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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 27 septembre 2023, n° 21/12396

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/12396

27 septembre 2023

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° 2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12396 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7HE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 - TJ de PARIS - RG n° 20/04410

APPELANTE

Madame [K] [F]

née le 29 Septembre 1955 à [Localité 6] (IRAN)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

INTIME

Monsieur [J] [G]

né le 24 Mai 1941 à [Localité 6] (IRAN)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me François MARCHADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [G] et Mme [K] [F] étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un appartement de deux pièces, et d'une cave composant le lot n°15 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] acquis le 9 octobre 1987 au prix de 715 000 francs.

Par jugement du 22 juin 1998, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les deux copropriétaires indivis,

-chargé le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] de désigner le notaire commis au partage,

-ordonné la licitation du bien indivis après réalisation de deux expertises,

*l'une confiée à M. [P] avec pour mission de déterminer le montant de la mise à prix ainsi que la valeur locative du bien en vue de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [J] [G] pour la période du 15 avril 1992 au mois de mai 1994, l'expert ayant remis son rapport le 18 février 1999,

*l'autre, confiée à Mme [Z] [S], afin d'établir les comptes entre les parties, laquelle a déposé son rapport le 23 février 2000.

Par arrêt du 17 janvier 2002, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision relative à l'indemnité d'occupation au motif qu'il n'était pas démontré que M. [J] [G] avait joui du bien personnellement et qu'il en détenait les clés.

Par acte du 7 avril 2003, Mme [F] a de nouveau assigné M. [G] en remboursement des échéances du prêt consenti par le Crédit foncier de France, soit la somme en principal de 16 155,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2002. Cette procédure a été jointe à l'instance principale.

Par jugement du 7 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a fixé à 60 979,60 euros le montant de la mise à prix du bien indivis, dit que M. [J] [G] détient une créance d'un montant de 20 153,75 euros sur l'indivision, dit que Mme [K] [F] détient des créances à concurrence de 6 395,61 euros, 1 059,52 euros et 147,03 euros sur l'indivision et, avant dire droit, sur les demandes relatives au prêt du Crédit foncier de France, ordonné une nouvelle expertise, à nouveau confiée à Mme [S], pour faire les comptes entre les parties.

Maître [R], notaire à [Localité 5], a été désigné le 6 octobre 2005 pour procéder à la liquidation de l'indivision.

Sur l'appel interjeté par Mme [K] [F], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 mars 2006, réformé partiellement le jugement entrepris et a, notamment :

-dit que Mme [K] [F], créancière de l'indivision à concurrence de 1 981,84 euros correspondant au règlement de travaux effectués par M. [M],

-dit que les frais correspondant à la facture de Mondial Moquette sont de 1 101,90 euros et non de 1 059,52 euros,

-dit que les frais de recherche et d'établissement de comptes de copropriété payés à la société Perrin et Chaffoteaux, d'un montant de 147,08 euros constituent une dette de l'indivision envers M. [J] [G] et non envers Mme [K] [F],

-dit que la taxe foncière afférente à l'année 2000 sera inscrite au passif de l'indivision à concurrence de son montant soit 227,76 euros, sur justificatifs de son acquittement par Mme [K] [F],

-dit que les pénalités, intérêts de retard ainsi que les frais de recouvrement et de poursuite afférents au prêt souscrit auprès du Crédit foncier de France seront inscrits au passif de l'indivision et partagés par moitié par les coindivisaires, après établissement des comptes de l'indivision, au vu des conclusions du rapport d'expertise.

Par jugement en date du 31 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a:

-homologué le rapport d'expertise de Mme [S],

-jugé que Mme [K] [F] est créancière de l'indivision de la somme de 1 443,44 euros pour la période 1987 ' septembre 1996, et de celle de 11 506,07 euros pour la période d'octobre 1996 à avril 2001,

-jugé que M. [J] [G] est débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 1 443,44 euros pour la période 1987 ' septembre 1996 et de celle de 11 506,07 euros pour la période d'octobre 1996 à avril 2001, les sommes dues par M. [J] [G] à l'indivision portant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

-jugé que Mme [K] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 23 avril 2011, et ce jusqu'au partage ou la vente du bien ou la remise des clés au notaire liquidateur,

-fixé cette indemnité à la somme mensuelle de 650 euros,

-condamné M. [J] [G] à payer à Mme [K] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le bien immobilier a été vendu le 16 mars 2015.

Maître [R] a établi un projet d'état liquidatif le 6 juillet 2016.

Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

-débouté M. [J] [G] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif,

-invité Maître [R] à modifier le projet d'état liquidatif comme suit :

-dit qu'il convient d'intégrer les intérêts au taux légal dus à l'indivision par M. [G] sur les sommes de 1 443,44 euros et de 11 506,07 euros,

- rappelé que les frais d'expertise sont des charges de l'indivision,

-dit qu'il convient d'intégrer au passif de l'indivision la somme de 4 649,89 euros au titre des frais de saisie afférents au prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France conformément à l'arrêt du 16 mars 2006,

-homologué le projet d'état liquidatif sur le surplus,

-renvoyé les parties devant le notaire commis pour signature de l'acte de partage,

-rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,

-dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

-prononcé l'exécution provisoire de la décision,

-constaté que la décision emporte dessaisissement du tribunal.

Aucune des parties n'a interjeté appel de cette décision.

Maître [R] a établi un nouveau projet d'état liquidatif et a dressé un procès-verbal de carence le 15 novembre 2019, Mme [K] [F] ne s'étant pas présentée en son étude pour signer l'acte.

Dans ces circonstances, par acte d'huissier signifié le 27 mai 2020, M. [J] [G] a fait assigner Mme [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'homologation du projet d'état liquidatif de Maître [R].

Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

-déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [F] visant à contester le projet d'état liquidatif s'agissant de :

*l'indemnité d'occupation,

*le point de départ du paiement des intérêts au taux légal concernant les dettes de 11 506,07 euros et de 1 443,44 euros,

*la moitié des frais d'expertise de Mme [O],

*la somme de 5 000 euros,

*les charges et autres frais de copropriété,

*les travaux relatifs au bien,

-rejette toutes les autres demandes de Mme [K] [F],

-homologue le projet d'état liquidatif établi par Maître [R] en ce qu'il a :

*ajouté à l'actif de l'indivision :

>« le montant des intérêts au taux légal dus par M. [J] [G] à l'indivision du 31 juillet 2013 au 30 septembre 2018 sur la somme de 1 443,44 euros ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2018, soit la somme de 236,81 euros »,

>« le montant des intérêts au taux légal dus par M. [G] à l'indivision du 31 juillet 2013 au 30 septembre 2018 sur la somme de 11 506,07 euros ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2018, soit la somme de 1 887,57 euros »,

*ajouté au passif de l'indivision :

>« la somme de quatre mille six cent quarante neuf euros et quatre vingt neuf centimes (4 649,89 euros) correspondant aux frais de saisies dus à la société dénommée Botena, créancier saisissant, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2019 »,

-fixe la date de jouissance divise au 30 septembre 2018,

-renvoie les parties devant Maître [R] afin d'établir un acte de partage strictement conforme au projet du 6 juillet 2016 homologué par jugement du 28 mai 2018, et complété par les modifications ci-dessus homologuées,

-rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Mme [K] [F] aux dépens,

-rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Mme [K] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, Mme [K] [F], appelante, demande à la cour de :

-infirmer le jugement dont appel,

en conséquence,

vu les articles 1360, 1373, et 1375 du code de procédure civile,

-statuer sur les points de désaccord entre les parties, à savoir :

*l'indemnité d'occupation par Mme [F],

*l'indemnité d'occupation par M. [G],

*le décompte du crédit foncier plus intérêts pour Mme [F],

*les frais de saisie du crédit foncier plus intérêts pour Mme [F],

*les frais d'expertise de Mme [O] plus intérêts,

*compléter le projet établi par Maître [R], notaire à [Localité 5] avec :

>les charges de copropriété plus intérêts pour Mme [F],

>le montant des travaux plus intérêts pour Mme [F],

>les différentes sommes prononcées par les tribunaux,

>taxe foncière plus intérêts,

>assurance plus intérêts,

>les autres frais plus intérêts,

>les points de désaccord,

sur l'indemnité d'occupation de 15 193,75 euros par Mme [F] :

-juger que cette indemnité n'est pas due par Mme [F] et qu'elle doit être à tout le moins partagée par M. [G] également,

-juger que M. [G] doit payer une indemnité d'occupation, ce que le notaire doit calculer,

-juger Mme [F] n'est pas redevable de la moindre indemnité d'occupation au profit de l'indivision,

sur le Crédit foncier :

-condamner M. [J] [G], à payer à Mme [K] [F] la somme de 11 506,07 euros, correspondant à la somme réglée pour son compte au crédit foncier par Mme [K] [F] ,

-juger que conformément au jugement du 28 mai 2018 les intérêts de droit sur la somme de 1443 44 euros et celle de 11 506,07 euros devront être intégrés, soit :

sur la somme de 1 443,44 euros :

-total 11 506,07 euros + 1 443,44 euros = 12 949,51 euros. Les intérêts sur 219 mois s'élèvent à la somme de 7 515.54 euros (1er avril 2001 au 8 juillet 2019),

sur la somme de 11 506,07 euros :

-(Intérêts depuis 1er avril 2001, date retenue par le rapport de Mme [O], soit 219 mois et non pas 62 mois selon le rapport de Maître [R] de juillet 2019),

en conséquence,

-condamner M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 20 465,05 euros,

sur les frais du crédit foncier : 4 649 euros + les intérêts de droits

-(Principal 4 649,89 euros + intérêt 2 698,67 euros = total : 7 348,56 euros / 2 = 3 674,28 euros)

-ordonner le partage de la somme de 7 348,56 euros par deux, dont 3 674,28 euros correspondant à la quote part de M. [G] ;

-ordonner le partage des frais d'expertise de Mme [O] de 3 468,88 euros, avec les intérêts 995,94 euros, soit la somme de 2 232,41 euros que M. [G] doit payer à Mme [F],

sur la somme de 30 008,46 euros :

-juger que le montant des charges de copropriété payées par Mme [F], pour la somme de 30 008,46 euros, divisés par deux soit celle de 15 004,23 euros, correspond à la quote-part de M. [J] [G], (sic)

-juger que le montant des travaux sur l'appartement pour 14 720 euros / 2 = 7 360 euros soit à la charge de M. [J] [G], avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2011,

sur les assurances :

-condamner M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 360,30 euros,

sur les frais de constat d'huissier :

-condamner M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 373,22 euros,

sur la serrure :

-condamner M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 189,40 euros,

la taxe foncière :

-condamner M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 517,66 euros, (409 euros + pénalité de retard de 50 euros + intérêt de 117,33 euros = 1035,33 euros = 517,66 euros)

sur les dommages et intérêts :

-condamner M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 5 942,9 euros, (principal 5 000 euros du 31 juillet 2013 au 8 juillet 2019 = intérêt 942.93 euros)

en tout état de cause,

-condamner M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, M. [J] [G], intimé, demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] [F] visant à contester le projet d'état liquidatif s'agissant :

>de l'indemnité d'occupation,

>du point de départ du paiement des intérêts au taux légal concernant les dettes de 11 506,07 euros et de 1 443,44 euros,

>de la moitié des frais d'expertise de Mme [O],

>de la somme de 5 000 euros,

>des charges et autres frais de copropriété,

>des travaux relatifs au bien,

*rejeté toutes les autres demandes de Mme [K] [F],

*homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [R] en ce qu'il a :

>ajouté à l'actif de l'indivision :

>>'le montant des intérêts au taux légal dus par M. [G] à l'indivision du 31 juillet 2013 au 30 septembre 2018 sur la somme de 1 443,44 euros ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2018, soit la somme de 236,81 euros',

>>'le montant des intérêts au taux légal dus par M. [G] à l'indivision du 31 juillet 2013 au 30 septembre 2018 sur la somme de 11 506,07 euros ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2018, soit la somme de 1 887,57 euros',

>ajouté au passif de l'indivision :

>>'la somme de quatre mille six cent quarante neuf euros et quatre vingt neuf centimes (4 649,89 euros) correspondant aux frais de saisis dus à la société dénommée Botena, créancier saisissant, ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2019',

-fixé la date de jouissance divise au 30 septembre 2018,

-et de l'infirmer en ce qu'il a :

*renvoyé les parties devant Maître [R] afin d'établir un acte de partage strictement conforme au projet du 6 juillet 2016 homologué par jugement du 28 mai 2018, et complété par les modifications ci-dessus homologuées,

et, statuant à nouveau :

-juger que le compte de partage intègre à bon droit les sommes de 1 443,44 euros et 11 506,07 euros réparties par moitié entre les indivisaires,

-juger que le compte de partage intègre à bon droit la somme de 4 000 euros au titre des frais d'expertise de Mme [S],

-homologuer définitivement le compte de partage établi par Maître [R],

en conséquence,

-ordonner le versement entre les mains de Mme [F] de la somme de 138 796,25 euros correspondant à ses droits,

-ordonner le versement entre les mains de M. [G] de la somme de 168 705,58 euros correspondant à ses droits,

-condamner Mme [F] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.

Les demandes tendant à voir donner acte, dire, retenir, dire et juger, constater qui n'élèvent pas de prétentions spécifiques mais qui rappellent des moyens ou une règle de droit ne saisissent la cour d'aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [F]

L'appelante demande à la cour de :

-juger que cette indemnité n'est pas due par Mme [F] et qu'elle doit être à tout le moins partagée par M. [G] également,

-juger que M. [G] doit payer une indemnité d'occupation, ce que le notaire doit calculer,

-juger Mme [F] n'est pas redevable de la moindre indemnité d'occupation au profit de l'indivision.

Le tribunal de grande instance de Paris a homologué par jugement du 28 mai 2018 le projet d'état liquidatif du 6 jui1let 2016 en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation due par Mme [F] à l'indivision du 23 avril 2011 au 16 mars 2015 pour un montant total de 30.387,59 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Madame [F] irrecevable pour autorité de la chose jugée à remettre en cause l'indemnité d'occupation mise à sa charge, étant rappelé que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif d'une décision et non de ses motifs.

Sur le Crédit foncier

L'appelante demande à la cour de :

-condamner M. [J] [G], à lui payer la somme de 11 506,07 euros, correspondant à la somme réglée pour son compte au crédit foncier par elle et de

-juger que conformément au jugement du 28 mai 2018 les intérêts de droit sur la somme de 1443 44 euros et celle de 11 506,07 euros devront être intégrés, soit :

sur la somme de 1 443,44 euros :

-total 11 506,07 euros + 1 443,44 euros = 12 949,51 euros. Les intérêts sur 219 mois s'élèvent à la somme de 7 515.54 euros (1er avril 2001 au 8 juillet 2019),

sur la somme de 11 506,07 euros :

-(Intérêts depuis 1er avril 2001, date retenue par le rapport de Mme [O], soit 219 mois et non pas 62 mois selon le rapport de Maître [R] de juillet 2019),

et en conséquence, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 20 465,05 euros.

Le jugement du 31 juillet 2013 a déjà jugé que [J] [G] était débiteur à l'égard de l'indivision de la somme 1 443,44 euros pour la période 1987 - septembre 1996 et de celle de 11 506,07 euros pour la période d'octobre 1996 à avril 2001, les sommes dues par [J] [G] à l'indivision portant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

Le tribunal a homologué par jugement du 28 mai 2018 le projet d'état liquidatif du 6 juillet 2016 en ce qu'il a fixé ces deux créances à l'actif de l'indivision, et demandé au notaire d'y ajouter les intérêts au taux légal à compter dudit jugement.

L'appelante est irrecevable pour autorité de la chose jugée à demander les intérêts à compter du 1er avril 2001.

Le compte de partage intègre donc à bon droit les sommes de 1 443,44 euros et 11 506,07 euros réparties par moitié entre les indivisaires et le jugement sera confirmé en ce qu'il a homologué le dernier projet d'état liquidatif établi par Maître [R] en ce qu'il a :

>ajouté à l'actif de l'indivision :

-'le montant des intérêts au taux légal dus par M. [G] à l'indivision du 31 juillet 2013 au 30 septembre 2018 sur la somme de 1 443,44 euros ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2018, soit la somme de 236,81 euros',

-'le montant des intérêts au taux légal dus par M. [G] à l'indivision du 31 juillet 2013 au 30 septembre 2018 sur la somme de 11 506,07 euros ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mai 2018, soit la somme de 1 887,57 euros'.

Sur les frais de saisie du Crédit Foncier

Mme [F] demande que cette somme soit mise pour moitié à la charge de M. [G] et assortie des intérêts de droit à compter du 1er avril 2001.

Il a été définitivement jugé par 1'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2006 que la somme de 4 649,89 euros constitue une dette à fixer au passif de l'indivision et ordonné qu'elle soit intégrée au projet d'état liquidatif.

Le jugement du 28 mai 2018 a d'ailleurs précisé : « Il convient d'intégrer au passif de l'indivision la somme de 4649,89 euros au titre des frais de saisie afférents au prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France conformément à l'arrêt du 16 mars 2006 ».

Le notaire a donc intégré cette somme dans son dernier projet et le jugement entrepris a donc homologué le projet sur ce point et a à bon droit rejeté la demande de Mme [F] au titre des intérêts puisqu'il s'agit d'une dette de l'indivision à l'égard d'un tiers.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir ordonner le partage par deux , non pas de la somme de 7 348,56 euros que vise Madame [F] et qui comprend les intérêts, mais celle de 4 649,89 euros, puisqu'il s'agit d'une dette de l'indivision et que ce partage intervient de fait dans la liquidation.

Sur les frais de l'expertise confiée à Madame [S]

Le jugement entrepris a considéré que cette demande avait été rejetée par la décision du jugement du 28 mai 2018, au motif que les créances détenues par un indivisaire à1'encontre d'un autre indivisaire n'entraient pas en comptes d'indivision et que la contestation se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée.

En réalité, Madame [F] ayant demandé le remboursement par Monsieur [G] de la moitié des frais avancés pour l'expertise de Madame [S], il résulte du jugement du 28 mai 2018, que le tribunal, dans sa motivation en page 9, a dit : « Les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage ce dont il appartiendra au notaire commis de tenir compte dans l'acte de partage » puis, dans son dispositif, a ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Dans le projet de partage établi après ce jugement, le notaire a retenu une créance de 4 000 euros due par l'indivision au bénéfice de Monsieur [G] « ainsi qu'il résulte du jugement du 28 mai 2018 ».

Devant la cour, qui statue sur l'appel du jugement du 7 juin 2021, l'appelante demande d'ordonner le partage des frais d'expertise de Mme [S], s'étant élevés à 3 468,88 euros, avec les intérêts à hauteur de 995,94 euros, estimant que c'est la somme de 2 232,41 euros que M. [G] doit lui payer.

Monsieur [G] demande à la cour de juger que le compte de partage intègre à bon droit la somme de 4 000 euros au titre des frais d'expertise de Mme [S].

Dès lors qu'il apparaît que le jugement du 28 mai 2018 a déjà statué sur les frais d'expertise de Madame [S] qui doivent être compris dans les dépens et être employés en frais généraux de partage, peu important qu'il n'en ait pas précisé le montant, et que Monsieur [G] justifie avoir transmis à Maître [R], notaire, le montant des frais d'expertise supportés dans le cadre de la mission confiée à Madame [S], soit la somme de 4.000,00 euros, c'est à juste titre que le notaire a retenu une créance de 4 000 euros due par l'indivision au bénéfice de Monsieur [G] « ainsi qu'il résulte du jugement du 28 mai 2018 ».

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et le projet de partage doit être homologué sur ce point.

Sur les charges de copropriété

L'appelante demande à la cour de juger que le montant des charges de copropriété payées par elle pour la somme de 30 008,46 euros, divisés par deux soit celle de 15 004,23 euros, correspond à la quote-part de M. [J] [G].

Elle fait fait valoir qu'elle a payé les charges de copropriété de 1999 à 2013 et sollicite en conséquence la fixation d'une créance supplémentaire sur l'indivision à ce titre, rappelant que le jugement du 31 juillet 2013 a, dans ses motifs, dit que le notaire liquidateur devrait actualiser jusqu'au jour du partage les comptes entre les parties au vu des justificatifs de règlement produits.

L'appelante avait déjà émis cette contestation devant le notaire à l'occasion du projet d'état liquidatif établi le 6 juillet 2016 et le projet a été homologué sur ce point par le jugement du 28 mai 2018.

Cette contestation se heurte donc à l'autorité de la chose jugé et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.

Sur les travaux relatifs au bien

Mme [F] fait valoir qu'elle a financé seule des travaux pour le compte de l'indivision à hauteur de 14.720 euros.

Elle avait déjà émis cette contestation devant le notaire à l'occasion du projet d'état liquidatif établi le 6 juillet 2016 et le projet a été homologué sur ce point par le jugement du 28 mai 2018.

Cette contestation se heurte donc à l'autorité de la chose jugé et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.

Sur les assurances, les frais de constat d'huissier, la serrure

Le tribunal ayant relevé que Madame [F] évoquait divers frais au titre d'assurances, constats d'huissiers, facturation de serrures d'occasion, sans plus d'explication et sans viser de pièces au soutien de ses prétentions, a rejeté les demandes comme non fondées et non justifiées.

Devant la cour, elle fait valoir que le notaire a manifestement omis

- la somme 630,20 € au titre des assurances avec les intérêts 90,40 € = 720,60 €/2, la somme de 360,30 euros devant lui être payée par M. [G] (Pièce n° 82).

-au titre des fais des deux constats d'huissier : 3 mai et 30 septembre 2011 pour l'état de l'appartement avant et après travaux en 2011, 600 euros /2 = 300 € avec intérêt 146,45 € = 746,45 €/2 = 373,22 € , cette somme devant lui être payée par M. [G] . (Pièces 76 et 77)

-au titre de la facture de serrure d'occasion 300 € + intérêt 78,81 €= 378,81 € /2 = 189,40 euros, cette somme devant lui être payée par M. [G] (Pièce 82).

Elle demande à la cour de condamner Monsieur [G] à lui payer les sommes de 360,30 euros, 373,22 euros et 189,40 euros.

Elle produit en pièce n°76, le procès verbal de constat d'huissier du 03 mai 2011 avant travaux de l'appartement [Adresse 1] , en pièce 77, le procès verbal de constat d'huissier du 30 septembre 2011 après travaux de l'appartement [Adresse 1], en pièce n°81, la facture serrure d'occasion 23 avril 2011 et en pièce n°82, attestation et avis de l'échéance de l'assurance pour 630,20€.

Elle ne justifie pas du paiement pas ses soins de l'ensemble des sommes concernées et en tout état de cause, en demandant que Monsieur [G] soit condamné à lui payer ces sommes, elle ne fonde sa demande ni en fait ni en droit.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur la taxe foncière

L'appelante demande à la cour de condamner M. [G] à lui payer la somme de 517,66 euros, (409 euros + pénalité de retard de 50 euros + intérêt de 117,33 euros = 1035,33 euros = 517,66 euros).

Elle fait valoir qu'elle a réglé la somme de 818 € à l'administration fiscale.

Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle ne donnait aucune précision concernant cette somme de 818 euros et ne visait aucune pièce au soutien de cette prétention.

Il en est de même devant la cour, Madame [F] ne donnant aucune explication et ne visant aucune pièce au soutien de sa prétention.
En demandant à la cour de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 517,66 euros, elle ne fonde sa demande ni en fait ni en droit.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur les dommages et intérêts

Par arrêt du 31 juillet 2013, Monsieur [G] a été condamné à verser 5000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [F] qui demande à la cour de condamner Monsieur [G] à lui payer cette somme assortie des intérêts du 31/07/2013 au 8/07/2019 à hauteur de 942.93 euros.
Ainsi qu'il a déjà été jugé par la décision du 28 mai 2018, Madame [F] dispose d'un titre à cet égard et il lui appartient d'en poursuivre le recouvrement et en outre il s'agir d'une dette personnelle de Monsieur [G] envers Madame [F], sans rapport avec l'indivision et les opérations de partage et Madame [F] sera déboutée de ce chef.

Le demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le renvoi devant le notaire

Monsieur [G] demande à la cour d'homologuer définitivement le compte de partage établi par Maître [R] et d'ordonner le versement entre les mains de Madame [F] de la somme de 138.796,25 € correspondant à ses droits,et le versement entre les mains de Monsieur [G] de la somme de 168.705,58 € correspondant à ses droits.

L'acte de partage soumis à la cour est conforme au projet du 6 juillet 2016 homologué par jugement du 28 mai 2018, complété par les points homologués par le jugement du 7 juin 2021 que la cour confirme.

Il y a donc lieu d'homologuer définitivement le projet de partage.

Il convient cependant de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour, statuant à la suite du tribunal appelé à statuer en matière liquidative, de réaliser les opérations de comptes liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les parties alors qu'elles sont renvoyées devant le notaire à cette fin.

S'il appartient à la juridiction de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l'indivision ou d'un indivisaire ou ouvrir droit à créance au profit de l'un ou l'autre d'entre eux par exemple, il ne saurait, en revanche, y avoir lieu de fixer précisément le montant des sommes revenant à chacun à l'issue de l'ensemble des opérations de comptes liquidation partage confiées au notaire.

Les parties seront renvoyées devant le notaire pour la mise en œuvre du partage tel qu'il résulte du projet homologué.

Sur les demandes accessoires

L'équité justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [G].

Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Homologue le projet de partage établi par Maître [R] ;

Dit que les opérations de compte liquidation partage de l'indivision entre les parties seront réglées selon les termes dudit projet ;

Renvoie les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé au partage ;

Condamne Madame [K] [F] à payer à Monsieur [J] [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,