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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 8 septembre 2023, n° 21/08191

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/08191

8 septembre 2023

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023, 29 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Tribunal Judiciare de Paris - RG n° 17/16569

APPELANTE

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT représentée par son directeur général domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541

INTIMES

Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [X] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251, substitué par Me David ROUAULT à l'audience

S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « Constructions Traditionnelles du Val de Loire »

[Adresse 4]

[Localité 1]

N'a pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « CTVL »

[Adresse 3]

[Localité 1]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente

Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 12 mai 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, la conseillère faisant fonction de président et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS & PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 12 décembre 2013, les époux [P] ont fait construire une maison individuelle à [Localité 7]. Les travaux de construction ont été confiés à la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire (ci-après la société CTVL) pour un prix convenu initial de 121 876 euros TTC augmenté à 133 367,49 euros TTC par deux avenants en date des 19 novembre 2014 et 24 février 2015. Les travaux réservés à la charge des maîtres de l'ouvrage ont été évalués à la somme de 10 925 euros TTC.

La durée d'exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier. Les travaux ont commencé le 16 mars 2015.

La société CTVL a été placée en liquidation judiciaire le 19 mai 2016 alors que les travaux de construction n'étaient pas achevés.

La société CGI bâtiment (ci-après la société CGI bât), en sa qualité de garant de la société CTVL, a fait reprendre le chantier par un autre constructeur, la société SFTS.

La construction a été réceptionnée le 31 mars 2017 avec réserves.

Des réserves complémentaires ont été émises dans les huit jours de la réception.

Le 24 août 2017, la société CTVL a réclamé aux époux [P] l'appel de fonds correspondant à 95 % des travaux réalisés, soit la somme de 26 673,50 euros.

Par courrier du 5 septembre 2017, les époux [P] ont fait valoir l'existence de pénalités de retard de livraison pour un montant de 16 893,22 euros, à déduire de l'appel de fonds réclamé.

Parallèlement et par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 juillet 2016, les époux [P] ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL une créance échue de 35 275,06 euros se décomposant comme suit :

' 4 363,16 euros au titre des pénalités de retard échues,

' 250 euros au titre de l'avenant,

' 14 993 euros au titre de travaux non chiffrés,

' 2 907,53 euros au titre de la révision du coût de la construction,

' 6 093 euros au titre de suppléments de prix illégaux,

' 6 668,37 euros au titre de la franchise de la société CGI Bât correspondant à 5 % du prix de la construction,

' autres préjudices non chiffrés au titre de non façons et malfaçons.

Par ordonnance du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Orléans saisi de la procédure collective de la société CTVL a ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance et invité les époux [P] à saisir la juridiction compétente.

Par acte en date d'huissier du 27 novembre 2017, les époux [P] ont fait assigner Me [F] [R] et Me [O] [C] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société CTVL, aux fins de voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CTVL.

Ils ont également fait assigner :

- la société CGI bât en sa qualité de garant, aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes résultant des suppléments de prix non chiffrés dans le contrat, des pénalités de retard et de la révision du contrat selon l'indice BT01 ;

- la société SFTS aux fins de la voir condamner à leur payer le coût de la reprise des désordres ainsi qu'une somme au titre du préjudice matériel et moral subi du fait des désordres.

Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

Fixé la créance de M. [E] [P] et Mme [X] [P] à l'égard de la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs, sous réserve d'une déclaration préalable, aux sommes suivantes :

- 4 548,13 euros au titre des suppléments de prix,

- 28 851,83 euros au titre des pénalités de retard de livraison,

- 887,43 euros au titre de la révision de prix,

- 1 500 euros au titre du préjudice moral,

Condamné la société CGI bât à payer à M. [E] [P] et Mme [X] [P] solidairement les sommes suivantes :

- 4 548,13 euros au titre des suppléments de prix,

- 28 851,83 euros au titre des pénalités de retard de livraison,

- 10 340 euros au titre des réserves et désordres non repris,

Condamné in solidum la société CGI bât et la société SFTS à payer à M. [E] [P] et Mme [X] [P] solidairement les sommes suivantes :

- 3 367 euros au titre des réserves non levées et désordres non repris,

- 800 euros au titre du préjudice moral,

Condamné la société SFTS à exécuter les travaux de reprise des fissures du terrassement dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois,

Condamné M. [E] [P] et Mme [X] [P] solidairement à payer à la société CGI bât la somme de 9 780,28 euros au titre du solde des travaux de construction, et à la somme de 6 668,79 euros au titre de la franchise,

Dit que les intérêts légaux seront dus sur l'ensemble des sommes susvisées à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,

Dit que la compensation pourra être opérée entre les créances réciproques des époux [P] et de la société CGI bât,

Condamné in solidum la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs Me [F] [R] et Me [O] [C], la société CGI bât et la société SFTS à payer à M. [E] [P] et Mme [X] [P] solidairement une indemnité de 6 558 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamné in solidum la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs Me [F] [R] et Me [O] [C], la société CGI bât et la société SFTS aux dépens de l'instance,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

***

Par déclaration en date du 27 avril 2021, la société CGI bât a interjeté appel du jugement, intimant M. [E] [P] et Mme [X] [P] devant la cour d'appel de Paris.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147, 1217 et suivants et 1794 du code civil, de :

Juger son appel recevable et bien fondé,

Débouter M. et Mme [P] de leur appel incident,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. et Mme [P] solidairement les sommes suivantes :

4 548,13 euros au titre des suppléments de prix, 28 851,83 euros au titre des pénalités de retard de livraison, 10 340 euros au titre des réserves et désordres non repris,

800 euros au titre du préjudice moral,

- a limité la condamnation de M. et Mme [P] solidairement à lui payer la somme de 9 780,28 euros au titre du solde des travaux de construction,

- l'a déboutée de ses demandes :

en paiement par compensation avec les pénalités de retard dues aux époux [P] au titre de l'appel de fonds équipement à concurrence de la somme de 16 893,22 euros,

au titre des intérêts contractuels de 1% par mois de retard courant à compter du 8 septembre 2017,

de 6 678,79 euros au titre de l'appel de fonds dû à la levée des réserves,

- l'a condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 6 558 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation,

Du chef des demandes au titre des suppléments de prix,

Débouter M. et Mme [P] de leur demande du chef des suppléments de prix,

Du chef des demandes de pénalités de retard,

Ordonner la compensation de la somme de 16 893,22 euros que M. et Mme [P] ont, par courrier du 5 septembre 2017 (pièce [P] n°9) refusé de lui payer au titre de l'appel de fonds équipement du 24 août 2017 en invoquant la compensation avec les pénalités de retard dues à concurrence de 16 893,22 euros,

En conséquence,

Débouter M. et Mme [P] de leur demande du chef des pénalités de retard excédant la somme de 1 246,46 euros (18 139,68 euros - 16 893,22 euros),

Du chef de la levée des réserves,

Constater qu'ont été levées par les époux [P] les réserves suivantes qu'ils ont jugées sans objet lors de l'état contradictoire des réserves complémentaires :

- Réserves concernant l'extérieur du bâtiment :

Réserve n°1 : Fissures visibles sur le crépi au niveau de l'entourage de la porte d'entrée,

Réserve n°8 : Barre de seuil des baies vitrées qui sont deux barres de seuil de fenêtres accolées et non une barre de seuil de baie vitrée ou de porte-fenêtre : 890 euros,

Réserve n°11 : Barre de seuil de la porte d'entrée montée à l'envers : dito réserve 1 ext,

- Réserves concernant le palier de l'étage : plaque d'accès au grenier non hermétique : 265 euros,

- Réserves concernant la chambre 1 de l'étage : dalle béton ne recouvrant pas entièrement le sol notamment dans les angles : repris par pose d'un parquet par les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes pour 359,84 euros et en faisant un parquet par une entreprise pour 1 146,20 euros ;

Débouter les époux [P] de leurs demandes au titre de la levée des réserves,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où la cour envisagerait de faire, en tout ou partie, droit aux demandes des époux [P],

Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec mission de :

Se rendre sur place sis à [Adresse 6] et visiter les lieux,

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Examiner les réserves listées en annexe du procès-verbal de réception en date du 31 mars 2017 et du courrier et état des réserves complémentaires du 4 avril 2017 (pièces 7 et 7 bis des époux [P]),

Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la levée des réserves, en évaluer le coût notamment à l'aide de devis fournis par les parties,

Donner son avis sur le coût des travaux non ou mal chiffrés à la notice descriptive et réservés aux maîtres de l'ouvrage,

Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,

Faire le compte entre les parties,

Du tout dresser rapport.

