sujets à différentes causes de nullité et au demeurant constitutifs de donations inDirectes à hauteur de 279 774,68 euros, outre le montant des primes manifestement exagérées versées par celui-ci d'un montant de 236 936,75 euros ;
Par conséquent,
-Priver Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE], de toutes parts sur les biens et droits détournés, soit sur la somme de 393 099,10 euros ainsi que sur les fruits et revenus produits par ceux-ci ;
-Ordonner le rapport à l'actif successoral de Monsieur [L] [U] de la somme globale de 393 099,10 euros recelée ;
-Condamner les demandeurs au principal, Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] à rendre à la succession les fruits et revenus produits par les biens et droits recelés, soit s'agissant de sommes d'argent les intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'appropriation, capitalisables d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement ;
Sur la responsabilité des établissements bancaires et assureurs :
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il écarte tout manquement fautif des Sociétés Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Ecureuil Vie Développement, CNP Assurances, BNP PARIBAS et CARDIF Assurance Vie de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de Madame [R] [U] épouse [ZI];
Statuant à nouveau,
-Condamner solidairement les Sociétés Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances au paiement d'une somme de 60 000,00 euros à titre de dommages intérêts au profit de Madame [R] [U] épouse[ZI], sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code Civil, devenu l'article 1240 du Code Civil ;
-Condamner solidairement les Sociétés BNP PARIBAS et CARDIF Assurance Vie au paiement d'une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts au profit de Madame [R] [U] épouse [ZI], sur le même fondement délictuel ;
-Condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, solidairement avec Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U], au rapport effectif à la succession de la somme de 107 380,00 euros dont elle s'est imprudemment dessaisie le 9 février 2015 ;
-Juger que les Sociétés Caisses d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances seront solidairement tenues et condamnées avec Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au rapport effectif à la succession de Monsieur [L] [U] du capital décès global à hauteur de 234 918,08 euros et, à titre subsidiaire, du montant des primes versées par le défunt, soit une somme de 196 936,75 euros ;
-Juger que les Sociétés BNP PARIBAS et CARDIF Assurance Vie seront solidairement tenues et condamnées avec Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au rapport effectif à la succession de Monsieur [L] [U] du capital décès global à hauteur de 44 856,60 euros et, à titre subsidiaire, du montant des primes versées par le défunt, soit une somme de 40 000,00 euros ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de dommages intérêts à l'encontre des enfants du premier lit ;
Statuant à nouveau,
-Condamner solidairement Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au paiement d'une somme de 100 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par Madame [R] [U] épouse [ZI] du fait de leur résistance abusive, du recel successoral et de la captation d'héritage à laquelle ils se sont livrés sur le fondement de l'article 778 du Code Civil et de l'ancien article 1382 du Code Civil, devenu l'article 1240 du Code Civil ;
Et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la seule validité du testament du 23 mai 1996 instituant Madame [R] [U] épouse [ZI] légataire universel,
-Condamner solidairement Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au paiement à Madame [R] [U] épouse [ZI] de dommages et intérêts complémentaires égaux à la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 28] (Hérault) - soit 2 250 euros/mois - sur la période allant du 23 mars 2014 au jour de l'attestation immobilière rectificatrice à établir au bénéfice de cette dernière en suite de l'arrêt à intervenir ;
Sur les intérêts et pénalités de retard :
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute la concluante de sa demande de remboursement par les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] des pénalités de retard que serait susceptible de réclamer l'administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de sa déclaration de succession ;
Statuant à nouveau, et en l'état des comportements adoptés par les demandeurs tant en 1 ère instance qu'en cause d'appel :
-Juger que les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] seront solidairement tenus au remboursement des intérêts et pénalités de retard qui pourraient être réclamées par l'administration fiscale à Madame [R] [U] épouse [ZI] à raison du retard dans le dépôt de sa déclaration de succession ;
Sur les modalités d'exécution de la décision à intervenir :
-Juger que Madame [R] [U] épouse [ZI] pourra exiger l'exécution des dispositions de la décision de justice à intervenir dont elle est l'unique bénéficiaire, relatives à la sanction des recels successoraux collectifs, à ses créances de restitution et aux revenus de ses parts SELECTINVEST 1 , Directement auprès de leurs débiteurs, les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] légataires universels revendiqués, et débiteurs solidaires sans interférence avec la liquidation notariale du solde de la succession paternelle ;
Sur les condamnations au titre de l'article 700 CPC et les dépens:
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il condamne Madame [R] [U] épouse [ZI] à indemniser les frais irrépétibles suivants :
- des consorts [N] à hauteur d'un montant global de 3 000 €,
-de la SAS Ecureuil Vie Développement à hauteur de 1 000 €,
-de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à hauteur de 2 000 €
-de la société CNP Assurances à hauteur de 2 000 €
-de la société BNP Paribas à hauteur de 2 000 €,
-de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 2 000 €,
Et la condamne aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
-Juger n'y avoir lieu à une quelconque condamnation de Madame [R] [U] épouse [ZI] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner solidairement les parties adverses au paiement d'une somme de 30 000,00 euros à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Yann Garrigue, Avocat au Barreau de Montpellier.
Les intimés Madame [XJ] [U] épouse [OE], et Monsieur [U] [E], dans leurs dernières conclusions du 7 avril 2023 demandent à la cour de':
-Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2019 en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes formulées par Madame [OE] et Monsieur [U] contre Madame [ZI] :
- de rapports de la somme de 206 568.84 € des donations faites par [L] [U] à Mme [ZI],
- de rapports des sommes données par Monsieur [L] [U] à Mme [R] [ZI] de 14 625 € correspondant à la maison de [Localité 25],
- de dommages et intérêts de 100 000 € pour le préjudice moral causé aux consorts [OE] [U],
Réformer également le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2019 en ce qu'il a retenu par erreur :
- une plus-value des valeurs des 50 actions entre 1996 (date de la succession de sa mère) et 2014 alors qu'elle a perçu et obtenu la restitution des 50 actions puisqu'elle les a vendues,
- la somme de 32 937.45 € alors qu'il s'agissait de 34 671 € que Mme [ZI] doit rapporter dans la succession de son père au titre du prix perçu de la vente de l'appartement de [Localité 34],
- que « les 22 parts revenant aux demandeurs leur auraient déjà été restituées » alors qu'ils ne les ont toujours pas perçu et que la part indivisible de Selectinvest n'a pas pu être restituée en nature compte tenu du blocage de la succession par Mme [ZI],
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2019,
Statuant à nouveau,
Ouvrir les opérations de liquidation et partage tant de la liquidation de la communauté [U]/[D] que de la liquidation de la succession de [L] [U],
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2019 en ce qu'il a désigné Monsieur le président de la Chambre des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession [U] qui a commis pour procéder aux opérations de partage, Maître [B], Notaire à [Localité 28],
Juger que les droits de Mme [R] [ZI] dans la succession de sa mère s'élevaient à la somme de 184 747.94 € tenant compte des droits en usufruit de son père,
Juger que Mme [R] [U] épouse [ZI] s'est appropriée en pleine propriété sur les biens qui dépendaient de la communauté [U]/[D] des sommes et valeurs pour une somme de 233 704 € et qu'elle a conservé la moitié de la propriété de [Localité 28] estimée alors à 92 135.16 €,
Juger que « les 22 parts revenant aux demandeurs ont bien été restituées », que la part indivisible de SELECTINVEST a été rachetée en 2019 par l'intermédiaire de Maître [HN], Notaire à [Localité 27], et que le produit de la vente a été versé sur le compte de la succession,
Juger que les droits de Mme [R] [U] épouse [ZI] hors [Localité 28] étaient alors de 92 135.16 € et qu'en ayant perçu 233 704 €, elle doit à la succession de M. [U] [L] le rapport en moins prenant de la somme de 141 568,84 €,
Juger que du vivant de Mme [D] sa mère, Mme [R] [U] épouse [ZI] a bénéficié d'un don relatif à la vente de la propriété [Localité 25] d'un montant de 11250 € qui doit être rapporté à la communauté [U]/[D] et en conséquence à terme, à la succession [U], étant précisé que Monsieur [L] [U] a abandonné son usufruit sur la part de Mme [R] [ZI] qui a donc bénéficié d'un don non déclaré de 14 625 € qu'elle doit rapporter au moment du partage,
Juger que les trois enfants de [L] [U] ont bénéficié chacun d'un don manuel déclaré de 22000 € ; Que ces dons constituent des dons en avance sur part et qu'ils doivent être rapportés à la succession de M. [L] [U],
Juger que les donations antérieures réalisées par [L] [U] au profit de sa fille, Mme [R] [ZI], doivent être rapportées à la succession pour une somme globale de 206 568.84 €,
Par conséquent, Juger qu'il ne s'agit pas de simples présents mais bien de dons rapportables à la succession de [L] [U],
Juger que, l'actif brut, masse partageable de la succession représente une somme de 396 208,05 et que le passif de la succession représente une somme de 10 286,97 €.
En conséquence, Juger que les droits des copartageants dans cette masse nette sont de :
- [XJ] : 227 963,42 €
- [E] : 227 963,42 €.
- [R] : 351 975,61 € tenant compte de ses droits indivis lui provenant de la succession de Mme [D],
-Autoriser Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] à passer l'acte de vente au profit de Monsieur et Madame [JC], de l'ensemble immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 4] cadastré sous la section BM n°[Cadastre 5] moyennant le paiement de la somme de 350.000 €.
-A défaut de vente de gré à gré de la propriété indivise dans le délai de six mois, à compter de la date à laquelle l'arrêt aura acquis force de chose jugée ;
-Ordonner qu'aux requêtes poursuites et diligence de Mme [XJ] [OE] et M. [E] [U], il sera procédé à la vente à l'amiable à 400 000 € et à défaut, à la vente sur licitation du bien immobilier indivis entre les trois héritiers, c'est-à-dire de la maison à usage d'habitation sur la Commune de [Localité 28] [Adresse 4] cadastrée sous la section BM n°[Cadastre 5] (d'une valeur au jour du décès de 400000€) avec une mise à prix à 350 000€ avec faculté de baisse de mise à prix,
-Fixer la jouissance divise du partage au jour du décès de M. [U] [L] soit le 23 mars 2014,
Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [R] [U] épouse [ZI],
A titre subsidiaire,
- Dans l'hypothèse où les dons réalisés au profit de Mme [ZI] par [L] [U] ne seraient pas jugés rapportables à la succession car, contre toute attente, considérés comme des présents,
-Juger dès lors et de la même manière que les dons réalisés par [L] [U] à Madame [XJ] [OE] et Monsieur [E] [U] doivent être considérés également comme des présents en raison de l'absence d'aide, d'entretien pendant plus de 40 ans du père à l'égard de ses deux enfants aînés, venant ainsi compenser une partie des présents faits à Madame [ZI],
Par conséquent,
-Juger que les sommes de 53 112.21€ pour M. [E] [U] et de 60 212,21 € pour Mme [XJ] [OE] ne doivent pas être considérées comme des dons rapportables à la succession mais doivent être qualifiés comme des présents d'usage,
En toute hypothèse,
-Condamner Madame [ZI] à payer à Madame [OE] et Monsieur [E] [U] la somme de 100 000 € pour le préjudice moral dû au blocage injustifié de la succession, pour la lenteur de la procédure causée par ses différentes mises en cause et jonctions, puis par la saisine du juge de la mise en état pour des demandes d'expertise puis de sursis à statuer, demandes qui ont toutes fait l'objet de rejet par le Juge de la mise en état et enfin pour le refus injustifié et abusif de vendre la maison de [Localité 28] ce qui cause par conséquent un préjudice du fait de la dépréciation du bien immobilier.
Condamner Madame [R] [U] épouse [ZI] à payer à Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés Madame [Z] [G] [N] épouse [MP], Monsieur [K] [H] [N], Madame [O]-[M] [T] [N] épouse [A], dans leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2023, demandent à la cour de':
*Confirmer en toutes ses dispositions relatives aux consorts [N] le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a :
-Ordonné le partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son second conjoint, Mme [RD] [D], décédée le 22 avril 1996,
-Déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par le défunt,
-Ordonné le partage de la succession de M [L] [U], ne le 25 juillet 1921, et décédé le 23 mars 2014,
Vu l'article 1364 du Code de procédure civile,
-Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault, ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l'exception de Maître [X] [Y], ou d'un notaire associé de la société civile professionnelle dont il est membre,
-Commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce Tribunal pour surveiller Ies opérations
-Dit qu'il appartiendra notamment au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de tirer toutes conséquences utiles des testaments successifs rédiges par le défunt,
-Débouté Mme [R] [U] de ses demandes au titre d'un recel de communauté qu'aurait commis son père s'agissant de ce compte ou de titres au porteur Cardif,de sa demande d'annulation de donations consenties par son père, de toutes Ies demandes qu'elle forme e l'encontre des consorts [N],
-Dit que Mme [R] [U] n'a aucune créance sur la succession de son père à raison de I'état d'entretien de l'immeuble de [Localité 28], indivis entre Ies consorts [U],
-Débouté Mme [R] [U] de sa demande d'annulation du mariage de son père avec Mme [I] [J],
-Débouté Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts,
-Dit que Mme [XJ] [U] d'une part, M. [E] [U] d'autre part, doivent restituer chacun aux consorts [N] un montant de 7 476 € au titre de la fraction du contrat d'assurance vie dont elle était béné'ciaire en application du testament établi le 12 novembre 2013 par [L] [U],
-Dit qu'ils doivent, en leur qualité de légataires universels, délivrer aux consorts [N], le tiers du solde du compte ouvert au nom du défunt dans Ies livres de la banque BNP Paribas,
-Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-Condamné Mme [R] [U] à indemniser Ies frais irrépétibles des consorts [N],et aux entiers dépens afférents à l'ensemble des parties qu'elle a appelées en cause le 30 juin 2015, avec distraction au pro't de leurs conseils
-Passé le surplus des dépens en frais privilégiés du partage
-Ordonné l'exécution provisoire pour le tout. »
En toute hypothèse, il est demandé à la Cour de :
-Débouter Madame [R] [U] épouse [P] de sa demande tendant à obtenir la nullité du mariage célébré entre [L] [U] et [I] [J] ;
-Débouter Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande tendant à la nullité des donations et legs consentis par [L] [U] à [I] [J] et Dire et Juger que Ies consorts [N] ne doivent restituer aucune somme à la succession de [L] [U] ;
-Débouter Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament de son père du 17 août 2007 et des testaments subséquents ;
-Dire et Juger que Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] sont donc tenus de délivrer aux héritiers de [I] [J], Madame [Z] [N], Monsieur [K] [N], Madame [O]-[M] [N], le legs qui lui revenait.
-Ordonner Ie déblocage des fonds détenus par la BNP (comptes bancaires et assurance-vie) au nom du défunt à hauteur d'un tiers de ces fonds et leur versement au bénéfice des Consorts [N] en leur qualité d'ayant-droit de [I] [J], au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA et remis entre Ies mains de leur conseil ;
-Débouter Madame [R] [ZI] de toute demande de nullité ou de rapport concernant ces prétendues donations faites par [L] [U] au pro't de [I] [J] ;
-Débouter Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce que cette dernière serait dirigée à l'encontre des consorts [N] ;
-Condamner Madame [R] [ZI] épouse [N] au paiement d'une indemnité de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour Ies frais irrépétibles de première instance ;
-Condamner Madame [R] [ZI] épouse [N] au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour Ies frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
-Condamner Madame [R] [ZI] aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Alexandre SALVIGNOL en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 18 octobre 2022, CNP Assurances SA et la SAS ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT demandent à la cour de':
-Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
-Ordonner la mise hors de cause de la société ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT SAS.
-Débouter Madame [R] [ZI] née [U] de sa demande de nullité des contrats d'assurance souscrits par Monsieur [L] [U] auprès de CNP ASSURANCES SA.
-Débouter Madame [R] [ZI] née [U] de sa demande au titre de la responsabilité de CNP ASSURANCES SA qui n'est pas un établissement bancaire.
-Dire et Juger que CNP ASSURANCES SA n'a pas engagé sa responsabilité.
-Dire et Juger si les primes versées par Monsieur [L] [U] sur ses contrats souscrits auprès de CNP ASSURANCES SA sont manifestement exagérées et dans l'affirmative pour quel montant.
-Débouter Madame [R] [ZI] née [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Juger que le paiement fait de bonne foi par CNP ASSURANCES SA est libératoire conformément aux dispositions de l'article L.132-25 du Code des assurances.
-Donner à CNP ASSURANCES de ce qu'elle s'en remet à la décision de la Cour sur les demandes formalisées par les parties entre elles.
-Condamner Madame [R] [ZI] née [U] à verser à CNP ASSURANCES SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Madame [R] [ZI] née [U] à verser à ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 26 octobre 2021, BNP PARIBAS demande à la cour de':
-statuer ce que de droit sur les demandes d'expertise de Madame [R] [ZI] et ses demandes de communication de pièces à l'égard des autres banques et compagnies d'Assurances
Pour ce qui concerne les demandes développées à l'égard de BNP PARIBAS,
-Confirmer le jugement en date du 2 avril 2019 et rejeter toutes demandes à l'encontre de BNP PARIBAS, y compris en ce qui concerne la demande de déblocage des fonds soutenue par les consorts [N], qui ne peut en tout état de cause concerner les contrats d'assurance.
-Débouter plus généralement les parties aux présentes de toute demande de condamnation à l'encontre de BNP PARIBAS.
-Condamner Madame [R] [ZI] à payer à BNP PARIBAS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, qui s'ajoutera à l'indemnité déjà accordée par le Juge de la Mise en Etat, ainsi que les entiers dépens tant de première Instance que d'appel.
Par conclusions du 5 décembre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour de':
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Condamner Mme [R] [U] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 novembre 2019, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour de':
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité des contrats d'assurance souscrits par Monsieur [L] [U] auprès de CARDIF ASSURANCE VIE ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] épouse [ZI] de sa demande de requalification du contrat d'assurance vie en donation indirecte ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation de CARDIF au rapport à la succession des primes,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] épouse [ZI] de sa demande de rapport a la succession du capital ;
-Dire et Juger que le paiement effectué de bonne foi par CARDIF VIE entre les mains de Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] est libératoire ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que CARDIF ASSURANCE VIE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
-Débouter Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [R] [U] épouse [ZI] à payer à CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La Condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 6 Novembre 2020, le ministère public a requis la confirmation de la décision s'agissant du rejet de la demande d'annulation du mariage de [L] [U] et pour le surplus s'en rapporte a la justice .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
SUR CE LA COUR
*Sur les parts selectinvest 1
La déclaration de succession effectuée le 21 octobre 1996 par M. [L] [U] et Mme [R] [U], seule héritière réservataire de sa mère [YY] [D] au vu de l'acte de notoriété en date du 26 septembre 1996, mentionne, outre des biens immobiliers sis à [Localité 28] et [Localité 34], des liquidités et valeurs mobilières d'un montant total de 948 311,07 francs au jour du décès de cette dernière , composées de livrets, comptes courant, comptes à vue, comptes titres et portefeuille. Il est précisé que M. [L] [U] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse.Au titre de ces liquidités et valeurs mobilières figurent notamment 45 parts SELECTINVEST 1.
Le premier juge a retenu que 22 parts avaient déjà été restituées à Mme [XJ] [U] et M. [E] [U], et 22 parts à Mme [R] [U]. Il a ordonné la vente de la dernière part.
Mme [R] [U] fait valoir que le premier juge a omis de prononcer l'attribution en pleine propriété à son profit de 22 parts, et au profit de la succession de son père de 22 autres parts. Elle expose qu'elle s'est bien vu attribuer 22 parts et la moitié indivise d'une part, que la Société La Française est toutefois revenue sur cette attribution au mois de janvier 2017 au motif que l'indivision entre elle et la succession de son père portait sur les 45 parts, a finalement procédé au partage des parts suite au jugement querellé, et lui a attribué 22 parts le 6 août 2019 avec mise en jouissance au 23 mars 2014. Elle reproche à la société La Française la remise au notaire de Mme [XJ] et M. [E] [U] de la totalité des revenus échus depuis le décès de son père en ce compris ceux qui lui revenaient pour la somme de 1601,77 euros au titre de ses 22 parts, somme dont elle demande la restitution avec intérêts.
Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] demandent de juger que « les 22 parts revenant aux demandeurs ont bien été restituées», que la part indivisible a été rachetée en 2019 par l'intermédiaire de Me [HN] et que le produit de la vente a été versé sur le compte de la succession. Ils ne concluent pas sur la perception des revenus échus provenant des 22 parts attribuées à Mme [R] [U].
Il résulte des écritures des parties que Mme [R] [U] a déjà obtenu restitution de 22 parts et que Mme [XJ] et M. [E] [U] ne s'opposent pas à la demande d'attribution formée par Mme [R] [U], à laquelle la Cour fera droit pour les 44 parts toujours existantes, comme précisé au dispositif de l'arrêt.
S'agissant de la 45e part: il est constant que cette part a été vendue suite à la décision déférée, qui ordonnait sa vente et précisait que le prix de vente reviendrait pour moitié à Mme [R] [U] en qualité d'héritière de sa mère et pour moitié à la succession de M. [L] [U]. Ainsi, la demande de Mme [R] [U] aux fins d'ordonner la vente de cette part et la remise du prix aux indivisaires au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision revient à solliciter la confirmation de la décision sur ce chef. Par ailleurs , la demande d'attribution de cette part est sans objet dès lors que cette part est déjà vendue. Enfin, il n'appartient pas à la Cour de constater que le produit de vente a été versé sur le compte de la succession, les demandes aux fins de constater ou de «'donner acte'» n'ayant pas vocation à conférer un droit à la partie qui l'a requis et ne constituant pas une demande ou prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais une déclaration d'intention à laquelle la cour n'est pas tenue de répondre.
Sur la demande de restitution à Mme [R] [U] de la somme correspondant aux revenus échus des 22 parts qui lui ont été restituées': il résulte de la correspondance adressée le 24 septembre 2019 par la société La française à M. [E] [U] que cette société a transmis à tort à l'office notarial de [Localité 27] la somme de 1601,77 euros représentant les revenus des 22 parts revenant à Mme [R] [U]. Celle-ci n'ayant pas obtenu restitution de ces sommes malgré ses courriers adressés à M. [E] [U], Mme [XJ] [U] et leur notaire, elle bénéficie d'une créance de 1601,77 euros à l'égard de la succession. La décision déférée sera complétée en ce sens.
L'article 1231-7 du code civil, qui s'applique aux créances dès lors qu'elles sont évaluées par le juge, dispose qu''en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le litige en cours entre les parties porte sur de multiples chefs de demandes, y compris désormais en cause d'appel concernant les revenus des 22 parts restituées à Mme [R] [U]. Tenant la nature du litige entre les parties, la créance de Mme [R] [U] à l'égard de la succession portera intérêts à compter du jour du partage. La décision déférée sera complétée en ce sens.
*Sur la créance de restitution due par la succession à Mme [R] [U]':
-sur le montant de la créance de restitution
Le premier juge a fixé la créance de restitution due par la succession à Mme [R] [U] au titre des liquidités communes à la somme de 66 687,35 euros, retenant que la créance théorique de restitution de Mme [R] [U] s'élevait à la somme de 72 261,31 euros correspondant à la moitié des liquidités et valeurs mobilières figurant à la déclaration de succession, qu'elle admettait de ramener ce montant à 61 779,86 euros afin de tenir compte de restitutions en nature, mais justifiait par ailleurs d'une plus-value non contestée à la date du décès de son père portant à 66 687,35 euros le montant de cette créance.
L'article 587 du code civil dispose que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En application de l'article 587 du code civil, la succession doit à Mme [R] [U] une créance de restitution au titre du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités communes, soit la moitié du montant de ces liquidités dès lors que le couple était marié sous le régime de la communauté légale.
