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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 août 2023, n° 21/01920

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 21/0192…

25 août 2023

ARRÊT N°23/

PC

R.G : N° RG 21/01920 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUFS

S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION, VENANT AUX DROITS DE SAS SOGE A REUNION

C/

[E]

Société MISTRAL

S.A. ALLIANZ

Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

RG 1èRE INSTANCE : 19/03595

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 25 AOUT 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 07 JUILLET 2021 RG n°: 19/03595 suivant déclaration d'appel en date du 05 NOVEMBRE 2021

APPELANTE :

S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION venant aux droits de la SAS SOGEA REUNION

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société MISTRAL

[Adresse 5]

[Localité 10]

S.A. ALLIANZ

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Karine ROUBY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 08/12/2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023.

* * *

LA COUR

2

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 06 novembre 2013, Monsieur [T] [E], demeurant dans les Yvelines, a fait l'acquisition auprès de la SCCV LE MISTRAL d'un appartement de type T-2, d'une cave et d'un emplacement de parking, dans un ensemble immobilier situé à SAINT DENIS de la REUNION, [Adresse 3], dénommé « [Adresse 12] », dans le cadre d'une opération de défiscalisation, et ce sans visite personnelle des biens ni comparution personnelle à la signature de l'acte de vente.

Le 26 décembre 2013, l'agence FRANCE IMMOBILIER, Syndic de copropriété de la [Adresse 12], a informé Monsieur [E] que Monsieur [F] visiterait son appartement, dans le cadre d'une expertise judiciaire de deux appartements voisins, ordonnée par une ordonnance du 28 février 2013 du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis. Le 16 janvier 2014, le locataire occupant l'appartement de Monsieur [E] signalait de nombreux désordres en particulier d'infiltrations.

Le 12 août 2014, le cabinet SARETEC mandaté par la société Allianz, assureur Dommage Ouvrage de la SCCV MISTRAL, a rendu un rapport d'expertise amiable concluant que les infiltrations proviendraient notamment d'un joint de dilatation endommagé.

Le 03 juin 2015, Monsieur [F] a déposé son rapport d'expertise judiciaire aux termes duquel il incriminait le joint de dilation comme une des causes des désordres.

Le 23 juillet 2015, Monsieur [E] a vainement mis en demeure le syndicat de copropriété d'effectuer les travaux et de prendre à sa charge, les loyers non perçus et les pertes de défiscalisation.

Le 17 août 2015, la société IFIAT a communiqué son rapport sur la recherche de fuites et infiltrations sur les appartements n° 8 et n° 11.

Le syndicat de copropriété a sollicité une nouvelle mesure d'expertise judiciaire relative de nouveau aux infiltrations en parties communes avec des répercussions à l'intérieur de plusieurs appartements.

Par ordonnance du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a nommé de nouveau Monsieur [F] en qualité d'expert-judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport d'expertise, le 30 octobre 2018.

Suivant actes d'huissier des 02 juillet, 13 et 27 août 2019, Monsieur [T] [E] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, aux fins d'obtenir indemnisation de ses préjudices, la SCCV LE MISTRAL, la compagnie ALLIANZ IARD, SOGEA REUNION et son assureur de garantie décennale, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Maître [N] [H], notaire associé au sein de la Société Civile Professionnelle dénommée '[M] [U], [J] [V], [T] [A] et [C] [S] ', et la SARL SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL.

* * *

Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

- DIT que l'action de Monsieur [T] [E] est recevable n'étant pas couverte par la prescription,

- DEBOUTE Monsieur [T] [E] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Maître [N] [H] et de la SARL SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL,

- DECLARE irrecevable l'action de Monsieur [T] [E] à l'encontre de la SCCV MISTRAL,

- CONDAMNE solidairement la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la société SOGEA REUNION et la SMABTP à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 8.953,11 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres,

- DIT que cette somme sera Indexée sur l'Indice du coût de la construction,

- CONDAMNE la société SOGEA REUNION et la SMABTP à relever et garantir la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD de cette condamnation,

- CONDAMNE la société SOGEA REUNION à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 29.814,04 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et la somme de 51.921,00 euros au titre de la perte d'avantage fiscal avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et bénéfice de l'anatocisme,

- DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande paiement de somme au titre du préjudice moral,

- CONDAMNE solidairement la société SOGEA REUNION la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD et la SMABTP à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer la somme de 1.000 euros à la SARLSOLUTION CONSEIL INVESTISSEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- CONDAMNE la société SOGEA REUNION, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, la compagnie d'assurances SMABTP aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marc CABOUCHE.

Par jugement du 16 novembre 2021 le tribunal judiciaire de SAINT DENIS de la REUNION, a statué sur requête en rectification d'erreur matérielle.

* * *

Par déclaration du 05 novembre 2021, la SAS SBTPC-SOGEA REUNION venant aux droits de la SOGEA REUNION a interjeté appel du jugement précité sans intimer Maître [N] [H] et la SARL SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 16 novembre 2021.

La SAS SBTPC-SOGEA REUNION (ci-après la SOGEA) a déposé ses premières conclusions d'appelante le 07 février 2022.