Du chef du préjudice moral,

Débouter M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts,

De sa demande reconventionnelle au titre des appels de fonds impayés par les époux [P]

Condamner M. et Mme [P] à lui payer les intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard, sur la somme de 9 780,28 euros, courant à compter du 8 septembre 2017, conformément aux stipulations de l'article 3-5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle,

Condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 6 668,79 euros au titre de la levée des réserves, soit 100 % du prix convenu,

Condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner M. et Mme [P] aux dépens de l'instance,

Autoriser le recouvrement des dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [X] [P] et M. [E] [P] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement, sauf sur le quantum des condamnations, en ce qu'il a :

- Fixé leur créance à l'égard de la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs, sous réserve d'une déclaration préalable, aux sommes suivantes :

4 548,13 euros au titre des suppléments de prix,

28 851,83 euros au titre des pénalités de retard de livraison,

887,43 euros au titre de la révision de prix,

1 500 euros au titre du préjudice moral,

- Condamné la société CGI bât à leur payer solidairement les sommes suivantes :

4 548,13 euros au titre des suppléments de prix,

28 851,83 euros au titre des pénalités de retard de livraison,

13 707 euros au titre des réserves et désordres non repris,

800 euros au titre du préjudice moral,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs Me [F] [R] et Me [O] [C], et la société CGI bât :

à leur payer solidairement une indemnité de 6 558 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

aux dépens de l'instance,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Fixé leur créance à l'égard de la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs, sous réserve d'une déclaration préalable, aux sommes suivantes :

4 548,13 euros au titre des suppléments de prix,

28 851,83 euros au titre des pénalités de retard de livraison,

887,43 euros au titre de la révision de prix,

1 500 euros au titre du préjudice moral,

- Condamné la société CGI bât à leur payer solidairement les sommes suivantes :

4 548,13 euros au titre des suppléments de prix,

28 851,83 euros au titre des pénalités de retard de livraison,

13 707 euros au titre des réserves et désordres non repris,

800 euros au titre du préjudice moral ;

- Les a condamnés solidairement à payer à la société CGI bât la somme de 9 780,28 euros au titre du solde des travaux de construction, et à la somme de 6 668,79 euros au titre de la franchise ;

- Dit que les intérêts légaux seront dus sur l'ensemble des sommes susvisées à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- Dit que la compensation pourra être opérée entre leurs créances et celle de la société CGI bât,

- Les a déboutés du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau :

- Fixer leur créance à l'égard de la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs, aux sommes suivantes :

18 777,60 euros au titre des suppléments de prix,

28 451,73 euros au titre des pénalités de retard de livraison,

2 781,89 euros au titre de la révision de prix,

5 000 euros au titre du préjudice moral,

26 666,51 euros, au titre du préjudice matériel,

6 668,38 euros au titre de la franchise opposée dans le cadre de la garantie de livraison ;

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Condamner la société CGI bât à leur payer solidairement les sommes suivantes :

18 777,60 euros au titre des suppléments de prix,

28 451,73 euros au titre des pénalités de retard de livraison,

20 869,41 euros au titre des réserves et désordres non repris,

5 000 euros au titre du préjudice moral,

26 666,51 euros au titre du préjudice matériel,

2 781,89 euros au titre de la révision du contrat selon l'indice BT01 ;

- Condamner in solidum la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs Me [F] [R] et Me [O] [C], et la société CGI bât ;

à leur payer solidairement une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

aux dépens de l'instance ;

- Rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par la CGI bât ;

- Rejeter l'intégralité des demandes de condamnation formulées à leur encontre ;

- Condamner la CGI bât à prendre en charge les dépens de l'instance dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamner in solidum la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs Me [F] [R] et Me [O] [C], la société CGI bât à leur payer solidairement une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner in solidum la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs Me [F] [R] et Me [O] [C], la société CGI bât aux dépens d'appel.

Me [F] [R] et Me [O] [C], liquidateurs de la société CTVL, n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023.

MOTIFS

Sur les demandes des époux [P]

Au titre des irrégularités de la notice descriptive et des suppléments de prix

Enoncé des moyens des parties

La société CGI bât critique le jugement, s'agissant des travaux non ou mal chiffrés dans la notice descriptive, en ce que le tribunal n'a pas répondu à son moyen fondé sur le caractère exclusif de la sanction de la nullité du contrat en l'absence de chiffrage des travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'ouvrage demeurant à la charge du maître de l'ouvrage. Elle énonce que l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ne sanctionne pas les irrégularités dénoncées par le maître de l'ouvrage en mettant automatiquement à la charge du constructeur le coût des travaux réservés, mais que seule la nullité du contrat de construction est prévue, sous réserve que le défaut d'information ait eu pour effet de vicier le consentement du maître de l'ouvrage. Elle soutient qu'en l'espèce, les époux [P] n'ont pas invoqué la nullité du contrat et qu'il ne leur reste donc que l'action indemnitaire qui suppose de justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, l'indemnisation ne pouvant alors excéder le montant du préjudice subi. Elle ajoute enfin que les travaux à chiffrer dans la notice doivent être indispensables à l'utilisation de la maison et les non-façons, non-conformités et désordres apparents, réservés à la réception. Elle sollicite par conséquent l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer aux époux [P] la somme de 4 548,13 euros au titre des travaux non chiffrés à la notice descriptive. A titre subsidiaire, elle conteste chacun des postes de condamnations retenues par le tribunal.

Les époux [P] répliquent qu'ils disposent de l'option entre la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle et la prise en charge par le professionnel (ou le garant) des suppléments de prix exposés pour faire face à des travaux qui n'ont pas été prévus alors qu'ils auraient dû l'être, les deux sanctions alternatives s'appliquant au défaut de chiffrage. Ils précisent en l'espèce qu'ils n'ont jamais entendu solliciter la nullité du contrat, mais qu'ils font le choix de réclamer la réintégration dans le prix convenu des travaux contractuellement prévus. Ils précisent qu'il ne s'agit pas d'une action indemnitaire, mais d'une stricte application des textes d'ordre public.

Ainsi, leurs demandes financières sont fondées sur l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation qui prescrit que le contrat de construction de maison individuelle doit chiffrer les travaux mis à la charge du maître de l'ouvrage dans une notice descriptive annexée au contrat et dont il ressort que les travaux non compris dans le prix convenu doivent être indiqués dans la notice descriptive avec leur coût, que les travaux prévus sur les plans et au permis de construire doivent être chiffrés, que les travaux nécessaires à l'habitation et à l'utilisation de l'immeuble doivent être prévus et chiffrés et, enfin, que les irrégularités peuvent être sanctionnées par la réintégration de ces travaux dans le prix convenu et rester à la charge du constructeur. Ils ajoutent que le constructeur n'a pas la possibilité de rapporter la preuve de l'accord des maîtres de l'ouvrage lorsque le constructeur omet de chiffrer l'ensemble des travaux à sa charge. Enfin, l'absence de réserve sur des travaux non chiffrés est indifférente et la prise en charge financière par le constructeur est la sanction de l'irrégularité de la notice descriptive et du chiffrage et non pas de l'absence de réalisation de ces travaux par le constructeur.

A titre reconventionnel et après examen de chacun des postes contestés, ils sollicitent l'infirmation du jugement sur les quanta retenus par les premiers juges et demandent de voir fixer leur créance à l'égard de la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs, à la somme de 18 777,60 euros au titre des suppléments de prix (4 505,84 + 8 425 + 846,47 + 88,70 + 2 740 + 1 350 + 283,39).

