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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 5 octobre 2023, n° 23/00709

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/00709

5 octobre 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXI6

AL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

05 janvier 2023 RG :21/02825

[C]

C/

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL

Grosse délivrée

le

à Me Bouchet

Me Pomies Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 05 Janvier 2023, N°21/02825

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION, CCM AUBENAS, Caisse de Crédit Mutuel inscrite au RCS d'AUBENAS sous le numéro 776 232 894, au capital social de 51,83 €, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 05 Octobre 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un jugement du tribunal de commerce d'AUBENAS en date du 5 avril 2016, non frappé d'appel, M. [F] [C] a été condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION les sommes de :

- 21.776,74 EUR au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert le 23 septembre 2008,

- 24.150,08 EUR au titre d'un prêt n°20280906 consenti le 9 juin 2011, avec intérêts contractuels au taux de 4,05 % à compter du 16 mars 2015,

- 13.077,56 EUR au titre d'un prêt n°20280907 consenti le 19 juin 2012, avec intérêts contractuels au taux de 3,07 % à compter du 16 mars 2015,

- 11.915,01 EUR au titre d'un prêt n°20280908 consenti le 18 juin 2013, avec intérêts contractuels au taux de 2,70 % à compter du 16 mars 2015,

- 8.911,91 EUR au titre d'un prêt n°20280909 consenti le 16 juillet 2013, avec intérêts contractuels au taux de 2,70 % à compter du 16 mars 2015,

- 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [C] n'a effectué que des versements partiels et en date du 30 juillet 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION a fait délivrer un commandement de payer valant saisie qui a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence 2021 S 20, portant sur des biens immobiliers situés sur la commune de [Adresse 13], cadastrés AO 14 et AO [Cadastre 4], appartenant pour moitié indivise à M. [C].

Par acte du 17 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION a fait assigner M. [F] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée du bien.

Par jugement du 5 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS a :

- constaté que M. [F] [C] ne justifie pas de l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier, objet de la saisie et en conséquence,

- constaté la régularité de la procédure de saisie initiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION,

- mentionné le montant de la créance à hauteur de 86.549,84 EUR, selon décompte arrêté au 16 juin 2021,

- ordonné la vente forcée du bien, objet de la saisie, à la barre de ce tribunal et, pour y procéder,

- renvoyé la procédure à l'audience du 6 avril 2023 à 10 heures en la salle habituelle des audiences de saisie immobilière de ce tribunal, la présente décision valant convocation des parties,

- dit que les frais exposés par le créancier poursuivant seront taxés à l'audience de vente,

- dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier poursuivant organisera les visites en accord avec le débiteur saisi et en les regroupant afin d'en réduire le nombre,

- dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues par la loi,

- dit que le présent jugement sera transcrit par le greffe à la suite du cahier des conditions de la vente,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 23 février 2023 enregistrée au greffe le 24 février 2023, M. [F] [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Autorisé à cet effet par une ordonnance du 6 mars 2023, M. [F] [C] a, par acte du 28 mars 2023, assigné à jour fixe la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION à l'audience du 15 juin 2023 de la cour.

Suivant un acte du 6 avril 2023, M. [F] [C] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION devant le premier président afin de voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement d'orientation du 5 janvier 2023 et d'obtenir le paiement de la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 mai 2023, la juridiction du premier président a :

- sursis à l'exécution du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [C],

- rejeté toute autre demande,

- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION aux dépens de la procédure.