La compagnie ALLIANZ a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 03 mai 2022.

Monsieur [T] [E] a déposé ses uniques conclusions d'intimé et d'appel incident le 06 mai 2022.

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 17 mai 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 20 juillet 2022, la SAS SBTPC-SOGEA REUNION demande à la cour de :

- JUGER l'appel recevable tant en la forme qu'au fond ;

- INFIRMER le jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions ;

- JUGER que l'action de M. [E] était prescrite et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

S'il est jugé qu'il n'y a pas lieu à prescription :

- JUGER que c'est à tort qu'il a été indemnisé une perte d'avantage fiscal sur la seule base d'une réponse à une demande de rescrit, laquelle n'établit en rien la réalité du préjudice subi et réformer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de ce préjudice ;

- JUGER que l'assureur dommages ouvrage a commis une faute en proposant une indemnisation manifestement insuffisante à la reprise des conséquences des désordres au sein de l'appartement, laquelle faute a aggravé la durée du préjudice de jouissance et ledit préjudice dans son quantum ;

- JUGER que la condamnation partagée de SBTPC SOGEA REUNION avec ALLIANZ et SMABTP, au titre du préjudice de jouissance doit être limitée à l'année 2014, 2015 et 2016, que la SBTPC SOGEA REUNION n'a pas à être condamnée au titre du préjudice de jouissance pour les années suivantes et qu'ALLIANZ n'a pas à être relevée indemne pour l'indemnisation des années suivantes compte tenu de sa faute née de l'indemnisation insuffisante à la réalisation des travaux ;

- S'il est retenu que M. [E] doit être indemnisé au titre du préjudice de perte d'un avantage fiscal,

JUGER que la condamnation partagée de SBTPC SOGEA REUNION avec ALLIANZ et SMABTP, au titre de ce préjudice doit être limitée à l'année 2014, 2015 et 2016, que la SBTPC SOGEA REUNION n'a pas à être condamnée au titre du préjudice fiscal pour les années suivantes et qu'ALLIANZ n'a pas à être relevée indemne pour l'indemnisation des années suivantes compte tenu de sa faute née de l'indemnisation insuffisante à la réalisation des travaux;

- CONDAMNER ALLIANZ à verser à SBTPC SOGEA REUNION la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER ALLIANZ à 80 % des dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la seconde procédure judiciaire.

* * * * *

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 03 mai 2022, la compagnie ALLIANZ demande à la cour de :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de SAINT DENIS de la REUNION ;

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement Civil rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de SAINT DENIS de la REUNION, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle ;

En toute hypothèse,

- CONDAMNER la SAS SBTPC ' SOGEA REUNION, venant aux droits de SOGEA REUNION, et son assureur la SMABTP à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- CONDAMNER la SAS SBTPC ' SOGEA REUNION, venant aux droits de SOGEA REUNION, et à défaut tout succombant à régler à la compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, en application de l'article 699 du CPC, en ce compris les frais et dépens de l'expertise, dont distraction au profit de Maître MOUSSA.

* * * * *

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé et d'appel incident déposées le 06 mai 2022, Monsieur [T] [E] demande à la cour :

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal,

- Recevoir M. [E] [T] en son appel incident et l'y dire bien fondé ;

- CONFIRMER le jugement attaqué en qu'il a dit que l'appartement n° [Adresse 12] est affecté de désordres de nature décennale et, en conséquence, a condamné solidairement la SBTPC-SOGEA REUNION, la SMABTP et la Compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à M. [E] [T] la somme de 8 953,11 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres à l'intérieur de l'appartement et indexer la susdite somme sur l'indice du coût de la construction ;

- CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SBTPC-SOGEA REUNION à payer à M. [E] [T] la somme de 29.814,04 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par l'inhabitabilité de l'appartement n° 8, ainsi que la somme de 51921 € au titre de la perte de son avantage fiscal, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et bénéfice de l'anatocisme

- A TITRE INCIDENT, y ajoutant, DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ sera solidairement tenue du paiement desdites sommes avec la SBTPC-SOGEA REUNION

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande au titre de son préjudice moral et,

- STATUANT A NOUVEAU,

Condamner solidairement la SBTPC-SOGEA REUNION, la SMABTP et la Compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à M. [E] [T] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,

- Débouter l'appelante de ses conclusions, demandes ou moyens contraires,

- Condamner la SBTPC-SOGEA REUNION à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la même à supporter les entiers dépens de l'instance.

* * * * *

Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 17 mai 2022, la SMABTP demande à la cour :

- DECLARER la société SBTPC-SOGEA REUNION mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- JUGER que les prétentions formulées par SBTPC 'SOGEA REUNION à l'encontre de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES sont présentées pour la première fois en appel ;

En conséquence,

- JUGER les demandes formées par la société SBTPC-SOGEA REUNION irrecevables ;

- CONFIRMER la décision entreprise en date du 07 juillet 2021

- CONDAMNER la société SBTPC-SOGEA REUNION à payer à la SMABTP la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700

- CONDAMNER la société SBTPC-SOGEA REUNION aux entiers dépens.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur le périmètre de l'appel :

Vu les articles 954 et 562 du code de procédure civile ;

La déclaration d'appel et les conclusions des parties permettent de retenir que la réalité des désordres, la chronologie des événements, la nature des désordres ne font pas l'objet de discussion en appel.