Mme [R] [U] opère une déduction des 45 parts Selectinvest 1 pour la moitié de leur montant à la date du décès de sa mère intervenu le 22 avril 1996 (10 504,69 euros) au motif de la restitution en nature des 45 parts effectuée par le gestionnaire, et opère une valorisation à la date du 23 mars 2014 concernant les avoirs détenus auprès de la Banque Cortal pour la moitié de leur montant , soutenant que s'agissant d'un portefeuille d'actions il y a lieu de tenir compte de leur valeur non pas à la date du décès de sa mère mais à la date de restitution, c'est à dire à la date du décès de son père.
Mme [XJ] [U] et M. [L] [U] soutiennent que Mme [R] [U] a elle-même autorisé la vente des 50 actions Cortal Pierre 2 et 1 et encaissé le produit de cette vente avant que le compte ne soit clôturé en 2006 et qu'elle procède, afin d'accroître le montant de sa créance de restitution, à une valorisation fictive d'actions à la date du décès de leur père dont elle a en réalité déjà perçu le montant lors de leur vente.
Il résulte toutefois des pièces produites que les parts sont au nombre de 59 et non 50, que les 5 parts de Cortal pierre 1 ont été vendues le 24 décembre 2004 pour la somme de 1350 euros et les 54 parts de Cortal Pierre 2 ont été vendues 9180 euros le 30 mai 2005, les mandats de vente ayant été établis au nom de M. [L] [U] qui a opté pour un règlement par chèque à son ordre, sa fille [R] ayant apposé un bon pour vente en qualité de nu-propriétaire et précisant expressément que le règlement était à effectuer au profit de son père.
Ainsi, il n'est pas démontré que Mme [R] [U] a encaissé le produit de la vente de ces parts, les dispositions prises ayant au contraire conduit au règlement du prix de vente à M. [L] [U].
En autorisant la vente des parts en 2004 et 2005 en qualité de nu-propriétaire avec précision d'un règlement à effectuer au profit de son seul père, Mme [R] [U] a ainsi fait le choix d'une vente à la valeur pratiquée en 2004-2005, et ce faisant a renoncé à l'éventuelle plus-value dont auraient bénéficié ces parts si elles avaient été conservées. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de la valorisation qui n'est que théorique des parts Cortal Pierre 1 et 2 alléguée par l'appelante. Le montant de sa créance doit ainsi être ramené à la somme de 61779,86 euros. Le montant de la créance retenue par le premier juge est ainsi infirmé.
- sur la demande au titre des intérêts afférents à la créance de restitution:
Le premier juge a débouté Mme [R] [U] compte tenu du litige entre les parties.
Au soutien de son appel, Mme [R] [U] fait valoir que cette créance de restitution est exigible auprès des légataires universels revendiqués à la date du décès de l'usufruitier, que le litige entre les parties est né de la captation d'héritage à laquelle se sont livrés M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] et qu'en s'appropriant la succession de M. [L] [U] au jour de son décès ces derniers ont différé de mauvaise foi le règlement de la créance de restitution qui lui est due.
M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] n'ont pas conclu sur ce point.
L'article 1357-2 du code civil sur lequel se fonde Mme [R] [U] pour solliciter le règlement d'intérêts au titre de la mauvaise foi dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Toutefois en l'espèce la créance de restitution n'a pas pour fondement un paiement qui devrait donner lieu à restitution mais l'extinction suite au décès de M. [L] [U] du quasi-usufruit exercé par ce dernier sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes suite au décès de son épouse. L'article 1357-2 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
L'article 1231-7 du code civil, qui s'applique aux créances dès lors qu'elles sont évaluées par le juge, dispose qu''en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le litige en cours entre les parties porte sur de multiples chefs de demandes, y compris jusqu'en cause d'appel concernant le montant de la créance de restitution contesté par M. [E] [U] et Mme [XJ] [U]. Tenant la nature de la créance, celle-ci portera intérêts à compter du jour du partage. La décision est infirmée.
*Sur le compte Fongepar et les titres Cardif
Le premier juge a retenu que le compte Fongepar a été liquidé par le défunt en 2010, que la pièce produite par sa fille [R] précise que ce compte était inexistant en date du 22 avril 1996, et qu'elle n'a pas interrogé Fongepar davantage bien qu'ayant été invitée à le faire. Il en a déduit qu'il ne peut être retenu que ce compte existait au décès de Mme [D] intervenu le 22 avril 1996, qu'il n'est pas établi qu'un recel de communauté ait pu être commis concernant ce compte ni que Mme [R] [U] serait fondée à réclamer une créance à ce titre.
Concernant les bons au porteur Cardif dont Mme [R] [U] reproche le recel à son père, il a retenu que par nature ils échappent aux droits de succession de sorte que l'absence de déclaration fiscale les concernant n'est pas frauduleuse et qu'elle était conforme aux intérêts de Mme [R] [U], à qui son père les avait d'ailleurs remis en 2006 pendant l'indivision post-communautaire avant d'en solliciter vainement la restitution. Observant que cette remise volontaire des bons à Mme [R] [U] excluait toute dissimulation comme toute volonté de rompre l'égalité du partage de la communauté au détriment de sa fille, il en a déduit que ni l'élément matériel ni l'élément moral du recel n'étaient établis.
Il a ainsi débouté Mme [R] [U] de sa demande au titre d'un recel de la communauté qu'aurait commis son père concernant le compte FONGEPAR ou des titres au porteur Cardif. S'agissant du compte Fongepar, Mme [R] [U] ne produit pas de pièce en cause d'appel de la part de Fongepar de nature à expliquer la mention relevée par le premier juge selon laquelle ce compte était inexistant en date du 22 avril 1996.
C'est ainsi par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [R] [U] de sa demande au titre d'un recel de communauté portant sur les titres au porteur cardif et le compte Fongepar , et qu'il a rejeté sa demande de créance de restitution au titre du compte Fongepar. La décision est confirmée.
*Sur le bien immobilier de [Localité 28]
-sur la demande de créance au titre du défaut d'entretien du bien':
Mme [R] [U], au soutien de son appel, fait valoir que le bien immobilier, en parfait état lors du décès de sa mère, était en revanche sérieusement dégradé au décès de son père, qui n'avait pas pourvu à son entretien.
Toutefois, si Mme [R] [U] produit un constat d'huissier en date du 7 avril 2014 par lequel elle a fait constater l'état du bien immobilier quelques jours après le décès de son père, elle ne produit en revanche aucun constat d'huissier pour démontrer l'état du bien au décès de sa mère. Les quelques photographies produites ne comportent pour certaines aucune date, et ne permettent aucunement de constater l'état de la piscine dès lors que celle-ci est couverte d'une bâche s'agissant des photographies que Mme [R] [U] date du mois de janvier 1995.
Pour les photographies comportant la mention d'une date manuscrite que Mme [R] [U] attribue à son père, elles sont pour certaines antérieures de plusieurs années au décès de Mme [D], et ne permettent pas s'agissant de celle du mois de janvier 1995 de distinguer le bas des menuiseries. Ainsi, les deux témoignages produits concernant l'état du bien au décès de Mme [D] ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Le premier juge a relevé par ailleurs à juste titre que le bien était évalué 205 740 euros en 1996 et que les parties évaluaient sa valeur actuelle à une somme comprise entre 300 000 et 400 000 euros de sorte qu'il n'était pas démontré qu'un éventuel défaut d'entretien ait entraîné une moins-value de l'immeuble, dont la valeur devrait être évaluée à la date du partage encore à venir.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
- sur la demande de vente':
Le premier juge, faisant le constat que le bien immobilier dont Mme [R] [U] est propriétaire pour moitié à la suite du décès de ses parents, ne pouvait donner lieu à attribution préférentielle à son profit en application de l'article 831-2 du code civil dès lors que celle-ci ne résidait pas dans le bien lors du décès de son père, a rejeté la demande d'attribution préférentielle à Mme [R] [U]. Relevant le désaccord des parties concernant la valeur du bien et l'absence de démonstration par Mme [XJ] et M. [E] [U] que l'intérêt commun serait en péril, il a rejeté la demande de ces derniers aux fins d'être autorisés à vendre seuls le bien, donné acte aux parties de leur accord sur le principe d'une attribution de cet immeuble à Mme [R] [U] et précisé que pour le cas où ils ne s'accorderaient pas devant le notaire commis sur la valeur d'attribution de ce bien à cette dernière, il conviendrait de procéder à la vente amiable du bien, et à défaut à sa licitation.
M. [E] et Mme [XJ] [U] exposent que l'état du bien se dégrade, et que Mme [R] [U] ne réalise aucun entretien et ne règle aucune facture. Aucun accord n'a pu intervenir avec elle concernant le prix du bien, le notaire commis a saisi le juge commis, qui a rejeté la demande d'expertise par ordonnance du 3 mai 2022 dont Mme [R] [U] a interjeté appel. Ils ont été destinataires au mois de janvier 2023 d'une offre d'acquisition pour un montant de 350 000 euros et exposent que Mme [R] [U], à laquelle ils ont proposé le rachat au même prix, fait obstacle par son silence à leur proposition comme à la vente aux tiers qui se sont portés acquéreurs.
Mme [R] [U] estime qu'aucune licitation à un tiers ne peut intervenir dès lors que la décision déférée a donné acte aux parties de leur accord pour l'attribution du bien à son profit, estimant que le constat de cet accord est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle estime que seul un expert est à même de déterminer la valeur du bien et rappelle que l'estimation doit intervenir à la date la plus proche du partage à venir.
Il convient de rappeler que le fait pour une décision de «'donner acte'» aux parties de leur accord sur un point n'a pas vocation à conférer un droit à l'une des parties et ne tranche pas une demande ou prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que le constat d'un accord n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, si le premier juge a donné acte aux parties de leur accord sur une attribution du bien immobilier de [Localité 28] à Mme [R] [U], il a également à juste titre tiré les conséquences d'une persistance possible du désaccord des parties pendant les opérations de liquidation sur la valeur d'attribution ou la vente amiable du bien et ainsi prévu en cas de persistance du désaccord la licitation dudit bien.
L'article 815-5 du code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Les parties se trouvent toujours en désaccord sur la valeur dudit bien. Trois estimations ont été effectuées par agence à la demande du notaire commis, retenant une valeur comprise entre 365 000 et 403 000 euros en ce inclus l'application d'un coefficient de vétusté pour l'agence webimmo dont Mme [R] [U] met en doute l'impartialité, entre 270 000 et 290 000 euros selon l'agence Laforêt qui évoque des travaux de 100 000 euros pour remettre la maison «'au goût du jour'», entre 280 000 et 290 000 euros selon LTP immobilier qui estime les travaux divers à effectuer à 220 000 euros.
Mme [XJ] et M. [L] [U] pour leur part produisent une offre d'acquisition de M. et Mme [JC] [EA] et [TW] en date du 7 janvier 2023 pour un montant de 350 000 euros net vendeur.
Toutefois, il ne suffit pas que l'opération de vente projetée par ces derniers puisse être considérée comme avantageuse pour tous les indivisaires, encore faut-il qu'ils rapportent la preuve de ce que le refus de Mme [R] [U] de procéder à la vente met en péril les intérêts de tous les coïndivisaires. En l'espèce, ils ne rapportent pas la preuve d'un tel péril, qui ne saurait reposer sur la seule existence de travaux à effectuer.
La demande d'autorisation de vente du bien à M. et Mme [JC] est rejetée.
- sur la demande d'expertise' et la licitation:
Bien qu'ayant formé appel de la décision du juge commis rendue le 3 mai 2022 ayant rejeté sa demande d'expertise immobilière sur le fondement des dispositions particulières de l'article 1365 du code de procédure civile relative au partage complexe, Mme [R] [U] saisit également la cour d'une demande d'expertise du bien immobilier dans la présente instance sur le fondement des dispositions générales de l'article 1362 du même code.
Comme déjà relevé, trois avis de la valeur du bien effectués par agence immobilière ont été recueillis dans le cadre des opérations de liquidation de sorte qu'une expertise n'apparaît nullement nécessaire à l'évaluation de la valeur du bien dans le cadre des présentes opérations, une valeur médiane pouvant le cas échéant être retenue.
La demande d'expertise formée par Mme [R] [U] est ainsi rejetée.
C'est à juste titre au vu du conflit entre les parties que le premier juge a prévu , en cas de persistance du désaccord sur une valeur d'attribution du bien ou sur un prix de vente , le principe d'une licitation. Au regard des estimations recueillies par le notaire commis, dont deux préconisent une valeur similaire comprise entre 270 000 et 290 000 euros, la mise à prix nécessairement moindre fixée par le premier juge à 215 000 euros en cas de licitation judiciaire apparaît parfaitement adaptée.
Il n'y a donc pas lieu de modifier cette mise à prix comme sollicitée par M. [E] et Mme [XJ] [U]. La décision est confirmée s'agissant de la licitation en ce compris la valeur de mise à prix.
* Sur les rapports dûs'par Mme [R] [U]:
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
-au titre de la vente du bien immobilier de [Localité 34]
Mme [R] [U], nu-propriétaire suite au décès de sa mère de la moitié de ce bien préalablement commun à ses parents, reconnaît avoir perçu la somme de 332 500 francs suite à la vente de ce bien. Mme [XJ] et M. [E] [U] soutiennent qu'elle a en réalité perçu la somme de 350 000 francs mais n'en rapportent pas la preuve.
L'acte de vente du 28 décembre 1998 mentionne un prix de vente de 350 000 francs réglé à concurrence de 17 500 francs avant l'acte et hors la comptabilité du notaire représentant cinq termes de loyer réglés depuis l'entrée en jouissance le 6 août 1998, et réglé à concurrence de 332 500 francs le jour de l'acte par la comptabilité du notaire.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la part revenant normalement à M. [L] [U] était de la moitié de la somme de 332 500 francs (soit 25 336, 50 euros), outre la valeur de son usufruit sur la part de sa fille.
La valeur de l'usufruit a en revanche été calculée de manière erronée selon les dispositions de l'article 669 du code général des impôts le valorisant à 30% alors qu'en application de l'ancien article 762 du code général des impôts en vigueur à la date de la vente, il y avait lieu de retenir , tenant l'âge de M. [L] [U] (77 ans) une valeur correspondant à 10 % de 25 336, 50 euros.
Le rapport dû par Mme [R] [U] s'établit par conséquent à la somme de 27 870,15 euros et non 32 937,45 euros. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
-au titre de la donation dite «'Sarkozy'»
Mme [R] [U], qui ne conteste pas devoir le rapport de la somme de 110 000 francs reçu à titre de donation, n'expose pas pour quelle raison elle conteste le montant retenu en euros par le premier juge après conversion, en l'espèce la somme de 16764 euros. Mme [XJ] et M. [E] [U] pour leur part demandent de le dispositif de leurs conclusions que soit retenu un «'don manuel déclaré de 22 000 euros'», mais ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, qui n'est pas explicitée.
Par conséquent la cour estime qu'il y a lieu de retenir comme l'a fait le premier juge la somme de 16 764 euros. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
-au titre de l'appartement de [Localité 30]
Il est constant que Mme [R] [U] a fait l'acquisition le 5 décembre 1979 d'un appartement acquis 130 000 francs, revendu le 17 août 1989 du vivant de ses deux parents pour la somme de 210 000 francs. Retenant que Mme [R] [U] était lors de l'acquisition étudiante et âgée de 21 ans, que son père mentionnait lui-même qu'elle avait encaissé la totalité du prix de vente, et qu'il n'était justifié d'aucun remploi, le premier juge a ordonné le rapport à la succession de son père de la moitié du prix de vente.
Le testament de M. [L] [U] en date du 17 août 2007 précise en effet qu'il a financé au nom de sa fille l'appartement de [Localité 30] qu'elle a ensuite revendu. Mme [R] [U] était à l'époque rattachée au foyer fiscal de ses parents et mentionnait par attestation jointe à la déclaration de revenus du couple au titre de
l'année 1980 être étudiante. L'acte d'acquisition porte la mention que Mme [R] [U] s'acquittera du prix à hauteur de 30960,13 francs par remboursement des échéances du prêt souscrit auprès du comptoir des entrepreneurs et du crédit foncier de France par le vendeur. Pour le surplus du prix, il est mentionné un règlement hors la comptabilité du notaire pour 10 000 francs, et «'en moyen de paiement légal directement'» via la comptabilité du notaire pour le surplus.
Alors que l'acte d'acquisition est taisant sur les modalités de financement du bien à hauteur de 99 039,87 euros, et que le testament de son père en date du 17 août 2007 précise qu'il a lui-même acquis ce bien au nom de sa fille, Mme [R] [U], qui était étudiante et âgée de 21 ans lors de l'acquisition, ne rapporte pour combattre les éléments démontrés par Mme [XJ] et M. [E] [U] aucune preuve des modalités de financement de ce bien, ni d'un remboursement par des deniers personnels du prêt souscrit auprès du comptoir des entrepreneurs et du crédit foncier de France par le vendeur.
Le financement d'un appartement d'une valeur de 130 000 francs ne saurait, compte tenu des revenus et du patrimoine de M. [L] [U] à l'époque de l'acquisition, être considéré comme un cadeau d'usage.
En conséquence de quoi, la décision déférée a retenu à juste titre qu'en l'absence de remploi Mme [R] [U] devait le rapport à la succession de son père de la moitié du prix de vente du bien, soit la somme de 16 002 euros. Elle sera confirmée sur ce point.
-au titre de la maison de [Localité 25]
En application de l'article 850 du code civil, le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Le premier juge a retenu que cette maison avait été reçue par Mme [D] dans le cadre de la succession de ses parents et qu'elle avait racheté la part de sa s'ur à l'aide de fonds de la communauté sans qu'aucune récompense à la communauté n'ait été sollicitée par M. [L] [U] et prise en compte lors de la liquidation de la succession de son épouse. Il a relevé que ce bien propre à Mme [D] avait été donné selon acte du 11 novembre 1978 à Mme [R] [U] par sa mère seule. Il en a déduit avec exactitude que le rapport de la somme perçue par Mme [R] [U] suite à la revente de ce bien n'aurait pu être fait qu'à la succession de Mme [D].
C'est ainsi par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de rapport à ce titre.
-au titre de dons manuels
M. [L] [U] a fait état dans un document daté du 7 novembre 2007 de divers dons manuels au profit de sa fille [R].
Le premier juge a retenu qu'il était légitime que Mme [R] [U] ait reçu au décès de sa mère les effets personnels de celle-ci tels que les bijoux et vêtements en fourrure, que les tapis et
bibelots de valeur pouvaient être considérés comme des présents d'usage non rapportables au regard de l'état de fortune du défunt, qu'il n'était pas justifié de la détention effective par M. [L] [U] d'un lingot et de 45 pièces d'or ni de leur valeur , que la mention de dons de sommes d'argent à chaque visite de Mme [R] et de son époux était trop imprécise pour qu'un rapport puisse être ordonné et que l'absence de pièce concernant la valeur à la date des dons de véhicules ne permettait pas d'ordonner le rapport des donations ayant porté sur les véhicules.
C'est ainsi par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de rapport à ce titre.
En conséquence, tenant la valeur de l'usufruit de M. [L] [U] sur la part de sa fille [R] concernant le bien de [Localité 34], il convient d'infirmer la décision déférée s'agissant du montant total des donations reçues dont cette dernière doit le rapport, qui s'établit à la somme de 60 636, 15 euros.
Sur la nullité du mariage des époux [U]/ [J]
Il y a lieu de préciser que Madame [R] [U] épouse [ZI] a entendu à titre liminaire indiquer dans ses conclusions , que «le jugement est frappé d'appel uniquement en ce qu'il écarte le fait que le mariage de Monsieur [L] [U] et Madame [I] [J] épouse [U] a été détourné de son but et se caractérise par une absence de communauté de vie matérielle préalablement frauduleusement contractualisée».
Il y a lieu par ailleurs de relever que la recevabilité de la demande en nullité de cette union n'est pas contestée en l'état.
Aux termes des dispositions de l'article 146 du Code civil il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Le consentement s'entend non seulement en termes de capacité à consentir mais aussi de consentir dans un but matrimonial, c'est à celui qui se prévaut de la nullité de l'union de rapporter la preuve de l'absence d'intention matrimoniale.
Madame [R] [U] épouse [ZI] produit un écrit signé des deux époux en date du 20 novembre 2004 qui indique qu'ils souhaitent clarifier leur situation en se mariant, et prévoir la façon dont ils vont régler leur avenir, afin d'éviter d'éventuelles querelles entre leurs enfants respectifs, indiquant décider de conserver leurs demeures respectives et renoncer par avance aux éventuels droits qu'ils pourraient avoir dans le patrimoine de l'autre en cas de pré-décès. Et s'appuyant sur cet écrit elle indique que les époux ont organisé une fraude, leur union ayant pour seul but de permettre à Madame [I] [J] épouse [U] de bénéficier
de la pension de reversion confortable de celui qui devenait son mari.
Il est produit trois attestations (p 24,25 et 26), dont deux émanent de Madame [C], qui indique d'une part qu'il lui aurait été dit par Monsieur [L] [U] qu'il ne souhaitait pas se marier mais que sa nouvelle épouse l'exigeait afin de bénéficier d'importantes pensions de reversion, elle précisait être une amie de Madame [R] [U] épouse [ZI] et indiquait que Monsieur [L] [U] était dans un état de sujétion permanente sous la coupe de son épouse. La troisième attestation émane du mari de Madame [R] [U] épouse [ZI] qui lui aussi parle d'un harcèlement au mariage et d'un mariage sollicité pour pouvoir bénéficier de la pension de reversion.
Outre ces attestations qui émanent de proches de l'appelante, elle produit elle-même une lettre de son père, en date du 3 décembre 2012 où il indique de manière claire qu'il souhaite que sa fille respecte son épouse, et qu'ils partagent les frais du ménage ( p 21), Ainsi qu'un courrier écrit par elle-même qui fait état de ce que ce mariage n'avait pour seul objectif «qu'à faire profiter Madame [J] de [ta] pension de reversion le moment venu».
Par ailleurs il est produit des pièces qui démontrent que les époux faisaient des déclarations fiscales séparées, et que Monsieur [L] [U] considérait encore sa maison de [Localité 28] comme son domicile notamment à l'occasion d'un dépôt de plainte.
Ces pièces dont un certain nombre ont une valeur probante limitée s'agissant notamment des courriers écrits par l'appelante, de l'attestation de son mari, ou de son amie sont utilement combattues par la production d'attestations des voisins de Madame [I] [J] épouse [U] (p 2, 3, 7,8,9 ) qui attestent avoir vu Monsieur [L] [U] à compter du début des années 2000 de manière sporadique au départ et de manière régulière, puis quotidienne après leur mariage. Ils décrivent tous un couple uni résidant [Adresse 14] à [Localité 28] et un époux ayant une forte personnalité tandis que le dévouement de l'épouse est unanimement reconnu.
Par ailleurs ces attestations sont corroborées par celle de l'infirmière ayant prodigué des soins à domicile à Monsieur [L] [U] compte tenu de ses nombreuses pathologies à compter de mars 2008 jusqu'à février 2014 ponctuellement dans un premier temps puis plusieurs fois par jour ensuite et toujours au domicile de Madame [I] [J] épouse [U] dont là aussi l'investissement affectif est particulièrement souligné ( p1).
Par ailleurs sont produites de nombreuses photographies où apparaissent les époux au domicile de Madame [I] [J] épouse [U] partageant des moments d'intimité familiale comme Noël ou la communion d'un des petits-enfants de cette dernière.
Il est manifeste que connaissant le contexte dans lequel il évoluait, Monsieur [L] [U] a souhaité éviter qu'il n'y ait des difficultés causées par l'un ou l'autre de ses enfants et c'est dans ce but qu'il a organisé avec son épouse «'leur avenir'».