Aux termes des dernières écritures de M. [F] [C] notifiées par RPVA le 14 juin 2023, il est demandé à la cour de :

- vu l'article L. 526-1 du code de commerce,

- vu l'article R. 526-1 du même code,

- accueillir l'appel régularisé par M. [F] [C] à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 5 janvier 2023,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- faire droit par conséquent aux prétentions développées par M. [F] [C] dans le présent dispositif,

- dire et juger recevable, juste et bien fondée l'intégralité de ses prétentions,

Par conséquent :

- constater que par acte notarié établi le 5 octobre 2011 par Me [E] [G] [W], notaire à [Localité 11], M. [F] [C] a rendu insaisissable le bien objet de la présente saisie,

- rendre opposable au créancier poursuivant l'acte notarié établi le 5 octobre 2011 par Me [E] [G] [W], notaire à [Localité 11], par lequel M. [F] [C] a rendu insaisissable le bien objet de la présente saisie,

- déclarer nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION,

- déclarer nul et dépourvu d'effet le commandement de payer valant saisie du 30 juillet 2021,

- déclarer nulle et dépourvue d'effet l'assignation délivrée le 17 novembre 2021,

- orienter, à titre subsidiaire, la procédure concernant le bien objet de la saisie immobilière en vente amiable,

- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION à verser à M. [F] [C] la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION notifiées par RPVA le 10 mai 2023, il est demandé à la cour de :

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [F] [C],

- en conséquence, confirmer le jugement de première instance rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de PRIVAS dans son intégralité et de ce fait, renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins de poursuite de la vente forcée,

- condamner M. [F] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

Dans sa décision, le premier juge indique que la déclaration d'insaisissabilité n'est opposable aux créanciers professionnels qu'à la double condition de sa publication au service de la publicité foncière et de sa mention au registre professionnel. Il ajoute que si en l'espèce, la déclaration d'insaisissabilité reçue le 5 octobre 2011 (et non le 5 octobre 2022 comme mentionné par erreur) par Me [E] [G] [W], notaire aux VANS (07), a bien fait l'objet d'une publicité foncière, aucune preuve de la qualité d'entrepreneur individuel de M. [F] [C] ni de la mention de la déclaration au registre professionnel n'est en revanche rapportée, ce qui rend celle-ci inopposable au créancier poursuivant.

Aux termes de ses écritures, M. [F] [C] conteste la décision rendue en faisant valoir qu'il justifie d'une mention de la déclaration d'insaisissabilité du 5 octobre 2011 au registre professionnel. Il ajoute que celle-ci est par voie de conséquence opposable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION, ce qui rend la procédure de saisie immobilière engagée nulle et non avenue. Il expose encore qu'il justifie de sa qualité d'entrepreneur au vu de l'extrait de son immatriculation à l'époque de la déclaration d'insaisissabilité au répertoire des métiers, la cessation de son activité au sein de la société ARDECHE DECO FACADES étant postérieure pour être intervenue le 31 décembre 2013.

En réplique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION expose que si l'appelant apporte effectivement la preuve de la mention au registre professionnel de la déclaration d'insaisissabilité, il ne justifie cependant pas de sa qualité d'entrepreneur. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'intéressé ne s'explique pas sur le fait qu'il n'a plus la qualité d'entrepreneur individuel, ayant changé de statut pour devenir gérant de SARL. En outre, elle note qu'il y a eu dans le cas présent un abandon de la résidence principale et soutient en conséquence que la déclaration d'insaisissabilité, à supposer qu'elle demeure valable pour la parcelle AO [Cadastre 8] suite aux différentes divisions intervenues, a pris fin et ne lui est plus opposable.

Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015 applicable en la cause, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant, et que la cessation de l'activité professionnelle de ce dernier ne met donc pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration (en ce sens Com 17/11/2021 n°20-20.821). Par ailleurs, il est constant que les effets de la déclaration d'insaisissabilité ne sont maintenus que si le bien demeure la résidence principale du débiteur (en ce sens Com 18/05/2022 n°20-22.768).

M. [F] [C] justifie, au vu du récépissé du 28 octobre 2011 de la chambre des métiers et de l'artisanat, de la mention au registre professionnel de la déclaration d'insaisissabilité du 5 octobre 2011, ce que reconnaît le créancier, mais également, au vu de l'extrait du 16 septembre 2008 produit au débat, de son immatriculation au registre des métiers, en tant qu'entrepreneur exerçant son activité sous le nom commercial ARDECHE DECO FACADES. Aussi, la déclaration d'insaisissabilité qui s'applique bien à la parcelle AO [Cadastre 8], n'encourt de ce chef aucun grief. Par ailleurs, il importe peu, au vu des éléments qui précèdent, que M. [F] [C] ait mis fin à son activité professionnelle exercée en nom propre et non dans le cadre d'une société, le 31 octobre 2013, cette circonstance ne mettant pas fin à la déclaration d'insaisissabilité. En revanche, il convient de relever que ce dernier n'a plus sa résidence principale à [Adresse 13], puisqu'il est domicilié, selon le jugement déféré et ses propres écritures, à [Localité 15] (07), 160 Route de Chapias, ladite adresse correspondant également à celle de la SCI [C], ce que confirme encore la mise en demeure de l'administration fiscale du 18 juin 2021 et le procès-verbal descriptif du 2 septembre 2021.

Aussi, les effets de la déclaration d'insaisissabilité ont cessé et celle-ci ne peut donc être opposée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION. En outre et par voie de conséquence, les moyens et demandes tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière et de l'assignation délivrée ne peuvent prospérer.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière.

SUR LA CREANCE

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance à la somme de 86.549,84 EUR, ce montant n'étant pas critiqué dans les écritures de M. [F] [C] et étant justifié au vu des pièces produites et notamment des décomptes actualisés de créance.

SUR LA VENTE AMIABLE

A titre subsidiaire, M. [F] [C] conclut à la vente amiable du bien saisi. Il verse un compromis de vente du 22 février 2022 sous conditions suspensives signé avec les consorts [K]-[O] et expose qu'une somme de 80.000 EUR a été consignée par la société LEMACO à l'étude notariale SELAS NOTAIRES 8 ' OFFICE DE LA GRANDE MOTTE en vue de l'acquisition du bien saisi de [Localité 12]. En outre, il expose que la SARL GALATA dans laquelle il est associé avec sa compagne a vendu son fonds de commerce, suivant un acte du 31 mars 2023, au prix de 80.000 EUR.

En réplique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il ne subsiste plus, après diverses ventes intervenues suite à la division des parcelles AO [Cadastre 3] et AO [Cadastre 4], que la parcelle AO [Cadastre 8]. Elle ajoute que c'est pour cette raison que la mise à prix a été fixée à la somme de 45.000 EUR, selon le cahier des charges de la vente.

Selon le procès-verbal descriptif, la parcelle AO [Cadastre 8] correspond à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation, la parcelle AO [Cadastre 9] correspondant quant à elle à une bande de terrain longeant le chemin d'accès à la maison.

Selon l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

L'article R 322-15 de ce même code dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

M. [F] [C] ne verse aux débats aucun avis de valeur de la maison, le seul avis produit étant un avis de valeur locative de la société ORPI du 17 juin 2022 qui fixe celle-ci à la somme de 860 EUR par mois. En outre, il est manifeste que le compromis de vente du 22 février 2022 est demeuré sans effet au vu de la consignation par la société LEMACO d'une somme de 80.000 EUR à l'étude notariale. Par ailleurs, il sera noté qu'il n'est versé aucune offre de la société LEMACO permettant de connaître le prix proposé pour l'acquisition du bien de [Localité 12], et observé que M. [F] [C] ne justifie pas avoir récupéré une partie du prix de cession qui revient de droit à la SARL GALATA.

Aussi, il n'y a pas lieu, ces éléments ne permettant pas d'établir que le CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION pourra être totalement désintéressé de sa créance, de faire droit à la demande de vente amiable présentée par M. [F] [C].

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

M. [F] [C], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur du CREDIT MUTUEL D'AUBENAS ET DE SA REGION qui sera donc également débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 5 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

DEBOUTE M. [F] [C] de sa demande de vente amiable,

RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS pour qu'il soit procédé à la vente forcée du bien selon les modalités fixées par le jugement,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [C] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,