Hormis la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [E], seuls les chefs du jugement portant sur le montant des préjudices immatériels (préjudice de jouissance, perte d'avantage fiscal) subis par Monsieur [T] [E] et les appels en garantie des assureurs ont été dévolus à la cour d'appel, aucune des parties ne discutant les désordres ni le montant des réparations de 8.953,11 euros à ce titre.

Enfin, il doit être rappelé que l'appel porte aussi sur le jugement du 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de SAINT DENIS de la REUNION, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, annexé au jugement querellé.

Rappel des intervenants à la construction et à la vente du bien :

Monsieur [E] est acquéreur d'un appartement N° 8 dans la résidence [Adresse 12] en vertu d'un acte authentique d'acquisition dressé le 6 novembre 2013.

L'immeuble contenant cet appartement avait été édifié par la SCCV LE MISTRAL, alors maître d'ouvrage et constructeur, assuré en dommage-ouvrage par la société ALLIANZ IARD.

La maîtrise d'œuvre était confiée à COTEL INGENIERIE selon le rapport d'expertise et les deux procès-verbaux de réception du 2 mars 2010.

La société SOGEA REUNION, devenue la SAS SBTPC-SOGEA REUNION, était chargée du lot gros-œuvre.

La société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES (LEM), en liquidation judiciaire lors des opérations d'expertise, était chargée du lot « ETANCHEITE ».

La SMABTP est assureur de la société SOGEA REUNION et de la société LEM.

Sur les fondements des actions principales et en garantie :

Monsieur [E], acquéreur du bien immobilier en cause, dispose d'une action directe contre la SOGEA, constructeur de l'immeuble sur le fondement des articles 1792-1 et suivants.

La SOGEA REUNION fait valoir la mauvaise exécution du contrat d'assurance par l'assureur dommage-ouvrage du maître d'ouvrage, la société ALLIANZ, pour solliciter sa condamnation à indemniser certains préjudices immatériels qu'il prétend être survenus en raison du retard dans l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [E] et de la reprise tardive des désordres de l'immeuble. Une telle action vise donc la responsabilité délictuelle de la société ALLIANZ à l'égard de SOGEA REUNION.

Monsieur [E] présente une analyse similaire contre l'assureur ALLIANZ, assureur dommage-ouvrage (assureur DO) de la SCCV MISTRAL, afin d'obtenir la condamnation solidaire de cette société avec le constructeur SOGEA. Celui-ci reproche donc une faute de l'assureur dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de son assurée, qui lui aurait causé un préjudice immatériel non indemnisé en raison du retard d'indemnisation permettant la reprise rapide des désordres de nature décennale dans l'immeuble.

La société ALLIANZ, assureur DO de la SCCV MISTRAL, plaide pour être garantie par la SAS SBTPC ' SOGEA REUNION, venant aux droits de SOGEA REUNION, et son assureur la SMABTP.

Sur la prescription de l'action de Monsieur [E] à l'encontre de la SOGEA REUNION :

Le jugement querellé a retenu que l'action de Monsieur [T] [E] est recevable n'étant pas couverte par la prescription. La décision est motivée en considération « du point de départ du délai de prescription de cinq ans qui peut être fixé au jour où le demandeur a eu connaissance des causes exactes des infiltrations affectant son appartement à savoir la date de dépôt du second rapport d'expertise judiciaire au mois d'octobre 2018 et ce d'autant plus que, si dans son premier rapport d'expertise déposé en 2015, l'expert avait constaté des désordres dans l'appartement de Monsieur [E], il ne s'était pas prononcé sur la cause de ces désordres ce qui s'explique par le fait que sa mission concernait des désordres dans les appartements de Monsieur et Madame [W], copropriétaires. »

La SOGEA affirme que le délai de prescription de l'action de Monsieur [E] était expiré lorsqu'il l'a assignée le 2 juillet 2019 car, selon l'appelante, il est clairement établi que le sinistre d'infiltration était connu de M. [E] depuis le 23 janvier 2014, date de son signalement par son locataire et de sa menace de quitter les lieux. Ce sinistre a conduit à une déclaration de sinistre le 7 février 2014, laquelle déclaration a été communiquée à M. [E] le 12 février 2014. (Pièce N° 6 annexée aux conclusions en instance de référé M. [E] du 8 avril 2016).

Elle invoque en outre les dispositions de l'article L. 114-1, 2° du code des assurances disposant que le délai de prescription ne court « en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ». Elle affirme que nous sommes en présence d'un sinistre. En se référant au sinistre, le texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d'un événement connu de l'assuré.

Monsieur [E] réplique que s'il est établi qu'il a pu avoir connaissance de l'existence des infiltrations au sein du lot dont il est propriétaire, il lui était impossible d'en déterminer l'origine dès lors qu'il aura fallu au moins deux expertises judiciaires pour tenter de localiser la cause exacte des infiltrations. Il affirme ainsi qu'il lui était impossible d'agir efficacement s'il ne pouvait déterminer la personne responsable ni le régime de responsabilité.