Cependant la preuve est rapportée de ce qu'il a existé entre les époux une communauté de vie affective, mais aussi quotidienne nonobstant le fait qu'ils étaient séparés sur le plan fiscal et souhaitaient conserver leurs domiciles respectifs, et renoncé à leurs droits en qualité de conjoint survivant.
L'intention matrimoniale suppose une communauté de vie affective et la poursuite d'un but familial même si à l'âge de ce couple la famille ne peut être constituée que d'eux même et de leurs enfants respectifs qui acceptent la nouvelle union.
Monsieur [L] [U] et Madame [I] [J] épouse [U] ont nonobstant leur organisation matérielle contracté mariage et vécu conformément au but poursuivi dans ce cadre en partageant leur quotidien, leurs charges, et en se soutenant conformément aux dispositions de l'article 212 du code civil, l'accompagnement de l'épouse notamment dans le quotidien de son époux malade étant particulièrement relevé par les gens qui les voyaient vivre au quotidien de même que le positionnement de Monsieur [U] en qualité de chef de famille.
En conséquence de quoi la preuve de l'existence d'une fraude qui aurait constitué l'unique but de cette union n'est pas rapportée, tandis qu'il y a lieu de relever que celle de l'existence d'une intention matrimoniale l'est. La décision déférée qui rejette la demande de nullité du mariage sera confirmée par motifs substitués.
*Sur les testaments'
Si Mme [R] [U] indique en cause d'appel ne pas fonder sa demande d'annulation sur l'insanité d'esprit de son père, elle réitère toutefois ses développements relatifs à la vulnérabilité y compris psychique du testateur au regard d'un rapport médical sur pièces du Dr [F], psychiatre, outre la violence, l'erreur et le dol.
Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur.
Toutefois, le premier juge a estimé à juste titre que la multiplication des dispositions testamentaires dans les dernières années de vie du de cujus s'expliquait par le sentiment qu'il approchait de sa fin de vie, et la conscience des conflits à venir au regard de ses relations dégradées avec sa fille [R] qui lui écrivait en recommandé en 2012. S'agissant du rapport médical sur pièces sollicité par Mme [R] [U] , il a relevé qu'il était établi par un médecin ne connaissant pas le de cujus, qu'il était
retenu un parcours médical lourd affectant les organes internes mais pas le discernement , et qu'aucune personne en dehors de ce médecin psychiatre ne concluait à l'insanité d'esprit du de cujus. S'agissant de la syncope/lipothymie du 7 novembre 2009, il relève que le médecin psychiatre, en exposant qu'il s'agissant probablement d'un accident vasculaire cérébral qui aurait altéré les capacités cognitives du sujet,a exprimé une conclusion sous forme de probabilité et au conditionnel, admettant en tout état de cause que les symptômes se seraient résorbés spontanément. Le premier juge a enfin retenu que l'insanité d'esprit était démentie par la pertinence des écrits du de cujus jusqu'à la fin de sa vie, ainsi que les écrits et témoignages de tous ceux, médecin traitant inclus, autres que Mme [R] [U] et ses proches, qui ont rencontré M. [L] [U] entre 2007 et son décès. Pour les même motifs, la cour estime que la vulnérabilité du de cujus au moment de l'établissement des différents testaments n'est pas démontrée.
La cour observe par ailleurs que les pressions morales et manipulations psychologiques exercées sur son père dont Mme [R] [U] fait état ne sont pas documentées et ne sauraient résulter du seul fait que les relations entre le de cujus et Mme [R] [U] se sont dégradées ou du fait qu'il a souhaité à la fin de sa vie rétablir une certaine égalité de traitement entre ses trois enfants, exposant de manière claire et circonstanciée en particulier dans son testament du 17 août 2017 que jusqu'à récemment sa fille [R] avait été particulièrement avantagée par rapport à son frère et sa s'ur qu'il avait délaissés en raisons de malentendus, et qu'il entendait rétablir ses torts vis-à-vis de ces derniers.
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par le défunt. La décision déférée est confirmée sur ce point.
*Sur la demande de nullité des donations
Mme [R] [U], au soutien de son appel, développe les mêmes arguments relatifs à des manœuvres violentes et dolosives de son frère et sa s'ur et à l'altération de la faculté de discernement du de cujus que ceux développés au soutien de sa demande d'annulation des testaments successifs.
La cour, qui n'a pas retenu l'existence d'une altération du discernement du de cujus ni la réalité de telles manœuvres à l'occasion de la rédaction des testaments successifs, n'estime pas davantage caractérisées de telles manœuvres à l'occasion des dons manuels consentis à Mme [XJ] et M. [E] [U], ni à l'occasion des chèques émis au bénéfice de Mme [J], dont la cour confirme au demeurant la validité du mariage avec [L] [U]. Il y a lieu de considérer à l'instar du premier juge que les chèques contestés correspondent à la participation du défunt aux dépenses de la vie commune, la preuve de l'intention libérale du de cujus n'étant au demeurant pas rapportée.
Ainsi, la décision déférée est confirmée.
*Sur les rapports dûs par Mme [XJ] et M. [E] [U]
Mme [XJ] et M. [E] [U] ont reçu comme Mme [R] [U] la somme de 110 000 francs, et ont admis avoir reçu chacun 6000 euros de dons manuels. Le premier juge a par conséquent ordonné à l'égard de chacun le rapport de la somme de 22 764 euros.
Il a également ordonné le rapport supplémentaire par Mme [XJ] [U] de la somme de 60 212,21 euros correspondant à des dons manuels consentis par son père entre le 3 novembre 2011 et le 20 avril 2013, et par M. [E] [U] de la somme de 53112,21 euros correspondant à des dons manuels consentis par son père entre le 3 novembre 2011 et le 20 avril 2013. Rappelant que Mme [XJ] et M. [E] [U] avaient qualité d'héritiers réservataires et que la preuve n'était pas rapportée de la volonté du de cujus que ces dons demeurent hors part successorale ni qu'ils correspondent à un des cas prévus par les articles 851 et suivants du code civil excluant le rapport, le premier juge en a ordonné le rapport.
Mme [XJ] et M. [E] [U] ne contestent pas avoir perçu ces sommes mais sollicitent à titre subsidiaire pour le cas où les dons manuels au profit de [R] [U] seraient considérés comme des présents d'usage, de voir considérer que les dons manuels de leur père à leur profit le soient également. Ils estiment également ne pas devoir le rapport de ces sommes au regard de leur qualité de légataires universels.
Le premier juge a toutefois retenu par des motifs pertinents que la qualité d'héritier réservataire prime sur celle de légataire universel qui ne fait que s'ajouter à la première.
En application de l'article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
En l'espèce, les sommes reçues (75 876,21 euros pour M. [E] [U], 82 976,21 euros pour Mme [XJ] [U]) ne sauraient, compte tenu des revenus et du patrimoine de M. [L] [U] à l'époque des dons, être considérées comme un cadeau d'usage.
Ainsi, c'est à juste titre que la décision déférée a ordonné le rapport de ces sommes. La décision est confirmée. La demande de Mme [R] [U] aux fins que Mme [XJ] et M. [L] [U] justifient devant le notaire commis des donations qu'ils reconnaissent à hauteur de 6000 euros chacun est sans objet, le notaire commis ayant déjà pour mission de procéder aux opérations de compte entre les parties et la décision déférée étant confirmée s'agissant du montant du rapport dû par M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] en ce inclus la somme de 6000 euros.
*Sur la demande de «'nullité ou la requalification des contrats d'assurance vie'»
M. [L] [U] a souscrit cinq contrats d'assurance vie, par l'intermédiaire de la caisse d'Epargne, auprès de la société d'assurance-vie Ecureuil Vie, aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances':
- le contrat Initiatives Transmission n° 405 407944 08, souscrit le 15 janvier 1997, alors que M. [U] était âgé de 76 ans dont le capital au décès s'élevait à 139 365,31 euros. Les primes concernant ce contrat ont été versées aux dates suivantes':
* 15 244,90 euros le 27 janvier 1997, M. [U] étant âgé de 76 ans
* 3 048,98 euros le 13 mars 2001, M. [U] étant âgé de 80 ans
* 84 000 euros le 5 mars 2006, M. [U] étant âgé de 85 ans
* 6 000 euros le 15 mars 2006, M. [U] étant âgé de 85 ans
- le contrat Initiatives Transmission n° 405 510110 08, souscrit le 11 juin 1997, alors que M. [U] était âgé de 76 ans dont le capital au décès s'élevait à 9 130,47 euros. La prime de 5 335,72 euros concernant ce contrat a été versée le 21 juin 1997.
- le contrat Nuances 2, souscrit le 21 janvier 2000, alors que M. [U] était âgé de 79 ans dont le capital au décès s'élevait à 11 824,38 euros. Les primes concernant ce contrat ont été versées aux dates suivantes':
* 7 622,45 euros le 25 janvier 2000, M. [U] étant âgé de 79 ans
* 8 384,70 euros le 30 octobre 2000, M. [U] étant âgé de 79 ans
- le contrat Nuances 3D, souscrit le 4 mai 2007, alors que M. [U] était âgé de 86 ans dont le capital au décès s'élevait à 24586,89 euros. Les primes concernant ce contrat ont été versées aux dates suivantes':
* 20 000 euros le 4 mai 2007, M. [U] étant âgé de 86 ans
* 700 euros en 2007, M. [U] étant âgé de 86 ans
* 1 200 euros en 2008, M. [U] étant âgé de 87 ans
* 400 euros en 2009, M. [U] étant âgé de 88 ans
- le contrat Nuances Plus, souscrit le 3 avril 2009, alors que M. [U] était âgé de 88 ans dont le capital au décès s'élevait à 50 11,03 euros. Les primes concernant ce contrat ont été versées aux dates suivantes':
* 25 000 euros le 3 avril 2009, M. [U] étant âgé de 88 ans
* 20 000 euros le 30 juillet 2010, M. [U] étant âgé de 89 ans.
Par ailleurs, M. [L] [U] alors âgé de 88 ans, a souscrit le 16 juin 2009, auprès de la société Cardif Assurance Vie un contrat d'assurance vie BNP Multiplacements 2, dont le capital au décès s'élevait à 44 856,60 euros. La prime unique de 40 000 euros a été versée le 16 juin 2009.
* Au soutien de sa demande de nullité des contrats d'assurance vie, Mme [R] [U] fait valoir, outre l'insanité d'esprit de son père au moment des modifications des clauses au profit des intimés, des manœuvres dolosives de ces derniers.
Elle insiste sur leurs «'acceptations sauvages'» par anticipation des clauses bénéficiaires ayant pour finalité de priver son père de la libre disposition de son épargne, et ce à leur profit exclusif.
La cour relève à l'instar du premier juge que la demande de nullité des contrats d'assurance-vie formulée dans le dispositif des écritures de Mme [R] [U] couvre en réalité une demande de nullité des actes de changement de la clause bénéficiaire telle que l'indique l'appelante en page 212 de ses écritures, M. [U] n'ayant pas selon elle de consentement libre et éclairé.
Or, la faiblesse et les prétendus problèmes de santé de M. [U], son défaut de consentement, ne sont pas démontrés par l'appelante, M. [U] disposant de toutes ses facultés mentales jusqu'à son décès tel que cela a été précédemment évoqué.
Les prétendues manœuvres dolosives des intimés visant à obtenir le bénéfice des contrats pour ensuite accepter les clauses, ne sont pas non plus démontrées par l'appelante étant rappelé que les changements de bénéficiaires débutés à partir de 2006 au profit de ses deux premiers enfants par M. [U], parfaitement sain d'esprit et particulièrement informé du fait de son ancienne profession de la portée de ses actes, correspondent à sa volonté de reprendre les liens avec ses aînés, qu'il estimait «' pratiquement abandonnés à la suite de malentendus'» (testament du 17 août 2007). La parfaite autonomie de la volonté de M. [U] sur cette période de vie est démontrée par sa demande d'opposition formée auprès de la société Cardif en 2009 portant sur des titres de capitalisation au motif qu'il avait confié les originaux à sa fille [R] mais que celle-ci refusait de les lui restituer (pièce 8 société Cardiff Assurances). Ainsi, M. [U] gérait ses affaires comme il l'entendait sans l'influence de ses deux aînés et au vu de l'attitude de Mme [R] [U]. De même, le courrier de feu M. [U] du 26 avril 2012 ( pièces 97 et 102 des intimés) sollicitant ses aînés pour lui permettre de recouvrer la disponibilité des fonds et l'acceptation de ses derniers démontrent l'absence de manoeuvres dolosives.
Dès lors, en l'absence de démonstration par Mme [R] [U] de ce que M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] auraient accompli des manœuvre dolosives visant à influencer leur père s'agissant des clauses bénéficiaires et en l'absence de preuve de ce que le consentement de feu M. [U] aurait été vicié, la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
* Mme [R] [U] fait également valoir que les contrats d'assurance vie devraient être requalifiées en donations indirectes. Elle vise l'article 1162 du code civil, et estime que «'l'abus de droit justifie l'annulation des contrats d'assurance-vie constitutifs de donation indirectes pour cause illicite et atteinte à l'ordre public successoral'».
La cour relève à l'instar du premier juge que les dispositions de l'article 1162 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige dont l'action a été introduite en 2015.
Par ailleurs, la cour doit rappeler que, conformément aux articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versée au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ne font pas partie de la succession. De même, les primes versées par le souscripteur à l'assureur se sont pas soumises aux règles du rapport à la succession, ni celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces primes ne sont pas considérées comme des libéralités au profit du bénéficiaire désigné par le contrat d'assurance-vie.
Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas dans les cas suivants':
- si le contrat est requalifié en donation directe
- si les primes versées par le souscripteur à l'assureur sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Il ne peut donc être reproché à M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] de n'avoir pas fait état des contrats au décès de leur père. Aucune «'atteinte à l'ordre public'» ne peut être envisagée comme l'a parfaitement rappelé la première juridiction.
Les six contrats d'assurances ne peuvent être requalifiées en donation indirecte dès lors que Mme [R] [U] ne rapporte pas la preuve que les circonstances dans lesquelles les intimés ont été désignés révéleraient la volonté de M. [U] de se dépouiller de manière irrévocable. Les éléments de l'espèce démontrent que la volonté de M. [U] était bien d'avantager ses deux aînés en les désignant bénéficiaires des contrats d'assurance vie, conformément à sa volonté de se rapprocher d'eux après les avoir délaissés tout au long de leur vie. Il ne peut être affirmé comme le fait l'appelante qu'il existerait un aveu judiciaire de la part de M. [U] et Mme [XJ] [U] dès lors qu'ils concluent en première instance en faisant valoir la volonté de réparation de leur père. La volonté clairement exprimée par M. [U] ne signifie pas pour autant qu'il souhaitait se dépouiller irrévocablement. En effet, les éléments produits aux débats démontrent au contraire que les intimés, alors même qu'ils avaient accepté les clauses bénéficiaires à différentes dates, ont renoncé les 28 et 29 avril 2012 comme le reconnaît Mme [R] [U] en page 220 de ses écritures dès lors que M. [U] a fait part de sa volonté de recouvrer la disponibilité des fonds.
En outre, M. [U] est décédé en mars 2014 soit plusieurs années après la souscription des contrats et cinq ans après la dernière souscription. Dès lors, l'existence d'un aléa exclut la qualification de donation indirecte.
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a rejeté la demande de requalification en donation indirecte.
* S'agissant des primes manifestement exagérées invoquées à titre subsidiaire par l'appelante, la cour rappelle que le caractère exagéré ou non d'une prime s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Le rapport n'est susceptible de s'opérer que'pour la seule partie jugée manifestement exagérée'des primes versées et dans la limite du capital décès. Le capital ne peut être soumis au rapport.
Il existe donc un critère quantitatif consistant à apprécier la proportion des primes'versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur et un critère qualitatif reposant notamment sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur, son âge, son état de santé, son espérance de vie. Ces critères sont cumulatifs.
L'utilité des contrats souscrits par M. [U] entre 76 et 88 ans, alors qu'il est décédé dans sa 93ème année, résulte des éléments mêmes apportés par l'appelante, et de la possibilité de rachat pour M. [U]. Ce dernier avait également intérêt à placer ses économies sur un placement rémunérateur. Son ancienne profession et la souscription dès 1997 de ce type de contrat démontrent par ailleurs que M. [U] avait parfaitement connaissance de l'utilité des contrats d'assurance vie pour gérer ses avoirs bancaires et l'intérêt pour lui de verser régulièrement des primes. En outre, les pièces produites aux débats font également ressortir que M. [U] bénéficiait d'une retraite de l'ordre de 4 000 euros mensuels, hors revenus fonciers et mobiliers, lui permettant d'économiser régulièrement pour verser les sommes telles que ci-avant énoncées entre 1997 et 2010 sur ses contrats d'assurance vie. Son patrimoine tant mobilier qu'immobilier tel qu'il ressort du présent arrêt, eu égard à ses charges partagées avec son épouse, lui permettait d'envisager le versement de ces primes sans qu'elles soient qualifiées d'excessives au sens des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances. D'ailleurs, M. [U] a pu établir également les donations ci-avant évoquées sur la même période démontrant encore son aisance financière.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée sur ce point également.
* A titre infiniment subsidiaire, Mme [R] [U] demande de voir «'rapporter à la succession le capital du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Cardif en suite d'une désignation des bénéficiaires par voie testamentaire'». Elle soutient que lorsque la désignation du bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance-vie est faite par voie testamentaire, le bénéficiaire en doit le rapport à la succession. Elle se réfère au testament olographe du 12 novembre 2013 pour en déduire que M. [U] avait entendu formuler divers legs particuliers pourtant sur les différents actifs dont il disposait auprès du groupe Bnp Paribas.
M. [U] a souhaité dans ce testament qu'à son décès, « il soit procédé au partage suivant du compte que je possède à la BNP de [Localité 28]. Je veux que la totalité du compte courant ainsi que l'assurance vie souscrite à cette même banque soit partagé en trois soit un tiers à mon épouse Mme [U] née [J] [I], puis un tiers à ma fille Mme [OE] [XJ] née [U] et enfin un tiers à mon fils [E] [U] demeurant...'».
Ainsi, contrairement aux interprétations de l'appelante, le testateur n'a pas souhaité inclure dans la succession les biens visés dont le contrat d'assurance vie. Il a fait application des dispositions de l'article L 132-8 du code des assurances selon lesquelles «'...Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire...'».
Le premier juge a donc, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et complète, considéré qu'il n'était nullement justifié d'ordonner le rapport du capital du contrat d'assurance vie Cardif.
En conséquence, la décision critiquée sera également confirmée sur ce point.
*Sur le recel successoral reproché à Mme [XJ] et M. [E] [U]
L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Mme [R] [U] soutient que les donations et contrats d'assurance-vie au profit de Mme [XJ] et M. [E] [U] ont été tenus secrets, portent sur des sommes considérables, et ont été consentis par M. [E] [U] suite à la manipulation de Mme [XJ] et M. [E] [U] dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage.
Il convient en premier lieu de relever comme l'a fait à juste titre le premier juge que le recel successoral n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats d'assurance-vie souscrits par le de cujus, qui sont exclus de la succession par la loi, et que M. [L] [U] n'avait pas intégrés à sa succession, le caractère manifestement disproportionné des primes comme la requalification en donation indirecte ayant par ailleurs été écartés par le premier juge, ce que la cour a confirmé.
Le fait que M. [E] et Mme [XJ] [U] reconnaissent avoir perçu des dons manuels sous forme de chèques ne constitue pas pour autant un aveu judiciaire d'une dissimulation de ces dons comme le soutient Mme [R] [U].
Au demeurant, le moyen de paiement traçable utilisé, en l'espèce des chèques, s'accomode mal avec la notion alléguée de dissimulation ou de détournement. Enfin, au vu de la volonté clairement manifestée par le de cujus de rétablir une égalité de traitement entre ses trois enfants, Mme [XJ] et M. [E] [U] ont pu estimer que les dons manuels consentis par leur père avaient pour objectif non de leur assurer un avantage à l'encontre de Mme [R] [U] mais de rétablir l'égalité du partage après qu'ils aient été désavantagés pendant de nombreuses années au bénéfice de cette dernière.
En conséquence de quoi, en l'absence de démonstration par Mme [R] [U] d'un recel successoral, la décision est confirmée.
*Sur les manquements reprochés aux sociétés de banque et d'assurance vie
A titre liminaire, il sera souligné que, eu égard aux développements ci-avant évoqués relatifs à la santé de M. [U] parfaitement sain d'esprit malgré son âge, mais également eu égard aux développements relatifs aux contrats d'assurance-vie, étant au surplus rappelé la passé professionnel de M. [U], l'argumentaire de l'appelante sur l'obligation de s'informer des sociétés mises en cause, mais également sur leur obligation de vigilance et de conseil qu'elles n'auraient pas respectées, comme fondement d'une action en responsabilité ne peut qu'être écarté. De même, les développements de Mme [R] [U] relatifs à l'obligation d'information à l'organisme TRACFIN doivent être écartés, M. [U] n'ayant été victime d'aucune opération frauduleuse.
* Sur la responsabilité des sociétés Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, Ecureuil Vie Développement, courtiers et de la société CNP Assurances
En premier lieu, il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de la Sas Ecureuil Vie Développement qui n'est pas une société d'assurance mais une société de services de la société CNP Assurances, les contrats visés par l'appelante ayant été souscrits auprès de la seule société d'assurances vie CNP Assurances.
* S'agissant de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, Mme [ZI] maintient devant la cour que cette société aurait organisé sciemment la dissimulation des contrats d'assurance-vie dans le but qu'elle n'en ait pas connaissance. Elle en veut pour preuve des courriers des 15 avril, 17 avril et 4 juillet 2014.
Mais, la cour doit rappeler que la caisse d'Epargne en sa qualité d'intermédiaire est tiers aux contrats d'assurance-vie et que dès lors, elle ne peut dissimuler le nom des bénéficiaires des contrats. Par ailleurs, elle ne détient pas les contrats qui sont en possession du seul assureur CNP et de son assuré. Enfin, cet établissement, à l'instar de l'assureur, est tenu à un devoir de confidentialité et que seule une décision de justice peut lever l'interdiction de communiquer des informations détaillées concernant des contrats d'assurance vie à un tiers, notamment s'agissant des clauses bénéficiaires.
Or, à la lecture des pièces produites par l'appelante, il est manifeste que la Caisse d'Epargne a répondu à Mme [R] [U] dans la limite de ce que son devoir de confidentialité l'y autorisait, étant rappelé que ce n'est qu'à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier du 21 juillet 2015 que l'établissement CNP Assurances a pu communiquer les documents sollicités par Mme [R] [U].
Enfin, il ne peut être sérieusement reproché la transmission de fonds au notaire mandaté par les héritiers alors que l'établissement se conforme ce faisant à la demande écrite de ce dernier en date du 15 janvier 2015 correspondant notamment à la dévolution successorale.
Dès lors, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et complète, considéré qu'il ne peut être reproché à cet établissement une quelconque faute susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation pour Mme [ZI] et encore moins à rapport de sommes.
* S'agissant de la société CNP Assurance, il n'est à nouveau pas démontré par Mme [R] [U] une faute susceptible d'avoir été commise par cette société qui a effectué un paiement libératoire conformément à l'article L 132-25 du code des assurances.
Par ailleurs, Mme [R] [U], tiers aux contrats, ne pouvait demander à une société tenue au secret professionnel, de divulguer des informations. Seule une décision de justice pouvait relever l'établissement de son obligation de confidentialité.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge sur ce point. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur la responsabilité des sociétés BNP Paribas et Cardif Assurance vie
Il sera en premier lieu relevé par la cour que, contrairement à ce qu'affirme à plusieurs reprises l'appelante, la société BNP ne reconnaît nullement une quelconque responsabilité ou un quelconque manquement aux termes de ses écritures.
