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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 26 septembre 2023, n° 23/01803

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/01803

26 septembre 2023

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35F

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/01803

N° Portalis DBV3-V-B7H-VXXG

AFFAIRE :

[T] [W] épouse [F]

C/

[D] [S]

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/07340

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Stéphane DUMAINE-MARTIN

Me Sonia KOUTCHOUK

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [W]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370730

Représentant : Me Pascal Alexis LUCIANI, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

APPELANTE

****************

Me [D] [S] ès qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LÉOPAULD

[Adresse 5]

[Localité 7]

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LÉOPAULD représentée par Me [S] en qualité de mandataire ad hoc de ladite SCI.

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062 - N° du dossier 004353

Monsieur [J] [F]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Sonia KOUTCHOUK de la SELARL SEMYA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 377

Représentant : Me Christian PATRIMONIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

M. [J] [F] et Mme [T] [W] sont cogérants et associés, chacun à hauteur de la moitié des 1 200 parts sociales, de la société dénommée Société civile immobilière Léopauld (la SCI Léopauld) qu'ils ont constituée le 3 août 2005.

Par acte authentique du 20 septembre 2005, celle-ci a acquis les biens et droits immobiliers d'un appartement et de trois studios situés [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8].

M. [F] et Mme [W], qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 sous le régime de la participation aux acquêts et ont eu trois enfants, nés les 6 juin 2003, 8 février 2005 et 29 juillet 2011, ont engagé une procédure de divorce, M. [F] ayant saisi le juge aux affaires familiales le 28 mai 2018 ; selon ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2018, la jouissance du logement familial a été attribuée à Mme [W] et M. [F] débouté de sa demande visant à statuer sur son caractère gratuit ou onéreux.

Par ordonnance rendue le 29 juillet 2021, maître Michèle Lebossé, sur requête de M. [F], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Léopauld, aux fins de recevoir les actes de procédure qui lui seront signifiés et de la représenter à l'instance tendant notamment à la dissolution anticipée de ladite société.

Mme [W] a été déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance par décision du 6 avril 2022.

Par actes d'huissier en date du 8 septembre 2021, M. [F] a assigné Mme [W] et la SCI Léopauld, prise en la personne de son mandataire ad hoc, aux fins notamment de dissolution de la société, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 20 février 2023 exécutoire à titre provisoire, a :

- déclaré irrecevable la prétention, formée par Mme [W], visant au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [F] ;

- prononcé la dissolution de la SCI Léopauld ;

- désigné maître [D] [S] en qualité de liquidateur de la SCI Léopauld ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à la SCI Léopauld, du fait de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8], à compter du 5 décembre 2018 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme mensuelle de 2 900 euros, et dit que cette indemnité sera intégrée dans les comptes de liquidation ;

- ordonné à Mme [W] de quitter l'appartement (lot n° 6) situé [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ; - ordonné à défaut de départ volontaire dans ce délai l'expulsion de Mme [W] et de tous occupants de son chef qui aura lieu conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec recours à la force publique ;

- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [W] à lui verser des dommages et intérêts ;

- condamné Mme [W] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Sonia Koutchouk conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 mars 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement, étant précisé que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 19 janvier 2023 dont celle-ci a également interjeté appel.

Sur requête de M. [J] [F], l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 9 mai 2023.

Par ordonnance du 1er juin 2023, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, sollicitée par Mme [W], a été rejetée.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juin 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable sa prétention visant au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [F] et débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts;

Statuant à nouveau,

- constater que maître [S] n'a jamais cessé de représenter la SCI Léopauld qui a toujours été partie au procès, le mandat de l'administrateur ayant évolué de mandataire ad hoc à liquidateur en raison de l'évolution du litige ;

- déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par la SCI Léopauld et maître [S], en qualité de liquidateur de la SCI Léopauld ;

- déclarer irrecevables les demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation formées par M. [F], pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

- constater que le tribunal a statué ultra petita, au-delà de l'objet du litige déterminé par les parties ;

- constater que le tribunal n'a pas relevé d'office le moyen tiré de la violation des droits de la défense et n'a pas rejeté les conclusions déposées et notifiés par M. [F] dans des conditions ne permettant pas à l'appelante d'y répondre, sans provoquer préalablement un débat contradictoire ;

- débouter M. [F] de ses demandes de dissolution anticipée et de liquidation de la SCI Léopauld;

- débouter M. [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Subsidiairement,

- débouter ce dernier de sa demande d'expulsion de l'appelante et de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8], constituant le domicile conjugal ;

- juger que son occupation à titre gratuit du logement familial résulte de l'existence d'un commodat ;

- débouter M. [F] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dans l'hypothèse de la fixation d'une indemnité d'occupation due par l'appelante à la SCI Léopauld, fixer son montant à la somme de 2 379,75 euros par mois ;

- juger qu'elle devra l'indemnité d'occupation à la SCI Léopauld à compter de l'arrêt à intervenir, et qu'elle devra être intégrée dans les comptes de liquidation à intervenir ;

- juger que le liquidateur devra procéder à l'analyse des comptes de la société depuis l'origine, justificatifs à l'appui avant même d'envisager les opérations de liquidation, dont notamment la réalisation des actifs;

- déclarer que le produit de la vente des actifs de la SCI Léopauld devra être séquestré dans l'attente de l'issue des opérations d'analyse et d'établissement des comptes depuis l'origine ;

- commettre un juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de liquidation confiées à maître [S], ès qualités ;

En tout état de cause,

- débouter M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [F] et maître [S] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

La SCI Léopauld, 'représentée par maître [S] en qualité de mandataire ad hoc' et maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2023, demandent à la cour de :

- déclarer maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Léopauld, recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

Au préalable,

- ordonner la mise hors de cause de la SCI Léopauld, représentée par maître [S], en qualité de mandataire ad hoc ;

Ensuite,

- confirmer a minima le jugement en ce qu'il a :

* ordonné à Mme [W] de quitter l'appartement situé [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;

* ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Mme [W] et de tous occupants de son chef qui aura lieu conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec recours à la force publique ;

- reformer le jugement en ce qu'il a :

* fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à la SCI Léopauld à compter du 5 décembre 2018 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme mensuelle de 2 900 euros, cette indemnité devant être intégrée dans les comptes de liquidation ;