La société ALLIANZ conclut à la confirmation du jugement entrepris « en toutes ses dispositions » sans évoquer dans la discussion de ses écritures la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle est ainsi présumée adopter les motifs des premiers juges.

La SMABTP conclut à la confirmation de la décision entreprise sans se prononcer sur la prescription de l'action de Monsieur [E].

Ceci étant exposé,

Le premier juge a fait application de l'article 2224 du code civil, pour juger que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle Monsieur [E] pouvait agir au titre des désordres d'infiltration, tout en considérant que les désordres affectant le logement de Monsieur [E] relèvent bien de la garantie décennale, condamnant d'ailleurs sur ce fondement la compagnie ALLIANZ, assureur DO de la SCCV, la société SOGEA REUNION et son assureur la SMABTP à ce titre.

La société SOGEA invoque les dispositions de l'article L. 114-1, 2° du code des assurances alors qu'elle n'a pas la qualité d'assureur mais de constructeur, ce qui rend inopérant ce moyen au soutien de la fin de non-recevoir, d'autant moins qu'en tout état de cause, même si Monsieur [E] avait pu avoir connaissance du dommage le 26 décembre 2013, comme l'appelante le soutient, le délai quinquennal de prescription allégué et retenu par le premier juge, a été suspendu par l'effet de l'intervention volontaire en référé et pendant le délai de l'expertise dont le rapport a été remis le 30 octobre 2018, l'acte introductif d'instance au fond ayant été délivré le 13 août 2019, soit encore dans le délai quinquennal invoqué.

Il résulte en premier lieu du rapport d'expertise de Monsieur [F], déposé le 30 octobre 2018, alors que l'expert avait été saisi en vertu d'une première ordonnance de référé en date du 24 mai 2016, dans une instance initiée par le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 12] (le SDC), en présence de la SOGEA, de la société ALLIANZ, que les désordres allégués par le SDC, Monsieur [T] [E] et d'autres copropriétaires, pourraient relever de la garantie décennale puisque le rapport conclut (page 42/47) que « l'impropriété à destination est avérée depuis le mois de mars 2011. »

En second lieu, il résulte des pièces reçues par l'expert que la réception de l'ouvrage est intervenue le 2 mars 2010, selon le procès-verbal signé notamment par la SCCV MISTRAL et la SOGEA (page 17/47 du rapport d'expertise).

En troisième lieu, l'ordonnance de référé en date du 24 mai 2016, mentionne l'intervention volontaire de Monsieur [T] [E] et d'autres copropriétaires, pour s'associer aux prétentions du SDC tout en sollicitant l'extension de la mission de l'expert à leurs appartements logement numérotés 4,8 et 75.

Ainsi, sur le fondement de la garantie décennale, dont le délai a été interrompu par l'intervention volontaire de Monsieur [T] [E] dans l'instance ouverte le 9 décembre 2015 et en tout cas avant la date de l'ordonnance de référé (en l'absence de connaissance de la date de l'intervention volontaire de l'intéressé), l'action de Monsieur [E] à l'encontre de la SOGEA REUNION n'était pas prescrite sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil, s'agissant en outre d'une réclamation relative à l'aggravation des désordres.

Mais en plus, l'action en responsabilité intentée contre l'assureur de la société SOGEA REUNION ne pouvait pas être prescrite puisque Monsieur [E] invoque aussi la faute de l'assureur constituée par le retard de règlement de l'indemnité d'assurance à la copropriété et à Monsieur [E] lui-même.

Ce retard fautif n'a pas pu apparaître avant le 2 juillet 2014, cinq ans avant la date de l'assignation alors que l'expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 24 mai 2016, suspendant ainsi le cours de la prescription d'une action en responsabilité contre l'assureur, que le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2018 et que Monsieur [E] évoque une indemnité d'assurance insuffisante qui aurait dû être versée dès 2016.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [T] [E] à l'encontre de la SOGEA REUNION, étant souligné que la société ALLIANZ n'invoque aucune prescription en sa faveur.

Sur la recevabilité des demandes de la SBTPC 'SOGEA REUNION à l'encontre de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES :

La SMABTP, ès qualité d'assureur de la société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES, prétend que les demandes de la SBTPC 'SOGEA REUNION à son encontre sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel. Elle soutient qu'aucune demande ou recours en garantie n'avait été formé en première instance « par cet assureur » (sic) à l'encontre de la SMABTP pris en sa qualité d'assureur de la société LEM.