Malgré des assertions de nombreuses fois répétées dans ses conclusions relatives à un manquement à son devoir de vigilance, Mme [R] [U] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute. L'existence d'une très ancienne procuration donnée par le souscripteur au bénéfice de sa fille [R], au demeurant jamais utilisée, n'est pas de nature à prouver un manquement au devoir de vigilance.
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a rejeté toutes les demandes présentées par Mme [R] [U] à l'encontre de cet établissement bancaire.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Quant à la SA Cardif Assurance vie, il n'est démontré là encore aucune faute. S'agissant du rachat des titres de capitalisation, la société a exécuté la volonté de feu M. [U], parfaitement sain d'esprit, qui avait obtenu une ordonnance du tribunal d'instance de Montpellier le 29 septembre 2011 donnant son accord pour la levée de l'opposition sur des bons de capitalisations et qui a par la suite formé une demande de rachat de ses titres. Par ailleurs, à l'instar des autres sociétés, Mme [R] [U] ne démontre pas l'existence d'une quelconque dissimulation organisée par la SA Cardif. L'appelante doit donc être déboutée de ses demandes présentées à l'encontre de la société Cardif et la décision du 2 avril 2019 confirmée également sur ce point.
*Sur les autres demandes de dommages et intérêts:
-la demande de Mme [R] [U] à l'égard des consorts [N]':
Tenant la confirmation de la décision déférée quant au rejet de la demande d'annulation du mariage de M. [L] [U] avec Mme [J], la décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [U] à l'égard des consorts [N] , celle-ci étant fondée sur la réparation de préjudices imputés à ce mariage.
- la demande de Mme [R] [U] à l'égard de M. [E] [U] et Mme [XJ] [U]':
La cour a confirmé le rejet des demandes au titre du recel successoral, et la validité de l'ensemble des testaments successivement établis par le de cujus, en conséquence de quoi il ne peut être reproché à M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] aucune captation d'héritage ou appropriation abusive des avoirs de la succession. La cour a rejeté la demande d'expertise aux fins d'évaluation du bien de [Localité 28] en conséquence de quoi il ne peut être reproché aucune obstruction à la désignation d'un tel expert à M. [E] [U] et Mme [XJ] [U]. Le montant de la créance due à Mme [R] [U] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère faisait l'objet d'un débat justifié entre les parties et la cour a d'ailleurs infirmé le montant retenu par le premier juge de sorte qu'il ne peut être retenu un refus fautif de Mme [XJ] et M. [E] [U] de régler la créance de restitution réclamée par l'appelante. Il n'est par ailleurs démontré par Mme [XJ] [U] aucune autre résistance abusive de Mme [XJ] et M. [E] [U] , qui ne sauraient enfin être tenus pour responsables du retard de Mme [R] [U] à satisfaire les obligations de tout contribuable en matière de déclaration de succession.
- la demande de Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] à l'égard de Mme [R] [U]:
La cour ayant débouté Mme [XJ] et M. [E] [U] de leur demande de vente du bien de [Localité 28] à M. et Mme [JC], il ne peut à ce stade être reproché à Mme [R] [U] un refus abusif de vendre ledit bien. Par ailleurs, les parties s'opposent sur de nombreux points dans les opérations de liquidation de la succession, outre le fait que le contentieux familial, et désormais successoral, apparaît aigu et ancré de longue date. Mme [XJ] et M. [E] [U] ne rapportent pas en tout état de cause la preuve d'un refus abusif de Mme [R] [U] de son droit d'exercer les voies de recours qui lui sont offertes.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts respectives n'étant pas justifiées, la décision déférée est confirmée sur ce point.
*Sur la demande au titre des intérêts et pénalités de retard':
Mme [R] [U] convient elle-même qu'elle ne s'est vu à ce jour réclamer aucun intérêt ni pénalité par l'administration fiscale du fait d'une déclaration tardive de succession. Ainsi, outre le fait qu'elle ne démontre aucune faute de M. [E] et Mme [XJ] [U], elle demande l'indemnisation d'un préjudice qui n'est qu'hypothétique et ne présente à ce jour aucun caractère certain.
Elle a ainsi été déboutée à juste titre de sa demande par le premier juge. La décision déférée est confirmée.
*Sur la date de jouissance divise':
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, Mme [XJ] et M. [E] [U] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande visant à ce que la jouissance divise du partage soit fixée à la date du décès de M. [L] [U].
Par conséquent la décision est confirmée en ce qu'elle a fixé la date de jouissance divise à la date du partage à venir pour la succession de M. [L] [U].
* Sur les modalités d'exécution de la décision
En l'état des opérations de compte et liquidation et partage en cours présentant des difficultés non résolues entre les coïndivisaires, Mme [R] [U] est déboutée de sa demande visant à poursuivre l'exécution des dispositions relatives à sa créance de restitution et aux revenus de ses parts SELECTINVEST 1 directement auprès de Mme [XJ] et M. [E] [U] sans interférence avec la liquidation notariale du solde de la succession du de cujus.
*Sur les frais et dépens
Mme [R] [U], partie perdante en ses prétentions présentées à l'encontre des personnes physiques parties à l'instance comme des sociétés mises en cause, est condamnée aux entiers dépens en cause d'appel et sa condamnation aux dépens de première instance est confirmée.
Pour des motifs tenant à l'équité, sa condamnation en première instance au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [N], à la SAS Ecureuil Vie Développement , à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon ,à la société CNP Assurances, à la société BNP Paribas et à la société Cardif Assurance Vie est confirmée.
L'équité commande par ailleurs de la condamner en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile au versement de la somme de 8000 euros à Mme [XJ] [U] épouse [OE] et M. [E] [U], 8000 euros aux consorts [N] et 3000 euros à chacune des sociétés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- INFIRME la décision déférée s'agissant du montant de la créance de restitution dont bénéficie Mme [R] [U] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère, et sur les intérêts afférents à cette créance.
- INFIRME la décision déférée s'agissant du montant du rapport dû par Mme [R] [U],'
Statuant à nouveau,
- DIT que la créance de restitution dont bénéficie Mme [R] [U] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère s'élève à la somme de 61779,86 euros et portera intérêts à compter du jour du partage,
- DIT que Mme [R] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 60 636,15 euros ,
- CONFIRME la décision déférée pour le surplus des dispositions critiquées,
Y Ajoutant,
- ATTRIBUE, en pleine propriété :
- 22 parts SELECTINVEST 1 à Madame [R] [U] épouse [ZI]
- 22 parts SELECTINVEST 1 à la succession de Monsieur [L] [U] ;
- DIT qu'il appartiendra au notaire commis de tenir compte dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale de la créance dont bénéficie Mme [R] [U] pour un montant de 1601,77 euros à raison des revenus échus au titre de ses 22 parts Selectinvest 1';
- DIT que cette créance de 1601,77 euros portera intérêts à compter du jour du partage';
- DIT que la demande d'attribution de la 45e part SELECTINVEST 1 déjà vendue est sans objet';
- DIT que le constat par le premier juge de l'accord des parties sur le principe de l'attribution du bien de [Localité 28] à Mme [R] [U] n'a pas autorité de chose jugée';
- DÉBOUTE Mme [XJ] et M. [E] [U] de leur demande aux fins de vente du bien immobilier de [Localité 28] à M. et Mme [JC]';
- DÉBOUTE Mme [R] [U] de sa demande d'expertise du bien immobilier de [Localité 28]';
- DÉBOUTE Mme [R] [U] de sa demande visant à poursuivre l'exécution des dispositions relatives à sa créance de restitution et aux revenus de ses parts SELECTINVEST 1 directement auprès de Mme [XJ] et M. [E] [U] sans interférence avec la liquidation notariale du solde de la succession du de cujus';
- CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [ZI] aux entiers dépens en cause d'appel';
- DIT que la condamnation Mme [R] [U] épouse [ZI] aux dépens est assortie au profit de Me Alexandre Salvignol du droit de recouvrer directement contre celle-ci ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision';
- CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [ZI] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel':
- 8000 euros à Mme [XJ] [U] épouse [OE] et M. [E] [U]
- 8000 euros aux consorts [N],
- 3000 euros à la société Sas Ecureuil Vie Développement ,
- 3 000 euros à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon,
- 3 000 euros à la société CNP Assurances,
- 3 000 euros à la SA BNP Paribas,
- 3 000 euros à la SA Cardif Assurance Vie .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D. IVARA S. DODIVERS
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 31 AOÛT 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04015 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/02808
APPELANTE :
Madame [R] [U] épouse [ZI]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 24] (ALGERIE)
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [XJ] [U] épouse [OE]
née le 04 Décembre 1946 à [Localité 29] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 22]
comparante, assistée par Me Sophie ORTAL avocat u barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [E] [U]
né le 09 Mars 1949 à [Localité 33] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 27]
comparant, assisté par Me Sophie ORTAL avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [Z] [N] épouse [MP]
née le 14 Septembre 1942 à [Localité 24] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [M] [N] épouse [A]
née le 08 Août 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 15]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [N]
né le 11 Octobre 1944 à [Localité 24] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER,
SA CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eugénie LEBELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Franck DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me François BORIE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA CNP ASSURANCES venant aux droits de la SA ECUREUIL VIE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN avocat au barreau de MONTPELLIER
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON (CELR) LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 -
Siège social [Adresse 8], [Localité 10] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 7], [Localité 23], représentée par le Président de son directoire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique NOY avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme K. ANCELY, Conseillère
Mme M. LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier
lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
lors de la mise à disposition : Mme Dominique IVARA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U], ne le 25 juillet 1921 à [Localité 26] (lndre), a épousé en premières noces Mme [V] [S], et de cette union sont nés deux enfants :
- [XJ], le 4 décembre 1946, et
- [E], le 9 mars 1949.
Le couple a divorcé par jugement du 25 mai 1957, et M. [L] [U] a épousé en secondes noces le 22 avril 1958 Mme [YY] [D]. De cette union est née :
- [R], le 15 juin 1958
Mme [D] est décédée le 22 avril 1996, et M. [L] [U] a épousé en troisièmes noces le 15 janvier 2005 Mme [I] [J].
M. [L] [U] est décédé à [Localité 28] (Hérault) le 23 mars 2014.
Le défunt a pris plusieurs dispositions testamentaires, desquelles il résulte qu'avec son accord, son épouse survivante, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, n'exercera aucun droit sur son patrimoine, tandis que ses deux enfants du premier lit sont institués légataires universels.
Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2015, Mme [XJ] [U] épouse [OE] et M. [E] [U] ont attrait Mme [R] [U] épouse [ZI] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur père, sollicitant notamment que les droits de chacun des partageants soient fixés à 227 963,42 € en ce qui concerne [XJ] [OE] et [E] [U], et 351 975,61 € en ce qui concerne [R] [ZI], et que celle-ci se voie attribuer la maison de [Localité 28] évaluée 400 000 €, soit une soulte de 127 296,61 € à verser à [E] [U] d'une part et [XJ] [OE] d'autre part. lls demandaient le bénéfice de l'exécution provisoire et le versement d'une indemnité de 10 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par actes d'huissier délivrés les 29 janvier, 1er et 5 février 2016, Mme [R] [U] épouse [ZI] a attrait devant le tribunal judiciaire de Montpellier :
- Mesdames [Z] [N] épouse [MP] et [M] [N] épouse [A], ainsi que M. [K] [N], enfants d'un premier lit de Mme [I] [J], décédée le 2 décembre 2014, au motif que la défunte aurait bénéficié de certaines libéralités de la part de son époux pré-décédé, et qu'ils en devraient le rapport à la succession de celui-ci,
- la SA CNP Assurances, la SAS Ecureuil \/ie Developpement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, la SA Cardif Assurance Vie et la SA BNP Paribas, au motif que des contrats d'assurance vie auraient été souscrits par son père en faveur de [XJ] et [E] [U].
Cette instance a été jointe à celle engagée par [XJ] et [E] [U] par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 21 novembre 2016 confirmée par arrêt de la cour du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a notamment :
- Rejeté la demande d'expertise immobilière aux fins de détermination du coût de la remise en état de l'immeuble indivis sis à [Localité 28],
-Rejeté la demande d'expertise psychiatrique sur pièces du défunt,
-Rejeté la demande de constatation d'une créance de restitution,
-Rejeté la demande de provision qui en découle,
-Retenu son incompétence pour statuer sur la demande de licitation de l'immeuble indivis,
- Déclaré irrecevable la demande de production sous astreinte de pièces complémentaires en tant qu'elle vise les SA CNP Assurance et Cardif Assurance Vie,
-Rejeté la demande de production sous astreinte par la SA BNP Paribas de relevés de compte afférents à une période antérieure de plus de 10 ans au décès de M. [L] [U],
- Donné acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon de ce qu'elle produira les documents qui lui sont demandés dès paiement des frais correspondants,
- Rejeté en conséquence comme sans objet la demande de communication de ces pièces sous astreinte,
- Retenu son incompétence pour statuer sur une demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Réservé les demandes formées par les consorts [XJ] et [E] [U] d'une part, [Z], [O]-[M] et [K] [N] d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [R] [U] épouse [ZI] aux entiers dépens de l' incident, dont distraction au profit des avocats postulants de chacune des parties concernées,
- Renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 31 janvier 2017, délivrant à Mme [R] [U] épouse [ZI] une dernière injonction de conclure au fond pour cette date,
- Dit qu'à défaut, il serait fait application à son encontre de l'article 780 du Code de procédure civile.
Par décision contradictoire en date du 2 avril 2019 le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment':
*Mis hors de cause la SAS Ecureuil Vie Développement,
*Ordonné le partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son second conjoint, Mme [RD] [D], décédée le 22 avril 1996,
*Déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par le défunt,
*Ordonné le partage de la succession de M. [L] [U],
*Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault, ou son délégataire exerçant ayant son of'ce dans ce département, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l'exception de Maître [X] [Y], ou d'un notaire associé de la société civile professionnelle dont il est membre,
*Commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
*Dit que le notaire commis devra après avoir obtenu de son confrère Maître [W] [HN], notaire associé à [Localité 27] (\/ar), la reddition du compte afférent à la succession en cause ainsi que les pièces en sa possession, établir la consistance de l'actif et du passif de ladite succession,
L'a autorisé à cet effet et en tant que de besoin à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FlCOBA et FICOVIE,
*Dit qu'il appartiendra notamment au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de :
- tirer toutes conséquences utiles des testaments successifs rédigés par le défunt,
- prendre en compte la créance de restitution dont béné'cie Mme [R] [U] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère pour un montant de 66 687,35 € à la date du décès de [L] [U], et date à laquelle elle en aura la jouissance divise,
- prendre en compte la créance de Mme [R] [U] en sa qualité d'héritière de sa mère suite à la vente des titres au porteur Cardif, soit 10 856,40 €,
Et, plus généralement, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
*Ordonné, à cet effet, la vente de la part Selectivest qui n'a pu être restituée en nature,
*Dit que le prix de vente de cette part reviendra pour moitié à Mme [R] [U] en sa qualité d'héritière de sa mère et pour moitié à la succession de M. [L] [U],
*Dit n'y avoir lieu à intérêts de retard sur les montants représentatifs de la créance de restitution dont bénéficie Mme [R] [U],
*Dit qu'il n'est pas établi que le compte FONGEPAR existait à la date du décès de Mme [YY] [D],
*Débouté Mme [R] [U] de ses demandes au titre d'un recel de communauté qu'aurait commis son père, s'agissant de ce compte ou de titres au porteur Cardif,
*Débouté Mme [R] [U] de sa demande d'annulation de donations consenties par son père,
*Débouté Mme [R] [U] de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre des consorts [N],
*Débouté Mme [R] [U] de ses demandes au titre du recel successoral qu'elle impute à Mme [XJ] [U] et M. [E] [U],
*Dit que Mme [XJ] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 82 976,21 €,
*Dit que M. [E] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'il a reçues, soit une valeur de 75 876,21 €,
*Dit que Mme [R] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 65 703,46 €,
*Rejeté toutes autres demandes de rapport, y compris de primes ou de capital de l'ensemble des contrats d'assurance vie souscrits par M. [L] [U],
*Dit que Mme [R] [U] n'a aucune créance sur la succession de son père à raison de l'état d'entretien de l'immeuble de [Localité 28], indivis entre les consorts [U],
*rejeté' la demande d'attribution préférentielle à Mme [R] [U] de cet immeuble, cadastré à [Localité 28] (Hérault), section BM n° [Cadastre 5], [Adresse 4] ,
*Dit que les dépenses éventuellement engagées au titre de cet immeuble par l'un ou l'autre de ses héritiers après le décès de M.[L] [U] entreront dans le compte de l'indivision successorale, selon les distinctions des articles 815-2 et 815-13 du Code civil, et en fonction des justificatifs qui seront transmis au notaire commis,
*Donnant cependant acte aux consorts [U] de leur accord sur le principe de l'attribution de cet immeuble a Mme [R] [U],
*Dit qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme à défaut d'accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu à licitation de celui-ci, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire,
*Dit qu'en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 000 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
*Débouté Mme [R] [U] de sa demande d'annulation du mariage de son père avec Mme [I] [J],
*Débouté Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts, formées tant à l'encontre de Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] que des consorts [N] et de l'ensemble des établissements bancaires et d'assurance vie qu'elle a appelés dans la cause,
*Débouté Mme [R] [U] de sa demande de remboursement par Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] des pénalités de retard qu'elle serait susceptible de se voir réclamer par l'administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de la déclaration de succession,
*Débouté Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] de la demande de dommages intérêts qu'ils forment à l'encontre de Mme [R] [U],
*Dit que la date de jouissance divise sera, pour la succession de [L] [U], celle du partage à venir,
*Dit que Mme [XJ] [U] d'une part, M. [E] [U] d'autre part, doivent restituer chacun aux consorts [N] un montant de 7 476 € au titre de la fraction du contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire en application du testament établi le 12 novembre 2013 par [L] [U],
*Dit qu'ils doivent, en leur qualité de légataires universels, délivrer aux consorts [N], ayants-droit de leur mère légataire particulière aux termes du testament du 12 novembre 2013, le tiers du solde du compte ouvert au nom du défunt dans les livres de la banque BNP Paribas,
*Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires,
*Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile entre les consorts [U],
*Condamné Mme [R] [U] à indemniser les frais irrépétibles :
- des consorts [N] à hauteur d'un montant global de 3 000 €,
- de la SAS Ecureuil Vie Développement à hauteur de 1 000 €,
- de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à hauteur de 2 000 €
- de la société CNP Assurances à hauteur de 2 000 €
- de la société BNP Paribas à hauteur de 2 000 €,
- de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 2 000 €,
*Condamné Mme [R] [U] aux entiers dépens afférents à l'ensemble des parties qu'elle a appelées en cause le 30 juin 2015, avec distraction au profit de leurs conseils conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
*Passé le surplus des dépens en frais privilégies du partage
*Ordonné l'exécution provisoire pour le tout.
Par déclaration au greffe en date du 11 juin 2019, Mme [R] [U] épouse [ZI] a interjeté appel limité de la décision en ce quelle a':
*omis, après avoir ordonné la vente de la part SELECTINVEST qui n'a pu être restituée en nature,
-D'une part, d'attribuer en parallèle, et en pleine propriété :
- 22 parts SELECTINVEST l à Madame [R] [U] épouse [ZI]
- 22 parts SELECTINVEST l à la succession de Monsieur [L] [U]
-D'autre part, de dire que la jouissance divise du partage interviendra au jour de l'extinction de l'usufruit de Monsieur [L] [U], soit au 23 mars 2014 ;
*déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par M. [L] [U] ;
*dit n'y avoir lieu à intérêts de retard sur les montants représentatifs de la créance de restitution dont bénéficie Madame [R] [U] épouse [ZI] ;
*dit qu'il n'est pas établi que le compte FONGEPAR existait à la date du décès de Madame [YY] [D] ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de ses demandes au titre d'un recel de communauté commis par son père s'agissant du compte FONGEPAR et des titres au porteur CARDIF ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de ses demandes au titre du recel successoral qu'elle impute à Madame [XJ] [U] et à Monsieur [E] [U]
*dit que Madame [R] [U] épouse [ZI] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 65 703,46 euros ;
*rejeté toutes demandes de rapport, de primes ou de capital de l'ensemble des contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [L] [U] ;
*dit que Madame [R] [U] épouse [ZI] n'a aucune créance sur la succession de son père à raison de l'état d'entretien de l'immeuble de [Localité 28], indivis entre les Consorts [U] ;
*rejeté la demande d'attribution préférentielle à Madame [R] [U] de l'immeuble indivis cadastré à [Localité 28] (Herault), section BM n°[Cadastre 5], [Adresse 4], moyennant une valeur de 300 000 euros ;
* dit qu'a défaut d'accord entre les parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme à défaut d'accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu à licitation de celui-ci à la barre du tribunal, si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant notaire ;
*dit qu'en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 O00 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande d'annulation du mariage de son père avec Madame [I] [J] et que par conséquent, il a dit que :
-Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] doivent restituer chacun aux consorts [N] un montant de 7 476 euros au titre de la fraction du contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire en l'état du testament établi le 12 novembre 2013 ;
-Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] doivent en leur qualité de légataires universels délivrer aux consorts [N], ayants-droit de leur mère légataire particulière aux termes du testament du 12 novembre 2013, le tiers du solde du compte ouvert au nom du défunt dans les livres de la Banque BNP PARIBAS
* débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre des Consorts [N] ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts formées tant à l'encontre des Consorts [XJ] [U] et [E] [U] que des Consorts [N] et de l'ensemble des établissements bancaires et d'assurance-vie qu'elle a appelé à la cause ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de remboursement par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] des pénalités de retard qu'elle serait susceptible de se voir réclamer par l'administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de la déclaration de succession ;
*condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] à régler une somme de 3 000 euros aux Consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
*condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] à indemniser les frais irrépétibles :
- de la SAS Ecureuil Vie Développement à hauteur de 1 000 €,
- de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à hauteur de 2 000 €
- de la société CNP Assurances à hauteur de 2 000 €
- de la société BNP Paribas à hauteur de 2 000 €, '
- de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 2 000 €,
*condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] aux entiers dépens afférents à l'ensemble de ces parties.
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation de Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation des Consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
*débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC à l'encontre des Sociétés Ecureuil Vie Développement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, CNP Assurances, BNP Paribas et CARDIF Assurance Vie, outre de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
L'appelante Mme [R] [U] épouse [ZI], dans ses conclusions en date du 2 mai 2023, demande à la cour de':
-Débouter l'ensemble des intimés de leurs appels incidents, fins et conclusions ;
-Confirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il ordonne la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [L] [U] et dit qu'il devra être procédé au préalable aux opérations de liquidation et de partage de la communauté [D]- [U] ;
A ce titre,
Sur les créances de restitution dues à la concluante :
-Confirmer le principe et le quantum de la créance de restitution due par la succession de Monsieur [L] [U] à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre des actifs financiers visées à la déclaration de succession de Madame [YY] [D], soit la somme de 66 687,35 euros ;
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de production d'intérêts au taux légal à compter du jour du décès de Monsieur [L] [U],
Statuant à nouveau,
-Juger que ladite créance de restitution à hauteur de 66 687,35 euros produira intérêts au taux légal à compter du jour du décès de Monsieur [L] [U], soit à compter du 23 mars 2014, à la charge exclusive des Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE], avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ;
-Confirmer le partage des avoirs SELECTINVEST en suite de l'extinction de l'usufruit de Monsieur [L] [U], conformément aux termes du jugement de 1ère instance ;
-Confirmer que la jouissance divise du partage interviendra au jour de l'extinction de l'usufruit de Monsieur [L] [U], soit au 23 mars 2014 ;
Mais, en l'état de l'omission du jugement de 1 ère instance,
-Attribuer, en pleine propriété :
- 22 parts SELECTINVEST 1 à Madame [R] [U] épouse [ZI]
- 22 parts SELECTINVEST 1 à la succession de Monsieur [L] [U] ;
- 1 part SELECTINVEST 1, non fractionnable, en indivision entre Madame [R] [U] épouse [ZI], pour moitié, et la succession de Monsieur [L] [U], pour moitié.
-Ordonner la vente de la part SELECTINVEST 1 en indivision et la remise du prix aux indivisaires au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision ;
-Condamner solidairement les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] à restituer directement à Madame [R] [U] épouse [ZI] la somme de 1 601,77 euros indûment perçue par eux, s'agissant de revenus propres à la concluante au titre de ses parts SELECTINVEST 1, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance desdits revenus, capitalisables d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement.
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il rejette la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de l'extinction de l'usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 28], en l'état du défaut d'entretien dudit bien par Monsieur [L] [U], usufruitier ;
Statuant à nouveau ;
-Juger que la succession paternelle est redevable d'une créance de restitution à hauteur de 51 547,00 euros au profit de Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de l'extinction de l'usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 28], et ce en l'état du défaut d'entretien dudit bien par Monsieur [L] [U], usufruitier ;
-Juger que ladite créance de restitution à hauteur de 51 547,00 euros produira intérêts au taux légal à compter du jour de l'extinction de l'usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 28], soit à compter du 23 mars 2014, à la charge exclusive des Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE], avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ;
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il écarte les recels de communauté auxquels s'est livré Monsieur [L] [U] en suite de la dissolution de la communauté [U] ' [D] ;
Statuant à nouveau ;
-Constater que les droits de Madame [R] [U] épouse [ZI], ayant droit unique de Madame [YY] [D], portent sur la moitié du « compte FONGEPAR » et des « 5 titres CARDIF » revenant à la défunte [YY] [D] en suite de la dissolution de la communauté [U] - [D], respectivement valorisés aux sommes de 31 000,19 euros et 21 712,80 euros ;
-Juger qu'en application des dispositions visées à l'article 1477 du Code Civil, Monsieur [L] [U], qui a recélé le « compte FONGEPAR » et les « 5 titres CARDIF » de la communauté [U] - [D], est privé de sa portion dans ledit compte et lesdits titres au bénéfice de l'ayant droit unique de Madame [YY] [D] ;
Par conséquent,
-Juger que la succession de Monsieur [L] [U] doit restitution à Madame [R] [U] épouse [ZI], de la somme globale de 52 712,99 euros issue du recel de communauté portant sur le « compte FONGEPAR » et sur les « 5 titres CARDIF » ;
-Juger que ladite créance de restitution produira intérêts au taux légal à compter de la date de dissolution de la communauté [U] - [D], soit à compter du 22 avril 1996, avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, et si la Cour confirmait le jugement de 1ère instance en ce qu'il écarte tout recel de communauté ;
-Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il fixe la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] à la somme de 10 856,40 euros correspondant à la moitié de la somme globale issue du rachat des « 5 titres CARDIF » ;
-Constater que le jugement de 1ère instance omet de fixer la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] à la somme de 15 500,10 euros correspondant à la moitié de la somme au titre du « compte FONGEPAR » ;
Par conséquent,
-Juger que la succession paternelle est redevable d'une créance de restitution au profit de la concluante pour une somme de 15 500,10 euros correspondant à la moitié de la somme au titre du « compte FONGEPAR » ;
Ainsi,
-Juger que la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre du rachat des « 5 titres CARDIF » et du « compte FONGEPAR » s'élève à la somme de 26 356,50 euros ;
-Juger que ladite créance de restitution produira intérêts au taux légal à compter de la date de décès de Monsieur [L] [U], soit à compter du 23 mars 2014, avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ;
Sur les rapports à succession dus par la concluante :
-Confirmer le principe du rapport à succession dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de la propriété immobilière de [Localité 34] ;
Sur le quantum ;
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il fixe le montant de ce rapport à la somme de 32 937,45 euros ;
-Juger que le rapport à succession dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de la propriété immobilière de [Localité 34] s'élève à la somme de 26 678,58 euros ;
-Infirmer le jugement rendu en 1 ère instance en ce qu'il admet le principe d'une créance de la succession paternelle à l'encontre de Madame [R] [U] sur l'appartement de [Localité 30]
-Confirmer le principe d'une donation reçue par Madame [R] [U] épouse [ZI] dite « Donation SARKOSY », reçue et signée le 30 juillet 2004 ;
-Infirmer le montant retenu de manière erroné à hauteur de 16 764 euros ;
Statuant à nouveau ;
-Juger que le rapport à la succession paternelle dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de cette « Donation SARKOSY » se limite à la somme de 16 000,00 euros ;
En tout état de cause,
-Juger que le rapport global dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] à la succession paternelle se limite à la somme de 42 678,58 euros (26 678,58 euros + 16 000 euros)
Sur l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 28] :
-Confirmer la décision rendue en 1ère instance et non appelée - ayant par suite force de la chose jugée - en ce qu'elle donne acte aux parties de leur accord sur le principe de l'attribution conventionnelle du bien immobilier sis à [Localité 28] (Hérault) cadastré section BM n° [Cadastre 5], libre de toute occupation, au profit de Madame [R] [U] épouse [ZI] ;
Par conséquent,
-Juger que la demande de licitation n'a pas lieu d'être alors que les conditions exigées par l'article 1377 du Code de Procédure Civile ne sont pas remplies ;
-Juger que les autorisations de vente de grés à grés à des tiers à l'indivision, sollicitées par Madame [XJ] [OE] et Monsieur [E] [U], n'ont pas lieu d'être en l'état de la force de la chose jugée de l'attribution conventionnelle à Madame [R] [U] épouse [OE] et alors qu'au surplus les conditions exigées aux articles 815-5 et 815-5-1 du Code Civil ne sont pas remplies ;
-Juger que le partage dudit bien immobilier sera réputé acquis au jour de l'acte de partage que dressera le Notaire désigné par le jugement de 1 ère instance et fixer audit jour la date de jouissance divise ;
-Juger que les frais de partage et d'enregistrement au service de la publicité foncière seront réglés par chacun des indivisaires, au prorata de leurs droits dans l'indivision, entre les mains du Notaire désigné par le jugement de 1ère instance et chargé des formalités de publications auprès du service de la publicité foncière de Montpellier ;
Pour autant,
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il ajoute :
«Dit qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme a défaut d'accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu a licitation de celui-ci, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire,
Dit qu'en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 O00 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
Statuant à nouveau,
-Désigner tel expert immobilier qu'il plaira, sur le fondement de l'article 1362 du Code de Procédure Civile, afin de procéder contradictoirement à la parfaite définition de la chose, au sens des articles 1583 du Code Civil et L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, ainsi qu'à l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 28], avec pour mission :
1) Analyser les différents actes authentiques intervenus depuis la construction du bien et identifier les irrégularités partielles de la construction au regard du droit de l'urbanisme ;
2) Etablir un descriptif fiable et justifier des autorisations d'urbanisme requises ;
3) Arrêter la superficie habitable du bien dûment autorisée au regard du droit de l'urbanisme ;
4) Recourir à des sapiteurs spécialisés et/ou diagnostiqueurs agréés afin de :
- diagnostiquer les effets et conséquences de l'aléa retrait/gonflement des argiles et leur évolutivité ;
- effectuer un audit structure du bâti existant (Cf. villa) et des autres ouvrages (Cf. piscine et son local technique, dallage, abri de jardin, mur de soutènement coté rivière Mosson, ') affectés par l'aléa retrait/gonflement des argiles ;
- établir les diagnostiques immobiliers obligatoires de l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
5) Une fois la chose ainsi définie, au sens des articles 1583 du Code Civil et L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, procéder à son évaluation par comparaison après avoir estimé le coût des travaux de remise en état et de mise à niveau ;
6) Etablir un pré rapport et répondre, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
Juger que Madame [R] [U] épouse [ZI], Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] assumeront chacun un tiers des frais d'expertise ;
Sur la nullité de l'union maritale :
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité du mariage célébré entre son père et Madame [I] [J], sur le fondement des articles 146, 184 et 187 du Code Civil ;
Statuant à nouveau,
-Prononcer l'annulation de ladite union maritale sur le fondement des articles 146, 184 et 187 du Code Civil ;
Subséquemment,
-Juger nulles et de nul effet les libéralités et legs consentis par Monsieur [L] [U] à Madame [I] [J], à titre principal en conséquence de l'annulation du mariage conclu le 15 janvier 2005 et en toute hypothèse à titre subsidiaire du renoncement à tout droit sur les biens du défunt tel que contractualisé par Madame [I] [J] au pacte prénuptial de séparation du 20 novembre 2004 ;
-Condamner solidairement les Consorts [N] à restituer à la succession de Monsieur [L] [U] avec intérêts au taux légal, à compter de leurs dates d'appropriation, capitalisables d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement :
- le legs particulier consenti au bénéfice de Madame [I] [J] aux termes du testament du 12 novembre 2013 du tiers du capital du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [L] [U] auprès de CARDIF Assurance Vie, soit une somme de 14 952,20 euros ;
- le legs particulier consenti au bénéfice de Madame [I] [J] aux termes du testament du 12 novembre 2013 soit le tiers du solde du compte ouvert au nom de Monsieur [L] [U] dans les livres de la banque BNP PARIBAS ;
- le coût, financé par Monsieur [L] [U], de rénovation et d'équipement du bien propre de Madame [I] [J] que constitue sa résidence principale sise [Adresse 14] à [Localité 28] (Hérault), soit une somme de 2 640,00 euros ;
- Le montant des autres libéralités qui auraient été consenties à Madame [I] [J] par Monsieur [L] [U] durant le mariage annulé, soit une somme de 16 247,00 euros.
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de dommages intérêts à l'encontre des Consorts [N] ;
Statuant à nouveau,
-Condamner solidairement les Consorts [N], ayants droit de Madame [I] [J], au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code Civil, devenu l'article 1240 du Code Civil, en réparation des préjudices matériel et moral subis par Madame [R] [U] épouse [ZI], et ce du fait du mariage annulé en date du 15 janvier 2005 ;
Sur la nullité des testaments :
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité des testaments successifs, postérieurs au 14 août 2007 ;
Statuant à nouveau,
-Prononcer la nullité des testaments successifs intervenus à compter du 1er janvier 2007, et précisément des testaments en date des 17 août 2007, 21 novembre 2012, 6 mai 2013, 14 juin 2013 et 12 novembre 2013 ;
-Juger que seul le testament du 23 mai 1996 recevra application ;
-Juger nulle et non avenue l'attestation immobilière du 13 mars 2015 établie au bénéfice de Madame [XJ] [U] épouse [OE] et de Monsieur [E] [U] en leur qualité de légataires universels revendiqués au vu de testaments dont la nullité est sollicitée et portant sur la moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 28] (Hérault) cadastré section BM n° [Cadastre 5];
Sur la nullité des donations consenties et non révélées ainsi que leur rapport à succession :
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité des donations consenties (et non révélées) aux Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] et à Madame [I] [J];
Statuant à nouveau, notamment en l'état de l'annulation du mariage simulé du 15 janvier 2005 ;
-Juger nulles et de nul effet les donations intervenues du vivant de Monsieur [L] [U], à compter du 1er janvier 2005, au profit de Monsieur [E] [U], Madame [XJ] [U] et Madame [I] [J], notamment sur le fondement de l'article 901 du Code Civil ;
A titre subsidiaire, et si la Cour confirmait le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il rejette la demande de nullité des donations intervenues :
-Confirmer le rapport à la succession paternelle des donations intervenues au profit de Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] ;
-Juger que le rapport à succession paternelle s'élève à la somme de 75 112,21 euros, en l'état des donations reçues par Monsieur [E] [U] (53 112,21 + 22 000 euros) et à la somme de 82 212,21 euros, en l'état des donations reçues par Madame [XJ] [U] épouse [OE] (60 212,21 + 22 000 euros), du vivant de leur père ;
-Juger que Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] devront justifier auprès du Notaire commis des donations qu'ils reconnaissent à hauteur de 6 000,00 euros chacun après déduction de la donation SARKOZY de 16 000,00 euros ;
-Ordonner le rapport par les Consorts [N], ayants droit de Madame [I] [J], à la succession de Monsieur [L] [U], de la somme de 18 887,00 euros afin de reconstituer la masse successorale partageable et de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible ;
Sur les contrats assurance-vie :
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-Juger nuls et de nul effet les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la Société CARDIF Assurance Vie et de la Société CNP Assurances, à compter du 4 mai 2007, faute de consentement libre et éclairé et précisément des contrats suivants:
- BNP Multiplacements 2 (CARDIF Assurance Vie) n° SI/4296195 du 16 juin 2009, au capital décès de 44 856,60 euros;
- Nuances Plus (CNP Assurances) n° 85914 6013 11 du 3 avril 2009, au capital décès de 50 011,03 euros
- Nuances 3D (CNP Assurances) n° 617 8099 11 11 du 4 mai 2007, au capital décès de 24 586,89 euros.
Par conséquent,
Juger que le capital décès global des trois contrats d'assurance vie susvisés devra être rapporté à la masse partageable, soit un total de 119 454,52 euros ;
Juger nul et de nul effet, faute de consentement libre et éclairé, les actes de changement de la clause bénéficiaires des deux contrats Initiatives transmission et Nuances 2, souscrits auprès de la Société CNP Assurances, intervenus les 23 février 2006 et 19 avril 2007 ;
En tout état de cause,
Constater que tant la souscription de l'ensemble des contrats d'assurance vie auprès des Sociétés CNP Assurances et CARDIF Assurance Vie que les primes versées avaient pour vocation de porter atteinte aux règles d'ordre public de dévolution successorale ;
Par conséquent,
-Ordonner la requalification de l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [L] [U] en donations indirectes sur le fondement de l'article 1162 du Code Civil (anciennement 1131 & 1133 du Code Civil) ;
-Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [L] [U] d'une somme globale de 279 774,68 euros correspondant au capital décès global souscrit auprès des Sociétés CNP Assurances et CARDIF Assurance Vie, perçue à parts égales par Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U];
A titre subsidiaire,
Constater le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur de la 76 ème à la 90 ème année de vie, pour un montant global de 236 936,75 euros, dont une somme de 197 300 euros entre son 85 ème et 90 ème anniversaire ;
-Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [L] [U] de l'intégralité des primes versées, soit d'une somme de 236 936,75 euros sur le fondement de l'article L 132-13 du Code des Assurances ;
A titre infiniment subsidiaire
-Constater que Monsieur [L] [U] a expressément désigné les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de CARDIF Assurance Vie, par voie testamentaire du 12 novembre 2013 ;
Par conséquent :
-Juger que le souscripteur a entendu inclure ce capital dans la succession ;
-Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [L] [U] du capital du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Société CARDIF Assurance Vie en suite de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaires en date du 12 novembre 2013, soit le rapport d'une somme de 44 856,60 euros ;
Sur le recel successoral collectif :
-Infirmer le jugement rendu en 1 ère instance en ce qu'il écarte l'existence de tout recel successoral collectif opéré par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] ;
Statuant à nouveau :
-Constater le recel successoral collectif opéré par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] en dissimulant à l'ouverture de la succession, et à la présente procédure, les donations reçues du vivant de leur père pour un montant global de 113 324,42 euros ;
-Constater le recel successoral collectif opéré par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] en dissimulant à l'ouverture de la succession, et à la présente procédure, l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [L] [U], sujets à différentes causes de nullité et au demeurant constitutifs de donations inDirectes à hauteur de 279 774,68 euros, outre le montant des primes manifestement exagérées versées par celui-ci d'un montant de 236 936,75 euros ;
Par conséquent,
-Priver Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE], de toutes parts sur les biens et droits détournés, soit sur la somme de 393 099,10 euros ainsi que sur les fruits et revenus produits par ceux-ci ;
-Ordonner le rapport à l'actif successoral de Monsieur [L] [U] de la somme globale de 393 099,10 euros recelée ;
-Condamner les demandeurs au principal, Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] à rendre à la succession les fruits et revenus produits par les biens et droits recelés, soit s'agissant de sommes d'argent les intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'appropriation, capitalisables d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement ;
Sur la responsabilité des établissements bancaires et assureurs :
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il écarte tout manquement fautif des Sociétés Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Ecureuil Vie Développement, CNP Assurances, BNP PARIBAS et CARDIF Assurance Vie de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de Madame [R] [U] épouse [ZI];
Statuant à nouveau,
-Condamner solidairement les Sociétés Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances au paiement d'une somme de 60 000,00 euros à titre de dommages intérêts au profit de Madame [R] [U] épouse[ZI], sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code Civil, devenu l'article 1240 du Code Civil ;
-Condamner solidairement les Sociétés BNP PARIBAS et CARDIF Assurance Vie au paiement d'une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts au profit de Madame [R] [U] épouse [ZI], sur le même fondement délictuel ;
-Condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, solidairement avec Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U], au rapport effectif à la succession de la somme de 107 380,00 euros dont elle s'est imprudemment dessaisie le 9 février 2015 ;
-Juger que les Sociétés Caisses d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances seront solidairement tenues et condamnées avec Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au rapport effectif à la succession de Monsieur [L] [U] du capital décès global à hauteur de 234 918,08 euros et, à titre subsidiaire, du montant des primes versées par le défunt, soit une somme de 196 936,75 euros ;
-Juger que les Sociétés BNP PARIBAS et CARDIF Assurance Vie seront solidairement tenues et condamnées avec Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au rapport effectif à la succession de Monsieur [L] [U] du capital décès global à hauteur de 44 856,60 euros et, à titre subsidiaire, du montant des primes versées par le défunt, soit une somme de 40 000,00 euros ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de dommages intérêts à l'encontre des enfants du premier lit ;
Statuant à nouveau,
-Condamner solidairement Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au paiement d'une somme de 100 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par Madame [R] [U] épouse [ZI] du fait de leur résistance abusive, du recel successoral et de la captation d'héritage à laquelle ils se sont livrés sur le fondement de l'article 778 du Code Civil et de l'ancien article 1382 du Code Civil, devenu l'article 1240 du Code Civil ;
Et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la seule validité du testament du 23 mai 1996 instituant Madame [R] [U] épouse [ZI] légataire universel,
-Condamner solidairement Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au paiement à Madame [R] [U] épouse [ZI] de dommages et intérêts complémentaires égaux à la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 28] (Hérault) - soit 2 250 euros/mois - sur la période allant du 23 mars 2014 au jour de l'attestation immobilière rectificatrice à établir au bénéfice de cette dernière en suite de l'arrêt à intervenir ;
Sur les intérêts et pénalités de retard :
-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute la concluante de sa demande de remboursement par les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] des pénalités de retard que serait susceptible de réclamer l'administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de sa déclaration de succession ;
Statuant à nouveau, et en l'état des comportements adoptés par les demandeurs tant en 1 ère instance qu'en cause d'appel :
-Juger que les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] seront solidairement tenus au remboursement des intérêts et pénalités de retard qui pourraient être réclamées par l'administration fiscale à Madame [R] [U] épouse [ZI] à raison du retard dans le dépôt de sa déclaration de succession ;
Sur les modalités d'exécution de la décision à intervenir :
-Juger que Madame [R] [U] épouse [ZI] pourra exiger l'exécution des dispositions de la décision de justice à intervenir dont elle est l'unique bénéficiaire, relatives à la sanction des recels successoraux collectifs, à ses créances de restitution et aux revenus de ses parts SELECTINVEST 1 , Directement auprès de leurs débiteurs, les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] légataires universels revendiqués, et débiteurs solidaires sans interférence avec la liquidation notariale du solde de la succession paternelle ;
Sur les condamnations au titre de l'article 700 CPC et les dépens:
-Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il condamne Madame [R] [U] épouse [ZI] à indemniser les frais irrépétibles suivants :
- des consorts [N] à hauteur d'un montant global de 3 000 €,
-de la SAS Ecureuil Vie Développement à hauteur de 1 000 €,
-de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à hauteur de 2 000 €
-de la société CNP Assurances à hauteur de 2 000 €
-de la société BNP Paribas à hauteur de 2 000 €,
-de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 2 000 €,
Et la condamne aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
-Juger n'y avoir lieu à une quelconque condamnation de Madame [R] [U] épouse [ZI] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner solidairement les parties adverses au paiement d'une somme de 30 000,00 euros à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Yann Garrigue, Avocat au Barreau de Montpellier.
Les intimés Madame [XJ] [U] épouse [OE], et Monsieur [U] [E], dans leurs dernières conclusions du 7 avril 2023 demandent à la cour de':
-Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2019 en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes formulées par Madame [OE] et Monsieur [U] contre Madame [ZI] :
- de rapports de la somme de 206 568.84 € des donations faites par [L] [U] à Mme [ZI],
- de rapports des sommes données par Monsieur [L] [U] à Mme [R] [ZI] de 14 625 € correspondant à la maison de [Localité 25],
- de dommages et intérêts de 100 000 € pour le préjudice moral causé aux consorts [OE] [U],
Réformer également le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2019 en ce qu'il a retenu par erreur :
- une plus-value des valeurs des 50 actions entre 1996 (date de la succession de sa mère) et 2014 alors qu'elle a perçu et obtenu la restitution des 50 actions puisqu'elle les a vendues,
- la somme de 32 937.45 € alors qu'il s'agissait de 34 671 € que Mme [ZI] doit rapporter dans la succession de son père au titre du prix perçu de la vente de l'appartement de [Localité 34],
- que « les 22 parts revenant aux demandeurs leur auraient déjà été restituées » alors qu'ils ne les ont toujours pas perçu et que la part indivisible de Selectinvest n'a pas pu être restituée en nature compte tenu du blocage de la succession par Mme [ZI],
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2019,
Statuant à nouveau,
Ouvrir les opérations de liquidation et partage tant de la liquidation de la communauté [U]/[D] que de la liquidation de la succession de [L] [U],
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2019 en ce qu'il a désigné Monsieur le président de la Chambre des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession [U] qui a commis pour procéder aux opérations de partage, Maître [B], Notaire à [Localité 28],
Juger que les droits de Mme [R] [ZI] dans la succession de sa mère s'élevaient à la somme de 184 747.94 € tenant compte des droits en usufruit de son père,
Juger que Mme [R] [U] épouse [ZI] s'est appropriée en pleine propriété sur les biens qui dépendaient de la communauté [U]/[D] des sommes et valeurs pour une somme de 233 704 € et qu'elle a conservé la moitié de la propriété de [Localité 28] estimée alors à 92 135.16 €,
Juger que « les 22 parts revenant aux demandeurs ont bien été restituées », que la part indivisible de SELECTINVEST a été rachetée en 2019 par l'intermédiaire de Maître [HN], Notaire à [Localité 27], et que le produit de la vente a été versé sur le compte de la succession,
Juger que les droits de Mme [R] [U] épouse [ZI] hors [Localité 28] étaient alors de 92 135.16 € et qu'en ayant perçu 233 704 €, elle doit à la succession de M. [U] [L] le rapport en moins prenant de la somme de 141 568,84 €,
Juger que du vivant de Mme [D] sa mère, Mme [R] [U] épouse [ZI] a bénéficié d'un don relatif à la vente de la propriété [Localité 25] d'un montant de 11250 € qui doit être rapporté à la communauté [U]/[D] et en conséquence à terme, à la succession [U], étant précisé que Monsieur [L] [U] a abandonné son usufruit sur la part de Mme [R] [ZI] qui a donc bénéficié d'un don non déclaré de 14 625 € qu'elle doit rapporter au moment du partage,
Juger que les trois enfants de [L] [U] ont bénéficié chacun d'un don manuel déclaré de 22000 € ; Que ces dons constituent des dons en avance sur part et qu'ils doivent être rapportés à la succession de M. [L] [U],
Juger que les donations antérieures réalisées par [L] [U] au profit de sa fille, Mme [R] [ZI], doivent être rapportées à la succession pour une somme globale de 206 568.84 €,
Par conséquent, Juger qu'il ne s'agit pas de simples présents mais bien de dons rapportables à la succession de [L] [U],
Juger que, l'actif brut, masse partageable de la succession représente une somme de 396 208,05 et que le passif de la succession représente une somme de 10 286,97 €.
En conséquence, Juger que les droits des copartageants dans cette masse nette sont de :
- [XJ] : 227 963,42 €
- [E] : 227 963,42 €.
- [R] : 351 975,61 € tenant compte de ses droits indivis lui provenant de la succession de Mme [D],
-Autoriser Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] à passer l'acte de vente au profit de Monsieur et Madame [JC], de l'ensemble immobilier dépendant de la succession, situé [Adresse 4] cadastré sous la section BM n°[Cadastre 5] moyennant le paiement de la somme de 350.000 €.
-A défaut de vente de gré à gré de la propriété indivise dans le délai de six mois, à compter de la date à laquelle l'arrêt aura acquis force de chose jugée ;
-Ordonner qu'aux requêtes poursuites et diligence de Mme [XJ] [OE] et M. [E] [U], il sera procédé à la vente à l'amiable à 400 000 € et à défaut, à la vente sur licitation du bien immobilier indivis entre les trois héritiers, c'est-à-dire de la maison à usage d'habitation sur la Commune de [Localité 28] [Adresse 4] cadastrée sous la section BM n°[Cadastre 5] (d'une valeur au jour du décès de 400000€) avec une mise à prix à 350 000€ avec faculté de baisse de mise à prix,
-Fixer la jouissance divise du partage au jour du décès de M. [U] [L] soit le 23 mars 2014,
Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [R] [U] épouse [ZI],
A titre subsidiaire,
- Dans l'hypothèse où les dons réalisés au profit de Mme [ZI] par [L] [U] ne seraient pas jugés rapportables à la succession car, contre toute attente, considérés comme des présents,
-Juger dès lors et de la même manière que les dons réalisés par [L] [U] à Madame [XJ] [OE] et Monsieur [E] [U] doivent être considérés également comme des présents en raison de l'absence d'aide, d'entretien pendant plus de 40 ans du père à l'égard de ses deux enfants aînés, venant ainsi compenser une partie des présents faits à Madame [ZI],
Par conséquent,
-Juger que les sommes de 53 112.21€ pour M. [E] [U] et de 60 212,21 € pour Mme [XJ] [OE] ne doivent pas être considérées comme des dons rapportables à la succession mais doivent être qualifiés comme des présents d'usage,
En toute hypothèse,
-Condamner Madame [ZI] à payer à Madame [OE] et Monsieur [E] [U] la somme de 100 000 € pour le préjudice moral dû au blocage injustifié de la succession, pour la lenteur de la procédure causée par ses différentes mises en cause et jonctions, puis par la saisine du juge de la mise en état pour des demandes d'expertise puis de sursis à statuer, demandes qui ont toutes fait l'objet de rejet par le Juge de la mise en état et enfin pour le refus injustifié et abusif de vendre la maison de [Localité 28] ce qui cause par conséquent un préjudice du fait de la dépréciation du bien immobilier.
Condamner Madame [R] [U] épouse [ZI] à payer à Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés Madame [Z] [G] [N] épouse [MP], Monsieur [K] [H] [N], Madame [O]-[M] [T] [N] épouse [A], dans leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2023, demandent à la cour de':
*Confirmer en toutes ses dispositions relatives aux consorts [N] le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a :
-Ordonné le partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son second conjoint, Mme [RD] [D], décédée le 22 avril 1996,
-Déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par le défunt,
-Ordonné le partage de la succession de M [L] [U], ne le 25 juillet 1921, et décédé le 23 mars 2014,
Vu l'article 1364 du Code de procédure civile,
-Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault, ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l'exception de Maître [X] [Y], ou d'un notaire associé de la société civile professionnelle dont il est membre,
-Commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce Tribunal pour surveiller Ies opérations
-Dit qu'il appartiendra notamment au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de tirer toutes conséquences utiles des testaments successifs rédiges par le défunt,
-Débouté Mme [R] [U] de ses demandes au titre d'un recel de communauté qu'aurait commis son père s'agissant de ce compte ou de titres au porteur Cardif,de sa demande d'annulation de donations consenties par son père, de toutes Ies demandes qu'elle forme e l'encontre des consorts [N],
-Dit que Mme [R] [U] n'a aucune créance sur la succession de son père à raison de I'état d'entretien de l'immeuble de [Localité 28], indivis entre Ies consorts [U],
-Débouté Mme [R] [U] de sa demande d'annulation du mariage de son père avec Mme [I] [J],
-Débouté Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts,
-Dit que Mme [XJ] [U] d'une part, M. [E] [U] d'autre part, doivent restituer chacun aux consorts [N] un montant de 7 476 € au titre de la fraction du contrat d'assurance vie dont elle était béné'ciaire en application du testament établi le 12 novembre 2013 par [L] [U],
-Dit qu'ils doivent, en leur qualité de légataires universels, délivrer aux consorts [N], le tiers du solde du compte ouvert au nom du défunt dans Ies livres de la banque BNP Paribas,
-Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-Condamné Mme [R] [U] à indemniser Ies frais irrépétibles des consorts [N],et aux entiers dépens afférents à l'ensemble des parties qu'elle a appelées en cause le 30 juin 2015, avec distraction au pro't de leurs conseils
-Passé le surplus des dépens en frais privilégiés du partage
-Ordonné l'exécution provisoire pour le tout. »
En toute hypothèse, il est demandé à la Cour de :
-Débouter Madame [R] [U] épouse [P] de sa demande tendant à obtenir la nullité du mariage célébré entre [L] [U] et [I] [J] ;
-Débouter Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande tendant à la nullité des donations et legs consentis par [L] [U] à [I] [J] et Dire et Juger que Ies consorts [N] ne doivent restituer aucune somme à la succession de [L] [U] ;
-Débouter Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament de son père du 17 août 2007 et des testaments subséquents ;
-Dire et Juger que Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] sont donc tenus de délivrer aux héritiers de [I] [J], Madame [Z] [N], Monsieur [K] [N], Madame [O]-[M] [N], le legs qui lui revenait.
-Ordonner Ie déblocage des fonds détenus par la BNP (comptes bancaires et assurance-vie) au nom du défunt à hauteur d'un tiers de ces fonds et leur versement au bénéfice des Consorts [N] en leur qualité d'ayant-droit de [I] [J], au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la CARPA et remis entre Ies mains de leur conseil ;
-Débouter Madame [R] [ZI] de toute demande de nullité ou de rapport concernant ces prétendues donations faites par [L] [U] au pro't de [I] [J] ;
-Débouter Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce que cette dernière serait dirigée à l'encontre des consorts [N] ;
-Condamner Madame [R] [ZI] épouse [N] au paiement d'une indemnité de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour Ies frais irrépétibles de première instance ;
-Condamner Madame [R] [ZI] épouse [N] au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour Ies frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
-Condamner Madame [R] [ZI] aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Alexandre SALVIGNOL en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 18 octobre 2022, CNP Assurances SA et la SAS ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT demandent à la cour de':
-Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
-Ordonner la mise hors de cause de la société ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT SAS.
-Débouter Madame [R] [ZI] née [U] de sa demande de nullité des contrats d'assurance souscrits par Monsieur [L] [U] auprès de CNP ASSURANCES SA.
-Débouter Madame [R] [ZI] née [U] de sa demande au titre de la responsabilité de CNP ASSURANCES SA qui n'est pas un établissement bancaire.
-Dire et Juger que CNP ASSURANCES SA n'a pas engagé sa responsabilité.
-Dire et Juger si les primes versées par Monsieur [L] [U] sur ses contrats souscrits auprès de CNP ASSURANCES SA sont manifestement exagérées et dans l'affirmative pour quel montant.
-Débouter Madame [R] [ZI] née [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Juger que le paiement fait de bonne foi par CNP ASSURANCES SA est libératoire conformément aux dispositions de l'article L.132-25 du Code des assurances.
-Donner à CNP ASSURANCES de ce qu'elle s'en remet à la décision de la Cour sur les demandes formalisées par les parties entre elles.
-Condamner Madame [R] [ZI] née [U] à verser à CNP ASSURANCES SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Madame [R] [ZI] née [U] à verser à ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 26 octobre 2021, BNP PARIBAS demande à la cour de':
-statuer ce que de droit sur les demandes d'expertise de Madame [R] [ZI] et ses demandes de communication de pièces à l'égard des autres banques et compagnies d'Assurances
Pour ce qui concerne les demandes développées à l'égard de BNP PARIBAS,
-Confirmer le jugement en date du 2 avril 2019 et rejeter toutes demandes à l'encontre de BNP PARIBAS, y compris en ce qui concerne la demande de déblocage des fonds soutenue par les consorts [N], qui ne peut en tout état de cause concerner les contrats d'assurance.
-Débouter plus généralement les parties aux présentes de toute demande de condamnation à l'encontre de BNP PARIBAS.
-Condamner Madame [R] [ZI] à payer à BNP PARIBAS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, qui s'ajoutera à l'indemnité déjà accordée par le Juge de la Mise en Etat, ainsi que les entiers dépens tant de première Instance que d'appel.
Par conclusions du 5 décembre 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour de':
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Condamner Mme [R] [U] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 novembre 2019, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour de':
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité des contrats d'assurance souscrits par Monsieur [L] [U] auprès de CARDIF ASSURANCE VIE ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] épouse [ZI] de sa demande de requalification du contrat d'assurance vie en donation indirecte ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation de CARDIF au rapport à la succession des primes,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] épouse [ZI] de sa demande de rapport a la succession du capital ;
-Dire et Juger que le paiement effectué de bonne foi par CARDIF VIE entre les mains de Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] est libératoire ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que CARDIF ASSURANCE VIE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
-Débouter Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [R] [U] épouse [ZI] à payer à CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La Condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 6 Novembre 2020, le ministère public a requis la confirmation de la décision s'agissant du rejet de la demande d'annulation du mariage de [L] [U] et pour le surplus s'en rapporte a la justice .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
SUR CE LA COUR
*Sur les parts selectinvest 1
La déclaration de succession effectuée le 21 octobre 1996 par M. [L] [U] et Mme [R] [U], seule héritière réservataire de sa mère [YY] [D] au vu de l'acte de notoriété en date du 26 septembre 1996, mentionne, outre des biens immobiliers sis à [Localité 28] et [Localité 34], des liquidités et valeurs mobilières d'un montant total de 948 311,07 francs au jour du décès de cette dernière , composées de livrets, comptes courant, comptes à vue, comptes titres et portefeuille. Il est précisé que M. [L] [U] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse.Au titre de ces liquidités et valeurs mobilières figurent notamment 45 parts SELECTINVEST 1.
Le premier juge a retenu que 22 parts avaient déjà été restituées à Mme [XJ] [U] et M. [E] [U], et 22 parts à Mme [R] [U]. Il a ordonné la vente de la dernière part.
Mme [R] [U] fait valoir que le premier juge a omis de prononcer l'attribution en pleine propriété à son profit de 22 parts, et au profit de la succession de son père de 22 autres parts. Elle expose qu'elle s'est bien vu attribuer 22 parts et la moitié indivise d'une part, que la Société La Française est toutefois revenue sur cette attribution au mois de janvier 2017 au motif que l'indivision entre elle et la succession de son père portait sur les 45 parts, a finalement procédé au partage des parts suite au jugement querellé, et lui a attribué 22 parts le 6 août 2019 avec mise en jouissance au 23 mars 2014. Elle reproche à la société La Française la remise au notaire de Mme [XJ] et M. [E] [U] de la totalité des revenus échus depuis le décès de son père en ce compris ceux qui lui revenaient pour la somme de 1601,77 euros au titre de ses 22 parts, somme dont elle demande la restitution avec intérêts.
Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] demandent de juger que « les 22 parts revenant aux demandeurs ont bien été restituées», que la part indivisible a été rachetée en 2019 par l'intermédiaire de Me [HN] et que le produit de la vente a été versé sur le compte de la succession. Ils ne concluent pas sur la perception des revenus échus provenant des 22 parts attribuées à Mme [R] [U].
Il résulte des écritures des parties que Mme [R] [U] a déjà obtenu restitution de 22 parts et que Mme [XJ] et M. [E] [U] ne s'opposent pas à la demande d'attribution formée par Mme [R] [U], à laquelle la Cour fera droit pour les 44 parts toujours existantes, comme précisé au dispositif de l'arrêt.
S'agissant de la 45e part: il est constant que cette part a été vendue suite à la décision déférée, qui ordonnait sa vente et précisait que le prix de vente reviendrait pour moitié à Mme [R] [U] en qualité d'héritière de sa mère et pour moitié à la succession de M. [L] [U]. Ainsi, la demande de Mme [R] [U] aux fins d'ordonner la vente de cette part et la remise du prix aux indivisaires au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision revient à solliciter la confirmation de la décision sur ce chef. Par ailleurs , la demande d'attribution de cette part est sans objet dès lors que cette part est déjà vendue. Enfin, il n'appartient pas à la Cour de constater que le produit de vente a été versé sur le compte de la succession, les demandes aux fins de constater ou de «'donner acte'» n'ayant pas vocation à conférer un droit à la partie qui l'a requis et ne constituant pas une demande ou prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais une déclaration d'intention à laquelle la cour n'est pas tenue de répondre.
Sur la demande de restitution à Mme [R] [U] de la somme correspondant aux revenus échus des 22 parts qui lui ont été restituées': il résulte de la correspondance adressée le 24 septembre 2019 par la société La française à M. [E] [U] que cette société a transmis à tort à l'office notarial de [Localité 27] la somme de 1601,77 euros représentant les revenus des 22 parts revenant à Mme [R] [U]. Celle-ci n'ayant pas obtenu restitution de ces sommes malgré ses courriers adressés à M. [E] [U], Mme [XJ] [U] et leur notaire, elle bénéficie d'une créance de 1601,77 euros à l'égard de la succession. La décision déférée sera complétée en ce sens.
L'article 1231-7 du code civil, qui s'applique aux créances dès lors qu'elles sont évaluées par le juge, dispose qu''en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le litige en cours entre les parties porte sur de multiples chefs de demandes, y compris désormais en cause d'appel concernant les revenus des 22 parts restituées à Mme [R] [U]. Tenant la nature du litige entre les parties, la créance de Mme [R] [U] à l'égard de la succession portera intérêts à compter du jour du partage. La décision déférée sera complétée en ce sens.
*Sur la créance de restitution due par la succession à Mme [R] [U]':
-sur le montant de la créance de restitution
Le premier juge a fixé la créance de restitution due par la succession à Mme [R] [U] au titre des liquidités communes à la somme de 66 687,35 euros, retenant que la créance théorique de restitution de Mme [R] [U] s'élevait à la somme de 72 261,31 euros correspondant à la moitié des liquidités et valeurs mobilières figurant à la déclaration de succession, qu'elle admettait de ramener ce montant à 61 779,86 euros afin de tenir compte de restitutions en nature, mais justifiait par ailleurs d'une plus-value non contestée à la date du décès de son père portant à 66 687,35 euros le montant de cette créance.
L'article 587 du code civil dispose que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En application de l'article 587 du code civil, la succession doit à Mme [R] [U] une créance de restitution au titre du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités communes, soit la moitié du montant de ces liquidités dès lors que le couple était marié sous le régime de la communauté légale.
Mme [R] [U] opère une déduction des 45 parts Selectinvest 1 pour la moitié de leur montant à la date du décès de sa mère intervenu le 22 avril 1996 (10 504,69 euros) au motif de la restitution en nature des 45 parts effectuée par le gestionnaire, et opère une valorisation à la date du 23 mars 2014 concernant les avoirs détenus auprès de la Banque Cortal pour la moitié de leur montant , soutenant que s'agissant d'un portefeuille d'actions il y a lieu de tenir compte de leur valeur non pas à la date du décès de sa mère mais à la date de restitution, c'est à dire à la date du décès de son père.
Mme [XJ] [U] et M. [L] [U] soutiennent que Mme [R] [U] a elle-même autorisé la vente des 50 actions Cortal Pierre 2 et 1 et encaissé le produit de cette vente avant que le compte ne soit clôturé en 2006 et qu'elle procède, afin d'accroître le montant de sa créance de restitution, à une valorisation fictive d'actions à la date du décès de leur père dont elle a en réalité déjà perçu le montant lors de leur vente.
Il résulte toutefois des pièces produites que les parts sont au nombre de 59 et non 50, que les 5 parts de Cortal pierre 1 ont été vendues le 24 décembre 2004 pour la somme de 1350 euros et les 54 parts de Cortal Pierre 2 ont été vendues 9180 euros le 30 mai 2005, les mandats de vente ayant été établis au nom de M. [L] [U] qui a opté pour un règlement par chèque à son ordre, sa fille [R] ayant apposé un bon pour vente en qualité de nu-propriétaire et précisant expressément que le règlement était à effectuer au profit de son père.
Ainsi, il n'est pas démontré que Mme [R] [U] a encaissé le produit de la vente de ces parts, les dispositions prises ayant au contraire conduit au règlement du prix de vente à M. [L] [U].
En autorisant la vente des parts en 2004 et 2005 en qualité de nu-propriétaire avec précision d'un règlement à effectuer au profit de son seul père, Mme [R] [U] a ainsi fait le choix d'une vente à la valeur pratiquée en 2004-2005, et ce faisant a renoncé à l'éventuelle plus-value dont auraient bénéficié ces parts si elles avaient été conservées. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de la valorisation qui n'est que théorique des parts Cortal Pierre 1 et 2 alléguée par l'appelante. Le montant de sa créance doit ainsi être ramené à la somme de 61779,86 euros. Le montant de la créance retenue par le premier juge est ainsi infirmé.
- sur la demande au titre des intérêts afférents à la créance de restitution:
Le premier juge a débouté Mme [R] [U] compte tenu du litige entre les parties.
Au soutien de son appel, Mme [R] [U] fait valoir que cette créance de restitution est exigible auprès des légataires universels revendiqués à la date du décès de l'usufruitier, que le litige entre les parties est né de la captation d'héritage à laquelle se sont livrés M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] et qu'en s'appropriant la succession de M. [L] [U] au jour de son décès ces derniers ont différé de mauvaise foi le règlement de la créance de restitution qui lui est due.
M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] n'ont pas conclu sur ce point.
L'article 1357-2 du code civil sur lequel se fonde Mme [R] [U] pour solliciter le règlement d'intérêts au titre de la mauvaise foi dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Toutefois en l'espèce la créance de restitution n'a pas pour fondement un paiement qui devrait donner lieu à restitution mais l'extinction suite au décès de M. [L] [U] du quasi-usufruit exercé par ce dernier sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes suite au décès de son épouse. L'article 1357-2 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
L'article 1231-7 du code civil, qui s'applique aux créances dès lors qu'elles sont évaluées par le juge, dispose qu''en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le litige en cours entre les parties porte sur de multiples chefs de demandes, y compris jusqu'en cause d'appel concernant le montant de la créance de restitution contesté par M. [E] [U] et Mme [XJ] [U]. Tenant la nature de la créance, celle-ci portera intérêts à compter du jour du partage. La décision est infirmée.
*Sur le compte Fongepar et les titres Cardif
Le premier juge a retenu que le compte Fongepar a été liquidé par le défunt en 2010, que la pièce produite par sa fille [R] précise que ce compte était inexistant en date du 22 avril 1996, et qu'elle n'a pas interrogé Fongepar davantage bien qu'ayant été invitée à le faire. Il en a déduit qu'il ne peut être retenu que ce compte existait au décès de Mme [D] intervenu le 22 avril 1996, qu'il n'est pas établi qu'un recel de communauté ait pu être commis concernant ce compte ni que Mme [R] [U] serait fondée à réclamer une créance à ce titre.
Concernant les bons au porteur Cardif dont Mme [R] [U] reproche le recel à son père, il a retenu que par nature ils échappent aux droits de succession de sorte que l'absence de déclaration fiscale les concernant n'est pas frauduleuse et qu'elle était conforme aux intérêts de Mme [R] [U], à qui son père les avait d'ailleurs remis en 2006 pendant l'indivision post-communautaire avant d'en solliciter vainement la restitution. Observant que cette remise volontaire des bons à Mme [R] [U] excluait toute dissimulation comme toute volonté de rompre l'égalité du partage de la communauté au détriment de sa fille, il en a déduit que ni l'élément matériel ni l'élément moral du recel n'étaient établis.
Il a ainsi débouté Mme [R] [U] de sa demande au titre d'un recel de la communauté qu'aurait commis son père concernant le compte FONGEPAR ou des titres au porteur Cardif. S'agissant du compte Fongepar, Mme [R] [U] ne produit pas de pièce en cause d'appel de la part de Fongepar de nature à expliquer la mention relevée par le premier juge selon laquelle ce compte était inexistant en date du 22 avril 1996.
C'est ainsi par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [R] [U] de sa demande au titre d'un recel de communauté portant sur les titres au porteur cardif et le compte Fongepar , et qu'il a rejeté sa demande de créance de restitution au titre du compte Fongepar. La décision est confirmée.
*Sur le bien immobilier de [Localité 28]
-sur la demande de créance au titre du défaut d'entretien du bien':
Mme [R] [U], au soutien de son appel, fait valoir que le bien immobilier, en parfait état lors du décès de sa mère, était en revanche sérieusement dégradé au décès de son père, qui n'avait pas pourvu à son entretien.
Toutefois, si Mme [R] [U] produit un constat d'huissier en date du 7 avril 2014 par lequel elle a fait constater l'état du bien immobilier quelques jours après le décès de son père, elle ne produit en revanche aucun constat d'huissier pour démontrer l'état du bien au décès de sa mère. Les quelques photographies produites ne comportent pour certaines aucune date, et ne permettent aucunement de constater l'état de la piscine dès lors que celle-ci est couverte d'une bâche s'agissant des photographies que Mme [R] [U] date du mois de janvier 1995.
Pour les photographies comportant la mention d'une date manuscrite que Mme [R] [U] attribue à son père, elles sont pour certaines antérieures de plusieurs années au décès de Mme [D], et ne permettent pas s'agissant de celle du mois de janvier 1995 de distinguer le bas des menuiseries. Ainsi, les deux témoignages produits concernant l'état du bien au décès de Mme [D] ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Le premier juge a relevé par ailleurs à juste titre que le bien était évalué 205 740 euros en 1996 et que les parties évaluaient sa valeur actuelle à une somme comprise entre 300 000 et 400 000 euros de sorte qu'il n'était pas démontré qu'un éventuel défaut d'entretien ait entraîné une moins-value de l'immeuble, dont la valeur devrait être évaluée à la date du partage encore à venir.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
- sur la demande de vente':
Le premier juge, faisant le constat que le bien immobilier dont Mme [R] [U] est propriétaire pour moitié à la suite du décès de ses parents, ne pouvait donner lieu à attribution préférentielle à son profit en application de l'article 831-2 du code civil dès lors que celle-ci ne résidait pas dans le bien lors du décès de son père, a rejeté la demande d'attribution préférentielle à Mme [R] [U]. Relevant le désaccord des parties concernant la valeur du bien et l'absence de démonstration par Mme [XJ] et M. [E] [U] que l'intérêt commun serait en péril, il a rejeté la demande de ces derniers aux fins d'être autorisés à vendre seuls le bien, donné acte aux parties de leur accord sur le principe d'une attribution de cet immeuble à Mme [R] [U] et précisé que pour le cas où ils ne s'accorderaient pas devant le notaire commis sur la valeur d'attribution de ce bien à cette dernière, il conviendrait de procéder à la vente amiable du bien, et à défaut à sa licitation.