Ils poursuivent également la condamnation de la société CGI bât en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, faisant valoir que le garant couvre le maître de l'ouvrage de toutes les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un supplément de prix ainsi qu'à un dépassement du prix convenu pour les travaux qui sont nécessaires à l'achèvement de la construction en ce compris la reprise des réserves. Ils réclament ainsi le paiement par la société CGI bât de la somme de 18 777,60 euros au titre des suppléments de prix.

Réponse de la cour

Sur l'absence de demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle

Le caractère d'ordre public du régime du contrat de construction d'une maison individuelle, résultant de l'article L.'230-1 du code de la construction et de l'habitation, a pour effet - aux termes de l'article L.'231-1 et suivants du même code - d'entraîner la nullité du contrat de construction avec fourniture du plan en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

Les règles d'ordre public de l'article L.'231-2 précité, relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte. Il s'ensuit que seul le maître de l'ouvrage peut demander la nullité dudit contrat.

Toutefois, le maître de l'ouvrage dispose d'une option entre la nullité et la prise en charge des suppléments par le professionnel, la nullité du contrat n'étant pas la seule sanction en cas de défaut de chiffrage.

En l'espèce, il est constant que les époux [P] n'ont jamais demandé la nullité du contrat de construction de maison individuelle, mais se bornent à solliciter la réintégration des sommes correspondant aux travaux non prévus.

Dès lors que les deux sanctions alternatives s'appliquant au défaut de chiffrage coexistent, les époux [P] sont en droit de réclamer la prise en charge par le constructeur (et le garant) des suppléments de prix exposés par eux, en leur qualité de consommateur, pour faire face à des travaux qui n'ont pas été prévus alors qu'ils auraient dû l'être.

Le moyen tiré du défaut de demande de nullité sera dès lors rejeté.

Sur la garantie de la société CGI bât

Le contrat de construction prévoit une garantie de livraison à prix et délai convenu et l'obligation pour le constructeur de conclure une convention de cautionnement par laquelle le garant s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à prendre en charge les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat en cas de défaillance du constructeur, à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

L'article L. 231-6 précise ainsi qu'en cas de défaillance du constructeur, laquelle ne se limite pas à la liquidation judiciaire du constructeur, la garant prend à sa charge :

'a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.'

Enfin, la garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

Il convient en l'espèce d'examiner chacun des postes discutés par les parties, de fixer le cas échéant la créance des époux [P] à l'encontre de la société CTVL et de déterminer, parmi ces créances, celles que la société CGI bât doit garantir.

Sur la demande formée au titre des suppléments de prix

Aux termes de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, « le contrat visé à l'article L. 231-1 (contrat de construction de maison individuelle) doit comporter les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;

b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :

- tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;

- les raccordements aux réseaux divers ;

- tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; »

Aux termes de l'article R. 231-4 du code précité « I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

II.- Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »

Relativement à cette notice, les sanctions appliquées diffèrent suivant la violation en cause. Ainsi, s'agissant des travaux réservés, il y a lieu de distinguer trois situations':

- la première est celle où les travaux réservés ont été chiffrés mais où est absente la mention manuscrite du maître de l'ouvrage, étant précisé que les mentions 'bon pour acceptation' ou 'lu et approuvé' sont inopérantes';

- la deuxième est celle où les travaux réservés par le maître de l'ouvrage n'ont pas été chiffrés ou l'ont été incorrectement. En cette hypothèse, ils doivent être mis à la charge du constructeur';

- la dernière est celle où il n'y a pas de travaux réservés et où des travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble sont absents de la notice. En cette hypothèse, ils doivent également être mis à la charge du constructeur. Les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, doivent en effet être pris en charge par le constructeur.

Coût des travaux relatifs aux peintures intérieures et revêtements de sol et faïence murale

Le jugement déféré a condamné CGI bât à payer à M. et Mme [P] la somme de 4 176,04 euros au titre des travaux de revêtement mal chiffrés à la notice, à savoir :

- 359,84 TTC euros au titre des revêtements de sol,

- 816,20 euros TTC au titre de la pose de ces revêtements de sol,

- 3 000 euros au titre de l'absence de chiffrage des peintures.

La notice descriptive de la société CTVL est ainsi rédigée :

- d'une part, les travaux réservés aux maîtres de l'ouvrage sont chiffrés à 10 925 euros ainsi décomptés :

770 euros au titre du drainage,

5 500 euros au titre des branchements au réseau en attente sur le terrain, ainsi que le raccordement égouts, eaux usées, eaux pluviales existant ou puisard,

1 500 euros au titre du drainage périphérique au vide sanitaire,

2 000 euros au titre du mur de retenue de terre,

1 155 euros au titre des branchements sur domaine public.

- d'autre part, les travaux listés dans la seconde colonne ainsi décomptés :

8 000 euros TTC de peintures intérieures,

2 000 euros TTC de revêtements de sol thermoplastique ou moquette,

2 000 euors TTC de faïence murale.

Les conditions particulières du contrat de construction précisent ainsi que le coût des travaux non compris dans le prix convenu restant à la charge des maîtres de l'ouvrage s'élève à la somme totale de 10 925 euros TTC. Ce montant est par ailleurs repris à la page 1 de la notice descriptive et mentionné de manière manuscrite par les époux [P].

En outre, le récapitulatif du chiffrage des travaux restant à la charge des époux [P] mentionné à la page 17 de la notice descriptive indique dans une deuxième colonne des prestations chiffrées qui n'ont pas été incluses dans le prix convenu ni dans les travaux restant à la charge des maîtres de l'ouvrage, à savoir les peintures intérieures, les revêtements de sol, les revêtements de faïence murale, évalués à un montant total de 12 000 euros TTC.

C'est donc par une exacte appréciation des faits et des dispositions légales applicables que le tribunal a considéré que le coût réel des travaux restant à la charge des maîtres de l'ouvrage s'élevait à la somme totale de 22 925 euros TTC et non de 10 925 euros TTC comme mentionné dans le contrat.

Il en résulte que les dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées.

Ces travaux et prestations énumérés dans la notice descriptive et qui n'ont pas été inclus dans le prix convenu ni dans le montant des travaux réservés n'ont pas été 'omis', comme indiqué dans la note explicative de la notice descriptive. Cette omission constitue une inexécution par le constructeur de ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité.

Le coût de ces travaux non exécutés doit donc rester à la charge du constructeur et les époux [P] sont bien fondés à faire valoir une créance à ce titre.

Ils justifient en l'espèce qu'ils ont engagé pour les revêtements de sol les sommes de 816,20 euros TTC (facture du 21 août 2017 sous déduction de la somme de 300 euros qui concerne la pose de portes de placard) et 359,84 euros (tickets de caisse Brico Dépôt). Ils réclament en outre la somme de 3 000 euros pour la réalisation par eux-mêmes de ces travaux, montant que le tribunal a valablement retenu.

Bien que l'ensemble des travaux ait été chiffré dans le récapitulatif de la notice descriptive à la somme de 12 000 euros, il convient - au regard des sommes effectivement engagées et des travaux personnellement accomplis par les maîtres de l'ouvrage - de faire droit à leur demande à hauteur de 4 176,04 euros (3 000 + 816,20 + 300 + 359,84) à l'encontre de la société CTVL.

Coût des travaux de terrassement pour la réalisation des places de parking

Contrairement à ce que soutiennent les époux [P], ces travaux ne figurent pas aux plans de construction, pas plus qu'ils ne figurent à la notice descriptive, de sorte qu'ils n'ont pas été contractuellement prévus et ne sont donc pas entrés dans le champ contractuel.

Au surplus, ils n'établissent pas que ces travaux, qui correspondent à la nature du revêtement de l'espace réservé aux places de parking, sont indispensables à l'implantation ou l'utilisation de l'immeuble.

En tout état de cause, le plan local d'urbanisme impose seulement au maître de l'ouvrage de réserver l'équivalent de deux places de parking à l'usage du stationnement de deux véhicules automobiles afin d'éviter que ces véhicules soient stationnés sur la chaussée.

Il n'est nullement indispensable à l'utilisation de l'immeuble que ces places de parking soient en 'béton désactivé' carrossable de sorte que cette prestation n'avait pas à être chiffrée à la notice descriptive.