Cependant, à la lecture du dispositif des dernières conclusions de la SOGEA, aucun appel en garantie n'est formé contre la SMABTP puisque ce dispositif est rédigé exactement comme suit :

« (')

S'il est jugé qu'il n'y a pas lieu à prescription :

- JUGER que c'est à tort qu'il a été indemnisé une perte d'avantage fiscal sur la seule base d'une réponse à une demande de rescrit, laquelle n'établit en rien la réalité du préjudice subi et réformer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de ce préjudice ;

- JUGER que l'assureur dommages ouvrage a commis une faute en proposant une indemnisation manifestement insuffisante à la reprise des conséquences des désordres au sein de l'appartement, laquelle faute a aggravé la durée du préjudice de jouissance et ledit préjudice dans son quantum ;

- JUGER que la condamnation partagée de SBTPC SOGEA REUNION avec ALLIANZ et SMABTP, au titre du préjudice de jouissance doit être limitée à l'année 2014, 2015 et 2016, que la SBTPC SOGEA REUNION n'a pas à être condamnée au titre du préjudice de jouissance pour les années suivantes et qu'ALLIANZ n'a pas à être relevée indemne pour l'indemnisation des années suivantes compte tenu de sa faute née de l'indemnisation insuffisante à la réalisation des travaux ;

- S'il est retenu que M. [E] doit être indemnisé au titre du préjudice de perte d'un avantage fiscal,

JUGER que la condamnation partagée de SBTPC SOGEA REUNION avec ALLIANZ et SMABTP, au titre de ce préjudice doit être limitée à l'année 2014, 2015 et 2016, que la SBTPC SOGEA REUNION n'a pas à être condamnée au titre du préjudice fiscal pour les années suivantes et qu'ALLIANZ n'a pas à être relevée indemne pour l'indemnisation des années suivantes compte tenu de sa faute née de l'indemnisation insuffisante à la réalisation des travaux (..)»

En l'absence de prétentions dirigées contre la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES, par la SOGEA au titre d'une éventuelle action récursoire ou d'un appel en garantie, il convient d'écarter la fin de non-recevoir.

Sur la perte d'avantage fiscal :

Le jugement querellé condamne la société SOGEA REUNION à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 51.921,00 euros au titre de la perte d'avantage fiscal avec intérêts au taux légal à compter du jugement en y ajoutant le bénéfice de l'anatocisme.

L'appelante fait grief au jugement dont appel d'avoir indemnisé ce poste de préjudice sur la seule base d'une réponse à une demande de rescrit, laquelle n'établit en rien la réalité du préjudice subi par Monsieur [E].

Elle plaide que si une indemnisation loyale avait été fournie à Monsieur [E], l'appartement aurait pu être loué plus tôt et il n'aurait pas fallu attendre le jugement du 7 juillet 2021 et l'obtention de l'indemnité suffisante pour entreprendre les travaux de reprise des désordres. De même, les conséquences fiscales pour M. [E] auraient été moindres ou inexistantes car les conséquences auraient pu être reprises dès 2016, l'appartement remis en location et la défiscalisation poursuivie dans les termes du rescrit obtenu par M. [E]. La SOGEA affirme que, seuls, les douze mois de défiscalisation perdus peuvent être mis à la charge solidaire de SOGEA REUNION, sans qu'elle n'ait à relever indemne ALLIANZ pour le surplus. Elle pose la question de la légitimité de l'indemnisation de la perte d'avantage fiscal en totalité dès lors qu'il résulte des termes du rescrit un report de défiscalisation à compter de la relocation à l'issue des travaux. L'indemnisation supposait donc la production d'une reprise fiscale effective, de la production de déclaration rectificatives pour les années « sinistrées », tout autant que la preuve que la défiscalisation n'a pas été reprise à l'issue de la remise en location puisque ce maintien est expressément ouvert dans le cadre de la réponse à la demande de rescrit. En l'absence de ces preuves, c'est à tort que l'indemnisation intégrale de la perte de l'avantage fiscal a été allouée alors que Monsieur [E] ne produit toujours pas d'éléments des services fiscaux constatant le recouvrement pour le Trésor Public des avantages fiscaux déjà déduits. Or, ce n'est pas parce que M. [E] soutien qu'il a renoncé qu'il a remboursé. En tout état de cause, la position de M. [E] ne peut pas être suivie dès lors qu'il est établi qu'il n'a pas perdu son droit à défiscalisation par le bénéfice du rescrit. Dès lors son choix de renoncer au dispositif [L] est un choix qui lui est personnel et non pas une conséquence du sinistre puisque le rescrit lui permettait de préserver ses droits à crédit d'impôt pour l'avenir pour son investissement. En décidant de renoncer à un droit qui lui était acquis aux termes du rescrit qu'il avait obtenu, M. [E] est auteur de son propre préjudice fiscal.

Monsieur [E], en son appel incident, sollicite la condamnation solidaire de la Compagnie ALLIANZ au titre de cette perte d'avantage fiscal.

Il expose qu'à ce jour, en raison de l'absence de possibilité de location de son appartement depuis le mois de juillet 2014, et de la carence de l'assureur dommage-ouvrage, des constructeurs responsables et de leurs assureurs de responsabilité dans le financement et la réalisation des travaux de reprise, Monsieur [E] n'a pu satisfaire à son engagement d'affecter le logement à la location durant neuf années à compter de son achèvement. A ce titre, l'Administration fiscale a clairement signifié à M. [E] qu'il avait d'ores et déjà perdu pour partie le bénéfice de la défiscalisation liée à l'acquisition de son appartement en raison de la non-location de celui-ci et ce, tant que cette situation de fait perdurera. En outre, une fois qu'il sera loué, il devra toujours justifier d'une durée de location totale de neuf années avant de pouvoir l'occuper ou le vendre. (Pièces n° 25 et 26)

C'est ainsi que M. [E] a perdu sa réduction d'impôt au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Sur ce,

Pour justifier de la perte d'avantage fiscal, Monsieur [T] [E] verse aux débats un courriel daté du 28 mai 2015, émanant de la DGFIP répondant à l'intéressé comme suit (Pièce n° 25) :

« Je vous confirme que la réduction d'impôt que vous avez eu en 2014 sur vos revenus 2013 ne sera pas remise en cause si vous continuez à respecter toutes les conditions du dispositif jusqu'au terme de votre engagement de location, soit conformément à votre calcul jusqu'au 22 mai 2024 (si la location reprend au 1er juillet 2015).