Statuant à nouveau,

- fixer ladite indemnité d'occupation due par Mme [W], et condamner celle-ci à son paiement, à hauteur de 4 100 euros mensuels, à compter du 5 décembre 2018, et jusqu'à parfaite libération des lieux, cette indemnité devant être intégrée dans les comptes de la liquidation ;

- statuer ce que de droit sur les autres demandes des associés de la SCI Léopauld, sauf à débouter Mme [W] de toutes ses demandes en tant qu'elles s'opposent aux demandes et moyens présentés par maître [S], ès qualités ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [W] à payer à maître [S], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner cette dernière aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :

- débouter Mme [W] de son appel principal ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* prononcé la dissolution de la SCI Léopauld ;

* fixé la durée des indemnités d'occupation dues par Mme [W] à la SCI Léopauld, du fait de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8], à compter du 5 décembre 2018 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et dit que cette indemnité sera intégrée dans les comptes de liquidation ;

*ordonné à Mme [W] de quitter l'appartement situé [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8], dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;

* ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Mme [W] et de tous occupants de son chef qui aura lieu conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec recours à la force publique ;

* condamné Mme [W] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Koutchouk conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, faisant droit à son appel incident,

- infirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [W] à la SCI Léopauld du fait de l'occupation de l'appartement du [Adresse 6] à[Localité 8]5 à la somme de 4 100 euros ;

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 32 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant les premiers juges ;

- condamner Mme [W] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Sonia Koutchouk conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.

A l'audience, les parties ont confirmé que contrairement à ce qui avait été indiqué par M. [F] dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 juin 2023, aucun protocole d'accord n'avait finalement pu être régularisée entre elles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer Mme [W] recevable en son appel principal et M. [F] recevable en son appel incident.

La cour précise en préalable qu'elle n'a pas à statuer sur le moyen développé par Mme [W] et tiré de la violation prétendue du principe du contradictoire par les premiers juges dans la mesure où elle n'en tire pas la conséquence juridique appropriée, celle-ci ne sollicitant pas l'annulation du jugement de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes de maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Léopauld :

Mme [W], rappelant qu'en première instance la SCI Léopauld et maître [S], ès qualités, n'avaient formulé aucune demande, celles-ci ayant fait le choix de s'en rapporter à justice, prétend, en vertu des articles 564 à 566 du code de procédure civile, que leurs demandes en appel sont irrecevables car nouvelles, soutenant que la circonstance que maître [S] intervienne désormais en qualité de liquidateur de la SCI Léopauld ne l'autorise pas à former des demandes pour la première fois en cause d'appel alors même qu'elle n'a jamais cessé de représenter cette dernière ; elle observe que la Cour de cassation a précisé que 'la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées par une personne qui était partie au procès devant le tribunal'.

Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Léopauld, après avoir rappelé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, fait état de l'évolution du litige dès lors qu'en première instance, elle était partie en qualité de mandataire ad hoc avec une mission limitée à la représentation valable de la SCI Léopauld en justice sans aucun pouvoir d'administration provisoire de la société et qu'elle n'avait donc pas qualité pour l'engager. Elle souligne que c'est par l'effet du jugement dont appel décidant de la dissolution de la SCI Léopauld et la désignant en qualité de liquidateur de cette

dernière qu'elle s'est vue conférer les pouvoirs lui donnant qualité pour présenter toute demande pour défendre les intérêts de la société de sorte qu'elle est recevable en ses prétentions destinées notamment à recouvrer les créances de la société, afin de réaliser l'actif et payer le passif.

Il est constant qu'en première instance la SCI Léopauld, représentée par maître [S], en sa qualité de mandataire ad hoc, a simplement demandé au tribunal de donner acte à cette dernière de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur le mérite des demandes respectives de Mme [W] et de M. [F] et que ce n'est qu'en appel que maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Léopauld, a présenté des demandes relatives à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [W] et à son expulsion.

Ces demandes, déjà présentées par M. [F] et débattues en première instance devant le tribunal, ne peuvent pas être considérées comme nouvelles et être déclarées irrecevables sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Surtout, étant observé que la mission de maître [S], en sa qualité de mandataire ad hoc, se limitait à recevoir les actes de procédure signifiés à la SCI Léopauld et à la représenter à l'instance tendant notamment à la dissolution anticipée de cette dernière, ce n'est qu'en appel que cette mandataire, du fait de sa nomination en sa qualité de liquidateur de la SCI Léopauld, a disposé du pouvoir de recouvrer les créances dont celle-ci pouvait être titulaire aux fins notamment de réalisation de l'actif de la société et d'apurement de son passif ; par conséquent, compte tenu de cette évolution du litige et du fait que maître [S] n'était pas partie aux débats de première instance en la même qualité qu'en appel, ses demandes en fixation d'une indemnité d'occupation et aux fins d'expulsion de Mme [W] ne peuvent être déclarées irrecevables.

Mme [W] est ainsi déboutée de sa fin de non-recevoir de ce chef , la cour ajoutant au jugement.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [F] en ses demandes aux fins d'expulsion de Mme [W] et de fixation d'une indemnité d'occupation :

Mme [W] oppose à M. [F], sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation formées à son encontre en faisant valoir que seule la SCI Léopauld avait qualité et intérêt à agir pour les présenter et que M. [F], qui n'est pas propriétaire du bien immobilier, ne pouvait le faire en son nom et pour son compte, la circonstance que les comptes courants d'une société soient exigibles à tout moment étant sans influence sur la qualité et l'intérêt à agir de ce dernier. Elle ajoute, à propos de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation, que si les dispositions du premier alinéa de l'article 1848 du code civil autorisent un co-gérant de SCI à agir seul de ce chef contre un autre co-gérant si les statuts ne l'interdisent pas, l'opposition qu'elle a manifestée à cette demande en sa qualité de co-gérante de la SCI, notamment par un courrier recommandé du 30 juin 2021, rend irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 1848 alinéa 2 du code civil, la demande formée à ce titre par M. [F], la qualité de co-gérant devant prédominer sans que celui-ci puisse faire valoir qu'il a agi, en qualité d'associé, conformément aux dispositions de l'article 1843-5 du même code.