Or, il est de principe que les ouvrages ou éléments d'équipement qui ne sont mentionnés ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive ne font pas partie du prix convenu et, partant, ne peuvent être mis à la charge du garant de livraison.

C'est donc justement que les premiers juges ont estimé que la demande de prise en charge de ces coûts par le constructeur et par le garant n'était pas justifiée et devait être rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Coût des clôtures

M. et Mme [P] soutiennent que les plans contractuels de la construction schématisent la clôture doublée d'une haie.

Les motifs indiqués ci-avant sont également applicables aux clôtures qui ne figurent ni aux plans de construction ni à la notice descriptive, étant au surplus observé que les clôtures ne sont pas indispensables à l'implantation ou l'utilisation de l'immeuble.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Coût du revêtement de l'escalier

Il n'est pas contesté que la notice descriptive précise uniquement l'emplacement de l'escalier (page 13 de la notice).

Or, le modèle de notice descriptive agréé par arrêté ministériel prévoit au titre des travaux relatifs à l'escalier, outre l'emplacement de l'escalier, la nature des marches, la nature du revêtement des marches, les rampes et main courante.

N'ayant pas établi une notice descriptive conforme aux dispositions précitées, le constructeur a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui sont fondés à solliciter la prise en charge du supplément de prix relatif au revêtement des marches de l'escalier.

Les époux [P] rapportent valablement la preuve d'avoir engagé à ce titre une dépense de 88,70 euros correspondant au coût du produit de protection et vitrification du bois. Le tribunal a justement considéré que les autres sommes réclamées n'étaient pas justifiées par la nature des travaux en cause, ce qui l'a conduit à limiter leur créance à la somme de 88,70 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Coût de l'ajout de modénatures et modifications de menuiserie

Les époux [P] sollicitent le remboursement des dépenses qu'ils ont engagées et qui ont fait l'objet d'un avenant au contrat en date du 19 novembre 2014, portant sur :

'L'ajout de modénatures en soubassement, chaînage d'angle, contour des ouvertures, pignon, et losange pour être conforme au plan du permis de construire accordé et établie par Axagimo : 2 740 euros' ;

'Des modifications de menuiserie suite aux demandes client et modifications liées au permis de construire accordé : 1 350 euros'.

Les époux [P] soutiennent que ces coûts doivent être pris en charge par le constructeur car ces travaux sont exigés par le permis de construire.

Comme indiqué précédemment au titre de la réalisation des places de parking, si la construction doit être conforme au permis de construire, aucune disposition légale n'impose que les frais afférents à la mise en conformité soient à la charge du constructeur.

En outre, le coût de ces travaux modificatifs a été chiffré et porté à la connaissance des époux [P] dans l'avenant du 19 novembre 2014, de sorte qu'ils n'ont pas pu légitimement se méprendre sur leur prise en charge.

La demande a donc été justement rejetée par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Coût des fluides utilisés sur le chantier

Les conditions générales du contrat prévoient que l'imputation du coût des fluides (eau et électricité) nécessaires à l'exécution des travaux à la charge du constructeur est précisé dans la notice descriptive (article 2.5 des conditions générales).

Toutefois, la notice descriptive omet de préciser ce poste.

Il en résulte un coût supplémentaire à la charge des maîtres de l'ouvrage non prévu au contrat, lequel coût est justifié par les factures produites à hauteur de 283,39 euros, de sorte qu'ils sont en droit de faire supporter ce coût au constructeur, comme l'a correctement retenu le tribunal.

***

Il résulte de ce qui précède que les époux [P] sont fondés à faire état d'une créance à l'égard de la société CTVL au titre des suppléments de prix à concurrence d'un montant total de 4 548,13 euros.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement sur le quantum ainsi fixé.

S'agissant de la garantie de la société CGI bât, il résulte des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation précité que les époux [P] sont bien fondés à réclamer la condamnation du garant à leur payer les sommes dues par le constructeur au titre des suppléments de prix ci-dessus déterminés, soit la somme de 4 548,13 euros.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Au titre des pénalités de retard de la livraison du chantier

Enoncé des moyens des parties

La société CGI bât, poursuivant l'infirmation du jugement s'agissant des pénalités de retard prévues par l'article L. 231-2-i du code précité, énonce qu'elles ont pour terme la livraison effective de l'ouvrage, qui est intervenue le 31 mars 2016, et non sa réception avec ou sans réserve, de sorte que le montant des pénalités s'élève à 16 893,22 euros ou, si la levée des réserves concernant la pompe à chaleur devait servir de date de livraison, à la somme de 18 139,68 euros pour 408 jours de retard. Elle précise que les maîtres de l'ouvrage ont été payés de ces pénalités par compensation avec l'appel de fonds équipement qu'ils ont refusé de payer par lettre du 5 septembre 2017 en invoquant la compensation. Elle conclut ainsi que seule la somme de 1 246,46 euros reste due au titre des pénalités de retard.

Les époux [P] répliquent que les pénalités de retard sont dues, lorsque les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai contractuel convenu et ce, jusqu'à ce que la maison soit habitable, ce qui correspond à la livraison effective de l'ouvrage et non à sa réception avec ou sans réserves. Ils soutiennent qu'en l'espèce, la maison n'a été réceptionnée, avec réserve, que le 31 mars 2017, soit avec 381 jours de retard, et que la pompe à chaleur n'a été mise en service que le 14 décembre 2017, date à laquelle la livraison de la maison accusait un retard de 640 jours, soit des pénalités s'élevant à la somme de 28 451,73 euros. Ils précisent que l'intervention d'un technicien le 28 avril 2017 a permis le raccordement de la pompe à chaleur mais n'a pas permis la mise en conformité de l'installation. Ils sollicitent donc la fixation de leur créance de pénalités de retard à l'encontre de la société CTVL à concurrence de ce montant.

Réponse de la cour

Les pénalités de retard prévues par les articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ont pour objet de sanctionner le non-respect par le constructeur de la date contractuellement fixée pour la livraison.

Ces pénalités ont pour terme la livraison effective de l'immeuble, soit la date à laquelle la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage est possible ou la date à laquelle l'immeuble est habitable, et non sa réception avec ou sans réserves.

En l'espèce, il est constant que la maison devait être livrée pour le 15 mars 2016, mais que la réception n'a eu lieu que le 31 mars 2017.

Si le procès-verbal de réception mentionne que les époux [P] ont pris pleine et entière possession de la maison dont ils ont reçu les clés, ces derniers ont notamment émis une réserve relative à l'absence de mise en service de la pompe à chaleur, ladite réserve devant être levée dans un délai de 30 jours.

De même, par lettre recommandée avec accusé réception du 4 avril 2017, les époux [P] ont rappelé à la société CGI bât qu'ils ne pouvaient jouir paisiblement de leur maison sans la mise en route du chauffage et de la production d'eau chaude, réserve qui devait être levée sous quinzaine.

L'absence de raccordement de la pompe à chaleur et de production d'eau chaude sont attestées par le constat d'huissier du 4 avril 2017. Il est en outre attesté par la société Aeroclim que la pompe à chaleur a été remplacée et mise en service le 14 décembre 2017, alors qu'à la date du 28 avril 2017, des travaux complémentaires restaient à exécuter pour sa mise en conformité.

Or, l'approvisionnement d'un logement en chauffage et eau chaude constitue une condition essentielle de son habitabilité.

Comme l'a justement relevé le tribunal, la lettre du 5 septembre 2017 adressée par les époux [P] à la société CGI bât dans lequel ils indiquent qu'ils ont réceptionné la construction le 30 mars 2017 et que les pénalités s'élevaient au 5 septembre 2017 à 380 jours, ne saurait valoir aveu judiciaire, dès lors que la qualité de profane des maîtres de l'ouvrage ne leur permettait pas d'apprécier le quantum exact des pénalités auxquelles ils pouvaient prétendre, et que l'en-tête de leur lettre à leur adresse située à Limours établit qu'ils n'habitaient pas encore la maison qu'ils avaient réceptionnée.

Les pénalités de retard sont dès lors dues par le constructeur défaillant jusqu'au 14 décembre 2017, soit pour un total de 640 jours.

Le montant total des pénalités s'élève ainsi, conformément aux dispositions légales susvisées, à 28 451,73 euros (133 367,49 euros x 640 jours x 1/3000).

Il y a par conséquent lieu de fixer la créance des époux [P] à l'encontre de la société CTVL à hauteur de ce montant.

S'agissant de la garantie de la société CGI bât, il résulte des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation précité que les époux [P] sont bien fondés à réclamer la condamnation du garant à leur payer les sommes dues par le constructeur au titre des pénalités de retard, soit la somme de 28 851,83 euros.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Au titre des travaux de reprise des réserves

Sur les demandes dirigées contre la société CTVL, représentée par ses liquidateurs

Dès lors que la société CTVL n'a pas procédé elle-même à l'achèvement des travaux du fait de sa liquidation judiciaire et que la réception de l'ouvrage est intervenue avec la société SFTS qui a été missionnée par la société CGI bât pour terminer les travaux, c'est par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges ont considéré qu'il ne saurait être retenu à l'encontre de la société CTVL une créance au titre des réserves non levées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce que les époux [P] ont été déboutés de leur demande de fixation de créances à l'encontre de la société CTVL de ce chef.

Sur les demandes dirigées contre la société CGI bât

Enoncé des moyens des parties

La société CGI bât, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, énonce que les réserves ont été levées par les époux [P] et que ces derniers les ont jugées sans objet lors de l'état contradictoire des réserves complémentaires s'agissant des réserves concernant l'extérieur du bâtiment (réserve n° 1, 8 et 11), des réserves concernant le palier de l'étage et des réserves concernant la chambre 1 de l'étage. Elle demande par conséquent que les maîtres de l'ouvrage soient déboutés de leurs prétentions formées à ce titre.

A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre, avant dire droit, d'une expertise judiciaire aux fins d'examiner les réserves listées en annexe du procès-verbal de réception en date du 31 mars 2017 et du courrier et état des réserves complémentaires du 4 avril 2017, d'évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la levée des réserves ainsi que d'évaluer le coût des travaux non ou mal chiffrés à la notice descriptive et réservés aux maîtres de l'ouvrage.

Les époux [P] rappellent, au visa de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, que le garant doit s'assurer de la bonne levée des réserves et donc doit prendre en charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction. Ils ajoutent que le garant engage également sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil s'il ne couvre pas l'obligation de résultat du constructeur de réaliser le travail commandé. Ils font ensuite valoir l'absence de levée d'un certain nombre de réserves et leur persistance, précisant que seules les réserves n°13 et n°1 à 5 relatives au rez-de-chaussée et à la porte d'entrée ont été levées, et qu'ils ont eux-mêmes procédé à la levée de certaines réserves. Ils analysent chacune des réserves qu'ils considèrent non levées et sollicitent, sur appel incident, la condamnation de la société CGI bât à leur payer la somme de 20 689,41 euros représentant le coût de la levée desdites réserves restantes.

Réponse de la cour

Par application du dernier alinéa de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

En l'espèce, les époux [P] ont émis, lors de la réception du 31 mars 2017 avec la société SFTS, un certain nombre de réserves et dénoncé des désordres. Puis d'autres désordres ont été constatés par huissier et dénoncés par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 avril 2017.

L'expertise sollicitée avant dire droit par la société CGI bât n'apparaît pas justifiée en ce qu'il incombe aux époux [P] de rapporter la preuve de ce qu'ils prétendent et qu'en l'espèce, ils ne sollicitent aucune mesure d'instruction et versent aux débats le procès-verbal de réception, la lettre de dénonciation des réserves complémentaires intervenue dans les huit jours et le constat d'huissier du 4 avril 2017.

L'existence des réserves dénoncées et leur coût de reprise qui pourraient justifier les indemnisations sollicitées ont été appréciées par le tribunal au regard des pièces produites.

Aussi, convient-il de reprendre chacune de ces réserves, dès lors que la société CGI bât forme un appel principal de ce chef et que les époux [P] forme également un appel incident en ce que les premiers juges les ont partiellement déboutés.

- Fissures et micro-fissures à certains endroits du crépi extérieur de la maison

Ces désordres ont été constatés par huissier de justice et dans un état contradictoire en présence d'un représentant de la société SFTS le 4 avril 2017. Ils ont été dénoncés par les maîtres de l'ouvrage à la société CGI bât par lettre recommandée avec accusé réception.

Il ne saurait être déduit, comme le soutient la société CGI bât, de la mention 'sans objet' indiquée dans la partie 'Observations' de l'état contradictoire du 4 avril 2017 que les époux [P] ont renoncé à la dénonciation de ces réserves dès lors que cette partie 'Observations' ne concerne que la nature et les modalités de la reprise à effectuer.

Par ailleurs, le médiateur mandaté par la société CGI bât le 19 mars 2018 pour constater l'état de levée des réserves et proposer une solution de règlement amiable a également constaté ces fissures et micro-fissures à certains endroits du crépi qui n'avaient pas été reprises et qui justifiaient un dédommagement du maître de l'ouvrage. Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 septembre 2018 atteste également de l'existence de ces fissures.

Les maîtres de l'ouvrage produisent un devis estimatif suffisamment détaillé chiffrant le coût des reprises à la somme de 1 745 euros, alors que la société CGI bât ne justifie pas d'un coût moindre et la proposition chiffrée du médiateur ne peut qu'être écartée dès lors que celle-ci présentait une indemnisation globale et forfaitaire pour l'ensemble des désordres en cause à hauteur de 4 050 euros, sans distinguer individuellement les postes indemnisables.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce que la somme de 1 745 euros a été retenue et déclarée due par la société CGI bât en sa qualité de garant du bon achèvement des travaux.

- Désordres concernant les barres de seuil des porte-fenêtres du rez-de-chaussée

Ces désordres ont été constatés par huissier de justice et dans l'état contradictoire du 4 avril 2017. Ils ont été dénoncés par les maîtres de l'ouvrage à la société CGI bât par lettre recommandée avec accusé réception.

Le médiateur de la société CGI bât a également constaté que ces désordres n'avaient pas été repris au 19 mars 2018 et justifiaient un dédommagement.

Les intimés produisent un devis estimatif suffisamment détaillé qui chiffre le coût de ces travaux à la somme de 890 euros que les premiers juges ont, à juste titre, retenu, de sorte que la société CGI bât a été condamnée, en sa qualité de garant du bon achèvement des travaux, à leur payer, la mention 'sans objet' ne signifiant pas que la réserve a été levée comme il a été vu supra.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Insuffisance de l'épaisseur de la couche de mortier sur parpaings au niveau du soubassement de la maison

Ce désordre a été constaté par huissier de justice, dans l'état contradictoire du 4 avril 2017 et le 19 mars 2018 par le médiateur de la société CGI bât qui a indiqué que cette réserve non levée justifiait un dédommagement du maître de l'ouvrage.

Cette réserve correspond à une non-conformité par rapport aux prestations prévues dans le contrat de construction qui prévoyaient une épaisseur du mortier de 1,5 cm (page 3 du descriptif des travaux).

Les maîtres de l'ouvrage justifient d'un devis suffisamment détaillé qui chiffre le coût de la reprise à la somme de 4 985 euros, dûment retenue par les premiers juges.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce que la société CGI bât a été condamnée, en sa qualité de garant du bon achèvement des travaux, à payer cette somme aux intimés.

- Différence de couleur du crépi extérieur de la maison

Ce désordre a été constaté par huissier de justice, dans l'état contradictoire du 4 avril 2017 et le 19 mars 2018 par le médiateur de la société CGI bât qui a indiqué que cette réserve non levée justifiait un dédommagement au profit des maîtres de l'ouvrage.

Selon devis en date du 3 octobre 2016 et ordre de service, la société SFTS avait été missionnée par la société CGI bât pour la reprise de l'enduit sur façade.

Les maîtres de l'ouvrage justifiant par la production d'un devis suffisamment détaillé d'un coût de reprise à hauteur de 1 315 euros, le tribunal a, à juste titre, condamné la société CGI bât, in solidum avec la société SFTS, au paiement de cette somme.

Il est relevé que la condamnation de la société SFTS est définitive puisqu'aucune des parties n'a interjeté appel de ce chef. Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que la société CGI bât a été condamnée, in solidum avec la société SFTS en sa qualité de constructeur repreneur des travaux, à payer aux époux [P] la somme précitée.

- Traces de coulée noirâtres au niveau des seuils de fenêtres situées à l'étage

Ce désordre a été constaté par huissier de justice, dans l'état contradictoire du 4 avril 2017 et le 19 mars 2018 par le médiateur de la société CGI bât qui a indiqué que cette réserve non levée justifiait un dédommagement au profit du maître de l'ouvrage.

Ce désordre est d'autant plus justifié que la société SFTS avait été missionnée par la société CGI bât pour le nettoyage de ces traces de coulée noirâtres suivant devis en date du 10 mai 2017.

Il s'ensuit que les maîtres de l'ouvrage sont bien fondés à réclamer le coût de la prestation non effectuée par la société SFTS et chiffrée à hauteur de 80 euros.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que la société CGI bât a été condamnée, in solidum avec la société SFTS, au paiement de cette somme de 80 euros.

- Dysfonctionnements au niveau du vide-sanitaire

Il ressort de l'état contradictoire du 4 avril 2017 que quatre réserves relatives au vide-sanitaire n'ont pas été levées :

- présence constante d'eau dans le vide-sanitaire,

- absence de pompe à eau, pompe de relevage,

- présence de divers morceaux de polystyrène, bois, bouteille et autres débris en relation avec l'absence de nettoyage du chantier,

- réalisation de la trappe d'accès au vide-sanitaire au niveau d'un mur extérieur et non dans le garage.

Le médiateur de la société CGI bât a constaté la persistance de deux réserves, lors de sa visite du 19 mars 2018 :

- présence de débris dans le vide-sanitaire liée à l'absence de nettoyage du chantier,

- trappe d'accès réalisée au niveau d'un mur extérieur et non dans le garage.

La société CGI bât ne contestait pas la reprise de la trappe d'accès pour un montant de 245 euros devant le tribunal de sorte qu'elle a été justement condamnée au paiement de cette somme aux époux [P]. En cause d'appel, il est observé que ce désordre a été constaté par le médiateur de la société CGI Bât, et qu'il justifie dès lors un dédommagement au profit des maîtres de l'ouvrage.

En outre, l'absence de nettoyage du chantier à réception dans son ensemble est attestée par le constat du médiateur de la société CGI bât, alors que cette prestation était prévue dans l'ordre de service de la société SFTS pour un montant de 210 euros. L'inexécution de cette prestation persistant après la réception a légitimement conduit le tribunal à condamner la société CGI bât en sa qualité de garant du bon achèvement des travaux - in solidum avec la société SFTS chargée de l'exécution des travaux - au paiement de cette somme de 210 euros.

Les époux [P] ont dénoncé le dysfonctionnement de la pompe à eau et la présence persistante d'eau dans le vide-sanitaire à la société CGI bât par courrier du 16 mai 2018 et le procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 septembre 2018 mentionne l'existence de ces désordres, alors même que le médiateur de la société CGI bât ne les aurait pas constatés.

En contreproint, la société CGI bât ne justifie pas que ces travaux ont été correctement réalisés.

Les maîtres de l'ouvrage réclament également le paiement des sommes suivantes :

- 77,80 euros correspondant au remboursement du prix d'une pompe avec matériel de raccordement achetés au mois de juin 2019,

- 518,28 euros correspondant au prix du drainage périphérique réalisé au mois d'octobre 2016,

- 1 472 euros correspondant au prix d'installation d'une nouvelle pompe.

Les premiers juges ont justement relevé que :

- le prix d'un drainage périphérique réalisé avant la réception ne saurait être pris en compte au titre des réserves non levées à la réception puisque le drainage périphérique relevait des travaux demeurant à la charge des maîtres de l'ouvrage et avait été évalué à la somme de 1 500 euros aux termes du contrat (page 17) ;

- les travaux de mise en place d'une pompe de relevage incluaient le matériel dont le coût ne saurait être indemnisé une seconde fois sans contrevenir au principe de la réparation intégrale qui interdit tout profit.

Le tribunal a justement déduit de ses propres constatations que seule la somme de 1 472 euros devait être retenue au titre de la reprise du désordre concernant le dysfonctionnement de la pompe à eau et la présence constante d'eau dans le vide-sanitaire.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que la société CGI bât a été condamnée en sa qualité de garant à payer, in solidum avec la société SFTS en sa qualité de second entrepreneur ayant achevé les travaux de construction, la somme de 1 472 euros aux époux [P].

- Dysfonctionnement de la porte-fenêtre façade

Ce désordre a été constaté par huissier de justice, dans l'état contradictoire du 4 avril 2017 et le 19 mars 2018 par le médiateur de la société CGI bât qui a indiqué que cette réserve non levée justifiait un dédommagement du maître de l'ouvrage.

La société SFTS avait été missionnée par la société CGI bât pour le remplacement de cette porte-fenêtre suivant devis en date du 10 mai 2017, alors qu'il est constaté que ce remplacement n'a pas été effectué, ce qui conduit à faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 500 euros conformément au devis du 10 mai 2017.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce que la société CGI, bât en sa qualité de garant du bon achèvement des travaux, a été condamnée in solidum avec la société SFTS qui n'a pas exécuté la prestation, au paiement de cette somme.

- Traces noirâtres d'humidité sur les murs et portes au rez-de-chaussée

Ces désordres ont été constatés par huissier de justice, dans l'état contradictoire du 4 avril 2017, et le 19 mars 2018 par le médiateur de la société CGI bât qui a indiqué que cette réserve non levée justifiait un dédommagement du maître de l'ouvrage.

Les époux [P] soutiennent qu'ils ont réalisé eux-mêmes ces travaux de nettoyage qu'ils évaluent à 2 jours de travail effectués par 4 personnes à temps complet rémunérés au SMIC, soit une somme réclamée de 273,28 euros.

Les premiers juges qui ont relevé, à juste titre, qu'aucune pièce justificative n'était produite, ont rejeté cette prétention. Il sera ajouté que le nombre de personnes prétendument nécessaire pour remédier aux traces apparaît disproportionné.

La cour confirmera le jugement sur ce point.

- Plaque d'accès au grenier non hermétique

Ce désordre, qui constitue une absence de finition, a été constaté par huissier de justice et dans l'état contradictoire du 4 avril 2017.

Lors de sa visite du 19 mars 2018, le médiateur de la société CGI bât a indiqué qu'une latte de l'encadrement de la plaque d'accès au grenier était fendue et que cette réserve non levée justifiait un dédommagement du maître de l'ouvrage.

Dans son procès-verbal du 17 septembre 2018, l'huissier de justice a constaté la persistance du désordre outre l'absence de joint d'isolation au niveau de cette trappe.

Les époux [P] justifient d'un devis suffisamment détaillé chiffrant le coût de la reprise à la somme de 265 euros, de sorte que la cour confirme la condamnation de la société CGI bât, en sa qualité de garant du bon achèvement des travaux, au paiement de cette somme.

- Défaut de planéité de la plinthe carrelée et d'alignement des carreaux sous l'escalier

Ce désordre a été constaté le 4 avril 2017 par huissier de justice et dans l'état contradictoire.

Si le médiateur de la société CGI bât n'a rien constaté sur ce point lors de sa visite du 19 mars 2018, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 septembre 2018 mentionne la persistance de ce désordre qui s'apparente à une malfaçon justifiant des travaux de reprise.

Les époux [P] produisent un devis suffisamment détaillé chiffrant le coût de ces travaux à la somme de 485 euros que le tribunal a estimé devant être à la charge de la société CGI bât en sa qualité de garant du bon achèvement des travaux et l'a condamnée à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Absence de finitions dans les salles de bain et défaut de niveau de la fenêtre

Ces désordres ont été constatés par huissier de justice, dans l'état contradictoire du 4 avril 2017, et le 19 mars 2018 par le médiateur de la société CGI bât qui a indiqué que ces réserves n'avaient pas été levées et justifiaient un dédommagement du maître de l'ouvrage.