S'agissant du calcul de votre réduction d'impôt, cette dernière doit bien être réduite au prorata temporis en fonction du nombre de mois de vacances pour 2014 et 2015, soit une diminution de la réduction de 10/12 pour 2014 et de 6/12 pour 2015 si votre appartement est loué à compter du 1er juillet 2015.

Enfin ayant acquis votre appartement en novembre 2013, vous bénéficiez donc d'une réduction d'impôt sur vos impositions des revenus des années 2013,2014 au prorata, 2015 au prorata, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. »

Monsieur [T] [E] verse aussi aux débats la réponse en date du 19 mai 2015 (antérieure au courriel ci-dessus) de la DGFIP 91 répondant à la demande de rescrit en vertu d'une dérogation suite à l'interruption de mise en location supérieure à douze mois du bien immobilier. Selon ce courrier, Monsieur [E] avait saisi l'administration fiscale par courrier du 9 mars 2015 en lui précisant la situation du bien immobilier et les événements suivants :

. Acquisition du bien le 6 novembre 2013 ;

. Abandon du logement par le locataire en janvier 2014 à la suie d'un dégât des eaux provenant d'un joint de dilatation défectueux ;

. Aucun nouveau bail conclu en raison des problèmes de procédure rencontrés ;

. Impossibilité de donner à bail le logement tant que les désordres n'auront pas été repris.

L'administration fiscale répondait qu'elle admettait « de ne pas remettre en cause les réductions d'impôts pratiquées antérieurement mais que cette mesure de tempérament n'autorise pas le bénéfice de l'avantage fiscal pendant la période au cours de laquelle les logements n'ont pas été donnés en location. Les réductions d'impôt au titre de l'ensemble de cette période de vacances devront donc le cas échéant faire l'objet d'une remise en cause et des déclarations rectificatives déposées auprès du service des impôts des particuliers dont vous dépendez. Aucune pénalité ni intérêt de retard ne seront toutefois appliqués au rappel d'impôt correspondant.

Vous pourrez, en revanche, poursuivre l'application de la réduction d'impôt à compter de la date à laquelle les conditions d'application du dispositif sont à nouveau rempli, soit à compter de la nouvelle mise en location effectif de logement. »

Or, en produisant ses avis d'imposition pour les années 2015 à 2018, Monsieur [E] démontre qu'il n'a pas bénéficié de réductions d'impôts au cours de cette période au titre de l'opération de défiscalisation constituée par son acquisition de novembre 2013.

Sur l'évaluation du préjudice fiscal :

Le premier juge a retenu la somme de 51.921 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal subi par Monsieur [E], sans motiver cette somme correspondant à la demande de l'appelant.

Pourtant, pour parvenir à cette somme, Monsieur [T] [E] explique qu'il a perdu l'avantage fiscal au prorata temporis puisque son locataire a quitté les lieux en mars 2014. La réduction d'impôt perdue de M. [E] s'élève à 480,75€ par mois soit la somme totale pour 2015 de 4 807,50€ (10 mois), au titre de l'année 2016 sur les revenus de l'année 2015, la perte est de 480,75€ x 12 = 5 769€. Pour l'imposition au titre de l'année 2017 sur les revenus de l'année 2016, la perte est de 480,75€ x 12 = 5 769€. Pour l'imposition au titre de l'année 2018 sur les revenus de l'année 2017, la perte est de 480,75€ x 12 = 5 769€. Pour l'imposition au titre de l'année 2019 sur les revenus de l'année 2018, la perte est de 480,75€ x 2 = 961,50€.

L'appelant a donc bien subi une perte d'avantage fiscal de (4.807,50 + 5.769,00 + 5.769,00 + 961,50 =) 17.307,00 euros entre 2015 et 2018.

Mais pour réclamer la somme de 51.921,00 euros, Monsieur [T] [E] soutient que le fait d'être obligé d'abandonner « son projet [L] », lui a fait perdre l'intégralité de la défiscalisation à laquelle il pouvait prétendre, soit 480,75 € x 12 mois x 9 ans = 51.921 euros.

Pourtant, selon la réponse de la DGFIP en date du 25 juillet 2017 (Pièce N° 32 de M. [E]), celui-ci a indiqué aux services fiscaux que les travaux dans son logement devaient s'achever en juillet 2017.

A cet égard, la DGFIP accepte de prolonger la mesure de faveur dont il était bénéficiaire depuis la notification du 19 mai 2015.