M. [E] et Mme [XJ] [U] exposent que l'état du bien se dégrade, et que Mme [R] [U] ne réalise aucun entretien et ne règle aucune facture. Aucun accord n'a pu intervenir avec elle concernant le prix du bien, le notaire commis a saisi le juge commis, qui a rejeté la demande d'expertise par ordonnance du 3 mai 2022 dont Mme [R] [U] a interjeté appel. Ils ont été destinataires au mois de janvier 2023 d'une offre d'acquisition pour un montant de 350 000 euros et exposent que Mme [R] [U], à laquelle ils ont proposé le rachat au même prix, fait obstacle par son silence à leur proposition comme à la vente aux tiers qui se sont portés acquéreurs.
Mme [R] [U] estime qu'aucune licitation à un tiers ne peut intervenir dès lors que la décision déférée a donné acte aux parties de leur accord pour l'attribution du bien à son profit, estimant que le constat de cet accord est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle estime que seul un expert est à même de déterminer la valeur du bien et rappelle que l'estimation doit intervenir à la date la plus proche du partage à venir.
Il convient de rappeler que le fait pour une décision de «'donner acte'» aux parties de leur accord sur un point n'a pas vocation à conférer un droit à l'une des parties et ne tranche pas une demande ou prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que le constat d'un accord n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, si le premier juge a donné acte aux parties de leur accord sur une attribution du bien immobilier de [Localité 28] à Mme [R] [U], il a également à juste titre tiré les conséquences d'une persistance possible du désaccord des parties pendant les opérations de liquidation sur la valeur d'attribution ou la vente amiable du bien et ainsi prévu en cas de persistance du désaccord la licitation dudit bien.
L'article 815-5 du code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Les parties se trouvent toujours en désaccord sur la valeur dudit bien. Trois estimations ont été effectuées par agence à la demande du notaire commis, retenant une valeur comprise entre 365 000 et 403 000 euros en ce inclus l'application d'un coefficient de vétusté pour l'agence webimmo dont Mme [R] [U] met en doute l'impartialité, entre 270 000 et 290 000 euros selon l'agence Laforêt qui évoque des travaux de 100 000 euros pour remettre la maison «'au goût du jour'», entre 280 000 et 290 000 euros selon LTP immobilier qui estime les travaux divers à effectuer à 220 000 euros.
Mme [XJ] et M. [L] [U] pour leur part produisent une offre d'acquisition de M. et Mme [JC] [EA] et [TW] en date du 7 janvier 2023 pour un montant de 350 000 euros net vendeur.
Toutefois, il ne suffit pas que l'opération de vente projetée par ces derniers puisse être considérée comme avantageuse pour tous les indivisaires, encore faut-il qu'ils rapportent la preuve de ce que le refus de Mme [R] [U] de procéder à la vente met en péril les intérêts de tous les coïndivisaires. En l'espèce, ils ne rapportent pas la preuve d'un tel péril, qui ne saurait reposer sur la seule existence de travaux à effectuer.
La demande d'autorisation de vente du bien à M. et Mme [JC] est rejetée.
- sur la demande d'expertise' et la licitation:
Bien qu'ayant formé appel de la décision du juge commis rendue le 3 mai 2022 ayant rejeté sa demande d'expertise immobilière sur le fondement des dispositions particulières de l'article 1365 du code de procédure civile relative au partage complexe, Mme [R] [U] saisit également la cour d'une demande d'expertise du bien immobilier dans la présente instance sur le fondement des dispositions générales de l'article 1362 du même code.
Comme déjà relevé, trois avis de la valeur du bien effectués par agence immobilière ont été recueillis dans le cadre des opérations de liquidation de sorte qu'une expertise n'apparaît nullement nécessaire à l'évaluation de la valeur du bien dans le cadre des présentes opérations, une valeur médiane pouvant le cas échéant être retenue.
La demande d'expertise formée par Mme [R] [U] est ainsi rejetée.
C'est à juste titre au vu du conflit entre les parties que le premier juge a prévu , en cas de persistance du désaccord sur une valeur d'attribution du bien ou sur un prix de vente , le principe d'une licitation. Au regard des estimations recueillies par le notaire commis, dont deux préconisent une valeur similaire comprise entre 270 000 et 290 000 euros, la mise à prix nécessairement moindre fixée par le premier juge à 215 000 euros en cas de licitation judiciaire apparaît parfaitement adaptée.
Il n'y a donc pas lieu de modifier cette mise à prix comme sollicitée par M. [E] et Mme [XJ] [U]. La décision est confirmée s'agissant de la licitation en ce compris la valeur de mise à prix.
* Sur les rapports dûs'par Mme [R] [U]:
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
-au titre de la vente du bien immobilier de [Localité 34]
Mme [R] [U], nu-propriétaire suite au décès de sa mère de la moitié de ce bien préalablement commun à ses parents, reconnaît avoir perçu la somme de 332 500 francs suite à la vente de ce bien. Mme [XJ] et M. [E] [U] soutiennent qu'elle a en réalité perçu la somme de 350 000 francs mais n'en rapportent pas la preuve.
L'acte de vente du 28 décembre 1998 mentionne un prix de vente de 350 000 francs réglé à concurrence de 17 500 francs avant l'acte et hors la comptabilité du notaire représentant cinq termes de loyer réglés depuis l'entrée en jouissance le 6 août 1998, et réglé à concurrence de 332 500 francs le jour de l'acte par la comptabilité du notaire.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la part revenant normalement à M. [L] [U] était de la moitié de la somme de 332 500 francs (soit 25 336, 50 euros), outre la valeur de son usufruit sur la part de sa fille.
La valeur de l'usufruit a en revanche été calculée de manière erronée selon les dispositions de l'article 669 du code général des impôts le valorisant à 30% alors qu'en application de l'ancien article 762 du code général des impôts en vigueur à la date de la vente, il y avait lieu de retenir , tenant l'âge de M. [L] [U] (77 ans) une valeur correspondant à 10 % de 25 336, 50 euros.
Le rapport dû par Mme [R] [U] s'établit par conséquent à la somme de 27 870,15 euros et non 32 937,45 euros. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
-au titre de la donation dite «'Sarkozy'»
Mme [R] [U], qui ne conteste pas devoir le rapport de la somme de 110 000 francs reçu à titre de donation, n'expose pas pour quelle raison elle conteste le montant retenu en euros par le premier juge après conversion, en l'espèce la somme de 16764 euros. Mme [XJ] et M. [E] [U] pour leur part demandent de le dispositif de leurs conclusions que soit retenu un «'don manuel déclaré de 22 000 euros'», mais ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, qui n'est pas explicitée.
Par conséquent la cour estime qu'il y a lieu de retenir comme l'a fait le premier juge la somme de 16 764 euros. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
-au titre de l'appartement de [Localité 30]
Il est constant que Mme [R] [U] a fait l'acquisition le 5 décembre 1979 d'un appartement acquis 130 000 francs, revendu le 17 août 1989 du vivant de ses deux parents pour la somme de 210 000 francs. Retenant que Mme [R] [U] était lors de l'acquisition étudiante et âgée de 21 ans, que son père mentionnait lui-même qu'elle avait encaissé la totalité du prix de vente, et qu'il n'était justifié d'aucun remploi, le premier juge a ordonné le rapport à la succession de son père de la moitié du prix de vente.
Le testament de M. [L] [U] en date du 17 août 2007 précise en effet qu'il a financé au nom de sa fille l'appartement de [Localité 30] qu'elle a ensuite revendu. Mme [R] [U] était à l'époque rattachée au foyer fiscal de ses parents et mentionnait par attestation jointe à la déclaration de revenus du couple au titre de
l'année 1980 être étudiante. L'acte d'acquisition porte la mention que Mme [R] [U] s'acquittera du prix à hauteur de 30960,13 francs par remboursement des échéances du prêt souscrit auprès du comptoir des entrepreneurs et du crédit foncier de France par le vendeur. Pour le surplus du prix, il est mentionné un règlement hors la comptabilité du notaire pour 10 000 francs, et «'en moyen de paiement légal directement'» via la comptabilité du notaire pour le surplus.
Alors que l'acte d'acquisition est taisant sur les modalités de financement du bien à hauteur de 99 039,87 euros, et que le testament de son père en date du 17 août 2007 précise qu'il a lui-même acquis ce bien au nom de sa fille, Mme [R] [U], qui était étudiante et âgée de 21 ans lors de l'acquisition, ne rapporte pour combattre les éléments démontrés par Mme [XJ] et M. [E] [U] aucune preuve des modalités de financement de ce bien, ni d'un remboursement par des deniers personnels du prêt souscrit auprès du comptoir des entrepreneurs et du crédit foncier de France par le vendeur.
Le financement d'un appartement d'une valeur de 130 000 francs ne saurait, compte tenu des revenus et du patrimoine de M. [L] [U] à l'époque de l'acquisition, être considéré comme un cadeau d'usage.
En conséquence de quoi, la décision déférée a retenu à juste titre qu'en l'absence de remploi Mme [R] [U] devait le rapport à la succession de son père de la moitié du prix de vente du bien, soit la somme de 16 002 euros. Elle sera confirmée sur ce point.
-au titre de la maison de [Localité 25]
En application de l'article 850 du code civil, le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Le premier juge a retenu que cette maison avait été reçue par Mme [D] dans le cadre de la succession de ses parents et qu'elle avait racheté la part de sa s'ur à l'aide de fonds de la communauté sans qu'aucune récompense à la communauté n'ait été sollicitée par M. [L] [U] et prise en compte lors de la liquidation de la succession de son épouse. Il a relevé que ce bien propre à Mme [D] avait été donné selon acte du 11 novembre 1978 à Mme [R] [U] par sa mère seule. Il en a déduit avec exactitude que le rapport de la somme perçue par Mme [R] [U] suite à la revente de ce bien n'aurait pu être fait qu'à la succession de Mme [D].
C'est ainsi par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de rapport à ce titre.
-au titre de dons manuels
M. [L] [U] a fait état dans un document daté du 7 novembre 2007 de divers dons manuels au profit de sa fille [R].
Le premier juge a retenu qu'il était légitime que Mme [R] [U] ait reçu au décès de sa mère les effets personnels de celle-ci tels que les bijoux et vêtements en fourrure, que les tapis et
bibelots de valeur pouvaient être considérés comme des présents d'usage non rapportables au regard de l'état de fortune du défunt, qu'il n'était pas justifié de la détention effective par M. [L] [U] d'un lingot et de 45 pièces d'or ni de leur valeur , que la mention de dons de sommes d'argent à chaque visite de Mme [R] et de son époux était trop imprécise pour qu'un rapport puisse être ordonné et que l'absence de pièce concernant la valeur à la date des dons de véhicules ne permettait pas d'ordonner le rapport des donations ayant porté sur les véhicules.
C'est ainsi par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de rapport à ce titre.
En conséquence, tenant la valeur de l'usufruit de M. [L] [U] sur la part de sa fille [R] concernant le bien de [Localité 34], il convient d'infirmer la décision déférée s'agissant du montant total des donations reçues dont cette dernière doit le rapport, qui s'établit à la somme de 60 636, 15 euros.
Sur la nullité du mariage des époux [U]/ [J]
Il y a lieu de préciser que Madame [R] [U] épouse [ZI] a entendu à titre liminaire indiquer dans ses conclusions , que «le jugement est frappé d'appel uniquement en ce qu'il écarte le fait que le mariage de Monsieur [L] [U] et Madame [I] [J] épouse [U] a été détourné de son but et se caractérise par une absence de communauté de vie matérielle préalablement frauduleusement contractualisée».
Il y a lieu par ailleurs de relever que la recevabilité de la demande en nullité de cette union n'est pas contestée en l'état.
Aux termes des dispositions de l'article 146 du Code civil il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Le consentement s'entend non seulement en termes de capacité à consentir mais aussi de consentir dans un but matrimonial, c'est à celui qui se prévaut de la nullité de l'union de rapporter la preuve de l'absence d'intention matrimoniale.
Madame [R] [U] épouse [ZI] produit un écrit signé des deux époux en date du 20 novembre 2004 qui indique qu'ils souhaitent clarifier leur situation en se mariant, et prévoir la façon dont ils vont régler leur avenir, afin d'éviter d'éventuelles querelles entre leurs enfants respectifs, indiquant décider de conserver leurs demeures respectives et renoncer par avance aux éventuels droits qu'ils pourraient avoir dans le patrimoine de l'autre en cas de pré-décès. Et s'appuyant sur cet écrit elle indique que les époux ont organisé une fraude, leur union ayant pour seul but de permettre à Madame [I] [J] épouse [U] de bénéficier
de la pension de reversion confortable de celui qui devenait son mari.
Il est produit trois attestations (p 24,25 et 26), dont deux émanent de Madame [C], qui indique d'une part qu'il lui aurait été dit par Monsieur [L] [U] qu'il ne souhaitait pas se marier mais que sa nouvelle épouse l'exigeait afin de bénéficier d'importantes pensions de reversion, elle précisait être une amie de Madame [R] [U] épouse [ZI] et indiquait que Monsieur [L] [U] était dans un état de sujétion permanente sous la coupe de son épouse. La troisième attestation émane du mari de Madame [R] [U] épouse [ZI] qui lui aussi parle d'un harcèlement au mariage et d'un mariage sollicité pour pouvoir bénéficier de la pension de reversion.
Outre ces attestations qui émanent de proches de l'appelante, elle produit elle-même une lettre de son père, en date du 3 décembre 2012 où il indique de manière claire qu'il souhaite que sa fille respecte son épouse, et qu'ils partagent les frais du ménage ( p 21), Ainsi qu'un courrier écrit par elle-même qui fait état de ce que ce mariage n'avait pour seul objectif «qu'à faire profiter Madame [J] de [ta] pension de reversion le moment venu».
Par ailleurs il est produit des pièces qui démontrent que les époux faisaient des déclarations fiscales séparées, et que Monsieur [L] [U] considérait encore sa maison de [Localité 28] comme son domicile notamment à l'occasion d'un dépôt de plainte.
Ces pièces dont un certain nombre ont une valeur probante limitée s'agissant notamment des courriers écrits par l'appelante, de l'attestation de son mari, ou de son amie sont utilement combattues par la production d'attestations des voisins de Madame [I] [J] épouse [U] (p 2, 3, 7,8,9 ) qui attestent avoir vu Monsieur [L] [U] à compter du début des années 2000 de manière sporadique au départ et de manière régulière, puis quotidienne après leur mariage. Ils décrivent tous un couple uni résidant [Adresse 14] à [Localité 28] et un époux ayant une forte personnalité tandis que le dévouement de l'épouse est unanimement reconnu.
Par ailleurs ces attestations sont corroborées par celle de l'infirmière ayant prodigué des soins à domicile à Monsieur [L] [U] compte tenu de ses nombreuses pathologies à compter de mars 2008 jusqu'à février 2014 ponctuellement dans un premier temps puis plusieurs fois par jour ensuite et toujours au domicile de Madame [I] [J] épouse [U] dont là aussi l'investissement affectif est particulièrement souligné ( p1).
Par ailleurs sont produites de nombreuses photographies où apparaissent les époux au domicile de Madame [I] [J] épouse [U] partageant des moments d'intimité familiale comme Noël ou la communion d'un des petits-enfants de cette dernière.
Il est manifeste que connaissant le contexte dans lequel il évoluait, Monsieur [L] [U] a souhaité éviter qu'il n'y ait des difficultés causées par l'un ou l'autre de ses enfants et c'est dans ce but qu'il a organisé avec son épouse «'leur avenir'».
Cependant la preuve est rapportée de ce qu'il a existé entre les époux une communauté de vie affective, mais aussi quotidienne nonobstant le fait qu'ils étaient séparés sur le plan fiscal et souhaitaient conserver leurs domiciles respectifs, et renoncé à leurs droits en qualité de conjoint survivant.
L'intention matrimoniale suppose une communauté de vie affective et la poursuite d'un but familial même si à l'âge de ce couple la famille ne peut être constituée que d'eux même et de leurs enfants respectifs qui acceptent la nouvelle union.
Monsieur [L] [U] et Madame [I] [J] épouse [U] ont nonobstant leur organisation matérielle contracté mariage et vécu conformément au but poursuivi dans ce cadre en partageant leur quotidien, leurs charges, et en se soutenant conformément aux dispositions de l'article 212 du code civil, l'accompagnement de l'épouse notamment dans le quotidien de son époux malade étant particulièrement relevé par les gens qui les voyaient vivre au quotidien de même que le positionnement de Monsieur [U] en qualité de chef de famille.
En conséquence de quoi la preuve de l'existence d'une fraude qui aurait constitué l'unique but de cette union n'est pas rapportée, tandis qu'il y a lieu de relever que celle de l'existence d'une intention matrimoniale l'est. La décision déférée qui rejette la demande de nullité du mariage sera confirmée par motifs substitués.
*Sur les testaments'
Si Mme [R] [U] indique en cause d'appel ne pas fonder sa demande d'annulation sur l'insanité d'esprit de son père, elle réitère toutefois ses développements relatifs à la vulnérabilité y compris psychique du testateur au regard d'un rapport médical sur pièces du Dr [F], psychiatre, outre la violence, l'erreur et le dol.
Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur.
Toutefois, le premier juge a estimé à juste titre que la multiplication des dispositions testamentaires dans les dernières années de vie du de cujus s'expliquait par le sentiment qu'il approchait de sa fin de vie, et la conscience des conflits à venir au regard de ses relations dégradées avec sa fille [R] qui lui écrivait en recommandé en 2012. S'agissant du rapport médical sur pièces sollicité par Mme [R] [U] , il a relevé qu'il était établi par un médecin ne connaissant pas le de cujus, qu'il était
retenu un parcours médical lourd affectant les organes internes mais pas le discernement , et qu'aucune personne en dehors de ce médecin psychiatre ne concluait à l'insanité d'esprit du de cujus. S'agissant de la syncope/lipothymie du 7 novembre 2009, il relève que le médecin psychiatre, en exposant qu'il s'agissant probablement d'un accident vasculaire cérébral qui aurait altéré les capacités cognitives du sujet,a exprimé une conclusion sous forme de probabilité et au conditionnel, admettant en tout état de cause que les symptômes se seraient résorbés spontanément. Le premier juge a enfin retenu que l'insanité d'esprit était démentie par la pertinence des écrits du de cujus jusqu'à la fin de sa vie, ainsi que les écrits et témoignages de tous ceux, médecin traitant inclus, autres que Mme [R] [U] et ses proches, qui ont rencontré M. [L] [U] entre 2007 et son décès. Pour les même motifs, la cour estime que la vulnérabilité du de cujus au moment de l'établissement des différents testaments n'est pas démontrée.
La cour observe par ailleurs que les pressions morales et manipulations psychologiques exercées sur son père dont Mme [R] [U] fait état ne sont pas documentées et ne sauraient résulter du seul fait que les relations entre le de cujus et Mme [R] [U] se sont dégradées ou du fait qu'il a souhaité à la fin de sa vie rétablir une certaine égalité de traitement entre ses trois enfants, exposant de manière claire et circonstanciée en particulier dans son testament du 17 août 2017 que jusqu'à récemment sa fille [R] avait été particulièrement avantagée par rapport à son frère et sa s'ur qu'il avait délaissés en raisons de malentendus, et qu'il entendait rétablir ses torts vis-à-vis de ces derniers.
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par le défunt. La décision déférée est confirmée sur ce point.
*Sur la demande de nullité des donations
Mme [R] [U], au soutien de son appel, développe les mêmes arguments relatifs à des manœuvres violentes et dolosives de son frère et sa s'ur et à l'altération de la faculté de discernement du de cujus que ceux développés au soutien de sa demande d'annulation des testaments successifs.
La cour, qui n'a pas retenu l'existence d'une altération du discernement du de cujus ni la réalité de telles manœuvres à l'occasion de la rédaction des testaments successifs, n'estime pas davantage caractérisées de telles manœuvres à l'occasion des dons manuels consentis à Mme [XJ] et M. [E] [U], ni à l'occasion des chèques émis au bénéfice de Mme [J], dont la cour confirme au demeurant la validité du mariage avec [L] [U]. Il y a lieu de considérer à l'instar du premier juge que les chèques contestés correspondent à la participation du défunt aux dépenses de la vie commune, la preuve de l'intention libérale du de cujus n'étant au demeurant pas rapportée.
Ainsi, la décision déférée est confirmée.
*Sur les rapports dûs par Mme [XJ] et M. [E] [U]
Mme [XJ] et M. [E] [U] ont reçu comme Mme [R] [U] la somme de 110 000 francs, et ont admis avoir reçu chacun 6000 euros de dons manuels. Le premier juge a par conséquent ordonné à l'égard de chacun le rapport de la somme de 22 764 euros.
Il a également ordonné le rapport supplémentaire par Mme [XJ] [U] de la somme de 60 212,21 euros correspondant à des dons manuels consentis par son père entre le 3 novembre 2011 et le 20 avril 2013, et par M. [E] [U] de la somme de 53112,21 euros correspondant à des dons manuels consentis par son père entre le 3 novembre 2011 et le 20 avril 2013. Rappelant que Mme [XJ] et M. [E] [U] avaient qualité d'héritiers réservataires et que la preuve n'était pas rapportée de la volonté du de cujus que ces dons demeurent hors part successorale ni qu'ils correspondent à un des cas prévus par les articles 851 et suivants du code civil excluant le rapport, le premier juge en a ordonné le rapport.
Mme [XJ] et M. [E] [U] ne contestent pas avoir perçu ces sommes mais sollicitent à titre subsidiaire pour le cas où les dons manuels au profit de [R] [U] seraient considérés comme des présents d'usage, de voir considérer que les dons manuels de leur père à leur profit le soient également. Ils estiment également ne pas devoir le rapport de ces sommes au regard de leur qualité de légataires universels.
Le premier juge a toutefois retenu par des motifs pertinents que la qualité d'héritier réservataire prime sur celle de légataire universel qui ne fait que s'ajouter à la première.
En application de l'article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
En l'espèce, les sommes reçues (75 876,21 euros pour M. [E] [U], 82 976,21 euros pour Mme [XJ] [U]) ne sauraient, compte tenu des revenus et du patrimoine de M. [L] [U] à l'époque des dons, être considérées comme un cadeau d'usage.
Ainsi, c'est à juste titre que la décision déférée a ordonné le rapport de ces sommes. La décision est confirmée. La demande de Mme [R] [U] aux fins que Mme [XJ] et M. [L] [U] justifient devant le notaire commis des donations qu'ils reconnaissent à hauteur de 6000 euros chacun est sans objet, le notaire commis ayant déjà pour mission de procéder aux opérations de compte entre les parties et la décision déférée étant confirmée s'agissant du montant du rapport dû par M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] en ce inclus la somme de 6000 euros.
*Sur la demande de «'nullité ou la requalification des contrats d'assurance vie'»
M. [L] [U] a souscrit cinq contrats d'assurance vie, par l'intermédiaire de la caisse d'Epargne, auprès de la société d'assurance-vie Ecureuil Vie, aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances':
- le contrat Initiatives Transmission n° 405 407944 08, souscrit le 15 janvier 1997, alors que M. [U] était âgé de 76 ans dont le capital au décès s'élevait à 139 365,31 euros. Les primes concernant ce contrat ont été versées aux dates suivantes':
* 15 244,90 euros le 27 janvier 1997, M. [U] étant âgé de 76 ans
* 3 048,98 euros le 13 mars 2001, M. [U] étant âgé de 80 ans
* 84 000 euros le 5 mars 2006, M. [U] étant âgé de 85 ans
* 6 000 euros le 15 mars 2006, M. [U] étant âgé de 85 ans
- le contrat Initiatives Transmission n° 405 510110 08, souscrit le 11 juin 1997, alors que M. [U] était âgé de 76 ans dont le capital au décès s'élevait à 9 130,47 euros. La prime de 5 335,72 euros concernant ce contrat a été versée le 21 juin 1997.
- le contrat Nuances 2, souscrit le 21 janvier 2000, alors que M. [U] était âgé de 79 ans dont le capital au décès s'élevait à 11 824,38 euros. Les primes concernant ce contrat ont été versées aux dates suivantes':
* 7 622,45 euros le 25 janvier 2000, M. [U] étant âgé de 79 ans
* 8 384,70 euros le 30 octobre 2000, M. [U] étant âgé de 79 ans
- le contrat Nuances 3D, souscrit le 4 mai 2007, alors que M. [U] était âgé de 86 ans dont le capital au décès s'élevait à 24586,89 euros. Les primes concernant ce contrat ont été versées aux dates suivantes':
* 20 000 euros le 4 mai 2007, M. [U] étant âgé de 86 ans
* 700 euros en 2007, M. [U] étant âgé de 86 ans
* 1 200 euros en 2008, M. [U] étant âgé de 87 ans
* 400 euros en 2009, M. [U] étant âgé de 88 ans
- le contrat Nuances Plus, souscrit le 3 avril 2009, alors que M. [U] était âgé de 88 ans dont le capital au décès s'élevait à 50 11,03 euros. Les primes concernant ce contrat ont été versées aux dates suivantes':
* 25 000 euros le 3 avril 2009, M. [U] étant âgé de 88 ans
* 20 000 euros le 30 juillet 2010, M. [U] étant âgé de 89 ans.
Par ailleurs, M. [L] [U] alors âgé de 88 ans, a souscrit le 16 juin 2009, auprès de la société Cardif Assurance Vie un contrat d'assurance vie BNP Multiplacements 2, dont le capital au décès s'élevait à 44 856,60 euros. La prime unique de 40 000 euros a été versée le 16 juin 2009.
* Au soutien de sa demande de nullité des contrats d'assurance vie, Mme [R] [U] fait valoir, outre l'insanité d'esprit de son père au moment des modifications des clauses au profit des intimés, des manœuvres dolosives de ces derniers.
Elle insiste sur leurs «'acceptations sauvages'» par anticipation des clauses bénéficiaires ayant pour finalité de priver son père de la libre disposition de son épargne, et ce à leur profit exclusif.
La cour relève à l'instar du premier juge que la demande de nullité des contrats d'assurance-vie formulée dans le dispositif des écritures de Mme [R] [U] couvre en réalité une demande de nullité des actes de changement de la clause bénéficiaire telle que l'indique l'appelante en page 212 de ses écritures, M. [U] n'ayant pas selon elle de consentement libre et éclairé.
Or, la faiblesse et les prétendus problèmes de santé de M. [U], son défaut de consentement, ne sont pas démontrés par l'appelante, M. [U] disposant de toutes ses facultés mentales jusqu'à son décès tel que cela a été précédemment évoqué.
Les prétendues manœuvres dolosives des intimés visant à obtenir le bénéfice des contrats pour ensuite accepter les clauses, ne sont pas non plus démontrées par l'appelante étant rappelé que les changements de bénéficiaires débutés à partir de 2006 au profit de ses deux premiers enfants par M. [U], parfaitement sain d'esprit et particulièrement informé du fait de son ancienne profession de la portée de ses actes, correspondent à sa volonté de reprendre les liens avec ses aînés, qu'il estimait «' pratiquement abandonnés à la suite de malentendus'» (testament du 17 août 2007). La parfaite autonomie de la volonté de M. [U] sur cette période de vie est démontrée par sa demande d'opposition formée auprès de la société Cardif en 2009 portant sur des titres de capitalisation au motif qu'il avait confié les originaux à sa fille [R] mais que celle-ci refusait de les lui restituer (pièce 8 société Cardiff Assurances). Ainsi, M. [U] gérait ses affaires comme il l'entendait sans l'influence de ses deux aînés et au vu de l'attitude de Mme [R] [U]. De même, le courrier de feu M. [U] du 26 avril 2012 ( pièces 97 et 102 des intimés) sollicitant ses aînés pour lui permettre de recouvrer la disponibilité des fonds et l'acceptation de ses derniers démontrent l'absence de manoeuvres dolosives.
Dès lors, en l'absence de démonstration par Mme [R] [U] de ce que M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] auraient accompli des manœuvre dolosives visant à influencer leur père s'agissant des clauses bénéficiaires et en l'absence de preuve de ce que le consentement de feu M. [U] aurait été vicié, la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
* Mme [R] [U] fait également valoir que les contrats d'assurance vie devraient être requalifiées en donations indirectes. Elle vise l'article 1162 du code civil, et estime que «'l'abus de droit justifie l'annulation des contrats d'assurance-vie constitutifs de donation indirectes pour cause illicite et atteinte à l'ordre public successoral'».
La cour relève à l'instar du premier juge que les dispositions de l'article 1162 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige dont l'action a été introduite en 2015.
Par ailleurs, la cour doit rappeler que, conformément aux articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versée au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie ne font pas partie de la succession. De même, les primes versées par le souscripteur à l'assureur se sont pas soumises aux règles du rapport à la succession, ni celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces primes ne sont pas considérées comme des libéralités au profit du bénéficiaire désigné par le contrat d'assurance-vie.
Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas dans les cas suivants':
- si le contrat est requalifié en donation directe
- si les primes versées par le souscripteur à l'assureur sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Il ne peut donc être reproché à M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] de n'avoir pas fait état des contrats au décès de leur père. Aucune «'atteinte à l'ordre public'» ne peut être envisagée comme l'a parfaitement rappelé la première juridiction.
Les six contrats d'assurances ne peuvent être requalifiées en donation indirecte dès lors que Mme [R] [U] ne rapporte pas la preuve que les circonstances dans lesquelles les intimés ont été désignés révéleraient la volonté de M. [U] de se dépouiller de manière irrévocable. Les éléments de l'espèce démontrent que la volonté de M. [U] était bien d'avantager ses deux aînés en les désignant bénéficiaires des contrats d'assurance vie, conformément à sa volonté de se rapprocher d'eux après les avoir délaissés tout au long de leur vie. Il ne peut être affirmé comme le fait l'appelante qu'il existerait un aveu judiciaire de la part de M. [U] et Mme [XJ] [U] dès lors qu'ils concluent en première instance en faisant valoir la volonté de réparation de leur père. La volonté clairement exprimée par M. [U] ne signifie pas pour autant qu'il souhaitait se dépouiller irrévocablement. En effet, les éléments produits aux débats démontrent au contraire que les intimés, alors même qu'ils avaient accepté les clauses bénéficiaires à différentes dates, ont renoncé les 28 et 29 avril 2012 comme le reconnaît Mme [R] [U] en page 220 de ses écritures dès lors que M. [U] a fait part de sa volonté de recouvrer la disponibilité des fonds.
En outre, M. [U] est décédé en mars 2014 soit plusieurs années après la souscription des contrats et cinq ans après la dernière souscription. Dès lors, l'existence d'un aléa exclut la qualification de donation indirecte.
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a rejeté la demande de requalification en donation indirecte.
* S'agissant des primes manifestement exagérées invoquées à titre subsidiaire par l'appelante, la cour rappelle que le caractère exagéré ou non d'une prime s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Le rapport n'est susceptible de s'opérer que'pour la seule partie jugée manifestement exagérée'des primes versées et dans la limite du capital décès. Le capital ne peut être soumis au rapport.
Il existe donc un critère quantitatif consistant à apprécier la proportion des primes'versées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur et un critère qualitatif reposant notamment sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur, son âge, son état de santé, son espérance de vie. Ces critères sont cumulatifs.
L'utilité des contrats souscrits par M. [U] entre 76 et 88 ans, alors qu'il est décédé dans sa 93ème année, résulte des éléments mêmes apportés par l'appelante, et de la possibilité de rachat pour M. [U]. Ce dernier avait également intérêt à placer ses économies sur un placement rémunérateur. Son ancienne profession et la souscription dès 1997 de ce type de contrat démontrent par ailleurs que M. [U] avait parfaitement connaissance de l'utilité des contrats d'assurance vie pour gérer ses avoirs bancaires et l'intérêt pour lui de verser régulièrement des primes. En outre, les pièces produites aux débats font également ressortir que M. [U] bénéficiait d'une retraite de l'ordre de 4 000 euros mensuels, hors revenus fonciers et mobiliers, lui permettant d'économiser régulièrement pour verser les sommes telles que ci-avant énoncées entre 1997 et 2010 sur ses contrats d'assurance vie. Son patrimoine tant mobilier qu'immobilier tel qu'il ressort du présent arrêt, eu égard à ses charges partagées avec son épouse, lui permettait d'envisager le versement de ces primes sans qu'elles soient qualifiées d'excessives au sens des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances. D'ailleurs, M. [U] a pu établir également les donations ci-avant évoquées sur la même période démontrant encore son aisance financière.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée sur ce point également.
* A titre infiniment subsidiaire, Mme [R] [U] demande de voir «'rapporter à la succession le capital du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Cardif en suite d'une désignation des bénéficiaires par voie testamentaire'». Elle soutient que lorsque la désignation du bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance-vie est faite par voie testamentaire, le bénéficiaire en doit le rapport à la succession. Elle se réfère au testament olographe du 12 novembre 2013 pour en déduire que M. [U] avait entendu formuler divers legs particuliers pourtant sur les différents actifs dont il disposait auprès du groupe Bnp Paribas.
M. [U] a souhaité dans ce testament qu'à son décès, « il soit procédé au partage suivant du compte que je possède à la BNP de [Localité 28]. Je veux que la totalité du compte courant ainsi que l'assurance vie souscrite à cette même banque soit partagé en trois soit un tiers à mon épouse Mme [U] née [J] [I], puis un tiers à ma fille Mme [OE] [XJ] née [U] et enfin un tiers à mon fils [E] [U] demeurant...'».
Ainsi, contrairement aux interprétations de l'appelante, le testateur n'a pas souhaité inclure dans la succession les biens visés dont le contrat d'assurance vie. Il a fait application des dispositions de l'article L 132-8 du code des assurances selon lesquelles «'...Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire...'».
Le premier juge a donc, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et complète, considéré qu'il n'était nullement justifié d'ordonner le rapport du capital du contrat d'assurance vie Cardif.
En conséquence, la décision critiquée sera également confirmée sur ce point.
*Sur le recel successoral reproché à Mme [XJ] et M. [E] [U]
L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Mme [R] [U] soutient que les donations et contrats d'assurance-vie au profit de Mme [XJ] et M. [E] [U] ont été tenus secrets, portent sur des sommes considérables, et ont été consentis par M. [E] [U] suite à la manipulation de Mme [XJ] et M. [E] [U] dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage.
Il convient en premier lieu de relever comme l'a fait à juste titre le premier juge que le recel successoral n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats d'assurance-vie souscrits par le de cujus, qui sont exclus de la succession par la loi, et que M. [L] [U] n'avait pas intégrés à sa succession, le caractère manifestement disproportionné des primes comme la requalification en donation indirecte ayant par ailleurs été écartés par le premier juge, ce que la cour a confirmé.
Le fait que M. [E] et Mme [XJ] [U] reconnaissent avoir perçu des dons manuels sous forme de chèques ne constitue pas pour autant un aveu judiciaire d'une dissimulation de ces dons comme le soutient Mme [R] [U].
Au demeurant, le moyen de paiement traçable utilisé, en l'espèce des chèques, s'accomode mal avec la notion alléguée de dissimulation ou de détournement. Enfin, au vu de la volonté clairement manifestée par le de cujus de rétablir une égalité de traitement entre ses trois enfants, Mme [XJ] et M. [E] [U] ont pu estimer que les dons manuels consentis par leur père avaient pour objectif non de leur assurer un avantage à l'encontre de Mme [R] [U] mais de rétablir l'égalité du partage après qu'ils aient été désavantagés pendant de nombreuses années au bénéfice de cette dernière.
En conséquence de quoi, en l'absence de démonstration par Mme [R] [U] d'un recel successoral, la décision est confirmée.
*Sur les manquements reprochés aux sociétés de banque et d'assurance vie
A titre liminaire, il sera souligné que, eu égard aux développements ci-avant évoqués relatifs à la santé de M. [U] parfaitement sain d'esprit malgré son âge, mais également eu égard aux développements relatifs aux contrats d'assurance-vie, étant au surplus rappelé la passé professionnel de M. [U], l'argumentaire de l'appelante sur l'obligation de s'informer des sociétés mises en cause, mais également sur leur obligation de vigilance et de conseil qu'elles n'auraient pas respectées, comme fondement d'une action en responsabilité ne peut qu'être écarté. De même, les développements de Mme [R] [U] relatifs à l'obligation d'information à l'organisme TRACFIN doivent être écartés, M. [U] n'ayant été victime d'aucune opération frauduleuse.
* Sur la responsabilité des sociétés Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, Ecureuil Vie Développement, courtiers et de la société CNP Assurances
En premier lieu, il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de la Sas Ecureuil Vie Développement qui n'est pas une société d'assurance mais une société de services de la société CNP Assurances, les contrats visés par l'appelante ayant été souscrits auprès de la seule société d'assurances vie CNP Assurances.
* S'agissant de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, Mme [ZI] maintient devant la cour que cette société aurait organisé sciemment la dissimulation des contrats d'assurance-vie dans le but qu'elle n'en ait pas connaissance. Elle en veut pour preuve des courriers des 15 avril, 17 avril et 4 juillet 2014.
Mais, la cour doit rappeler que la caisse d'Epargne en sa qualité d'intermédiaire est tiers aux contrats d'assurance-vie et que dès lors, elle ne peut dissimuler le nom des bénéficiaires des contrats. Par ailleurs, elle ne détient pas les contrats qui sont en possession du seul assureur CNP et de son assuré. Enfin, cet établissement, à l'instar de l'assureur, est tenu à un devoir de confidentialité et que seule une décision de justice peut lever l'interdiction de communiquer des informations détaillées concernant des contrats d'assurance vie à un tiers, notamment s'agissant des clauses bénéficiaires.
Or, à la lecture des pièces produites par l'appelante, il est manifeste que la Caisse d'Epargne a répondu à Mme [R] [U] dans la limite de ce que son devoir de confidentialité l'y autorisait, étant rappelé que ce n'est qu'à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier du 21 juillet 2015 que l'établissement CNP Assurances a pu communiquer les documents sollicités par Mme [R] [U].
Enfin, il ne peut être sérieusement reproché la transmission de fonds au notaire mandaté par les héritiers alors que l'établissement se conforme ce faisant à la demande écrite de ce dernier en date du 15 janvier 2015 correspondant notamment à la dévolution successorale.
Dès lors, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et complète, considéré qu'il ne peut être reproché à cet établissement une quelconque faute susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation pour Mme [ZI] et encore moins à rapport de sommes.
* S'agissant de la société CNP Assurance, il n'est à nouveau pas démontré par Mme [R] [U] une faute susceptible d'avoir été commise par cette société qui a effectué un paiement libératoire conformément à l'article L 132-25 du code des assurances.
Par ailleurs, Mme [R] [U], tiers aux contrats, ne pouvait demander à une société tenue au secret professionnel, de divulguer des informations. Seule une décision de justice pouvait relever l'établissement de son obligation de confidentialité.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge sur ce point. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur la responsabilité des sociétés BNP Paribas et Cardif Assurance vie
Il sera en premier lieu relevé par la cour que, contrairement à ce qu'affirme à plusieurs reprises l'appelante, la société BNP ne reconnaît nullement une quelconque responsabilité ou un quelconque manquement aux termes de ses écritures.
Malgré des assertions de nombreuses fois répétées dans ses conclusions relatives à un manquement à son devoir de vigilance, Mme [R] [U] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute. L'existence d'une très ancienne procuration donnée par le souscripteur au bénéfice de sa fille [R], au demeurant jamais utilisée, n'est pas de nature à prouver un manquement au devoir de vigilance.
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a rejeté toutes les demandes présentées par Mme [R] [U] à l'encontre de cet établissement bancaire.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Quant à la SA Cardif Assurance vie, il n'est démontré là encore aucune faute. S'agissant du rachat des titres de capitalisation, la société a exécuté la volonté de feu M. [U], parfaitement sain d'esprit, qui avait obtenu une ordonnance du tribunal d'instance de Montpellier le 29 septembre 2011 donnant son accord pour la levée de l'opposition sur des bons de capitalisations et qui a par la suite formé une demande de rachat de ses titres. Par ailleurs, à l'instar des autres sociétés, Mme [R] [U] ne démontre pas l'existence d'une quelconque dissimulation organisée par la SA Cardif. L'appelante doit donc être déboutée de ses demandes présentées à l'encontre de la société Cardif et la décision du 2 avril 2019 confirmée également sur ce point.
*Sur les autres demandes de dommages et intérêts:
-la demande de Mme [R] [U] à l'égard des consorts [N]':
Tenant la confirmation de la décision déférée quant au rejet de la demande d'annulation du mariage de M. [L] [U] avec Mme [J], la décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [U] à l'égard des consorts [N] , celle-ci étant fondée sur la réparation de préjudices imputés à ce mariage.
- la demande de Mme [R] [U] à l'égard de M. [E] [U] et Mme [XJ] [U]':
La cour a confirmé le rejet des demandes au titre du recel successoral, et la validité de l'ensemble des testaments successivement établis par le de cujus, en conséquence de quoi il ne peut être reproché à M. [E] [U] et Mme [XJ] [U] aucune captation d'héritage ou appropriation abusive des avoirs de la succession. La cour a rejeté la demande d'expertise aux fins d'évaluation du bien de [Localité 28] en conséquence de quoi il ne peut être reproché aucune obstruction à la désignation d'un tel expert à M. [E] [U] et Mme [XJ] [U]. Le montant de la créance due à Mme [R] [U] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère faisait l'objet d'un débat justifié entre les parties et la cour a d'ailleurs infirmé le montant retenu par le premier juge de sorte qu'il ne peut être retenu un refus fautif de Mme [XJ] et M. [E] [U] de régler la créance de restitution réclamée par l'appelante. Il n'est par ailleurs démontré par Mme [XJ] [U] aucune autre résistance abusive de Mme [XJ] et M. [E] [U] , qui ne sauraient enfin être tenus pour responsables du retard de Mme [R] [U] à satisfaire les obligations de tout contribuable en matière de déclaration de succession.
- la demande de Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] à l'égard de Mme [R] [U]:
La cour ayant débouté Mme [XJ] et M. [E] [U] de leur demande de vente du bien de [Localité 28] à M. et Mme [JC], il ne peut à ce stade être reproché à Mme [R] [U] un refus abusif de vendre ledit bien. Par ailleurs, les parties s'opposent sur de nombreux points dans les opérations de liquidation de la succession, outre le fait que le contentieux familial, et désormais successoral, apparaît aigu et ancré de longue date. Mme [XJ] et M. [E] [U] ne rapportent pas en tout état de cause la preuve d'un refus abusif de Mme [R] [U] de son droit d'exercer les voies de recours qui lui sont offertes.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts respectives n'étant pas justifiées, la décision déférée est confirmée sur ce point.
*Sur la demande au titre des intérêts et pénalités de retard':
Mme [R] [U] convient elle-même qu'elle ne s'est vu à ce jour réclamer aucun intérêt ni pénalité par l'administration fiscale du fait d'une déclaration tardive de succession. Ainsi, outre le fait qu'elle ne démontre aucune faute de M. [E] et Mme [XJ] [U], elle demande l'indemnisation d'un préjudice qui n'est qu'hypothétique et ne présente à ce jour aucun caractère certain.
Elle a ainsi été déboutée à juste titre de sa demande par le premier juge. La décision déférée est confirmée.
*Sur la date de jouissance divise':
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, Mme [XJ] et M. [E] [U] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande visant à ce que la jouissance divise du partage soit fixée à la date du décès de M. [L] [U].
Par conséquent la décision est confirmée en ce qu'elle a fixé la date de jouissance divise à la date du partage à venir pour la succession de M. [L] [U].
* Sur les modalités d'exécution de la décision
En l'état des opérations de compte et liquidation et partage en cours présentant des difficultés non résolues entre les coïndivisaires, Mme [R] [U] est déboutée de sa demande visant à poursuivre l'exécution des dispositions relatives à sa créance de restitution et aux revenus de ses parts SELECTINVEST 1 directement auprès de Mme [XJ] et M. [E] [U] sans interférence avec la liquidation notariale du solde de la succession du de cujus.
*Sur les frais et dépens
Mme [R] [U], partie perdante en ses prétentions présentées à l'encontre des personnes physiques parties à l'instance comme des sociétés mises en cause, est condamnée aux entiers dépens en cause d'appel et sa condamnation aux dépens de première instance est confirmée.
Pour des motifs tenant à l'équité, sa condamnation en première instance au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [N], à la SAS Ecureuil Vie Développement , à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon ,à la société CNP Assurances, à la société BNP Paribas et à la société Cardif Assurance Vie est confirmée.
L'équité commande par ailleurs de la condamner en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile au versement de la somme de 8000 euros à Mme [XJ] [U] épouse [OE] et M. [E] [U], 8000 euros aux consorts [N] et 3000 euros à chacune des sociétés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- INFIRME la décision déférée s'agissant du montant de la créance de restitution dont bénéficie Mme [R] [U] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère, et sur les intérêts afférents à cette créance.
- INFIRME la décision déférée s'agissant du montant du rapport dû par Mme [R] [U],'
Statuant à nouveau,
- DIT que la créance de restitution dont bénéficie Mme [R] [U] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère s'élève à la somme de 61779,86 euros et portera intérêts à compter du jour du partage,
- DIT que Mme [R] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 60 636,15 euros ,
- CONFIRME la décision déférée pour le surplus des dispositions critiquées,
Y Ajoutant,
- ATTRIBUE, en pleine propriété :
- 22 parts SELECTINVEST 1 à Madame [R] [U] épouse [ZI]
- 22 parts SELECTINVEST 1 à la succession de Monsieur [L] [U] ;
- DIT qu'il appartiendra au notaire commis de tenir compte dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale de la créance dont bénéficie Mme [R] [U] pour un montant de 1601,77 euros à raison des revenus échus au titre de ses 22 parts Selectinvest 1';
- DIT que cette créance de 1601,77 euros portera intérêts à compter du jour du partage';
- DIT que la demande d'attribution de la 45e part SELECTINVEST 1 déjà vendue est sans objet';
- DIT que le constat par le premier juge de l'accord des parties sur le principe de l'attribution du bien de [Localité 28] à Mme [R] [U] n'a pas autorité de chose jugée';
- DÉBOUTE Mme [XJ] et M. [E] [U] de leur demande aux fins de vente du bien immobilier de [Localité 28] à M. et Mme [JC]';
- DÉBOUTE Mme [R] [U] de sa demande d'expertise du bien immobilier de [Localité 28]';
- DÉBOUTE Mme [R] [U] de sa demande visant à poursuivre l'exécution des dispositions relatives à sa créance de restitution et aux revenus de ses parts SELECTINVEST 1 directement auprès de Mme [XJ] et M. [E] [U] sans interférence avec la liquidation notariale du solde de la succession du de cujus';
- CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [ZI] aux entiers dépens en cause d'appel';
- DIT que la condamnation Mme [R] [U] épouse [ZI] aux dépens est assortie au profit de Me Alexandre Salvignol du droit de recouvrer directement contre celle-ci ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision';
- CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [ZI] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel':
- 8000 euros à Mme [XJ] [U] épouse [OE] et M. [E] [U]
- 8000 euros aux consorts [N],
- 3000 euros à la société Sas Ecureuil Vie Développement ,
- 3 000 euros à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon,
- 3 000 euros à la société CNP Assurances,
- 3 000 euros à la SA BNP Paribas,
- 3 000 euros à la SA Cardif Assurance Vie .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D. IVARA S. DODIVERS