Toutefois, comme le relève justement le tribunal, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 septembre 2018 ne mentionne que la persistance du désordre relatif au défaut de niveau de la fenêtre de la salle de bain de l'étage, de sorte que les premiers juges ont limité la demande des époux [P] à cette seule malfaçon qui justifie une reprise.

Le devis de reprise produit par les intimés chiffre le coût des travaux à la somme de 1 725 euros qui a été retenue et mise à la charge de la société CGI bât en sa qualité de garant du bon achèvement des travaux.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Absence de recouvrement de la totalité du sol par la dalle de béton dans les chambres

Si ce désordre a été constaté par huissier de justice et dans l'état contradictoire du 4 avril 2017 ainsi que par le médiateur de la CGI bât le 19 mars 2018, le tribunal a valablement observé que les époux [P] réclamaient au titre de la reprise de ce désordre le remboursement du prix de la pose d'un parquet qui a déjà été indemnisée dans le cadre du supplément de prix examiné supra.

Les époux [P] ne pouvant être indemnisés deux fois du même préjudice, ils ont à juste titre été déboutés de leur prétention de ce chef.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Absence de prises d'antenne télévision dans deux chambres

Le contrat de construction prévoyant la pose de deux prises télévision seulement (page 9 du contrat), la réserve émise par les époux [P] n'est pas justifiée, ainsi que les premiers juges l'ont indiqué en les déboutant de leur demande d'indemnisation de ce chef.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Dysfonctionnement de la pompe à chaleur

Le tribunal a considéré que les époux [P] ne démontraient pas que la pompe à chaleur fonctionnait mal.

Au surplus, ils ont été indemnisés par l'octroi de pénalités de retard du fait de l'absence de fonctionnement de la pompe à chaleur jusqu'au 14 décembre 2017 comme il a été examiné supra, ce qui ne leur a pas permis d'habiter leur maison avant cette date. Ils ont donc été justement déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

***

Il résulte de ce qui précède qu'au titre du coût de reprises des réserves non levées et des prestations non achevées, le jugement sera confirmé en ce que la société CGI bât a été condamnée à payer aux époux [P] la somme totale de 10 340 euros (1 745 + 890 + 4985 + 245 +265 + 485 + 1 725).

Le jugement sera également confirmé en ce que la société CGI bât a été condamnée, in solidum avec la société SFTS, à payer aux époux [P] la somme totale de 3 367 euros (1 315 + 80 + 1 472 + 500).

Au titre de la révision du contrat

Enoncé des moyens des parties

Les époux [P] critiquent le jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de condamnation de la société CGI bât à leur payer la somme de 2 781,89 euros du chef du coût de la révision de prix par application de l'article 3-2 des conditions générales du contrat. Ils expliquent que l'indice BT 01 a évolué à la baisse entre la date de signature du contrat et la date du permis de construire.

La société CGI bât soutient, au visa de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, que si le garant doit couvrir le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, il ne couvre toutefois pas l'évolution à la baisse du prix convenu qui relève de la déclaration au passif du constructeur. Elle demande par conséquent la confirmation du jugement au terme duquel les maîtres de l'ouvrage ont été déboutés de cette prétention.

Réponse de la cour

Le contrat de construction prévoit que le prix sera révisé d'après la variation de l'indice BT01 entre la date de signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12 (article 3-2 des conditions générales), laquelle correspond à la date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction, ou à la date de réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu.

En l'espèce, les époux [P] retiennent, à tort, la date du dernier permis de construire modificatif intervenu le 7 septembre 2016, qui concerne la modification des clôtures en limites séparatives, alors que les travaux de construction ont commencé le 16 mars 2015.

C'est par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de retenir, comme date d'obtention des autorisations administratives, la date du permis de construire modificatif précédant le début des travaux de construction, soit le 13 mars 2015.

Le coût de l'indice BT 01 ayant évolué à la baisse, la demande de révision du prix apparaît justifiée entre la date de signature du contrat - 12 décembre 2013 - et le 13 mars 2015.

La cour confirmera le jugement s'agissant des calculs qui ont été effectués comme suit :

133 367,49 euros - 132 480,06 euros [coût de la construction (133 367,49 euros) x indice BT 01 publié au 13 mars 2015 (104,5)/indice BT 01 publié au 12 décembre 2013 (105,2)] = 887,43 euros.

Au titre du préjudice matériel

Enoncé des moyens des parties

Les époux [P] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande formée au titre du préjudice matériel, correspondant à la perte de loyers qu'ils n'ont pu percevoir et aux divers frais d'huissiers engagés. Ils soutiennent notamment que l'application des pénalités de retard n'a pas pour effet d'écarter la réparation de leurs autres préjudices subis.

La société CGI bât réplique que le garant de livraison ne couvre pas les dommages et intérêts alloués aux maîtres de l'ouvrage, aucune couverture n'étant prévue par la garantie d'origine légale de ce chef. En tout état de cause, si les dysfontionnements invoqués relatifs à la chaudière étaient avérés, elle renvoie les époux [P] à saisir la compagnie d'assurance dommages-ouvrage pour bénéficier de la garantie de bon fonctionnement des équipements. Elle ajoute que les intimés ne produisent aucune pièce démontrant qu'ils avaient l'intention de mettre leur bien en location. Elle expose enfin que la demande au titre des loyers est satisfaite par l'octroi des pénalités de retard puisqu'il ne s'agit pas d'un préjudice distinct du retard.

Réponse de la cour

Le remboursement des frais d'huissier a valablement été pris en compte par les premiers juges dans le cadre de la demande formée au titre des frais irrépétibles, en ce qu'ils entrent dans la catégorie des 'frais non compris dans les dépens' prévus à l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'ils correspondent aux émoluments d'huissier dans le cadre de constat et non de signification des actes de procédure. Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant de la perte de loyers résultant de l'impossibilité pour les époux [P] d'avoir pu louer leur bien du fait du retard de la livraison de la construction de leur nouvelle habitation, le tribunal a rejeté cette demande d'indemnisation au motif qu'elle n'apparaissait en l'espèce que comme un dommage éventuel, en l'absence d'éléments de preuve suffisants établissant le préjudice revendiqué.

La cour ajoute à ces motifs adoptés que les maîtres de l'ouvrage ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts en sus des pénalités de retard que s'ils établissent l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de la livraison de leur pavillon, ce qu'ils échouent à faire en l'espèce.

En tout état de cause, aucun mandat de location ni aucune preuve d'une quelconque démarche en vue d'une mise en location n'est versée au dossier, l'attestation de valeur locative de leur maison d'habitation ne suffisant pas à établir que les époux [P] aient eu la volonté de louer leur bien. Il s'en déduit que la demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers à hauteur de 26 666,51 euros ne peut qu'être rejetée.

La cour confirmera le jugement de ce chef.

Au titre du préjudice moral

Enoncé des moyens des parties

Les époux [P] poursuivent l'infirmation du jugement en ce que le montant qui leur a été alloué est insuffisant. Ils sollicitent la somme de 5 000 euros à leur profit en réparation de leur préjudice moral.

La société CGI bât fait valoir qu'aucune pièce probante n'est versée aux débats pour attester de ce préjudice.

Réponse de la cour

Le tribunal a considéré que l'inexécution par le constructeur de ses obligations contractuelles causait nécessairement un préjudice moral aux maîtres de l'ouvrage qui n'ont pas pu jouir de leur bien achevé dans le délai convenu, que la somme réclamée était toutefois manifestement excessive et a évalué le préjudice allégué à la somme de 1 500 euros.

La cour confirmera la fixation de créance de M. [E] [P] et Mme [X] [P] à l'égard de la société CTVL à la somme de1 500 euros au titre du préjudice moral.

A l'égard de la société CGI bât, condamnée par les premiers juges à ce titre in solidum avec la société SFTS à leur payer la somme de 800 euros, il est établi que l'absence de livraison de la construction dans le délai convenu, postérieurement à la liquidation de la société CTVL, et les nombreuses réserves relevées à la réception, ont causé un préjudice moral aux maîtres de l'ouvrage.

Ce préjudice résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles par la société CGI bât et la société SFTS, lesquelles ont été condamnées in solidum à payer aux époux [P] une indemnité évaluée à la somme de 800 euros compte tenu du montant des indemnités précédemment allouées et notamment des pénalités de retard.

Le jugement sera également confirmé sur cette évaluation du préjudice moral à l'encontre de la société CGI bât.

***

Pour conclure, la créance des époux [P] à l'égard de la société CTVL prise en la personne de ses liquidateurs s'élève à la somme totale de 35 787,39 euros. C'est donc à bon droit que le tribunal a fixé leur créance à l'encontre de cette société à concurrence de cette somme. Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant de la garantie de la société CGI bât, il convient également de confirmer le jugement en ce que la société CGI bât a été condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 43'739,96 euros.

Enfin, le jugement sera confirmé en ce que la société CGI bât a été condamnée, in solidum avec la société SFTS, à payer aux époux [P] la somme de 4 167 euros.

Sur les sommes réclamées par la société CGI bât

Au titre du solde du prix des travaux

Enoncé des moyens des parties

Les époux [P] poursuivent l'infirmation du jugement, soutenant que le solde du prix n'est pas dû au constructeur dès lors que toutes les réserves n'ont pas été levées. Ils concluent que la condamnation au paiement du solde du prix ne pourra intervenir par compensation qu'en cas de condamnation du garant à lever l'intégralité des réserves.

La société CGI bât sollicite la confirmation du jugement sur le paiement du solde du prix, soit la somme de 9 780,28 euros, outre un intérêt de 1% par mois de retard à compter du 8 septembre 2017, conformément aux stipulations de l'article 3-5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle.

Réponse de la cour

Il est constant que les époux [P] n'ont payé que 95 % du prix des travaux de construction, faisant état de l'absence de levée des réserves.

Cependant, ainsi qu'il a été statué par les premiers juges, l'issue du litige et l'indemnisation des époux [P] aux termes de la présente décision justifient le paiement du solde de travaux.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que les époux [P] ont été condamnés solidairement à payer à la société CGI bât la somme de 9 780,28 euros au titre du solde des travaux de construction.

En revanche, s'agissant des intérêts de retard que le tribunal a fixé au taux légal, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'assortir cette somme d'un intérêt contractuel de 1% par mois de retard à compter du 27 novembre 2017, conformément aux stipulations de l'article 3-5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle.

La somme supplémentaire de 6 668,79 euros réclamée par la société CGI bât, au titre de laquelle cette dernière ne développe aucun moyen et qui correspondrait à la levée des réserves n'est justifiée par aucune pièce. La société CGI bât a justement été déboutée de sa demande en paiement de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Au titre du coût de la franchise

Enoncé des moyens des parties

Les époux [P] forment un appel incident concernant l'application de la franchise, soutenant, à titre principal, que la CGI bât est défaillante à prouver un quelconque dépassement du prix convenu qu'elle se contente d'alléguer, que, subsidiairement, cette franchise leur est inopposable puisqu'elle est facultative, qu'elle ne figurait pas dans le contrat cadre conclu avec le constructeur et qu'en tout état de cause, le garant ne peut l'opposer au consommateur, maître de l'ouvrage, qui ne l'a pas formellement acceptée. Ils prétendent qu'en toute hypothèse, la société CGI bât est infondée à solliciter l'application de sa franchise à laquelle elle a elle-même renoncé. Enfin, à titre très subsidiaire, ils demandent qu'elle soit mise à la charge du constructeur en ce qu'il a manqué à son devoir de conseil pour ne pas leur avoir signalé l'existence d'une telle franchise et sollicitent ainsi son inscription au passif de la société CTVL.

La société CGI bât énonce que sa garantie est un acte unilatéral de sorte qu'il n'est pas soumis à son acceptation par le maître de l'ouvrage pour lui être opposable, conformément au droit commun du cautionnement et des garanties financières qui implique que seul le garant prend un engagement vis-à-vis d'un créancier. Elle ajoute que la condamnation des époux [P] à payer la franchise s'impose si une quelconque condamnation bénéficiant au maître de l'ouvrage excède le prix convenu dès lors que le garant ne couvre que les dépassements de prix.

Réponse de la cour

En application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet et qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant qui prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu peut assortir sa garantie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu.

En l'espèce, il est indiqué dans les conditions générales du contrat de construction - au point 4-3 qui reproduit intégralement la disposition précitée - qu'en garantie de son engagement de réaliser les travaux au prix convenu, le constructeur justifie d'une convention de cautionnement par laquelle l'organisme habilité précisé aux conditions particulières, s'oblige à compter de la date d'ouverture du chantier à prendre en charge les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat.

Les dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation sont reproduites en intégralité dans les conditions particulières du contrat de construction paraphées et signées par les époux [P], la circonstance selon laquelle ils n'auraient pas signé le contrat de garantie de livraison est sans incidence.

En outre, la garantie de livraison sollicitée par le constructeur est un cautionnement, et non un contrat d'assurance comme le prétendent les époux [P], c'est-à-dire un acte unilatéral, seul le garant prenant un engagement vis-à-vis du créancier, de sorte qu'il n'est pas soumis à l'acceptation des maîtres de l'ouvrage.

Enfin, le fait que la franchise de 5% soit une faculté, permettant au garant de couvrir les dépassements de prix dans des conditions différentes de celles du constructeur, n'impose pas la signature de l'acte de cautionnement par le créancier qui est le maître de l'ouvrage.

Dès lors, il y a lieu d'écarter, comme l'ont fait les premiers juges, tout motif d'inopposabilité.

La franchise est par ailleurs applicable pour les sommes dépassant le prix garanti nécessaire à la réalisation ou l'achèvement des travaux, en cas de dépassement supérieur à 5 % du prix convenu.

La société CGI bât justifie en l'espèce que la reprise des travaux par la société SFTS a coûté 16 861,63 euros TTC (11 728,63 + 5 133), soit un dépassement de prix supérieur à 5 % du prix convenu. Il s'ensuit que la somme de 6 668,79 euros correspondant à la franchise est due par les époux [P].

Au surplus, les dispositions légales et conventionnelles prévoyant que cette franchise est à la charge du maître de l'ouvrage, elle ne saurait être due par le constructeur. De plus, les époux [P] n'établissent pas que ledit constructeur aurait manqué à son devoir de conseil. C'est donc à bon droit que le tribunal les a déboutés de leur demande de fixation de leur créance à l'encontre de la société CTVL.

Enfin, les époux [P] ne démontrent pas que le garant aurait abandonné sa franchise, l'email du 23 septembre 2016 versé aux débats à cet égard étant inopérant à prouver un quelconque renoncement de sa part.

***

Pour conclure, il convient de confirmer le jugement en ce que les époux [P] ont été solidairement condamnés à payer à la société CGI bât la somme de 16'449,07 euros.

***

Enfin, la compensation entre les créances réciproques des époux [P] et les sommes dues par la société CGI bât a été ordonnée à juste titre et sera confirmée par la cour.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CGI bât, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme et M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code précité, étant observé que le coût des constats d'huissier fait partie des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure et que les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civile d'exécution qui s'appliquent en cas de recours à l'exécution forcée échappent à la compétence de la présente juridiction du fond.

La demande de la société CGI bât formée sur le même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce que le tribunal a dit que les intérêts légaux étaient dus sur l'ensemble des sommes à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que les intérêts légaux seront dus sur l'ensemble des sommes objet des condamnations à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, à l'exception de la somme de 9 780,28 euros due au titre du solde des travaux ;

Dit que la somme 9 780,28 euros due au titre du solde des travaux de construction sera assortie d'un intérêt contractuel de 1% par mois de retard à compter du 27 novembre 2017 ;

Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens d'appel ;

Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à Mme [X] [P] et M. [E] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment formée sur le fondement de l'article 700 précité.

Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,