Ainsi, comme le soutient justement l'appelante, Monsieur [T] [E] n'avait pas perdu son droit à défiscalisation par le bénéfice du rescrit lequel a même été prorogé.

Dès lors son choix de renoncer au dispositif de défiscalisation est un choix personnel qui ne peut être imputé à un tiers pour solliciter un préjudice correspondant à la totalité de la perte de l'avantage fiscal sur les neuf années de défiscalisation.

Compte tenu de son choix de renoncer au bénéfice de la défiscalisation à partir de la remise en état du logement dès le mois de juillet 2017, Monsieur [E] est mal fondé à réclamer la somme de 51.921,00 euros dont une grande partie n'est pas directement causée par les désordres de construction mais par la volonté de l'acquéreur du logement.

Le jugement querellé doit être réformé sur le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [E] au titre de la perte de l'avantage fiscal en le réduisant à la somme de 17.307,00 euros entre 2015 et 2018.

Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [E] :

Le premier juge a estimé que, seule la société SOGEA devait indemniser le préjudice de jouissance subi par Monsieur [E] en raison de l'inhabitabilité de son appartement. Il a alloué au demandeur la somme de 29.814,04 euros à ce titre pour la période allant de juillet 2014 à février 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts, conformément aux prétentions de ce dernier, tout en excluant la garantie des assureurs de la garantie décennale des entreprises impliquées.

La SOGEA, même si elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne discute pas du montant du préjudice matériel mais demande que « la condamnation partagée de SBTPC SOGEA REUNION avec ALLIANZ et SMABTP, au titre du préjudice de jouissance doit être limitée à l'année 2014, 2015 et 2016, que la SBTPC SOGEA REUNION n'a pas à être condamnée au titre du préjudice de jouissance pour les années suivantes. » Elle plaide que, l'assureur dommage ouvrage ayant commis une faute, le préjudice de jouissance au-delà de l'année 2016 doit être mis à sa seule charge et non pas à la charge solidaire de SOGEA REUNION.

Monsieur [T] [E] conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SBTPC-SOGEA REUNION à lui payer la somme de 29.814,04 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par l'inhabitabilité de l'appartement n° 8. Il confirme le montant de son préjudice à partir de la perte calculée sur la valeur locative du logement en sollicitant la condamnation solidaire du constructeur avec son assureur, la société ALLIANZ et la SMABTP, assureur de la société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES.

La société ALLIANZ, assureur décennal de la SOGEA, conclut à la confirmation du jugement en sollicitant sa mise hors de cause pour les préjudices immatériels sans discuter de leur montant, rappelant que, d'une part, les réclamations financières ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, et, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les garanties facultatives n'ont pas été souscrites dans le cadre de la Police Dommages Ouvrage, de sorte qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de l'assureur Dommages Ouvrage.

La SMABTP conclut aussi à la confirmation du jugement dans la mesure où aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES (LEM).

Ceci étant exposé,

Monsieur [E] ne remet pas en cause la décision querellée sur le montant du préjudice de jouissance puisque la somme allouée par le tribunal correspond exactement à sa demande.

Mais la SOGEA, affirme que la perte locative alléguée, imputable aux désordres non contestés, ne peut pas être indemnisée après 2016 car le retard de remise état de l'immeuble est dû au retard d'indemnisation de l'assureur DO, la société ALLIANZ, et de la SMABTP, son assureur, s'agissant de la reprise des désordres au titre du préjudice matériel garanti.

Pour soutenir ces moyens, la SOGEA invoque donc une faute des assureurs dans l'exécution de leurs obligations contractuelles en proposant une indemnité manifestement insuffisante au regard de l'importance des travaux à réaliser.

Ainsi, elle évoque le rapport d'expertise qui énonce que Monsieur [E] a reçu une offre de 750,00 euros de la part de l'assureur et considéré que le montant nécessaire pour réaliser les travaux devait être évalué à la somme d'environ 9.000,00 euros TTC (page 44 du rapport).

L'annexe 5 du rapport, constituée par le Dire de l'avocat de Monsieur [E], confirme que celui-ci a accepté une indemnité de 750,00 euros de la part de la société ALLIANZ mais qu'il n'a jamais entrepris les travaux de réparation.

Néanmoins, la cour observe qu'il ne produit aucune pièce relative à cette indemnisation tandis que la société ALLIANZ ne l'évoque pas non plus dans son bordereau de communication de pièces, puisqu'elle précise dans ses conclusions (page 16) qu'elle n'a jamais admis une obligation de garantie et n'a donc pas versé la somme alléguée de 750,00 euros.

En outre, Monsieur [E] ne justifie d'aucun acte positif de réclamation auprès de l'assureur DO de la SCCV MISTRAL pas plus qu'auprès du Syndicat de copropriétaires chargé de faire exécuter les travaux relevant des parties communes.

Ainsi, la SOGEA n'établit aucunement la faute de la société ALLIANZ, constituée par une indemnisation dérisoire face aux impératifs techniques de reprise des désordres, provoquant ainsi un retard dans la remise en état du logement loué par Monsieur [E], qui serait de nature à exonérer l'assureur DO de son obligation d'indemnisation de l'ensemble des préjudices matériels de Monsieur [E], dont le montant n'est pas contesté.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur l'appel incident de Monsieur [E] :

Monsieur [E] demande à la cour de condamner solidairement la société ALLIANZ au paiement des sommes mises à la charge de son assurée, la SBTPC-SOGEA REUNION.

