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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 3, 19 octobre 2023, n° 21/10315

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/10315

19 octobre 2023

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY7P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-19-0004

APPELANTE

Madame [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955

Assistée par Me Charlotte VALOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D653

INTIMEE

Etablissement Public AGRASC AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assistée par Me Raphaël CATHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R0191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO en lieu et place de François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 16 septembre 2013, devenu définitif le 15 janvier 2014, la cour d'appel de Rennes confirmait le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rennes du 8 octobre 2009, ordonnant confiscation de l'ensemble des biens de M. [M] [D] [X] dont l'immeuble d'habitation, un pavillon, sis [Adresse 1] à [Localité 3].

La confiscation était publiée et enregistrée par le service de la publicité foncière le 14 juin 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2016, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), chargée de l'exécution de la peine de confiscation, sollicitait de Mme [W] [P] qu'elle lui fasse connaître si elle s'acquittait d'un loyer au titre de l'occupation du logement et de lui fournir copie du bail.

L'AGRASC l'informait également qu'ayant pour vocation uniquement l'aliénation des biens confisqués pénalement, libres de tout occupant, elle devait envisager dès à présent de cesser l'occupation de ce logement et de le vider des meubles.

Par courrier en date du 7 novembre 2016, le conseil de Mme [W] [P] indiquait à l'AGRASC que sa cliente était l'ancienne concubine de M. [M] [D] [X], qu'elle était titulaire d'un bail verbal, qu'elle n'était pas opposée à un règlement amiable de l'affaire et souhaitait notamment évoquer la possibilité d'acheter la maison.

Refusant la demande de reconnaissance de bail, l'AGRASC par courrier du 15 juin 2017, demandait à Mme [W] [P] de quitter les lieux sous peine d'expulsion.

Mme [W] [P] saisissait le juge des contentieux et de la protection d'Aulnay-sous-Bois aux fins de voir dire et juger qu'elle est titulaire d'un bail verbal à usage d'habitation principale.

L'AGRASC s'opposait à cette demande et sollicitait à titre reconventionnel l'expulsion de Mme [W] [P].

Par jugement du 10 août 2018, le juge des contentieux et de la protection du tribunal d'Aulnay-sous-Bois déclarait Mme [W] [P] irrecevable en son action dirigée contre l'AGRASC au motif qu'elle sollicitait de constater puis dire et juger qu'elle bénéficiait d'un bail verbal en l'absence totale de litige sur sa qualité de locataire ; que son action était introduite alors même que le litige invoqué n'était ni certain ni actuel ; que son action était davantage préventive, ce qui lui ôtait tout intérêt à agir.

Par exploit d'huissier, signifié à domicile le 14 Janvier 2019, l'AGRASC, a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'Aulnay-sous-Bois, à l'effet :

- de dire et juger que Mme [W] [P] est occupante sans droit ni titre de la maison sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

- de supprimer les délais fixés par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit le délai de deux mois ;

- d'ordonner l'expulsion de Mme [W] [P] et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- de condamner Mme [W] [P] à payer à l'AGRASC une indemnité d'occupation de 1 000 euros à compter de la délivrance de l'assignation et ordonner, en se faisant assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est, la séquestration du mobilier sur place ou au garde meubles à ses frais et risques ;

- de condamner Mme [W] [P] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [W] [P] faisait valoir qu'elle était titulaire d'un bail verbal. A titre subsidiaire, elle invoquait l'existence d'un commodat et demandait un délai de deux ans pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire entrepris du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :

Constate que Mme [W] [P] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à l'Etat français ;

Ordonne l'expulsion de Mme [W] [P] et de tous occupants de son chef ;

Accorde toutefois à Mme [W] [P] ainsi qu'à tout occupant de son chef un délai de 5 mois à compter de la date de la présente décision pour laisser les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] libres de toute occupation ;

Dit qu'à défaut pour Mme [W] [P] d'avoir volontairement quitté les lieux dans ce délai, l'AGRASC pourra faire procéder à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice charge de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Mme [W] [P] à payer à l'AGRASC la somme de 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter de l'assignation du 14 janvier 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [W] [P] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 2 juin 2021 par Mme [W] [P],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 août 2021 par lesquelles Mme [W] [P] demande à la cour de :

Vu les articles 1714 et 1715 du Code civil,

- Constater que Mme [P] et M. [X] ont conclu un bail verbal lors du départ de ce dernier du domicile dont il était propriétaire ;

- Dire et juger que Mme [P] est titulaire d'un bail verbal à usage d'habitation principale, conformément aux dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989, et portant sur une maison sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

- Débouter l'AGRASC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

A titre subsidiaire

Reconnaître l'existence d'un commodat

Accorder à Mme [P] un délai de 3 années pour quitter les lieux.

- Condamner l'AGRASC à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2021 au terme desquelles l'AGRASC demande à la cour de :

Déclarer Mme [W] [P] mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

L'en débouter ;

Confirmer en conséquence la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay-Sous-Bois en date du 22 mars 2021 en ce qu'il a constaté que Mme [W] [P] était occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 1], et en ce qu'il a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

Constater que le délai de cinq mois accordé à Mme [W] [P] à compter de la décision précitée, pour laisser les locaux libres de toute occupation, s'est écoulé sans qu'elle ne les libère ;

Dire et juger n'y avoir lieu à accorder à Mme [W] [P] un quelconque délai supplémentaire et la débouter de sa demande à ce titre ;

Confirmer en conséquence la décision du premier juge en ce qu'il a dit qu'à défaut pour Mme [W] [P] d'avoir volontairement quitté les lieux dans le délai de cinq mois du jugement du 22 mars 2021 l'AGRASC pourrait faire procéder à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Confirmer en outre la décision du premier juge en ce qui concerne le sort des meubles ;

Et, statuant sur l'appel incident de l'AGRASC,

Condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de l'assignation du 14 janvier 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamner en outre Mme [W] [P] à payer à l'AGRASC la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

La condamner en tous les dépens ;

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande d'expulsion

1.1 - Sur l'existence d'un bail verbal entre M. [M] [D] [X] et Mme [W] [P]

Ainsi que l'a rappelé avec pertinence le premier juge, le contrat de bail se caractérise par la mise à disposition d'un bien en contrepartie du paiement d'un loyer qui correspond au prix de ce bail, ce prix ne pouvant être confondu avec le paiement des charges incombant à tout occupant privatif d'un immeuble d'habitation, que cette occupation fût exercée à titre gratuit ou onéreux (Civ. 3ème, 2 mai 2012, n°11-18.927). Il est donc nécessaire de rapporter la preuve d'une occupation en qualité de locataire en produisant des quittances de loyer ou toute autre preuve de paiement d'un loyer au bailleur. La preuve de l'exécution d'un bail ne saurait résulter de la simple occupation des lieux, dès lors qu'elle suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, aussi bien l'accomplissement des obligations que l'exercice des droits découlant du prétendu bail (Civ. 3ème, 23 juin 2016, n°14-15.307).

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, si les éléments fournis par Mme [P] attestent du paiement de l'eau, de l'électricité et de la taxe d'habitation, ceux-ci ne peuvent être considérés comme attestant de l'existence d'un bail avec versement de loyers au bailleur (Civ. 3ème, 1er février 2018, n°16-27.228).

Il n'est pas davantage démontré que ce bail verbal aurait eu comme contrepartie le défaut de paiement des pensions alimentaires par M. [M] [D] [X], et ce alors qu'aucune décision de justice n'est produite mettant à la charge de ce dernier une telle pension.

L'AGRASC souligne à juste titre que Mme [P] avait effectué des déclarations différentes devant les services de police le 5 septembre 2007, indiquant alors que son ex compagnon avait proposé de l'héberger avec leurs enfants dans sa maison, sans contrepartie de loyer, et dont il payait les charges par des versements Western Union; elle déclarait que M. [X] lui versait 400 euros par mois pour les trois enfants. Elle ne prétendait pas alors bénéficier d'un bail verbal ni que le non paiement d'un loyer serait la contrepartie d'une pension alimentaire non payée.

En outre, dans le procès-verbal de constat du 27 juin 2017 dressé à la requête de l'AGRASC pour établir les conditions d'occupation des lieux, l'huissier mentionne que 'Mme [P] indique ne pas avoir de bail et ne pas payer de loyer mais elle assure les charges courantes du bien (taxe d'habitation, eau et électricité)'.

Il convient dès lors de juger que la preuve que Mme [W] [P] était titulaire d'un bail verbal consenti par M. [X] n'est pas rapportée, confirmant le jugement entrepris sur ce point.

1.2 Sur l'existence d'un commodat

Selon l'article 1875 du code civil, 'le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi'. L'article 1876 dispose que 'ce prêt est essentiellement gratuit'.

En l'espèce, le premier juge a exactement considéré qu'il n'existe aucun élément permettant de conclure qu'il aurait existé un commodat entre M. [X] et Mme [P], notamment aucun écrit en ce sens ou autre élément probant.

Au demeurant, il relève avec pertinence que la maison litigieuse appartient dorénavant à l'Etat français représenté par l'AGRASC, laquelle est en droit de mettre fin à l'occupation du bien. Il souligne encore que Mme [P] a bénéficié d'un temps suffisant pour quitter les lieux, ce que l'AGRASC lui demandait dès le courrier du 18 octobre 2016, réitéré par courrier du 15 juin 2017

puis par l'assignation du 14 janvier 2019.

Dans ses conclusions d'appel, Mme [P] se contente d'invoquer à nouveau l'existence d'un commodat, mais ne développe aucun moyen contre la motivation du premier juge.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Mme [W] [P] est occupante sans droit ni titre du bien litigieux et a ordonné son expulsion.

2 - Sur les délais pour quitter les lieux

En vertu de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation'.

Selon l'article L.412-4, 'la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement (...)'.

Le premier juge a accordé un délai supplémentaire de 5 mois pour laisser les lieux libres de toute occupation, en prenant en considération les conditions de relogement particulièrement difficiles en région parisienne et le fait que Mme [P] justifiait de la présence de quatre enfants domiciliés avec elle dont deux mineurs.

Mme [P] sollicite que lui soit accordé un délai de 3 années pour quitter les lieux, alors qu'elle ne justifie d'aucune recherche de relogement et qu'elle a déjà bénéficié de délais de près de 5 ans du fait de l'écoulement de celui de la procédure.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, aucun délai supplémentaire ne devant lui être octroyé.

3 - Sur l'indemnité d'occupation

L'AGRASC justifie par les pièces produites que le pavillon litigieux a une surface loi carrez de 100 m², et que la valeur locative au m² à l'adresse des lieux loués est comprise entre 11,70 euros et 25,20 euros.

Elle fait dès lors valoir à juste titre qu'une indemnité d'occupation d'un montant de 1000 euros par mois telle que réclamée est modique.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Mme [P] à payer à l'AGRASC la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'assignation du 14 janvier 2019 jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.

4 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le sens de la présente décision commande de confirmer la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

Mme [P], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera en outre condamnée à payer à l'AGRASC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [P] à payer à l'AGRASC la somme de 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter de l'assignation du 14 janvier 2019 jusqu'à la libération effective des lieux,

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [W] [P] à payer à l'AGRASC la somme mensuelle de 1000 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter de l'assignation du 14 janvier 2019 jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

Et y ajoutant,

Condamne Mme [W] [P] à payer à l'AGRASC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [P] aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Pour le Président empêché