M. [F] explique, après avoir rappelé qu'un compte courant d'associé est exigible à tout moment, qu'il a ainsi intérêt, afin de recouvrer sa créance, à ce que la vente des actifs soit réalisée et l'expulsion

de Mme [W] ordonnée et qu'il est en droit de solliciter la fixation d'indemnités d'occupation qui seront intégrées dans les comptes, soutenant, après avoir cité l'article 1844-7 5° du code civil, que la fin de non-recevoir de l'appelante se heurte à un texte d'ordre public.

Maître [S], ès qualités, estime que M. [F] était parfaitement habilité à présenter ces demandes à tout le moins en sa qualité de cogérant de la SCI Léopauld, au regard de l'article 24 des statuts, si ce n'est en sa qualité d'associé au titre de la protection de ses droits propres ou au titre du droit pour les associés d'accomplir tout acte conservatoire du patrimoine social.

Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, lequel doit être caractérisé lorsque cette action est engagée.

Le défaut d'intérêt, comme le défaut de qualité au demeurant, constitue, selon l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir qui rend le demandeur irrecevable en sa demande.

M. [F], en sa qualité d'associé de la SCI, peut prétendre effectivement au paiement à tout moment du compte courant dont il n'est pas discuté qu'il est titulaire, même si Mme [W] s'oppose au quantum dont il fait état dans la mesure où elle conteste les comptes déposés à l'initiative du cogérant ; il a ainsi intérêt à ce que la SCI Léopauld puisse recouvrer des actifs par le biais d'une indemnité due pour l'occupation de l'appartement dont elle est propriétaire ou par la cession des biens immobiliers à laquelle il souhaite qu'il soit procédé suite à l'expulsion de Mme [W] de sorte que le défaut d'intérêt à présenter ces demandes ne peut lui être valablement opposé.

S'agissant de sa qualité à présenter ces demandes, si les dispositions de l'article 1848 du code civil permettent à M. [F] en sa qualité de cogérant d'accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, étant précisé que l'article 24 des statuts de la SCI Léopauld investit les gérants 'des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en vue de la réalisation de l'objet social, sans aucune limitation', ses pouvoirs sont cependant limités par l'alinéa 2 du même article qui dispose, dans le cas où les gérants sont plusieurs, qu'ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Or il ressort des lettres en date des 16 octobre 2020 et 30 juin 2021 que Mme [W] a adressées à M. [F] qui ne conteste pas les avoir reçues, que celle-ci s'est expressément opposée à toute poursuite formée à son encontre concernant son 'occupation du domicile conjugal, propriété de la SCI Léopauld (...) et/ou qui concerne la fixation d'une indemnité d'occupation dudit domicile'.

Mme [W] ayant ainsi manifesté son opposition antérieurement à la délivrance de l'assignation à l'initiative de M. [F], celui-ci ne pouvait agir seul, en sa qualité de cogérant, aux fins de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de prononcé de l'expulsion de Mme [W], quand bien même il soutient par ailleurs que l'opposition de cette dernière est contraire à l'intérêt de la SCI Léopauld.

La qualité d'associé de M. [F], en application de l'article 1843-5 du code civil, qui lui permet, en vertu d'un droit propre, d'intenter, pour le compte de la société, l'action sociale en responsabilité contre les gérants, lui offre la possibilité, pour obtenir la réparation de l'entier préjudice subi par la société, de poursuivre les mesures d'exécution nécessaires au recouvrement de cette créance.

En outre, s'il n'a aucun droit de propriété sur l'immeuble qui est la propriété de la SCI tant qu'elle existe, sa qualité d'associé l'autorise à accomplir les actes conservatoires du patrimoine social.

Dans ce cadre et à l'occasion de l'action en dissolution de la SCI Léopauld qu'il était recevable à engager en application de l'article 1844-7 du code civil, M. [F] a pu solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation au bénéfice de la SCI Léopauld et l'expulsion de Mme [W], mesures nécessaires à la conservation des biens dont cette dernière est propriétaire.

Il est ainsi établi que M. [F] avait intérêt et qualité à agir en ses demandes relatives au paiement d'une indemnité d'occupation au bénéfice de la SCI Léopauld dont il est l'associé et en expulsion de Mme [W].

La cour, ajoutant au jugement, rejette par conséquent la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.

Sur la demande de dissolution de la SCI Léopauld :

Mme [W], qui rappelle la jurisprudence, invoque en premier lieu l'absence de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la SCI Léopauld. En donnant des exemples à l'appui, elle soutient qu'elle et M. [F] communiquent aisément et de manière continue afin d'échanger des informations afférentes à la gestion de la société et que contrairement aux affirmations de ce dernier, elle ne s'oppose pas systématiquement à l'approbation des comptes de la SCI Léopauld, observant que ceux-ci seront finalisés lorsque M. [F] fournira les justificatifs réclamés depuis cinq ans ; si elle observe qu'à ce jour ils apparaissent 'tous faux', l'expert-comptable qu'elle a sollicité concluant à leur caractère non probant au regard des erreurs et de l'absence de justificatifs conformes, elle estime que cela n'empêche nullement la société de fonctionner. Elle précise qu'elle ne s'est pas opposée à la conclusion, à la seule initiative de M. [F], des nouveaux baux portant sur les studios que la SCI Léopauld possède et que celle-ci qui tient des assemblées est en outre à jour de ses charges et taxes de sorte qu'elle fonctionne parfaitement comme le révèle la situation financière positive constante sans qu'aucune paralysie de la vie sociale soit démontrée ; si elle indique néanmoins que M. [F] a refusé d'organiser des assemblées depuis sa création 'jusqu'à récemment' alors même qu'elle en réclamait la tenue, elle fait aussi remarquer, en plus des éléments précités, que les associés se concertent pour mener à bien toute action pouvant valoriser et pérenniser le patrimoine de la société. Elle ajoute qu'une telle dissolution apparaît prématurée dès lors que dans le cadre de la procédure de divorce il conviendra de procéder à l'établissement et à l'évaluation de la situation patrimoniale de chacun des époux et qu'en outre la réalisation de l'actif ne permettrait pas de conserver les studios dont la SCI est propriétaire et dans lesquels les enfants du couple qui poursuivent leurs études supérieures pourraient loger.

L'appelante fait valoir en second lieu que s'il est retenu une mésentente, la cour constatera que c'est M. [F] qui en est à l'origine de sorte qu'au regard de la jurisprudence, il ne peut pas se prévaloir d'un intérêt légitime pour demander la dissolution anticipée de la SCI Léopauld. L'appelante estime qu'il est de mauvaise foi et qu'il 'fait tout pour initier la mésentente entre les associés' ; elle conteste s'accaparer le bien comme il le prétend alors même qu'elle ne fait que l'occuper avec ses enfants conformément aux termes de l'ordonnance de non-conciliation qui n'a pas été contestée par les intimés et qu'elle a engagé de nombreuses dépenses au profit de la SCI Léopauld, elle reproche à M. [F], instrumentalisant une mésentente, de multiplier les procédures à son encontre et de faire obstruction systématique à toute demande de transmission de pièces comptables et financières, les agissements de ce dernier n'ayant pour objectif que de créer des difficultés au sein de la société dont ils sont associés.

M. [F] qui fonde sa demande sur l'article 1844-7 5° du code civil, rappelle les motifs, de quatre ordres, dont les premiers juges ont tiré le constat de la paralysie du fonctionnement de la SCI Léopauld, observant pour répondre au moyen de Mme [W] selon laquelle la mésentente et la paralysie lui étaient imputables, qu'ils ont considéré que le principal blocage de la SCI résulte de l'occupation gratuite par Mme [W] de l'appartement de la SCI, et ce, depuis plusieurs années, celle-ci ayant de surcroît eu recours à ses pouvoirs de gérante pour faire obstacle à toute action judiciaire de la SCI.

Il expose que si, en appel, Mme [W] produit l'attestation d'un expert-comptable à l'appui de ses contestations, ce document qui ne fait que confirmer que les parties sont incapables d'établir entre elles des documents consensuels, ne concerne que les créances qu'il revendique, soulignant que Mme [W] a revendiqué les siennes par sommation interpellative du 29 juin 2022 ; il précise avoir communiqué les justificatifs des grands livres querellés pour les exercices 2020 à 2022 sans que la moindre critique soit apportée à ces pièces et qu'en tout état de cause, les comptes devront se faire entre les parties dans le cadre de la dissolution de la SCI. Il soutient que la mésentente entre les associés est incontestable au regard des pièces versées aux débats, parmi lesquelles il cite en particulier, outre des décisions ou conclusions prises dans le cadre de la procédure de divorce, la plainte pénale que Mme [W] a déposée à son encontre le 27 juillet 2022 et les écrits adressés au liquidateur par le conseil de cette dernière. Il en conclut que la mésentente entre les associés, qui ne sont plus d'accord sur rien alors qu'ils sont à égalité exacte de droit sociaux, aboutit, dans le prolongement de leur conflit personnel, à la disparition de l'affection societatis et à la paralysie du fonctionnement de la société.

Maître [S], ès qualités, qui indique qu'elle ne saurait prendre position dans le débat sur le bien-fondé ou non de la dissolution décidée par les premiers juges, demande à la cour de statuer ce que de droit.

L'article 1844-7 dispose en son 5° que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Cette mésentente se manifeste par un comportement de blocage des associés, lequel doit être actuel et aboutir à la paralysie du fonctionnement de la société.

Si Mme [W] soutient que la SCI Léopauld 'fonctionne parfaitement', les éléments qu'elle a déjà communiqués en première instance et que les premiers juges ont justement analysés, la cour adoptant le détail des motifs du jugement sur ce point, ne sont que très ponctuels s'agissant d'échanges relatifs à des travaux qui font l'objet de discussion avec la copropriété et sont le reflet, s'agissant de la conclusion des baux des studios dont la SCI Léopauld est propriétaire, d'une gestion non concertée de la société puisque ces baux, même si Mme [W] n'en discute pas le principe, ont été conclus à la seule initiative de M. [F] qui, à la demande du 'représentant' de Mme [W] lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, les lui a transmis par lettre recommandée ; ils ont donné lieu à une lettre recommandée de l'appelante, en date du 10 septembre 2021, lui demandant des explications sur la diminution très importante du montant du loyer, la cour observant à cet égard que cette communication entre les ex-époux par le biais de lettres recommandées avec avis de réception est loin de caractériser, comme l'affirme l'appelante, 'une parfaite entente entre les associés'.

Toujours à propos du fonctionnement de la SCI et en particulier de l'organisation d'assemblées générales, la cour relève que si depuis le 30 juin 2021, des assemblées générales se sont tenues, Mme [W] indique elle-même que M. [F] aurait 'obstinément refusé' d'en organiser depuis la création de la SCI alors qu'elle en aurait réclamé la tenue, ce dont au demeurant elle ne justifie pas.

Il ressort des pièces communiquées, comme déjà constaté par le tribunal, que les résolutions mises au vote à l'occasion de la tenue de ces assemblées, en particulier celles des 30 juin 2021 (quatre assemblées générales ordinaires) et l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2021, ont fait l'objet d'un rejet du fait de l'opposition de Mme [W], tant sur l'approbation des comptes annuels des exercices 2016 à 2019 établis par un expert-comptable missionné par M.[F] que sur le changement de siège social de la société, étant observé que la répartition strictement égalitaire des parts sociales attribuées à chacun des associés conduit à un blocage des décisions collectives en cas de désaccord entre eux.

Mme [W] conteste en effet les comptes établis dans l'intérêt de la SCI Léopauld à l'initiative de M. [F], en particulier sur le montant de la créance en compte courant de ce dernier ; outre la sommation interpellative délivrée à son initiative le 29 juin 2022 à l'expert-comptable mandaté par M. [F], Mme [W] a déposé plainte, contre personne non dénommée, le 21 juillet 2022 entre les main du procureur de la République de Paris pour abus de confiance, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et présentation de comptes sociaux non fidèles, plainte dans laquelle elle met expressément en cause la gestion opaque de la SCI Léopauld menée par M. [F] dont elle affirme notamment que les apports en compte courant dont celui-ci se prévaut à hauteur d'une somme totale de 805 346 euros 'ne reposent sur aucune justification effective'.

Devant la cour, elle communique, sous sa pièce 70, l'étude réalisée à sa demande par un expert-comptable qui a procédé à l'analyse des documents comptables qui lui ont été communiqués sur une période s'étendant entre 2011 et 2020 ; celui-ci estime en conclusion que '79 % des pièces produites ne correspondent pas à un document régulier permettant de constater l'augmentation de l'actif de la SCI avec pour contrepartie le compte courant de l'associé au passif' ; sur la base des devis et factures 'fournis en annexe 1'et des 'grands livres et comptes courants de 2010 à 2020 en annexe 2', il considère que 'les écritures comptables ne sont pas régulières au regard des erreurs et de l'absence de justificatifs conformes. A défaut de produire des factures ou justificatifs conformes le compte courant de [J] [F] est surévalué. L'importance des écritures non justifiées, tant en montant qu'en volume, permet de remettre en cause le caractère probant des comptes de la SCI Léopauld pour la période 2010-2020'.

Si, comme les premiers juges l'ont justement considéré, l'opposition de Mme [W] à l'approbation des comptes ne constitue pas en elle-même un acte de nature à paralyser le fonctionnement de la société, il est cependant certain que la SCI Léopauld se trouve, à ce jour et depuis au moins l'exercice 2016, dans l'impossibilité d'établir le moindre compte annuel du fait du désaccord majeur entre ses associés, en particulier sur les créances en compte courant et sur les apports que chacun a pu faire dans l'intérêt du fonctionnement de la société, M. [F] justifiant notamment avoir communiqué les grands livres pour les exercices 2020 à 2022.

De plus s'il est confirmé par M. [F] que Mme [W] paie 'les charges de copropriété concernant la quote-part de l'appartement appelée par l'administrateur de biens', celui-ci justifie cependant que la mésentente entre les associés a abouti à des retards de paiement dans le remboursement du prêt accordé par le Crédit foncier de France qui ont conduit ce dernier, faute de régularisation du solde impayé à la suite d'une lettre de mise en demeure du 21 avril 2020, à résilier le contrat de prêt dont le règlement du solde d'un montant de 270 097,80 euros, avec notamment application d'une indemnité de 7% à hauteur de 17 647,49 euros, s'est effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains du notaire détenant des fonds destinés aux ex-époux.

Enfin, le désaccord des associés s'est également manifesté sur la désignation d'un mandataire ad hoc que Mme [W] a contestée et sur la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de cette dernière, cette

question demeurant un élément essentiel du conflit entre les associés de la SCI Léopauld, en marge du conflit personnel qui a abouti à leur divorce, prononcé à leurs torts partagés par jugement du 19 janvier 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris dont Mme [W] est également appelante.

Mme [W], comme précisé précédemment à propos de l'examen de la fin de non-recevoir, s'est en effet opposée à toute action du cogérant sur le fondement de l'article 1848 du code civil et elle a également voté contre la résolution relative à la fixation d'une telle indemnité lors de deux des assemblées générales du 30 juin 2021 qui avaient mis cette question à l'ordre du jour.

Cette opposition de Mme [W] est de nature à empêcher la SCI Léopauld de faire valoir ses droits et de percevoir des revenus liés à l'occupation de son principal bien immobilier alors même que l'appelante ne peut se limiter à se prévaloir de l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2018 qui, certes, lui a attribué la jouissance de l'ancien domicile conjugal, situé dans l'appartement dont la SCI Léopauld est propriétaire, mais qui a jugé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette jouissance dès lors qu'il appartenait à une société civile immobilière.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont justement constaté la paralysie du fonctionnement de la SCI Léopauld.

Contrairement à ce que soutient Mme [W], il n'est pas démontré que cette mésentente et la paralysie de la SCI Léopauld qui en résulte sont imputables à M. [F].

Il est en effet constant qu'un des points de conflit majeur dans le fonctionnement de la SCI Léopauld est l'occupation par Mme [W], depuis plusieurs années, de l'appartement dont la société est propriétaire sans règlement en contrepartie d'une indemnité d'occupation ; en outre, compte tenu du caractère particulièrement conflictuel des relations entre les parties, de la perte de toute confiance entre elles et de leur difficulté, compte tenu de leur mésentente personnelle, d'établir un dialogue constructif et transparent nécessaire à la bonne gestion de la SCI Léopauld, il n'est pas prouvé que la non approbation des comptes par Mme [W] est uniquement imputable à M. [F] ; le conflit personnel aigu qui oppose les ex-époux au travers de la procédure de divorce qui se poursuit en appel a manifestement dépassé la sphère de leur vie privée pour affecter gravement le fonctionnement de la SCI Léopauld dont ils sont les seuls associés.

Dans ces circonstances, la cour, à la suite des premiers juges, considère que M. [F] peut se prévaloir de la mésentente avérée et persistante entre les associés et que celle-ci, paralysant le fonctionnement de la société, justifie le prononcé de sa dissolution et, conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil, justement citées par le tribunal, le prononcé de sa liquidation et la nomination de maître [S], en qualité de liquidateur ; le jugement est confirmé de ces chefs.

Il convient par conséquent de mettre hors de cause maître [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Léopauld.

Au regard des précisions déjà mentionnées par le tribunal dans le dispositif du jugement, il n'y a pas lieu d'imposer de directives particulières à maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire, les anciens associés pouvant de surcroît faire valoir le cas échéant les observations qu'ils jugeront utiles dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI Léopauld.

Sur la demande d'expulsion :

Mme [W] qui observe que la demande d'expulsion de M. [F], outre qu'il ne dispose d'aucun intérêt à agir à cet égard, est dénuée de toute motivation, rappelle qu'elle ne fait qu'occuper avec ses enfants l'appartement dont la SCI Léopauld est propriétaire, conformément aux statuts et aux termes de l'ordonnance de non-conciliation qui lui en a attribué la jouissance exclusive et qui n'a été contestée ni par M. [F] ni par la SCI Léopauld.

Soutenant que l'occupation du logement, dont elle précise qu'elle a vocation à durer le temps de la procédure de divorce en cours, peut résulter d'un accord implicite des associés, elle fait valoir que l'existence d'un prêt à usage défini par les dispositions de l'article 1875 du code civil, dont elle rappelle les conditions à propos de ses développements sur l'indemnité d'occupation, peut être retenue sans qu'aucune convention ait pourtant été rédigée. Elle évoque une décision de la cour d'appel de Nouméa du 12 mars 2015 (14/00377) ainsi que l'article 6 alinéa 3 de la charte de Paris du 6 juillet 2012 relative à la procédure de divorce et au règlement des régimes matrimoniaux, et reproche au tribunal d'avoir fondé sa décision sur le moyen tiré de l'inopposabilité à la SCI Léopauld de l'ordonnance de non-conciliation.

Elle observe qu'il apparaît essentiel que les enfants du couple qui ont toujours vécu dans le logement familial puissent s'y réfugier pour y trouver une forme de stabilité, tout au moins le temps de leurs études et qu'ils seraient particulièrement déstabilisés s'ils devaient le quitter ; elle fait valoir qu'elle-même, depuis l'annonce de son expulsion, se trouve dans un état dépressif caractérisé qui ne lui permet plus de travailler alors que sa rémunération, en qualité d'agent immobilier, n'est constituée que de commissions, sans rémunération fixe, de sorte qu'aucun bailleur n'acceptera de lui louer un appartement.

M. [F] qui rappelle son intérêt, en sa qualité d'associé, à ce que la vente des actifs soit réalisée et l'expulsion de Mme [W] ordonnée, observe qu'il n'a disposé que d'un délai de trois mois pour quitter le domicile familial, que deux des enfants sont aujourd'hui majeurs et que le jugement de divorce a reconduit la résidence en alternance de leur fils mineur ; qu'en outre Mme [W], qui affirme être propriétaire de trois biens immobiliers dont elle ne peut pas jouir compte tenu de leur prise à bail, peut donner congé au locataire de son appartement du 6ème arrondissement, loué en meublé ; qu'enfin les avoirs dont elle disposait sur les comptes qui ont fait l'objet d'une saisie-attribution et son activité professionnelle d'agent immobilier sont de nature à favoriser son relogement.

Maître [S], en sa qualité de liquidateur de la SCI Léopauld, expose que pour lui permettre d'en réaliser l'actif, il importe que l'appartement soit libéré dans les meilleurs délais et que les créances de la SCI soient dûment recouvrées de sorte qu'elle est bien fondée en sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [W] et le recours à la force publique le cas échéant.

Mme [W] n'est pas fondée à contester le jugement en ce que les premiers juges ont considéré à bon droit que l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2018 n'était pas opposable à la SCI, propriétaire des lieux, qui n'était pas partie au litige ; Mme [W] ne peut utilement à cet égard se prévaloir de l'absence de contestation de cette décision tant par M. [F] que par la SCI Léopauld.

La charte communiquée par l'appelante elle-même, si elle relève que le juge conciliateur peut attribuer la jouissance du bien appartenant à une société dont les époux sont les associés uniques, à l'un d'entre eux, précise au demeurant que cette attribution s'effectue dans la limite des droits qu'avaient les époux sur ce bien avant l'ordonnance de non-conciliation et qu'il n'appartient pas au juge, dans ce cadre, 'de dire si cette jouissance sera gratuite ou non, s'agissant d'un bien appartenant à un tiers auquel cette décision n'est pas opposable.'

Etant observé que les statuts de la SCI Léopauld ne comportent aucun article concernant la mise à disposition à ses associés, à titre gratuit, d'un des biens immobiliers dont elle est propriétaire et que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de prêt à usage convenu, à titre gratuit, à son bénéfice en application des dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil, celle-ci ne dispose ainsi d'aucun titre lui permettant de rester dans l'appartement appartenant à la SCI Léopauld, étant observé de surcroît que l'arrêt invoqué par Mme [W] n'a pas la portée qu'elle prétend lui conférer.

Alors même que près de cinq ans se sont écoulés depuis l'ordonnance de non-conciliation et que la dissolution de la SCI Léopauld est confirmée, l'intérêt des enfants, dont seul le plus jeune est encore mineur, et la nécessité de poursuivre les comptes entre les parties ne peuvent justifier, comme le tribunal l'a relevé, que l'appelante demeure dans l'appartement qui a constitué le domicile familial et dont l'intérêt de la SCI Léopauld, désormais liquidée, est qu'il soit mis en vente, libre de toute occupation.

Il est exact que Mme [W] communique des éléments médicaux justifiant que du 1er mars au 31 mai 2023 elle a été en arrêt de maladie pour une symptomatologie anxio-dépressive importante, le psychiatre qui la suit attestant du retentissement de l'annonce de son expulsion sur son état de santé ; si ses revenus s'en sont trouvés affectés dans la mesure où en sa qualité de négociatrice dans l'immobilier, ceux-ci sont notamment constitués de commissions, il résulte cependant de ses conclusions, établies dans le cadre de la procédure d'appel du jugement de divorce et versées aux débats par M. [F], qu'elle a donné congé le 17 juillet 2023 à la locataire d'un bien immobilier dont elle est propriétaire en propre [Adresse 12] à [Localité 11] 'pour reprise personnelle à l'issue de l'annonce de son expulsion de son domicile familial' (page 23). Même si, toujours d'après ces écritures (page 8), ce logement serait un studio, il lui offrira une solution provisoire dans l'attente de trouver un logement plus adapté à sa situation, étant observé qu'elle est également propriétaire de deux autres appartements en région parisienne, qui sont actuellement loués.

Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [W] et de tout occupant de son chef .

Au regard du délai déjà accordé par le tribunal, du fait que celle-ci occupe le bien litigieux avec au moins deux de ses enfants, [N] âgé de 20 ans et [Y], âgé de 12 ans, étant observé qu'à la lecture des conclusions de Mme [W] dans le cadre de la procédure de divorce et de ses présentes conclusions, la cour n'a pas de certitude sur la résidence de [E], majeur depuis le mois de février 2023, des répercussions sur l'enfant mineur de la rupture parentale et de la procédure conflictuelle qui se poursuit, [Y] ayant bénéficié, comme [E], d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pendant un an, à compter du 8 avril 2021, la cour ordonne à Mme [W] de quitter l'appartement loué dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire.

Sur le principe et le quantum de l'indemnité d'occupation :

Après avoir rappelé l'absence, en première instance, de toute demande à ce titre de la SCI Léopauld alors qu'elle seule y avait intérêt, au contraire de M. [F], l'opposition en sa qualité de cogérante à toute action entreprise par ce dernier au titre d'une indemnité d'occupation, l'ordonnance du juge aux affaires familiales qui lui a attribué la jouissance exclusive du logement familial, au vu de la situation de chacun des époux, sans se prononcer sur le caractère gratuit ou onéreux de celle-ci, Mme [W] prétend bénéficier, pour la durée de la procédure de divorce en cours, d'un prêt à usage, comme elle s'en est expliquée à propos de la demande d'expulsion ; elle fait valoir qu'elle respecte les droits de M. [F]

en sa qualité de cogérant ainsi que les droits de la SCI Léopauld, son occupation, avec ses enfants, du logement familial n'étant pas contraire à l'objet social de cette dernière ; elle précise entretenir régulièrement l'appartement pour le maintenir en parfait état et assurer le paiement des charges de copropriété tant de l'appartement que des studios.

A titre 'infiniment subsidiaire', elle demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2 379,75 euros eu égard aux circonstances d'espèce, aux caractéristiques propres du bien d'une superficie de 142,50 m², lequel nécessite d'importants travaux de rafraîchissement indispensables pour sa mise en location, à la réglementation en vigueur sur l'encadrement des loyers imposés par la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL), rappelant également l'abattement pratiqué par les juridictions sur la valeur locative du bien pour tenir compte de la précarité de l'occupation et des conditions de détention, en particulier de l'hébergement habituel des enfants. Elle fait valoir que pour l'appréciation de la valeur locative du bien, il ne saurait être pris en considération sa valeur vénale et conteste les éléments communiqués par M. [F] en observant, outre qu'ils ne tiennent pas compte de la réglementation relative à l'encadrement des loyers, qu'ils se basent sur des évaluations effectuées sans visite préalable de l'appartement ou sur des estimations d'appartement situés dans le 7ème arrondissement et non dans le 15 ème. Enfin, sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, Mme [W], pour soutenir qu'elle ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du présent arrêt, reproche à M. [F] de multiplier les procédures et d'agir 'de manière dilatoire pour enliser le dossier', celui-ci refusant en particulier de communiquer les pièces pour justifier des comptes établis à son initiative ; elle observe qu'elle est restée dans le logement sans le désaccord de ce dernier qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation.

M. [F] qui rappelle que les statuts de la SCI Léopauld ne contiennent aucune disposition concernant la mise à disposition à titre gratuit du bien immobilier au profit des associés et stipulent que les parts sociales pourront être cédées, fait valoir que si occupation il y a, elle doit donner lieu à indemnité; qu'aucune disposition n'a été prise entre les associés de la SCI pour prévoir une indemnité d'occupation à partir du moment où l'appartement appartenant à la SCI n'a plus constitué le logement familial, l'ordonnance de non-conciliation visant expressément la situation particulière de l'immeuble appartenant à la SCI dont les époux étaient respectivement associés et cogérants. Rappelant l'appréciation souveraine des juges sur l'évaluation de cette indemnité d'occupation, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il en a fixé le point de départ le 5 décembre 2018 mais le conteste quant au quantum au regard des valeurs locatives de comparaison qu'il a fournies, de l'évaluation du bien immobilier communiquée par l'appelante elle-même devant les premiers juges et du fait que le caractère précaire de l'occupation n'a pas à être retenu dans la mesure où Mme [W] entame sa cinquième année d'occupation. Il sollicite qu'elle soit fixée à la somme mensuelle de 4 100 euros.

Maître [S], ès qualités, observant que l'ordonnance de non-conciliation qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] a refusé de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de cette occupation, soutient que la SCI est créancière de cette dernière en contrepartie de l'occupation du bien qui lui appartient et qu'au regard de sa valeur vénale, du montant des annuités du prêt contracté pour son acquisition et du montant des charges de copropriété, il est raisonnable de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 4 100 euros. Elle ajoute que Mme [W] n'est pas fondée à invoquer le dispositif législatif d'encadrement des loyers dès lors que celui-ci, dérogatoire au droit commun et donc d'application stricte, ne s'applique qu'aux baux à loyers.

Il convient de se reporter aux motifs précédemment exposés par la cour qui a écarté les fins de non-recevoir invoquées par Mme [W] puis qui a considéré que l'ordonnance de non-conciliation n'était pas opposable à la SCI Léopauld et que l'appelante ne prouvait pas l'existence du prêt à usage dont elle entendait se prévaloir ; le fait que M. [F] n'ait pas relevé appel de l'ordonnance de non-conciliation ne fait pas la preuve de l'accord de ce dernier sur l'occupation gratuite par Mme [W] et leurs enfants du logement qui avait constitué l'ancien logement de la famille.

Elle ne peut davantage se prévaloir ni de la durée de la procédure qui l'oppose à son ex-mari, laquelle n'a pas d'influence sur le montant de l'indemnité d'occupation ni de l'absence d'atteinte aux droits de M. [F] dans la mesure où le régime applicable aux associés d'une SCI, qui n'a pas prévu dans ses statuts de droit d'occupation des biens de la société au bénéfice de ses associés, se distingue de celui applicable aux indivisaires titulaires, aux termes de l'article 815-9 du code civil, du droit d'user et de jouir du bien indivis.

Dans ces circonstances, il appartient à la cour d'évaluer l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [W] au regard des éléments communiqués par chacune des parties, étant précisé que celle-ci s'apprécie en tenant compte notamment de la valeur locative du bien dont la SCI Léopauld est propriétaire, sans que toutefois la réglementation relative à l'encadrement des loyers soit applicable à cette indemnité d'autant que les 'loyers de référence', établis dans une fourchette comprise entre loyers minoré et majoré, correspondent, comme relevé par le tribunal, à une valeur 'trop abstraite pour, en elle-même être réellement indicative sur la valeur d'occupation du bien'.

M. [F] ne produit pas en appel d'autres éléments que ceux déjà communiqués devant les premiers juges. Il ne discute pas que les attestations des agences immobilières qu'il verse aux débats, si elles concluent toutes à une évaluation concordante de l'ordre de 4 150 euros, n'ont pas été établies à la suite d'une visite des lieux. Ces estimations, si elles ne peuvent être totalement écartées, doivent être appréciées avec prudence, dès lors qu'elle ne font aucune référence à l'état effectif d'entretien de l'appartement lui-même. Par ailleurs le tribunal, à juste titre, n'a pas pris en compte les autres estimations communiquées par M. [F] et issues de comparaisons avec des annonces publiées sur internet, celles-ci ne concernant pas l'appartement de la SCI Léopauld.

Mme [W], en appel, communique deux attestations détaillées en date des 14 avril et 15 juin 2023, lesquelles ont été fournies, après la visite de l'appartement ; pour évaluer la valeur locative mensuelle à hauteur de 2 880 euros en moyenne, elles tiennent compte notamment, sur la base des loyers de référence, de nécessaires 'travaux de rafraîchissement' , d'un manque d'isolation de l'appartement, les fenêtres n'étant pas dotées d'un double vitrage et des charges élevées au regard du chauffage collectif en place.

En outre, quand bien même celle-ci occupe seule le bien avec ses enfants depuis décembre 2018, le droit de l'occupant est plus précaire que celui d'un locataire protégé par les garanties attachées au contrat de location de sorte qu'il sera appliqué un coefficient de précarité de l'ordre de 20 % sur la valeur locative évaluée au regard des attestations précitées, étant observé que le fait que Mme [W] ait occupé cet appartement avec ses enfants ne saurait justifier de majorer davantage cet abattement.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, infirmant le jugement, de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 2 800 euros .

Mme [W] est condamnée à payer cette indemnité à compter du 5 décembre 2018, date depuis laquelle elle occupe seule l'appartement de la SCI Léopauld, l'appelante ne discutant pas que comme M. [F] l'indique, il a quitté l'appartement familial à cette date, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation. Le jugement est ainsi confirmé sur le point de départ de l'indemnité d'occupation.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] :

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1832 et 1104 du code civil, M. [F], pour solliciter le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros, fait valoir qu'à compter de l'ordonnance de non- conciliation, Mme [W], outre qu'elle a refusé de régler une indemnité d'occupation, a tari ses versements permettant de contribuer aux besoins de trésorerie de la société ; il évoque notamment les arriérés du prêt consenti par le Crédit foncier de France qui a décidé de procéder à la déchéance du terme puis à une saisie-attribution sur le produit d'une vente immobilière et expose que l'absence de contribution de bonne foi aux charges de la SCI caractérise la faute dont Mme [W] doit réparation. Il estime que le dommage subi résulte de la pénalité contractuelle appliquée par le Crédit foncier de France à hauteur de 17 647 euros, somme qui a été saisie de sorte qu'il n'a pas perçu l'intégralité de la part lui revenant sur la vente du bien dont les fonds étaient déposés en l'étude du notaire.

Mme [W] qui conclut au débouté de M. [F] de toute demande de ce chef conteste, comme devant le tribunal, toute faute de sa part dès lors notamment qu'elle occupe le logement familial conformément à l'ordonnance de non-conciliation et qu'elle règle seule ou 'a longtemps réglé' l'intégralité des charges de l'appartement et contribue aussi au paiement des travaux votés par la copropriété et effectués en particulier dans les studios. Elle invoque la mauvaise foi de M. [F] qui a assuré seul l'administration de la SCI Léopauld et est incapable de justifier de sa gestion et du montant des comptes courants d'associés dont il sollicite le remboursement. Elle soutient que le crédit accordé par le Crédit foncier de France a été soldé par moitié par chacun des associés à la suite de la cession d'un appartement dont ils étaient propriétaires à [Localité 10] et que les pénalités ne sont que la conséquence des agissements de M. [F] qui n'a pas répondu aux mises en demeure de la banque.

En application des statuts de la SCI Léopauld, les associés ont convenu qu'ils seraient tenus du passif social sur tous leurs biens, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, pour le cas où la mise en demeure adressée à la société par les créanciers resterait infructueuse.

Dans le cadre du contrat ainsi conclu lors de la constitution de la société, la responsabilité d'un associé ne peut être engagée par un autre que s'il prouve la faute commise et le préjudice personnel qui en résulte, en lien direct avec cette faute.

Mme [W] qui justifie avoir effectué des versements, notamment en 2019 et 2020 pour le paiement des charges de copropriété, au vu des justificatifs fournis sous sa pièce 11 et en 2022, pour les travaux exposés dans les biens dont la SCI Léopauld est propriétaire, conteste vigoureusement les comptes établis par M. [F] auquel elle reproche notamment de ne pas avoir communiqué tous les justificatifs nécessaires ; au regard de la contestation qui demeure sur ces comptes qui devront être examinés dans le cadre de la liquidation de la SCI Léopauld, la réalité d'une faute de Mme [W], à l'origine des arriérés qui se sont constitués à l'égard du Crédit foncier de France, n'est pas suffisamment établie, les deux associés étant tenus de contribuer, à parts égales, aux besoins de trésorerie de la SCI.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de toute demande indemnitaire à l'égard de Mme [W].

Mme [W], déboutée de la plupart de ses demandes, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [F] une somme de 3 000 euros et la même somme à maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Léopauld.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Déclare recevables l'appel principal de Mme [T] [W] et l'appel incident de M. [J] [F] ;

Confirme le jugement du 20 février 2023 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [W] à la société Société civile immobilière Léopauld à la somme de mensuelle de 2 900 euros ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [W] à la société Société civile immobilière Léopauld, du fait de l'occupation de l'appartement ( lot de copropriété 6) situé [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8], à compter du 5 décembre 2018 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de mensuelle de 2 800 euros et dit que cette indemnité sera intégrée dans les comptes de liquidation ;

Ajoutant au jugement,

Déboute Mme [T] [W] des fins de non-recevoir opposées à maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Société civile immobilière Léopauld et à M. [J] [F] ;

Met hors de cause maître [D] [S], en qualité de mandataire ad hoc de la société Société civile immobilière Léopauld ;

Ordonne à Mme [T] [W] de quitter l'appartement ( lot de copropriété 6) situé [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8], dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, le jugement étant confirmé s'agissant des modalités d'expulsion de Mme [T] [W] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire dans ce délai ;

Condamne Mme [T] [W] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros d'une part à maître [D] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI Léopauld et la même somme d'autre part à M. [J] [F] ;

Condamne Mme [T] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l'avance, par maître Sonia Koutchouk conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,