Cependant, il fonde son appel incident sur la faute de l'assureur comme le soutient vainement la société SOGEA qui en a été déboutée.

La demande de Monsieur [E] ne peut pas prospérer sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ou 1240 du code civil actuel, dans sa version applicable à la cause, car il ne justifie pas de l'indemnisation insuffisante ou tardive de la société ALLIANZ, ne produisant aucune pièce confirmant le courrier de son Conseil à l'expert (Dire annexé N° 5 du rapport).

Il convient dès lors de le débouter de cette prétention en confirmant le jugement entrepris.

Sur le préjudice moral de Monsieur [T] [E] :

Monsieur [T] [E], formant appel incident, sollicite la condamnation solidaire de la SBTPC-SOGEA REUNION, de la SMABTP et de la Compagnie d'assurances ALLIANZ à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Il affirme que la carence des débiteurs de l'obligation de réparer l'immeuble et permettre une mise en location rapide de son appartement lui a causé une inquiétude permanente fondée, d'une part, sur la crainte de ne plus être ne mesure de faire face au remboursement des mensualités du prêt contracté pour l'achat de l'appartement, lesquelles devaient être financées par les loyers.

Il fait grief aux premiers juges d'avoir « fait litière de cette demande au motif qu'elle n'était pas prouvée » et plaide qu'il est aisé de se représenter l'angoisse que génère un litige de cette ampleur pour une personne au train de vie modeste qui croyait faire une affaire pour préparer sa retraite et constate qu'elle n'accumule que les pertes et les suites judiciaires sans fin.

Cependant, outre le fait que Monsieur [E] n'établit aucune faute de la part de la société ALLIANZ, ni du constructeur, pas plus que de la SMABTP, qui disposent tous d'un droit général de contester les prétentions qui leur sont opposées, sans que cette défense revête un caractère abusif a priori, la cour observe que Monsieur [E] n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir l'existence d'un préjudice moral et ce, même s'il est évident que ce type de litige provoque des inquiétudes ou des angoisses qui ne sont pas systématiquement provoquées par les intervenants au procès.

Enfin, un tel préjudice moral, constituant un préjudice immatériel, ne saurait être indemnisé en vertu du contrat d'assurance dommage-ouvrage de la SCCV MISTRAL ou du constructeur SOGEA REUNION.

Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.

Sur l'appel en garantie de la société ALLIANZ, assureur de la SCCV MISTRAL, à l'encontre de la SAS SBTPC ' SOGEA REUNION, venant aux droits de SOGEA REUNION, et de son assureur la SMABTP :

En première instance, la société ALLIANZ demandait au tribunal, subsidiairement, de condamner la société SOGEA et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes formées par Monsieur [E].

Elle réitère cette prétention en appel, sollicitant en réalité la confirmation du jugement de ce chef puisque le dispositif de la décision entreprise condamne la société SOGEA REUNION et la SMABTP à relever et garantir la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD de cette condamnation.

Face à cette demande de confirmation, la SMABTP, dans le dispositif de ses dernières conclusions demande à la cour, notamment, de :

« - DECLARER la société SBTPC-SOGEA REUNION mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- JUGER que les prétentions formulées par SBTPC 'SOGEA REUNION à l'encontre de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société LES ETANCHEURS DES MASCAREIGNES sont présentées pour la première fois en appel ;

En conséquence,

- JUGER les demandes formées par la société SBTPC-SOGEA REUNION irrecevables ;

- CONFIRMER la décision entreprise en date du 07 juillet 2021 (..)

Ainsi, en l'absence de remise en cause de la condamnation de la SMABTP, assureur de la SOGEA REUNION, à garantir la société ALLIANZ IARD, il convient seulement de confirmer le jugement querellé, de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société SBTPC SOGEA REUNION supportera seule les dépens de l'appel.

Elle devra payer à Monsieur [T] [E] une indemnité de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de rejeter les prétentions de la SOGEA RENUION, de la SMABTP et de la société ALLIANZ à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ECARTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de prétentions dirigées contre la SMABTP par la SOGEA au titre d'une éventuelle action récursoire ou d'un appel en garantie ;

RAPPELLE que l'appel porte aussi sur le jugement du 16 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de SAINT DENIS de la REUNION, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle ;

L'INFIRME en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] [E] la somme de 51.921,00 euros au titre de la perte de son avantage fiscal ;

LE CONFIRME pour les surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [T] [E] au titre de la perte de l'avantage fiscal à la somme de 17.307,00 euros entre 2015 et 2018 ;

REJETTE la demande formée à ce titre par Monsieur [T] [E] pour la période postérieure ;

CONDAMNE la société SBTPC SOGEA REUNION à payer à Monsieur [T] [E] une indemnité de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SBTPC SOGEA REUNION, la SMABTP et la société ALLIANZ de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SBTPC SOGEA REUNION aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT