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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 7 septembre 2023, n° 18/12673

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 18/12673

7 septembre 2023

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/12673 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3LU

SA M M A IARD

Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[K] [W]

[O] [Y] épouse [W]

Compagnie d'assurances MACIF

Société SOCIETE ART ET PIERRES DE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique DEMICHELIS

Me Véronique DALBIES

Me Aurélie GROSSO

Copie délivrée

le :

à :

M. [T] [E] (Expert)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05590.

APPELANTES

SA M M A IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [Y] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances MACIF

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SOCIETE ART ET PIERRES DE PROVENCE prise en la personne de Maître [Z] [J], liquidateur judiciaire

, demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [W], propriétaires d'une maison individuelle située à [Localité 9], sont assurés auprès de la MACIF.

Le 31 janvier 2012, un incendie a endommagé une partie de leur villa.

Les époux [W] ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel a mandaté le cabinet ELEX SUD EST aux fins d'expertise amiable.

Dans un 'rapport de reconnaissance' du 08 février 2012, l'expert du cabinet ELEX constatait notamment:

- que l'incendie avait pris naissance à l'intérieur de la villa, dans la partie supérieure de la hotte de la cheminée, installée en 2004 par la société ART ET PIERRES DE PROVENCE, assurée auprès des MMA IARD,

- que les flammes et les fumées avaient endommagé les aménagements immobiliers de la mezzanine, du mur et de la sous-face de la toiture, les embellissements de plusieurs pièces, du mobilier, ainsi que des vêtements,

- que les eaux d'extinction de l'incendie, abondamment employées par les pompiers pour circonscrire l'incendie, avaient également endommagé divers biens mobiliers (matériel audio/vidéo, informatique et instruments de musique, en particulier un piano droit),

- que la villa était partiellement inhabitable (séjour, mezzanine, bureau),

et il estimait le montant prévisionnel du sinistre à la somme de 36 500 euros.

Par courrier du 09 février 2012, le cabinet ELEX demandait à Monsieur [W] de lui communiquer diverses pièces et justificatifs.

Par LRAR du 24 avril 2012, le conseil des époux [W] adressait au cabinet ELEX une copie d'un état des biens sinistrés, certains justificatifs ayant pu être retrouvés (plusieurs documents ayant été détruits dans l'incendie), ainsi que des devis de réparation des dommages et s'étonnait qu'aucune indemnité provisionnelle n'ait été proposée par l'assureur MACIF à ses clients.

Un litige est survenu sur les conditions d'intervention de la société A2C ayant été mandatée par l'assureur pour décontaminer et nettoyer les lieux sinistrés, ainsi que sur l'évaluation des préjudices invoqués par les époux [W].

Par acte du 18 juillet 2012, les époux [W] ont fait assigner la MACIF en référé aux fins principalement d'obtenir une expertise et une provision à valoir sur l'indemnisation du sinistre.

Par acte du 17 août 2012, la MACIF a fait assigner la société ART ET PIERRES DE PROVENCE et son assureur, les MMA IARD, afin notamment que la mesure d'expertise à intervenir leur soit déclarée commune et opposable.

Par ordonnance de référé du 18 septembre 2012, une expertise a été confiée à Monsieur [C], au contradictoire de la MACIF, des époux [W], de la société ART ET PIERRES DE PROVENCE et de son assureur, les MMA IARD, et la MACIF a été condamnée à payer aux époux [W] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices, outre une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 9 juin 2015, Monsieur [E] a été désigné aux fins de remplacement de Monsieur [C].

Monsieur [E] a déposé son rapport définitif le 30 mars 2016.

Par acte du 1er septembre 2016, les époux [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la MACIF aux fins principalement d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:

- 173 698,74 euros au titre du préjudice matériel,

- 67 038 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 20 000 euros au titre du préjudice moral,

- 10 000 euros pour résistance abusive,

- 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte du 27 mars 2017, la MACIF a fait assigner en intervention forcée la société ART ET PIERRES DE PROVENCE ainsi que les MMA IARD aux fins d'obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge de la mise en état a notamment:

- prononcé la jonction des deux instances,

- condamné la MACIF à verser aux époux [W] une provision de 120 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE a:

- condamné la MACIF à payer à [K] et [O] [W] les sommes suivantes:

' 143 698,64 euros en réparation des préjudices matériels,

' 72 781 euros en réparation du préjudice de jouissance,

' 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [W] de leurs autres demandes de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros, ainsi que celles au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,

- déclaré la société ARTS ET PIERRE responsable du préjudice subi par les époux [W],

- dit que la franchise de 10 % prévue dans le contrat liant la société ARTS et PIERRE à son assureur, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, restera à la charge de celle-ci,

- condamné les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société ARTS et PIERRE, à relever et garantir la MACIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamné les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

le tout avec exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision, en ce que le premier juge a:

- condamné la MACIF à payer à [K] et [O] [W] les sommes suivantes :

' 143 698,64 euros en réparation des préjudices matériels,

' 72 781 euros en réparation du préjudice de jouissance,

' 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la franchise de 10 % prévue dans le contrat liant la société ARTS et PIERRE à son assureur, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, restera à la charge de celle-ci,

- condamné les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société ARTS et PIERRE, à relever et garantir la MACIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamné les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mars 2022, les appelantes demandent à la cour:

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu le contrat d'assurance souscrit auprès des MMA IARD,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes au titre de la résistance abusive, du préjudice moral et de la somme de 30 000 euros sollicitée au titre des objets d'art, tableaux et linge du couple,

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a:

- Retenu la somme de 143 698,64 euros en réparation des préjudices matériels,

- Retenu la somme de 72 781 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- Condamné les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la MACIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Sur les dommages matériels,

Dire et juger que seule la somme de 65 400,23 euros au titre des travaux de reprise et du remplacement du mobilier pourra être retenue,

Sur les préjudices immatériels,

Dire et juger que les préjudices immatériels sollicités ne correspondent pas à la définition contractuelle,

Rejeter en conséquence toutes demandes faites à ce titre à l'encontre des MMA IARD,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la somme accordée aux époux [W] au titre du préjudice de jouissance ne pourra pas excéder 6 000 euros,

En tout état de cause,

Faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages,

Condamner la MACIF à payer aux MMA IARD la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 janvier 2019, les époux [W], intimés, demandent à la cour:

Vu le contrat multigaranties vie privée,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2016

Vu les articles L 122-1 et suivants du Code des assurances,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il:

CONDAMNE la MACIF à payer à [K] et [O] [W] les sommes de:

- 143 698, 64 euros en réparation des préjudices matériels,

- 72 781 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'il convient de déduire de ces sommes la provision d'un montant de 120 000 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juin 2017,

DECLARE la société ART ET PIERRE responsable du préjudice subi par [K] et [O] [W],

DIT que la franchise de 10 % prévue dans le contrat liant la société ARTS ET PIERRE à son assureur restera à la charge de celle-ci,

CONDAMNE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ARTS ET PIERRE à relever et garantir la MACIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNE la MACIF aux dépens y compris les frais d'expertise dont elle sera relevée et garantie par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

INFIRMER le jugement en ce qu'il:

DEBOUTE [K] et [O] [W] de leurs autres demandes de dommages et intérêts de 30 000 euros, de celles au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,

Statuant de nouveau,

CONDAMNER la MACIF à payer à [K] et [O] [W] les sommes de:

- 30 000 euros de dommages et intérêts,

- 20 000 euros en réparation du préjudice moral,

- 10 000 euros pour résistance abusive,

DEBOUTER la MACIF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNER la MACIF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 décembre 2018, la société MACIF, intimée, demande à la cour:

Vu l'article L121-12 et suivants du Code des assurances,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a:

Déclaré la société ART ET PIERRE DE PROVENCE responsable du préjudice subi par [K] et [O] [W],

Débouté [K] et [O] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts de 30 000 euros, de celles au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,

Condamné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ARTS ET PIERRE à relever et garantir la MACIF de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Condamné MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la MACIF aux dépens y compris les frais d'expertise dont elle sera relevée et garantie par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a:

Condamné la MACIF à payer à [K] et [O] [W] les sommes de:

- 143 698,64 euros en réparation des préjudices matériels,

- 72 781 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces montants:

Dire et juger que les sommes allouées aux époux [W] ne sauraient excéder:

' réparations du bâtiment: 59 079,30 euros,

' remplacement du mobilier: 13 578,74 euros moins la vétusté de 7 257,81 euros: 6 320,93 euros,

' préjudice de jouissance: exclusion

Soit au total: 65 400,23 euros,

Subsidiairement:

Préjudice de jouissance: cinq mois à 1 200 euros: 6 000 euros

Soit au total : 71 400,23 euros (65 400,23 euros + 6 000 euros)

En conséquence,

CONDAMNER les époux [W] à restituer à la MACIF les sommes trop-perçues au titre des provisions,

CONDAMNER solidairement la SOCIETE ART ET PIERRES DE PROVENCE et les MMA IARD à restituer la somme versée par la MACIF aux époux [W] à titre de provision dans la limite fixée par 'le tribunal',

CONDAMNER solidairement la SOCIETE ART ET PIERRES DE PROVENCE et les MMA IARD à verser à la MACIF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, s'agissant de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

MOTIFS

Les appelantes justifient avoir signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions par acte du 11 octobre 2018 remis à personne habilitée au cabinet de Maître [Z] [J], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE ART ET PIERRES DE PROVENCE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 20 septembre 2018, lequel n'a pas constitué avocat.

Il convient en conséquence de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le sinistre et les garanties des assureurs:

Comme l'a exactement relevé le premier juge:

- la réalité de l'incendie n'est pas contestée, ni la garantie due par la MACIF à ses assurés,

- il résulte du rapport de l'expert [E] déposé le 30 mars 2016:

* que l'incendie survenu le 31 janvier 2012 a pour origine la partie supérieure de la cheminée dépourvue d'orifices de ventilation,

* que la nature des matériaux ayant brûlé (polystyrène expansé bois) et les conditions d'origine de l'incendie dans un milieu confiné ont été génératrices de fumée chargée de particules carbonées et de distillats d'hydrocarbures qui ont particulièrement souillé les lieux,

* que les dégâts sont importants, et le temps d'indisponibilité de cette partie de l'habitation de l'ordre de quatre années est à l'origine d'un fort préjudice de jouissance,

* que certaines hypothèses d'experts voudraient qu'en partie supérieure mezzanine, il y ait eu une grille obstruant le passage de l'ancien conduit de cheminée qui a été déposé et remplacé par un conduit à l'extérieur, cette grille aurait permis d'assurer le chauffage de la mezzanine.

Il n'y a aucune trace de cette grille dans les vestiges de l'incendie. Toutes les hypothèses sont possibles, mais les constatations révèlent la présence d'une plaque de bois carbonisée en surface qui obstruait ce trou,

- qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de cet incendie incombe à la société ARTS et PIERRE.

Les appelantes précisent qu'elles n'entendent pas contester la mobilisation de leurs garanties au titre des dommages matériels imputables à leur assurée, mais elles contestent principalement d'une part, l'évaluation des dommages matériels, et, d'autre part, la mobilisation de leurs garanties au titre des préjudices immatériels.

La MACIF sollicite la réformation du jugement entrepris sur le montant des sommes allouées aux époux [W] et demande à la cour, au cas où il serait fait droit à ses demandes, d'ordonner la restitution des sommes trop versées par elle au titre des provisions.

Les époux [W] concluent à la confirmation du jugement sur les sommes qui leur ont été allouées et forment un appel incident sur le rejet des autres demandes de dommages et intérêts formées par eux.

Sur l'indemnisation:

Les préjudices matériels:

Il résulte du rapport de reconnaissance établi par le cabinet ELEX le 08 février 2012 que la villa sinistrée est composée au RDC d'un séjour de 35 m2 et de 3 chambres, et d'un étage partiel comprenant une mezzanine et un bureau de 6,2 m2 (pièce 2 de la MACIF).

Il résulte du rapport de l'expert [E]:

- que les dégâts bâtimentaires sont avérés et ne laissent que très peu de place à interprétation,

- que le plancher de la mezzanine est lourdement endommagé de même que les poutres et lambourdes qui le soutiennent,l'expert indiquant que les parties poutres et planchers de la mezzanine devront être remplacés, toutefois le garde corps et l'escalier de celle-ci semblent pouvoir être remis en état après contrôle de leur efficacité fonctionnelle,

- que s'agissant des dégâts mobiliers, en particulier dans le bureau, tout a été souillé et certains éléments ont fondu par la chaleur stratifiée de ce local,

- qu'il y aura lieu de distinguer les meubles qui peuvent être remis en état de ceux totalement détruits,

- que l'expert a dressé deux tableaux en pages 17 et 19 de son rapport après avoir analysé les devis qui lui ont été remis par les époux [W] en formulant des observations.

Alors que la MACIF n'a fait aucune proposition amiable d'indemnisation à ses assurés, avant que ces derniers ne saisissent le juge des référés pour obtenir une expertise, elle n'est pas fondée à se prévaloir du chiffrage global limité auquel les experts sont parvenus dans l'état des pertes qu'elle produit en pièce 18, dont elle précise qu'il a été établi contradictoirement entre son expert technique et celui des MMA le 02 mai 2017, le premier juge ayant exactement relevé que cet état des pertes avait été établi postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire et hors le contradictoire des époux [W].

Néanmoins, s'il est exact que l'expert a repris dans les tableaux susvisés les différents postes de préjudices et les devis produits par les époux [W], il appartient à la juridiction de jugement de fixer les préjudices en analysant toutes les pièces qui lui sont soumises (soit les devis, les dires des parties auxquels l'expert a partiellement répondu et le détail des postes figurant dans l'état des pertes du 2 mai 2017), ainsi que les moyens des parties, étant rappelé que les époux [W], victimes de l'incendie, ont droit à la réparation intégrale des préjudices subis par eux, dont ils doivent cependant établir la réalité et l'étendue.

En l'état des pièces produites par les parties et des constatations de l'expert [E], l'indemnisation des dommages matériels doit être fixée comme suit:

1/ remise en état, nettoyage et décontamination: 4 052,56 euros TTC, suivant devis du 2 octobre 2015 de l'entreprise BELFO (annexe 5 du rapport d'expertise), étant précisé que ces prestations ont été réalisées,

2/ remise en état des embellisements et peintures dans les seules pièces sinistrées, soit le séjour/salle à manger,le bureau à l'étage et le couloir pour un coût de 16 965,44 euros HT, soit 18 661,98 euros TTC suivant devis DEKO' BOULE du 11 octobre 2015 (annexe 6 du rapport d'expertise),

3/ remise en état de l'escalier et du garde corps mezzanine qui n'ont pas été déformés et ne nécessitent pas d'être remplacés les photographies figurant en pages 14 et 15 du dire n°3 des MMA (pièce 4) l'établissant de sorte, que la somme proposée par les assureurs s'élevant à 5 890 euros HT, soit 6 479 euros TTC, doit être retenue, le devis s'élevant à 19 360 euros annexe 7 devant être écarté puisqu'il prévoit la mise en place d'un autre escalier en noyer et d'une nouvelle rambarde,

4/ remplacement du mobilier 13 578,74 euros TTC suivant la somme proposée par les assureurs (pièce 18) dès lors que comme l'a relevé l'expert certains meubles peuvent étre dépollués et remis en état et qu'il n'y a pas lieu à rachat de l'intégralité des meubles comme figurant dans le devis Monsieur MEUBLE non daté (annexe 8 du rapport d'expertise), la photographie du vaisselier en chêne produite en annexe 43 au dire n°3 des MMA (pièce 4) montrant que ce meuble n'a pas lieu d'être remplacé mais doit seulement être dépoussiéré, aucun dommage consécutif à l'incendie n'étant établi,

5/ changement des menuiseries et volets endommagés par le feu et l'effraction des services de secours: 6 371,82 euros TTC suivant devis ART DECO du 18 octobre 2015 (annexe 9 du rapport d'expertise),

6/ bâchage du toit dont la nécessité n'est pas contestée, soit 2 623,50 euros TTC suivant devis de RC PACA du 19 novembre 2014 (annexe 10 du rapport d'expertise, opération non réalisée au jour de l'expertise),

7/ cloisonnement entre les locaux sinistrés et le reste de l'habitation dont la nécessité n'est pas contestée, soit 653,36 euros TTC suivant devis ART DECO du 18 octobre 2015 (annexe 11 du rapport d'expertise), étant observé que l'expert [E] a précisé que ce cloisonnement avec des matériaux adaptés s'imposait,

8/ les travaux de reprise du bâtiment doivent être chiffrés en prenant en considération le devis du 13 octobre 2015 établi par la société AC2F (annexe 14) qui n'a pas fait l'objet de critiques de l'expert judiciaire s'agissant des coût unitaires qu'il contient, sauf à en déduire les postes non justifiés, de sorte que le détail à retenir est le suivant:

* dépose de la toiture avec récupération des tuiles (1519,04 euros HT+ 580,26 euros HT),

* démolition de la cheminée (759,52 euros HT),

* dépose des doublages sur 50% de la surface habitable (et non sur 130 m2 dès lors que la totalité de l'habitation n'a pas été endommagée) soit 641,39 euros HT (1282,79/2), et 50% des frais pour l'évacuation des gravats soit 2019 euros HT (4038/2),

étant précisé que la dépose du sol carrelé sur 51 M2 chiffrée par AC2F doit être écartée puisque déjà incluse dans le devis DEKO' BOULE du 11 octobre 2015 (annexe 6 du rapport d'expertise) retenu pour l'indemnisation des embellissements (poste 2 susvisé),

* reprise de la toiture avec 51m2 des tuiles existantes récupérées pour un coût s'élevant à 17.704,74 euros HT,

* reprises de maçonnerie (agglos aux alentours de la cheminée: 2959,34 euros HT et enduits extérieurs suite aux dégradations 7517,52 euros HT) pour un montant cumulé de 10 476,86 euros HT, la fourniture et la pose de carrelages devant être écartée puisque déjà incluse dans le devis DEKO' BOULE du 11 octobre 2015 (annexe 6 du rapport d'expertise) retenu pour l'indemnisation des embellissements (poste 2 susvisé),

fourniture et pose de doublages sur 50% de la surface habitable (et non sur 130 m2 dès lors que la totalité de l'habitation n'a pas été endommagée) soit 1 727,93 euros HT (3455,87/2),

reprise de la mezzanine en châtaignier, comprenant le plancher et les poutres, gravement endommagés pour un coût de 1991,54 euros HT,

soit au total: 37 420,28 euros HT, soit 44 904,33 euros TTC après application de la TVA à 20% dont le montant n'est pas contesté,

de sorte que l'indemnisation des préjudices matériels doit être fixée à la somme totale de 97.325,29 euros TTC.

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici partiellement infirmé.

Le préjudice de jouissance:

Les conditions générales du contrat souscrit auprès de la MACIF par les époux [W] stipulent notamment en page 23 article 25 privation de jouissance (pour l'occupant): est garantie la perte financière réelle résultant de l'impossibilité pour l'assuré d'utiliser temporairement, à la suite d'un sinistre garanti, tout ou partie des locaux assurés dont il a la jouissance au jour du sinistre.

L'indemnité est calculée soit d'après le loyer annuel, soit d'après la valeur locative des locaux sinistrés proportionnellement au temps nécessaire pour leur remise en état.

Il convient de relever que si la MACIF soutient principalement que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [W] doit être 'exclu' et subsidiairement limité à 5 mois et à un tiers de l'habitation, elle ne soulève aucun moyen concernant la mobilisation de sa garantie au titre des préjudices immatériels mais fait valoir que ces préjudices ne sont pas caractérisés.

En l'espèce, le sinistre s'est produit le 31 janvier 2012 et la MACIF justifie avoir missionné la société A2C SERVICES pour procéder au nettoyage et à la décontamination des locaux sinistrés suivant facture du 21 février 2012 réglée par elle (pièce 10).

Alors que, comme indiqué précédemment, la MACIF ne justifie par aucune pièce avoir fait une proposition d'indemnisation du sinistre à ses assurés dans les suites immédiates du sinistre, même à titre provisionnel dans l'attente d'une estimation définitive du préjudice, malgré l'intervention de son expert en février 2012 qui avait fait une estimation provisoire et les courriers réitérés du conseil des époux [W] qui lui ont été adressés entre avril et juin 2012 (pièces 5, 7, 8, 10 et 11), elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle 'ne saurait être tenue d'intervenir' s'agissant du préjudice de jouissance invoqué par ses assurés résultant selon elle de l'inertie du premier expert judiciaire désigné en référé et des errements de la procédure (page 9 de ses écritures), étant observé d'une part, qu'il se déduit de la chronologie des événements et des pièces produites que les époux [W] ont saisi le juge des référés au vu de l'absence de réactivité de leur assureur dans la prise en charge du sinistre, et, d'autre part, que la MACIF était partie aux opérations d'expertise judiciaire et qu'elle avait à ce titre la possibilité de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour que l'expert accomplisse toutes diligences utiles dans des délais raisonnables, ce qu'elle n'a manifestement pas fait.

S'il résulte des échanges de courriers entre le conseil des époux [W] et la MACIF que ces derniers se sont opposés, notamment après l'intervention de l'entreprise qui est venue décontaminer les lieux sinistrés, la MACIF n'établit par aucune pièce que les époux [W] ont refusé l'accès à leur maison, empêchant ainsi tout processus de réparation et d'indemnisation, le seul courrier recommandé du 26 avril 2012 adressé par elle aux époux [W] (pièce 7) étant insuffisant à rapporter cette preuve.

Et, le fait que la MACIF ait appelé en cause les MMA, en sa qualité d'assureur de l'entreprise responsable du sinistre, ne constitue pas une diligence utile à l'égard des époux [W], la MACIF ne pouvant opposer à ses assurés son recours contre l'assureur du responsable, ce recours ne pouvant prospérer qu'après l'indemnisation réglée par elle à ses assurés.

Cependant, 8 mois après la survenue du sinistre, les époux [W] ont obtenu le règlement par leur assureur d'une provision de 20 000 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2012, somme suffisante pour faire les travaux provisoires indispensables à l'isolation des parties de l'habitation gravement sinistrées (séjour, bureau et mezzanine) leur permettant de revenir habiter dans leur villa dans des conditions acceptables, puis le 30 juin 2017, ils ont perçu la provision de 120 000 euros qui leur a été allouée par le juge de la mise en état leur permettant d'envisager l'ensemble des travaux de réhabilitation de leur villa.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, leur préjudice de jouissance doit être évalué comme suit :

- pour une première période de 8 mois (du 31 janvier 2012 au 30 septembre 2012) à raison de la valeur locative mensuelle retenue par l'expert s'élevant à 1425 euros (somme calculée en faisant la moyenne des loyers estimés dans deux attestations d'agence immobilière), soit 11 400 euros,

- pour une deuxième période allant du 1er octobre 2012 au 30 juin 2017 (date à laquelle ils ont perçu la provision de 120 000 euros qui leur a été allouée par le juge de la mise en état leur permettant d'envisager l'ensemble des travaux de réhabilitation de leur villa) à raison de la valeur locative mensuelle retenue par l'expert s'élevant à 523 euros en tenant compte d'une occupation partielle des lieux, soit 29 811 euros,

soit la somme totale de 41 211 euros.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et à ce que prétendent les époux [W], ils ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation pour une inoccupation totale de leur villa du 31 janvier 2012 au 1er septembre 2015, alors qu'ils n'établissent par aucune pièce avoir effectivement été hébergés par leur fille pendant cette période exclusivement en raison de l'impossibilité matérielle de réintégrer leur maison.

En conséquence, le jugement entrepris doit être partiellement infirmé et la MACIF sera condamnée à régler à [K] et [O] [W], pris ensemble, la somme de 41 211 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Préjudice moral :

S'il est exact que les époux [W] n'établissent par aucune pièce que les problèmes médicaux auxquels ils ont dû faire face sont directement liés à l'incendie, il résulte des photographies annexées au rapport de reconnaissance du cabinet ELEX et au rapport d'expertise qu'ils ont dû affronter un sinistre qui a gravement endommagé une partie des pièces de vie de leur maison et l'absence d'une prise en charge adaptée du sinistre par leur assureur, laquelle est directement à l'origine d'un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et la MACIF sera condamnée à régler cette somme aux époux [W].

Demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il est établi que malgré les conséquences importantes du sinistre pour ses assurés, la MACIF ne leur a pas proposé une prise en charge adaptée conformément au contrat souscrit, et qu'elle ne leur a versé spontanément aucune indemnisation provisionnelle, à minima à hauteur de l'estimation de son expert intervenue dès le 08 février 2012, soit quelques jours après le sinistre.

Cette carence constitue une faute, qui a directement causé un préjudice aux époux [W], puisque ces derniers ont été contraints de saisir le juge des référés, puis le juge du fond, pour faire valoir leurs droits, sans que le choix de la voie judiciaire puisse leur être reproché.

Néanmoins, l'assureur a ensuite exécuté les décisions rendues par le juge des référés et par le juge de la mise en état en s'acquittant des condamnations prononcées à son encontre.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par les époux [W] directement lié à la résistance abusive de leur assureur pendant 8 mois consécutivement au sinistre sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.

En conséquence, le jugement entrepris doit ici infirmé et la MACIF sera condamnée à régler cette somme à [K] et [O] [W], pris ensemble.

Sur le recours de la MACIF à l'encontre des MMA

Les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles qui ne contestent pas la mobilisation de leurs garanties au titre des dommages matériels, doivent être condamnées à relever et garantir la MACIF de la condamnation prononcée à son encontre de régler aux époux [W] la somme de 97 325,29 euros TTC ci-dessus retenue en réparation de leurs préjudices matériels.

S'agissant des préjudices immatériels, les appelantes font exactement valoir qu'elles n'ont jamais prétendu que le préjudice de jouissance des époux [W] devait être évalué en fonction de la définition de son contrat, mais que les condamnations prononcées à leur encontre au titre du recours de la MACIF doivent nécessairement l'être en fonction de son contrat et des garanties souscrites par son assurée, ce que le premier juge a omis de prendre en considération.

En l'espèce, il convient de relever que la MACIF n'invoque aucun moyen de contestation s'agissant de l'absence de mobilisation des garanties au titre des préjudices immatériels soutenue par les MMA.

Les conditions générales du contrat souscrit par la société ARTS ET PIERRE DE PROVENCE auprès des MMA définissent les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice » (pièce 3 page 5).

Dès lors, pour qu'un dommage immatériel soit garanti, il faut un préjudice pécuniaire.

En l'espèce, le préjudice de jouissance des époux [W] n'est pas financier mais consiste en une privation de la jouissance de leur maison pendant 8 mois, puis en une gêne dans la jouissance normale de leur maison du 1er octobre 2012 au 30 juin 2017 puisqu'ils n'ont pas pu jouir de la partie habitable sinistrée pendant cette période.

Il en est de même pour le préjudice moral.

Il s'ensuit que les MMA sont fondées à soutenir que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels imputables à son assurée, dès lors que les condamnations prononcées à l'encontre de la MACIF au titre des préjudices de jouissance et moral des époux [W] ne répondent pas à la définition contractuelle des dommages immatériels garantis.

En conséquent, le jugement entrepris doit être ici infirmé.

Sur les autres demandes

Sur les demandes de condamnation à restituer les sommes trop-perçues

Compte tenu de la solution du litige, les sommes versées au titre des provisions accordées par le juge des référés et par le juge de la mise en état doivent s'imputer sur l'indemnisation totale accordée aux époux [W].

Dans la mesure où l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de la décision, il n'y a pas lieu de condamner les époux [W] à rembourser à la MACIF les sommes trop-percues par eux.

Et, compte tenu de la solution du litige, la demande formée par la MACIF tendant à voir 'condamner solidairement la société ARTS ET PIERRE DE PROVENCE et les MMA IARD à lui restituer la somme versée par elle aux époux [W] à titre de provision dans la limite fixée par le tribunal' est sans objet.

En conséquence, ces demandes doivent être rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Succombant chacune partiellement, la MACIF et les MMA IARD seront condamnées par moitié aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Il n'est pas inéquitable de condamner la MACIF à régler aux époux [W] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans la mesure où c'est en raison de sa gestion du sinistre que les époux [W] ont été contraints de saisir le juge des référés pour obtenir une expertise et une provision, puis le juge du fond pour obtenir une indemnisation, il n'y a pas lieu de faire droit au recours de la MACIF à l'encontre des MMA s'agissant des frais irrépétibles, ni à sa demande d'indemnité à ce titre.

Et, aucune considération d'équité ne commande d'allouer aux MMA une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME partiellement le jugement entrepris en ce que le premier juge a:

- déclaré la société ARTS ET PIERRE responsable du préjudice subi par les époux [W],

- dit que la franchise de 10 % prévue dans le contrat liant la société ARTS et PIERRE à son assureur, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, restera à la charge de celle-ci,

L'INFIRME pour le surplus,

ET STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la MACIF à payer à [K] [W] et à [O] [Y] épouse [W], pris ensemble, les sommes suivantes:

- 97 325,29 euros TTC au titre des préjudices matériels,

- 41 211 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la MACIF de la seule condamnation à payer aux époux [W] la somme de 97 325,29 euros TTC au titre des préjudices matériels,

REJETTE le surplus du recours de la MACIF à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

REJETTE les autres demandes,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [E] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la MACIF et les MMA IARD par moitié aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,